PRB 99-8F

 

LA ZONE D'ESSAIS DE LA BAIE DE NANOOSE :
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET EXPROPRIATION

 

Rédaction :
Mollie Dunsmuir
Division du droit et du gouvernement
Le 22 juin 1999


TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

LA PROPRIÉTÉ DU FOND MARIN

LES TRAITÉS

LE PERMIS D’OCCUPATION

L’EXPROPRIATION DU FOND MARIN

ANNEXES


LA ZONE D'ESSAIS DE LA BAIE DE NANOOSE :
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET EXPROPRIATION

CONTEXTE

En 1965, le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre sur pied, d’exploiter et d’entretenir une zone d’essais de torpilles dans la baie de Nanoose, dans le détroit de Géorgie; cette zone est connue sous le nom de Centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC)(1). Le terrain de la base de la baie de Nanoose avait été exproprié par l’État fédéral en 1951. La grève a été transférée au Canada à des fins militaires par la Colombie-Britannique en 1988, pour une période de 60 ans(2).

En 1984, la Cour suprême du Canada a statué que plusieurs détroits de la côte occidentale de la Colombie- Britannique, y compris le détroit de Géorgie, se trouvaient à l’intérieur des frontières de la Colombie-Britannique avant la Confédération et que par conséquent, la province était toujours propriétaire du lit du détroit, malgré un arrêt antérieur de la Cour suprême du Canada selon lequel ses frontières, par rapport à la mer territoriale, ne dépassaient pas la laisse de basse mer.

Le 5 septembre 1989, les gouvernements fédéral et provincial ont signé un « permis d’occupation » de dix ans en vertu de la Land Act de la Colombie-Britannique. En mai 1997, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné avis qu’il annulerait le permis parce qu’il n’était pas satisfait de l’avancement des négociations entre le Canada et les États-Unis à propos du traité sur le saumon du Pacifique(3). Il s’en est suivi

des pourparlers avec le gouvernement fédéral, mais ceux-ci semblent avoir échoué vers la mi-mai 1999. Le 14 mai 1999, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait entamé les procédures d’expropriation du fond marin au CEEMFC.

Le ministre de la Défense nationale a expliqué ce geste en ces termes :

Le gouvernement du Canada ne peut pas se permettre d’enfreindre ses obligations internationales. C’est donc à contrecœur que j’ai demandé au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’entamer la procédure d’expropriation. Je l’ai fait parce que le CEEMFC est une installation importante pour la sécurité du Canada, significative pour le bien-être économique des communautés de la région de Nanaïmo, et essentielle à la capacité du Canada d’honorer ses engagements de défense sur son territoire comme à l’étranger (4).

L’avis d’intention d’exproprier indique simplement que les terres sont réquisitionnées « à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de précisions »(5).

La Colombie-Britannique a répondu en condamnant « la première expropriation hostile de terres provinciales qu’Ottawa ait effectuée dans l’histoire récente »(6).

LA PROPRIÉTÉ DU FOND MARIN

En 1967, la Cour suprême du Canada a été saisie d’un renvoi lui demandant de déterminer qui, de la Colombie-Britannique ou du Canada, était propriétaire du lit de la mer territoriale, dans la limite de trois milles à partir de la côte occidentale, ainsi que des ressources minérales qu’il contient(7). Bien que le renvoi ait porté expressément sur la zone extracôtière de la Colombie-Britannique, il constitue, de l’avis général, un précédent en matière de propriété de ressources marines sur les deux côtes. La Cour suprême a statué que le Canada avait compétence sur la mer territoriale, dont il était propriétaire, depuis la laisse de basse mer de la province jusqu’à la frontière territoriale reconnue par le droit international(8).

La Cour suprême a conclu qu’avant la Confédération, les colonies n’étaient pas souveraines sur la mer territoriale et n’en avaient jamais été propriétaires. Par conséquent, selon elle, la mer territoriale n’était pas comprise dans les frontières de la Colombie-Britannique avant la Confédération, et ces frontières n’avaient pas été étendues depuis. À son avis, le Canada était donc l’État souverain ayant des droits sur le fond marin reconnus par le droit international, par exemple, la Convention de Genève de 1958.

En 1984, une question plus précise a été soumise à la Cour suprême dans le Renvoi relatif au détroit de Géorgie(9). Sans remettre en cause le principe général énoncé dans le Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins, la Colombie-Britannique a fait valoir que les documents historiques concernant l’établissement de la province prouvaient que certaines masses d’eau et leur lit était à l’intérieur des frontières de la province lors de la Confédération, et que, par conséquent, ils lui appartenaient toujours. La question soumise à la Cour suprême du Canada était la suivante :

