PRB 99-8F
LA ZONE D'ESSAIS DE LA BAIE DE NANOOSE :
Rédaction : TABLE DES MATIÈRES LA ZONE D'ESSAIS DE LA BAIE DE
NANOOSE : En 1965, le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre sur pied, dexploiter et dentretenir une zone dessais de torpilles dans la baie de Nanoose, dans le détroit de Géorgie; cette zone est connue sous le nom de Centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC)(1). Le terrain de la base de la baie de Nanoose avait été exproprié par lÉtat fédéral en 1951. La grève a été transférée au Canada à des fins militaires par la Colombie-Britannique en 1988, pour une période de 60 ans(2). En 1984, la Cour suprême du Canada a statué que plusieurs détroits de la côte occidentale de la Colombie- Britannique, y compris le détroit de Géorgie, se trouvaient à lintérieur des frontières de la Colombie-Britannique avant la Confédération et que par conséquent, la province était toujours propriétaire du lit du détroit, malgré un arrêt antérieur de la Cour suprême du Canada selon lequel ses frontières, par rapport à la mer territoriale, ne dépassaient pas la laisse de basse mer. Le 5 septembre 1989, les gouvernements fédéral et provincial ont signé un « permis doccupation » de dix ans en vertu de la Land Act de la Colombie-Britannique. En mai 1997, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné avis quil annulerait le permis parce quil nétait pas satisfait de lavancement des négociations entre le Canada et les États-Unis à propos du traité sur le saumon du Pacifique(3). Il sen est suivi des pourparlers avec le gouvernement fédéral, mais ceux-ci semblent avoir échoué vers la mi-mai 1999. Le 14 mai 1999, le gouvernement du Canada a annoncé quil avait entamé les procédures dexpropriation du fond marin au CEEMFC. Le ministre de la Défense nationale a expliqué ce geste en ces termes :
Lavis dintention dexproprier indique simplement que les terres sont réquisitionnées « à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou dun pays allié du Canada ou associé avec lui et quil ne serait pas dans lintérêt public de donner plus de précisions »(5). La Colombie-Britannique a répondu en condamnant « la première expropriation hostile de terres provinciales quOttawa ait effectuée dans lhistoire récente »(6). En 1967, la Cour suprême du Canada a été saisie dun renvoi lui demandant de déterminer qui, de la Colombie-Britannique ou du Canada, était propriétaire du lit de la mer territoriale, dans la limite de trois milles à partir de la côte occidentale, ainsi que des ressources minérales quil contient(7). Bien que le renvoi ait porté expressément sur la zone extracôtière de la Colombie-Britannique, il constitue, de lavis général, un précédent en matière de propriété de ressources marines sur les deux côtes. La Cour suprême a statué que le Canada avait compétence sur la mer territoriale, dont il était propriétaire, depuis la laisse de basse mer de la province jusquà la frontière territoriale reconnue par le droit international(8). La Cour suprême a conclu quavant la Confédération, les colonies nétaient pas souveraines sur la mer territoriale et nen avaient jamais été propriétaires. Par conséquent, selon elle, la mer territoriale nétait pas comprise dans les frontières de la Colombie-Britannique avant la Confédération, et ces frontières navaient pas été étendues depuis. À son avis, le Canada était donc lÉtat souverain ayant des droits sur le fond marin reconnus par le droit international, par exemple, la Convention de Genève de 1958. En 1984, une question plus précise a été soumise à la Cour suprême dans le Renvoi relatif au détroit de Géorgie(9). Sans remettre en cause le principe général énoncé dans le Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins, la Colombie-Britannique a fait valoir que les documents historiques concernant létablissement de la province prouvaient que certaines masses deau et leur lit était à lintérieur des frontières de la province lors de la Confédération, et que, par conséquent, ils lui appartenaient toujours. La question soumise à la Cour suprême du Canada était la suivante :
Le juge Dickson a résumé ainsi le point en litige soumis à la Cour :
