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PRB 99-7F
LOIS FÉDÉRALES RENFERMANT
DES TERMES
SE RAPPORTANT À L'ÉTAT MATRIMONIAL
OU À LA QUALITÉ DE CONJOINT
Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Le 14 septembre 1999
LOIS FÉDÉRALES RENFERMANT DES TERMES
SE RAPPORTANT
À L'ÉTAT MATRIMONIAL OU À LA QUALITÉ DE CONJOINT
La question du
droit des couples homosexuels de bénéficier du même traitement que celui prévu par la
loi pour les conjoints de fait hétérosexuels fait l'objet d'un débat depuis quelque
temps déjà. Dans ce document, nous visons à clarifier un élément capital du débat en
donnant un aperçu du nombre et de la teneur des mesures législatives fédérales qui
visent les conjoints. Comme le montre bien le tableau qui suit, la grande majorité des
lois fédérales ne définissent pas le terme « conjoint ». Nombre de
celles-ci n'accordent expressément ou implicitement la qualité de conjoint qu'aux époux
et épouses.
Les lois qui
figurent dans le tableau ont été repérées au moyen d'une recherche effectuée par
mot-clé le 8 avril 1999 dans la base de données en ligne des lois codifiées de
Justice Canada, à jour au 31 décembre 1998(1).
Pour la recherche dans la version anglaise, nous avons utilisé comme mots-clés les
termes suivants : « spouse », « spousal »,
« wife », « husband », « marriage »,
« married », « widow » et « widower ». Pour la
recherche dans la version française, nous avons utilisé les termes français
équivalents aux termes anglais énumérés ci-dessus et fait les corrections nécessaires
dans la liste des dispositions en français. Le tableau ne prétend pas fournir une liste
exhaustive des lois et dispositions législatives dans lesquelles les mots recherchés
peuvent figurer ou auxquelles ils se rapportent; il ne faut donc pas lutiliser comme
telle(2). Le titre des lois qui confèrent
des avantages, au sens courant de ce terme, figure en caractère gras; s'il y a lieu,
l'article définissant le terme « conjoint » ou renfermant une disposition
déterminative (d.d.)(3) est souligné. Les
lois qui ne renferment ni une définition de « conjoint » ni des dispositions
présumant qu'un membre d'un couple hétérosexuel de fait est un « conjoint »
sont analysées un peu plus en détail afin de fournir une image plus complète de l'usage
dans les lois « sans avantage ».
Il est à
noter que le projet de loi C-78, Loi sur lOffice dinvestissement des
régimes de pensions du secteur public, adopté aux Communes le 25 mai 1999 et au
Sénat le 14 septembre 1999, modifie des articles pertinents dans plusieurs des lois sur
les pensions de retraite du secteur public qui se trouvent dans le tableau(4). Il substituera notamment aux dispositions déterminatives
visant les conjoints de sexe opposé de nouvelles dispositions accordant la qualité de
« survivant » sans distinction de sexe(5).
LOI |
TERME(S) |
DÉF. |
ARTICLE(S) OU PARAGRAPHES |
MIN. |
COMMENTAIRES |
Loi sur
l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, L.R.C. 1985, ch. E-13.5 |
conjoints |
|
Annexe,
article 52.2 |
Finances |
Les
« conjoints » des administrateurs ou employés de la Banque qui sont
résidents dans le pays où est établi le siège de la Banque peuvent y exercer un
emploi, etc. |
Loi sur
les allocations aux anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. W-3 |
conjoint
marié
mariage
veuf
veuve |
d.d.
oui |
2(1), (3),
4(1), (3) - (6.1), (8), 5(1) -(4), 6.2(2), 7(1), 8.1(1) - (4), 10(1) - (2), 11, 14(2) -
(3), 18(1.1), 25, Annexe |
Anciens
combattants |
La d.d. de
la Loi en vigueur, adoptée en 1990, énonce les conditions auxquelles une personne du
sexe opposé qui cohabite avec un ancien combattant est réputée être son
« conjoint » et son « conjoint survivant » aux fins du droit à
l'allocation; la d.d. initiale avait été adoptée en 1961; la condition que la personne
soit de sexe opposé exclut les conjoints de même sexe; selon la Loi le
« mariage » doit remplir certaines conditions pour que le conjoint ait droit
aux allocations. |
Loi sur
les allocations de retraite des parlementaires,
L.R.C. 1985, ch. M-5 |
avant
ladoption du projet de loi C-78 :
conjoint
mariage |
|
avant
ladoption du projet de loi C-78 :
2(1), 20(1) - (1.1), 22, 23(1), (4), 24, 26, 40(1) - (1.1), 43(1), (4), 44, 46, 49(1),
(4), 64(1) |
Conseil du
Trésor |
Avant
ladoption du projet de loi C-78, une « pension de réversion » constituait une
annuité versée au « conjoint » d'un ancien parlementaire; un pourcentage de
l'allocation de retraite ou de l'allocation compensatoire était payable au
« conjoint » d'un parlementaire, actuel ou ancien, et, depuis une modification
législative apportée en 1995, à la personne du sexe opposé avec laquelle il a
cohabité « maritalement »; dans certaines circonstances expressément
prévues, le « conjoint » a droit à la pension de réversion au décès du
parlementaire; le « conjoint » ou « ancien conjoint » perdait son
droit aux allocations après leur partage prévu dans la Loi sur le partage des
prestations de retraite; le « conjoint survivant » d'un premier ministre
décédé a droit aux allocations, à moins d'un partage effectué en vertu de la loi
susmentionnée; le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, prévoir la manière de
déterminer la pension de réversion versée au « conjoint survivant »;
les conjoints de même sexe étaient privés de tout droit par la Loi; en vertu du projet
de loi C-78, le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la
pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclurait tant la personne
qui était mariée à un parlementaire ou un ex-parlementaire que la
« personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un parlementaire ou un
ex-parlementaire dans une relation de type conjugal. |
Loi sur les
armes à feu, L.C. 1995, ch. C-39 (L.R.C. 1985, ch. F-11.6) |
conjoint |
|
12(7), 55(2) |
Justice |
Le
« conjoint » d'un particulier avec droits acquis est admissible au permis
autorisant la possession d'une arme donnée; pour déterminer l'admissibilité au permis,
le contrôleur des armes à feu peut interroger le « conjoint » du demandeur. |
Loi sur les
associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48 (L.R.C. 1985, ch.
