79-3F LES CONFLITS D'INTÉRÊTS :
TABLE
DES MATIÈRES C. Règles légales et parlementaires D. Code régissant la conduite des titulaires
de charge publique E. Rapport du Groupe de travail sur les conflits d'intérêts (1984) F. Recommandations de la Commission Parker A. Registre des intérêts des députés B. Loi sur les conflits d'intérêts chez les parlementaires C. Le Comité mixte spécial relatif aux conflits d'intérêts CONFLITS DINTÉRÊTS
: La question des conflits dintérêts est un élément qui relève de léthique, et les gouvernements et les assemblées législatives du Canada ont élaboré des lois et des codes de conduite qui prévoient toute une gamme de mesures visant à prévenir les conflits dintérêts. Le présent document ne traite que des mesures les plus importantes adoptées au palier fédéral. Il concerne principalement les législateurs fédéraux, mais dautres titulaires de charge publique sont visés par les règles sur les conflits dintérêts, notamment les fonctionnaires, les juges, et les membres dorganismes administratifs, de tribunaux et de sociétés dÉtat. La société sattend à ce que chaque individu soit aussi libre que possible de poursuivre ses objectifs économiques; elle sattend également à ce que les titulaires de charge publique ne soccupent pas, dans lexercice de leurs fonctions, daffaires dans lesquelles ils possèdent un intérêt économique personnel. Même une apparence de conflit dintérêts a pour effet de saper la confiance du public dans lintégrité des titulaires de charge publique. Certains estiment que le Parlement devrait promulguer des lois plus sévères en matière de conflits dintérêts. Dautres craignent que ladoption de règles plus strictes ne dissuade les personnes compétentes de se consacrer aux affaires publiques. Il est difficile de trouver le juste milieu et de protéger en même temps la vie privée des législateurs. Cest peut-être pour cette raison que les quatre projets de loi sur les conflits dintérêts qui ont été déposés au cours des trente-troisième et trente-quatrième législatures sont morts au Feuilleton, et que le rapport dun comité parlementaire de la législature suivante na pas eu de suite. Il existe plusieurs définitions de « conflit dintérêts ». Le juge W.D. Parker, qui a présidé lenquête menée sur les allégations de conflits dintérêts concernant lhonorable Sinclair Stevens, a défini le conflit dintérêts réel comme « une situation dans laquelle un ministre a connaissance dun intérêt pécuniaire privé suffisant pour influer sur lexercice de ses fonctions et responsabilités officielles ». Par ailleurs, il y a, selon lui, conflit dintérêts potentiel lorsquun ministre « se trouve dans une situation où lexistence dun intérêt pécuniaire privé pourrait influer sur lexercice de ses fonctions et responsabilités officielles [...] pourvu quil nait pas encore exercé les dites fonctions ou responsabilités ». Le conflit dintérêts potentiel devient réel lorsque le ministre ne se départit pas des éléments dactif pertinents ou nabandonne pas les fonctions ou responsabilités officielles visées. Le juge Parker a aussi mentionné quil y avait apparence de conflit dintérêts « lorsquil y a de la part dune personne raisonnable bien informée, une crainte raisonnable de conflits dintérêts », même sil ny a pas en fait de conflit dintérêts potentiel ou réel. Certaines définitions mettent laccent sur la « prise de décision » plutôt que sur les « situations » tandis que dautres régimes préfèrent tout simplement ne pas définir le conflit dintérêts. Les principes de limpartialité et de lintégrité sous-tendent les règles sur les conflits dintérêts. Un décideur ne peut être jugé impartial et intègre sil tire ou peut tirer un avantage personnel dune décision. La confiance du public dans les institutions du gouvernement est étroitement liée à la conviction que des décisions seront prises et que des lois seront adoptées et ensuite appliquées équitablement et objectivement, sans parti pris et sans quil soit tenu compte de considérations personnelles. Cela dit, on ne sait pas jusquoù doit aller limpartialité, surtout lorsquil est question de politique partisane. On ne sait pas non plus si les intérêts personnels en cause sont forcément purement économiques. De nos jours, lÉtat intervient dans presque tous les secteurs de léconomie soit en exerçant un contrôle direct, soit en exerçant dautres formes de contrôle par lintermédiaire des organismes de réglementation et au moyen des lois sur la sécurité et la santé, des politiques fiscales et des subventions. Aussi arrive-t-il souvent quune loi présentée au Parlement ait, à certains égards, des répercussions sur les intérêts économiques des parlementaires. Certains types de conflits dintérêts sont inévitables. Un conflit inhérent découle de la situation des parlementaires à titre de membres de la société, cest-à-dire à titre de propriétaires, de parents et de consommateurs. Le Parlement est continuellement saisi de projets de loi qui touchent ces intérêts. Toutefois, comme les parlementaires sont visés au même titre que les autres citoyens, il y a peu de chances que des conséquences regrettables découlent de conflits de ce type. Une autre source inévitable de conflits tient à lintérêt de représentation, qui résulte du fait que les parlementaires partagent avec leurs électeurs certains intérêts personnels, par exemple en matière dagriculture, de pêche ou de mise en valeur des ressources naturelles. Il est dautres types dintérêts qui, dans certains cas, ont des répercussions notables sur lindépendance dun législateur, surtout lorsquil est appelé à siéger au Cabinet. Les entreprises familiales posent un problème particulier, mais cette catégorie englobe également toute une gamme de biens, de dettes et dintérêts financiers. Ce sont ces intérêts que visent habituellement les règles sur les conflits dintérêts. Dans quelle mesure un parlementaire doit-il donc conserver des intérêts économiques personnels? Le problème tient au fait que les règles ne doivent pas être sévères au point de décourager les personnes compétentes dentrer dans la vie publique, mais doivent lêtre suffisamment pour prévenir les pratiques contraires à léthique et maintenir la réputation du Parlement et des parlementaires auprès du public. Les règles doivent également faire une distinction entre les députés et les sénateurs qui, individuellement, ont peu dinfluence sur le processus décisionnel, et les membres du Cabinet et leur personnel. Diverses méthodes permettent de contrôler les conflits dintérêts.
