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Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.


LS-309F

PROJET DE LOI C-20 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LA CONCURRENCE ET D'AUTRES LOIS
EN CONSÉQUENCE

 

Rédaction :
David Johansen
 Division du droit et du gouvernement
 Le 27 novembre 1997
 
Révisé le 9 mars 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-20

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 20 novembre 1997 Première lecture : 24 septembre 1998
Deuxième lecture : 17 mars 1998 Deuxième lecture : 17 novembre 1998
Rapport du comité : 27 mai 1998 Rapport du comité : 3 décembre 1998
Étape du rapport : 22 septembre 1998 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 23 septembre 1998 Troisième lecture : 10 décembre 1998


Message envoyé à la Chambre des communes : 10 décembre 1998
Motion relative aux amendements du Sénat adoptée et message envoyé au Sénat : 5 février 1999
Amendements de la Chambre des communes renvoyés au Comité sénatorial permanent
des banques et du commerce : 11 février 1999
Rapport du Comité : 16 février 1999
Acceptation des amendements de la Chambre des communes : 18 février 1999

Sanction royale : 11 mars 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 2







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

ANALYSE

   A. Aperçu de la Loi sur la concurrence

   B. Rôle du « commissaire de la concurrence »

   C. Préavis de fusionnement

   D. Publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales

   E. Indications sur le prix de vente habituel et alinéa 52(1)d) de la Loi sur la concurrence

   F. Ordonnances d'interdiction

   G. Pratiques trompeuses de télémarketing

   H. Autres modifications

COMMENTAIRE

 


PROJET DE LOI C-20 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LA CONCURRENCE ET
D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

CONTEXTE

Le 20 novembre 1997, le ministre de l'Industrie, l'honorable John Manley, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-20, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence.

À l'été de 1994, M. Manley a demandé au Directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi sur la concurrence s'il était satisfait de la Loi en vigueur. Le Directeur a indiqué que, dans l'ensemble, la Loi convenait et que ses principes directeurs étaient fondamentalement solides, mais que les dix années d'expérience acquises dans l'application de ses dispositions lui avaient permis de discerner des domaines susceptibles d'amélioration. Il a fait remarquer que les dernières modifications d'importance, apportées en 1986, ont fait de la Loi un instrument solide et efficace qui a bien servi les Canadiens et les Canadiennes. Il a toutefois souligné que l'essor technologique prodigieux et la libéralisation des échanges mondiaux dans un marché en transition rapide, dans les années 90, ont eu des répercussions sur l'application du droit de la concurrence. Selon lui, il importait donc que cette loi clé du droit commercial canadien soit mise à jour, pour qu'elle réponde aux nouvelles tendances commerciales.

M. Manley a donc annoncé le 25 juin 1995 le commencement d'un vaste processus de consultation publique visant à moderniser la Loi, déclarant que « certains ajustements sont devenus nécessaires par suite des changements rapides que connaissent les marchés mondiaux. Notre objectif est d'améliorer l'efficacité des règles en matière de concurrence afin d'accroître la capacité d'innovation de l'économie canadienne ».

Le 28 juin 1995, le Directeur a rendu public un document de travail intitulé Modifications à la Loi sur la concurrence et invité les intéressés à lui soumettre leurs commentaires sur les modifications à apporter à la Loi. Ce document de travail, également accessible sur Internet, a été distribué à plus de mille personnes. On y décrit les domaines où des modifications pourraient être nécessaires, d'après les conclusions de l'examen préliminaire du Bureau de la concurrence, et on y pose une soixantaine de questions sur la forme que pourraient prendre d'éventuelles modifications. Plus de 80 intervenants ont répondu, parmi lesquels des associations de consommateurs, des entreprises et des membres de la communauté juridique, des organismes d'application de la loi et du milieu universitaire.

Le Bureau a reçu des observations si détaillées et si diverses qu'il a entrepris des consultations plus précises. À la fin de la période prévue pour la présentation de commentaires, le Directeur a mis sur pied un Comité consultatif chargé de procéder à l'examen de ces commentaires et de formuler des avis plus détaillés sur la pertinence et la faisabilité des propositions de modification. La composition de ce comité était représentative d'un vaste éventail d'intervenants : les fabricants, les consommateurs, les petits et grands détaillants, la communauté juridique, le milieu universitaire et un organisme provincial responsable des valeurs mobilières.

Le Bureau de la concurrence a joué un rôle actif en présentant au Comité des propositions détaillées reposant sur l'analyse des problèmes et des observations reçues; d'autres propositions ont été formulées par les membres du Comité eux-mêmes. Bien que le Comité ait été le principal organe de discussion des propositions de modification, le Bureau a continué à demander l'opinion d'autres intervenants.

Le Comité a déposé, le 10 avril 1996, un rapport dans lequel il a soumis ses recommandations au Directeur. C’est ce rapport qui a guidé le gouvernement dans l'élaboration du projet de loi C-67 modifiant la Loi sur la concurrence, qui est mort au Feuilleton au cours de la dernière législature. Ce projet de loi a été présenté de nouveau pendant la présente législature et il porte maintenant le numéro C-20. Il a conservé essentiellement la même forme mais il propose quelques modifications, surtout l’ajout de nouvelles dispositions visant à :

  • permettre la demande d’une autorisation judiciaire pour l’interception sans consentement des communications privées, à titre d’instrument d’enquêtes pour les cas les plus graves de complot, de truquage des offres et de télémarketing trompeur;

  • rendre officielles les responsabilités actuelles du directeur concernant l’administration et l’application de certaines lois sur l’étiquetage; et à

  • modifier le titre du directeur, qui devient « commissaire de la concurrence ».

Les modifications qui figuraient auparavant dans le projet de loi C-67 et qui ont été reprises dans le projet de loi C-20 visent notamment à :

  • améliorer l'application du processus de préavis en matière de fusionnement et alléger le fardeau réglementaire des entreprises;

  • assurer un règlement plus rapide et plus efficace des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales;

  • modifier et clarifier le droit relatif à la publicité faite par les détaillants au sujet des prix;

  • fournir aux tribunaux de nouveaux moyens de remédier aux comportements criminels grâce aux ordonnances par consentement et aux ordonnances renfermant des éléments d'obligation, suite à une déclaration de culpabilité; et à

  • s'attaquer au problème de la prolifération récente des pratiques trompeuses de télémarketing dont les consommateurs sont victimes et qui affaiblissent la valeur du télémarketing en tant que moyen de commercialisation légitime.

Nous examinons ci-après ici les principales modifications proposées à la Loi sur la concurrence. Les numéros de renvoi correspondent aux dispositions pertinentes du projet de loi, ainsi qu'aux dispositions existantes ou proposées de la Loi sur la concurrence.

ANALYSE

   A. Aperçu de la Loi sur la concurrence

Avant de passer aux modifications proposées à la Loi sur la concurrence dans le projet de loi C-20, examinons d’abord brièvement la Loi actuelle.