C-41.01) |
conjoint |
|
410(1),
420(1), 466(3) |
Finances |
Le
« conjoint » de la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions de l'association est un « apparenté » de l'association; celle-ci
peut effectuer une opération avec un « apparenté » qui est le
« conjoint » d'un de ses administrateurs; le tribunal peut imposer une amende
supplémentaire si le « conjoint » de la personne coupable d'une infraction à
la Loi en a tiré des avantages financiers. |
Loi
sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (L.R.C. 1985, ch. E-5.6) |
conjoint
mariage |
|
29,
133, 140 |
D.R.H.
Revenu national |
L'obligation
de déménager avec son « conjoint » constitue l'un des motifs fondés de
quitter volontairement son emploi sans perdre le droit à l'assurance-emploi; dans
certaines décisions du tribunal administratif sous le régime de la Loi, le terme peut
avoir un sens étendu englobant les conjoints de fait de sexe opposé et les conjoints de
même sexe; la poursuite peut contraindre à témoigner le « conjoint » d'une
personne inculpée d'une infraction; la Loi oblige à demander un nouveau N.A.S. en cas de
changement de nom à la suite d'un « mariage ». |
Loi sur
les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et
les civils, L.R.C. 1985, ch. C-31 |
conjoint
épouse
femme
mari
mariées |
d.d. |
29, 34(1) -
(2), 36, 53, 57 (par inférence) |
Anciens combattants |
N.B. :
Les dispositions compatibles de la Loi sur les pensions ci-dessous, y compris la
d.d., s'appliquent aux demandes présentées par des militaires pensionnés sous le
régime des parties I à X de la Loi; les allocations prévues dans la Loi
sur les allocations aux anciens combattants peuvent être versées à des civils
visés à la partie XI et aux personnes qui, en rapport avec eux, auraient droit à
une allocation aux termes de la Loi, dont la d.d.; la Loi restreint aussi le droit à
pension au « conjoint survivant » des pensionnés d'une certaine catégorie et
au « conjoint » des pensionnés d'une autre catégorie; le « conjoint
survivant » des pensionnés décédés d'une troisième catégorie, qui est dans le
besoin, peut obtenir une pension; compte tenu du contexte de la Loi et de la d.d.
applicable, seuls les conjoints de sexe opposé sont visés. |
Loi sur la
Banque de développement du Canada, L.C. 1995, ch. 28 (L.R.C. 1985, ch. B-9.9)(6) |
conjoint |
|
31 |
Industrie |
Le
« conjoint » d'un administrateur ou de l'enfant d'un administrateur est une
« personne intéressée » aux fins des dispositions sur les conflits
d'intérêts. |
Loi sur les
banques, L.R.C. 1985, ch. B-1.01 |
conjoint |
|
283(1),
486(1), 496(1), (5) - (6), 566(3) |
|
Le
« conjoint » d'une personne qui fait une offre publique d'achat est un
« associé du pollicitant » (283(1)); le « conjoint » de la
personne qui a un intérêt dans des actions d'une banque est « apparenté à la
banque » (486(1)); la banque peut effectuer une opération avec le
« conjoint » d'un de ses administrateurs ou cadres dirigeants, y compris des
prêts à des conditions plus favorables, etc.; le tribunal peut imposer une amende
supplémentaire pour les avantages financiers obtenus par le « conjoint »
d'une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi. |
Loi sur la
citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 |
conjoint
mari
mariage |
|
5(1.1), 11(2) |
Citoyenneté
et Immigration |
Le
« mariage » dans certaines circonstances, y compris l'acquisition d'une
nationalité étrangère par le « mari », est pertinent pour l'acquisition de
la citoyenneté par la femme; les jours où l'auteur d'une demande de citoyenneté a
résidé avec son « conjoint » citoyen alors que celui-ci se trouvait au
service de l'État canadien à l'étranger sont assimilés à des jours de résidence au
Canada. |
Code
criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 |
conjoint
époux
femme
mariage
marié(e)
marié(e)s |
|
18, 23(2),
159(2), 214, 215(1), (4), 278, 290(1) - (5), 291(2), 292(1), 293(1), 294, 295, 307(2),
329(1) - (3), 377(1), 718.2, 722(4), 738(1), 810(1), (3.2) |
Justice
Solliciteur général Agriculture et Agro-alimentaire |
L'emploi des
termes pertinents dans des dispositions créant les infractions de bigamie et polygamie,
et concernant la contrainte du conjoint, l'agression sexuelle d'un conjoint, le vol par un
conjoint, etc., indique qu'ils s'appliquent au « mariage » et à une union
matrimoniale; les dispositions prévoyant que la preuve d'un mauvais traitement du
« conjoint » est un facteur aggravant en vue de la détermination de la peine,
celles incluant le « conjoint » dans la définition de
« victime », prévoyant que le délinquant dédommage son
« conjoint » et qu'une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public soit
rendue pour empêcher qu'un « conjoint » ne subisse des lésions corporelles
ne parlent pas expressément d'union matrimoniale; pour l'infraction d'omission de fournir
les choses nécessaires à l'existence, les personnes de sexe opposé qui cohabitent sont
réputées être « légitimement mariées ». |
Loi sur la
Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C-24 |
mariage |
|
67(4) |
Ressources
naturelles |
La Loi exige
que soit demandée une nouvelle carte d'assurance sociale en cas de changement de nom à
la suite d'un mariage. |
Loi sur la continuation de
la pension des services de défense,
L.R.C. 1970, ch. D-3(7) |
avant ladoption du
projet de loi 78 : conjoint
épouse
mari
mariage marié
veuve |
d.d. |
avant ladoption du
projet de loi 78 : 10(3) - (4), 25, 26, 26.1(1) - (4), (6) - (7), 27, 29, 32(1)
- (2),
35.1(1) |
Défense nationale |
La Loi perpétue les
dispositions de la loi antérieure à la LPRFC pour certaines personnes enrôlées dans
les Forces canadiennes avant 1946, prévoyant, avant ladoption du projet de loi
C-78, une pension pour la « veuve » d'un officier, sauf dans certaines
circonstances se rapportant au « mariage »; depuis la mise à jour de la d.d.
initiale, une femme peut être réputée « veuve » d'un officier et être
considérée comme « mariée » à celui-ci aux fins de la pension; il peut y
avoir distraction de la pension d'un contributeur pour exécution d'une ordonnance
judiciaire de soutien
financier au « conjoint » ou « ancien conjoint » ou à la «
personne »; la d.d. a été remplacée : en vertu du projet de loi C-78, le nouveau
terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme
« conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à un
officier que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un officier
dans une relation de type conjugal; un nouvel article prévoit la répartition des
pensions entre deux catégories de « survivant ». |
Loi sur les corporations
canadiennes,
S.R. 1970, ch.