La Reine du chef de la Colombie-Britannique est-elle propriétaire des terres, ou d’une partie de celles-ci, y compris les ressources minérales et les autres ressources du fond marin et du sous-sol marin, que couvrent les eaux du détroit de Juan de Fuca, du détroit de Géorgie (appelé aussi le golfe de Géorgie), du détroit de Johnstone et du détroit de la Reine-Charlotte (bornées au sud par la frontière internationale entre le Canada et la États-Unis d’Amérique, à l’ouest par une ligne tirée du phare de l’île Tatoosh au repère de la pointe Bonilla et au nord par une ligne droite traversant le détroit de la Reine-Charlotte, de la pointe Greeting sur l’île Nigei jusqu’à la pointe McEwan sur l’île Bramham)?(10)

Le juge Dickson a résumé ainsi le point en litige soumis à la Cour :

Dans le Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins, cette cour a appliqué à la mer territoriale bordant la Colombie-Britannique le raisonnement adopté dans l’arrêt Keyn [arrêt britannique de 1876 selon lequel le royaume d’Angleterre ne dépassait pas la laisse de basse mer, après laquelle commençait la haute mer]. Elle a conclu que, même si immédiatement avant la Confédération cette bande de trois milles pouvait bien avoir fait partie du « territoire britannique », le Parlement impérial n’avait rien fait pour étendre les frontières de la Colombie-Britannique de manière à inclure cette bande, et que, par conséquent, les présomptions normales devaient l’emporter, savoir que le territoire de la colonie juste avant la Confédération ne dépassait pas la laisse de basse mer. […]

Pour avoir gain de cause en l’espèce, la Colombie-Britannique doit donc démontrer qu’avant la Confédération les terres et les eaux en question étaient situées [TRADUCTION] « à l’intérieur du royaume » au sens de cette expression dans l’arrêt R. v. Keyn, ou encore que la Grande-Bretagne les a expressément incorporées dans le territoire de la colonie de la Colombie-Britannique, détruisant ainsi [TRADUCTION] « la présomption normale » mentionnée dans le Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins. [...]

Si [la Colombie-Britannique] ne peut pas établir le bien-fondé de l’une ou l’autre réclamation, on en déduira que les terres et les eaux n’étaient pas comprises dans la province lors de la Confédération et qu’elles ont continué d’appartenir au Royaume-Uni entre 1871 et la période (de 1919 à 1931) pendant laquelle le Canada a acquis la souveraineté et est devenu titulaire des droits du Royaume-Uni(11).

La Cour suprême a conclu que les documents historiques, et en particulier la loi impériale de 1866 intitulée Act for the Union of the Colony of Vancouver Island with the Colony of British Columbia, avaient inclus les détroits en question à l’intérieur des frontières de la colonie de la Colombie-Britannique, et que ceux-ci étaient par conséquent toujours dans ces frontières après la Confédération. Selon elle, la frontière occidentale de la colonie puis de la province de la Colombie-Britannique était « l’océan Pacifique », c’est-à-dire la haute mer, « de sorte que la colonie unie était délimitée à l’ouest par les côtes des différentes îles, y compris l’île Vancouver »(12). À son avis, les détroits en cause se trouvant à l’intérieur des frontières de la Colombie-Britannique, leur lit et leur sous-sol appartenaient aussi à la province.

LES TRAITÉS

Selon le traité établissant le CEEMFC(13), les États-Unis étaient chargés de fournir, d’installer et d’entretenir le matériel technique nécessaire à l’exploitation de la nouvelle zone d’essais de torpilles. Les États-Unis devaient aussi conserver la propriété de tous les biens meubles qu’ils emporteraient ou achèteraient au Canada et installeraient sur le site, y compris les structures susceptibles d’être facilement démontées. L’accord avait une durée de dix ans, mais devait rester en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié d’un commun accord ou moyennant un préavis de douze mois de l’une à l’autre des parties.

Bien que l’accord soit resté en vigueur jusqu’à sa résiliation, il a été reconduit par un échange de notes en 1976(14) parce que les États-Unis souhaitaient mettre à niveau certains instruments de la zone d’essais et installer, à Jarvis Inlet, un appareillage de mesure perfectionné utilisant l’acoustique sous-marine. Reconduire le traité à ce moment-là a permis aux parties d’apporter à l’annexe des modifications mineures mais nécessaires. En 1986, les parties ont reconduit le traité de nouveau pour dix ans au moyen d’un échange de notes, de façon à pouvoir planifier les dépenses à long terme(15). En 1996, le traité n’a pas été renouvelé parce que le Canada exigeait qu’une clause sur l’environnement y soit ajoutée. En mars 1998, toutefois, les États-Unis ont accepté un texte proposé par le Canada en vue de l’adoption de protocoles sur l’environnement qui feraient référence à l’accord international(16).

Selon la presse, le matériel de la zone d’essais de torpilles a une valeur considérable :

Le bail accordé par la Colombie-Britannique sur le fond marin de Nanoose Bay, dans l’île de Vancouver, permet au centre d’essais de déployer 30 réseaux sous-marins, qui consistent dans des tours de métal d’environ 15 mètres de hauteur pourvues de quatre bras de trois mètres de longueur équipés d’hydrophones de haute technicité.

