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PRB 99-2F
L'ACCORD DÉFINITIF NISGA'A
Rédaction : TABLE DES MATIÈRES
B. La question territoriale des Nisgaas LARRÊT CALDER ET LES REVENDICATIONS TERRITORIALES B. Aperçu
de certaines dispositions de lAccord définitif C. Les grandes
questions soulevées par l'Accord définitif D. Ratification de l'Accord définitif LACCORD DÉFINITIF NISGAA (1) La Nation nisgaa revendique ses territoires ancestraux de la vallée de la Nass dans le nord de la Colombie-Britannique depuis plus dun siècle. LAccord définitif Nisgaa, paraphé par les représentants de la Nation nisgaa et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique en août 1998, et ratifié par les parties entre novembre 1998 et avril 2000, est donc laboutissement dun long processus qui a mené à la reconnaissance des droits fonciers des Nisgaas. Selon le politicologue Frank Cassidy, « [p]ersonne na jamais revendiqué ses droits pendant aussi longtemps et avec autant de vigueur que les Nisgaas »(2). Ce document fait lhistorique de lAccord définitif Nisgaa, de certaines de ses dispositions, de questions soulevées au cours du processus de ratification, du processus de ratification lui-même et des poursuites judiciaires associées à lAccord. Il vise à donner un aperçu général de ces éléments et ne prétend pas en faire une analyse exhaustive. À titre de gouverneur de la nouvelle colonie de lîle de Vancouver, James Douglas a fait quatorze acquisitions de terres auprès des populations autochtones entre 1850 et 1854. Les traités de Douglas couvrent environ 358 milles carrés de terres à proximité de Victoria, Saanich, Sooke, Nanaimo et Port Hardy, toutes situées sur lîle de Vancouver(3). En concluant les traités, Douglas se trouvait à reconnaître les titres autochtones, conformément aux principes énoncés dans la Proclamation royale de 1763(4). La partie continentale de la Colombie-Britannique est devenue une colonie britannique en 1858. Selon une autorité en la matière, le gouvernement britannique a commencé par reconnaître les titres autochtones dans la partie continentale de la colonie et tenu pour acquis que Douglas organiserait la cession des terres(5). Aucun traité na pourtant été conclu après 1859(6), et Douglas na pris aucune autre mesure pour obtenir lextinction des titres autochtones(7). Il a plutôt créé des villages indiens et attribué des réserves foncières, la plupart des collectivités nobtenant que des terres de petite superficie. Douglas a aussi offert aux Autochtones la possibilité de participer aux affaires de la colonie, au même titre que les nouveaux colons, y compris le droit dacquérir des terres de la Couronne et de devenir fermiers. En 1866, lîle de Vancouver et le territoire situé sur le continent ont été réunis pour former une seule et même colonie. Joseph Trutch, principal artisan de la politique en matière autochtone en Colombie-Britannique depuis 1864, ne reconnaissait pas lexistence de titres autochtones et décrivait les Indiens comme des sauvages incapables de comprendre les notions de titre foncier et de propriété(8). Pendant son mandat, les populations autochtones se sont fait retirer le droit dacquérir des terres de la Couronne. Trutch estimait en effet que lexistence de titres indiens avait toujours été explicitement niée par la province; cette théorie a continué davoir cours pendant de nombreuses années. Selon les conditions régissant ladhésion de la Colombie-Britannique à la Confédération en 1871, la responsabilité des Indiens conformément au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 incombait au gouvernement fédéral, tandis que le gouvernement provincial conservait le contrôle des terres et des ressources. Malgré les démarches des groupes autochtones auprès du gouvernement fédéral pour obtenir de plus grandes réserves et les constants tiraillements entre les gouvernements fédéral et provincial sur cette question, Ottawa na exercé aucune pression sur la province à propos des titres autochtones et des traités. En 1874, 56 chefs de la C.-B. ont présenté une pétition au commissaire des Indiens pour la Colombie-Britannique afin dobtenir la mise en uvre dune proposition fédérale visant à porter la superficie des réserves à 80 acres par famille. Diverses autres pétitions et demandes ont été présentées pendant cette période, notamment par les Nisgaas, comme en font foi les paragraphes suivants. En 1910, le premier ministre Laurier a promis de prendre des mesures pour régler la question territoriale et, en 1912, les gouvernements fédéral et provincial ont créé la Commission McKenna-McBride afin de régler leurs différends concernant les affaires et les terres indiennes. Dans son rapport rendu public en 1916, la Commission a mis laccent sur la taille des réserves, plutôt que sur les questions plus fondamentales touchant la propriété et le contrôle des terres. En 1920, la Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique adonné suite aux recommandations de la Commission McKenna-McBride. Puis, en 1927, un comité mixte de la Chambre et du Sénat chargé de se pencher sur les revendications autochtones en C.-B. a recommandé que les populations autochtones se voient attribuer un montant annuel de 100 000 dollars en lieu et place de traités. Cette recommandation a elle aussi été mise en uvre. La même année, ladoption dune modification à la Loi sur les Indiens a rendu illégal le fait daccepter de largent dun Autochtone pour défendre des revendications territoriales. B. La question territoriale des Nisgaas Dans les années 1860, les missionnaires arrivèrent en territoire nisgaa, suivis par les pêcheurs, les fermiers et les bûcherons non autochtones. En 1881, préoccupés par lafflux de colons, les Nisgaas ont envoyé une délégation à Victoria pour protester. En 1885, trois chefs tsimshians de la région de la Nass se sont rendus à Ottawa et ont rencontré le premier ministre John A. Macdonald pour discuter de leurs griefs concernant les terres. En 1886, les Nisgaas de la vallée supérieure de la Nass ont refusé à des équipes provinciales deffectuer des travaux darpentage sur leur territoire et entamé des démarches pour présenter une revendication territoriale. Lannée suivante, des chefs nisgaas et tsimshians se sont rendus à Victoria pour discuter des questions territoriales et dautonomie gouvernementale avec le premier ministre William Smithe et des représentants fédéraux et provinciaux. Le premier ministre Smithe a rejeté demblée leurs revendications, affirmant que les Autochtones sont « à peine plus intelligents que des bêtes »(9). Les gouvernements ont convenu malgré tout dinstituer une enquête publique sur la question territoriale et, en 1887-1888, plusieurs audiences ont eu lieu en territoire nisgaa, au cours desquelles des représentants nisgaas ont fait état en détail de leurs droits de propriété foncière et de leur désir de signer un traité. Le rapport déposé par la suite a toutefois rejeté les demandes concernant la reconnaissance des titres et la signature de traités. La société et la vie politique nisgaa a évolué rapidement après 1888(10). Une organisation politique vouée à la résolution des questions territoriales a été créé en 1907 sous le nom de Comité sur les terres des Nisgaas(11). En 1908, aucune réserve navait encore été accordée aux Nisgaas, qui étaient de plus en plus préoccupés par labsence de mesures pour protéger les intérêts autochtones contre le peuplement non-autochtone et laménagement de leurs terres. En 1909, le Comité sur les terres des Nisgaas a formé une association de défense des droits des Indiens avec dautres Premières nations des côtes nord et sud de la C.