C-32(8) |
conjoint |
|
100(1) |
Industrie |
Un « conjoint » ou
un parent du « conjoint » est un associé de la personne à certaines fins. |
Loi sur les Cris
et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, ch. 18 (L.R.C. 1985, ch. C-45.7) |
conjoint marié
mariage |
|
2(1), 174 |
Affaires indiennes
& Dév. du Nord |
La Loi définit
certains « conjoints » d'Inuit comme des Inuit; dans les dispositions visant
les successions, les « conjoints » comprennent les couples
« mariés » et non mariés qui vivent en « union de fait ». |
Loi sur les déclarations des
personnes morales et des syndicats, L.R.C. 1985, ch. C-43 |
mariage |
|
2(1), (3) |
Industrie Travail |
Les personnes unies par les
liens du « mariage » sont « liées ». |
Loi sur le
divorce, L.R.C. 1985,
ch. D-3.4 |
conjoint
époux
mariage |
oui |
2(1) - en
entier |
Justice |
«Époux» s'entend
d'un homme ou d'une femme unis par les liens du mariage; la Loi ne s'applique qu'à ces
personnes. |
Loi sur les douanes,
L.R.C. 1985, ch. C-52.6 |
mariage |
|
45(3) |
Revenu national |
Aux fins du calcul des droits,
les personnes liées par les liens du « mariage » sont « liées ». |
Loi électorale du
Canada, L.R.C. 1985,
ch. E-2 |
conjoint
mariage |
|
15(1), 60;
annexe II, partie II, 19(4); partie III, 21(3), 22(1); partie IV,
49(1) |
Leader du gouv. aux
Communes |
Le directeur du
scrutin ne peut pas nommer son « conjoint » comme directeur adjoint du
scrutin; à une élection générale, le « conjoint » d'un(e) député(e) a le
droit d'être inscrit sur la liste électorale et de voter dans l'une des circonscriptions
prévues; un membre de la force régulière peut indiquer la résidence de son
« conjoint » comme résidence ordinaire; pour l'inscription au registre des
électeurs qui résident temporairement à l'étranger, « personne à charge »
s'entend du « conjoint » de l'électeur, ou du parent par les liens du
« mariage », etc.; l'électeur incarcéré peut indiquer comme résidence sur
sa demande d'inscription la résidence de son « conjoint »; selon l'usage dans
la Loi, le mot « conjoint » ne s'applique qu'aux gens mariés. |
Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 |
conjoint
mariage
marié
mariées |
|
2(1), 4(2), 4(3), 91(3), 92,
93(1), 113(3), 121(4), 137(2), 138, 177, 178(1), 191, 219(2) |
Industrie |
Les particuliers unis par les
liens du « mariage » constituent des « personnes liées »; une
disposition faite en considération du « mariage » ou au
« conjoint » du disposant est inopposable au syndic, tandis que certains
contrats de « mariage » sont nuls, etc.; le conjoint du « failli »
n'a pas le droit de voter pour la nomination du syndic; toute réclamation alimentaire
découlant d'une ordonnance judiciaire rendue avant la faillite et à un moment où le
« conjoint » ne vivait pas avec le failli est prouvable; un
« conjoint » n'a pas le droit de réclamer un dividende relativement au
commerce du failli jusqu'à ce que les autres réclamations soient réglées; en cas de
disposition ou de convention en considération du « mariage » faite pour
frustrer les créanciers, le tribunal peut refuser l'ordonnance de libération; celle-ci
ne libère pas le failli de toute dette selon une ordonnance ou entente alimentaire au
profit du « conjoint »; la déposition du « conjoint » décédé
du failli est admissible comme preuve; l'affidavit du débiteur doit comporter des
renseignements sur le revenu et l'occupation du « conjoint »; selon l'usage
dans la Loi, le mot « conjoint » ne s'applique qu'aux couples
« mariés ». |
Loi sur les forces
étrangères présentes au Canada, L.R.C. 1985, ch. V-2 |
conjoint |
|
2 |
Défense nationale |
Le « conjoint » fait
partie des « personnes à charge » d'un membre d'une force étrangère
présente au Canada. |
Loi sur le gouverneur
général,
L.R.C. 1985, ch. G-9 |
conjoint
épouse
veuve |
|
7(1) - (3), 8(1),
11(1) |
Premier ministre |
Le « conjoint
survivant » du pensionné décédé a droit à vie à la moitié de la pension; la
« veuve » d'un gouverneur général d'avant 1967 a droit à une pension;
les sommes payables au pensionné peuvent être distraites pour exécution d'une
ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint » ou « ancien
conjoint »; d'après leur emploi dans la Loi, les termes désignent des personnes
mariées. |
Loi sur l'immigration,
L.R.C. 1985, ch. I-2 |
conjoint
mariage |
oui |
2 (Règl.) |
Citoyenneté et Immigration |
Selon la définition du Règlement
sur l'immigration de 1978, « conjoint » désigne la personne de sexe
opposé à laquelle quelqu'un est joint par les liens du « mariage »; en
janvier 1999, le gouvernement a annoncé son intention de moderniser la politique et
la législation de l'immigration en étendant la définition pour englober les conjoints
de fait de sexe opposé et de même sexe; la politique actuelle considère la séparation
de conjoints de fait de sexe opposé et de même sexe comme un motif d'admission au Canada
d'ordre humanitaire. |
Loi de l'impôt sur le
revenu, L.R.C. 1985,
ch. 1 (5e suppl.)
