PRB 99-7F

 

LOIS FÉDÉRALES RENFERMANT DES TERMES
SE RAPPORTANT À L'ÉTAT MATRIMONIAL
OU À LA QUALITÉ DE CONJOINT

Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Le 14 septembre 1999


LOIS FÉDÉRALES RENFERMANT DES TERMES SE RAPPORTANT
À L'ÉTAT MATRIMONIAL OU À LA QUALITÉ DE CONJOINT

 

La question du droit des couples homosexuels de bénéficier du même traitement que celui prévu par la loi pour les conjoints de fait hétérosexuels fait l'objet d'un débat depuis quelque temps déjà. Dans ce document, nous visons à clarifier un élément capital du débat en donnant un aperçu du nombre et de la teneur des mesures législatives fédérales qui visent les conjoints. Comme le montre bien le tableau qui suit, la grande majorité des lois fédérales ne définissent pas le terme « conjoint ». Nombre de celles-ci n'accordent expressément ou implicitement la qualité de conjoint qu'aux époux et épouses.

Les lois qui figurent dans le tableau ont été repérées au moyen d'une recherche effectuée par mot-clé le 8 avril 1999 dans la base de données en ligne des lois codifiées de Justice Canada, à jour au 31 décembre 1998(1). Pour la recherche dans la version anglaise, nous avons utilisé comme mots-clés les termes suivants : « spouse », « spousal », « wife », « husband », « marriage », « married », « widow » et « widower ». Pour la recherche dans la version française, nous avons utilisé les termes français équivalents aux termes anglais énumérés ci-dessus et fait les corrections nécessaires dans la liste des dispositions en français. Le tableau ne prétend pas fournir une liste exhaustive des lois et dispositions législatives dans lesquelles les mots recherchés peuvent figurer ou auxquelles ils se rapportent; il ne faut donc pas l’utiliser comme telle(2). Le titre des lois qui confèrent des avantages, au sens courant de ce terme, figure en caractère gras; s'il y a lieu, l'article définissant le terme « conjoint » ou renfermant une disposition déterminative (d.d.)(3) est souligné. Les lois qui ne renferment ni une définition de « conjoint » ni des dispositions présumant qu'un membre d'un couple hétérosexuel de fait est un « conjoint » sont analysées un peu plus en détail afin de fournir une image plus complète de l'usage dans les lois « sans avantage ».

Il est à noter que le projet de loi C-78, Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, adopté aux Communes le 25 mai 1999 et au Sénat le 14 septembre 1999, modifie des articles pertinents dans plusieurs des lois sur les pensions de retraite du secteur public qui se trouvent dans le tableau(4). Il substituera notamment aux dispositions déterminatives visant les conjoints de sexe opposé de nouvelles dispositions accordant la qualité de « survivant » sans distinction de sexe(5).

LOI

TERME(S)

DÉF.

ARTICLE(S) OU PARAGRAPHES

MIN.

COMMENTAIRES

Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, L.R.C. 1985, ch. E-13.5

 

