Bibliothèque du Parlement



LS-306F

 

PROJET DE LOI C-15 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

 

 

              Rédaction John Christopher
                                      Division des sciences et de la technologie

                                      Le 13 novembre 1997
     


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-15

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 30 octobre 1997 Première lecture : 5 mai 1998
Deuxième lecture : 19 mars 1998 Deuxième lecture :: 3 juin 1998
Rapport du comité : 2 avril 1998 Rapport du comité : 10 juin 1998
Étape du rapport : 30 avril 1998 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 30 avril 1998 Troisième lecture : 11 juin 1998


Sanction royale : 11 juin 1998
Lois du Canada 1998, chapitre 16







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Dispositions clés du projet de loi

   B.  Articles 1 et 2  – Définitions

   C.  Article 2 - Mentions du « propriétaire »

   D.  Article 3 (article 6 proposé) – Exemption des bâtiments militaires

   E.  Article 3 (articles 7 et 8 proposés) –  Responsabilités et pouvoirs du ministre

   F.  Article 3 (article 9 proposé) – Représentant autorisé

   G.  Article 3 (articles 12 à 22 proposés) – Registre canadien d'immatriculation des navires
         et registraires

   H.  Article 3 (article 23 proposé) – Propriété des navires

   I.  Article 3 (articles 24 à 33 proposés) – Certificats, marques et procédure suivie par le registraire

   J.  Article 3 (article 34 proposé) – Droits et obligations des propriétaires

   K.  Article 3 (articles 35 à 47 proposés) – Jaugeage des navires, hypothèques et transfert de parts

   L.  Article 3 (articles 48 à 53 proposés) – Règlements, inscriptions et documents, infractions
         et peines, dispositions transitoires

    M.  Article 4 (article 273 proposé) – Personnel d'un navire à usage spécial

    N.  Article 5 (article 314.1 proposé) – Règlements concernant les navires ne ressoritssant
           pas à la Convention de sécurité

    O.  Article 6 (articles 317.1 à 317.3 proposés) – Inspections effectuées par d'autres personnes

    P.  Article 8 (alinéas 338(1)c.1), c.2) et m) proposés) – Vêtements de flottaison individuels

    Q.  Article 9 (article 379.1 proposé) – Navires à usage spécial et personnel d'un navire
           à usage spécial

    R.  Article 11 (article 406 proposé) – Navires soustraits à l'application des règlements

    S.  Article 12 (article 421.1 proposé) – Règlements

    T.  Article 18 (paragraphe 657(1) proposé) – Règlements concernant la pollution et article 19
        (paragraphes 660.2(4) et (7) proposés) – Plan de prévention de la pollution
         par les hydrocarbures

    U.  Article 20 – Régime de pension des pilotes du bas Saint-Laurent

COMMENTAIRE


 

PROJET DE LOI C-15 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LA MARINE MARCHANDE DU CANADA ET
D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

 

CONTEXTE

 Le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence, a été présenté à la Chambre des communes par le ministre des Transports le 30 octobre 1997. La Loi sur la marine marchande du Canada, qui constitue l’une des plus vieilles lois du Canada puisqu’elle a été adoptée en 1936, est le principal outil législatif régissant l’exploitation des navires canadiens dans les eaux territoriales du Canada. Au fil des ans, diverses modifications ont été apportées de manière ponctuelle à cette loi. Le gouvernement estime qu’une réforme fondamentale de la Loi est maintenant nécessaire afin de simplifier le cadre législatif et réglementaire, de rendre la Loi conforme aux politiques réglementaires fédérales, et d’améliorer la performance économique de l’industrie maritime.

La réorganisation du ministère des Pêches et des Océans et du ministère des Transports a entraîné une certaine confusion dans le partage des responsabilités. La réforme de la Loi sur la marine marchande du Canada permettrait de définir les responsabilités du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, et de clarifier les pouvoirs législatifs de ces deux ministères.