Les régimes de conflits dintérêts types englobent un certain nombre de ces moyens de contrôle. Les intérêts plus communs qui peuvent placer les législateurs dans une situation de conflit sont énumérés ci-après. Investissements. Les investissements peu susceptibles de donner lieu à des conflits dintérêts sont les obligations de lÉtat, les certificats de placement garantis et les fonds mutuels. Toutefois, ces investissements peuvent parfois constituer une source de conflit dintérêts. Par exemple, le Commissaire de lOntario a statué que le Trésorier de la province ne peut détenir des obligations du gouvernement provincial parce que cest lui qui fixe les taux dintérêt. Quels sont les investissements pouvant constituer une source de conflit dintérêts qui peuvent être placés en fiducie? La valeur des intérêts détenus doit-elle être divulguée? La valeur des actions détenues par un parlementaire doit-elle être limitée à une fraction du capital-actions émis par une société? Bien entendu, le choix dun chiffre arbitraire pose des problèmes, car il peut représenter un montant insignifiant lorsquil ny a que quelques actionnaires; par contre, il peut entraîner le contrôle effectif de la société si les actions sont largement réparties. Dettes. Elles peuvent, tout comme les actifs, constituer une source de conflit dintérêts potentiel. Les créanciers des titulaires de charge publique sont perçus comme pouvant exercer sur leurs débiteurs une certaine influence. Postes occupés dans une société. Un législateur peut se rendre compte que le Parlement étudie des mesures qui le touchent en tant que cadre supérieur, administrateur ou employé dune société, ou des mesures qui touchent les intérêts de sa société. Comme administrateur, il doit agir au mieux des intérêts de sa société, tandis quen qualité de législateur, il a une obligation semblable envers le public. Autres emplois et activités professionnelles. Dans quelle mesure les parlementaires devraient-ils être autorisés à poursuivre la pratique du droit, leurs activités dexperts-conseils ou tout autre emploi? Les membres du Cabinet ne peuvent plus poursuivre de telles activités. Faudrait-il fixer un plafond au revenu tiré dun autre emploi? Les parlementaires étudient des projets de loi qui peuvent influer sur les affaires de leurs clients; ils pourraient donc se trouver dans une situation opposée à lintérêt public. Un législateur pourrait peut-être attirer plus de clients si ceux-ci le croyaient en mesure daugmenter leur influence auprès du gouvernement fédéral. Un parlementaire devrait-il pouvoir se servir de ses fonctions officielles en vue daugmenter sa clientèle? Lobbying. Il est normal pour un législateur de traiter avec les hauts fonctionnaires du gouvernement au nom de ses électeurs. Que faut-il penser dun parlementaire qui profiterait de ses fonctions pour promouvoir ses propres intérêts ou qui serait rémunéré pour agir au nom de tiers? Devrait-il être autorisé à comparaître devant les comités, les commissions ou les tribunaux fédéraux en son propre nom, ou lapparence de jeu dinfluence serait-elle trop forte? Dans quelle situation se trouvent les législateurs qui reçoivent des avantages indirects comme avocats, employés ou conseillers financiers de personnes ou de sociétés quils représentent? Suffit-il quun parlementaire divulgue ses intérêts et activités aux fonctionnaires avec lesquels il traite ou doit-il éviter tout contact avec eux ou leurs organismes, sauf dans lexercice de ses fonctions officielles en tant que représentant de ses électeurs? Marchés et activités du gouvernement. Les législateurs devraient-ils être autorisés à participer, au même titre que lensemble des Canadiens, aux programmes du gouvernement, ou lapparence de jeu dinfluence serait-elle trop forte et la possibilité de conflit trop grande? Dans quelle mesure les parlementaires devraient-ils détenir des actions de sociétés qui obtiennent des marchés du gouvernement? Cadeaux et honoraires. Un parlementaire devrait-il être autorisé à accepter des voyages de vacances gratuits ou dautres cadeaux de la part de connaissances, dentreprises ou de gouvernements étrangers, ou faudrait-il imposer des limites à la valeur qui peut être acceptée? Faudrait-il se contenter dexiger la divulgation de tels cadeaux? Les « honoraires » peuvent en fait être des cadeaux déguisés. Renseignements obtenus dans le cadre de fonctions officielles. Doit-on prévoir des mesures de contrôle pour empêcher les législateurs dutiliser à des fins personnelles des renseignements obtenus dans le cadre de leurs fonctions officielles? Conjoint et enfants à charge. Dans quelle mesure les intérêts dont nous avons fait mention précédemment devraient-ils être contrôlés sils sont détenus par des personnes ayant des liens de parenté avec le parlementaire? En effet, ce dernier peut