conjoints   Annexe, article 52.2 Finances Les « conjoints » des administrateurs ou employés de la Banque qui sont résidents dans le pays où est établi le siège de la Banque peuvent y exercer un emploi, etc.
Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. W-3 conjoint
marié
mariage
veuf
veuve
d.d.
oui
2(1), (3), 4(1), (3) - (6.1), (8), 5(1) -(4), 6.2(2), 7(1), 8.1(1) - (4), 10(1) - (2), 11, 14(2) - (3), 18(1.1), 25, Annexe Anciens
combattants
La d.d. de la Loi en vigueur, adoptée en 1990, énonce les conditions auxquelles une personne du sexe opposé qui cohabite avec un ancien combattant est réputée être son « conjoint » et son « conjoint survivant » aux fins du droit à l'allocation; la d.d. initiale avait été adoptée en 1961; la condition que la personne soit de sexe opposé exclut les conjoints de même sexe; selon la Loi le « mariage » doit remplir certaines conditions pour que le conjoint ait droit aux allocations.
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires,
L.R.C. 1985, ch. M-5
avant l’adoption du projet de loi C-78 :
conjoint
mariage
  avant l’adoption du projet de loi C-78 :
2(1), 20(1) - (1.1), 22, 23(1), (4), 24, 26, 40(1) - (1.1), 43(1), (4), 44, 46, 49(1), (4), 64(1)
Conseil du Trésor Avant l’adoption du projet de loi C-78, une « pension de réversion » constituait une annuité versée au « conjoint » d'un ancien parlementaire; un pourcentage de l'allocation de retraite ou de l'allocation compensatoire était payable au « conjoint » d'un parlementaire, actuel ou ancien, et, depuis une modification législative apportée en 1995, à la personne du sexe opposé avec laquelle il a cohabité « maritalement »; dans certaines circonstances expressément prévues, le « conjoint » a droit à la pension de réversion au décès du parlementaire; le « conjoint » ou « ancien conjoint » perdait son droit aux allocations après leur partage prévu dans la Loi sur le partage des prestations de retraite; le « conjoint survivant » d'un premier ministre décédé a droit aux allocations, à moins d'un partage effectué en vertu de la loi susmentionnée; le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, prévoir la manière de déterminer la pension de réversion versée au « conjoint survivant »; les conjoints de même sexe étaient privés de tout droit par la Loi; en vertu du projet de loi C-78, le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclurait tant la personne qui était mariée à un parlementaire ou un ex-parlementaire que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un parlementaire ou un ex-parlementaire dans une relation de type conjugal.
Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. C-39 (L.R.C. 1985, ch. F-11.6) conjoint   12(7), 55(2) Justice Le « conjoint » d'un particulier avec droits acquis est admissible au permis autorisant la possession d'une arme donnée; pour déterminer l'admissibilité au permis, le contrôleur des armes à feu peut interroger le « conjoint » du demandeur.
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48 (L.R.C. 1985, ch. C-41.01) conjoint   410(1), 420(1), 466(3) Finances Le « conjoint » de la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'association est un « apparenté » de l'association; celle-ci peut effectuer une opération avec un « apparenté » qui est le « conjoint » d'un de ses administrateurs; le tribunal peut imposer une amende supplémentaire si le « conjoint » de la personne coupable d'une infraction à la Loi en a tiré des avantages financiers.
Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (L.R.C. 1985, ch. E-5.6) conjoint mariage 29, 133, 140 D.R.H.
Revenu national
L'obligation de déménager avec son « conjoint » constitue l'un des motifs fondés de quitter volontairement son emploi sans perdre le droit à l'assurance-emploi; dans certaines décisions du tribunal administratif sous le régime de la Loi, le terme peut avoir un sens étendu englobant les conjoints de fait de sexe opposé et les conjoints de même sexe; la poursuite peut contraindre à témoigner le « conjoint » d'une personne inculpée d'une infraction; la Loi oblige à demander un nouveau N.A.S. en cas de changement de nom à la suite d'un « mariage ».
Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, L.R.C. 1985, ch. C-31 conjoint
épouse
femme
mari
mariées
d.d. 29, 34(1) - (2), 36, 53, 57 (par inférence) Anciens combattants N.B. : Les dispositions compatibles de la Loi sur les pensions ci-dessous, y compris la d.d., s'appliquent aux demandes présentées par des militaires pensionnés sous le régime des parties I à X de la Loi; les allocations prévues dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants peuvent être versées à des civils visés à la partie XI et aux personnes qui, en rapport avec eux, auraient droit à une allocation aux termes de la Loi, dont la d.d.; la Loi restreint aussi le droit à pension au « conjoint survivant » des pensionnés d'une certaine catégorie et au « conjoint » des pensionnés d'une autre catégorie; le « conjoint survivant » des pensionnés décédés d'une troisième catégorie, qui est dans le besoin, peut obtenir une pension; compte tenu du contexte de la Loi et de la d.d. applicable, seuls les conjoints de sexe opposé sont visés.
Loi sur la Banque de développement du Canada, L.C. 1995, ch. 28 (L.R.C. 1985, ch. B-9.9)(6) conjoint   31 Industrie Le « conjoint » d'un administrateur ou de l'enfant d'un administrateur est une « personne intéressée » aux fins des dispositions sur les conflits d'intérêts.
Loi sur les banques, L.R.C. 1985, ch. B-1.01 conjoint   283(1), 486(1), 496(1), (5) - (6), 566(3)   Le « conjoint » d'une personne qui fait une offre publique d'achat est un « associé du pollicitant » (283(1)); le « conjoint » de la personne qui a un intérêt dans des actions d'une banque est « apparenté à la banque » (486(1)); la banque peut effectuer une opération avec le « conjoint » d'un de ses administrateurs ou cadres dirigeants, y compris des prêts à des conditions plus favorables, etc.; le tribunal peut imposer une amende supplémentaire pour les avantages financiers obtenus par le « conjoint » d'une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi.
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 conjoint
mari
mariage
  5(1.1), 11(2) Citoyenneté et Immigration Le « mariage » dans certaines circonstances, y compris l'acquisition d'une nationalité étrangère par le « mari », est pertinent pour l'acquisition de la citoyenneté par la femme; les jours où l'auteur d'une demande de citoyenneté a résidé avec son « conjoint » citoyen alors que celui-ci se trouvait au service de l'État canadien à l'étranger sont assimilés à des jours de résidence au Canada.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 conjoint
époux
femme
mariage
marié(e)
marié(e)s
  18, 23(2), 159(2), 214, 215(1), (4), 278, 290(1) - (5), 291(2), 292(1), 293(1), 294, 295, 307(2), 329(1) - (3), 377(1), 718.2, 722(4), 738(1), 810(1), (3.2) Justice
Solliciteur général Agriculture et Agro-alimentaire
L'emploi des termes pertinents dans des dispositions créant les infractions de bigamie et polygamie, et concernant la contrainte du conjoint, l'agression sexuelle d'un conjoint, le vol par un conjoint, etc., indique qu'ils s'appliquent au « mariage » et à une union matrimoniale; les dispositions prévoyant que la preuve d'un mauvais traitement du « conjoint » est un facteur aggravant en vue de la détermination de la peine, celles incluant le « conjoint » dans la définition de « victime », prévoyant que le délinquant dédommage son « conjoint » et qu'une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public soit rendue pour empêcher qu'un « conjoint » ne subisse des lésions corporelles ne parlent pas expressément d'union matrimoniale; pour l'infraction d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence, les personnes de sexe opposé qui cohabitent sont réputées être « légitimement mariées ».
Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C-24 mariage   67(4) Ressources naturelles La Loi exige que soit demandée une nouvelle carte d'assurance sociale en cas de changement de nom à la suite d'un mariage.
Loi sur la continuation de la pension des services de défense,
L.R.C. 1970, ch. D-3
(7)
avant l’adoption du projet de loi 78 : conjoint
épouse
mari
mariage marié
veuve
d.d. avant l’adoption du projet de loi 78 : 10(3) - (4), 25, 26, 26.1(1) - (4), (6) - (7), 27, 29, 32(1) - (2),
35.1(1)
Défense nationale La Loi perpétue les dispositions de la loi antérieure à la LPRFC pour certaines personnes enrôlées dans les Forces canadiennes avant 1946, prévoyant, avant l’adoption du projet de loi C-78, une pension pour la « veuve » d'un officier, sauf dans certaines circonstances se rapportant au « mariage »; depuis la mise à jour de la d.d. initiale, une femme peut être réputée « veuve » d'un officier et être considérée comme « mariée » à celui-ci aux fins de la pension; il peut y avoir distraction de la pension d'un contributeur pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien
financier au « conjoint » ou « ancien conjoint » ou à la « personne »; la d.d. a été remplacée : en vertu du projet de loi C-78, le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à un officier que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un officier dans une relation de type conjugal; un nouvel article prévoit la répartition des pensions entre deux catégories de « survivant ».
Loi sur les corporations
canadiennes,
S.R. 1970, ch.
C-32
(8)
conjoint   100(1) Industrie Un « conjoint » ou un parent du « conjoint » est un associé de la personne à certaines fins.
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, ch. 18 (L.R.C. 1985, ch. C-45.7) conjoint marié mariage 2(1), 174 Affaires indiennes & Dév. du Nord La Loi définit certains « conjoints » d'Inuit comme des Inuit; dans les dispositions visant les successions, les « conjoints » comprennent les couples « mariés » et non mariés qui vivent en « union de fait ».
Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats, L.R.C. 1985, ch. C-43 mariage   2(1), (3) Industrie Travail Les personnes unies par les liens du « mariage » sont « liées ».
Loi sur le divorce, L.R.C. 1985,
ch. D-3.4
conjoint
époux
mariage
oui 2(1) - en entier Justice «Époux» s'entend d'un homme ou d'une femme unis par les liens du mariage; la Loi ne s'applique qu'à ces personnes.
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-52.6 mariage   45(3) Revenu national Aux fins du calcul des droits, les personnes liées par les liens du « mariage » sont « liées ».
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985,
ch. E-2
conjoint
mariage
15(1), 60; annexe II, partie II, 19(4); partie III, 21(3), 22(1); partie IV, 49(1) Leader du gouv. aux Communes Le directeur du scrutin ne peut pas nommer son « conjoint » comme directeur adjoint du scrutin; à une élection générale, le « conjoint » d'un(e) député(e) a le droit d'être inscrit sur la liste électorale et de voter dans l'une des circonscriptions prévues; un membre de la force régulière peut indiquer la résidence de son « conjoint » comme résidence ordinaire; pour l'inscription au registre des électeurs qui résident temporairement à l'étranger, « personne à charge » s'entend du « conjoint » de l'électeur, ou du parent par les liens du « mariage », etc.; l'électeur incarcéré peut indiquer comme résidence sur sa demande d'inscription la résidence de son « conjoint »; selon l'usage dans la Loi, le mot « conjoint » ne s'applique qu'aux gens mariés.