Compte tenu de la longueur et de la complexité de la Loi sur la marine marchande du Canada, le gouvernement a jugé qu’il ne conviendrait pas de procéder à une réforme complète de cette loi à l’aide d’un seul projet de loi. Par conséquent, une approche en deux phases a été proposée. En vertu de la première, le projet de loi C-15 permettrait d’adopter une nouvelle Partie (0.1) sur les dispositions générales et de l’ajouter au début de la Loi actuelle, avant la nouvelle Partie I qui porterait sur l’immatriculation et la propriété des navires. On a déjà commencé les travaux relatifs à la deuxième phase; celle-ci comprendra un examen exhaustif des autres parties de la Loi, qui traitent des questions de sécurité, de l’immatriculation et des conditions de travail, de la navigation, des enquêtes sur les accidents, des épaves et sauvetages, ainsi que des questions environnementales et économiques. On prévoit que toutes ces réformes seront prêtes en 1999.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Dispositions clés du projet de loi

  • Les rôles et responsabilités des ministres des Transports et des Pêches et des Océans seraient définis. Chacun de ces ministres aurait le pouvoir de conclure des ententes ou des arrangements concernant l’application de n’importe laquelle des dispositions de la Loi relevant de leurs responsabilités respectives. Le ministre des Transports disposerait de pouvoirs d’intervention d’urgence afin de réagir rapidement aux urgences maritimes.

  • Tous les navires immatriculés au Canada, mis à part les embarcations de plaisance seraient tenus de nommer un représentant autorisé qui serait chargé d’agir à l’égard de toute question relative au navire.

  • L’actuelle Partie I de la Loi serait remplacée par une nouvelle Partie I qui viendrait moderniser le système d’immatriculation afin de tenir compte des pratiques actuelles (p. ex., les certificats d’immatriculation auraient une date d’expiration).

  • Le registraire en chef serait nommé par le ministre et serait responsable du Registre canadien d’immatriculation des navires; il devrait donc nommer les registraires et élaborer les formulaires et politiques nécessaires.

  • Dans certaines conditions, les navires appartenant à des étrangers, les navires affrétés coque nue, et les navires faisant l’objet d’un accord de financement seraient autorisés à être immatriculés au Canada.

  • On ajouterait des pouvoirs réglementaires traitant de nouveaux concepts comme les « navires à usage spécial » et le « personnel d’un navire à usage spécial ». Ces types de navires et d’équipages ne peuvent entrer dans les catégories de navires qui existent dans la Loi actuelle.

  • Le ministère des Pêches et des Océans bénéficierait de pouvoirs plus étendus pour réglementer les embarcations de plaisance et exiger des installations de manutention d’hydrocarbures qu’elles élaborent des plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et des mesures d’intervention d’urgence, et il bénéficierait d’une plus grande marge de manoeuvre en ce qui touche aux épaves.

  • On permettrait la délégation des inspections des navires.

  • On permettrait la modernisation du cadre administratif et financier du régime de pension administré par la Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous.

   B. Articles 1 et 2 – Définitions

Ces dispositions moderniseraient les définitions et élimineraient celles qui sont désuètes. La sécurité des passagers serait améliorée par l’élimination de la mention du « propriétaire » ou de « l’affréteur » dans la définition actuelle du « passager », ce qui a permis dans le passé à certains affréteurs de contrevenir aux règlements sur la sécurité des passagers.

La définition de « navire britannique » serait éliminée.

La nouvelle expression « représentant autorisé » est définie et serait utilisée dans la nouvelle version de la Loi.

Les qualifications nécessaires pour être considéré comme le propriétaire d’un « navire canadien » seraient clarifiées par la définition de l’expression « personne qualifiée » de manière à désigner un citoyen canadien ou un résident permanent, ou encore une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.

La définition « navire à usage spécial » serait utilisée pour la première fois dans la Loi sur la marine marchande du Canada, ce qui permettrait au ministère de s’occuper des navires qui n’entrent pas dans la classification habituelle.