Il existe au Canada des lois sur les coalitions et la concurrence depuis plus de 100 ans. Les dernières modifications d'importance à la Loi actuelle ont été apportées en 1986; cette loi a alors été considérablement remaniée après de longues années de recherche et un débat public approfondi.

La Loi sur la concurrence est une loi d'application générale à laquelle sont assujetties, à quelques exceptions près, toutes les entreprises du Canada. Elle vise à promouvoir la concurrence et l'efficience sur le marché canadien, et elle a contribué à améliorer la qualité des biens et des services, à rendre les prix plus concurrentiels et à offrir un plus grand choix de produits aux consommateurs.

La Loi contient des dispositions sur des infractions criminelles et d'autres qui portent sur des affaires de nature civile, les « affaires que le Tribunal peut examiner ».

Les infractions criminelles, notamment le complot, le truquage des offres, la discrimination par les prix et les prix d'éviction, le maintien des prix, la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales, entraînent des poursuites judiciaires par le procureur général du Canada. Les contrevenants sont passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Il peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'interdiction et d'ordonnances provisoires, à la demande du procureur général.

Les affaires de nature civile que le Tribunal peut examiner englobent les fusionnements, l'abus de position dominante, le refus de vendre, l'exclusivité, les ventes liées, la limitation du marché et l'établissement d'un prix à la livraison. Dans le cas de fusionnements importants, par exemple, les parties sont tenues de donner au Bureau de la concurrence un préavis de la transaction proposée et de laisser s'écouler la période d'attente prescrite avant de la parachever, ce qui donne au Bureau la possibilité d'examiner la transaction et de déterminer si elle sera néfaste pour la concurrence. Après enquête sur l'une ou l'autre des affaires susceptibles d'examen en vertu de la Loi, le directeur peut présenter une demande d'ordonnance remédiatrice au Tribunal de la concurrence s'il a des motifs raisonnables de le faire.

Le Directeur des enquêtes et recherches, qui dirige le Bureau de la concurrence à Industrie Canada, est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence.

   B. Rôle du « commissaire de la concurrence »

L’actuel directeur des enquêtes et recherches deviendrait « commissaire de la concurrence » comme l’indique l’article 7 proposé de la Loi sur la concurrence (article 38 du projet de loi). Le projet de loi rendrait officielles les responsabilités actuelles de ce poste concernant l’administration et l’application de certaines lois sur l’étiquetage. Le commissaire de la concurrence serait chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence, d’assurer l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, et d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles (article 4, paragraphe 7(1) proposé).

   C. Préavis de fusionnement

En vertu des modifications apportées en 1986 à la Loi sur la concurrence, les fusionnements ont été retirés du domaine criminel; il s'agit maintenant d'affaires civiles que le Tribunal de la concurrence peut examiner. Un fusionnement est essentiellement l'acquisition d'une ou de plusieurs entreprises par une autre. La Loi s'applique à tous les fusionnements effectués au Canada, même s'ils mettent en cause des entreprises étrangères ou sous contrôle étranger.

Les entreprises sont tenues d'avertir le Bureau de la concurrence de tout fusionnement prévu, au-delà des deux seuils prévus dans la Loi. Une fois ce préavis donné, les parties doivent attendre sept ou 21 jours avant de mener la transaction à terme, selon qu'elles ont produit une déclaration détaillée ou une déclaration abrégée. Le directeur examine le dossier pendant cette période afin de déterminer si la proposition risque de nuire à la concurrence.

Un projet de fusionnement qui, de l'avis du directeur, empêchera ou réduira substantiellement la concurrence peut être soumis à l'examen du Tribunal de la concurrence en tout temps, dans les trois ans suivant la transaction. Si le Tribunal juge que le fusionnement empêche ou réduit substantiellement la concurrence, il peut ordonner sa dissolution, ou encore la disposition des éléments d'actif ou des actions. Dans le cas d'un fusionnement projeté, le Tribunal peut ordonner qu'il n'ait pas lieu; ou encore, s'il décide de l'autoriser, il peut interdire aux parties de faire quoi que ce soit qui soit de nature à empêcher ou à réduire substantiellement la concurrence.

Selon Industrie Canada, un processus efficace d'examen des fusionnements est extrêmement bénéfique pour la société car il contribue à préserver la concurrence qui assure aux entreprises et aux consommateurs les meilleurs prix possibles. Les dispositions sur les transactions devant faire l'objet d'un avis préservent l'efficacité de ce processus d'examen en permettant d'évaluer les effets des fusionnements importants sur la concurrence avant qu'ils ne soient complétés.

Dans son rapport, le Comité consultatif a souligné que la plupart des transactions devant faire l'objet d'un avis n'ont pas d'incidence sur la concurrence, mais que le Bureau a recensé trois grands problèmes connexes dans les cas où des transactions soulèvent des inquiétudes à ce chapitre. Premièrement, les renseignements actuellement exigés en vertu de la Loi ne sont pas toujours suffisants ou pertinents. Deuxièmement, les périodes d'attente prévues dans la Loi sont parfois trop courtes pour permettre l'évaluation complète d'une transaction dans les délais prévus. Enfin, la Loi ne prévoit aucun mécanisme efficace pour empêcher la réalisation d'une transaction, à moins que le directeur n'ait décidé de contester la transaction devant le Tribunal de la concurrence.

Le Comité a présenté un certain nombre de recommandations au sujet des exigences relatives au préavis à donner à l'égard des fusionnements importants, dont deux visant à aider le Bureau à évaluer correctement les transactions proposées, grâce à l'amélioration des renseignements exigés et à la prolongation des périodes d'attente du double de leur durée actuelle. Le Comité a également recommandé que les conditions préalables aux ordonnances provisoires prévues à l'article 100 soient assouplies afin que le directeur dispose d'un mécanisme permettant de retarder plus efficacement la conclusion d'une opération dans les cas graves. Le Comité a en outre recommandé qu’on apporte des précisions à la Loi dans certains domaines connexes.

Les modifications proposées dans le projet de loi C-20 permettraient de corriger ces problèmes et de clarifier certaines ambiguïtés présentes dans la Loi actuelle.

Les parties devant fournir un avis et des renseignements seraient mieux identifiées. Les modifications permettraient également de préciser dans quelles conditions l'acquisition de titres de participation dans une association d'intérêts serait assujettie au préavis (article 27 du projet de loi; paragraphe 110(6) proposé).

En vertu de l'article 31 du projet de loi C-20, les parties tenues de fournir un avis auraient encore le choix entre la déclaration détaillée et la déclaration abrégée; les renseignements à inclure dans cette déclaration seraient précisés par réglementation plutôt que dans la Loi, comme c'est le cas présentement (paragraphe 114(2) proposé), mais ils devraient être plus complets et plus pertinents. Le commissaire aurait toujours la liberté d'exiger une déclaration détaillée s'il jugeait la déclaration abrégée insuffisante.

