Direction de la recherche parlementaire


LS-285F

PROJET DE LOI C-32 :  LOI CANADIENNE SUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

 

Rédaction :
Kristen Douglas, Monique Hébert
Division du droit et du gouvernement
Le 21 avril 1998
Révisé le 5 juillet 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-32

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 12 mars 1998 Première lecture : 2 juin 1999
Deuxième lecture : 28 avril 1998 Deuxième lecture : 8 juin 1999
Rapport du comité : 15 avril 1999 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 31 mai 1999 Étape du rapport : 9 septembre 1999
Troisième lecture : 1er juin 1999 Troisième lecture : 13 septembre 1999


Sanction royale : 14 septembre 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 33







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

Dispositions préliminaires
      Déclaration et préambule
      Articles 1 et 2 - Titre de la loi et mission du gouvernement fédéral
      Articles 3 à 5 - Définitions, disposition non dérogatoire et application à la Couronne

Partie 1 - Exécution
      Articles 6 à 8 - Comités consultatifs
      Article 9 - Accords relatifs à l’exécution
      Article 10 - Accords relatifs aux dispositions équivalentes

Partie 2 - Participation du public
      Article 11 - Définition de « action en protection de l’environnement »
      Articles 12 à 14 - Registre de la protection de l’environnement
      Articles 15 et 16 - Droits prévus aux autres parties et rapports volontaires
      Articles 17 à 21 - Droit des citoyens d’exiger la tenue d’une enquête
      Articles 22 à 38 - Actions en protection de l’environnement
      Articles 39 à 42 - Autres recours civils et Dispositions diverses

Partie 3- Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives et de codes de pratique
      Article 43 - Définitions
      Articles 44 et 45 - Recherche et contrôle
      Articles 46 à 54 - Collecte de l’information
      Articles 54 et 55 - Objectifs, directives et codes de pratique

Partie 4 - Prévention de la pollution
      Articles 56 à 60 - Plans de prévention de la pollution
      Articles 61 et 62 - Modèles de plan et directives
      Article 63 - Autres initiatives

Partie 5 - Substances toxiques
      Articles 64 et 65 - Définition et interprétation
      Articles 66 à 69 - Dispositions générales
      Articles 70 à 72 - Collecte de renseignements
      Articles 73 à 79 - Substances d’intérêt prioritaire et autres substances
      Articles 80 à 89 - Substances et activités nouvelles au Canada
      Articles 90 à 94 - Réglementation des substances toxiques
      Articles 95 à 99 - Rejet de substances toxiques
      Articles 100 à 103 - Exportation et importation de substances

Partie 6 - Substances biotechnologiques animées
      Article 104 - Définitions
      Article 105 - Inscription sur la liste intérieure
      Article 106 - Fabrication ou importation
      Article 107 - Interdiction par le ministre
      Articles 108 et 109 - Évaluation des renseignements et mesures
      Article 110 - Nouvelle activité - règle
      Article 111 - Avis
      Article 112 - Modification de la liste intérieure
      Article 113 - Dénomination maquillée
      Articles 114 et 115 - Règlements

Partie 7 - Contrôle de la pollution et gestion des déchets

Section 1 - Substances nutritives
      Article 116 - Définitions
      Article 117 - Activités interdites
      Article 118 - Règlements
      Article 119 - Mesures correctives

Section 2 - Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique
      Articles 120 et 121 - Définitions, objectifs, directives et codes de pratiques

Section 3 - Immersion
      Article 122 - Définitions
      Article 123 - Interdiction concernant l’importation ou l’exportation de substances pour immersion
      Article 124 - Chargement au Canada pour immersion en mer
      Article 125 - Immersion en mer
      Article 126 - Incinération
      Articles 127 à 131 - Permis, conditions et exceptions
      Articles 132 à 134 - Surveillance, publication et avis d’opposition
      Article 135 - Règlements et décrets
      Articles 136 et 137 - Coûts et signification des documents

Section 4 - Combustibles
      Article 138 - Définitions
      Articles 139 et 140 - Réglementation des combustibles
      Articles 141 à 146 - Marques nationales pour les combustibles
      Article 147 - Dérogations
      Article 148 - Mesures correctives

Section 5 - Émissions des véhicules, moteurs et équipements
      Article 149 - Définitions
      Articles 150 à 152 - Marques nationales pour les émissions
      Articles 153 à 155 - Normes pour les véhicules, moteurs et équipements
      Article 156 - Dispense pour les véhicules et les moteurs
      Article 157 - Avis de défaut
      Articles 158 et 159 - Recherches et tests
      Articles 160 à 163 - Règlements
      Articles 164 et 165 - Preuve