(modifiée)
(LIR)(9) |
conjoint mariage marié |
oui |
24(2), 40(4), 58(5), 70(6) -
(6.1), (7), 73(1), (3), (5), 74.1(1), 74.2(1), 74.5(3) - (5), 82(3), 104(27), 118(7),
118.8, 122.6, 122.61(1), 122.62(5) - (7), 146(1), (5.1), 146.1(1), 146.3(5.4), (14),
148(8.2), 160(1), (4), 160.1(2.1), 212(12), 248(22) - (23.1), 252(3) - (4) |
Revenu national |
La première définition de
« conjoint » dans la LIR adoptée en 1990 visait les couples de fait de sexe
opposé qui remplissaient les critères de la Loi, mais à certaines fins précises
seulement; la définition a été étendue en 1993 à ces couples à toutes fins utiles,
avec en plus des dispositions précisant que toute mention de « mariage » dans
la L.I.R. s'appliquait aussi à eux; les mots « de sexe opposé » excluent les
conjoints de même sexe à toutes les fins de la Loi où la qualité de
« conjoint » est pertinente; en avril 1998 dans l'arrêt Rosenberg, la
Cour d'appel de l'Ontario a statué que la définition discriminatoire n'était pas
justifiée en vertu de la Charte et ordonné que, aux fins de l'enregistrement des
régimes de pension, la définition soit étendue aux unions homosexuelles; le
gouvernement fédéral ayant décidé de ne pas former un pourvoi, la L.I.R. est la seule
loi fédérale en vertu de laquelle les « conjoints » de même sexe sont
visés par le mot « conjoint » à la seule fin traitée dans l'arrêt. |
Loi sur
l'indemnisation des marins marchands,
L.R.C. 1985, ch. M-6 |
conjoint
se marie |
|
31(1) - (3),
(9), 32(1), 33(1) - (2), 44 |
Travail |
À la mort par
blessure d'un marin, le « conjoint survivant » à charge a droit à une somme
forfaitaire et à des versements mensuels qui cesseront s'il « se marie »;
l'indemnité du marin peut être attribuée au « conjoint » dans certaines
circonstances. |
Loi sur les
Indiens, L.R.C. 1985,
ch. I-5 |
conjoint
mari
veuf
veuve |
|
48(1) - (7), (12),
(15), 68 |
Affaires indiennes et
du Nord |
La succession d'un
intestat dont la valeur nette n'excède pas un montant donné est dévolue à la
« veuve », etc.; le ministre peut ordonner que la « veuve » ait le
droit d'occuper les terres qu'occupait son « mari » dans une réserve; la
« veuve » n'a pas droit à un douaire sur la terre de son
« époux » mort intestat; le ministre peut ordonner que les rentes ou
intérêts payables à un « Indien » qui est emprisonné ou a abandonné son
« conjoint » soient versés au « conjoint ». |
Loi sur les jeunes
contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1 |
conjoint marié |
|
9(4) |
Justice |
Le « conjoint » d'un
adolescent arrêté et détenu qui est marié doit être avisé(10). |
Loi sur les juges,
L.R.C. 1985,
ch. J-1 |
conjoint marié |
|
27(6), 40(1), 44(1) - (4),
46.1, 47(4) - (6), 48(2), 49, 52(1) |
Justice |
Indemnité pour frais de
représentation payable au « conjoint » du juge; allocation de déménagement
payable au « conjoint survivant » de certains juges; « conjoint
survivant » qui était marié à un juge en exercice d'une cour supérieure a droit
à une pension viagère; montant forfaitaire versé au « conjoint survivant »
d'un juge décédé en exercice; le montant de la pension versée aux enfants d'un juge
correspond à un pourcentage de la pension accordée au « conjoint
survivant »; le gouverneur en conseil peut prendre des réglements pour le paiement
sur le Trésor des taxes sur la succession ou dautres taxes par le « conjoint
survivant » à la rente est accordée; distraction des sommes payables à un juge en
vertu de la Loi pour exécution d'une ordonnance judiciaire pour soutien financier au
« conjoint » ou « ancien conjoint »; Loi applicable uniquement au
« conjoint survivant » d'un mariage avec le juge(11). |
Loi sur la marine marchande
du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9 |
conjoint
épouse
mari
mariage
veuf
veuve |
|
41(1), 42(1), 54(1) - (2),
191(4), 223(3), 262, 267, 645 |
Pêches et
Océans;
Transports |
La Loi prévoit la transmission
d'un intérêt dans un navire par suite de « mariage », l'inscription dans le
journal de bord de tout « mariage » ayant lieu sur le navire; aux fins des
notes de délégation, un « proche parent » d'un marin comprend son
« conjoint »; le ministre peut payer la valeur des biens du marin ne
dépassant pas 500 $ au réclamant capable de prouver qu'il est le
« veuf » ou la « veuve »; aux fins des dispositions concernant les
accidents mortels, les « personnes à charge » comprennent
« l'épouse » ou le « mari » du défunt; la Loi prévoit plusieurs
actions en dommages-intérêts rivales, y compris par « l'épouse » ou le
« mari » du défunt. |
Loi sur les mesures
spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 |
mariage |
|
2(3) |
Revenu national |
Sont « liées »
entre elles et donc « associées » au sens de la Loi les personnes physiques
liées par les liens du « mariage ». |
Loi de 1985
sur les normes de prestation de pension, 1985, L.R.C. 1985, ch. P-7.01 |
conjoint
mariage |
oui
oui |
2(1),
18(1) - (2), 22(2) - (3), (5), 23(1) - (2), (4) - (7), 24, 25(1), (4) - (8), 26(1) - (3),
27(1), 28(1) |
Finances |
Depuis son
adoption en 1986, la Loi concernant les régimes de pensions dans les entreprises de
compétence fédérale définit « conjoint », à toutes fins utiles ou
presque, comme la personne unie au participant par les liens du « mariage » ou
partie avec lui à un « mariage » nul, ou encore la personne de sexe opposé
qui cohabite conjugalement avec le participant; aux fins du partage des prestations lors
du divorce ou de la séparation, « conjoint » s'entend au sens du droit
provincial applicable au partage des biens entre conjoints, etc.; dans le premier cas, les
conjoints de même sexe seraient nécessairement exclus; dans le second cas, la loi
provinciale reconnaissant les droits des couples homosexuels régirait la situation. |
Loi sur le
Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1 |
mariage |
|
40 |