Les périodes d'attente applicables seraient allongées. En vertu de l'article 36 du projet de loi (article 123 proposé), le délai nécessaire avant qu'une transaction puisse être complétée serait porté à 14 jours (plutôt que sept) dans le cas d'une déclaration abrégée, et à 42 jours (plutôt que 21) dans le cas d'une déclaration détaillée. Dans le cas d'une transaction concernant une acquisition d'actions comportant droit de vote, la période d'attente après la présentation d'une déclaration détaillée serait de 21 jours d'activité de la bourse ou davantage (mais d'au plus 42 jours), selon ce qui est prévu par les règlements de la bourse en ce qui concerne le moment où l'acquisition d'actions doit être complétée. Cependant, le commissaire ou son délégué pourrait raccourcir la période d'attente en avisant les personnes tenues de donner un avis et de fournir des renseignements qu'il n'envisage pas de demander une ordonnance en vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction proposée.

Les lacunes des dispositions relatives aux ordonnances provisoires (article 100) seraient corrigées afin de donner au commissaire le temps nécessaire pour tenir une enquête en vertu de l'article 10. Les conditions d'obtention des ordonnances provisoires seraient assouplies de manière à permettre au commissaire, dans le cours d'une enquête, de chercher à retarder la conclusion d'un fusionnement qui susciterait des inquiétudes sérieuses. Les modifications proposées aux dispositions sur les ordonnances provisoires permettraient d'obtenir des ordonnances de ce genre dans les cas qui soulèveraient des inquiétudes sérieuses, mais où il ne serait pas encore établi clairement que le commissaire avait, ou avait eu, des motifs raisonnables pour contester la transaction.

Plus particulièrement, l'article 24 du projet de loi modifierait le paragraphe 100(1) de la Loi pour autoriser le Tribunal, en certaines circonstances, à rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de faire tout geste qui, de l'avis du Tribunal, pourrait tendre à la réalisation ou à la mise en oeuvre d'un fusionnement proposé pour lequel il n'y aurait pas eu de demande aux termes de l'article 92 (ou, antérieurement, aux termes de l'article 100). Ces circonstances seraient les suivantes : 1) si le Tribunal concluait, à la demande du commissaire, qu'il y avait eu contravention de l'article 114 à l'égard du fusionnement proposé, ou 2) si le commissaire attestait de la nécessité d'un délai supplémentaire pour achever une enquête tenue en vertu de l'alinéa 10(1)b) et si le Tribunal concluait que l'absence d'ordonnance provisoire aurait pour effet de réduire sensiblement son aptitude à remédier aux effets du fusionnement proposé sur la concurrence, par suite de la possibilité que les parties fassent des gestes qui seraient alors difficiles à contrer.

Les parties qui ne fourniraient pas le préavis requis ne seraient plus passibles de prison, mais l'amende maximum prévue serait portée à 50 000 $ (article 18 du projet de loi; paragraphe 65(2) proposé).

   D. Publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales

La publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales peuvent avoir de lourdes conséquences économiques, surtout lorsqu'elles prennent pour cible des groupes importants ou lorsqu'elles durent longtemps. Elles coûtent cher aussi bien aux concurrents qui font des efforts publicitaires honnêtes qu'aux consommateurs.

Le régime actuellement applicable à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales relève uniquement du processus criminel. Les indications fausses ou trompeuses sur un point important sont interdites. Les prétentions non fondées au sujet du rendement et de la durabilité, les garanties trompeuses et les fausses représentations sur les prix courants se classent dans cette catégorie. Les concours publicitaires sont également assujettis à la Loi. En outre, la Loi interdit actuellement le double étiquetage (la facturation du prix le plus élevé lorsque deux prix sont indiqués sur un produit), la vente pyramidale, le vente au-dessus du prix annoncé et la vente à prix d'appel (la publicité annonçant à prix d'occasion un produit qui n'est pas offert en quantité raisonnable).

Dans son document de travail de 1995 au sujet des modifications à apporter à la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence soulignait que la poursuite au criminel, qui est l'unique moyen dont dispose l'État pour assurer l'application de ces dispositions, comporte un certain nombre d'inconvénients, comme la lenteur de la procédure judiciaire, l'absence de spécialisation et le manque d'uniformité des décisions. Il faisait également remarquer que les peines infligées au criminel pouvaient être trop sévères dans certains cas de publicité trompeuse involontaire, même lorsque l'annonceur ne s'est pas conformé à la norme de diligence raisonnable, et que le recours à la procédure criminelle pouvait s'avérer trop coûteux et exiger des entreprises en cause et du Bureau du temps et des ressources considérables.

Les auteurs du document ont aussi signalé que de nombreuses voix s'étaient fait entendre à maintes reprises en faveur d'une réforme visant à prévoir une voie juridictionnelle non criminelle et des recours améliorés depuis le dernier remaniement en profondeur de ces dispositions, en 1976. Diverses études ont conclu que la sanction pénale est une solution incomplète à la publicité trompeuse (bien qu'elle constitue un élément de dissuasion essentiel à l'égard des contrevenants les plus rétifs). En juin 1988, le Comité permanent de la consommation et des corporations de la Chambre des communes a déposé un rapport unanime sur la publicité trompeuse (le « rapport Collins ») dans lequel il recommandait toute une série de recours à caractère civil pour remédier à cet état de chose. En réponse à ce rapport, le Bureau de la concurrence a entrepris une vaste consultation qui a débouché sur la création d'un groupe de travail, sous la direction d'Ed Ratushny, c.r., dont la mission consistait à proposer des éléments de réforme. Le 31 janvier 1991, le groupe de travail a présenté au directeur un rapport unanime dans lequel il recommandait l'établissement d'une procédure parallèle à caractère non criminel permettant au Tribunal de la concurrence de prendre un certain nombre de mesures de redressement, par exemple des ordonnances de ne pas faire, des ordonnances de dédommagement et des ordonnances prévoyant l'affectation d'une somme à la sensibilisation des consommateurs et à la publication d'avis d'information.