-B. En 1913, le Comité sur les terres des Nisgaas a présenté une pétition aux autorités britanniques pour affirmer le droit des Nisgaas dêtre indemnisés pour les terres auxquelles ils pourraient convenir de renoncer et, ce qui était encore plus important à leurs yeux, le droit de conserver à titre permanent dautres portions de leurs terres ancestrales pour leur propre usage et bénéfice. Lessentiel des terres que les Nisgaas souhaitaient conserver avaient toutefois déjà été vendues par la province. Les Nisgaas ont aussi affirmé que la venue de non-autochtones sur leur territoire devait respecter les conditions énoncées dans la Proclamation royale de 1763. Pour les peuples autochtones de la Colombie-Britannique, « la pétition est devenue un important texte politique et a joué un rôle de catalyseur, en plus de symboliser la lutte politique de tous les Indiens pour la reconnaissance de leurs droits fonciers »(12). En 1915, une délégation Nisgaa a rencontré le ministre responsable des Affaires indiennes et Duncan Campbell Scott, surintendant général adjoint des Affaires indiennes, pour défendre la pétition. En 1916, les chefs nisgaas ont également exposé et défendu leurs revendications concernant la reconnaissance des titres autochtones devant la Commission McKenna-McBride, et exercé des pressions à Ottawa pendant six semaines. Cette année-là, les Nisgaas et 15 autres groupes tribaux ont formé lAlliance des tribus de la Colombie-Britannique, un organisme denvergure provinciale voué à la défense des revendications territoriales(13). En 1924, 76 kilomètres carrés de terres de réserve (pris à même leurs territoires ancestraux de près de 25 000 kilomètres carrés) ont été octroyés aux collectivités nisgaas. Les activités politiques liées aux revendications ont été effectivement interdites avec la promulgation dune modification à la Loi sur les Indiens en 1927, qui est demeuré en vigueur jusquen 1951. Pendant cette période, le Comité sur les terres des Nisgaas est demeuré relativement inactif à lextérieur de la collectivité. En 1949, Frank Calder, fils dun fondateur du Comité sur les terres des Nisgaas, a été élu à lAssemblée législative de la Colombie-Britannique et il a profité de son statut pour faire valoir les revendications autochtones. En 1955, il a rétabli le Comité sur les terres des Nisgaas sous le nom de Conseil tribal des Nisgaas et en est devenu le président. Lobjectif du Conseil était de travailler à la résolution de la question territoriale. En 1959, après avoir discuté de la possibilité de présenter une revendication commune avec plusieurs autres groupes autochtones de la C.-B., les Nisgaa ont décidé de faire cavalier seul. LARRÊT CALDER ET LES REVENDICATIONS TERRITORIALES En 1968, les Nisgaas ont engagé lavocat Thomas Berger(14) pour obtenir une déclaration des tribunaux selon laquelle que les titres autochtones visant la vallée de la Nass ne se sont jamais éteints. La cause des Nisgaas, connue sous le nom daffaire Calder, a été entendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 1969(15). La Cour a accepté les arguments de la province selon lesquels les Nisgaas ne pouvaient revendiquer les titres en question parce que la Proclamation royale de 1763 ne sappliquait pas à la Colombie-Britannique et ne reconnaissait donc pas lexistence de titres autochtones dans la province. Le juge a en outre précisé que même si les titres avaient effectivement existé, ils se sont éteints implicitement avec ladoption avant 1871 dune législation sur les terres. La Cour dappel de la C.-B. a confirmé unanimement cette décision en faisant valoir quà lépoque du peuplement par les Blancs, les Nisgaas étaient un peuple primitif possédant peu dinstitutions propres à une société civilisée et nayant aucune notion de la propriété privée(16). La décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1973 à la suite de lappel interjeté par les Nisgaas a constitué un arrêt clé pour tous les groupes autochtones ayant des revendications en suspens(17). Partagés sur la question de savoir si les Nisgaas détenaient toujours des titres, les membres de la Cour ont toutefois jugé que les Nisgaas en possédaient effectivement avant la création de la Colombie-Britannique. Larrêt Calder a confirmé que loccupation historique des terres par les peuples autochtones leur conférait des droits juridiques sur ces terres, et que ces droits ont survécu au peuplement européen. Il a donc reconnu du même coup quil pouvait encore aujourdhui subsister des droits ancestraux à légard des terres et des ressources. Larrêt Calder a incité le gouvernement fédéral à élaborer une politique pour régler les revendications territoriales autochtones en suspens. Dabord rendue publique en 1973, la première « politique des revendications territoriales globales » a été adoptée en 1976. Elle limitait, entre autres, à six le nombre de revendications territoriales pouvant être négociées en même temps au Canada, et à une seule par province. En 1986, des révisions apportées à cette politique ont permis délargir le nombre de questions pouvant faire partie des négociations relatives aux revendications territoriales, pour y inclure notamment les droits dexploitation des ressources fauniques extracôtières et le partage des recettes de lexploitation des ressources(18). Ce qui est plus important encore, cest que les ententes portant sur le règlement des revendications territoriales globales bénéficient maintenant dune protection constitutionnelle explicite. En vertu de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les « droits issus de traités » qui sont reconnus et confirmés en vertu de cette disposition englobent explicitement les droits issus daccords sur des revendications territoriales déjà en vigueur ou conclus subséquemment. En outre, la reconnaissance, en 1995, par le gouvernement libéral actuel du droit inhérent à lautonomie gouvernementale au nombre des droits ancestraux au sens de larticle 35 a aussi eu une incidence sur le processus de règlement des revendications territoriales globales(19). La politique relative au droit inhérent permet de faire en sorte que les droits énoncés dans les ententes dautonomie gouvernementale soient protégés par la Constitution au même titre que les droits issus de traités au sens de larticle 35, que ce soit dans de nouveaux traités, dans le cadre daccords sur des revendications territoriales, ou dans des ajouts aux traités existants(20). Si lon exclut lAccord définitif des Nisgaas, 13 accords sur des revendications autochtones globales ont été conclus depuis lannonce, en 1973, de la nouvelle politique fédérale en la matière, et aucun dentre eux ne fait état explicitement de la protection offerte par larticle 35 en matière dautonomie gouvernementale(21). La revendication territoriale des Nisgaas a suivi lévolution de la politique sur les revendications territoriales. Les négociations entre les Nisgaas et le Canada ont commencé en 1976 et, en 1989, les parties signaient une entente cadre établissant la portée et le processus de négociation, ainsi que les points à discuter. La Colombie-Britannique ne figurait pas encore au tableau, le gouvernement provincial maintenant sa négation des titres ancestraux et refusant de jouer un rôle dans les négociations. Durant les années 80, toutefois, les efforts des organisations locales et provinciales des Premières nations, un appui croissant du public à légard des questions autochtones et une série de décisions judiciaires favorisant les autochtones ont amené la province à souvrir davantage aux préoccupations de ces derniers(22). En 1989, le Conseil du premier ministre sur les affaires autochtones, créé par le gouvernement créditiste de lépoque, a recommandé que la province établisse un processus particulier pour la négociation des revendications territoriales. En août 1990, la Colombie-Britannique, tout en continuant de rejeter les titres autochtones, sest jointe aux Premières nations et au gouvernement fédéral pour mener des négociations tripartites et, en octobre, elle accédait au processus concernant les Nisgaas. En 1991, les trois parties ont accepté le Rapport du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique établi par leurs représentants, lequel décrit la portée et le processus des négociations dans la province. Fait important, le gouvernement du Nouveau Parti démocratique (NPD) alors nouvellement élu a reconnu les titres autochtones et le droit inhérent des peuples autochtones à lautonomie gouvernementale. Son adhésion au Rapport du Groupe de travail a mené à létablissement de la Commission des traités de la Colombie-Britannique et du processus de négociation de traités. Même si les négociations des Nisgaas nont pas eu lieu dans le cadre de ce processus, puisquelles lont précédé, cest dans ce contexte que le gouvernement provincial a entrepris dy participer. De récents documents dorientation énoncent des facteurs qui sous-tendaient le désir de la province de régler les revendications :
Les négociations tripartites sur les revendications nisgaas, commencées en 1990, ont mené à la conclusion, en 1991, dune nouvelle entente cadre. En 1992, les parties ont également signé une entente provisoire sur les mesures de protection concernant lutilisation des ressources et des terres. Entre 1991 et 1995, les négociateurs fédéraux et provinciaux ont tenu près de 200 consultations et séances dinformation publiques dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Durant cette période, les discussions se sont poursuivies, ponctuées dinterruptions(24). En février 1996, les négociateurs des trois parties ont paraphé une entente de principe, qui a été signée en mars par le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien de lépoque, M. Ron Irwin, le ministre des Affaires autochtones de la Colombie-Britannique de lépoque, M. John Cashore, et le président du Conseil tribal des Nisgaas, M. Joseph Gosnell Sr. Le 4 août 1998, les représentants nisgaas et les négociateurs gouvernementaux ont paraphé lAccord définitif Nisgaa.. B. Aperçu de certaines dispositions de lAccord définitif LAccord définitif comprend 22 chapitres qui définissent dune façon exhaustive les droits et responsabilités des Nisgaas par rapport aux terres, aux ressources naturelles, à lexercice des pouvoirs, à ladministration de la justice, à lenvironnement, à la fiscalité et à plusieurs autres aspects(25). 1. Chapitre 2 : Les dispositions générales Ce chapitre primordial contient les stipulations suivantes :
