PRB 99-3F

 

ÂGE REQUIS AU CANADA POUR CONSENTIR
À DES ACTES SEXUELS

 

Rédaction :
Marilyn Pilon
Division du droit et du gouvernement
Le 25 janvier 1999


TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE LÉGISLATIF

   A. Premières infractions visées par le Code criminel

   B. Le projet de loi C-15

LE DROIT ACTUEL

SANCTIONS (PASSÉES ET ACTUELLES)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

   A. Arguments en faveur du status quo

   B. Arguments en faveur d’une majoration de l’âge requis
        pour consentir à des actes sexuels

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES

CONCLUSION

 


ÂGE REQUIS AU CANADA POUR CONSENTIR
À DES ACTES SEXUELS

Dans ce document, nous retraçons les origines des lois qui régissent actuellement l’âge requis au Canada pour consentir à des actes sexuels et présentons certains des arguments pour ou contre l’idée de porter de 14 à 16 ans l’âge légal pour consentir à ces actes.

CONTEXTE LÉGISLATIF

Les lois qui portent sur l’âge requis au Canada pour consentir à des actes sexuels ont beaucoup changé au cours des cent dernières années de sorte que les interdictions actuelles du Code criminel à l’égard des contacts sexuels avec des enfants ne ressemblent guère aux interdictions qui étaient en vigueur il y a à peine 20 ans.

   A. Premières infractions visées par le Code criminel

Comme il est souligné dans le Rapport Badgley, publié en 1984 sous le titre Infractions sexuelles à l’égard des enfants, le Canada interdit depuis longtemps les rapports sexuels avec de jeunes femmes, consentantes ou pas. Jusqu’à 1890, année où la limite d’âge a été portée à 14 ans, seules les filles âgées de moins de 12 ans étaient absolument incapables de consentir à des rapports sexuels. Avec l’arrivée du Code criminel en 1892, l’interdiction stricte de rapports sexuels a été maintenue pour les filles de moins de 14 ans (qui n’étaient pas mariées avec l’accusé), et la loi a été renforcée pour qu’il ne soit plus tenu compte de ce que croyait l’accusé quant à l’âge de la jeune femme. Cette limite d’âge n’a pas changé et s’applique encore aujourd’hui, à quelques exceptions près dans le cas d’activités consensuelles entre jeunes personnes dont la différence d’âge est inférieure à deux ans.

Au fil des ans, le droit pénal canadien a également prévu une protection contre l’exploitation sexuelle des personnes de sexe féminin âgées de plus de 14 ans. Ainsi, dans le Rapport Badgley, il est souligné que la séduction d’une jeune fille âgée de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans qui était « de moeurs antérieurement chastes » est devenue une infraction en 1886. Retenue dans le Code criminel de 1892 à l’égard des filles âgées de 14 à 16 ans, cette infraction y est demeurée jusqu’en 1920, année où elle a été modifiée afin d’interdire « les rapports sexuels ». Après 1920, la question de savoir qui était le plus à « blâmer » est devenue un élément pouvant entraîner l’acquittement, mais l’infraction est restée en vigueur jusqu’en 1988.

La « séduction » d’une personne de sexe féminin âgée de moins de 18 ans « sous promesse de mariage » est devenue une infraction au Canada en 1886 et s’est ajoutée aux infractions nommées précédemment. Cette disposition a été modifiée en 1887, et l’âge requis a alors été porté à 21 ans. En 1920, la « séduction » (sans référence à une promesse de mariage) est devenue une infraction dans le cas de personnes de sexe féminin « de moeurs antérieurement chastes » âgées de 16 à 18 ans.

Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a jamais eu d’interdiction totale de rapports sexuels avec des jeunes filles âgées de plus de 14 ans.

   B. Le projet de loi C-15 (1)

Les modifications apportées au Code criminel en 1988 ont abrogé les infractions susmentionnées concernant la séduction et les rapports sexuels illicites. Le projet de loi C-15 les a toutefois remplacé en instituant les nouvelles infractions de « contacts sexuels » et d’« incitation à des contacts sexuels » qui interdisent désormais à des adultes d’avoir, pour ainsi dire, quelque type de contact sexuel que ce soit avec des garçons ou des filles de moins de 14 ans, avec ou sans leur consentement. En vertu de la notion de « personnes en situation d’autorité », qui figurait elle aussi dans le projet de loi, commet un acte criminel toute personne qui, alors qu’elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de garçons ou de filles de 14 ans ou plus mais de moins de 18 ans, a des contacts sexuels avec l’un ou plusieurs d’entre eux.