Ces réseaux repèrent les torpilles sous-marines et surveillent le mouvement des bateaux. Les appareils et hélicoptères des Forces canadiennes qui participent à des manœuvres de défense marine se servent aussi de la zone d’essais de Nanoose(17).

La concession de la Colombie-Britannique ne vise ni les installations côtières fédérales ni les eaux de la zone d’essais de Nanoose à proprement parler. Or, le fond de l’océan est parsemé d’instruments d’essais valant 100 millions de dollars. Par conséquent, mettre un terme à l’utilisation du fond marin nuirait gravement aux opérations navales(18).

LE PERMIS D’OCCUPATION

En 1989, les gouvernements fédéral et provincial ont signé un « permis d’occupation » en vertu de la Land Act de la province(19). Bien qu’au sens de cette loi, les « terres domaniales » soient des « terres, qu’elles soient submergées ou non », il est évident que l’accord fédéral-provincial repose sur des précédents liés aux terres plutôt qu’au fond marin. Par exemple, la loi prévoit qu’il faut donner un avis écrit au titulaire du permis « en l’affichant dans un endroit bien en vue du bien-fonds ».

L’article 6 de l’accord permet à la province d’annuler le permis d’occupation moyennant un préavis écrit de 90 jours dans certaines circonstances :

(6.01)a) le propriétaire a besoin du bien-fonds pour ses propres fins ou estime, à son entière discrétion, que le bien public nécessite l’annulation des droits octroyés au présentes, en tout ou en partie; […]

c) le propriétaire estime, à son entière discrétion, qu’il n’est plus nécessaire que le titulaire du permis se serve du bien-fonds aux fins stipulées aux présentes;

La province dispose d’un tel pouvoir discrétionnaire pour annuler le permis qu’il est difficile de savoir de quelle façon celui-ci serait interprété. Le document d’information (Backgrounder) annexé au communiqué transmis par le bureau du premier ministre pour annoncer l’annulation du permis le 23 mai 1999(20) indique que l’accord « stipule que la province de la Colombie-Britannique peut l’annuler à sa seule discrétion, lorsqu’elle estime qu’il n’est plus nécessaire que le titulaire se serve du fond marin ». On peut faire valoir qu’il n’appartient pas à un gouvernement provincial de décider unilatéralement que le gouvernement fédéral n’a plus besoin d’un fond marin sur lequel reposent des structures de défense essentielles au respect d’une obligation découlant d’un traité international.

Le document d’information précise aussi que « la Colombie-Britannique annule le permis d’occupation de la zone d’essais de torpilles de Nanoose en réponse au refus des Américains de collaborer avec les Canadiens pour résoudre les questions concernant les pêches sur la côte ouest ». Cette déclaration laisse entendre que la province se charge dorénavant de définir le « bien public » en matière de pêches et de politique de défense.

En août 1997, le gouvernement du Canada a entrepris des mesures de contestation judiciaire auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin d’empêcher la résiliation anticipée de l’accord conclu avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Il a fait valoir que :

  • le droit de la province d’annuler le permis lorsqu’elle « estime que […] le bien public [le] nécessite » ne vise pas les questions d’intérêt public qui relèvent de l’expertise et de la compétence exclusive du Canada, notamment les pêches, les affaires étrangères et la défense;

  • l’accord contenait une condition implicite selon laquelle la province devait exercer ses droits contractuels de bonne foi;

  • aucune partie, agissant raisonnablement et de bonne foi, n’aurait pu en arriver à la conclusion que l’annulation du permis servait le bien public.

Au printemps 1999, soit six mois avant la date d’expiration du permis d’occupation, il était évident que son annulation et les poursuites qui en découleraient, étaient de moins en moins pertinentes pour le dénouement de l’affaire. Le 5 mai 1999, les négociateurs des deux parties ont signé, « sous toutes réserves », un document intitulé Principes(21), dont voici les premiers paragraphes :

Ce qui suit est le fruit des efforts des deux négociateurs, qui ont fait de leur mieux pour parvenir à un accord de principe sur un permis d’occupation modifié pour la zone d’essais de Whiskey Golf.

Les négociateurs recommandent un permis modifié selon les principes suivants. Ils reconnaissent que certaines questions de politique doivent encore être réglées avant que les parties ne concluent un accord d’octroi de permis modifié.

1. La durée de l’accord modifié sera de quarante ans (trente ans de plus).

2. Pendant la période de trente ans supplémentaires, les droits seront calculés en fonction d’un paiement annuel de quatre millions de dollars, plus un paiement unique de cinq millions de dollars à titre de rajustement pour la période 89-99, payable à la date de la signature du présent permis modifié. [ …]

Le point 7 prévoit qu’ « une annexe sur l’environnement […] comprendra une disposition confirmant qu’il n’y aura jamais d’ogives nucléaires dans la zone faisant l’objet du permis ».