2. Chapitre 11 : Le gouvernement nisgaa Les dispositions de lAccord définitif sur lexercice des pouvoirs :
3. Chapitre 12 : Ladministration de la justice Les dispositions de ce chapitre :
Dautres pouvoirs législatifs sont énoncés dans divers chapitres de lAccord définitif, chacun établissant les conditions ou la portée de lexercice du pouvoir. Il sagit des chapitres sur les ressources forestières (ch. 5), les pêches (ch. 8), la faune (ch. 9), lévaluation environnementale (ch. 10) et la fiscalité (ch. 16). LAccord définitif contient également des dispositions concernant la transition de la Loi sur les Indiens à la loi nisgaa dans certains domaines (ch. 13), les relations entre le gouvernement nisgaa et ladministration régionale (ch. 18) et la résolution des conflits en cas dinterprétation, dapplication ou de mise en uvre incompatibles de lentente par les parties (ch. 19). C. Les grandes questions soulevées par l'Accord définitif (34) Aux termes de lAccord définitif, la ratification par les trois parties était une condition préalable de sa validité(35). Tout au long du processus de ratification, lAccord définitif a suscité un débat sur un certain nombre de questions, dont les suivantes. 1. La question constitutionnelle Le chef du Parti libéral provincial Gordon Campbell était davis que lAccord définitif modifiait la Constitution en créant un troisième ordre inconstitutionnel de gouvernement, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux des habitants de la Colombie-Britannique. Selon lui, la Constitutional Amendment Approval Act de la Colombie-Britannique exigeait la tenue dun référendum provincial, avis partagé notamment par Bill Vander Zalm, chef du Parti réformiste provincial. Pour leur part, le premier ministre de la province alors en fonction, les négociateurs fédéraux et les Nisgaas soutenaient que lAccord ne modifiait pas la Constitution et quil ne forçait pas la tenue dun référendum provincial. En juillet 1998, le commissaire en chef par intérim de la Commission des traités de la Colombie-Britannique a exprimé sa préoccupation partagée par dautres que, abstraction faite de la question constitutionnelle en soi,
Selon le commissaire en chef par intérim, un référendum marquerait la fin de la négociation de traités modernes dans lensemble de la Colombie-Britannique(36). Les constitutionnalistes aussi étaient partagés sur la question de la constitutionnalité de lAccord définitif. Mel Smith, qui a conseillé les gouvernements précédents de la Colombie-Britannique, a critiqué lAccord définitif pour des raisons dordre constitutionnel, alors que dautres, comme le doyen de lécole de droit Osgoode Hall, Peter Hogg, soutenaient que lAccord définitif était conforme à larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. b. La Charte canadienne des droits et libertés Les opinions différaient également pour ce qui est de savoir si la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) sapplique au gouvernement autochtone. Dans un avis juridique préparé en juillet 1998 pour le Parti libéral provincial, Mel Smith considère très contestable lapplication de la disposition de lAccord définitif qui affirme que la Charte sapplique au gouvernement nisgaa, en vertu de son article 32(37). Il se demande si ce gouvernement relèverait du fédéral ou de la province dans le contexte de larticle 32. Dautres commentateurs ont adopté un point de vue semblable sur la relation entre la Charte et lexercice du droit inhérent à lautodétermination. Certains ont soutenu que les arrêts de la Cour suprême établissent que la Charte ne sapplique pas à lexercice indépendant des pouvoirs étatiques par des organes autonomes des gouvernements fédéral et provinciaux(38). Certains tenants du droit à lautonomie gouvernementale en vertu de larticle 35 ont avancé des motifs différents pour contester lapplication de la Charte aux gouvernements autochtones. Dans un document de recherche préparé en 1994 pour la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), lauteur affirme que le libellé de larticle 32 ne vise pas et ne doit pas viser les gouvernements autochtones exerçant leurs droits inhérents selon larticle 35; que limposition unilatérale et coercitive de la Charte répéterait les torts du passé, quand on a refusé aux peuples autochtones loccasion de participer à de graves décisions touchant leurs droits constitutionnels(39); que le droit à lautodétermination est protégé par larticle 25 de la Charte(40), qui est clairement destiné à protéger les droits des peuples autochtones, et donc le droit à lautonomie gouvernementale, non seulement de labrogation (destruction) mais également de la dérogation (limitation) par la Charte(41). Les tenants de lopinion que la Charte sapplique aux gouvernements autochtones sont notamment le doyen Peter Hogg et Mary Ellen Turpel. Tout en reconnaissant quil nest pas clair dans quelle mesure la Charte limite la portée de lautonomie gouvernementale autochtone, Hogg et Turpel concluent néanmoins quun tribunal jugerait probablement que les gouvernements autochtones sont visés par la Charte. À leur avis, puisquun gouvernement autonome a besoin dune loi pour lier des tiers, la loi qui met en uvre lentente dautonomie gouvernementale constitue probablement un engagement suffisant du Parlement du Canada pour rendre la Charte applicable(42). Quant à savoir si larticle 25 pourrait exempter un gouvernement autochtone autonome de lapplication de la Charte, Hogg et Turpel considèrent cela peu vraisemblable, bien que lapplication de la Charte, examinée à la lumière de larticle 25, ne devrait pas obliger les gouvernements autochtones à suivre les politiques et à imiter le style des gouvernements fédéral et provinciaux. À leur avis, larticle 25 permet à un gouvernement autochtone de concevoir des programmes et des droits différents, pour des raisons culturelles et légitimes, et ces raisons sont considérées comme pertinentes si des différences donnent lieu à un examen judiciaire en vertu de la Charte(43). La solution intermédiaire proposée par le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones est fondée sur les principes suivants : 1) dans leurs relations avec les gouvernements, y compris les gouvernements autochtones, tous les Canadiens ont droit à la protection des dispositions générales de la Charte; et 2) la Charte devrait être interprétée, en vertu de larticle 25, pour donner une certaine portée à la distinction autochtone. Bien que la Loi constitutionnelle de 1982 ne prévoie pas explicitement les gouvernements autochtones, « si on interprète le paragraphe 35(1) comme comportant une reconnaissance de ce droit inhérent [à lautonomie gouvernementale], nous pensons quil faut en tenir compte dans linterprétation donnée au paragraphe 32(1) »(44). De lavis de la Commission, larticle 32 vise les organes gouvernementaux qui ne sont pas explicitement nommés dans la Charte. En outre, lapplication de la Charte aux gouvernements autochtones est atténuée par les dispositions exécutoires de larticle 25, qui interdit à la Charte de miner ces pouvoirs fondamentaux. Larticle premier de la Charte est à la disposition des gouvernements autochtones et larticle 25 « offre aux gouvernements autochtones une autre façon de justifier leurs activités en cas de contestation en vertu de la Charte. Il leur permet darguer que certaines règles ou pratiques gouvernementales, qui pourraient paraître inhabituelles par rapport aux normes canadiennes générales, reflètent la culture, les conceptions philosophiques et les traditions particulières à une nation autochtone donnée et quelles sont justifiées de ce fait »(45). Certains ont affirmé que les négociateurs ont induit la population en erreur en affirmant au départ que lAccord définitif coûterait 190 millions de dollars, alors que le coût réel a été estimé à environ 500 millions de dollars, compte tenu des coûts directs et indirects. Selon certains critiques, lAccord définitif coûtera plus dun milliard de dollars. Selon des documents du gouvernement fédéral(46), les Nisgaas recevront au total, en vertu de lAccord définitif, des paiements non récurrents de 253 millions, en dollars de 1999. Cela représente un transfert de fonds de 196,1 millions à verser en 15 ans, principalement par le gouvernement fédéral; 11,8 millions, partagés par le Canada et la C.