être influencé autant par les intérêts de sa famille que par les siens propres. C. Règles légales et parlementaires Les règles régissant les conflits dintérêts chez les parlementaires sont, pour la plupart, incorporées dans trois lois du Parlement (le Code criminel, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada), ainsi que dans le Règlement de la Chambre des communes et le Règlement du Sénat. (Il sera question plus loin du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits dintérêts et laprès-mandat). La corruption, forme la plus extrême de conflit dintérêts, constitue une infraction criminelle. En effet, le Code criminel prévoit quun parlementaire qui accepte ou tente dobtenir une contrepartie valable à légard dune chose quil a faite ou omise en sa qualité officielle est passible dune peine de prison de 14 ans. De plus, suivant le paragraphe 23(1) du Règlement de la Chambre des communes, le fait doffrir un avantage quelconque à un parlementaire en vue de favoriser toute opération devant être conduite au Parlement « constitue un délit qualifié de high crime and misdemeanour et tend à la subversion de la Constitution ». La Loi sur le Parlement du Canada interdit à un parlementaire de recevoir une rémunération de lextérieur pour des services rendus concernant toute question à létude devant la Chambre, le Sénat ou leurs comités. La Loi empêche aussi les personnes ayant un emploi rémunéré au gouvernement fédéral, ainsi que certains fonctionnaires provinciaux, dêtre élus à la Chambre des communes, bien quil y ait des exceptions. Daprès la Loi sur le Parlement du Canada, les députés des assemblées législatives provinciales ne peuvent être élus à la Chambre des communes. La Loi électorale du Canada interdit aux membres de ces assemblées de poser leur candidature à la Chambre des communes; il en est de même pour les membres du Conseil des Territoires du Nord-Ouest, du Conseil du territoire du Yukon et de lAssemblée législative du Nunavut, et pour certains autres titulaires de charge publique qui ne sont pas autorisés à voter. La Loi sur le Parlement du Canada prévoit aussi quune personne ne peut être élue à la Chambre des communes si elle détient, directement ou indirectement, un contrat ou un marché du gouvernement mettant en cause des deniers publics. Une interdiction semblable sapplique aux sénateurs. Si un parlementaire ne touche pas de deniers publics, mais reçoit un avantage sous une autre forme en application du contrat, il ne tombe probablement pas sous le coup de cette disposition, mais cela est loin dêtre clair. De plus, si un parlementaire est actionnaire dune société qui a obtenu un contrat du gouvernement, linterdiction ne sapplique que dans le cas où ce contrat porte sur lexécution de travaux publics. Cela semblerait permettre à un parlementaire de placer ses intérêts dans une société et de se soustraire ainsi à linterdiction, ce qui constitue une échappatoire de taille. Par ailleurs, les contrats qui portent sur lexécution de travaux publics ne représentent quune faible partie de lensemble des marchés de lÉtat. Entre autres exceptions, signalons les contrats dévolus par voie de transmission, pour cause dexpiration de délai ou par mariage, ou pour lesquels le parlementaire est exécuteur, avant que ne se soient écoulés 12 mois depuis la date à laquelle il en assume la responsabilité. Toutefois, selon un autre article de la Loi sur le Parlement du Canada, chaque contrat du gouvernement doit stipuler quun député ne peut y être partie ni participer aux bénéfices qui en découlent, ce qui implique quil ne peut être partie à un tel marché sil en reçoit quelque avantage que ce soit, quil sagisse ou non de deniers publics ou que le marché soit conclu ou non avec une société. Il ny a pas dobligation de divulguer les intérêts financiers, mais larticle 21 du Règlement de la Chambre des communes prévoit que nul député na le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire; le vote de tout député ainsi intéressé doit être rejeté. Le Règlement du Sénat contient une disposition semblable. De plus, les sénateurs qui ont un intérêt pécuniaire relatif à une question renvoyée à un comité spécial ne peuvent faire partie de ce comité. Aucune des règles ne prive le parlementaire de son droit de participer à un débat. Larticle 22 du Règlement de la Chambre des communes oblige les députés à faire état de tous les voyages quils effectuent à létranger et qui sont liés au fait quils sont députés lorsque ce nest pas le député, une association reconnue, un parti politique ou le gouvernement qui assume les frais de tels voyages. Le nom de la personne ou du groupe qui paie les dépenses doit alors être divulgué. Le greffier de la Chambre conserve tous ces renseignements dans un registre public. Il nexiste pas de règle semblable pour les sénateurs.