Section 6 - Pollution atmosphérique internationale
      Articles 166 et 167 - Consultation et mesures relatives à la pollution atmosphérique internationale
      Article 168 - Notification au pays concerné
      Article 169 - Rapport et correctifs
      Article 170 - Recouvrement des frais
      Articles 171 et 172 - Interdiction, plans et devis
      Article 173 - Arrêtés d’urgence
      Article 174 - Rapport annuel

Section 7 - Pollution internationale des eaux
      Article 175 - Définition de « pollution des eaux »
      Articles 176 à 184 - Mesures relatives à la pollution internationale des eaux

Section 8 - Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement
      Article 185 - Importation, exportation et transit
      Article 186 - Interdiction
      Article 187 - Publication
      Article 188 - Plan de réduction des exportations
      Article 189 - Mouvements au Canada
      Article 190 - Permis de sécurité environnementale équivalente
      Articles 191 et 192 - Règlements et formulaires

Partie 8 - Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences
      Articles 193 et 194 - Définitions et application
      Articles 195 à 199 - Recherche, directives, consultation, publication et plans
      Article 200 - Règlements
      Article 201 - Correctifs
      Article 202 - Rapport volontaire
      Article 203 - Recouvrement des frais et dépenses
      Article 204 - Système national
     Article 205 - Responsabilité du propriétaire de la substance

Partie 9 - Opérations gouvernementales, territoire dominial et terres autochtones
      Articles 206 et 207 - Définition et application
      Article 208 - Objectifs, directives et codes de pratique
      Article 209 - Règlements
      Article 211 - Renseignements sur les projets d’entreprises et d’activités
      Articles 212 à 215 - Rejet de substances

Partie 10 - Contrôle d’application
      Article 216 - Définition de « substance »
      Article 217 - Agents de l’autorité
      Articles 218 à 242 - Pouvoirs d’exécution
      Articles 243 à 271 - Révision des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement
      Articles 272 à 294 - Infractions et peines, critères et détermination de la peine et absolution
      Articles 295 à 309 - Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement
      Article 310 - Contraventions
      Article 311 - Injonctions
      Article 312 - Moyen de défense en ce qui concerne les infractions relatives aux émissions
                           de véhicules

Partie 11 - Dispositions diverses
      Articles 313 à 321 - Communication de renseignements
      Articles 322 à 327 - Mesures économiques
      Articles 328 et 329 - Règlements en matière de droits et tarifs
      Articles 330 et 331 - Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations
      Article 332 - Obligation de prépublication
      Articles 333 à 341 - Cas de constitution d’une commission de révision
      Article 342 - Rapport au Parlement
      Article 343 - Examen permanent par un comité parlementaire

Partie 12 - Modifications corrélative et conditionnelles, abrogation, mesures provisoires
et entrée en vigueur

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-32 : LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

CONTEXTE

Le 12 mars 1998, le ministre de l’Environnement a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-32, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture le 28 avril 1998 et a été renvoyé au Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, qui l’a étudié pendant plus d’un an. Après que 250 amendements y aient été apportés aux étapes du Comité et du rapport, le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes le 1er juin. Il a été renvoyé au Sénat, où il a été présenté en deuxième lecture le 8 juin, puis référé pour étude au Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles.

Le projet de loi C-32 remplacerait l’actuelle Loi canadienne sur la protection de l’environnement, couramment désignée sous le nom de « LCPE ». La LCPE est le pilier principal des dispositions législatives fédérales qui visent à assurer la protection de l’environnement. Elle a été mise au point au milieu des années 80, à la suite des préoccupations de plus en plus graves que suscitait chez le public la présence de substances toxiques dans l’environnement, préoccupations nées, à l’époque, d’incidents tels que la contamination chimique causée par les fuites du lieu d’enfouissement de Love Canal, situé à proximité de Niagara Falls, dans l’État de New York, et la présence de « résidus toxiques » dans la rivière St-Clair, près de Windsor, en Ontario.

En 1985, le gouvernement fédéral a constitué deux groupes de travail chargés d’étudier la loi qui a précédé la LCPE, soit la Loi sur les contaminants de l’environnement, et de mettre au point une meilleure approche pour lutter contre les substances toxiques. Les groupes de travail en sont venus à la conclusion que les dispositions législatives en vigueur à l’époque ne permettaient pas de remédier aux multiples problèmes associés aux substances toxiques et qu’il fallait adopter une approche nouvelle et plus exhaustive pour gérer le cycle de vie « intégral » des substances toxiques(1).