Le Comité consultatif a appuyé lui aussi la création d'un régime civil parallèle au sujet de la publicité trompeuse et des pratiques commerciales déloyales. Il a recommandé l'adoption d'un régime mixte (civil/pénal) dans lequel le choix d'une avenue fermerait toute possibilité d'emprunter la seconde. Seules les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale (les articles 55 et 55.1 de la Loi), ainsi qu'une disposition générale modifiée concernant la publicité trompeuse (avec l'ajout d'une exigence de mens rea subjective et l'augmentation à 200 000 $ de l'amende maximale applicable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire) relèveraient encore du régime pénal proposé, pour les cas les plus graves. Toutes les autres dispositions existantes relatives à la publicité trompeuse deviendraient des matières civiles susceptibles de révision. Le Comité a souligné que le recours à un juge civil plutôt qu'à un tribunal pénal présenterait un certain nombre d'avantages, notamment : des mesures correctives plus rapides et plus efficaces; l'élimination des stigmates découlant de poursuites au criminel; la possibilité, pour le Tribunal, d'acquérir une expertise particulière lors du règlement de ces affaires; et une meilleure utilisation des ressources du Bureau. Le nouveau régime civil proposé par le Comité consultatif comporterait quatre types de mesures correctives : des ordonnances de ne pas faire, temporaires et définitives, des avis d'information et des sanctions pécuniaires. Les deux dernières mesures ne pourraient être imposées qu'en l'absence de diligence raisonnable. Il serait également possible d'obtenir des ordonnances par consentement en présentant une demande à l'une des trois instances prévues : le Tribunal de la concurrence, la Section de première instance de la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.

Conformément aux recommandations du Comité, les modifications proposées dans le projet de loi C-20 feraient en sorte que les dispositions sur la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales insistent davantage sur l'application rapide et efficace de ces dispositions que sur les sanctions punitives, par la création d'un régime « hybride » civil/pénal dont les caractéristiques seraient les suivantes.

L'article 12 du projet de loi maintiendrait une interdiction générale de nature criminelle, semblable à celle qui se trouve actuellement à l'alinéa 52(1)a) de la Loi, pour les cas les plus sérieux de publicité trompeuse. En vertu du paragraphe 52(1) proposé, le fait de donner au public de quelque manière que ce soit, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir la fourniture d'un produit ou des intérêts commerciaux quelconques constituerait une infraction. Il est entendu qu'il ne serait pas nécessaire, afin d'établir qu'il y a eu infraction à cette disposition, de prouver que quelqu'un a effectivement été trompé ou induit en erreur (paragraphe 52(1.1) proposé).

L'amende maximum prévue pour cette infraction, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passerait de 25 000 à 200 000 $, ce qui refléterait la gravité des nouvelles dispositions criminelles (paragraphe 12(3) du projet de loi; alinéa 52(5)b) proposé).

Le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes a modifié l’article 12 afin d’y ajouter le paragraphe 52(1.2) indiquant, à titre de clarification, que la référence reliée à « donner des indications » à l’article 52 (Indications fausses ou trompeuses — régime criminel), à l’article 52.1 (Télémarketing trompeur), à l’article 74.01 (Indications trompeuses, prix habituel — comportement susceptible d’examen) et à l’article 74.02 (Indications relatives à l’épreuve acceptable — comportement susceptible d’examen) comprendrait l’autorisation de donner des indications. Cela fournirait l’assurance que les personnes qui ont la responsabilité de donner des indications et celles qui donnent, en fait, les indications seraient visées par la Loi.

Les dispositions criminelles que contiennent déjà les articles 55 et 55.1 (commercialisation à paliers multiples et vente pyramidale) seraient maintenues. Ainsi, il existerait toujours un régime pénal pour les cas les plus sérieux de publicité trompeuse, de même que pour les cas de commercialisation à paliers multiples et de vente pyramidale.

L'article 22 du projet de loi porte sur la création d'un nouveau régime civil (qui deviendrait la Partie VII.1 de la Loi). Cet article prévoit que toutes les infractions prévues dans les dispositions existantes sur la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales deviendraient des matières susceptibles de révision en vertu de cette nouvelle Partie VII.1, sauf dans le cas de la disposition relative à la vente par recommandation, qui serait abrogée, et des dispositions portant sur la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale, qui resteraient de nature criminelle. Autrement dit, la plupart des infractions criminelles existantes relativement à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales deviendraient des matières susceptibles de révision faisant l'objet de dispositions similaires. Toutefois, comme nous l'avons déjà noté, il resterait sous le régime pénal une disposition générale sur les indications trompeuses. Le projet de loi initial, à l’article 14, aurait abrogé l’article 54 de la Loi faisant référence à l’infraction de double étiquetage. Le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes a toutefois modifié cet article pour supprimer le renvoi à l’abrogation de l’article 54. Par conséquent, le double étiquetage demeurerait une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi. Compte tenu du maintien de la disposition sur le double étiquetage, le Comité a modifié en conséquence l’article 17 pour supprimer le renvoi à l’abrogation de l’article 60, et il a ajouté un nouvel article 17.1 qui conserverait, relativement à la disposition sur le double étiquetage, le moyen de défense de l’éditeur qui figure actuellement au paragraphe 60(1) de la Loi. Le résultat final serait le maintien du statu quo relativement à l’infraction de double étiquetage.

Les recours possibles en vertu du régime civil proposé seraient les suivants : les ordonnances de ne pas faire, temporaires et définitives, les sanctions administratives pécuniaires, les avis d'information et les ordonnances par consentement. Ils sont expliqués plus en détail ci-dessous.

Dans les articles 74.1 à 74.14 proposés (à la partie VII.1 proposée de la Loi), dont il sera question ci-dessous, le terme « tribunal » s'entendrait d'un juge du Tribunal de la concurrence siégeant seul (soit le président, soit un juge désigné par lui), de la Section de première instance de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure provinciale (article 22 du projet de loi; article 74.09 proposé; article 43 du projet de loi).

Lorsqu'un tribunal conclurait, à la demande du commissaire, qu'une personne avait ou avait eu une conduite susceptible de révision en application de la Partie VII.1 proposée, il pourrait ordonner à cette personne de ne pas se conduire ainsi ou d'une manière essentiellement semblable (alinéa 74.1(1)a) proposé). Cette ordonnance s'appliquerait pendant une période de dix ans, ou pendant une période plus courte fixée par le tribunal (paragraphe 74.1(2) proposé). Le tribunal pourrait également ordonner au contrevenant de publier un avis visant à informer les personnes susceptibles d'avoir été touchées par sa conduite du nom de son entreprise et de la décision prise en vertu de l'article applicable (alinéa 74.1(1)b) proposé). En outre, le tribunal pourrait lui ordonner de payer une sanction administrative pécuniaire dont le maximum serait fixé, a) dans le cas d'une personne physique, à 50 000 $ pour la première ordonnance et à 100 000 $ pour chaque ordonnance subséquente; et b) dans le cas d'une personne morale, à 100 000 $ pour la première ordonnance et à 200 000 $ pour chaque ordonnance subséquente (alinéa 74.1(1)c) proposé). Le projet de loi dresse également la liste des circonstances aggravantes ou atténuantes dont le tribunal devrait tenir compte pour déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire, par exemple la fréquence et la durée de la conduite, et le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent (paragraphe 74.1(5) proposé). Il précise également le sens de l'expression « ordonnance subséquente » pour l'application des dispositions précédentes (paragraphe 74.1(6) proposé). Les sanctions administratives pécuniaires imposées en vertu de l'alinéa 74.1(1)c) constitueraient des créances de la Couronne fédérale, dont le recouvrement pourrait être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent (article 74.15 proposé).