Le ministère de la Défense nationale affirme que les négociations ont abouti à une impasse le 10 mai 1999, après que le gouvernement de la Colombie-Britannique y eut introduit des « questions reliées aux pêches qui ne touchent pas les opérations des installations »(22). Pour sa part, le ministre des relations intergouvernementales de la Colombie-Britannique a affirmé que les négociations ont échoué parce que le gouvernement fédéral avait « pris ses distances » par rapport aux Principes et qu’il « n’interdirait pas les ogives nucléaires »(23).

Quoi qu’il en soit, le 21 mai 1999, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada a émis un Avis d’intention d’exproprier au nom du Canada. Le 13 septembre 1999, après de litigieuses audiences publiques qui ont duré tout l’été, le ministre a confirmé l’expropriation et offert moins de deux millions de dollars de compensation au lieu des 125 millions au total dont il était question dans les Principes. La Colombie-Britannique a pris les mesures voulues pour contester l’expropriation devant les tribunaux, déclarant que celle-ci n’est pas constitutionnelle(24).

L’EXPROPRIATION DU FOND MARIN

En règle générale, le gouvernement fédéral peut exproprier des immeubles appartenant à une province, à condition de le faire pour des fins fédérales valables. Peter Hogg fait remarquer que « le pouvoir législatif fédéral peut lier la couronne du chef d’une province et, dans certains cas, le Parlement a pu exproprier légitimement des biens provinciaux »(25), et il cite plusieurs affaires à l’appui de cette proposition.

Il est toutefois à noter que les tribunaux ont tendance à imposer des limites strictes au pouvoir d’exproprier fédéral. Deux des arrêts cités par le professeur Hogg concernent des chemins de fer et datent du premier quart de ce siècle. Le troisième, Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, portait sur la taxation plutôt que sur l’expropriation de biens provinciaux. Toutefois, la question du pouvoir fédéral d’exproprier a été soulevée à l’audience, et la majorité de la Cour a statué que le pouvoir fédéral d’exproprier des biens provinciaux concernait seulement les « biens absolument indispensables à l’entreprise fédérale ».

On doit toutefois se rappeler, face à l’usurpation de droits de propriété par le gouvernement fédéral dans l’exercice de quelque autre droit, que peu importe la terminologie employée, la Constitution ne permet au gouvernement fédéral de s’arroger le droit de propriété que dans la mesure où ce droit est intimement et nécessairement lié à l’exercice du pouvoir en question(26).

En revanche, il semble que les traités de défense soient au cœur même de la compétence fédérale et, dans le Renvoi relatif au détroit de Géorgie, la Cour suprême du Canada s’est donné beaucoup de mal pour expliquer que les droits de propriété de la province sur le fond marin sont limités :

Il importe de noter que la question soulevée dans ce renvoi n’a rien à voir avec la compétence législative ni avec des considérations d'ordre politique ou économique. On ne conteste en aucune manière le pouvoir du Parlement de légiférer relativement aux domaines relevant de sa compétence législative exclusive comme, par exemple, les expéditions par eau, la navigation, les échanges et le commerce, les douanes, les pêcheries et la défense. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de la propriété de certaines terres(27). [C’est nous qui soulignons]

La seule conclusion que l’on puisse tirer sans risquer de se tromper à propos de l’expropriation du fond marin du CEEMFC est peut-être qu’il s’agit là d’une mesure justifiable sur le plan juridique et prêtant à controverse sur le plan politique.


ANNEXES

    1. Carte
    2. Permis
    3. Principes
    4. Déclaration

 

 

NO DU PERMIS :

VOTRE RÉFÉRENCE :

NOTRE RÉFÉRENCE : 1400379

LE PRÉSENT ACCORD, conclu en trois exemplaires et daté à titre de référence le 5 septembre 1989,

CONFORMÉMENT À LA LAND ACT (article 36).

Entre

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre responsable des terres domaniales et des édifices législatifs, Victoria (Colombie-Britannique)

(ci-après, le « propriétaire »),

d’une part,

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de la Défense nationale, Ottawa (Ontario)

(ci-après la « titulaire du permis »),

d’autre part.

ATTESTE QUE le propriétaire a convenu d’accorder à la titulaire du permis un permis à l’égard d’une parcelle de terrain décrite à l’annexe intitulée « Description officielle », ci-jointe (ci-après, le « bien-fonds »);

EN FOI DE QUOI, en contrepartie des droits que la titulaire du permis doit acquitter et des engagements de celle-ci, les parties conviennent de ce qui suit :

Article I – Octroi du permis

  1. Conformément aux conditions des présentes, le propriétaire octroie à la titulaire du permis le droit de pénétrer sur le bien-fonds aux fins visées à l’annexe ci-jointe, intitulée « Condition spéciale ».

Article II – Durée

  1. Malgré la date de signature et de remise du présent permis, la durée de celle-ci et des droits octroyés aux présentes est de dix ans à compter du 5 septembre 1989 (ci-après, la « date d’entrée en vigueur »), à moins qu’ils ne soient annulés conformément aux conditions des présentes.

Article III – Droits afférents au permis

  1. La titulaire du permis s’engage à payer d’avance au propriétaire, à la date d’entrée en vigueur, les droits afférents au permis stipulés dans l’annexe des droits ci-jointe.