   C. Article 2 – Mentions du « propriétaire »

Le projet de loi C-15 préciserait que les navires étrangers et les navires affrétés coque nue par des personnes qualifiées pourraient être immatriculés ou figurer sur le Registre à certaines conditions. Pour cela, il faudrait que le concept de « propriétaire » utilisé dans la Loi sur la marine marchande du Canada inclue, sauf dans la Partie I, le « représentant autorisé » et « l’affréteur » dans le cas d’un « navire affrété coque nue ». Cette clause clarifie que les représentants autorisés ou les affréteurs seraient conjointement responsables avec le propriétaire.

   D. Article 3 (article 6 proposé) – Exemption des bâtiments militaires

L’article 6 proposé maintiendrait la tradition d’exempter les bâtiments militaires de la Loi sur la marine marchande du Canada. La Loi doit s’appliquer à tous les navires d’État, mais le paragraphe 6(2) proposé permettrait au gouverneur en conseil d’exempter ceux-ci de certaines parties. Cette disposition est rendue nécessaire par l’équipement spécialisé qu’on retrouve sur les navires militaires. Ainsi, les navires d’État seraient exemptés des règlements sur les équipages qui s’appliquent à tous les autres navires.

   E. Article 3 (articles 7 et 8 proposés) – Responsabilités et pouvoirs du ministre

Sauf disposition contraire, le ministre des Transport serait responsable de l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada (paragraphe 7(1) proposé). Le ministre des Pêches et des Océans serait responsable de toute question relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard (paragraphe 7(2) proposé)).

L’article 8 proposé décrirait les pouvoirs des ministres des Transports et des Pêches et des Océans qui leur permettraient :

  • d’établir des organismes de consultation;

  • d’établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

  • de conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la Loi.

Les ministres continueraient de disposer des pouvoirs voulus pour établir et rationaliser les mécanismes et comités de consultation et pourraient en outre influer sur la sécurité maritime en publiant des bulletins, directives et normes. Dans les situations d’urgence, le ministre des Transports pourrait exempter le propriétaire d’un navire de dispositions spécifiques de la Loi afin de préserver la santé et la sécurité du public ou d’empêcher que des dommages ne soient causés à des biens ou à l’environnement.

   F. Article 3 (article 9 proposé) – Représentant autorisé

L’article 9 proposé exigerait de tous les navires immatriculés au Canada, mis à part les embarcations de plaisance, qu’ils désignent une personne responsable qui serait chargée d’agir à l’égard de toute question relative au navire. Le représentant autorisé devrait être :

  • dans le cas d’un navire canadien : le propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire visé à l’article 18 : l’affréteur (navire affrété coque nue);

  • dans le cas d’un navire canadien appartenant à plus d’une personne : l’un des propriétaires;

  • dans le cas d’un navire appartenant à une société constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada : le représentant d’une filiale de cette société constituée au Canada, un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada; ou une société de gestion de navire constituée au Canada.

Cette disposition garantirait que pour tout navire immatriculé au Canada, il y aurait d’une personne vivant au Canada qui posséderait tous les pouvoirs voulus pour agir afin de défendre ses intérêts.

   G. Article 3 (articles 12 à 22 proposés) – Registre canadien d’immatriculation
        des navires et registraires

La Loi (articles 12 à 15 proposés) autoriserait le ministre à nommer un registraire en chef qui pourrait à son tour nommer des registraires et qui serait responsable de l’établissement du Registre canadien d’immatriculation des navires. Ce registre contiendrait des renseignements à l’égard des navires canadiens, à savoir:

  • leur nom et leur description;

  • leur numéro matricule;

  • leur jauge au registre;

  • les nom et adresse du propriétaire;

  • le détail de toutes les hypothèques enregistrées à leur égard.

Cette disposition accorderait à Transports Canada tous les pouvoirs et responsabilités voulus pour l’immatriculation des navires et les activités connexes relevant actuellement de la Division des douanes et de l’accise de Revenu Canada.

Les articles 16 à 20 proposés décriraient les types de navires qui devraient être immatriculés au Canada et ceux qui pourraient l’être. Tout navire dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux, qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et qui n’est pas immatriculé dans un pays étranger, devrait être immatriculé en vertu de la Loi.