Leader du gouv. aux
Communes |
Une personne à qui
un contrat échoit par « mariage » n'est pas inéligible à la Chambre des
communes, s'il ne s'est pas écoulé plus de douze mois depuis la dévolution. |
Loi sur le
partage des prestations de retraite (12),
(L.R.C. 1985, ch. P-31.8, annexe II) |
conjoint
mariage
marié |
oui |
2, 4(1) -
(4), 5(2), (4), 6(2), 7(3), (5), 8(1) - (2), (4) - (5), 10, 12(1) - (2), 13(1) - (2), 16 |
Conseil du
Trésor (Défense nationale; Travaux publics;
Soll. gén.) |
En vigueur
depuis 1994, ce texte législatif fédéral autorise le partage de la plupart des
prestations de retraite du secteur public dans les circonstances prévues; la Loi définit
« conjoint » comme la personne du sexe opposé à celui du participant qui est
unie à lui par les liens du « mariage », est partie avec lui à un
« mariage » nul ou cohabite avec lui conjugalement pendant la période
requise. |
Loi sur les
pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 |
conjoint marié
mariage |
d.d. |
3(1), (3), 21(1)
- (2), (2.3), (7), 31(2), 32(3), 34(8) - (11), 38(3), 42(6) - (7), 43, 45(1) -
(3.3), 47(1), (3) - (4), 48(1), 51(1), 52(1) - (2), 53(1), 56(1), 57, 59.1, 64(1), 65(1),
66(1), 69(2), 71. 2(2) - (3), 71.3(1), 71.4, 72(5), 80(2) |
Anciens combattants |
La d.d. en
vigueur, adoptée en 1990, énonce, comme celle de 1961, les conditions auxquelles les
conjoints de fait du sexe opposé ont droit à des prestations sous le régime de la Loi
en tant que « conjoint » ou « conjoint survivant » d'un membre des
Forces canadiennes; les conjoints de même sexe sont exclus; en outre, depuis 1919, la Loi
prévoit la compensation discrétionnaire de la pension à la personne du sexe opposé
qui, au moment de l'enrôlement de celui-ci ou avant, cohabitait avec un membre des Forces
qui est décédé. |
Loi sur la pension de la
fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36 (LPFP) |
avant ladoption du
projet de loi C-78 :
conjoint
mariage marié
veuf |
d.d. |
avant ladoption du
projet de loi C-78 :
8(8), 10(3) - (4), 10(10), 12(4), (6) - (8), 13(2) - (3), 13.1(1) - (3), 25(1), (3), (4)
- (6), 26(1), (3), (5) - (6), 26.1, 31(2), 32(1), 42(1), 42.1(1), 49, 61(1), 69(3) |
Conseil du
Trésor |
Avant ladoption du
projet de loi C-78, selon la d.d. en vigueur, adoptée par le Parlement en 1992, le
conjoint de fait de sexe opposé pouvait toucher les prestations de survivant puisqu'il
était présumé être le « conjoint survivant »; la d.d. initiale avait été
adoptée en 1953; la d.d. prévoyant que la personne devait être du sexe opposé, les
conjoints de même sexe étaient exclus; comme dans la LPRFC, la Loi restreignait le
versement de prestations au « conjoint survivant » dans les situations
assimilables à un « mariage »; selon la Loi, les prestations de pension du
contributeur étaient distraites aux termes d'une ordonnance judiciaire de soutien
financier au « conjoint », à l« ancien conjoint » ou à «
une autre personne »; en vertu du projet de loi C-78, le nouveau terme
« survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme
« conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à un
contributeur que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un
contributeur dans une relation de type conjugal;
un nouvel article prévoit la répartition des pensions entre deux catégories de «
survivant ». |
Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-11 |
avant
ladoption du projet de loi C-78 :
conjoint marié mariage
veuf |
d.d. |
avant
ladoption du projet de loi C-78 : 8(7), 9(3), (7), 13(1), (3), 14, 14.1(1) -
(3), 15, 17(2), 18(1), - (3), 19(1), (3), (5) - (6), 19.1, 20(1), 26.1(1), 35,
39(3) |
Solliciteur
général |
Avant
ladoption du projet de loi C-78, selon la d.d. édictée en 1992, le conjoint de
fait de sexe opposé pouvait toucher les prestations de survivant puisqu'il était
présumé être le « conjoint survivant »;(13) la d.d. initiale avait été adoptée en 1959; comme la
LPRFC et la LPFP, la loi restreignait le versement de prestations au « conjoint
survivant » à certaines conditions liées au « mariage »; selon la loi,
les prestations de pension du contributeur étaient distraites pour exécution d'une
ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint », à
l« ancien conjoint » ou à une autre personne »; en vertu du
projet de loi C-78, le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la
pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclut tant la personne
qui était mariée à un contributeur que la « personne » sans mention de sexe
qui a cohabité avec un contributeur ou un ex-parlementaire dans une relation de type
conjugal; un nouvel article prévoit la répartition des pensions entre deux catégories
de « survivant ».(14) |
Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-17
(LPRFC)(15) |
avant ladoption du
projet de loi C-78 : conjoint mariage
marié(e)
veuf
veuve |
d.d. |
avant ladoption du
projet de loi C-78 : 9(4), 11(2), 25(1), (3), (5), 25.1(1), (3), 26, 28, 29(1)
- (2), 30(1) - (2), 31(1), 32, 34, 35, 35.1, 36(1), 67(2) |
Défense nationale |
Avant ladoption du
projet de loi C-78, selon la d.d. édictée en 1992(16), la loi énonçait les conditions auxquelles les
conjoints de fait de sexe opposé pouvaient avoir droit aux prestations de survivant à
titre de « conjoint survivant » présumé; la d.d. initiale figurait dans la
loi précédente édictée en 1955; la d.d. excluait les conjoints de même sexe; la Loi
imposait aussi des conditions visant le « mariage » pour les prestations au
« conjoint survivant »; les prestations de pension du contributeur pouvaient
être partagées pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au
« conjoint », à l« ancien conjoint » ou à une « autre
personne »; en vertu du projet de loi C-78, la d.d. a été remplacée : le
nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le