 

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 conjoint
mariage
marié
mariées
  2(1), 4(2), 4(3), 91(3), 92, 93(1), 113(3), 121(4), 137(2), 138, 177, 178(1), 191, 219(2) Industrie Les particuliers unis par les liens du « mariage » constituent des « personnes liées »; une disposition faite en considération du « mariage » ou au « conjoint » du disposant est inopposable au syndic, tandis que certains contrats de « mariage » sont nuls, etc.; le conjoint du « failli » n'a pas le droit de voter pour la nomination du syndic; toute réclamation alimentaire découlant d'une ordonnance judiciaire rendue avant la faillite et à un moment où le « conjoint » ne vivait pas avec le failli est prouvable; un « conjoint » n'a pas le droit de réclamer un dividende relativement au commerce du failli jusqu'à ce que les autres réclamations soient réglées; en cas de disposition ou de convention en considération du « mariage » faite pour frustrer les créanciers, le tribunal peut refuser l'ordonnance de libération; celle-ci ne libère pas le failli de toute dette selon une ordonnance ou entente alimentaire au profit du « conjoint »; la déposition du « conjoint » décédé du failli est admissible comme preuve; l'affidavit du débiteur doit comporter des renseignements sur le revenu et l'occupation du « conjoint »; selon l'usage dans la Loi, le mot « conjoint » ne s'applique qu'aux couples « mariés ».
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, L.R.C. 1985, ch. V-2 conjoint   2 Défense nationale Le « conjoint » fait partie des « personnes à charge » d'un membre d'une force étrangère présente au Canada.
Loi sur le gouverneur général,
L.R.C. 1985, ch. G-9
conjoint
épouse
veuve
  7(1) - (3), 8(1),
11(1)
Premier ministre Le « conjoint survivant » du pensionné décédé a droit à vie à la moitié de la pension; la « veuve » d'un gouverneur général d'avant 1967 a droit à une pension; les sommes payables au pensionné peuvent être distraites pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint » ou « ancien conjoint »; d'après leur emploi dans la Loi, les termes désignent des personnes mariées.
Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 conjoint
mariage
oui 2 (Règl.) Citoyenneté et Immigration Selon la définition du Règlement sur l'immigration de 1978, « conjoint » désigne la personne de sexe opposé à laquelle quelqu'un est joint par les liens du « mariage »; en janvier 1999, le gouvernement a annoncé son intention de moderniser la politique et la législation de l'immigration en étendant la définition pour englober les conjoints de fait de sexe opposé et de même sexe; la politique actuelle considère la séparation de conjoints de fait de sexe opposé et de même sexe comme un motif d'admission au Canada d'ordre humanitaire.
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985,
ch. 1 (5e suppl.)
(modifiée)
(LIR)(9)
conjoint mariage marié oui 24(2), 40(4), 58(5), 70(6) - (6.1), (7), 73(1), (3), (5), 74.1(1), 74.2(1), 74.5(3) - (5), 82(3), 104(27), 118(7), 118.8, 122.6, 122.61(1), 122.62(5) - (7), 146(1), (5.1), 146.1(1), 146.3(5.4), (14),
148(8.2), 160(1), (4), 160.1(2.1), 212(12), 248(22) - (23.1), 252(3) - (4)
Revenu national La première définition de « conjoint » dans la LIR adoptée en 1990 visait les couples de fait de sexe opposé qui remplissaient les critères de la Loi, mais à certaines fins précises seulement; la définition a été étendue en 1993 à ces couples à toutes fins utiles, avec en plus des dispositions précisant que toute mention de « mariage » dans la L.I.R. s'appliquait aussi à eux; les mots « de sexe opposé » excluent les conjoints de même sexe à toutes les fins de la Loi où la qualité de « conjoint » est pertinente; en avril 1998 dans l'arrêt Rosenberg, la Cour d'appel de l'Ontario a statué que la définition discriminatoire n'était pas justifiée en vertu de la Charte et ordonné que, aux fins de l'enregistrement des régimes de pension, la définition soit étendue aux unions homosexuelles; le gouvernement fédéral ayant décidé de ne pas former un pourvoi, la L.I.R. est la seule loi fédérale en vertu de laquelle les « conjoints » de même sexe sont visés par le mot « conjoint » à la seule fin traitée dans l'arrêt.
Loi sur l'indemnisation des marins marchands,
L.R.C. 1985, ch. M-6
conjoint
se marie
31(1) - (3), (9), 32(1), 33(1) - (2), 44 Travail À la mort par blessure d'un marin, le « conjoint survivant » à charge a droit à une somme forfaitaire et à des versements mensuels qui cesseront s'il « se marie »; l'indemnité du marin peut être attribuée au « conjoint » dans certaines circonstances.
Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985,
ch. I-5
conjoint
mari
veuf
veuve
48(1) - (7), (12), (15), 68 Affaires indiennes et
du Nord
La succession d'un intestat dont la valeur nette n'excède pas un montant donné est dévolue à la « veuve », etc.; le ministre peut ordonner que la « veuve » ait le droit d'occuper les terres qu'occupait son « mari » dans une réserve; la « veuve » n'a pas droit à un douaire sur la terre de son « époux » mort intestat; le ministre peut ordonner que les rentes ou intérêts payables à un « Indien » qui est emprisonné ou a abandonné son « conjoint » soient versés au « conjoint ».
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1 conjoint marié   9(4) Justice Le « conjoint » d'un adolescent arrêté et détenu qui est marié doit être avisé(10).
Loi sur les juges, L.R.C. 1985,
ch. J-1