Article IV – Engagements de la titulaire du permis

  1. La titulaire du permis s’engage envers le propriétaire à :

  1. payer les droits afférents au permis dus à l’adresse du propriétaire indiquée ci-dessus ou à toute autre adresse que celui-ci peut lui indiquer de temps à autre;

  2. se conformer à toutes les lois, directives et ordonnances et à tous les règlements et arrêtés applicables qui sont pris par les autorités gouvernementales compétentes et concernent le bien-fonds et les améliorations y situées ou leur utilisation et leur occupation, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, à la Loi sur la protection des eaux navigables du Canada;

  3. ne commettre volontairement aucune destruction ni dégradation sur le bien-fonds, à n’en accepter aucune, à ne rien faire ni accepter que rien ne soit fait sur le bien-fonds qui puisse devenir une nuisance ou une gêne pour les propriétaires ou occupants de bien-fonds contigus;

  4. indemniser le propriétaire de toute perte, responsabilité, de tout dommage et de tous frais découlant de :

    1. toute violation ou inobservation, par la titulaire du permis, de tout engagement, convention ou de toute condition du présent permis;

    2. toutes lésions corporelles, de tout décès ou de tout dommage aux biens survenu sur le bien-fonds ou en raison des activités de la titulaire du permis sur le bien-fonds;

Le propriétaire peut ajouter le montant de ces pertes, dommages, frais et responsabilités aux droits afférents au permis, lequel montant lui est payable à sa demande;

  1. tenir le bien-fonds dans un état de propreté, de sécurité et dans des conditions hygiéniques acceptables pour le propriétaire, et à nettoyer toute partie du bien-fonds ou toute amélioration que le propriétaire peut lui ordonner de nettoyer moyennant un avis écrit;

  2. moyennant un préavis écrit, permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé de pénétrer sur le bien-fonds à un moment acceptable pour les deux parties afin d’inspecter le bien-fonds et les améliorations y érigées;

  3. utiliser et occuper le bien-fonds conformément aux stipulations du présent permis, y compris celle de l’annexe intitulée « Condition spéciale »;

    1. à l’expiration ou à l’annulation anticipée du présent permis :

  1.  

    1. quitter le bien-fonds paisiblement et à en remettre la possession au propriétaire;

    2. enlever toute construction, machinerie, installation d’usine et tout appareil, et toute autre amélioration ou chose érigée sur le bien-fonds;

    3. remettre la surface du bien-fonds dans un état aussi proche que possible de son état original;

Dans les limites nécessaires, le présent engagement reste en vigueur malgré l’expiration ou l’annulation du présent permis;

  1. ne pas s’immiscer dans les activités de tiers ayant le droit d’entrer sur le bien-fonds et de s’en servir en vertu d’un permis antérieur ou postérieur octroyé par le propriétaire;

  2. ne pas déposer de terre ni d’autres matériaux sur le bien-fonds ni sur aucune partie de celui-ci et n’y ériger aucun remblai pour combler des cavités ou élever le terrain, sans l’autorisation écrite préalable du propriétaire;

  3. ne pas draguer les plages ni déplacer d’importantes quantités de sable de plage, sans l’autorisation écrite préalable du propriétaire;

  4. ne pas ériger d’améliorations ni réaliser d’activités sur le bien-fonds ou à la surface de l’eau recouvrant le bien-fonds qui puissent enfreindre les droits de riverain du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds contigu au bien-fonds ou situé à proximité de celui-ci;

  5. publier un avis au moins une fois par mois pendant la durée du présent permis, d’une forme sensiblement identique à celle de l’avis joint à l’annexe « Condition spéciale » à titre d’annexe A.

Article V – Cession

  1. La titulaire du permis ne saurait céder le présent permis ni octroyer de sous-licence à l’égard d’aucune partie du bien-fonds.

Article VI – Annulation

  1. Au cas où

  1. le propriétaire aurait besoin du bien-fonds pour ses propres fins ou estimerait, à son entière discrétion, que le bien public nécessite l’annulation des droits octroyés au présentes, en tout ou en partie;

  2. la titulaire du permis cesserait d’utiliser le bien-fonds aux fins autorisées aux présentes;

  3. le propriétaire estimerait, à son entière discrétion, qu’il n’est plus nécessaire que la titulaire du permis se serve du bien-fonds aux fins stipulées aux présentes;

le propriétaire peut, moyennant un préavis écrit de 90 jours à la titulaire du permis, annuler le présent permis et les droits octroyés aux présentes, en tout ou en partie.

  1. Si la titulaire du permis fait défaut d’observer ou d’exécuter un des engagements ou une des conventions, stipulations ou conditions des présentes, et si ce défaut persiste pendant plus de 60 jours après que le propriétaire l’en a informée par écrit, le propriétaire peut annuler le présent permis conformément à la Land Act, auquel cas, malgré l’alinéa (4.01) (i), toute construction, machinerie, installation d’usine, tout appareil et toute autre amélioration apportée au bien-fonds deviendront la propriété du propriétaire, à l’entière discrétion de celui-ci.