-B., pour lachat de bateaux et de permis de pêche commerciale; 40,6 millions sur cinq ans pour des activités de transition et de mise en uvre, dont 30 millions de fonds fédéraux pour laménagement des infrastructures, le développement et la formation, et 10,6 millions pour des activités comme des études sur les pêches, la formation sylvicole, la rédaction des lois nisgaas et ainsi de suite; et environ 4,5 millions pour la transition forestière. En outre, le Canada versera 10,3 millions pour établir un fonds de conservation des pêches et 3,2 millions à la Colombie-Britannique pour aider les personnes éventuellement touchées par lAccord définitif; le Canada et la province se partageront le coût estimé de 3,1 millions de dollars pour les levées des terres nisgaas et 30 millions de dollars pour lachat dintérêts appartenant à des tiers. Selon les documents, la contribution principale de la province au coût de règlement se fait sous la forme de transferts fonciers, les terres des Nisgaas étant évaluées à environ 108,6 millions en dollars de 1999 en vertu de lAccord définitif, en revenus forestiers perdus évalués à 37,5 millions, et à environ 40 millions de dollars pour lasphaltage de la route des Nisgaas. Le coût total de lAccord définitif, comprenant tout ce qui précède, est évalué à 487,1 millions en dollars de 1999, la part fédérale sétablissant à 255 millions. En outre, un financement tripartite convenu entre le Canada, les Nisgaas et la Colombie-Britannique est explicité dans lentente financière quinquennale renégociable qui constitue lun des accords parallèles à lAccord définitif. Cette entente prévoit à lorigine un transfert annuel de plus de 32 millions de dollars aux Nisgaas, dont 90 p. 100 est déjà disponible en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur les Indiens touchant les Premières nations nisgaas. Cet argent servira aux programmes et aux services en matière de santé, de services sociaux, déducation et dautres services locaux, ainsi quà la gestion des terres et des ressources. Le gouvernement nisgaa participera au programme et à la prestation des services en vertu dun deuxième accord parallèle, sur les revenus autogérés, qui explique comment les revenus nisgaas provenant de sources commerciales, dinvestissements et de taxes serviront, avec le temps, à réduire les transferts fiscaux en provenance du Canada et de la province. Cette entente aura une durée minimale de 12 ans, et elle pourrait être reconduite de deux ans en deux ans. 3. La question de la démocratie Des observateurs ont qualifié de non démocratiques certaines dispositions sur lautonomie gouvernementale du chapitre 11 de lAccord définitif. Les détracteurs ont des réserves du fait que la Constitution nisgaa ne rend le gouvernement nisgaa explicitement responsable quenvers les citoyens nisgaas, que seuls les citoyens nisgaas aux termes de la loi nisgaa ont le droit délire les membres du gouvernement nisgaa, alors quun gouvernement nisgaa aurait le droit dadopter des lois qui touchent des résidants des terres nisgaas qui ne sont pas des Nisgaas(47). En revanche, lAccord définitif ninterdit pas de conférer la citoyenneté nisgaa à un non-Autochtone aux termes de la loi nisgaa, par exemple une personne qui vit sur le territoire nisgaa mais qui nest pas un Nisgaa. Certains ont reproché à la structure du gouvernement nisgaa dêtre un type de gouvernement fondé sur la race qui contrevient au principe de légalité devant la loi et accorde aux Nisgaas un « statut spécial ». Dautres ont affirmé que lAccord définitif assujettit les résidants non nisgaas à une imposition sans représentation. En fait, le chapitre 16 de lAccord définitif portant sur les questions fiscales limite explicitement le pouvoir dimposition direct du gouvernement nisgaa aux citoyens nisgaas vivant sur des terres nisgaas. Ce même chapitre prévoit en revanche la possibilité de négociations fédérales ou provinciales avec les Nisgaas au sujet de lexpansion éventuelle de lapplication du pouvoir dimposition direct à des résidants non nisgaas vivant sur des terres nisgaas(48). Certains, dont au départ le premier ministre dalors de la Colombie-Britannique, qualifient lAccord définitif de modèle pour la négociation dautres ententes en Colombie-Britannique. Les détracteurs de lAccord en concluent que les ententes futures se révéleront indûment coûteuses pour la province et risquent de donner lieu à des structures gouvernementales nombreuses, complexes et balkanisées. Les Nisgaas ne voient pas dans lAccord définitif un modèle passe-partout. Dautres Premières nations de la Colombie-Britannique, et dautres personnes encore, sont aussi davis que lAccord définitif ne peut pas nécessairement servir de modèle à des traités modernes ultérieurs compte tenu de la grande diversité des situations et des contextes géographiques des Premières nations de la province et de leurs revendications(49). Les représentants du gouvernement conviennent quon a tort de dire de lAccord quil est un modèle, mais ajoutent cependant que certaines dispositions ont néanmoins des chances de se retrouver dans tous les traités futurs. Il sagit le plus vraisemblablement des dispositions générales. Il importe aussi de noter à cet égard que de nombreuses dispositions de lAccord définitif lui-même reflètent des dispositions concernant des matières analogues contenues dans des règlements antérieurs de revendications territoriales. 5. La question du chevauchement Depuis 1993, la Première nation gitanyow est engagée dans des négociations en vertu du régime de traité de la Colombie-Britannique. La plus grande partie du territoire revendiqué se trouve dans le bassin de la Nass; en vertu de lAccord définitif, les Nisgaas ont des titres à des portions de ce territoire. Les Gitxsans(50) et les Tahltans revendiquent également la propriété de territoires dans le bassin de la Nass(51). En mars 1998, avant la conclusion de lAccord définitif, les chefs héréditaires des Gitanyows ont intenté une poursuite visant à faire déclarer : 1) que le Canada et la Colombie-Britannique, lorsquils entreprennent de négocier ou négocient un traité avec les Gitanyows sous le régime de négociation provincial, sont tenus de négocier de bonne foi et de faire tout ce quils peuvent pour parvenir à un traité et 2) que le fait, pour le fédéral et la province, de conclure un traité avec les Nisgaas ou de prévoir, à toute fin reliée au traité nisgaa, une affectation pour les terres et les ressources en litige entre les Gitanyows, le Canada et la Colombie-Britannique, avant la conclusion dun traité avec ces derniers, seraient contraire à lobligation de la Couronne de négocier de bonne foi, minerait considérablement la prétention des Gytanyows à un chevauchement territorial dans la vallée de la Nass et rendrait nul le processus de négociation dun tel traité(52). En mars 1999, le juge Williamson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique sest prononcé sur la première revendication. Il soutient que le fédéral et la province nétaient pas tenus dentreprendre des négociations avec les Gitanyows mais, puisquils les ont entreprises, leur obligation de fiduciaire à lendroit des peuples autochtones entraîne le devoir de négocier de bonne foi, qui lie tous les représentants de la Couronne. Un avis a été produit à ce sujet(53). En avril, le Canada et la Colombie-Britannique ont fait appel du jugement, entre autres motifs, parce que le fait de soumettre le régime de négociation de traités à la juridiction des tribunaux pourrait judiciariser les négociations(54). Prévu au départ pour mai 2000, lappel, tout comme la seconde revendication soulevée par les Gitanyows, reste en suspens(55). En novembre 1999, à la suite de la reprise des négociations en juin de la même année(56), le gouvernement fédéral et la Colombie-Britannique ont fait aux Gitanyows une offre à la fois territoriale et pécuniaire(57). Même si les Gitanyows ont jugé que cette offre conjointe ne tenait pas adéquatement compte de leur préoccupations(58), les parties ont continué à négocier(59), et il semble y avoir eu des progrès en 2000 et en 2001(60). Les problèmes du chevauchement sont susceptibles de toucher beaucoup de revendications territoriales dans la province. Le juge Williamson note, en décidant dune question préliminaire de procédure dans le dossier Gitanyow, quune pléthore de demandes aux tribunaux semble inévitable à moins que le régime de négociation de traités ne règle les revendications chevauchantes. À son avis, à défaut de régler ce problème évident, les parties pourraient fort bien se voir imposer par les tribunaux des règlements moins acceptables à leurs yeux que des règlements négociés(61). Dans larrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada a encouragé les négociations plutôt que la judiciarisation des revendications territoriales autochtones, ajoutant que ces négociations devraient également inclure les autres nations autochtones qui revendiquent le même territoire(62). La Commission des traités de la Colombie-Britannique a également souligné lurgence du règlement de la question délicate des chevauchements par les gouvernements et les Premières nations.