conjoint marié   27(6), 40(1), 44(1) - (4), 46.1, 47(4) - (6), 48(2), 49, 52(1) Justice Indemnité pour frais de représentation payable au « conjoint » du juge; allocation de déménagement payable au « conjoint survivant » de certains juges; « conjoint survivant » qui était marié à un juge en exercice d'une cour supérieure a droit à une pension viagère; montant forfaitaire versé au « conjoint survivant » d'un juge décédé en exercice; le montant de la pension versée aux enfants d'un juge correspond à un pourcentage de la pension accordée au « conjoint survivant »; le gouverneur en conseil peut prendre des réglements pour le paiement sur le Trésor des taxes sur la succession ou d’autres taxes par le « conjoint survivant » à la rente est accordée; distraction des sommes payables à un juge en vertu de la Loi pour exécution d'une ordonnance judiciaire pour soutien financier au « conjoint » ou « ancien conjoint »; Loi applicable uniquement au « conjoint survivant » d'un mariage avec le juge(11).
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9 conjoint
épouse
mari
mariage
veuf
veuve
  41(1), 42(1), 54(1) - (2), 191(4), 223(3), 262, 267, 645 Pêches et
Océans;
Transports
La Loi prévoit la transmission d'un intérêt dans un navire par suite de « mariage », l'inscription dans le journal de bord de tout « mariage » ayant lieu sur le navire; aux fins des notes de délégation, un « proche parent » d'un marin comprend son « conjoint »; le ministre peut payer la valeur des biens du marin ne dépassant pas 500 $ au réclamant capable de prouver qu'il est le « veuf » ou la « veuve »; aux fins des dispositions concernant les accidents mortels, les « personnes à charge » comprennent « l'épouse » ou le « mari » du défunt; la Loi prévoit plusieurs actions en dommages-intérêts rivales, y compris par « l'épouse » ou le « mari » du défunt.
Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 mariage   2(3) Revenu national Sont « liées » entre elles et donc « associées » au sens de la Loi les personnes physiques liées par les liens du « mariage ».
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, 1985, L.R.C. 1985, ch. P-7.01 conjoint
mariage
oui
oui
2(1), 18(1) - (2), 22(2) - (3), (5), 23(1) - (2), (4) - (7), 24, 25(1), (4) - (8), 26(1) - (3), 27(1), 28(1) Finances Depuis son adoption en 1986, la Loi concernant les régimes de pensions dans les entreprises de compétence fédérale définit « conjoint », à toutes fins utiles ou presque, comme la personne unie au participant par les liens du « mariage » ou partie avec lui à un « mariage » nul, ou encore la personne de sexe opposé qui cohabite conjugalement avec le participant; aux fins du partage des prestations lors du divorce ou de la séparation, « conjoint » s'entend au sens du droit provincial applicable au partage des biens entre conjoints, etc.; dans le premier cas, les conjoints de même sexe seraient nécessairement exclus; dans le second cas, la loi provinciale reconnaissant les droits des couples homosexuels régirait la situation.
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1 mariage 40 Leader du gouv. aux Communes Une personne à qui un contrat échoit par « mariage » n'est pas inéligible à la Chambre des communes, s'il ne s'est pas écoulé plus de douze mois depuis la dévolution.
Loi sur le partage des prestations de retraite (12), (L.R.C. 1985, ch. P-31.8, annexe II) conjoint
mariage
marié
oui 2, 4(1) - (4), 5(2), (4), 6(2), 7(3), (5), 8(1) - (2), (4) - (5), 10, 12(1) - (2), 13(1) - (2), 16 Conseil du Trésor (Défense nationale; Travaux publics;
Soll. gén.)
En vigueur depuis 1994, ce texte législatif fédéral autorise le partage de la plupart des prestations de retraite du secteur public dans les circonstances prévues; la Loi définit « conjoint » comme la personne du sexe opposé à celui du participant qui est unie à lui par les liens du « mariage », est partie avec lui à un « mariage » nul ou cohabite avec lui conjugalement pendant la période requise.
Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 conjoint marié mariage d.d. 3(1), (3), 21(1) - (2), (2.3), (7), 31(2), 32(3), 34(8) - (11), 38(3), 42(6) - (7), 43, 45(1) - (3.3), 47(1), (3) - (4), 48(1), 51(1), 52(1) - (2), 53(1), 56(1), 57, 59.1, 64(1), 65(1), 66(1), 69(2), 71. 2(2) - (3), 71.3(1), 71.4, 72(5), 80(2) Anciens combattants La d.d. en vigueur, adoptée en 1990, énonce, comme celle de 1961, les conditions auxquelles les conjoints de fait du sexe opposé ont droit à des prestations sous le régime de la Loi en tant que « conjoint » ou « conjoint survivant » d'un membre des Forces canadiennes; les conjoints de même sexe sont exclus; en outre, depuis 1919, la Loi prévoit la compensation discrétionnaire de la pension à la personne du sexe opposé qui, au moment de l'enrôlement de celui-ci ou avant, cohabitait avec un membre des Forces qui est décédé.
Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36 (LPFP) avant l’adoption du projet de loi C-78 :
conjoint
mariage marié
veuf
d.d. avant l’adoption du projet de loi C-78 :
8(8), 10(3) - (4), 10(10), 12(4), (6) - (8), 13(2) - (3), 13.1(1) - (3), 25(1), (3), (4) - (6), 26(1), (3), (5) - (6), 26.1, 31(2), 32(1), 42(1), 42.1(1), 49, 61(1), 69(3)
Conseil du
Trésor
Avant l’adoption du projet de loi C-78, selon la d.d. en vigueur, adoptée par le Parlement en 1992, le conjoint de fait de sexe opposé pouvait toucher les prestations de survivant puisqu'il était présumé être le « conjoint survivant »; la d.d. initiale avait été adoptée en 1953; la d.d. prévoyant que la personne devait être du sexe opposé, les conjoints de même sexe étaient exclus; comme dans la LPRFC, la Loi restreignait le versement de prestations au « conjoint survivant » dans les situations assimilables à un « mariage »; selon la Loi, les prestations de pension du contributeur étaient distraites aux termes d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint », à l’« ancien conjoint » ou à « une autre personne »; en vertu du projet de loi C-78, le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à un contributeur que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un contributeur dans une relation de type conjugal;