D. Code régissant la conduite
des titulaires de charge publique Ce code, qui, sur lordre du premier ministre, sapplique aux ministres, aux secrétaires parlementaires et aux hauts fonctionnaires, a été instauré par le gouvernement fédéral en septembre 1985; légèrement modifié, il a été maintenu en vigueur par les gouvernements successifs. Il prévoit que dès sa nomination, le titulaire dune charge publique doit organiser ses affaires privées de façon à éviter les conflits dintérêts réels, potentiels ou apparents. Tout titulaire de charge publique doit sabstenir des activités suivantes : solliciter ou accepter de largent ou des cadeaux; venir en aide à des particuliers dans leurs rapports avec le gouvernement dune façon qui pourrait compromettre son statut professionnel; utiliser à son propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans lexercice de ses fonctions officielles; et tirer un avantage indu de la charge publique quil a occupée, à lexpiration de son mandat. Depuis 1994, linformation relative aux conjoints et aux enfants à charge des ministres, des secrétaires dÉtat et des secrétaires parlementaires est pertinente. Le Code propose diverses méthodes dapplication auxquelles doivent se conformer les titulaires de charge publique afin de réduire les risques de conflit dintérêts; il sagit, selon les biens et les intérêts en question, de la prévention, du rapport confidentiel, de la déclaration publique et du dessaisissement. Ce dernier peut être réalisé par létablissement de fiducies ou de contrats de gestion. Le titulaire dune charge publique ne doit pas se livrer aux activités extérieures suivantes : exercer une profession; gérer ou exploiter une entreprise ou un commerce; conserver ou accepter un poste dadministrateur ou un autre poste dans une société commerciale ou financière; occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle; agir comme expert-conseil rémunéré. Le Code énonce aussi certaines règles que doit respecter le titulaire dune charge publique après quil a quitté son poste. Ainsi, sauf dans le cas des ministres pour qui la période prescrite est de deux ans, il est interdit aux titulaires de charge publique de se livrer à certaines activités dans lannée qui suit la cessation de leurs fonctions. Cette mesure a pour but dassurer leur impartialité au cours de leur mandat et déviter tout traitement de faveur lorsquils quittent leurs fonctions. Lapplication du Code relève du Bureau du conseiller en éthique. Pour des raisons administratives, le bureau est situé au ministère de lIndustrie, mais il est placé sous la direction générale du greffier du Conseil privé. Ainsi, le bureau est indépendant de lexécutif du gouvernement. E. Rapport du Groupe de travail sur les conflits d'intérêts (1984) Le Groupe de travail sur les conflits dintérêts, présidé par lhonorable Michael Starr et lhonorable Mitchell Sharp, a été formé par le gouvernement fédéral et chargé délaborer un mécanisme pour aborder les conflits dintérêts qui permettrait de garantir à la fois lintégrité de lappareil gouvernemental et la confiance que lui témoigne le public; en même temps, il devait reconnaître la nécessité dattirer des candidats de haut calibre dans les charges publiques. Les auteurs du rapport ont relevé neuf activités qui constituent des sources de conflits dintérêts et recommandé diverses façons daborder ces situations de conflits dintérêts, selon leur gravité : utilisation dun code déthique, de procédures judiciaires ou quasi-judiciaires, ou établissement de codes de procédure complémentaires sappliquant dans des situations communes à certains organismes dÉtat ou propres à un organisme en particulier. Ces recommandations visaient uniquement les ministres du Cabinet et les secrétaires parlementaires, et non les députés et les sénateurs. Les moyens de réduire au maximum les conflits dintérêts pourraient prendre la forme de règlements pris par le gouverneur en conseil. Parmi les recommandations importantes du rapport, signalons celle qui concernait létablissement dun Bureau de léthique dans le secteur public, chargé des fonctions consultatives, administratives, denquête et dinformation. Si le Groupe de travail a recommandé ladoption de règles régissant laprès-mandat, il a toutefois reconnu quil était difficile de faire respecter des règles une fois quune personne a quitté la charge quelle occupait. F. Recommandations de la Commission Parker Dans le rapport quil a rendu public en 1987 sur les allégations de conflit dintérêts concernant Sinclair Stevens, le juge William Parker a proposé que soit abandonné le recours à des fiducies sans droit de regard comme moyen de se conformer aux lignes directrices relatives aux conflits dintérêts. Il a déclaré que dans certains cas, il est illusoire de croire que ces fiducies sont « sans droit de regard » et quon peut abuser de ce principe. Il a recommandé quon exige dans les lignes directrices la déclaration publique et détaillée des biens, des intérêts et des activités des titulaires de charge publique, sans oublier les biens de leur conjoint. Il a également proposé quon nexige pas la déclaration de certains biens personnels, notamment une résidence, les voitures, largent en caisse et les économies, afin de protéger la vie privée des personnes en cause. La déclaration aurait été versée à un registre public et mise à la disposition de tous. Le juge Parker était également davis quun ministre devrait se départir de certains biens personnels lorsquil est évident que leur possession entraînerait un conflit dintérêts, ou encore se désister dans les cas où, malgré ladoption de mesures préventives, un conflit dintérêts surgit. Depuis près de 25 ans, on a tenté à plusieurs reprises détablir des règles sur les conflits dintérêts. En 1973, le gouvernement fédéral a publié un livre vert intitulé Les membres du Parlement et les conflits dintérêts dans lequel il proposait de regrouper et détendre les règles en vigueur. Ce livre vert a été étudié par un comité de la Chambre des communes et par un comité du Sénat qui ont tous deux formulé de nombreuses recommandations. En 1978, le gouvernement a présenté le projet de loi