terme « conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à
un contributeur que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec
un contributeur dans une relation de type conjugal; un nouvel article prévoit la
répartition des pensions entre deux catégories de « survivant ». |
Loi sur la
pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, L.R.C. 1985, ch. L-8 |
conjoint |
|
3(5), 5(4),
6(1), 7(1) - (3), 8, 9 |
Conseil du
Trésor |
Le
« conjoint survivant » a droit à la pension ou au remboursement des
contributions faites par le contributeur, sauf si le l.-g. a choisi de ne pas contribuer;
intérêts calculés sur les contributions auxquels le « conjoint survivant »
a droit; le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de
détermination des sommes à recouvrer sur la pension du « conjoint
survivant »; les sommes payables à un ancien l.-g. peuvent être distraites pour
exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint » ou
« ancien conjoint »; l'emploi des termes dans le contexte indique que la Loi
s'applique aux conjoints mariés. |
Loi sur la
pension spéciale du service diplomatique, L.R.C. 1985, ch. D-2 |
conjoint |
|
5(9) - (10),
9(2) - (3), (6), 11(5), 12, 14(2) |
Finances |
Les
contributions faites en vertu de la Loi par un contributeur décédé sont versées
intégralement au « conjoint survivant » à titre de prestation de décès; le
« conjoint » d'un pensionné ou le « conjoint survivant » d'un
pensionné décédé a droit à une pension en vertu d'un régime de prestations
« optionnelles »; le « conjoint » et le « conjoint
survivant » n'ont pas droit à une pension si le diplomate a choisi de ne pas faire
de contributions; il peut y avoir distraction de la pension d'un contributeur pour
exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint » ou
« ancien conjoint »; dans le contexte, l'usage des termes donne à penser
qu'ils s'appliquent à des conjoints mariés. |
Loi sur les ponts,
L.R.C. 1985,
ch. B-8 |
conjoint |
|
14 |
Travaux publics et
Services gouv. |
Une inspection
effectuée aux termes de la Loi n'exonère pas une compagnie d'une responsabilité envers
le conjoint d'une personne pour toute action ou omission de la part de la compagnie. |
Loi sur les prestations de
retraite supplémentaires, L.R.C. 1985, ch. S-24 |
conjoint |
|
2(1), 4(3) - (5) |
Conseil du Trésor |
Aux fins de la Loi, un
« prestataire » de la pension payable à certains groupes du secteur public
comprend les personnes qui reçoivent une pension à titre de « conjoint
survivant ». |
Loi sur la preuve au Canada,
L.R.C. 1985, ch. C-5 |
conjoint(17) mariage |
|
4(1) - (6) |
Justice |
La Loi prévoit expressément le
témoignage de lépouse ou le mari de la personne accusée; dans le contexte,
« conjoint » désigne exclusivement une personne mariée. |
Loi sur les privilèges et
immunités de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord, L.R.C. 1985, ch. P-24 |
conjoint |
|
Annexe, titre III, article
13 |
Affaires étrangères |
Le « conjoint » du
représentant d'un État membre jouit de la même exemption, p. ex. des mesures
restrictives relatives à l'immigration, que celle accordée aux agents diplomatiques de
rang comparable. |
Loi sur les programmes de
commercialisation agricole, L.C. 1997, ch. 20 (L.R.C. 1985, ch. A-3.7) |
mariage
marié |
|
3(2) |
Agriculture et Agroalim. |
En vertu de la Loi, il y a
présomption d'un lien de dépendance entre les particuliers qui
« cohabitent » (terme non défini) sans être unis par les liens du sang, de
l'adoption ou du « mariage », ou entre les particuliers qui sont unis par les
liens du « mariage »(18). |
Loi sur la protection du
revenu agricole, L.R.C. 1985, ch. F-3.3 |
mariage |
|
10(3) |
Agriculture et Agroalim. |
La Loi exige qu'un nouveau
N.A.S. soit demandé en cas de changement de nom en raison d'un « mariage ». |
Régime de pensions du
Canada,
L.R.C. 1985, ch. C-8 (R.P.C.) |
conjoint
état de conjoint mariage
mariées |
oui |
2(1), 6(2), 42(1),
44(1), 55(1) - (4), (6) - (8), 55.1(1) - (6), 55.2(1) - (5), (7) - (10), 55.3(1) - (2),
58(1) - (6), (6.2), (8) - (9), 63(1) - (4), (7), (9), 65.1(1) - (9), (11) - (12), 66(5),
72, 75, 76, 80(1), 81(1) - (2), 82(1), (10), 83(1), (10), 87, 88(1) |
D.R.H.;
Revenu national |
Le législateur a adopté en
1986 une définition expresse du mot « conjoint » aux fins de la pension de
survivant, qui vise les conjoints de fait hétérosexuels remplissant certaines
conditions; depuis la création du RPC en 1965, les conjoints non mariés de sexe opposé
peuvent toucher des prestations à titre de « conjoint survivant » en vertu
d'une disposition déterminative (d.d.); l'exclusion des conjoints de même sexe du RPC a
déjà été contestée parce qu'elle est discriminatoire en vertu de la Charte et elle
est contestée en ce moment; la Loi prévoit, entre autres, que l'emploi par le
« conjoint » est excepté (n'ouvre pas droit à pension), que les gains non
ajustés ouvrant droit à pension sont partagés entre les « conjoints », et
que la pension de retraite peut être cédée par le cotisant à son
« conjoint ». |
Loi sur les régimes de
retraite particuliers(19) (L.R.C. 1985,
ch. P-31.8, annexe I) |
conjoint |
|
22 |
Conseil du Trésor |
Les prestations d'un régime
spécial de pension ou d'un régime compensatoire auxquelles un « conjoint
survivant » a droit ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion. |
Loi relative aux rentes sur
l'État, L.R.C. 1970,
ch. G-6 |
femme
mari
marié |
|
8(3) |
D.R.H. |
La Loi établit les conditions
de conversion de la rente d'un homme marié ou d'une femme mariée en une rente payable à
sa « femme » ou à son « mari » respectivement. |
Loi sur la saisie-arrêt et
la distraction de pensions,
L.R.C. 1985, ch. G-2 |
conjoint |
|
32(1), 33(1) |
Justice
Défense nationale Finance Travaux publics |
Aux fins de la partie II
concernant la distraction de pensions, le « prestataire » à qui une pension