La Commission des traités a proposé que les ententes de principe ne soient signées que si des critères clés en matière de revendications chevauchantes sont respectés(64). Cette position a été reprise par le commissaire en chef de la Commission des traités devant les comités parlementaires chargés détudier la loi fédérale de ratification(65). Les parties, la Commission des traités, les groupes de Premières nations et des spécialistes des questions autochtones sentendent en général pour dire quil vaut mieux que les questions de chevauchement soient réglées par les Premières nations concernées avant la conclusion dun accord de revendication territoriale. Daprès le ministre des Affaires indiennes et du Nord, la politique fédérale est la suivante : même en labsence dun accord de chevauchement, un traité peut être passé avec une Première nation 1) si le groupe a négocié de bonne foi avec ses voisins, 2) si les mesures prises pour régler la question du chevauchement nont pas abouti et 3) si le traité prévoit expressément quil naura aucun effet sur les droits autochtones ou issus de traités dun autre groupe autochtone(66). 6. La question de lextinction des droits Les notions très problématiques de cession et de renonciation associées à la question de « lextinction » des droits utilisées dans des textes antérieurs ne figurent pas dans lAccord définitif. Selon certains, lapproche des « droits modifiés » adoptée dans les dispositions générales du chapitre 2 dont il a été question plus haut, et qui porte sur la définition exhaustive des droits aux termes de larticle 35 et sur labandon des droits ancestraux, produit essentiellement les mêmes résultats. Cette question demeure pressante pour les Premières nations, pour lesquelles lextinction des droits ou son équivalent ne doit pas être une précondition à la conclusion dun traité. Dautres estiment que ces termes sont nécessaires parce que les traités doivent aboutir à des certitudes et à des situations définitives. À cet égard, il importe de noter que des rapports remis au gouvernement fédéral portent sur la question de lextinction des droits. En 1995, un enquêteur fédéral chargé détudier divers modèles de traité(67) et la Commission royale sur les peuples autochtones ont dit quil pourrait être possible datteindre un degré de certitude sans extinction des droits, la seconde recommandant que lon renonce à cette politique en faveur dune démarche dans laquelle les traités modernes sont considérés comme des instruments de coexistence(68). Le ministre des Affaires indiennes de lépoque a dit quil étudierait plus à fond la question de lextinction des droits à la lumière du contenu de ces rapports et dautres propositions. En avril 1999, le Comité des droits de lhomme de lONU a recommandé au gouvernement fédéral dabandonner la pratique de lextinction des droits autochtones inhérents en raison de son incompatibilité avec larticle 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(69). Pour linstant, aucune nouvelle politique globale na été annoncée, si bien que cette question litigieuse pour les groupes autochtones nest pas résolue. D. Ratification de l'Accord définitif La validité de lAccord définitif dépend de sa ratification par les Nisgaas, la Colombie-Britannique et le Canada. Pour les Nisgaas, le processus de ratification impliquant lexamen de lAccord par lassemblée nisgaa, suivi dun référendum, a été complété en novembre 1998. Les membres de la Nation nisgaa ont approuvé lAccord définitif par un vote de 1 451 (61 p. 100) contre 558 (23 p. 100); 356 (15 p. 100) électeurs admissibles se sont abstenus(70). Une grande préoccupation des opposants semblait être quune trop grande partie du territoire avait été concédée par les négociateurs nisgaas par rapport à ce qui avait été réclamé au départ(71). La ratification par le Canada et la Colombie-Britannique impliquait la signature de lAccord définitif par un ministre autorisé et la promulgation dune loi de mise en vigueur. Le 30 novembre 1998, le projet de loi 51 sur lAccord définitif nisgaa était déposé à lassemblée législative de la Colombie-Britannique. Il était adopté en deuxième lecture le 13 janvier 1999 et lexamen détaillé par un comité plénier commençait le jour suivant(72). À la suite dune motion du gouvernement pour mettre fin au débat, le projet de loi a été adopté le 22 avril(73). Lexamen législatif du projet de loi 51 a souvent donné lieu à lexpression de vues divergentes sur les enjeux constitutionnels évoqués ci-dessus, ainsi que sur dautres questions juridiques et constitutionnelles. Le 4 mai 1999, la ministre des Affaires indiennes et du Nord, Jane Stewart, signait lAccord définitif au nom du Canada. Le processus législatif fédéral a commencé le 21 octobre avec le dépôt à la Chambre des communes du projet de loi C-9, Loi portant mise en vigueur de lAccord définitif Nisgaa. Le 1er novembre, le projet de loi était renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de la Chambre des communes à la suite dune motion dattribution de temps pour limiter le débat en deuxième lecture. Il en a été fait rapport à la Chambre, sans amendement, après des audiences tenues à Ottawa et en Colombie-Britannique du 3 au 25 novembre, au cours desquelles le Comité a entendu des vues divergentes, favorables et défavorables à lAccord, et essentiellement de nature juridique et constitutionnelle. Après que plusieurs centaines damendements proposés par des députés du Parti réformiste eurent été défaits à létape du rapport, le projet de loi C-9 a été adopté par la Chambre des communes le 13 décembre et présenté au Sénat le lendemain. Le Comité sénatorial permanent des Peuples autochtones, saisi du projet de loi le 9 février 2000, a tenu des audiences à Ottawa du 16 février au 23 mars. En gros, les témoignages entendus par le Comité portaient sur des questions semblables à celles soulevées devant le Comité de la Chambre des communes, notamment la constitutionnalité de lAccord définitif et les iniquités pouvant découler de la question non résolue du chevauchement(74). Le 29 mars, le Comité en faisait rapport au Sénat, sans amendement, mais présentait des observations invitant les parties à faire en sorte que les questions de chevauchement soient résolues à la satisfaction des Premières nations concernées avant de conclure des ententes territoriales avec lune ou lautre dentre elles. Au cours du débat en troisième lecture, il a été proposé que cette lecture soit retardée de six mois pour permettre au gouvernement denvisager la possibilité dun renvoi devant la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de lAccord définitif, comme certains témoins lavaient réclamé. Cette proposition a été défaite et le projet de loi C-9 a été adopté le 13 avril. Le gouverneur général lui donnait la sanction royale le même jour. La promulgation du projet de loi C-9 par le Parlement met un terme au processus de ratification prévu par lAccord définitif, donnant ainsi effet au premier traité moderne en Colombie-Britannique. LAccord définitif, entré en vigueur le 11 mai 2000, sera mis en uvre conformément au plan convenu par les trois parties. Lannée suivant la ratification, par exemple, lAssemblée législative nisgaa (Wilp Siayuukhl Nisgaa) a adopté quelque vingt mesures législatives comme lautorise lAccord définitif(75). Le 19 octobre 1998, les Libéraux de la Colombie-Britannique ont entamé des poursuites judiciaires devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre les gouvernements fédéral et provincial et le Conseil tribal des Nisgaa en vue de faire affirmer, entre autres, que lAccord définitif :