concernant lindépendance du Parlement, qui aurait élargi les mesures proposées dans le livre vert et retenu certaines des recommandations contenues dans les rapports des deux comités. Le projet de loi a franchi létape de la deuxième lecture, mais il est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en 1979. A. Registre des intérêts des députés Le 25 novembre 1985, le Comité permanent de la gestion et des services aux députés de la Chambre des communes a été chargé détudier lopportunité détablir un registre des intérêts des députés. Dans le cadre de ses travaux, le Comité devait déterminer sil y a lieu de divulguer la rémunération que touche un député pour siéger au conseil dadministration dune entreprise publique ou privée, pour occuper dautres postes ou fonctions ou pour exercer dautres métiers ou professions. Le Comité sénatorial permanent du règlement et de la procédure a été saisi de la même question. Après avoir consulté des députés de tous les partis, le Comité a conclu quil ny avait pas lieu dinstaurer un registre des intérêts des députés et que les lois existantes applicables aux conflits dintérêts des députés étaient satisfaisantes. Il a en outre indiqué quun tel registre naurait guère dautre effet que de permettre des ingérences dans la vie privée des députés. Le Comité sénatorial, lui, a recommandé une refonte complète des règles sur les conflits dintérêts applicables aux parlementaires. B. Loi sur les conflits d'intérêts chez les parlementaires Quatre projets de loi visant à régir les conflits dintérêts chez les législateurs fédéraux ont été déposés au cours des trente-troisième et trente-quatrième législatures. Tous sont morts au Feuilleton. (Voir la chronologie à la fin du document.) Ces projets de loi, identiques à ceux qui étaient examinés par plusieurs provinces, auraient obligé les sénateurs, les députés, ainsi que leurs conjoints et les enfants à leur charge à déclarer annuellement leur patrimoine à une commission indépendante composée de trois personnes. La commission aurait disposé dun vaste pouvoir discrétionnaire du fait quelle aurait pu conseiller les parlementaires sur leurs intérêts financiers, exiger la déclaration publique de leur patrimoine, fournir des conseils sur la conduite quil convient dadopter et entreprendre des enquêtes par suite dallégations de violation des règlements. Les sanctions proposées auraient pu aller damendes à la perte du siège du parlementaire. Toutefois, cest la Chambre des communes ou le Sénat, selon quil sagit dun député ou dun sénateur, qui auraient imposé de telles sanctions. La commission aurait été constituée dun président choisi après consultation du premier ministre et des chefs des autres partis, dun membre choisi par le gouvernement à partir dune liste soumise par lopposition, et dun membre choisi par le gouvernement. Elle aurait pu faire enquête sur les conflits présumés, de son propre chef ou à la demande du premier ministre ou dune majorité de sénateurs ou de députés. Les projets de loi auraient restreint les honoraires que pourraient exiger les ministres et les secrétaires parlementaires. Pendant un certain temps après avoir quitté la Chambre ou le Sénat, les anciens ministres ou secrétaires parlementaires nauraient pu se voir accorder de marchés de lÉtat. Il leur aurait été interdit de faire du lobbying auprès du gouvernement pendant un an après quils auraient cessé dexercer leur charge. Ces projets de loi ont été lobjet de maintes critiques : entre autres, ils nexigeaient pas des aides politiques quils divulguent leurs avoirs et ils ne prévoyaient pas la déclaration obligatoire des montants reçus dun parti politique. On contestait également le fait que les conjoints étaient obligés de divulguer leurs intérêts. Il faut préciser que les projets de loi nauraient pas institué la divulgation complète recommandée par la Commission Parker; le responsable du registre des intérêts aurait plutôt préparé un résumé des renseignements confidentiels divulgués à la commission, sous réserve des règlements pris par celle-ci et approuvés par le gouverneur en conseil. C. Le Comité mixte spécial relatif aux conflits d'intérêts Le 22 novembre 1991, le gouvernement a déposé son troisième projet de loi sur les conflits dintérêts, le C-43. Passant outre à létape de la deuxième lecture, on a immédiatement renvoyé le projet à un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes qui a été chargé de létudier en profondeur et dexaminer, entre autres, de quelle façon dautres instances ont abordé la question des conflits dintérêts. Le Comité mixte spécial relatif aux conflits dintérêts a déposé son rapport le 10 juin 1992. Lopinion des membres du Comité différait à bien des égards des orientations reflétées dans le projet de loi C- 43. Au lieu dune commission de trois membres, le Comité recommandait la nomination dun « jurisconsulte » qui ferait fonction de conseiller et denquêteur. Comme dans le projet de loi C- 43, les députés auraient été tenus de divulguer publiquement leurs intérêts financiers, mais non leurs valeurs en espèces. Le régime proposé par le Comité aurait été relativement plus exigeant que celui que proposait le projet de loi C-43 en ce qui concerne la divulgation des biens du conjoint. Au sujet du respect des règles, le Comité a également recommandé la mise en place de mesures qui se seraient ajoutées à celles que renfermait le projet de loi C-43, par exemple lobligation de déclarer lexistence dun intérêt personnel à loccasion dune discussion ou dun vote et, par conséquent, celle de sabstenir de participer à une telle discussion ou à un tel vote. Jugeant que les dispositions actuelles de la Loi sur le Parlement du Canada en matière de conflit dintérêts sont illogiques et désuètes, le Comité a proposé quelles soient reformulées et quy soient incorporées les dispositions du projet de loi et que, conséquemment, une loi distincte ne soit pas adoptée. Une autre recommandation avait pour objet la modification du Code criminel afin quy soit précisé que les parlementaires, même sils ne sont pas des « fonctionnaires », sont visés par ses dispositions relatives à labus de confiance. Le 11 