  1. Au cas où

  1. le permis octroyé aux présentes serait pris par quiconque en exécution forcée ou saisie-arrêt, ou si la titulaire du permis faisait faillite, devenait insolvable, faisait l’objet d’une pétition en faillite ou concluait un concordat judiciaire;

  2. le propriétaire découvrirait que la titulaire du permis a, de l’avis du propriétaire, lors de la demande de permis ou par ailleurs, fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits importants;

le propriétaire peut, moyennant un préavis écrit de 90 jours à la titulaire du permis, annuler le présent permis et les droits octroyés aux présentes.

  1. Trente jours après l’expiration ou l’annulation du présent permis, toute amélioration ou tout objet fixé à demeure qui n’a pas été enlevé du bien-fonds est confisqué au profit du propriétaire et lui est dévolu. Le propriétaire peut l’enlever du bien-fonds, et la titulaire du permis s’engage à compenser le propriétaire, à sa demande, de tous les frais engagés à cet égard.

  1. La titulaire du permis n’a droit à aucune réparation, notamment en dommages-intérêts, pour l’annulation du présent permis par le propriétaire en vertu du présent article.

Article VII – Avis

  1. Tout avis ou document devant être remis en vertu du présent permis doit être écrit et est réputé avoir été signifié s’il est remis ou envoyé par courrier recommandé affranchi au propriétaire ou à la titulaire du permis aux adresses indiquées à la première page du présent permis. Si la signification est faite par courrier recommandé, l’avis ou le document est péremptoirement réputé avoir été signifié huit jours après son dépôt auprès d’un bureau de la Société canadienne des postes, à tout endroit au Canada.

  1. Chaque partie peut indiquer à l’autre, par avis écrit, toute nouvelle adresse pour la signification des avis devant être remis en vertu du présent permis. En cas de nouvelle adresse, les avis y sont envoyés conformément au présent article.

  1. Malgré le paragraphe 7.01, tout avis écrit devant être signifié ou remis à la titulaire du permis par le propriétaire lui est effectivement remis ou signifié s’il est affiché dans un endroit bien en vue du bien-fonds.

Article VIII – Divers

  1. Le propriétaire ne renonce à aucune condition, stipulation et à aucun engagement des présentes à moins de l’indiquer par écrit. Aucune renonciation à une condition, stipulation ou à un engagement des présentes ne saurait être interprétée comme une renonciation au droit de résiliation pour d’autres violations de ces conditions, stipulations ou engagements ou d’autres conditions, stipulations ou engagements. Le consentement ou l’autorisation du propriétaire à tout acte de la titulaire du permis qui les nécessite ne saurait constituer une renonciation au consentement ni à l’autorisation d’actes semblables subséquents, ni les rendre inutiles.

  1. Les recours conférés ou réservés au propriétaire n’excluent aucun autre recours qui lui est conféré par les présentes ni aucune voie de droit en common law. Ces recours sont cumulatifs et s’ajoutent à tout autre recours accordé aux présentes ou qui peut par la suite naître en common law ou en équité ou être conféré par une loi.

  1. Le présent permis est octroyé sous réserve :

  1. de toutes les concessions et de tous les droits encore en vigueur et accordés ou acquis par quiconque en vertu du Coal Act, du Forest Act, du Mineral Tenure Act, du Mining (Placer)Act, du Petroleum and Natural Gas Act, du Range Act, du Water Act ou du Wildlife Act, de tout renouvellement ou de toute loi prorogative, que la titulaire du permis en ait ou non été avisée.

  2. de toute aliénation antérieure réalisée conformément au Land Act;

  3. des exceptions ou réserves aux droits, intérêts, privilèges et titres visés à l’article 47 du Land Act.

  1. La titulaire du permis reconnaît et convient avec le propriétaire que :

  1. toute ingérence dans les droits conférés à la titulaire du permis par les présentes dans l’exercice des droits, privilèges et intérêts visés au paragraphe 8.03 ne saurait constituer une violation des obligations qui incombent au propriétaire en vertu des présentes. La titulaire du permis dégage le propriétaire de toute réclamation en raison de perte ou en dommages-intérêts qui découle directement ou indirectement de cette ingérence.

  2. les frais qui découlent directement ou indirectement de toute ingérence de la titulaire du permis dans les droits, privilèges et intérêts visés au paragraphe 8.03 sont assumés exclusivement par la titulaire du permis;

  3. la titulaire du permis ne saurait intenter de poursuites en vertu de l’article 60 du Land Act contre aucune ingérence dans les droits que lui confèrent les présentes, qui découle directement ou indirectement de l’exercice des droits, privilèges ou intérêts visés au paragraphe 8.03.

  4. les annexes auxquelles il est fait référence aux présentes font partie intégrante du présent permis.