Donnant suite aux recommandations des groupes de travail, le gouvernement fédéral a déposé, en 1986, une ébauche de texte de loi sur l’environnement. Il a par la suite produit un avant-projet de loi qui, au terme d’une ronde de consultations publiques, a abouti au dépôt du projet de loi C-74, Loi canadienne sur la protection de l’environnement, en juin 1987. Après que d’importantes modifications y eurent été apportées en comité, le projet de loi C-74 a été adopté l’année suivante et est entré en vigueur le 30 juin 1988.

La LCPE est un texte législatif complexe qui intègre des dispositions et des lois choisies administrées par Environnement Canada. Elle a remplacé la Loi sur les contaminants de l’environnement de 1975 et intégré la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, la Loi sur l’immersion de déchets en mer, les dispositions de la Loi sur les ressources en eau du Canada touchant les substances nutritives ainsi que certaines dispositions de la Loi sur le ministère de l’Environnement.

Au premier chef, l’importance de la LCPE tient au fait qu’elle sert de cadre à la gestion et au contrôle des substances toxiques à tous les stades de leur cycle de vie, de l’élaboration à la fabrication ou à l’importation, en passant par le transport, la distribution, l’utilisation, l’entreposage et l’élimination ultime des déchets. La LCPE confère également au gouvernement fédéral le pouvoir de conclure des accords environnementaux intergouvernementaux; d’établir des objectifs, des directives et des codes de pratique concernant la qualité de l’environnement; de réglementer le contenu des carburants et la concentration de substances nutritives dans les produits de nettoyage et les conditionneurs d’eau; de contrôler l’immersion en mer au moyen d’un régime de permis; de réglementer les pratiques touchant le traitement et l’élimination des déchets; d’améliorer, au moyen de directives et de règlements, le traitement et l’élimination des déchets, d’améliorer, au moyen de directives et de règlements, ses propres normes et son propre rendement environnementaux, relativement à ses activités et le territoire domanial, y compris les réserves indiennes; et, enfin, de prendre des mesures en cas de pollution atmosphérique internationale. Même si la LCPE est administrée par Environnement Canada, ce ministre et Santé Canada prennent tous deux part à l’évaluation des substances, qui vise à déterminer si elles sont toxiques, ainsi qu’à l’élaboration de règlements, d’objectifs, de directives et de codes de pratique.

En 1994, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes s’est vu confier le mandat de réaliser l’examen quinquennal de la LCPE, conformément à l’article 139 de la Loi. Après avoir tenu des audiences poussées, le comité a publié son rapport, intitulé Notre santé en dépend! Vers la prévention de la pollution, en juin 1995.

Dans son rapport, le comité a recommandé, pour la LCPE, une nouvelle approche qui aurait le développement durable pour but stratégique dominant et qui reposerait sur les principes clés suivants : la prévention de la pollution, l’approche écosystémique, la diversité biologique ou biodiversité, le principe de la prudence et la responsabilité de l’utilisateur et du producteur.

Soulignant que la LCPE doit avoir pour but non plus de gérer la pollution après qu’elle s’est produite, mais bien plutôt de prévenir son apparition, le comité a formulé 141 recommandations de changement, y compris l’interdiction de toute nouvelle substance présentant les caractéristiques que sont la persistance, la bioaccumulation et la toxicité inhérente, à moins que le promoteur ne puisse montrer qu’il convient, pour des raisons extraordinaires, d’autoriser l’utilisation d’une substance donnée à des fins précises. Le comité a également recommandé l’adoption d’une approche à trois volets aux fins de l’évaluation et de la gestion des substances toxiques(2) et proposé l’ajout de nouveaux pouvoirs pour la LCPE dans des domaines tels que les émissions des véhicules et la pollution internationale des eaux. Il a recommandé l’établissement, dans la LCPE, d’un filet de sécurité fédéral aux fins des urgences environnementales ainsi que la mise au point d’une politique nationale de gestion des zones côtières. Le comité s’est également prononcé en faveur d’un rôle plus actif pour les peuples autochtones dans la gestion et la protection de l’environnement, particulièrement dans le cadre d’accords concernant l’autonomie gouvernementale et le règlement des revendications territoriales. Le comité a enfin recommandé la prestation de pouvoirs accrus aux termes de la LCPE, afin de faire du gouvernement fédéral un citoyen modèle sur le plan du respect de l’environnement, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de mesures et d’outils d’application nouveaux afin d’accroître la participation du public.