un nouvel article prévoit la répartition des pensions entre deux catégories de « survivant ».
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-11 avant l’adoption du projet de loi C-78 :
conjoint marié mariage
veuf
d.d. avant l’adoption du projet de loi C-78 : 8(7), 9(3), (7), 13(1), (3), 14, 14.1(1) - (3), 15, 17(2), 18(1), - (3), 19(1), (3), (5) - (6), 19.1, 20(1), 26.1(1), 35, 39(3) Solliciteur
général
Avant l’adoption du projet de loi C-78, selon la d.d. édictée en 1992, le conjoint de fait de sexe opposé pouvait toucher les prestations de survivant puisqu'il était présumé être le « conjoint survivant »;(13) la d.d. initiale avait été adoptée en 1959; comme la LPRFC et la LPFP, la loi restreignait le versement de prestations au « conjoint survivant » à certaines conditions liées au « mariage »; selon la loi, les prestations de pension du contributeur étaient distraites pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint », à l’« ancien conjoint » ou à une autre personne »; en vertu du projet de loi C-78, le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à un contributeur que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un contributeur ou un ex-parlementaire dans une relation de type conjugal; un nouvel article prévoit la répartition des pensions entre deux catégories de « survivant ».(14)
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-17
(LPRFC)(15)
avant l’adoption du projet de loi C-78 : conjoint mariage
marié(e)
veuf
veuve
d.d. avant l’adoption du projet de loi C-78 : 9(4), 11(2), 25(1), (3), (5), 25.1(1), (3), 26, 28, 29(1) - (2), 30(1) - (2), 31(1), 32, 34, 35, 35.1, 36(1), 67(2) Défense nationale Avant l’adoption du projet de loi C-78, selon la d.d. édictée en 1992(16), la loi énonçait les conditions auxquelles les conjoints de fait de sexe opposé pouvaient avoir droit aux prestations de survivant à titre de « conjoint survivant » présumé; la d.d. initiale figurait dans la loi précédente édictée en 1955; la d.d. excluait les conjoints de même sexe; la Loi imposait aussi des conditions visant le « mariage » pour les prestations au « conjoint survivant »; les prestations de pension du contributeur pouvaient être partagées pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint », à l’« ancien conjoint » ou à une « autre personne »; en vertu du projet de loi C-78, la d.d. a été remplacée : le nouveau terme « survivant » qui définit le droit à la pension remplace le terme « conjoint survivant » et inclut tant la personne qui était mariée à un contributeur que la « personne » sans mention de sexe qui a cohabité avec un contributeur dans une relation de type conjugal; un nouvel article prévoit la répartition des pensions entre deux catégories de « survivant ».
Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, L.R.C. 1985, ch. L-8 conjoint 3(5), 5(4), 6(1), 7(1) - (3), 8, 9 Conseil du Trésor Le « conjoint survivant » a droit à la pension ou au remboursement des contributions faites par le contributeur, sauf si le l.-g. a choisi de ne pas contribuer; intérêts calculés sur les contributions auxquels le « conjoint survivant » a droit; le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de détermination des sommes à recouvrer sur la pension du « conjoint survivant »; les sommes payables à un ancien l.-g. peuvent être distraites pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint » ou « ancien conjoint »; l'emploi des termes dans le contexte indique que la Loi s'applique aux conjoints mariés.
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, L.R.C. 1985, ch. D-2 conjoint 5(9) - (10), 9(2) - (3), (6), 11(5), 12, 14(2) Finances Les contributions faites en vertu de la Loi par un contributeur décédé sont versées intégralement au « conjoint survivant » à titre de prestation de décès; le « conjoint » d'un pensionné ou le « conjoint survivant » d'un pensionné décédé a droit à une pension en vertu d'un régime de prestations « optionnelles »; le « conjoint » et le « conjoint survivant » n'ont pas droit à une pension si le diplomate a choisi de ne pas faire de contributions; il peut y avoir distraction de la pension d'un contributeur pour exécution d'une ordonnance judiciaire de soutien financier au « conjoint » ou « ancien conjoint »; dans le contexte, l'usage des termes donne à penser qu'ils s'appliquent à des conjoints mariés.
Loi sur les ponts, L.R.C. 1985,
ch. B-8
conjoint 14 Travaux publics et Services gouv. Une inspection effectuée aux termes de la Loi n'exonère pas une compagnie d'une responsabilité envers le conjoint d'une personne pour toute action ou omission de la part de la compagnie.
Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R.C. 1985, ch. S-24 conjoint   2(1), 4(3) - (5) Conseil du Trésor Aux fins de la Loi, un « prestataire » de la pension payable à certains groupes du secteur public comprend les personnes qui reçoivent une pension à titre de « conjoint survivant ».
Loi sur la preuve au Canada,
L.R.C. 1985, ch. C-5
conjoint(17) mariage   4(1) - (6) Justice La Loi prévoit expressément le témoignage de l’épouse ou le mari de la personne accusée; dans le contexte, « conjoint » désigne exclusivement une personne mariée.
Loi sur les privilèges et immunités de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord, L.R.C. 1985, ch. P-24
conjoint   Annexe, titre III, article 13 Affaires étrangères Le « conjoint » du représentant d'un État membre jouit de la même exemption, p. ex. des mesures restrictives relatives à l'immigration, que celle accordée aux agents diplomatiques de rang comparable.
Loi sur les programmes de commercialisation agricole, L.C. 1997, ch. 20 (L.R.C. 1985, ch. A-3.7)  