Le tribunal ne pourrait pas rendre d'ordonnance en vertu des alinéas 74.1(1)b) ou c) si la personne visée établissait qu'elle avait fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la conduite qui lui était reprochée (paragraphe 74.1(3) proposé). En outre, les conditions d'une ordonnance rendue en vertu des alinéas 74.1(1)b) ou c) seraient fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter une conduite compatible avec les objectifs de la Partie VII.1 proposée et non à le punir (paragraphe 74.1(4) proposé).

Le tribunal pourrait également rendre des ordonnances temporaires (article 74.11 proposé). S'il constatait, à la demande du commissaire, l'existence d'une preuve prima facie convaincante établissant qu'une personne avait une conduite susceptible de révision en application de la Partie VII.1 proposée, il pourrait ordonner à cette personne de ne pas se conduire ainsi ou d'une manière essentiellement semblable. Pour ce faire, il devrait être convaincu que a), en l'absence d'une ordonnance, un dommage grave serait susceptible d'être causé et que b), après l'évaluation comparative des inconvénients, il serait préférable de rendre l'ordonnance. Cette ordonnance s'appliquerait pour la période qui serait fixée par le tribunal, et qui ne pourrait pas dépasser 14 jours sauf si la personne contre laquelle elle était demandée y consentait ou si, à la suite d'une demande ultérieure, l'ordonnance était prorogée pour une période supplémentaire d'au plus 14 jours. Normalement, le commissaire ou la personne agissant pour son compte devrait donner un préavis d'au moins 48 heures à la personne à l'égard de laquelle cette ordonnance ou cette prorogation serait demandée.

En vertu de l'article 74.12 proposé, si le commissaire et la personne contre laquelle l'ordonnance était demandée en application de la Partie VII.1 proposée consentaient aux modalités de cette ordonnance, celle-ci pourrait être déposée auprès du tribunal pour enregistrement immédiat, même si une ou certaines de ses modalités n'auraient pas pu être imposées par le tribunal en application de cette partie. Une fois déposée, l'ordonnance serait enregistrée; elle aurait la même valeur et produirait les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

Le tribunal pourrait annuler ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la Partie VII.1 proposée si, à la demande du commissaire ou de la personne visée par l'ordonnance, il concluait que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance avaient changé et que, dans les nouvelles circonstances, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet (article 74.13 proposé).

Le commissaire ne pourrait pas présenter de demande en vertu de la Partie VII.1 proposée à l'égard d'une personne contre laquelle une poursuite aurait été intentée en vertu du paragraphe 52(1) pour des faits semblables ou essentiellement semblables (article 74.16 proposé). De même, il ne serait pas possible d'intenter des poursuites criminelles en vertu de l'article 52 contre une personne à l'égard de laquelle une ordonnance serait demandée aux termes de la partie VII.1 proposée, pour des faits semblables ou essentiellement semblables (article 12 du projet de loi; paragraphe 52(7) proposé).

Il serait possible d’interjeter appel devant la Section d’appel de la Cour fédérale d’une décision ou d’une ordonnance rendue par le Tribunal ou la Section de première instance de la Cour fédérale en vertu de la Partie VII.1 (ou de leur refus de rendre une ordonnance), tandis qu’il serait possible d’interjeter appel devant la cour d’appel provinciale d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la cour supérieure de cette province (ou de son refus de rendre une ordonnance). La cour d'appel (cour d’appel d’une province ou Section fédérale de la Cour d’appel) qui accueillerait l'appel pourrait annuler la décision ou l'ordonnance portée en appel, renvoyer l'affaire devant le tribunal contre lequel l’appel est interjeté ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par ce dernier (article 74.18 proposé).

L'appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la Partie VII.1 proposée et portant sur une question de fait serait subordonné à l'autorisation du tribunal auprès duquel il serait interjeté (article 74.19 proposé).

   E. Indications sur le prix de vente habituel et alinéa 52(1)d) de la Loi sur la concurrence

Souvent, les consommateurs vont comparer les prix ou attendre un solde au lieu d'acheter un produit au prix de vente « habituel ». Les indications sur le prix courant et les réclames connexes promettant des économies peuvent donc être de puissants moyens de commercialisation. L'actuel alinéa 52(1)d), adopté en 1960, interdit de donner au public, sur un point important, des indications trompeuses sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus. Bien que cette disposition ne mentionne pas explicitement que le volume des ventes doit servir de critère, le Bureau soutient depuis longtemps qu'elle oblige les annonceurs à fonder leurs indications sur le prix auquel leur produit a été vendu en quantité substantielle.

Pendant que le Bureau dressait l'inventaire des domaines susceptibles d'être modifiés, certains détaillants se sont plaints de ce que l'imprécision de la Loi actuelle empêchait les annonceurs de déterminer dans quelles conditions il était licite de donner des indications relatives au prix habituel. Ils ont déclaré qu'un pourcentage important de détaillants étaient incapables de se conformer au critère du volume des ventes et qu'il était préférable, étant donné les perceptions des consommateurs, d'appliquer un critère fondé sur la période de mise en vente. Selon eux, la disposition actuelle décourage l'innovation en matière de stratégies d'établissement de prix. Par conséquent, le Bureau a ajouté ce sujet à ceux qui étaient soumis à la consultation, afin de déterminer si le critère du volume des ventes était conforme à la réalité du marché.

Le Comité consultatif a recommandé l'adoption d'une nouvelle disposition civile pour remplacer l'infraction criminelle prévue à l'alinéa 52(1)d) de la Loi actuelle. Il a proposé également que l'actuel critère fondé sur le « volume » soit remplacé par un critère de rechange, fondé soit sur le « volume », soit sur le « temps », pour déterminer s'il y a eu fausse déclaration quant au prix de vente habituel. Le Comité a également encouragé le Bureau à adopter des lignes directrices relativement à l'application de cette disposition, pour encadrer certaines pratiques de l'industrie en matière, notamment, de comparaisons des prix de détail proposés par le manufacturier et de soldes de liquidation.

L'article 22 du projet de loi C-20 prévoit que les indications trompeuses sur le prix habituel seraient des matières susceptibles de révision, visées par le régime civil créé à la Partie VII.1 proposée au sujet de la publicité trompeuse et des pratiques commerciales déloyales.

Sous réserve du paragraphe 74.01(3) dont il sera question ci-dessous, il pourrait y avoir révision lorsque quiconque, aux fins de promouvoir soit des intérêts commerciaux, soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, donnerait des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits semblables avaient été, étaient ou seraient habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l'ensemble des fournisseurs du marché géographique n'avaient pas, à la fois :

a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications (paragraphe 74.01(2) proposé).