Dans des publications et documents parus avant les modifications apportées au Code criminel en 1988, diverses raisons sont invoquées pour justifier les changements. La raison la plus souvent retenue est le fait que la législation ne semblait pas traiter de façon égale les garçons et les filles puisque les premières infractions ne visaient que les victimes de sexe féminin. De plus, les infractions relatives aux rapports sexuels illicites ne protégaient en rien les jeunes femmes contre des formes de contacts sexuels autres que les rapports sexuels. Le manque de protection à l’égard des filles âgées de 14 à 16 ans qui n’étaient pas de moeurs chastes ou qui étaient jugées plus à blâmer que leurs partenaires était également perçue comme une importante limitation de la capacité de la loi de protéger les jeunes femmes contre les grossesses ou d’assurer la moralité, en supposant que tel ait été l’objet de la loi. Le genre d’interrogatoire qu’un plaignant devrait subir pour faire la preuve de ses moeurs chastes sert sûrement lui aussi à expliquer pourquoi il y a eu si peu d’accusations portées en vertu de cette disposition avant sont abrogation.

Dans son Document de travail 22, la Commission de réforme du droit du Canada a recommandé que soient abrogées les infractions de séduction dans le cas des femmes âgées de plus de 18 ans mais de moins de 21 ans parce que ces dispositions partaient du principe que « les femmes, de façon générale, ont peu de maturité sexuelle » et que « seuls les hommes prennent les décisions dans ce domaine ». Selon la Commission, de telles généralisations étaient aussi erronées qu’injustes et n’avaient pas leur place en droit pénal. Son avis divergeait cependant au sujet de l’infraction pour rapports sexuels illicites avec des personnes de moins de 16 ans. En plus d’appuyer le maintien d’une « prohibition absolue » de rapports sexuels avec des personnes de sexe féminin âgées de moins de 14 ans, la Commission soutenait que le droit pénal devrait continuer d’interdire de tels rapports sexuels entre les adultes et les jeunes de moins de 16 ans. Elle a néanmoins recommandé l’abrogation de cette infraction, lui préférant l’infraction d’incitation à la délinquance juvénile, qui atteignait le même but mais sans distinction de sexe. Il faut souligner que le fait de contribuer à la délinquance n’est plus une infraction criminelle depuis que la Loi sur les jeunes délinquants a été abrogée et remplacée par la Loi sur les jeunes contrevenants en 1984.

Donc, en résumé, à l’exception des infractions de sodomie et de grossière indécence, l’âge requis pour consentir à des actes sexuels n’a jamais été fixé à plus de 14 ans au Canada, même si des lois antérieures ont rendu les hommes susceptibles d’être poursuivis s’ils avaient eu des rapports sexuels avec une fille de moins de 16, 18, voire même de 21 ans dans certaines circonstances. Comme nous l’avons mentionné, les modifications apportés en 1988 au Code criminel pour abroger ces dispositions figuraient dans le projet de loi C-15 déposé présenté par le ministre de la Justice de l’époque, Ramon Hnatsyhyn. Même si un projet de loi présenté en 1981 par un autre ministre de la Justice, Jean Chrétien, proposait également l’abrogation des infractions de séduction, il aurait retenu une forme plus vaste et non sexiste d’interdiction d’activités sexuelles avec tout(e) adolescent(e) âgé(e) de 14 à 16 ans. Cependant, le projet de loi C-53 n’a jamais été adopté. Une version ultérieure, le projet de loi C-127(2), a apporté d’importants changements au droit pénal dans le domaine des infractions d’ordre sexuel sans toutefois s’attaquer directement à l’exploitation sexuelle des jeunes.

LE DROIT ACTUEL

Le Code criminel ne criminalise pas les actes sexuels consensuels avec ou entre des personnes âgées de 14 ans ou plus, sauf en cas de rapports de confiance ou de dépendance, où l’activité sexuelle avec des personnes de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans peut constituer une infraction, qu’il y ait ou non consentement. Cependant, les activités consensuelles avec des personnes de moins de 14 ans mais de plus de 12 ans peuvent ne pas constituer une infraction si l’accusé a moins de 16 ans et moins de deux ans de plus que le plaignant. L’exception, bien entendu, demeure les relations sexuelles anales auxquelles les personnes célibataires qui sont âgées de moins de 18 ans ne peuvent consentir légalement, même si la Cour d’appel de l’Ontario a déjà déclaré inopérante la disposition du Code criminel applicable en la matière(3).