mariage

marié

  3(2) Agriculture et Agroalim. En vertu de la Loi, il y a présomption d'un lien de dépendance entre les particuliers qui « cohabitent » (terme non défini) sans être unis par les liens du sang, de l'adoption ou du « mariage », ou entre les particuliers qui sont unis par les liens du « mariage »(18).
Loi sur la protection du revenu agricole, L.R.C. 1985, ch. F-3.3 mariage   10(3) Agriculture et Agroalim. La Loi exige qu'un nouveau N.A.S. soit demandé en cas de changement de nom en raison d'un « mariage ».
Régime de pensions du Canada,
L.R.C. 1985, ch. C-8 (R.P.C.)
conjoint
état de conjoint mariage
mariées
oui 2(1), 6(2), 42(1), 44(1), 55(1) - (4), (6) - (8), 55.1(1) - (6), 55.2(1) - (5), (7) - (10), 55.3(1) - (2), 58(1) - (6), (6.2), (8) - (9), 63(1) - (4), (7), (9), 65.1(1) - (9), (11) - (12), 66(5), 72, 75, 76, 80(1), 81(1) - (2), 82(1), (10), 83(1), (10), 87, 88(1) D.R.H.;
Revenu national
Le législateur a adopté en 1986 une définition expresse du mot « conjoint » aux fins de la pension de survivant, qui vise les conjoints de fait hétérosexuels remplissant certaines conditions; depuis la création du RPC en 1965, les conjoints non mariés de sexe opposé peuvent toucher des prestations à titre de « conjoint survivant » en vertu d'une disposition déterminative (d.d.); l'exclusion des conjoints de même sexe du RPC a déjà été contestée parce qu'elle est discriminatoire en vertu de la Charte et elle est contestée en ce moment; la Loi prévoit, entre autres, que l'emploi par le « conjoint » est excepté (n'ouvre pas droit à pension), que les gains non ajustés ouvrant droit à pension sont partagés entre les « conjoints », et que la pension de retraite peut être cédée par le cotisant à son « conjoint ».
Loi sur les régimes de retraite particuliers(19) (L.R.C. 1985, ch. P-31.8, annexe I)