En vertu d'une autre disposition, il pourrait également y avoir révision lorsqu'une personne, aux fins de promouvoir soit des intérêts commerciaux, soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, donnerait des indications relativement au prix auquel elle aurait fourni, fournissait ou fournirait habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n'avait pas, à la fois :

a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications (paragraphe 74.01(3) proposé).

Autrement dit, lorsqu'il serait précisé clairement que le prix de comparaison était le prix de l'annonceur, les critères s'appliqueraient aux prix pratiqués par la personne en question, plutôt qu'aux prix affichés par l'ensemble des fournisseurs sur le marché géographique pertinent (paragraphe 74.01 (3) proposé).

Ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux personnes qui établiraient que, dans les circonstances, les indications sur leurs prix n'étaient pas fausses ou trompeuses sur un point important (paragraphe 74.01(5) proposé).

Il est donc clair que le tribunal pourrait juger, à la demande du commissaire et conformément aux dispositions de la Partie VII.1 proposée, qu'une personne a une conduite susceptible de révision en vertu des paragraphes 74.01(2) ou 74.01(3) proposés seulement si cette personne avait négligé de répondre à la fois au critère de volume et au critère de temps énoncés dans ces dispositions (et pas seulement à l'un de ces critères). Les recours prévus en cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales, sous le régime civil dont nous avons déjà parlé, s'appliqueraient contre une personne dont la conduite aurait été jugée susceptible de révision en vertu du paragraphe 74.01(2) ou du paragraphe 74.01(3) proposés.

   F. Ordonnances d'interdiction

L'article 34 de la Loi sur la concurrence prévoit qu'un tribunal peut rendre des ordonnances d'interdiction. Plus précisément, le paragraphe 34(1) stipule qu'en sus de toute autre peine infligée à une personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi, le tribunal peut rendre une ordonnance lui interdisant de continuer ou de répéter l'infraction, ou d'accomplir quoi que ce soit qui tende à sa continuation ou à sa répétition. Le paragraphe 34(2) prévoit par ailleurs que le tribunal peut rendre des ordonnances d'interdiction, indépendamment de toute déclaration de culpabilité, soit par consentement, soit à l'issue d'une affaire contestée.

Bien que les ordonnances d'interdiction soient courantes et qu'elles puissent être très utiles pour empêcher certains comportements, les dispositions susmentionnées ne permettent pas d'inclure dans ces ordonnances des conditions portant obligation de faire, c'est-à-dire obligeant l'accusé à prendre des mesures positives ou à adopter certains comportements. En outre, la Loi actuelle ne contient aucune disposition permettant de modifier ou d'annuler une ordonnance.

Dans son document de travail, le Bureau proposait que l'article 34 soit élargi de manière à permettre au tribunal d'imposer les conditions qu'il jugerait nécessaires pour annuler les effets de certaines pratiques anti-concurrentielles.

Le Comité consultatif était pour sa part favorable à la création d'un pouvoir général permettant au tribunal d'imposer des conditions portant obligation de faire, avec le consentement des parties. Il estimait toutefois que, dans les cas où il y aurait contestation, ces conditions ne pourraient être imposées que pour empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction; il craignait en effet que l'octroi d'un pouvoir plus vaste ne donne lieu à l'application de conditions trop onéreuses. Le Comité a également recommandé que les ordonnances puissent être modifiées, annulées ou interprétées à la demande d'une partie ou du procureur général. Il estimait en outre que la Loi devrait obliger le tribunal à préciser la durée d'application de ses ordonnances, et devrait elle-même prévoir une durée maximale de dix ans.

L'article 11 du projet de loi C-20 modifierait l'article 34 de la Loi de manière à faire des ordonnances d'interdiction un outil plus efficace. Au titre du paragraphe 34(2.1) proposé, une ordonnance rendue en vertu de l'article 34 à l'égard d'une infraction pourrait enjoindre à une personne de prendre : a) soit les mesures que le tribunal estimerait nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l'infraction; b) soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province. Autrement dit, le tribunal pourrait inclure une obligation de faire dans une ordonnance avec le consentement de toutes les parties. En cas de contestation, toutefois, il pourrait rendre une obligation d'interdiction comportant une obligation de faire, mais celle-ci devrait se limiter aux mesures empêchant la perpétration, la continuation ou la répétition de l'infraction.

Les ordonnances rendues en vertu de l'article 34 s'appliqueraient pendant une période de dix ans ou une période plus courte fixée par le tribunal (paragraphe 34(2.2) proposé). Le tribunal qui aurait rendu une telle ordonnance pourrait l'annuler ou la modifier à l'égard de la personne visée, lorsqu'il conclurait que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance avaient changé et que, dans les nouvelles circonstances, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet (paragraphe 34(2.3) proposé). Le tribunal pourrait également modifier ou annuler une ordonnance avec le consentement de la personne visée et du procureur général du Canada, ou du procureur général de la province (paragraphe 34(2.3) proposé). Ce pouvoir de modification ou d'annulation des ordonnances d'interdiction s'appliquerait également aux ordonnances d'interdiction rendues avant l'entrée en vigueur de l'article 11 du projet de loi (article 40).

Aucune poursuite criminelle ne pourrait être intentée en vertu de la Partie VI de la Loi contre une personne à l'égard de laquelle une ordonnance prévue au paragraphe 34(2) était demandée pour des faits semblables ou essentiellement semblables (paragraphe 34(2.4) proposé).

   G. Pratiques trompeuses de télémarketing

Les pratiques trompeuses ou frauduleuses de télémarketing consistent généralement à donner des indications au téléphone afin de faire mousser la vente de produits ou de services qui n'existent pas ou dont la valeur est indûment gonflée. Plusieurs facteurs rendent leur détection et leur prévention difficiles. Le télémarketing trompeur est souvent le fait d'entreprises louches qui, une fois découvertes, ferment rapidement leurs portes et changent aisément d'identité commerciale. Il arrive souvent aussi que ces exploitants prennent des moyens pour se protéger de toute responsabilité découlant des déclarations faites par leurs employés.

Selon le Ministère, les pratiques frauduleuses de télémarketing ont occasionné au Canada des pertes de l'ordre de 60 millions de dollars en 1995 seulement. Les télévendeurs malhonnêtes s'en prennent à tous les groupes de la société, mais ils concentrent habituellement leurs efforts sur les personnes les plus vulnérables, par exemple les personnes âgées. Le Ministère a indiqué que les mesures de sensibilisation et les initiatives de l'industrie ont contribué à remédier quelque peu à la situation, mais que de nouvelles dispositions législatives fournissant des moyens de combattre les pratiques trompeuses de télémarketing seraient sans doute plus efficaces, vu la diminution des ressources dont disposent les organismes chargés de l'application de la loi.