Les Libéraux provinciaux étaient davis quon naurait pas dû adopter des lois provinciales et fédérales pour faire entrer en vigueur les mesures contenues dans lAccord définitif tant que lAssemblée législative et le Parlement nauraient pas adopté de résolutions portant modification de la Constitution. Ils voulaient un régime dautonomie gouvernementale autochtone délégué qui soit véritablement de type municipal et affirmaient que les habitants de la Colombie-Britannique avaient le droit de se prononcer par référendum sur les principes de base des traités(77). En février 1999, un juge de la Cour suprême provinciale a conclu que la cause intentée par les Libéraux ne devrait pas être entendue avant que les lois mettant en uvre lAccord définitif naient été adoptées par lAssemblée législative et le Parlement fédéral(78). Laffaire a été entendue en mai 2000 et, le 24 juillet 2000, le juge Williamson a rejeté la requête des demandeurs(79). Voici essentiellement les conclusions auxquelles il est arrivé :
Les demandeurs ont déposé un avis dappel de cette décision à la Cour dappel de la Colombie-Britannique. Toutefois, en août 2001, les libéraux de la Colombie-Britannique, en tant que gouvernement et donc partie à lAccord depuis mai 2001, ont abandonné leur appel(81). Ladministration libérale semploie à remplir un engagement électoral controversé, soit de tenir un référendum provincial sur les principes qui sous-tendent la conclusion de traités dans lannée suivant son élection(82). Les critiques du projet référendaire craignent, entre autres choses, quil favorisera une polarisation accrue entre les résidants autochtones et non autochtones de la province, soumettra les droits de la minorité à la règle de la majorité, accentuera lincertitude économique et ne produira probablement pas de lignes directrices utiles. Il y a eu au moins trois autres contestations de la constitutionnalité de lAccord définitif :
(1) Les premières parties du présent document sinspirent abondamment dune étude antérieure préparée par Jill Wherrett de la Direction de la recherche parlementaire. (2) Frank Cassidy, « Aboriginal Land Claims in British Columbia », dans Ken Coates (dir.), Aboriginal Land Claims in Canada: A Regional Perspective, Toronto, Copp Clark Pitman, 1992, p. 19 (traduction). (3) Même si le mot « traité » nest pas utilisé dans les documents, les achats de terres effectués par Douglas ont toujours été considérés comme des traités par les tribunaux (R. c. White and Bob, 1964; R. c. Bartleman, 1984; Claxton c. Saanichton Marina Ltd., 1989). Les traités de Douglas sont semblables en principe à ceux signés en Ontario en 1850. (4) Comme lexplique le rapport du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique : « La Couronne britannique, dès le début de sa présence en Amérique du Nord, a eu pour politique de respecter les titres autochtones, comme le prévoit la Proclamation royale de 1763. La propriété des terres autochtones et les pouvoirs sur ces terres restaient valides bien quassujettis à la souveraineté britannique. Il est tout dabord résulté de cette politique que seule la Couronne pouvait acquérir, et seulement dans le cadre dun traité, les terres des Premières Nations. Dès les années 1850, la Couronne avait conclu les principaux traités avec les Premières Nations dans lEst canadien. Graduellement, elle a conclu dautres avec les nations plus à louest, jusquaux Rocheuses, avant que sy établissent des Européens. Les Premières Nations, dans la plupart de ces traités, cédaient leurs titres à la Couronne moyennant de grandes réserves et dautres droits ». Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique, Rapport du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique, ministère des Affaires autochtones, province de la Colombie-Britannique, 28 juin 1991 (traduction). Le rapport peut être consulté sur le site Internet du ministère des Affaires autochtones de la Colombie-Britannique à ladresse suivante : http://www.aaf.gov.bc.ca/aaf/pubs/bcctf/toc.htm. (5) Paul Tennant, Aboriginal Peoples and Politics: The Indian Land Question in British Columbia, 1849-1989, Vancouver, University of British Columbia Press, 1990, p. 36. (6) La C.-B. nest pas signataire du Traité no 8, qui sapplique pourtant au nord-ouest de son territoire. (7) Diverses explications ont été proposées pour expliquer quil ny ait pas eu dautres traités. Cassidy (note 2) affirme que Douglas sest retrouvé à court dargent et na pu obtenir de ressources supplémentaires auprès du gouvernement britannique (p. 13). Tennant (note 5) estime quil sagit là dune possibilité, mais note que Douglas avait à sa disposition dimportantes sommes dargent pour la partie continentale de la colonie. Selon lui, Douglas a renoncé à ses principes après la signature des traités de lîle de Vancouver pour adhérer à un système qui tenait pour acquis que les Indiens allaient finir par être assimilés et que les collectivités traditionnelles allaient elles aussi finir par renoncer à leurs terres ancestrales (chapitre 3, en particulier les pages 36-37). (8) Tennant (1990), p. 40. (9) Cité dans ibid., p. 58 (traduction). (10) Ibid., p. 85-86. Par exemple, un journal nisgaa a servi doutil pour organiser le mouvement en faveur des revendications territoriales dans la région et des « rencontres de renouvellement de la foi » (pour remplacer les potlatch désormais prescrits par la loi) ont servi de plates-formes aux orateurs désireux de sexprimer sur la question territoriale. (11) Certaines sources font remonter la création du Comité à 1890. (12) Tennant (1990), p. 89 (traduction). (13) Avec la création de cette entité plus importante, lAssociation pour la défense des droits des Indiens a été dissoute. (14) Alors chef du NPD en Colombie-Britannique et collègue de Frank Calder. (15) Calder et al. v. Attorney General of British Columbia (1969), 8 D.L.R. (3d), 59-83. (16) Calder et al. v. Attorney General of British Columbia (1970), 13 D.L.R. (3d), 64-110. (17) Calder et al. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313. (18) Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Politique des revendications territoriales globales, Ottawa, ministre des Approvisionnements et Services, 1987. Même si la nouvelle politique permettait aux parties autochtones de conserver certains droits à légard des terres, elle ne réglait pas les préoccupations autochtones soulevées par la perte dautres droits découlant de lobligation faite aux Autochtones par le gouvernement fédéral de renoncer à leurs droits à légard des terres et des ressources en échange de droits définis énoncés dans le règlement dune revendication territoriale. (19) LAutonomie gouvernementale des autochtones Lapproche du gouvernement du Canada concernant la mise en oeuvre du droit inhérent des peuples autochtones à lautonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie,Ottawa, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1995. (20) Ibid., p. 8. (21) La Convention de la Baie James et du Nord québécois (1977); la Convention du Nord-Est québécois (1978); la Convention définitive des Inuvialuit (1984); lEntente des Gwichin (1992); lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993); lEntente avec les Dénés et les Métis du Sahtu (1994); les sept ententes définitives conclues avec les Premières nations du Yukon et les accords dautonomie gouvernementale connexes fondés sur lEntente-cadre finale avec le Conseil des Indiens du Yukon (1993). Dautres faits nouveaux continuent de marquer la question des revendications territoriales globales. Par exemple, en mai 1999, des représentants de lAssociation des Inuits du Labrador et des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve ont paraphé lentente de principe sur la revendication territoriale des Inuits du Labrador et, en juillet, les Inuits du Labrador ont voté en faveur de lentente de principe. En janvier 2000, lentente de principe sur la revendication globale et lautonomie gouvernementale des Dogribs a été signée par le Dogrib Treaty 11 Council et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. (22) Rapport du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique (1991). (23) Document de lancien ministère des Affaires autochtones de la Colombie-Britannique intitulé « Treaty Negotiations in B.C. » (traduction). (24)
Les négociations ont, entre autres, été temporairement suspendues en 1995 vu
labsence dun accord entre les gouvernements fédéral et provincial sur