 

conjoint   22 Conseil du Trésor Les prestations d'un régime spécial de pension ou d'un régime compensatoire auxquelles un « conjoint survivant » a droit ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion.
Loi relative aux rentes sur l'État, L.R.C. 1970,
ch. G-6
femme
mari
marié
  8(3) D.R.H. La Loi établit les conditions de conversion de la rente d'un homme marié ou d'une femme mariée en une rente payable à sa « femme » ou à son « mari » respectivement.
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions,
L.R.C. 1985, ch. G-2
conjoint   32(1), 33(1) Justice
Défense nationale Finance Travaux publics
Aux fins de la partie II concernant la distraction de pensions, le « prestataire » à qui une pension est directement allouée ne comprend pas le « conjoint survivant » de la personne qui avait droit aux prestations; le « conjoint » ou « ancien conjoint » désigné dans l'ordonnance de soutien financier peut demander la distraction des prestations de pension d'un « prestataire ».
Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9 conjoint
époux
épouse
état matrimonial
marié
veuf
veuve
oui
oui
2, 12(5.1) - (6), 14(2) - (7), 15(1) - (3), (4) - (7.1), (9), 19(1) - (2), (4) - (7), 20, 21(1) - (2), (4) - (10), (12), 22(1) - (6), 23(1) - (2), 24(1) - (2), 25, 26(1), 28(2), 30(1) - (3), 33.11, 34, 39(1) D.R.H La définition de « conjoint » adoptée en 1975 « englobe » les conjoints de fait de sexe opposé qui remplissent les critères de la
Loi(20); la Loi prévoit une prestation mensuelle proportionnelle au revenu pour le « conjoint » ou la « veuve » qui remplit les critères de la Loi; la qualité de conjoint et le revenu sont pris en considération dans toute la Loi, par exemple pour calculer le supplément de revenu mensuel garanti des pensionnés; l'emploi de « conjoint » dans la Loi exclut les conjoints de même sexe; dans l'arrêt Egan de 1995, la Cour suprême du Canada a statué que la définition de conjoint visant uniquement les personnes de sexe opposé violait l'article 15 de la Charte pour cause de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, mais qu'elle était justifiée aux termes de l'article premier.
Loi sur les sociétés d'assurances,
L.R.C. 1985, ch. I-11.8
conjoint   307(1), 518(1), 529(1), (5) - (6), 706(3) Finances Le « conjoint » d'une personne qui fait une offre publique d'achat est un « associé du pollicitant »; le « conjoint » d'une personne qui a un intérêt dans une catégorie d'actions de la société est un « apparenté », etc.; une société peut faire une opération avec un « apparenté » qui est un « conjoint » d'un de ses administrateurs et consentir un prêt ou d'autres services financiers à des conditions plus favorables au « conjoint » d'un de ses cadres dirigeants; le tribunal peut infliger une amende supplémentaire si le « conjoint » d'une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi en a tiré des avantages financiers.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.R.C. 1985, ch. T-19.8 conjoint   288(1), 474(1), 4584(1), (5) - (6), 534(3) Finances Le « conjoint » d'une personne qui fait une offre publique d'achat est un « associé du pollicitant »; le « conjoint » d'une personne qui a un intérêt dans une catégorie d'actions de la société est un « apparenté », etc.; une société peut faire une opération avec un « apparenté » qui est un « conjoint » d'un de ses administrateurs et consentir un prêt ou d'autres services financiers à des conditions plus favorables au « conjoint » d'un de ses cadres dirigeants; le tribunal peut infliger une amende supplémentaire si le « conjoint » d'une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi en a tiré des avantages financiers.
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985,
ch. C-44(21)
conjoint   2(1) Industrie Le « conjoint » ou ses « parents » ont des « liens » avec la personne aux fins de la Loi.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C. 1985, ch. C-44.6 conjoint   2(1) Solliciteur
général
« Victime » s'entend aussi du « conjoint » de la personne qui a subi des dommages à cause de l'infraction et qui est décédée ou incapable.
Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 conjoint
mariage
oui (mod.) 123(1), 190(1) - (2), 191(5), 254(1), 254.1(1), 255(1), 325(1), (4) Revenu national Aux fins de la TPS et à d'autres fins expressément prévues, un « ex-conjoint » est la personne de sexe opposé qui a vécu avec un particulier dans une union conjugale; un « immeuble d'habitation » comprend la résidence de « l'ex-conjoint »; des dispositions visent des biens immobiliers d'une personne qui servent de résidence pour son « ex-conjoint », etc.; les « proches » comprennent les « ex-conjoints »; quiconque transfère un bien à un « conjoint » est tenu solidairement responsable; une disposition prévoit les transferts de biens spéciaux au « conjoint » en cas d'échec du « mariage ».
Loi sur les terres destinées
aux anciens combattants, S.R. 1970, ch. V-4
conjoint marié
veuf
veuve
oui 11(9), 19(1) - (2), 37(2) - (3) Anciens combattants Un ancien combattant et son « conjoint » peuvent acheter conjointement un bien-fonds; la vie du « conjoint » de l'ancien combattant peut être assurée en vue du remboursement de la dette associée à la vente de la terre à l'ancien combattant ou au « conjoint » décédé; la sanction par un tribunal des droits du « conjoint » sur une terre visée par un contrat de vente, un mortgage ou une hypothèque sous le régime de la Loi, est exécutable : à cette fin, « conjoint » s'entend notamment d'une personne non « mariée » mais reconnue comme conjoint par le droit de la province où se situe le terrain.
Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.C. 1985, ch. L-5 femme
mari
mariage marié
veuve
  5 - 7, 168(3) Affaires indiennes et du Nord La Loi prévoit l'enregistrement d'un intérêt dans un bien-fonds acquis par une femme « mariée » avant son « mariage », etc.; abolition des fondements désuets des droits du « mari » et de la « veuve » sur les biens-fonds du conjoint décédé; le contexte restreint l'application à des conjoints « mariés ».
Loi sur le transport aérien, L.R.C. 1985,
ch. C-26
épouse
époux
  Annexe II, 1 Transports La responsabilité du transporteur en cas de décès d'un voyageur s'exerce au bénéfice des membres de la famille qui en ont subi un préjudice, y compris « l'épouse » ou « l'époux » du défunt.
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (L.R.C. 1985, ch.
V-1.6)(22)
conjoint   33 Anciens combattants Il peut y avoir appel d'une décision du comité d'appel sur ce qui constitue la source de revenu du « conjoint » d'une personne.