  1. Le présent permis ne donne pas à la titulaire du permis la possession exclusive du bien-fonds, à l’égard duquel le propriétaire peut octroyer à d’autres personnes des permis d’occupation pour toute autre fin que celles qui sont autorisées aux présentes, du moment que ces concessions ne contrarient pas sensiblement l’exercice des droits conférés à la titulaire du permis par les présentes, ce que le propriétaire détermine à son entière discrétion.

  1. Les conditions et stipulations du présent permis sont obligatoires pour les parties et leur successeurs et s’appliquent à leur profit.

  1. Le délai est une condition essentielle du présent accord.

Article IX – Interprétation

  1. Dans le présent permis, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin et toute société, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation.

  1. Les titres d’articles contenus dans le présent permis ne servent qu’à en faciliter la consultation et ne saurait être interprétés comme des définitions ou des restrictions de la portée ou de l’intention de ses stipulations.

  1. Toute référence à une loi de la province de la Colombie-Britannique ou du Canada renvoie également à toute loi ultérieure d’effet similaire. À moins que le contexte n’exige une autre interprétation, toutes les lois mentionnées aux présentes sont des lois de la province de la Colombie-Britannique.

  1. L’article du présent permis ou toute partie de celui-ci qui est jugé illégal ou inopposable peut être disjoint, les articles restants ne sont pas touchés par la disjonction et restent opposables dans la mesure permise par la loi.

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent permis à la date susmentionnée.

SIGNÉ au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie-Britannique par un représentant dûment autorisé en présence de : )
)
)
)
 

(Signature)

   

851 Yates Street

 

(Signature)

Victoria (C.-B.)

 

Représentant autorisé

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada En présence de :    
     
   

(Signature)

   

Directeur général
Properties and Utilities
Ministère de la Défense nationale

 

PERMIS N: DOSSIER N: 1400379
  1. Description officielle

      La grève ou les terres submergées qui font partie du lit du détroit de Georgia, divisions d’enregistrement de Nanaïmo et de New Westminster, y compris la grève, jusqu’à la laisse de haute mer, de toutes les îles de la région faisant l’objet du permis, qui est délimitée par un trait rouge sur le croquis ci-dessous et dont la superficie est d’environ 22 553 hectares.

  1. Croquis

PRINCIPES

SOUS TOUTES RÉSERVES

Ce qui suit est le fruit des efforts des deux négociateurs, qui ont fait de leur mieux pour parvenir à un accord de principe sur un permis d’occupation modifié pour la zone d’essais de Whiskey Golf.

Les négociateurs recommandent un permis modifié selon les principes suivants. Ils reconnaissent que certaines questions de politique doivent encore être réglées avant que les parties ne concluent un accord d’octroi de permis modifié.

1. La durée de l’accord modifié sera de quarante ans (trente ans de plus).

2. Pendant la période de trente ans supplémentaire, les droits seront calculés en fonction d’un paiement annuel de quatre millions de dollars, plus un paiement unique de cinq millions de dollars à titre de rajustement pour la période 89-99, payable à la date de la signature du présent permis modifiée.

3. Les droits annuels seront rajustés tous les cinq ans à partir de 2004, en prenant un coefficient équivalent à l’évolution de l’IPC au cours de cinq années antérieures, sauf si les parties conviennent que des circonstances atténuantes ou les modifications apportées au permis justifient un rajustement différent.

4. Une disposition de modification permettra d’apporter des modifications au permis, y compris toute modificaton des frontières qui peut devenir nécessaires pour des motifs opérationnels ou technologiques, ou pour régler des questions locales. Toutes les modifications seront faites d’un commun accord.

5. La frontière sera ajustée dans le coin sud-ouest afin de soustraire environ 5 % du territoire au permis. Le MDN convient qu’une surface supplémentaire, représentant 5 % du territoire, sera libre d’accès au grand public.

6. La province consultera le MDN avant de donner son accord pour toute autre utilisation du fond marin dans la région faisant l’objet du permis, afin d’en déterminer l’incidence sur l’utilisation autorisée du MDN. De plus, la province consultera le MDN à propos des utilisations éventuelles du fond marin dans une bande d’un kilomètre de large contiguë à la limite septentrionale de la région faisant l’objet du permis, utilisatons qui, en raison du bruit qu’elles produisent, pourraient avoir une incidence importante sur l’utilisation autorisée à l’intérieur de la région faisant l’objet du permis.

7. Une annexe sur l’environnement, s’inspirant de l’annexe A des présents principes, sera jointe au permis. Elle comprendra une disposition confirmant qu’il n’y aura jamais d’ogives nucléaires dans la zone faisant l’objet du permis. De plus, il se peut que des questions enrironnementales imprévues prenant naissance de temps à autre nécessitent la modification de l’annexe.

8. Une procédure de règlement des différends qui pourraient opposer les parties, en raison des dispositions 6 et 7, ci-dessus, sera instaurée.

9. Les plans d’action en cas d’urgence et des documents connexes d’information du public seront publiés et diffusés dans les régions habitées avoisinantes.