On estime que les pertes attribuables au télémarketing trompeur s'élèvent à 40 milliards de dollars par année aux États-Unis. Pour lutter contre ce problème, les Américains ont adopté une loi qui, notamment, interdit certaines pratiques abusives et assujettit tous les télévendeurs à des dispositions détaillées sur les renseignements qu'ils doivent communiquer.

Le Comité consultatif a reconnu que le télémarketing est un problème grave au Canada, auquel il faut s'attaquer au niveau fédéral (plutôt que provincial) en raison de ses dimensions interprovinciales et internationales. Il ne s'estimait pas en mesure de présenter une recommandation concrète de réforme législative dans ce domaine, mais, reconnaissant qu'il était souhaitable de poursuivre le débat public sur cette question, il a conclu qu'il serait utile d'inclure dans son rapport un projet de proposition législative, élaboré par le Bureau de la concurrence, qui ferait du télémarketing trompeur une infraction de responsabilité stricte. Les télévendeurs seraient en outre astreints à des obligations particulières de communication, et l'amende maximale imposable à l'égard de cette infraction, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, serait de 200 000 $, tandis que l'amende maximale en cas de mise en accusation serait laissée à la discrétion du tribunal. La responsabilité des télévendeurs s'étendrait par ailleurs à leurs employés et mandataires. Une injonction pourrait être applicable non seulement aux télévendeurs présumés malhonnêtes, mais également, dans certains cas, aux tierces parties leur fournissant des biens ou des services.

Le projet de loi C-20 contient de nouvelles dispositions visant à créer les outils nécessaires pour lutter contre les pratiques trompeuses de télémarketing et pour favoriser une application plus efficace et plus efficiente de la Loi. L'article 13 du projet de loi ajouterait à la Partie VI de la Loi sur la concurrence une nouvelle disposition (article 52.1 proposé) selon laquelle l'exploitation d'activités de télémarketing trompeur ou la participation à ces activités constitueraient une infraction criminelle. Le « télémarketing » serait défini pour les fins de l'application de l'article 52.1 comme étant « la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques » (paragraphe 52.1(1) proposé).

Les télévendeurs seraient tenus de divulguer certains types de renseignements au cours de la communication téléphonique. Plus précisément, en vertu du paragraphe 52.1(2) proposé, la pratique du télémarketing serait subordonnée :

a) à la divulgation, au début de chaque communication téléphonique, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;

b) à la divulgation du prix du produit dont la promotion de la fourniture ou de l'utilisation est faite, et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;

c) à la divulgation des autres renseignements pertinents sur le produit, comme le prévoient les règlements.

Et la divulgation de ces éléments d'information devrait se faire d'une manière juste, raisonnable et opportune.

Le paragraphe 52.1(3) proposé interdirait en outre, par télémarketing :

a) de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

b) de tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d'adresse, ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, si 1) la remise d'un prix ou d'un autre avantage au participant est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent par celui-ci ou si 2) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait — connu de la personne pratiquant le télémarketing — modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

c) d'offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l'utilisation d'un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l'acquéreur d'une manière juste, raisonnable et opportune;

d) d'offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l'acquéreur, ou est présentée comme telle.

Dans toute poursuite intentée à cet égard, il faudrait tenir compte de l'impression générale laissée par ces indications tout autant que de leur sens littéral pour déterminer si les indications étaient effectivement fausses ou trompeuses sur un point important (paragraphe 52.1(4) proposé).

La divulgation des renseignements dont il est question aux alinéas 52.1(2)b) ou c) ou 52.1(3)b) ou c) dont nous avons parlé plus haut devrait se faire au cours d'une communication téléphonique, sauf si elle a été faite dans un délai raisonnable avant la communication, par n'importe quel moyen, et si les renseignements n'ont pas été demandés au cours de la communication (paragraphe 52.1(5) proposé).

Aucune personne accusée d'avoir commis une infraction à l'article 52.1 proposé ne pourrait en être déclarée coupable si elle établissait qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction (paragraphe 52.1(6) proposé). Cependant, et nonobstant cette disposition, dans la poursuite d'une personne morale pour infraction à l'article 52.1 proposé, il suffirait d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou mandataire de la personne morale, que l'employé ou mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit que l'accusé a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction (paragraphe 52.1(7) proposé).

Lorsqu'une personne morale aurait commis une infraction à l'article 52.1 proposé, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui étaient en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle aurait suivis relativement aux actes interdits seraient considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourraient la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si ces dirigeants ou administrateurs établissaient qu'ils ont fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction (paragraphe 52.1(8) proposé).

En vertu du paragraphe 52.1(9) proposé, quiconque contreviendrait aux dispositions de l'article 52.1 proposé serait coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire (dans les cas les moins graves) ou par mise en accusation (dans les cas les plus graves). Dans les cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation, la personne en cause serait passible d'une amende laissée à la discrétion du tribunal et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. En cas de procédure sommaire, elle serait passible d'une amende maximale de 200 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Le paragraphe 52.1(10) proposé comprend une liste non exhaustive des circonstances aggravantes dont le tribunal devrait tenir compte pour déterminer la peine à infliger à une personne reconnue coupable d'avoir contrevenu à l'article 52.1 proposé. Il s'agirait par exemple de l'utilisation de listes de personnes trompées antérieurement par télémarketing; de la sélection de personnes particulièrement vulnérables; du montant des recettes du contrevenant qui proviendraient du télémarketing; et de la façon de communiquer l'information, notamment de l'utilisation de tactiques trompeuses.

Le télémarketing trompeur peut causer rapidement des torts considérables au marché. Bien que la création d'une infraction criminelle soit appropriée pour décourager ces pratiques et pour punir les contrevenants, il y a des cas où il serait souhaitable de pouvoir mettre fin à la conduite répréhensible en attendant que la chose ait été jugée au criminel. Par conséquent, l'article 10 du projet de loi modifierait l'article 33 de la Loi sur la concurrence, qui porte sur les injections provisoires, afin de faciliter l'accès à ces ordonnances dans le cas du télémarketing (alinéa 33(1)b) proposé). En outre, une injonction provisoire prononcée relativement à une infraction à l'article 52.1 proposé pourrait interdire à une tierce partie de fournir des produits qui seraient vraisemblablement utilisés pour la perpétration d'une infraction à l'article 52.1 proposé, à une personne (ou, dans le cas d'une personne morale, à un dirigeant ou à un administrateur de celle-ci) qui aurait déjà été condamnée pour infraction aux articles 52.1 ou 52 proposés en raison d'actes interdits à l'article 52.1 proposé, ou qui aurait déjà été punie pour contravention d'une ordonnance rendue en vertu des articles 33 ou 34 relativement à la perpétration, à la continuation ou à la répétition d'une telle infraction (paragraphe 33(1.1) proposé).