La Cour suprême a conclu que les documents historiques, et en particulier la loi impériale de 1866 intitulée Act for the Union of the Colony of Vancouver Island with the Colony of British Columbia, avaient inclus les détroits en question à lintérieur des frontières de la colonie de la Colombie-Britannique, et que ceux-ci étaient par conséquent toujours dans ces frontières après la Confédération. Selon elle, la frontière occidentale de la colonie puis de la province de la Colombie-Britannique était « locéan Pacifique », cest-à-dire la haute mer, « de sorte que la colonie unie était délimitée à louest par les côtes des différentes îles, y compris lîle Vancouver »(12). À son avis, les détroits en cause se trouvant à lintérieur des frontières de la Colombie-Britannique, leur lit et leur sous-sol appartenaient aussi à la province. Selon le traité établissant le CEEMFC(13), les États-Unis étaient chargés de fournir, dinstaller et dentretenir le matériel technique nécessaire à lexploitation de la nouvelle zone dessais de torpilles. Les États-Unis devaient aussi conserver la propriété de tous les biens meubles quils emporteraient ou achèteraient au Canada et installeraient sur le site, y compris les structures susceptibles dêtre facilement démontées. Laccord avait une durée de dix ans, mais devait rester en vigueur jusquà ce quil soit résilié dun commun accord ou moyennant un préavis de douze mois de lune à lautre des parties. Bien que laccord soit resté en vigueur jusquà sa résiliation, il a été reconduit par un échange de notes en 1976(14) parce que les États-Unis souhaitaient mettre à niveau certains instruments de la zone dessais et installer, à Jarvis Inlet, un appareillage de mesure perfectionné utilisant lacoustique sous-marine. Reconduire le traité à ce moment-là a permis aux parties dapporter à lannexe des modifications mineures mais nécessaires. En 1986, les parties ont reconduit le traité de nouveau pour dix ans au moyen dun échange de notes, de façon à pouvoir planifier les dépenses à long terme(15). En 1996, le traité na pas été renouvelé parce que le Canada exigeait quune clause sur lenvironnement y soit ajoutée. En mars 1998, toutefois, les États-Unis ont accepté un texte proposé par le Canada en vue de ladoption de protocoles sur lenvironnement qui feraient référence à laccord international(16). Selon la presse, le matériel de la zone dessais de torpilles a une valeur considérable :
En 1989, les gouvernements fédéral et provincial ont signé un « permis doccupation » en vertu de la Land Act de la province(19). Bien quau sens de cette loi, les « terres domaniales » soient des « terres, quelles soient submergées ou non », il est évident que laccord fédéral-provincial repose sur des précédents liés aux terres plutôt quau fond marin. Par exemple, la loi prévoit quil faut donner un avis écrit au titulaire du permis « en laffichant dans un endroit bien en vue du bien-fonds ». Larticle 6 de laccord permet à la province dannuler le permis doccupation moyennant un préavis écrit de 90 jours dans certaines circonstances :
La province dispose dun tel pouvoir discrétionnaire pour annuler le permis quil est difficile de savoir de quelle façon celui-ci serait interprété. Le document dinformation (Backgrounder) annexé au communiqué transmis par le bureau du premier ministre pour annoncer lannulation du permis le 23 mai 1999(20) indique que laccord « stipule que la province de la Colombie-Britannique peut lannuler à sa seule discrétion, lorsquelle estime quil nest plus nécessaire que le titulaire se serve du fond marin ». On peut faire valoir quil nappartient pas à un gouvernement provincial de décider unilatéralement que le gouvernement fédéral na plus besoin dun fond marin sur lequel reposent des structures de défense essentielles au respect dune obligation découlant dun traité international. Le document dinformation précise aussi que « la Colombie-Britannique annule le permis doccupation de la zone dessais de torpilles de Nanoose en réponse au refus des Américains de collaborer avec les Canadiens pour résoudre les questions concernant les pêches sur la côte ouest ». Cette déclaration laisse entendre que la province se charge dorénavant de définir le « bien public » en matière de pêches et de politique de défense. En août 1997, le gouvernement du Canada a entrepris des mesures de contestation judiciaire auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin dempêcher la résiliation anticipée de laccord conclu avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Il a fait valoir que :