mars 1993, le gouvernement a déposé son quatrième projet de loi sur les conflits dintérêts, le C-116. Fait quelque peu surprenant, le projet de loi aurait englobé dans une nouvelle loi bon nombre des dispositions de lancien projet de loi C-43 tout en limitant leur application aux ministres et secrétaires parlementaires et à certains autres titulaires dune charge publique. Par ailleurs, la plupart des recommandations du Comité spécial auraient été adoptées sous forme de modifications à la Loi sur le Parlement du Canada; toutefois, ces dispositions ne se seraient appliquées dans lensemble quaux sénateurs et simples députés. Il en serait donc résulté un organisme distinct pour contrôler chaque groupe. Ainsi, le projet de loi aurait créé à la fois une commission des conflits dintérêts composée de trois personnes, pour les ministres et secrétaires parlementaires, et un bureau du jurisconsulte, pour les simples députés et sénateurs. Chacun de ces organismes aurait conseillé les parlementaires qui relèvent de son autorité et chacun aurait eu ses propres règles de fonctionnement. Dans un certain nombre de cas, les parlementaires auraient risqué dêtre traités différemment, les simples députés et les sénateurs pouvant être parfois régis par des règles plus strictes que les autres. Par exemple, les règles concernant la divulgation publique des intérêts financiers auraient pu différer. Les titulaires dune charge publique (ministres, secrétaires parlementaires et autres) auraient dû préparer un résumé de ces intérêts et auraient été assujettis aux règlements de la commission, tandis que les députés et sénateurs auraient dû fournir une liste précise de leurs intérêts (sans toutefois en préciser la valeur). Les conjoints auraient aussi été traités différemment. La divulgation publique des intérêts des conjoints des titulaires dune charge publique aurait continué à être assez discrétionnaire, tandis que la divulgation publique de ces intérêts aurait été obligatoire dans le cas des conjoints des députés et identiques à celles qui auraient été imposées aux députés. La divulgation publique des cadeaux pouvant faire lobjet dune déclaration aurait été laissée à la discrétion de la commission pour les titulaires dune charge publique, mais aurait été obligatoire pour les autres députés et sénateurs. Ces différences de traitement étaient attribuables à la juxtaposition de deux systèmes. Dune part, le projet de loi constituait un succès sans équivoque pour le Comité spécial puisque ses recommandations avaient été en grande partie acceptées par le gouvernement pour ce qui est des simples députés et sénateurs. Dautre part, le projet de loi rejetait implicitement bon nombre de ses recommandations en ne les appliquant pas aux ministres et secrétaires parlementaires et en établissant plutôt un régime distinct pour ces derniers. Qui plus est, lun des principes directeurs du rapport du Comité était que « le système à proposer devait être clair et simple et ne pas donner naissance à toute une nouvelle bureaucratie ». Le Comité navait sûrement pas envisagé la création de deux nouvelles bureaucraties pour les parlementaires. Le 30 mars 1993, la Chambre des communes a adopté le projet de loi en deuxième lecture et la renvoyé à un comité mixte spécial dont les coprésidents étaient les mêmes que ceux du comité qui avait publié le rapport sur les conflits dintérêt en juin 1992, et qui était composé des mêmes membres. Ce Comité a entendu le témoignage du greffier de la Chambre des communes, du légiste et conseiller parlementaire adjoint du Sénat, dun haut fonctionnaire du Bureau du Conseil privé, et de lhonorable Harvie Andre, ministre dÉtat et leader parlementaire au gouvernement. Il est rapidement devenu évident que le projet de loi posait des problèmes au Comité mixte spécial. Le 6 mai 1993, en réponse à une question posée à la Chambre des communes qui laissait entendre que le président du Comité avait fait circuler une lettre indiquant que le projet de loi était « mort », M. Andre a confirmé que les efforts déployés par le Comité et par le gouvernement pour trouver un terrain dentente navaient pas porté de fruits. Il a annoncé quil avait demandé à des fonctionnaires de rédiger un projet de loi qui ne régirait que les titulaires dune charge publique, et non les députés et les sénateurs. Le 3 juin 1993, le président de la Chambre des communes a fait rapport à la Chambre, recommandant que le projet de loi C-116 soit mis de côté. Un rapport similaire, déposé par le coprésident du Sénat le même jour a été accepté le 8 juin. Les projets de loi C-43 et C-116 sont morts au Feuilleton au moment de la dissolution du Parlement, le 8 septembre 1993. Les élections doctobre 1993 ont amené un changement de gouvernement. Le nouveau gouvernement libéral a affirmé que léthique est un aspect important de son mandat, et il a nommé lhonorable Mitchell Sharp conseiller chargé de léthique. M. Sharp a scruté la situation des membres du cabinet, au cours dentrevues avec eux, avant leur nomination, pour sassurer quils nétaient pas en situation de conflits dintérêts; deux personnes auraient été écartées en raison de ce processus. Dans le discours du Trône de janvier 1994, le gouvernement a déclaré attacher la plus grande importance à lintégrité et vouloir jouir de la confiance de la population; il a donc nommé un conseiller chargé de léthique (comme il lavait promis pendant la campagne électorale). Celui-ci doit conseiller les ministres et les fonctionnaires sur leurs responsabilités en cette matière et étudier lopportunité dadopter une loi. Le 16 juin 1994, le gouvernement a annoncé que le nouveau conseiller en éthique serait Howard Wilson, qui était alors sous-registraire général adjoint du Canada et qui, à ce titre, était chargé de lapplication du code précédent. Son mandat a été étendu aux activités des lobbyistes. Un code de déontologie révisé concernant les conflits dintérêts a été aussi rendu public. Il différait peu du code précédent, bien quil ait comporté des dispositions sappliquant explicitement aux conjoints et aux personnes à charge, qui ne seraient plus visés par des directives additionnelles