lapplication des conditions du protocole dentente Canada-Colombie-Britannique
de 1993 sur le partage des coûts. Des détails sur ce protocole se retrouvent dans
un document provincial intitulé « Federal-Provincial Cost-Sharing for
Treaties » (25)
On peut consulter le texte intégral de lAccord définitif à ladresse (26) Des dispositions analogues se retrouvent dans dautres ententes de revendication territoriale. Voir, par exemple, les articles 3.1.22 et 3.1.23 de lEntente sur la revendication territoriale globale des Gwichin de 1992. (27) Les articles 34 et 35 ne paraissaient pas dans lentente de principe et concernent des difficultés éventuelles découlant du recoupement des revendications de premières nations menant des négociations distinctes. Voir plus loin « La question du chevauchement ». (28) En vertu de lAccord définitif, la Nation nisgaa est propriétaire en fief simple des terres nisgaas, définies au chapitre 1. (29) En cas dincompatibilité entre la loi nisgaa concernant les biens nisgaas venant des terres nisgaas et la loi fédérale ou provinciale, cette dernière lemporte. (30) La compétence législative nisgaa dans ce domaine doit prévoir des normes comparables aux normes provinciales. (31) Le droit pénal est expressément exclu de lautorité gouvernementale nisgaa. (32) La compétence législative nisgaa dans ces domaines est considérée comme étant de la même portée que la compétence des administrations municipales de la Colombie-Britannique. (33) Le gouvernement nisgaa doit aviser la Colombie-Britannique et le Canada de son intention de prendre des lois dans les domaines des services sociaux, des soins de santé, des services à lenfance et à la famille, de ladoption et de léducation, et doit consulter le canada ou la Colombie-Britannique, à la demande de lun ou de lautre, pour ce qui est de sujets précis à légard desquels les parties pourraient négocier des ententes (art. 27-29). (34) Les sujets dont il est question dans la présente rubrique sont tirés en partie des réactions à lAccord définitif dont ont fait état les médias depuis août 1998. (35) Voir le chapitre 22, « Ratification ». (36) Commission des traités de la Colombie-Britannique, « Referendum is the Wrong Way to Ratify Treaties », communiqué de presse, Vancouver, 30 juillet 1998 (traduction); voir le site Web de la Commission des traités de la Colombie-Britannique (http://www.bctreaty.net/). (37) Larticle 32 prévoit que la Charte sapplique au Parlement et au gouvernement du Canada et à la législature et au gouvernement de chaque province, dans tous les domaines qui relèvent de leur responsabilité. (38) Kenneth Tyler, « Another Opinion: A Critique of the Paper Prepared by the Royal Commission on Aboriginal Peoples Entitled: Partners in Confederation », Mémoire préparé pour le programme de formation continue de lAssociation du Barreau canadien sur la question « The Inherent Right of Aboriginal Self-Government », Toronto, 1994, p. 23-24. Les arrêts de la Cour suprême du Canada cités par Tyler traitent de la portée de larticle 32 dans le contexte des litiges privés contestant les politiques des universités, des hôpitaux et des collèges. Le premier de ces jugements, R.W.D.S.U. c. Dolphin Delivery Ltd. (1986), 33 D.L.R. (4th) 174, est souvent cité dans le contexte de lapplication de larticle 32. On y lit ce qui suit, sous la plume du juge McIntyre : « Le paragraphe 32(1) fait référence au Parlement et au gouvernement du Canada et aux législatures et gouvernements des provinces en ce qui touche toutes les questions relevant de leurs responsabilités respectives » (p. 194). « Jestime donc que lart. 32 de la Charte mentionne de façon précise les acteurs auxquels sapplique la Charte. Il sagit des branches législative, exécutive et administrative » (p. 195). « Il semblerait aussi que la Charte sappliquerait à plusieurs formes de législations déléguées, de réglementation, de décret, peut-être de règlements municipaux et de règlements administratifs et généraux dautres organes créés par le Parlement et les législatures. Cette liste nest certes pas exhaustive ». (p. 198) Signalons quon a jugé que la Charte sapplique aux règlements des Premières nations en vertu de la Loi sur les Indiens et la Loi sur les Cris Naskapi (du Québec). (39) Kent McNeil, « Aboriginal Government and the Canadian Charter of Rights and Freedoms : A Legal Perspective », p. 3. Ce document se trouve sur le disque compact de la CRPA et peut être obtenu à la Bibliothèque du Parlement. Dans lAccord définitif, les Nisgaas acceptent que la Charte sapplique à leurs gouvernements et à leurs lois. (40) Lalinéa 25b) se lit comme suit « Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits et libertés ancestraux, issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada notamment [ ] aux droits et libertés existants issus daccords sur les revendications territoriales ou ceux susceptibles dêtre ainsi acquis ». On convient généralement que larticle 25 sert à protéger les droits ancestraux et les droits issus de traités des effets négatifs de la Charte et notamment de la contestation en vertu de son article 15. Linterdiction de discrimination raciale de cet article ne doit pas être interprétée comme portant atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités. (41) McNeil, note 39, p. 5. (42) Peter Hogg et Mary Ellen Turpel, « Implementing Aboriginal Self-government : Constitutional and Jurisdictional Issues » Canadian Bar Review,no 74, 1995, p. 187, à la page 214. Cet article a été à lorigine préparé pour la Commission royale sur les peuples autochtones et se retrouve dans le volume intitulé Autonomie gouvernementale autochtone : questions juridiques et constitutionnelles, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1995. (43) Ibid., p. 215. (44) Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, volume II, première partie, Une relation à redéfinir, p. 255. (45) Ibid., p. 236. (46) Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), « Arrangements financiers, » « Entente définitive des Nisgaa : résumé des coûts ponctuels », document dinformation, mai 1999, sur le site Web du Ministère à http://www.inac.gc.ca/pr/agr/nsga/index_f.html, sous « Le gouvernement du Canada signe lentente historique avec les Nisgaas ». (47) Il importe de noter à cet égard que, aux termes de la Loi sur les Indiens, les bandes indiennes sont autorisées à instituer leurs propres règles dappartenance depuis 1985, et que seuls les membres des bandes ont le droit de voter aux élections au conseil de bande. Sur le plan de linterprétation, le fait que la constitution nisgaa doive préciser la responsabilité vis-à-vis des citoyens nisgaas ne signifie pas pour autant quil est interdit dinstituer des mesures additionnelles de reddition de comptes. (48) Depuis 1988, la Loi sur les Indiens autorise les Premières nations à percevoir des impôts sur le territoire des réserves, y compris sur les terrains loués à des résidants ou à des entreprises non autochtones. Les règlements concernant les impôts fonciers des Premières nations doivent être approuvés par le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien. De nombreuses Premières nations de la Colombie-Britannique ont adopté des règlements fiscaux depuis 1990. La Indian Self-Government Enabling Act de 1990 de la Colombie-Britannique prévient la double imposition en prévoyant le retrait des autorités provinciales et municipales de limposition des terres des réserves lorsque des règlements fiscaux des Premières nations entrent en vigueur. (49)
À titre dexemple, le chapitre portant sur la gouvernance de lentente de
principe concernant les Sechelt signée en avril 1999 nest pas modelé sur
lAccord définitif. Aux termes de lentente de principe conclue avec les
Sechelt la première issue du processus de la Commission des traités de la
Colombie-Britannique le gouvernement autonome sechelt existant est maintenu aux
termes des conditions énoncées dans la Sechelt Indian Self-Government Act de