Les articles 17 et 18 proposés permettraient pour la première fois à certains navires étrangers et à certains navires affrétés coque nue d’être immatriculés au Canada.

L’article 19 proposé permettrait aux navires en cours de construction au Canada d’être inscrits sur le Registre et donc d’obtenir une hypothèque de constructeur. L’article 20 proposé accorderait au ministre les pouvoirs nécessaires pour demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un navire construit à l’étranger.

Le registraire en chef aurait le pouvoir de fixer les modalités de présentation des demandes d’immatriculation (article 21 proposé) et serait tenu d’approuver les noms des navires (article 22 proposé). Le ministre pourrait ordonner que le nom d’un navire soit changé s’il considère qu’il pourrait causer un préjudice à la réputation du Canada (paragraphe 22(4) proposé). Ces articles moderniseraient et clarifieraient le libellé de la Loi.

   H. Article 3 (article 23 proposé) – Propriété des navires

Aux fins de l’immatriculation, un navire est divisé en 64 parts; la plupart des pays maritimes (sauf les États-Unis) suivent cette méthode, qui est parfois attribuée au fait que les navires avaient auparavant 64 couples ou membrures ou au fait que les propriétaires de navires étaient taxés à raison de 36 p. 100 à l’ère de la reine Victoria, ce qui leur laissait donc le 64 p. 100 restant.

Comme la Loi sur la marine marchande du Canada exige qu’un navire soit divisé en un maximum de 64 parts, ce nombre est devenu la norme pour divers documents légaux. Une part dans un navire immatriculé peut être utilisée comme garantie en vue de l’obtention d’un prêt ou à d’autres fins, et constitue donc un élément important sur le plan juridique et financier à l’échelle internationale. Durant les consultations menées en vue de la réforme de la Loi sur la marine marchande du Canada, on a proposé l’élimination de cette disposition sur les 64 parts. La proposition a été rejetée à la suite des démarches faites par l’Association canadienne de droit maritime qui soutenait que tout changement à la norme des 64 parts risquerait de créer de la confusion dans le système bancaire et d’établir dans les faits un second régime inutile pour l’établissement de la pleine propriété. Comme personne ne s’est opposé à cette mesure, le système des 64 parts serait maintenu dans la loi.

   I. Article 3 (articles 24 à 33 proposés) – Certificats, marques et procédure suivie par le registraire

Les articles 24 à 26 proposés décriraient les renseignements minimaux qui devraient être consignés sur le certificat d’immatriculation (nom et description du navire, numéro matricule, nom et adresse du propriétaire, etc.), prévoiraient la délivrance d’un certificat provisoire dans certains cas, et établiraient les exigences à remplir en vue d’obtenir un certificat de remplacement dans le cas de la perte d’un certificat.

L’article 27 proposé maintiendrait l’exigence actuelle voulant que tous les navires immatriculés au Canada soient marqués et que ces marques demeurent en place.

Les articles 28 et 29 proposés préciseraient que le propriétaire serait tenu d’aviser le registraire en chef des changements apportés aux renseignements transmis à ce fonctionnaire, qui serait autorisé à corriger toute erreur dans l’information consignée dans le Registre.

Les articles 30 à 32 proposés décriraient les diverses circonstances dans lesquelles l’immatriculation d’un navire canadien pourrait être révoquée, suspendue ou rétablie, dont les suivantes : marques inappropriées, expiration du certificat d’immatriculation, navire perdu, détruit ou retiré du service, etc.

Selon l’article 33 proposé, le certificat d’immatriculation devrait être gardé à bord du navire pour que celui-ci puisse être exploité.

   J. Article 3 (article 34 proposé) – Droits et obligations des propriétaires

L’article 34 proposé accorderait à tout navire canadien le droit de battre pavillon canadien. Lorsqu’un navire canadien figure sur le registre d’un pays étranger à titre de navire affrété coque nue, le registraire en chef pourrait en suspendre l’immatriculation à l’égard du droit de battre pavillon canadien.