Le 14 décembre 1996, le gouvernement fédéral a réagi au rapport du comité dans un document intitulé Mesures législatives sur la protection de l’environnement conçues pour l’avenir — Une LCPE renouvelée. Même s’il s’est dit d’accord avec un certain nombre de recommandations du comité, le gouvernement n’a pas appuyé certaines des propositions clés concernant l’évaluation et la gestion des substances toxiques. Il a plutôt déclaré qu’il allait mettre en oeuvre un autre régime à trois volets, en vertu duquel on catégoriserait et on trierait les substances existantes pour dresser un ordre de priorité aux fins de la prise de mesures d’évaluation, de prévention ou de contrôle.

La nouvelle LCPE proposée, énoncée dans le projet de loi C-32, a été mise au point à partir de la réaction du gouvernement fédéral au rapport du comité. Le projet de loi C-32 est le deuxième projet de loi présenté pour modifier la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Le premier, le C-74, a été présenté au Parlement le 10 décembre 1996, mais il est mort au Feuilleton au moment du déclenchement des dernières élections fédérales générales. Dans un communiqué publié le jour du dépôt de C-32, la ministre de l’Environnement a indiqué que la nouvelle Loi :

La ministre de l’Environnement a fait remarquer que la nouvelle LCPE serait conforme à l’Accord pan-canadien sur l’harmonisation des mesures environnementales signé par les gouvernements fédéral, provinciaux (sauf celui du Québec) et territoriaux le 29 janvier 1998 et qu’elle constituerait pour le gouvernement fédéral un important outil législatif pour mettre en place le cadre d’harmonisation en coopération avec les provinces et les territoires. De même, elle a affirmé que la nouvelle Loi constituerait un outil essentiel pour offrir le niveau de qualité de l’environnement le plus élevé possible à l’ensemble des Canadiens.

Selon la ministre, les principales différences entre les projets de loi C-74 et C-32 sont les suivantes : la reconnaissance accrue des efforts volontaires de l’industrie, le besoin d’action coopérative et l’importance de consulter davantage les provinces et les territoires, ainsi que le renforcement des dispositions sur la collecte et la publication des données.

DESCRIPTION ET ANALYSE

La LCPE actuelle contient 139 articles applicables et trois annexes(3) et est subdivisée en neuf parties, les principales dispositions figurant dans les sept premières(4). Par comparaison, la nouvelle LCPE proposée, qui contiendrait 343 articles et six annexes, serait subdivisée en 12 parties :

Partie 1 - Exécution (articles 6 à 10)

Partie 2 - Participation du public (articles 11 à 42)

Partie 3 - Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives et de codes de pratique (articles 43 à 55)

Partie 4 - Prévention de la pollution (articles 56 à 63)

Partie 5 - Substances toxiques (articles 64 à 103)

Partie 6 - Substances biotechnologiques animées (articles 104 à 115)

Partie 7 - Contrôle de la pollution et gestion des déchets (articles 116 à 192)

Section 1 - Substances nutritives (articles 116 à 119)

Section 2 - Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique (articles 120 - 121)

Section 3 - Immersion (articles 122 à 137)

Section 4 - Combustibles (articles 138 à 148)

Section 5 - Émissions des véhicules, moteurs et équipements (articles 149 à 165)

Section 6 - Pollution atmosphérique internationale (article 166 à 174)

Section 7 - Pollution internationale des eaux (articles 175 à 184)

Section 8 - Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement (article 185 à 192)

Partie 8 - Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences (articles 193 à 205)

Partie 9 - Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones (article 206 à 215)

Partie 10 - Contrôle d’application (articles 216 à 312)

Partie 11 - Dispositions diverses : communication de renseignements, mesures économiques, cas de constitution d’une commission de révision, rapport au Parlement, etc. (articles 313 à 343)

Les six annexes proposées aux termes de la nouvelle LCPE porteraient quant à elles sur les questions suivantes :

Annexe 1 - Liste des substances toxiques

Annexe 2 - Lois et règlements (paragraphe 81(7))

Annexe 3 - Liste des substances d’exportation contrôlée

- Partie 1 - Substances interdites

Annexe 4 - Lois et règlements (paragraphe 106(7))