Au printemps 1999, soit six mois avant la date dexpiration du permis doccupation, il était évident que son annulation et les poursuites qui en découleraient, étaient de moins en moins pertinentes pour le dénouement de laffaire. Le 5 mai 1999, les négociateurs des deux parties ont signé, « sous toutes réserves », un document intitulé Principes(21), dont voici les premiers paragraphes :
Le point 7 prévoit qu « une annexe sur lenvironnement [ ] comprendra une disposition confirmant quil ny aura jamais dogives nucléaires dans la zone faisant lobjet du permis ». Le ministère de la Défense nationale affirme que les négociations ont abouti à une impasse le 10 mai 1999, après que le gouvernement de la Colombie-Britannique y eut introduit des « questions reliées aux pêches qui ne touchent pas les opérations des installations »(22). Pour sa part, le ministre des relations intergouvernementales de la Colombie-Britannique a affirmé que les négociations ont échoué parce que le gouvernement fédéral avait « pris ses distances » par rapport aux Principes et quil « ninterdirait pas les ogives nucléaires »(23). Quoi quil en soit, le 21 mai 1999, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada a émis un Avis dintention dexproprier au nom du Canada. Le 13 septembre 1999, après de litigieuses audiences publiques qui ont duré tout lété, le ministre a confirmé lexpropriation et offert moins de deux millions de dollars de compensation au lieu des 125 millions au total dont il était question dans les Principes. La Colombie-Britannique a pris les mesures voulues pour contester lexpropriation devant les tribunaux, déclarant que celle-ci nest pas constitutionnelle(24). En règle générale, le gouvernement fédéral peut exproprier des immeubles appartenant à une province, à condition de le faire pour des fins fédérales valables. Peter Hogg fait remarquer que « le pouvoir législatif fédéral peut lier la couronne du chef dune province et, dans certains cas, le Parlement a pu exproprier légitimement des biens provinciaux »(25), et il cite plusieurs affaires à lappui de cette proposition. Il est toutefois à noter que les tribunaux ont tendance à imposer des limites strictes au pouvoir dexproprier fédéral. Deux des arrêts cités par le professeur Hogg concernent des chemins de fer et datent du premier quart de ce siècle. Le troisième, Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, portait sur la taxation plutôt que sur lexpropriation de biens provinciaux. Toutefois, la question du pouvoir fédéral dexproprier a été soulevée à laudience, et la majorité de la Cour a statué que le pouvoir fédéral dexproprier des biens provinciaux concernait seulement les « biens absolument indispensables à lentreprise fédérale ».
En revanche, il semble que les traités de défense soient au cur même de la compétence fédérale et, dans le Renvoi relatif au détroit de Géorgie, la Cour suprême du Canada sest donné beaucoup de mal pour expliquer que les droits de propriété de la province sur le fond marin sont limités :
La seule conclusion que lon puisse tirer sans risquer de se tromper à propos de lexpropriation du fond marin du CEEMFC est peut-être quil sagit là dune mesure justifiable sur le plan juridique et prêtant à controverse sur le plan politique.
LE PRÉSENT ACCORD, conclu en trois exemplaires et daté à titre de référence le 5 septembre 1989, CONFORMÉMENT À LA LAND ACT (article 36). Entre
dune part, et
dautre part. ATTESTE QUE le propriétaire a convenu daccorder à la titulaire du permis un permis à légard dune parcelle de terrain décrite à lannexe intitulée « Description officielle », ci-jointe (ci-après, le « bien-fonds »); EN FOI DE QUOI, en contrepartie des droits que la titulaire du permis doit acquitter et des engagements de celle-ci, les parties conviennent de ce qui suit : Article I Octroi du permis
Article II Durée
Article III Droits afférents au permis
Article IV Engagements de la titulaire du permis
Article V Cession
Article VI Annulation
Article VII Avis
Article VIII Divers
Article IX Interprétation
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent permis à la date susmentionnée.