   K. Article 3 (articles 35 à 47 proposés) – Jaugeage des navires, hypothèques et transfert de parts

En vertu des articles 35 et 36 proposés, le ministre continuerait à nommer les jaugeurs qui sont responsables de calculer la jauge d’un navire.

Les articles 37 à 44 proposés continueraient de permettre aux propriétaires et constructeurs de navires d’hypothéquer leurs navires et de déposer l’hypothèque auprès du registraire.

Les articles 45 à 47 proposés exigeraient du propriétaire d’un navire canadien qu’il avise le registraire en chef chaque fois qu’un changement survient dans la propriété du navire. Si un navire canadien est acquis par une personne non qualifiée, on pourrait demander à un tribunal d’ordonner la vente à une personne qualifiée.

   L. Article 3 (articles 48 à 53 proposés) – Règlements, inscriptions et documents,
        infractions et peines, dispositions transitoires

Les articles 48 et 49 proposés établiraient les pouvoirs réglementaires en matière d’immatriculation des navires ainsi qu’en ce qui touche les bâtiments de moins de 15 tonneaux qui n’avaient pas à être immatriculés.

Les articles 50 et 51 maintiendraient que toute personne a le droit d’examiner le registre et établiraient les documents admissibles en preuve devant tout tribunal (par ex., un imprimé d’ordinateur).

L’article 52 clarifierait les infractions (par ex., défaut de marquer un navire, défaut d’immatriculer un navire, exploitation d’un navire sans certificat à bord) et les peines (amende maximale de 50 000 $ et emprisonnement maximal de deux ans ou l’une de ces peines) qui s’appliqueraient dans le cas de la Partie I de la Loi.

L’article 53 viserait à garantir une transition sans heurt entre les dispositions actuelles et les dispositions proposées. Ainsi, le paragraphe 53(1) garantirait qu’aucun navire ne serait retiré du Registre en raison d’un changement dans la loi à moins que la propriété en soit changée; dans ce cas, ce navire serait assujetti aux dispositions proposées. Actuellement, les certificats d’immatriculation n’ont aucune date d’expiration. Le paragraphe 53(2) maintiendrait les certificats actuels en place pendant une période maximale de trois ans afin de fournir une période de transition au cours de laquelle les navires pourraient être assujettis aux nouvelles règles.

   M. Article 4 (article 273 proposé) – Personnel d’un navire à usage spécial

Actuellement, l’article 273 interdit l’embauche de personnes de moins de 15 ans sur un navire sauf dans certaines circonstances, notamment pour des emplois en rapport avec les navires à vapeur. Le projet de loi modifierait l’article 273 afin de permettre la formation de personnes à bord de navires à usage spécial (comme les voiliers-écoles), peu importe l’âge des participants. Tout règlement pris en vertu de cet article serait conforme aux diverses conventions de l’Organisation mondiale du travail concernant l’embauche de jeunes personnes.

   N. Article 5 (article 314.1 proposé) – Règlements concernant les navires ne ressortissant
        pas à la Convention de sécurité

Un nouvel article 314.1 serait ajouté afin de permettre que le Code international de gestion de la sécurité s’applique aux navires nationaux de même qu’aux navires internationaux.

   O. Article 6 (articles 317.1 à 317.3 proposés) – Inspections effectuées par d’autres personnes

Cette clause permettrait de transférer au secteur privé certaines inspections de navire effectuées actuellement par le gouvernement. Cette délégation de pouvoirs serait assujettie à une vérification et aux méthodes d’assurance de la qualité de Transports Canada ainsi qu’à des consultations avec l’industrie maritime.

   P. Article 8 (alinéas 338(1)c.1), c.2) et m) proposés) – Vêtements de flottaison individuels

L’article 8 autoriserait la prise de règlements concernant la construction, l’entretien et la réparation de l’équipement de sauvetage et des vêtements de flottaison individuels ainsi que les personnes qui devraient les porter et le moment où elles devraient les porter.