est directement allouée ne comprend pas le « conjoint survivant » de la
personne qui avait droit aux prestations; le « conjoint » ou « ancien
conjoint » désigné dans l'ordonnance de soutien financier peut demander la
distraction des prestations de pension d'un « prestataire ». |
Loi sur la sécurité de
la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9 |
conjoint
époux
épouse
état matrimonial
marié
veuf
veuve |
oui
oui |
2, 12(5.1) - (6),
14(2) - (7), 15(1) - (3), (4) - (7.1), (9), 19(1) - (2), (4) - (7), 20, 21(1) - (2), (4) -
(10), (12), 22(1) - (6), 23(1) - (2), 24(1) - (2), 25, 26(1), 28(2), 30(1) - (3), 33.11,
34, 39(1) |
D.R.H |
La définition de
« conjoint » adoptée en 1975 « englobe » les conjoints de fait de
sexe opposé qui remplissent les critères de la
Loi(20); la Loi prévoit une prestation
mensuelle proportionnelle au revenu pour le « conjoint » ou la
« veuve » qui remplit les critères de la Loi; la qualité de conjoint et le
revenu sont pris en considération dans toute la Loi, par exemple pour calculer le
supplément de revenu mensuel garanti des pensionnés; l'emploi de
« conjoint » dans la Loi exclut les conjoints de même sexe; dans l'arrêt Egan
de 1995, la Cour suprême du Canada a statué que la définition de conjoint visant
uniquement les personnes de sexe opposé violait l'article 15 de la Charte pour cause
de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, mais qu'elle était justifiée aux
termes de l'article premier. |
Loi sur les sociétés
d'assurances,
L.R.C. 1985, ch. I-11.8 |
conjoint |
|
307(1), 518(1), 529(1), (5) -
(6), 706(3) |
Finances |
Le « conjoint »
d'une personne qui fait une offre publique d'achat est un « associé du
pollicitant »; le « conjoint » d'une personne qui a un intérêt dans
une catégorie d'actions de la société est un « apparenté », etc.; une
société peut faire une opération avec un « apparenté » qui est un
« conjoint » d'un de ses administrateurs et consentir un prêt ou d'autres
services financiers à des conditions plus favorables au « conjoint » d'un de
ses cadres dirigeants; le tribunal peut infliger une amende supplémentaire si le
« conjoint » d'une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi en
a tiré des avantages financiers. |
Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt, L.R.C. 1985, ch. T-19.8 |
conjoint |
|
288(1), 474(1), 4584(1), (5) -
(6), 534(3) |
Finances |
Le « conjoint »
d'une personne qui fait une offre publique d'achat est un « associé du
pollicitant »; le « conjoint » d'une personne qui a un intérêt dans
une catégorie d'actions de la société est un « apparenté », etc.; une
société peut faire une opération avec un « apparenté » qui est un
« conjoint » d'un de ses administrateurs et consentir un prêt ou d'autres
services financiers à des conditions plus favorables au « conjoint » d'un de
ses cadres dirigeants; le tribunal peut infliger une amende supplémentaire si le
« conjoint » d'une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi en
a tiré des avantages financiers. |
Loi canadienne sur les
sociétés par actions, L.R.C. 1985,
ch. C-44(21) |
conjoint |
|
2(1) |
Industrie |
Le « conjoint » ou
ses « parents » ont des « liens » avec la personne aux fins de la
Loi. |
Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C. 1985, ch. C-44.6 |
conjoint |
|
2(1) |
Solliciteur
général |
« Victime » s'entend
aussi du « conjoint » de la personne qui a subi des dommages à cause de
l'infraction et qui est décédée ou incapable. |
Loi sur la taxe d'accise,
L.R.C. 1985, ch. E-15 |
conjoint
mariage |
oui (mod.) |
123(1), 190(1) - (2), 191(5),
254(1), 254.1(1), 255(1), 325(1), (4) |
Revenu national |
Aux fins de la TPS et à
d'autres fins expressément prévues, un « ex-conjoint » est la personne de
sexe opposé qui a vécu avec un particulier dans une union conjugale; un « immeuble
d'habitation » comprend la résidence de « l'ex-conjoint »; des
dispositions visent des biens immobiliers d'une personne qui servent de résidence pour
son « ex-conjoint », etc.; les « proches » comprennent les
« ex-conjoints »; quiconque transfère un bien à un « conjoint »
est tenu solidairement responsable; une disposition prévoit les transferts de biens
spéciaux au « conjoint » en cas d'échec du « mariage ». |
Loi sur les terres destinées
aux anciens combattants, S.R. 1970, ch. V-4 |
conjoint marié
veuf
veuve |
oui |
11(9), 19(1) - (2), 37(2) - (3) |
Anciens combattants |
Un ancien combattant et son
« conjoint » peuvent acheter conjointement un bien-fonds; la vie du
« conjoint » de l'ancien combattant peut être assurée en vue du
remboursement de la dette associée à la vente de la terre à l'ancien combattant ou au
« conjoint » décédé; la sanction par un tribunal des droits du
« conjoint » sur une terre visée par un contrat de vente, un mortgage ou une
hypothèque sous le régime de la Loi, est exécutable : à cette fin,
« conjoint » s'entend notamment d'une personne non « mariée »
mais reconnue comme conjoint par le droit de la province où se situe le terrain. |
Loi sur les titres de
biens-fonds, L.R.C. 1985, ch. L-5 |
femme
mari
mariage marié
veuve |
|
5 - 7, 168(3) |
Affaires indiennes et du Nord |
La Loi prévoit l'enregistrement
d'un intérêt dans un bien-fonds acquis par une femme « mariée » avant son
« mariage », etc.; abolition des fondements désuets des droits du
« mari » et de la « veuve » sur les biens-fonds du conjoint
décédé; le contexte restreint l'application à des conjoints « mariés ». |
Loi sur le transport aérien,
L.R.C. 1985,
ch. C-26 |
épouse
époux |
|
Annexe II, 1 |
Transports |
La responsabilité du
transporteur en cas de décès d'un voyageur s'exerce au bénéfice des membres de la
famille qui en ont subi un préjudice, y compris « l'épouse » ou
« l'époux » du défunt. |
Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (L.R.C. 1985, ch.