SANCTIONS (PASSÉES ET ACTUELLES)

Avant l’adoption du projet de loi C-15, le paragraphe 153(1) du Code criminel rendait coupable d’un acte criminel toute personne de sexe masculin qui avait des relations sexuelles avec une fille de moins de 14 ans qui n’était pas son épouse, qu’il ait ou non cru que celle-ci avait au moins 14 ans; la peine maximale était l’emprisonnement à vie. Les adolescents de moins de 14 ans étaient exemptés. Les articles 151 et 152 actuels interdisent pratiquement tout contact sexuel avec les enfants de moins de 14 ans, et le consentement n’est pas une défense admissible pour ces délits ou tout autre délit d’agression sexuelle à l’égard d’adolescents, garçons et filles, de moins de 14 ans. La peine maximale en cas de « contact sexuel » ou d’ « incitation à des contacts sexuels » est de dix ans de prison pour les personnes poursuivies par mise en accusation.

Avant l’adoption du projet de loi C-15, toute personne de sexe masculin qui avait des relations sexuelles avec une fille de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans qui n’était pas son épouse et « était de moeurs antérieurement chastes », que cette personne ait ou non su que la fille avait 16 ans, se rendait coupable d’un acte criminel passible d’une peine maximale de cinq ans de prison. Il n’était toutefois pas explicitement interdit à l’accusé d’invoquer le consentement pour se défendre, et à moins que la poursuite puisse démontrer que l’accusé était plus à blâmer que la victime, celui-ci pouvait être acquitté. Les adolescents de sexe masculin de moins de 14 ans étaient encore là à l’abri de toute poursuite. L’article 153 interdit maintenant tout « contact sexuel » ou toute « incitation à des contacts sexuels » à l’égard de personnes âgées de 14 ans mais de moins de 18 ans lorsque l’accusé a une relation de confiance ou d’autorité hiérarchique avec le plaignant, ou que le plaignant se trouve dans une relation de dépendance à l’égard de l’accusé. L’expérience sexuelle préalable et le consentement ne sont plus pertinents lorsque ce genre de relations existe. La peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement pour les personnes poursuivies par mise en accusation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Étant donné que les personnes n’atteignent pas toutes la maturité physique et/ou psychologique en même temps, il est arbitraire, jusqu’à un certain point, de fixer un âge en dessous duquel elles ne peuvent pas valablement consentir à des actes sexuels. Cependant, le public et les tribunaux ont reconnu jusqu’à maintenant que le Parlement exercait ainsi à bon escient ses pouvoirs législatifs.

Par exemple, en 1978, la Commission de réforme du droit du Canada a affirmé que « les enfants de moins de 14 ans n’ayant pas en général l’expérience ou la maturité nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur leur sexualité, on peut certainement justifier le fait que la prohibition s’applique nonobstant leur expression de consentement »(4). Étant donné les torts physiques et psychologiques que de telles expériences peuvent causer, la Cour suprême du Canada a reconnu que le fait de protéger les enfants de sexe féminin contre les rapports sexuels précoces constitue « une préoccupation urgente et réelle »(5).

Dans son rapport de 1986, la Commission Badgley a également reconnu que la société a tout intérêt à s’assurer que ses membres les plus vulnérables disposent, en droit, de mesures de protection contre les personnes plus fortes et, en particulier, que le bien-être et l’intérêt des enfants et des jeunes sont protégés et favorisés. Cependant, dans ce même rapport, la Commission a souligné que le plus difficile est d’établir si d’une part le droit pénal en arrive à un équilibre adéquat entre la protection des enfants contre l’exploitation et les agressions sexuelles et, de l’autre, le fait de permettre aux jeunes de s’exprimer sur le plan sexuel, alors qu’ils passent de l’adolescence à la vie adulte.

   A. Arguments en faveur du status quo

La principale objection à l’idée de porter de 14 à 16 ans l’âge requis pour consentir à des actes sexuels c’est que cela limiterait comme jamais auparavant la liberté sexuelle des jeunes. Les partisans de ce changement pourraient être appelés à fournir des preuves concrètes que les jeunes de moins de 16 ans sont exploités sexuellement ou que l’incidence des grossesses ou des maladies transmises sexuellement dans ce groupe d’âge l’exige. Il faut souligner que le simple fait de porter à 16 ans l’âge légal pour consentir à des actes sexuels criminaliserait les activités sexuelles entre adolescents qui sont actuellement légales. Étant donné que les dispositions du Code criminel concernant les agressions sexuelles n’exigent plus de preuve de rapports sexuels, une telle modification ferait en sorte qu’une adolescente ou un adolescent de 16 ans pourrait être poursuivi(e) pour pratiquement toute activité sexuelle qu’il ou elle aurait pu avoir avec son petit ami ou sa petite amie de 15 ans.