   Q. Article 9 (article 379.1 proposé) – Navires à usage spécial et personnel d’un navire
        à usage spécial

L’article 379.1 proposé permettrait de réglementer certains navires qui n’entrent dans aucune des catégories actuellement réglementées par la Loi (navire de passagers, navire de charge, navire de pêche et yacht de plaisance). Le projet de loi ajouterait donc une cinquième catégorie, soit celle du « navire à usage spécial ». Cette disposition permettrait au ministre de désigner un navire à titre de « navire à usage spécial » (p. ex., les voiliers-écoles et les navires de recherche scientifique). Les catégories de personnes à bord de ces navires pourraient être désignées à titre de « personnel d’un navire à usage spécial ».

   R. Article 11 (article 406 proposé) – Navires soustraits à l’application des règlements

Actuellement, l’article 406 exempte de certaines inspections annuelles les navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui ne transportent pas plus de 12 passagers et qui ne sont pas des yachts de plaisance. Le projet de loi modifierait cette disposition afin que cette exemption s’applique aux navires d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux. Les inspecteurs pourraient mener des vérifications ponctuelles sur ces navires.

   S. Article 12 (article 421.1 proposé) – Règlements

L’article 421.1 modifierait la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada afin de clarifier les pouvoirs du gouverneur en conseil en ce qui touche aux petits bâtiments, qu’il s’agisse d’embarcations de plaisance ou de petits bâtiments commerciaux. Le projet de loi précise également les infractions et peines à cet égard. À l’heure actuelle, la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada régit la plupart des grands bâtiments; elle ne tient pas compte, par exemple, du fait que de petits bâtiments sont construits par des propriétaires et fabricants qui ne sont pas régis par le cadre réglementaire s’appliquant aux grands bâtiments. Pour ces navires, il faudrait que la réglementation exige que les fabricants, importateurs et détaillants, de même que les propriétaires, respectent les normes de construction et de fabrication.

   T. Article 18 (paragraphe 657(1) proposé) – Règlements concernant la pollution et article 19
       (paragraphes 660.2(4) et (7) proposés) – Plan de prévention de la pollution
       par les hydrocarbures

Le projet de loi modifierait l’article 657 afin d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements sur la prévention de la pollution par le rejet d’eau de ballast des navires et donc de réduire le risque de déversements dans les eaux canadiennes, notamment dans l’Arctique. Les États-Unis peuvent actuellement prendre ce type de règlements.

La modification proposée au paragraphe 660.2(4) obligerait toutes les installations côtières de manutention d’hydrocarbures à avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures comme on l’exige actuellement pour les navires.

   U. Article 20 – Régime de pension des pilotes du bas Saint-Laurent

Contrairement à d’autres organisations, les droits et pouvoirs de la Corporation des pilotes du havre de Québec et au-dessous n’ont pas évolué et cette organisation n’a donc pas pu profiter des nouvelles dispositions légales régissant les caisses de retraite. Par conséquent, les retraités visés par ce régime sont régis par une loi qui date de plus de 100 ans et par les règles de fonctionnement internes de la Corporation qui sont totalement désuètes.

Les changements proposés en vertu de cette disposition redéfiniraient la caisse de retraite des pilotes, accorderaient le statut de régime de pension agréé à leur régime de pension, assujettiraient celui-ci à la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, définiraient le statut du régime à l’égard de la Loi de l’impôt sur le revenu, et permettraient au gouverneur en conseil de prendre des règlements d’application de la Partie XVI.I de la Loi sur la marine marchande du Canada.

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-15 apporterait plusieurs modifications à la Loi sur la marine marchande du Canada. Parmi les plus importantes, notons les modifications visant à moderniser la Partie I de la Loi, qui concerne l’immatriculation des navires et les hypothèques, ainsi que l’ajout d’une partie traitant des questions d’application générale. Le projet de loi modifierait également la Loi afin de tenir compte de l’évolution technologique, sociale, légale et administrative du secteur du transport maritime.