 

Le 5 mai 1999

DES PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX SERONT INCLUS DANS LE PERMIS DU « WHISKEY GOLF »

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique conviennent d’adopter une attitude responsable en matière de gestion de l’environnement. Ils adopteront des procédures standard de prévention, d’atténuation des dommages environnementaux et d’intervention à cet égard, qui comprendront l’élaboration de lignes directrices pour entraîner les équipes participant au programme à intervenir dans différents scénarios.

Des matériaux absorbants en quantité suffisante seront fournis afin d’empécher la fuite des combustibles ou des produits pétroliers déversés.

Des produits écologiques seront utilisés pour le nettoyage des navires et du matériel.

Tous les efforts raisonnables seront faits afin de réduire au minimum la perte ou la fuite des débris résultant des opérations effectuées dans la région. Un registre des débris sera tenu et mis à la disposition des inspecteurs.

Des activités de surveillance des sédiments du fond marin seront réalisées au cours de la première année et tous les trois ans par la suite, afin de déterminer si les polluants résultant des opérations effectuées dans la région atteignent des niveaux inacceptables (en conformité avec les normes établies par le Canada ou la Colombie-Britannique). Si, après trois séries d’activités de surveillance (c’est-à-dire après la septième année), les résultats montrent que les niveaux ne changent pas et que les normes sont respectées, l’intervalle entre les activités pourra être porté à huit ans.

L’utilisation d’explosifs sera règlementée à moins que le ministère des Pêches et des Océans ne l’autorise.

Avant d’utiliser un sonar, il faut procéder à une inspection visuelle de la région pour détecter la présence éventuelle de baleines. Si la présence des baleines est confirmée, il est interdit d’utiliser un sonar à moins de 4 000 mètres (deux milles marins).

En plus des conditions suggérées ci-dessus, le permis doit préciser que la région faisant présentement l’objet du permis peut être limitée aux terres submergées, au-dessous du zéro des cartes.

 

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(1) L’emplacement de la zone d’essais est indiqué sur la carte qui se trouve en annexe.

(2) « B.C. Ends Seabed Lease for Nanoose Torpedo Range in Response to U.S. Intransigence on Salmon Talks », Backgrounder, communiqué du bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique, 23 mai 1997.

(3) « ‘C’est pour le bien public que nous avons pris cette mesure, car l’attitude récalcitrante et peu amicale des États-Unis a contrarié nos efforts de négociation de nouvelles conditions pour le traité sur le saumon du Pacifique’, a déclaré le premier ministre Glen Clark », communiqué, voir note 2 (traduction).

(4) « Le gouvernement fédéral entame la procédure d’expropriation afin de conserver le centre d’essais maritimes de Nanoose Bay », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999.

(5) Gazette du Canada, Partie I, 22 mai 1999, 1503.

(6) « Document d’information », site Web Intergovernmental Relations: Nanoose Bay Expropriation, www.nanoose.gov.bc.ca/backgrounder.html, consulté en juin 1999 (traduction).

(7) Reference re Offshore Mineral Rights (B.C.), [1967] S.C.R. 792, 65 D.L.R. (2d) 353. (Ci-après Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins.)

(8) En 1967, le droit international reconnaissait une mer territoriale s’étendant à trois milles du littoral.

(9) Re : Propriété du lit du détroit de Géorgie, [1984] 1 R.C.S. 388, 8 D.L.R. (4th) 161.

(10) Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 391.

(11) Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, aux p. 400 et 401.

(12) Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 426.

(13) Recueil des traités du Canada 1965 no 6.

(14) Recueil des traités du Canada 1976 no 18.

(15) Recueil des traités du Canada 1986 no 40.

(16) L’entente à ce sujet a été confirmée le 13 mars 1998 au moyen d’une note diplomatique provenant des États-Unis. Voir « Chronologie des événements : Centre d’expérimentation et d’essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999.

(17) Larry Pynn, « B.C.’s Threat to End Lease Could Cost U.S. Millions », Vancouver Sun, 23 mai 1997, p. A1 (traduction).

(18) Ross Howard, « B.C. Cancels Military Lease », The Globe and Mail (Toronto), 23 mai 1997, p. A1 (traduction).

(19) Voir Annexe 2.

(20) Voir note 2, plus haut (traduction).

(21) Site Web Intergovernmental Relations: Nanoose Bay Expropriation,
www.nanoose.gov.bc.ca/backgrounder.html, consulté en juin 1999; Voir Annexe 3 pour les « Principes ».

(22) « Chronologie des événements : Centre d’expérimentation et d’essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999.

(23) Andrew Petter, « Nanoose Expropriation: An Unprecedented Abuse of Federal Power », Victoria Times Colonist, 25 mai 1999, p. A11.

(24) Voir la Déclaration à l’annexe 4.

(25) Section 28.5(c), Constitutional Law of Canada (édition à feuilles mobiles) (traduction).

(26) [1982] 1 R.C.S. 1004, aux p. 1052 et 1053.

(27) Voir note 9, ci-dessus, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 392.