comme cétait le cas auparavant. En ce qui concerne les conflits dintérêts, le conseiller en éthique relève toujours de la direction générale du greffier du Conseil privé, na aucun pouvoir denquête indépendante et continue de faire rapport au premier ministre. En juin 1995, la Chambre des communes a adopté une motion portant création dun Comité mixte spécial de la Chambre et du Sénat sur un Code déthique. Le mois suivant, le Sénat a adopté une motion analogue. Plus de 19 mois plus tard, le Comité a présenté au Parlement son projet de Code de déontologie parlementaire. Il a souligné que ce code avait principalement pour objet de préserver la confiance du public et la confiance dans le Parlement, ainsi que de guider les parlementaires sur la façon de concilier leurs intérêts privés et leurs responsabilités publiques. Le Comité a proposé des règles précises interdisant aux parlementaires de promouvoir leurs propres intérêts ou ceux de leur famille et de commettre le délit dinitié, et régissant la réception de cadeaux et davantages personnels, les déplacements parrainés et la passation de marchés avec le gouvernement. Comme élément central de son rapport, le Comité a proposé que tous les parlementaires révèlent leurs avoirs financiers, dettes, sources de revenu et postes. Les intérêts des conjoints et des personnes à charge auraient également dû être divulgués. La divulgation aurait été confidentielle, puis on aurait préparé à lintention du public un résumé ne mentionnant pas les biens de peu de valeur, les biens purement personnels ni les biens présentant peu de risques de conflits dintérêts. Le Comité a recommandé la création du poste de jurisconsulte, un agent parlementaire qui aurait été nommé conjointement par le Sénat et la Chambre des communes sur la recommandation des Présidents, après consultation avec les dirigeants de tous les partis reconnus. Le jurisconsulte aurait reçu les divulgations confidentielles des parlementaires, préparé les déclarations publiques et donné des avis aux parlementaires sur linterprétation du Code. Sur réception dune plainte, il aurait procédé à un examen; pour les questions nécessitant une enquête complète, il aurait renvoyé le dossier à un nouveau comité mixte du Sénat et de la Chambre, chargé également de la supervision générale du Code et du travail du jurisconsulte. Le Comité sest prononcé contre lapproche législative. Son code aurait pu être adopté par chacune des Chambres soit par voie de résolution, soit par adoption du rapport, et les règles pertinentes de chaque Chambre auraient pu être modifiées selon les besoins pour linstitution du nouveau comité ainsi que du poste de jurisconsulte et de ses fonctions. Au cours de la trente-sixième législature, le gouvernement na pas donné suite au rapport, mais le député Gordon Earle a présenté un projet de loi dinitiative parlementaire intitulé « Code de déontologie parlementaire ». La forme de ce Code aurait été différente (le Comité spécial avait recommandé quil ne figure pas dans un texte législatif), mais les principes qui y étaient énoncés sinspiraient fortement du rapport du Comité spécial. Le projet de loi a expiré au Feuilleton avec la fin de la première session. Présenté une nouvelle fois au cours de la deuxième session, il est de nouveau mort au Feuilleton avec le déclenchement des élections à la fin de la trente-sixième législature en octobre 2000. Dans le rapport doctobre 2000 du vérificateur général du Canada, un chapitre est consacré aux « valeurs et éthique dans le secteur public fédéral ». Après avoir passé en revue les vaines tentatives pour élaborer un code déontologie parlementaire, le vérificateur général recommande aux parlementaires de revenir à la charge, car il est important de donner le ton en matière déthique pour lensemble de la fonction publique. 17 juillet 1973 - Le Livre vert intitulé Les membres du Parlement et les conflits dintérêts est déposé à la Chambre des communes. 18 juillet 1973 - Dans une déclaration à la Chambre des communes, le premier ministre Trudeau expose le contenu de directives supplémentaires à lintention des ministres. Ces derniers seraient tenus de démissionner de certains postes dans des sociétés, de rompre leurs associations commerciales, de céder certains intérêts financiers et de placer les autres dans un fonds de fiducie. 18 décembre 1973 - Le premier ministre expose à la Chambre des communes les directives pour les fonctionnaires en matière de conflit dintérêts. janvier 1974 - La Loi sur les dépenses délection est adoptée en troisième lecture. Elle limite le montant des sommes pouvant être dépensées au cours dune campagne électorale, exige quil soit rendu compte des dépenses et des contributions et que le nom des donateurs dont la participation dépasse 100 $ soit rendu public, et prévoit le remboursement partiel des dépenses des candidats. 10 juin 1975 - Le Comité permanent des privilèges et des élections de la Chambre des communes dépose son rapport sur le Livre vert; il en approuve, en général, les dispositions et recommande quelques modifications. 29 juin 1976 - Le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles dépose son rapport, qui recommande certaines modifications aux propositions du Livre vert. 26 juin 1978 - Le projet de loi C-62 : Loi concernant lindépendance du Parlement, est présenté à la Chambre des communes avec le texte de nouveaux règlements de la Chambre des communes et du Sénat. Il reste en plan lorsque la session prend fin le 10 octobre 1978. 16 octobre 1978 - La Loi concernant lindépendance du Parlement est présentée de nouveau avec quelques modifications sous la forme du projet de loi C-6. Les règlements de la Chambre et du Sénat sont déposés aux Communes le 30 octobre 1978. Le projet de loi est renvoyé à un comité le 8 mars 1979, mais aucune disposition nest prise et il reste en plan le 26 mars 1979, lors de la dissolution du Parlement. 1er août 1979 - De nouvelles règles concernant les conflits dintérêts applicables aux ministres, à leur conjoint et à leurs enfants à charge sont publiées par le premier ministre Joe Clark. Les avoirs personnels et ceux de nature non commerciale (c.