   B. Arguments en faveur d’une majoration de l’âge requis
        pour consentir à des actes sexuels

En 1978, la Commission de réforme du droit du Canada a affirmé, à propos de l’activité sexuelle des jeunes de 14 à 16 ans, que « l’intérêt public justifie le contrôle de la conduite sexuelle pour cette catégorie d’âge »(6). De plus, elle s’est dite clairement en faveur d’accorder à ce groupe une protection applicable indifféremment aux deux sexes, par l’ajout, au besoin, au Code criminel, d’une infraction incriminant les adultes qui contribuent « par interaction sexuelle à la délinquance de personnes âgées de moins de seize ans »(7).

D’autres groupes ont également recommandé que l’âge requis pour le consentement soit accru vu la possibilité que les jeunes personnes soient victimes d’exploitation sexuelle de la part d’adultes. Par exemple, dans le mémoire qu’elle a présenté au Comité permanent de la justice et des questions juridiques lors de l’examen du projet de loi C-27(8), l’Association canadienne des chefs de police a exhorté le gouvernement fédéral à fixer à 18 ans et plus l’âge requis pour consentir à des rapports sexuels avec des adultes. De même, lors de l’examen quadriennal du projet de loi C-15, le mouvement Citizens Against Child Exploitation a soutenu qu’il faudrait porter à 16 ans l’âge du consentement valide d’une jeune personne et fixer à trois ans la différence d’âge permissible entre adolescents consentants(9).

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES

Le projet de loi C-255, un projet d’initiative parlementaire présenté par M. Hanger et lu pour la première fois le 22 octobre 1997, modifierait les dispositions du Code criminel relatives aux actes sexuels interdits commis soit avec des enfants, soit en leur présence, en portant de 14 à 16 ans l’âge des personnes visées.

Il modifierait également les paragraphes 150.1(1) et (2) de manière à rendre inadmissible le consentement du plaignant lorsque celui-ci est âgé de moins de 16 ans, au lieu de 14 ans à l’heure actuelle. L’exception actuelle serait maintenue pour les cas où l’accusé a moins de 16 ans et est de moins de deux ans l’aîné du plaignant. Cependant, il faut souligner que la loi actuelle peut exempter des jeunes de 14 et de 15 ans de toute responsabilité, probablement pour éviter de criminaliser des activités sexuelles entre pairs. Pour qu’une exemption semblable continue de s’appliquer à un accusé qui est âgé de plus de 16 ans et qui est moins de deux ans l’aîné du plaignant, il faudrait augmenter la limite d’âge en conséquence. Il faudrait donc modifier l’alinéa 150.1(2)a) pour que le consentement puisse constituer un moyen de défense lorsque l’accusé est âgé de plus de 12 ans « mais de moins de dix-huit ans ».

CONCLUSION

Il faudrait également tenir compte, pour changer l’âge requis pour consentir à des actes sexuels à l’article 150.1 de la classification des infractions d’ordre sexuel qui figurent actuellement à la Partie V du Code criminel, comme le projet de loi C-255 semble l’avoir fait. Cependant, comme nous l’avons mentionné, le Parlement préférera peut-être maintenir l’exemption de responsabilité dans le cas des personnes qui ont des rapports sexuels consensuels avec des personnes n’ayant pas l’âge légal pour y consentir lorsque la différence d’âge est inférieure à deux ans.

 


(1) Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada (infractions d’ordre sexuel), L.R.C. 1985, c. 19 (3e suppl.)

(2) L.C. 1980-81-82-83, c. 125.

(3) R. c. M(C.) (1995), 23 O.R. (3d) 629. Deux juges ont déclaré que l’article 159 du Code criminel empiétait sur l’article 15 de la Charte car il exerçait une discrimination fondée sur l’âge, tandis que le troisième juge a parlé de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les trois ont déclaré que cette disposition ne constituait pas une « limite raisonnable » au sens de l’article premier de la Charte.

(4) Commission de réforme du droit du Canada, Document de travail 22, Droit pénal : infractions sexuelles, p. 27.

(5) R. c. Hess et Nguyen, [1990] 2 R.C.S 906, p. 920

(6) Document de travail 22 (1978), p. 28.

(7) À l’époque, les projets de loi visant à remplacer la Loi sur les jeunes délinquants ne conservaient pas l’infraction de contribuer à la délinquance juvénile.

(8) Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d’organes génitaux féminins), L.C. 1997, c. 16.

(9) Examen de quatre ans des dispositions du Code criminel et de la Loi sur la preuve au Canada sur l’exploitation sexuelle des enfants, juin 1993, p. 6. Estimant qu’il n’avait pas obtenu suffisamment de preuves « justifiant un changement des limites d’âge actuellement contenues dans la législation », le Comité a recommandé que l’article 150.1 du Code criminel soit maintenu dans sa forme actuelle.