V-1.6)(22) |
conjoint |
|
33 |
Anciens combattants |
Il peut y avoir appel d'une
décision du comité d'appel sur ce qui constitue la source de revenu du
« conjoint » d'une personne. |
(1) Le ministère de la Justice signale que les
textes de loi figurent à son site uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont
aucune valeur officielle; l'auteur insiste sur cette mise en garde.
(2) Dix autres lois fédérales ne figurent pas dans le
tableau parce que nous avons estimé que leur emploi des mots-clés n'était pas
pertinent. Par exemple, la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la
discrimination fondée sur l'état matrimonial qui n'est pas défini; la Loi sur les
Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur le Yukon et la Loi sur le Nunavut
confèrent le pouvoir de célébrer des mariages dans les territoires. Les autres lois
absentes du tableau sont la Loi sur la protection des renseignements personnels, la
Loi sur le mariage (degrés prohibés), la Loi sur l'autonomie gouvernementale
des premières nations du Yukon, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et
des ententes familiales, la Loi sur les lettres de change et la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.
(3) Les dispositions législatives déterminatives
assimilent, à certaines fins données, des personnes ou situations à d'autres personnes
ou situations. Dans le domaine qui nous intéresse, lorsque le mot
« conjoint » n'est pas expressément défini, un conjoint de fait du sexe
opposé peut être, à certaines conditions prévues dans la loi en cause, le
« conjoint survivant » présumé d'un cotisant ou d'un rentier décédé et
être « marié » à cette personne aux fins du droit à des prestations de
survivant.
(4) La Loi s'intitule « Loi constituant l'Office
d'investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la
pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la
continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des
pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en
conséquence ».
(5) La loi prévoit que, pour avoir droit aux allocations
aux survivants en vertu de la loi visée, un « survivant » est une personne
qui était unie au contributeur ou à l'officier par les liens du mariage, ou une personne
qui « établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an » : voir, par exemple le
paragraphe 53(3) et l'article 75 de la Loi qui énoncent la modification de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
(6) A abrogé et remplacé la Loi sur la
Banque fédérale de développement.
(7) Cette loi, la Loi relative aux rentes sur l'État
et la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants n'ont pas été
refondues dans les L.R.C. 1985 et ne figuraient pas non plus dans la base de données
en ligne des lois codifiées du ministère de la Justice au 8 avril 1999.
(8) Non refondue dans les L.R.C. 1985, elle figure dans la
base de données des lois codifiées du ministère de la Justice.
(9) La Loi de l'impôt sur le revenu ne figure pas
parmi les lois codifiées en ligne du ministère de la Justice. Les dispositions
pertinentes ont été trouvées dans l'index par sujet de Canadian Income Tax with
Regulations, 68e édition 1998 (à jour au 10 juillet 1998), CCH
Canadian Limited.
(10) Une modification qui n'est pas encore en vigueur a
supprimé le mot « marié » de la disposition (L.C. 1992, ch. 47,
par. 82(3)).
(11) En 1998, le projet de loi C-37, aujourd'hui L.C.
1998, ch. 30, qui a modifié la Loi sur les juges, proposait au départ d'étendre
la notion de « conjoint survivant » aux conjoints de fait de sexe opposé. Le
projet de disposition a été supprimé au Sénat.
(12) Édictée dans la Réforme de la pension du
secteur public, L.C. 1992, ch. 46, annexe II.
(13) La loi de 1992 qui a réformé les pensions dans la
fonction publique a ajouté une d.d.. analogue à la Loi sur la continuation des
pensions de la Gendarmerie Royale du Canada, S.R.C. 1970, R-10. En vertu de cette
d.d., un partenaire de sexe opposé eut être considéré comme le « veuf » ou
la « veuve » dunofficier décédé (paragraphe 25.1(1)). Cette loi, qui
sapplique à certains définis de la GRC na pas été refondue dans les L.R.C.
1985 et ne figure pas dans la base de données en ligne des lois codifiées du ministère
de la Justice.
(14) Comme son titre lindique, le projet de loi C-78
apporte des modifications analogues à la Loi sur la continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada, soit la loi qui a précédée la Loi sur les pensions
de la Gendarmerie royale du Canada et qui sapplique encore à certains officiers
et agents de la GRC.
(15) Les trois principales lois régissant les pensions dans le
secteur public (la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi
sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada) renfermaient sensiblement les mêmes dispositions en ce
qui concerne le « conjoint » et ses droits sous leur régime.
(16) La Réforme de la pension du secteur public,
L.C. 1992, ch. 46, article 43. Des dispositions analogues de la Loi ont aussi
modifié la d.d. de la Loi sur la pension de la fonction publique (article 13)
et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(article 72).
(17) Le mot « conjoint » figure dans le titre
marginal de l'article 4: « Accusé et conjoint ».
(18) Ce terme moins courant pourrait viser les cohabitants
formant un couple homosexuel. Son emploi et les modifications à la définition de
« survivant » dans le projet de loi C-78 illustrent le fait qu'une
recherche par mots-clés avec du vocabulaire courant n'est pas parfaitement fiable quand
on cherche à dresser une liste complète des lois mentionnant une forme ou une autre
d'union « conjugale ».
(19) Édictée dans la Réforme de la
pension du secteur public, L.C. 1992, ch. 46, annexe I.
(20) Dans la Loi, « veuve » s'entend d'un veuf
et désigne une personne dont le « conjoint » est décédé et qui n'est pas
devenue le « conjoint » d'une autre personne.
(21) La Loi canadienne sur les coopératives, L.C.
1998, ch. 1, inclut aussi le « conjoint » dans les « liens ».
(22) Cette loi a abrogé et remplacé la Loi sur le
Tribunal d'appel des anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.).
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