-à-d. résidences, obligations dépargne, oeuvres artistiques) sont exemptés; les avoirs considérés comme ne créant pas de conflit (c.-à-d. entreprises familiales, fermes, titres non commercialisés publiquement) doivent être rendus publics. Dautres avoirs doivent être vendus ou placés dans une fiducie sans droit de regard, et certaines activités professionnelles, corporatives et commerciales sont complètement interdites. 1er mai 1980 - Des lignes de conduite en matière de conflits dintérêts pour les ministres du Cabinet sont déposées à la Chambre par le gouvernement libéral (Document parlementaire n° 321-7/3). Les lignes de conduite sont semblables à celles du ler août 1979, mais ne sappliquent pas explicitement aux conjoints et aux enfants à charge; cependant, les ministres ne peuvent pas transférer leurs avoirs à leur conjoint ni à leurs enfants à charge pour échapper à lapplication des lignes directrices. 7 juillet 1983 - Établissement dun groupe de travail fédéral sur les conflits dintérêts, chargé dexaminer les principes et les règles touchant les conflits dintérêts ainsi que leur évolution et de déterminer sil y a lieu dadopter de nouvelles façons daborder le problème. mai 1984 - Publication du rapport du Groupe de travail sur les conflits dintérêts, intitulé Léthique dans le secteur public (rapport Starr-Sharp). 9 septembre 1985 - Dépôt par le gouvernement du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits dintérêts et laprès-mandat. 26 mars 1986 - Dépôt du rapport du Comité de la gestion et des services aux députés sur le registre des intérêts des députés. 7 mai 1986 - Rapport du Comité sénatorial permanent du règlement et de la procédure sur le registre des intérêts des sénateurs. 3 décembre 1987 - Publication du rapport de la Commission Parker sur les conflits dintérêts. 24 février 1988 - Première lecture du projet de loi C-114 : Loi sur les conflits dintérêts chez les parlementaires. 21 et 22 septembre 1988 - Le Comité législatif sur le projet de loi C-114 tient trois séances de travail, mais est incapable de terminer létude du projet de loi avant la dissolution du Parlement le 1er octobre 1988. 9 novembre 1989 - Première lecture du projet de loi C-46 : Loi sur les conflits dintérêts chez les parlementaires. (Ce projet de loi est essentiellement identique au projet de loi C-114, à part quelques légères modifications.) Le projet de loi meurt au Feuilleton lorsque le Parlement est prorogé le 12 mai 1991. 22 novembre 1991 - Première lecture du projet de loi C-43 : Loi sur des conflits dintérêts chez les parlementaires. (Ce projet de loi est presque identique aux projets de loi C-114 et C-46.) Le projet de loi est immédiatement renvoyé à un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes. 10 juin 1992 - Rapport du Comité mixte spécial relatif aux conflits dintérêts. 11 mars 1993 - Première lecture du projet de loi C-116 : Loi sur les conflits dintérêts chez les titulaires dune charge publique, lequel comprend des modifications à la Loi sur le Parlement du Canada. 30 mars 1993 - Deuxième lecture du projet de loi C-116 à la Chambre et renvoi à un comité mixte spécial semblable au comité qui avait présenté un rapport en juin 1992. 3 juin 1993 - Rapport du Comité mixte spécial à la Chambre des communes recommandant que le projet de loi C-116 soit mis de côté. Un rapport similaire est déposé au Sénat le même jour. Les projets de loi C-43 et C-116 meurent au Feuilleton au moment de la dissolution de la trente-quatrième législature, le 8 septembre 1993. 18 janvier 1994 - On annonce dans le discours du Trône la nomination dun conseiller chargé de léthique et de donner son avis aux ministres et aux fonctionnaires ainsi que dexaminer lopportunité de ladoption dune loi à cet égard. 16 juin 1994 - Howard Wilson est nommé conseiller en éthique, chargé des questions de lobbying et de conflits dintérêts. Un nouveau code de déontologie, peu modifié par rapport au précédent, est également rendu public. juin-juillet 1995 - La Chambre des communes et le Sénat adoptent des motions portant création dun Comité mixte spécial sur un Code déthique; la nouvelle échéance de ses travaux est le 29 novembre 1996. 20 mars 1997 - Le Comité mixte spécial sur un code de conduite dépose son Code de déontologie parlementaire. 15 mars 1999 - Le projet de loi C-488, mesure dinitiative parlementaire visant à établir un Code de déontologie parlementaire, est présenté. Il expire au Feuilleton à la fin de la première session de la trente-sixième législature, le 17 septembre 1999. Présenté une nouvelle fois au cours de la session suivante (C-226), il meurt encore au Feuilleton avec le déclenchement des élections à la fin de la trente-sixième législature. 17 octobre 2000 - Le vérificateur général du Canada recommande que les parlementaires se penchent de nouveau sur la question des conflits dintérêts et dun code de déontologie. Bureau du premier ministre. Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits dintérêts et laprès-mandat. Ottawa, 1994. Chambre des communes, Bureau du légiste et conseiller parlementaire. Les conflits dintérêts et les députés. Chambre des communes, Bureau du légiste et conseiller parlementaire. Règles sur les conflits dintérêts. Comité mixte spécial sur un code de conduite du Sénat et de la Chambre des communes. Deuxième rapport. Mars 1997. Commission denquête sur des faits reliés à des allégations de conflit dintérêts concernant lhonorable Sinclair M. Stevens. Lhonorable W.D. Parker, commissaire. Ottawa, 1987. Greene, Ian. « Conflict of Interest and the Canadian Constitution : An Analysis of Conflict of Interest Rules for Canadian Cabinet Ministers ». Revue canadienne de science politique, juin 1990, vol. XXIII, n° 2, p. 233-256. Groupe de travail sur les conflits dintérêts. Léthique dans le secteur public. Rapport. Michael Starr et Mitchell Sharp, coprésidents. Ottawa, 1984. Parlement. Comité mixte spécial relatif aux conflits dintérêt. Rapport. 1992. * La première version de ce bulletin d'actualité a été publiée en août 1979. Le document a été sans cesse mis à jour depuis.
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