La grève ou les terres submergées qui font partie du lit du détroit de Georgia, divisions denregistrement de Nanaïmo et de New Westminster, y compris la grève, jusquà la laisse de haute mer, de toutes les îles de la région faisant lobjet du permis, qui est délimitée par un trait rouge sur le croquis ci-dessous et dont la superficie est denviron 22 553 hectares.
PRINCIPES SOUS TOUTES RÉSERVES Ce qui suit est le fruit des efforts des deux négociateurs, qui ont fait de leur mieux pour parvenir à un accord de principe sur un permis doccupation modifié pour la zone dessais de Whiskey Golf. Les négociateurs recommandent un permis modifié selon les principes suivants. Ils reconnaissent que certaines questions de politique doivent encore être réglées avant que les parties ne concluent un accord doctroi de permis modifié. 1. La durée de laccord modifié sera de quarante ans (trente ans de plus). 2. Pendant la période de trente ans supplémentaire, les droits seront calculés en fonction dun paiement annuel de quatre millions de dollars, plus un paiement unique de cinq millions de dollars à titre de rajustement pour la période 89-99, payable à la date de la signature du présent permis modifiée. 3. Les droits annuels seront rajustés tous les cinq ans à partir de 2004, en prenant un coefficient équivalent à lévolution de lIPC au cours de cinq années antérieures, sauf si les parties conviennent que des circonstances atténuantes ou les modifications apportées au permis justifient un rajustement différent. 4. Une disposition de modification permettra dapporter des modifications au permis, y compris toute modificaton des frontières qui peut devenir nécessaires pour des motifs opérationnels ou technologiques, ou pour régler des questions locales. Toutes les modifications seront faites dun commun accord. 5. La frontière sera ajustée dans le coin sud-ouest afin de soustraire environ 5 % du territoire au permis. Le MDN convient quune surface supplémentaire, représentant 5 % du territoire, sera libre daccès au grand public. 6. La province consultera le MDN avant de donner son accord pour toute autre utilisation du fond marin dans la région faisant lobjet du permis, afin den déterminer lincidence sur lutilisation autorisée du MDN. De plus, la province consultera le MDN à propos des utilisations éventuelles du fond marin dans une bande dun kilomètre de large contiguë à la limite septentrionale de la région faisant lobjet du permis, utilisatons qui, en raison du bruit quelles produisent, pourraient avoir une incidence importante sur lutilisation autorisée à lintérieur de la région faisant lobjet du permis. 7. Une annexe sur lenvironnement, sinspirant de lannexe A des présents principes, sera jointe au permis. Elle comprendra une disposition confirmant quil ny aura jamais dogives nucléaires dans la zone faisant lobjet du permis. De plus, il se peut que des questions enrironnementales imprévues prenant naissance de temps à autre nécessitent la modification de lannexe. 8. Une procédure de règlement des différends qui pourraient opposer les parties, en raison des dispositions 6 et 7, ci-dessus, sera instaurée. 9. Les plans daction en cas durgence et des documents connexes dinformation du public seront publiés et diffusés dans les régions habitées avoisinantes.