1986, lesquelles ne jouissent daucune protection constitutionnelle. On peut
consulter lentente de principe sur le Web du ministère des Affaires autochtones de
la Colombie-Britannique (50) Culturellement, les Gitanyows sont des Gitxsans. (51) Pour une analyse des revendications chevauchantes dans le bassin de la Nass du point de vue des Gitanyows et des Gitxsans, voir Neil Sterritt, « The Nisgaa Treaty: Competing Claims Ignored! », B.C. Studies, no 120, hiver 1998-1999, p. 73. (52) Gitanyow First Nation c. Canada, [1999] 1 C.N.L.R. 66, par. 1 (C.S. C.-B.). (53) Luuxhon et al. c. Her Majesty The Queen in Right of Canada et al., [1999] 3 C.N.L.R. 89, par. 70-75. (54) MAINC, « Le gouvernement fédéral sinquiète quune décision mine le processus de négociation des traités Appel du jugement Luuxhon », communiqué de presse, Vancouver, 21 avril 1999, sur le Web à ladresse http://www.inac.gc.ca/nr/prs/j-a1999/index_f.html. (55) Correspondance avec un représentant du MAINC, 20 septembre 2001. (56) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 1999, « First Nations in Stage 4, Agreement in Principle Negociations : Gitanow Hereditary Chiefs », juin 1999, sur le site Web de la Commission (http://www.bctreaty.net/annuals/99stage4.html). (57) Ministère des Affaires autochtones de la Colombie-Britannique, « Canada and B.C. Present Settlement Offer to Gitanyow », communiqué de presse,29 novembre 1999 (http://www.aaf.gov.bc.ca/aaf/gitoffernov27.htm).(58) Suzanne Fournier, « Offer Insulting, Say Gitanyow », Vancouver Province, 30 novembre 1999, p. A15. (59) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 2000, « Status of Each Negotiation », juin 2000, sur le site Web de la Commission (http://www.bctreaty.net/annuals/00status.html). (60) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 2001: The Year in Review, « Status of Each Negociation Table », septembre 2001, sur le site Web de la Commission (http://www.bctreaty.net/annuals/2001 Annual Report.pdf).(61) Gitanyow First Nations v. Canada, [1998] 4 C.N.L.R. 478, par. 41 (C.S.C.-B.). (62) [1997] 3 R.C.S. 1010, par. 185-186. (63) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 1998, à ladressehttp://www.bctreaty.net/annuals/98overlaps.html (traduction). (64) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Newsletter, « Overlap Agreements a Must in Treaty Negociations », Vancouver, octobre 1998, à ladresse http://www.bctreaty.net/updates/oct98overlap.html. (65) Voir dans le fascicule no 4 du 23 février 2000 du Comité sénatorial permanent des Peuples autochtones, le témoignage de Miles Richardson. Le texte peut être consulté sur le site Web du Comité. (66) Ibid., voir dans le fascicule no 7 du 23 mars 2000 le témoignage de lhonorable Robert Nault, C.P., sur le site Web du Comité. (67) Lhonorable A. C. Hamilton, A New Partnership, Ottawa, ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1995. Hamilton a indiqué quon pourrait obtenir le niveau de certitude requis en incorporant six éléments essentiels aux traités, à savoir : des dispositions précisant en détail les droits de toutes les parties à légard des terres et des ressources ainsi que les droits dautres parties touchées par le traité; des dispositions dassistance mutuelle dans lesquelles les parties conviennent de respecter le traité; des déclarations mutuelles portant que le traité satisfait les revendications de toutes les parties aux terres couvertes par le traité et quaucune autre revendication ne sera faite à lexception de celles qui découlent du traité; un mécanisme de résolution des différends, etc. (68) Commission royale sur les peuples autochtones, Conclure des traités dans un esprit de coexistence - Une solution de rechange à lextinction du titre ancestral, Ottawa, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1995. (69) Concluding Observations of the Human Rights Committee: Canada, CCPR/C/79/Add. 105, 7 avril 1999, par. 8. Voir aussi Concluding Observations of the Committee on Economic Social and Cultural Rights: Canada, E/C.12/1/Add. 31, 10 décembre 1998. Les documents figurent sur le site Web du Haut Commissariat aux droits de lhomme de lONU à http://www.unhchr.ch/(70) Canada NewsWire, « Official Results of the Vote on the Nisgaa Treaty and the Nisgaa Constitution », New Aiyansh, C.-B., 13 novembre 1998. Par ce vote, les membres de la Nation nisgaa acceptaient aussi la Constitution nisgaa prévue au chapitre 11 de lAccord. (71) En avril 2000, la cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé que la demande dinjonction interlocutoire dun petit groupe de Nisgaas visant à empêcher lentrée en vigueur de la loi fédérale de ratification ne devait pas être entendue pendant que le projet de loi faisait lobjet dune étude au Sénat : House of Sganism, Nisibilada c. Canada, 5 avril 2000 [2000] B.C.J. n° 831 (Q.L.), confirmé par la cour dappel de la C.-B. le 20 avril, [2000] B.C.J. n° 821. Le 20 avril, une fois terminées les délibérations du Parlement sur la ratification, la cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande, jugeant que dans les circonstances, il nétait pas indiqué de prendre une mesure extraordinaire enjoignant au gouvernement de ne pas sacquitter de ses responsabilités légales. (72) On peut consulter les débats sur le site Web de lassemblée législative de C.-B. à ladressehttp://www.legis.gov.bc.ca/1998-99/hansard/, sous la rubrique « Hansard Finals ». Les débats du 19 au 21 janvier sur le chapitre 2 (Dispositions générales) et du 13 au 20 avril sur le chapitre 11 (Gouvernement nisgaa) pourraient être dun intérêt particulier. (73) Comme lajournement de lassemblée législative coïncidait avec la nomination dun nouveau ministre des Affaires autochtones, lexamen du projet de loi a été interrompu du 1er février au 29 mars. (74) On peut prendre connaissance des délibérations sur le projet de loi C-9 en consultant le site Web du Comité, aux dates indiquées. (75) Edward Allen, « The Year So Far, the Year Ahead », Hakakaa: The Key To The Nisgaa Nation, vol. 1, no 1, juillet 2001, sur le site Web de la Nation Nisgaa (http://www.ntc.bc.ca/July01opt.pdf). (76) Parti libéral de la Colombie-Britannique, « Press Statement on Nisgaas Court Proceedings », Victoria, 19 octobre 1998 (traduction). (77) Ibid. (78) Gordon Campbell et al. v. Attorney General of British Columbia et al., [1999] B.C.J. No 233 (Q.L.). (79) Campbell et al. v. A.G.B.C./A.G.Can. & Nisgaa Nation et al.,2000 BCSC 1123. (80) Voir la note 40 et le texte qui laccompagne. (81) LAccord définitif prévoit quaucune des parties ne contestera la validité dune disposition de laccord ni nappuiera une contestation en ce sens (chapitre 2, article 20). (82) En août 2001, un comité a été formé de membres libéraux de lAssemblée législative pour sonder lopinion des résidants de la province sur des questions référendaires appropriées et en rendre compte au gouvernement au plus tard le 30 novembre 2001. Les deux députés du NPD ont annoncé quils boycotteraient les travaux du comité libéral et formeraient un comité parallèle, au sein duquel seraient représentées les Premières nations, afin de mener leurs propres consultations publiques. (83) Ce groupe est formé de la BC Fisheries Survival Coalition, des pêcheurs commerciaux, de la Area C Salmon Gillnet Association et du député réformiste fédéral John Cummins. (84) Le groupe comprend un plaignant non-autochtone auquel pourraient se joindre dautres personnes qui se trouvent dans la même situation qui affirme que ses droits en tant que propriétaire seront touchés lorsque sa propriété sera entourée de terres appartenant aux Nisgaas, ainsi que la B.C. Citizens First Coalition. (85) Sganisim Simaugit v. Canada, British Columbia, the Nisgaa Nation et al., ou laffaire Chief Mountain. (86) Frank Barton and James Robinson v. Nisgaa Tribal Council et al., Kamloops Registry No. 24853, 31 juillet 1998. (87) Frank Barton and James Robinson v. Nisgaa Tribal Council et al., CA025009 et 025019, 1er octobre 1998. (88) Entrevue avec un représentant du MAINC, 21 septembre 2001. |