(1) Le ministère de la Justice signale que les textes de loi figurent à son site uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont aucune valeur officielle; l'auteur insiste sur cette mise en garde.

(2) Dix autres lois fédérales ne figurent pas dans le tableau parce que nous avons estimé que leur emploi des mots-clés n'était pas pertinent. Par exemple, la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination fondée sur l'état matrimonial qui n'est pas défini; la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur le Yukon et la Loi sur le Nunavut confèrent le pouvoir de célébrer des mariages dans les territoires. Les autres lois absentes du tableau sont la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le mariage (degrés prohibés), la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur les lettres de change et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(3) Les dispositions législatives déterminatives assimilent, à certaines fins données, des personnes ou situations à d'autres personnes ou situations. Dans le domaine qui nous intéresse, lorsque le mot « conjoint » n'est pas expressément défini, un conjoint de fait du sexe opposé peut être, à certaines conditions prévues dans la loi en cause, le « conjoint survivant » présumé d'un cotisant ou d'un rentier décédé et être « marié » à cette personne aux fins du droit à des prestations de survivant.

(4) La Loi s'intitule « Loi constituant l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en conséquence ».

(5) La loi prévoit que, pour avoir droit aux allocations aux survivants en vertu de la loi visée, un « survivant » est une personne qui était unie au contributeur ou à l'officier par les liens du mariage, ou une personne qui « établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an » : voir, par exemple le paragraphe 53(3) et l'article 75 de la Loi qui énoncent la modification de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(6) A abrogé et remplacé la Loi sur la Banque fédérale de développement.

(7) Cette loi, la Loi relative aux rentes sur l'État et la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants n'ont pas été refondues dans les L.R.C. 1985 et ne figuraient pas non plus dans la base de données en ligne des lois codifiées du ministère de la Justice au 8 avril 1999.

(8) Non refondue dans les L.R.C. 1985, elle figure dans la base de données des lois codifiées du ministère de la Justice.

(9) La Loi de l'impôt sur le revenu ne figure pas parmi les lois codifiées en ligne du ministère de la Justice. Les dispositions pertinentes ont été trouvées dans l'index par sujet de Canadian Income Tax with Regulations, 68e édition 1998 (à jour au 10 juillet 1998), CCH Canadian Limited.

(10) Une modification qui n'est pas encore en vigueur a supprimé le mot « marié » de la disposition (L.C. 1992, ch. 47, par. 82(3)).

(11) En 1998, le projet de loi C-37, aujourd'hui L.C. 1998, ch. 30, qui a modifié la Loi sur les juges, proposait au départ d'étendre la notion de « conjoint survivant » aux conjoints de fait de sexe opposé. Le projet de disposition a été supprimé au Sénat.

(12) Édictée dans la Réforme de la pension du secteur public, L.C. 1992, ch. 46, annexe II.

(13) La loi de 1992 qui a réformé les pensions dans la fonction publique a ajouté une d.d.. analogue à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada, S.R.C. 1970, R-10. En vertu de cette d.d., un partenaire de sexe opposé eut être considéré comme le « veuf » ou la « veuve » d’unofficier décédé (paragraphe 25.1(1)). Cette loi, qui s’applique à certains définis de la GRC n’a pas été refondue dans les L.R.C. 1985 et ne figure pas dans la base de données en ligne des lois codifiées du ministère de la Justice.

(14) Comme son titre l’indique, le projet de loi C-78 apporte des modifications analogues à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, soit la loi qui a précédée la Loi sur les pensions de la Gendarmerie royale du Canada et qui s’applique encore à certains officiers et agents de la GRC.

(15) Les trois principales lois régissant les pensions dans le secteur public (la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada) renfermaient sensiblement les mêmes dispositions en ce qui concerne le « conjoint » et ses droits sous leur régime.

(16) La Réforme de la pension du secteur public, L.C. 1992, ch. 46, article 43. Des dispositions analogues de la Loi ont aussi modifié la d.d. de la Loi sur la pension de la fonction publique (article 13) et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (article 72).

(17) Le mot « conjoint » figure dans le titre marginal de l'article 4: « Accusé et conjoint ».

(18) Ce terme moins courant pourrait viser les cohabitants formant un couple homosexuel. Son emploi et les modifications à la définition de « survivant » dans le projet de loi C-78 illustrent le fait qu'une recherche par mots-clés avec du vocabulaire courant n'est pas parfaitement fiable quand on cherche à dresser une liste complète des lois mentionnant une forme ou une autre d'union « conjugale ».

(19) Édictée dans la Réforme de la pension du secteur public, L.C. 1992, ch. 46, annexe I.

(20) Dans la Loi, « veuve » s'entend d'un veuf et désigne une personne dont le « conjoint » est décédé et qui n'est pas devenue le « conjoint » d'une autre personne.

(21) La Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1, inclut aussi le « conjoint » dans les « liens ».

(22) Cette loi a abrogé et remplacé la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.).