Le 5 mai 1999 DES PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX SERONT INCLUS DANS LE PERMIS DU « WHISKEY GOLF » Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique conviennent dadopter une attitude responsable en matière de gestion de lenvironnement. Ils adopteront des procédures standard de prévention, datténuation des dommages environnementaux et dintervention à cet égard, qui comprendront lélaboration de lignes directrices pour entraîner les équipes participant au programme à intervenir dans différents scénarios. Des matériaux absorbants en quantité suffisante seront fournis afin dempécher la fuite des combustibles ou des produits pétroliers déversés. Des produits écologiques seront utilisés pour le nettoyage des navires et du matériel. Tous les efforts raisonnables seront faits afin de réduire au minimum la perte ou la fuite des débris résultant des opérations effectuées dans la région. Un registre des débris sera tenu et mis à la disposition des inspecteurs. Des activités de surveillance des sédiments du fond marin seront réalisées au cours de la première année et tous les trois ans par la suite, afin de déterminer si les polluants résultant des opérations effectuées dans la région atteignent des niveaux inacceptables (en conformité avec les normes établies par le Canada ou la Colombie-Britannique). Si, après trois séries dactivités de surveillance (cest-à-dire après la septième année), les résultats montrent que les niveaux ne changent pas et que les normes sont respectées, lintervalle entre les activités pourra être porté à huit ans. Lutilisation dexplosifs sera règlementée à moins que le ministère des Pêches et des Océans ne lautorise. Avant dutiliser un sonar, il faut procéder à une inspection visuelle de la région pour détecter la présence éventuelle de baleines. Si la présence des baleines est confirmée, il est interdit dutiliser un sonar à moins de 4 000 mètres (deux milles marins). En plus des conditions suggérées ci-dessus, le permis doit préciser que la région faisant présentement lobjet du permis peut être limitée aux terres submergées, au-dessous du zéro des cartes.
(1) Lemplacement de la zone dessais est indiqué sur la carte qui se trouve en annexe. (2) « B.C. Ends Seabed Lease for Nanoose Torpedo Range in Response to U.S. Intransigence on Salmon Talks », Backgrounder, communiqué du bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique, 23 mai 1997. (3) « Cest pour le bien public que nous avons pris cette mesure, car lattitude récalcitrante et peu amicale des États-Unis a contrarié nos efforts de négociation de nouvelles conditions pour le traité sur le saumon du Pacifique, a déclaré le premier ministre Glen Clark », communiqué, voir note 2 (traduction). (4) « Le gouvernement fédéral entame la procédure dexpropriation afin de conserver le centre dessais maritimes de Nanoose Bay », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999. (5) Gazette du Canada, Partie I, 22 mai 1999, 1503. (6) « Document dinformation », site Web Intergovernmental Relations: Nanoose Bay Expropriation, www.nanoose.gov.bc.ca/backgrounder.html, consulté en juin 1999 (traduction). (7) Reference re Offshore Mineral Rights (B.C.), [1967] S.C.R. 792, 65 D.L.R. (2d) 353. (Ci-après Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins.) (8) En 1967, le droit international reconnaissait une mer territoriale sétendant à trois milles du littoral. (9) Re : Propriété du lit du détroit de Géorgie, [1984] 1 R.C.S. 388, 8 D.L.R. (4th) 161. (10) Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 391. (11) Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, aux p. 400 et 401. (12) Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 426. (13) Recueil des traités du Canada 1965 no 6. (14) Recueil des traités du Canada 1976 no 18. (15) Recueil des traités du Canada 1986 no 40. (16) Lentente à ce sujet a été confirmée le 13 mars 1998 au moyen dune note diplomatique provenant des États-Unis. Voir « Chronologie des événements : Centre dexpérimentation et dessais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999. (17) Larry Pynn, « B.C.s Threat to End Lease Could Cost U.S. Millions », Vancouver Sun, 23 mai 1997, p. A1 (traduction). (18) Ross Howard, « B.C. Cancels Military Lease », The Globe and Mail (Toronto), 23 mai 1997, p. A1 (traduction). (19) Voir Annexe 2. (20) Voir note 2, plus haut (traduction). (21)
Site Web Intergovernmental Relations: Nanoose Bay Expropriation, (22) « Chronologie des événements : Centre dexpérimentation et dessais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999. (23) Andrew Petter, « Nanoose Expropriation: An Unprecedented Abuse of Federal Power », Victoria Times Colonist, 25 mai 1999, p. A11. (24) Voir la Déclaration à lannexe 4. (25) Section 28.5(c), Constitutional Law of Canada (édition à feuilles mobiles) (traduction). (26) [1982] 1 R.C.S. 1004, aux p. 1052 et 1053. (27) Voir note 9, ci-dessus, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 392. |