Tel qu’il était initialement libellé, l’article 47 du projet de loi aurait modifié le Code criminel pour permettre la demande d’une autorisation judiciaire pour l’interception sans consentement des communications privées, à titre d’instrument d’enquêtes pour les cas les plus graves de complot, de truquage des offres et de télémarketing trompeur, comme le prévoient les articles 45 et 47 et l’article 52.1 proposé de la Loi sur la concurrence. Cependant, le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes a modifié l’article 47 afin de limiter la possibilité d’intercepter des communications privées sans le consentement des parties relativement aux infractions de télémarketing trompeur prévues à l’article 52.1 qui impliquent les pratiques commerciales trompeuses prévues au paragraphe 52.1(3) proposé. Il ne serait donc pas possible d’obtenir une autorisation d’intercepter des communications privées sans le consentement des parties dans les causes qui comportent des allégations d’un défaut de divulgation tel que spécifié au paragraphe 52.1(2). De plus, le Comité a limité la possibilité d’intercepter des communications privées sans le consentement des parties relativement aux infractions de complot en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence aux infractions de complot se rapportant à des actes de fixation des prix ou de partage du marché.

   H. Autres modifications

La Loi sur la concurrence ferait l'objet d'un certain nombre d'autres modifications, pour la plupart d'ordre administratif. D’autres lois seraient également modifiées en conséquence.

Le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes a ajouté l’article 1.1 pour modifier la définition de « entreprise » au paragraphe 2(1) de la Loi afin qu’elle comprenne la collecte de fonds à des fins de charité et à d’autres fins non lucratives. Les personnes qui s’engagent dans de telles activités de collecte de fonds seraient considérées comme faisant la promotion d’intérêts commerciaux et seraient donc clairement visées par les dispositions de la Loi relativement au télémarketing et aux pratiques commerciales trompeuses.

Le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes a également modifié l’article 19 du projet de loi par l’ajout, à la Loi sur la concurrence, des articles 66.1 et 66.2 qui portent sur la dénonciation. Le Sénat a par la suite supprimé les dispositions relatives à la dénonciation qui avaient été proposées; la Chambre les a rétablies en y apportant quelques changements qui, en fin de compte, ont été acceptés par le Sénat. L’article 66.1 proposé prévoirait un moyen par lequel un individu pourrait exiger l’anonymat relativement aux renseignements qu’il peut transmettre au directeur (le « commissaire de la concurrence », poste qui serait créé par le projet de loi) relativement à des infractions à la Loi. L’article 66.2 proposé interdirait à l’employeur de prendre toute mesure défavorable à l’emploi à l’égard d’un employé qui, agissant de bonne foi ou se fondant sur des motifs raisonnables, transmet des renseignements au directeur. Dans ce contexte, un employeur qui entreprendrait des mesures défavorables relatives à l’emploi serait coupable d’une infraction criminelle.

Dans le rapport qu’il a présenté à la Chambre au sujet de ce projet de loi, le Comité de l’industrie a souligné que le passage de certaines dispositions d’un régime criminel à un régime civil ne signifiait pas qu’il pourrait y avoir possibilité que les précédents à l’égard des dispositions criminelles soient modifiés. Autrement dit, le passage de certaines dispositions d’un régime criminel à un régime civil ne voudrait pas dire que la jurisprudence existante ne s’appliquerait plus à l’interprétation des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence.

COMMENTAIRE

Les modifications proposées à la Loi sur la concurrence dans le projet de loi C-20 touchent généralement à des questions qui constituaient, comme l'ont révélé les consultations et les études sur le sujet, les secteurs de réforme les plus importants. Les propositions ont été élaborées en étroite collaboration avec un vaste échantillon d'intervenants, dont des gens d'affaires, des associations, des consommateurs et des membres de la communauté juridique, des organismes d'application de la loi et du milieu universitaire; ces personnes ont été en mesure d’exprimer leurs vues grâce à la diffusion du document de travail préparé par le Bureau et à la création subséquente du Comité consultatif, dont le rapport a servi de fondement au gouvernement pour la rédaction du projet de loi.

Le Bureau énumérait dans son document de travail huit domaines dans lesquels il envisageait des modifications possibles à la Loi sur la concurrence : les transactions devant faire l'objet d'un avis; la confidentialité et l'entraide internationale dans l'application des lois sur la concurrence; la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales; les indications sur le prix de vente « habituel » et l'alinéa 52(1)d); la discrimination par les prix et les remises promotionnelles; l'accès au Tribunal de la concurrence par les parties privées; les ordonnances d'interdiction; et les pratiques trompeuses de télémarketing. Comme nous l'avons vu plus haut, le projet de loi C-67 apporterait des modifications dans cinq de ces domaines.

Dans le discours qu'il a prononcé le 27 septembre 1996 à Ottawa, dans le cadre de la Conférence annuelle de 1996 sur le droit de la concurrence organisée par l'Association du Barreau canadien, l’honorable Martin Cauchon, secrétaire d’État (Bureau fédéral de développement régional (Québec)), qui, à la demande du ministre de l’Industrie, avait alors accepté des responsabilités supplémentaires concernant les modifications à la Loi sur la concurrence, a expliqué que le gouvernement avait décidé de ne pas donner suite à deux propositions exposées dans le document de travail, à savoir l'accès au Tribunal de la concurrence par les parties privées et l'abrogation des dispositions relatives à la discrimination par les prix (alinéa 50(1)a)) et aux remises promotionnelles (article 51). Il a souligné que ces propositions avaient suscité une vive opposition, qui était cependant loin d'être généralisée, dans certains segments des milieux d'affaires. Le gouvernement a donc décidé qu'il valait mieux poursuivre l'examen de ces questions.

M. Cauchon a en outre indiqué que le gouvernement avait décidé de ne pas donner suite non plus aux projets de modifications sur la confidentialité et l'entraide internationale, non pas à cause de l'opposition de certains intervenants, mais à cause de l'évolution de la situation sur la scène judiciaire. Il a ajouté qu'il jugeait prudent de différer la modification de la Loi dans ces domaines jusqu'à ce que les questions relatives à la Charte aient été précisées.

Selon M. Cauchon, l'examen périodique de l'application des lois-cadres, comme la Loi sur la concurrence, s'impose pour faire en sorte que ces lois ne se laissent pas dépasser par les changements que connaît l'économie canadienne.

À l’automne 1997, la modification proposée dans le projet de loi et visant l’autorisation judiciaire pour l’interception sans consentement des communications privées (à titre d’instrument d’enquêtes pour les cas les plus graves de complot, de truquage des offres et de télémarketing trompeur) a fait l’objet de discussions avec des membres choisis des milieux d’affaires, de groupes de consommateurs, du Barreau et d’associations de marketing direct. Dans un récent rapport, un avocat spécialisé en droit de la concurrence a qualifié cette proposition de « très sévère »; à son avis, les milieux d’affaires « accueilleraient mal toute proposition visant à donner à un organisme gouvernemental le droit de mettre des téléphones sur écoute, même si un juge a rendu une ordonnance à cet égard ».