Annexe 5 - Déchets ou autres matières

Annexe 6 - Gestion des déchets ou autres matières

Dispositions préliminaires

   Déclaration et préambule

La nouvelle LCPE débuterait par une déclaration révisée, dans laquelle serait réitérée la déclaration de la loi actuelle selon laquelle « la protection de l’environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada », mais à laquelle la phrase suivante serait ajoutée : « L’objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution ». On y retrouverait ensuite un long préambule contenant quinze engagements et buts distincts du gouvernement du Canada. Trois de ces engagements ou de ces buts sont des versions remaniées de quatre des six déclarations qui figurent dans le préambule de la Loi actuelle, tandis que les autres buts et engagements aborderaient des priorités et des notions nouvelles, particulièrement les suivantes :

      Articles 1 et 2 – Titre de la loi et mission du gouvernement fédéral

L’article 1 du projet de loi présente le titre abrégé de la loi proposée, soit la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

À l’article 2 sont énoncées dix-sept missions confiées au gouvernement relativement à l’administration de la Loi, « compte tenu de la Constitution et des lois du Canada ». Parmi ces missions, mentionnons :

Dans la première version du projet de loi, l’alinéa 2(1)a.1) (ancien alinéa 2(1)a) aurait forcé le gouvernement fédéral à prendre des mesures préventives et correctives efficientes pour protéger, valoriser et rétablir l’environnement. Craignant que l’efficience ne joue un trop grand rôle dans le choix de ces mesures, le Comité de la Chambre a supprimé le terme efficientes et ajouté deux nouvelles dispositions (2(1.1) et 2(1.2)). Ces nouveaux paragraphes exigeraient essentiellement du gouvernement qu’il tienne compte, avant de prendre des mesures conformément à l’alinéa 2(1)a.1), des avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de protection de l’environnement, ainsi que de ses conséquences économiques positives, notamment les économies découlant des progrès et innovations technologiques en matière de santé, d’environnement et de technologie.

Un autre alinéa a aussi été ajouté par le comité de la chambre à l’article 2 (alinéa 2(1)a)) pour obliger le gouvernement à exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, et à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution. En exigeant que le principe de la prudence s’applique, cette nouvelle disposition aurait utilisé une définition de « principe de la prudence » qui excluait le mot « effectives ». Ce mot a été ajouté au stade du rapport, afin que la définition corresponde à celle figurant au sixième paragraphe du préambule.

      Articles 3 à 5 – Définitions, disposition non dérogatoire et application à la Couronne

Au paragraphe 3(1), le projet de loi définit 31 termes clés de la nouvelle Loi. S’il y a lieu, les définitions renvoient aux articles où les termes apparaissent.

Au paragraphe 3(2), on précise que, dans le projet de loi, les ministres visés par les expressions « ministre » ou « l’un ou l’autre ministre » seraient le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement (aux termes du projet de loi, ce dernier est tout simplement désigné par le mot « ministre »).

L’article 4 du projet de loi ajouterait une disposition non dérogatoire concernant les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada.

Enfin, l’article 5 reconduirait l’article 4 de la LCPE actuelle, en vertu duquel les dispositions de la Loi lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Partie 1 – Exécution

   Articles 6 à 8 – Comités consultatifs

L’article 6 obligerait le ministre à constituer un comité consultatif national en vue de rendre réalisable l’action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l’environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements. Le comité remplacerait le comité consultatif fédéral-provincial existant, établi aux termes de l’article 6 de la Loi actuelle. Le comité consultatif national exercerait un mandat analogue à celui de son prédécesseur, à ceci près qu’il aurait aussi pour tâche de conseiller le ministre sur un cadre intergouvernemental d’action concertée pour la gestion des substances toxiques. Il serait aussi tenu d’appliquer le principe de la prudence lors de la prestation de ses conseils et de la formulation de ses recommandations (paragraphe 6(1.1)). Il se composerait de deux représentants du gouvernement fédéral, d’un représentant du gouvernement de chaque province et de chaque territoire et d’au plus six représentants des gouvernements autochtones, choisis sur une base régionale. Les divers gouvernements concernés seraient responsables du choix de leurs représentants (nouveaux paragraphes 6(2.1) et (2.3).

En contrepartie, le paragraphe 7(1) reconduirait le pouvoir qu’exercent actuellement les ministres, aux termes de l’article 5 de la LCPE, d’établir des comités consultatifs chargés de leur faire rapport sur des questions précises. Aux termes du paragraphe 7(2), les rapports des comités consultatifs (notamment leurs recommandations et les motifs à l’appui de celles-ci) seraient rendus publics, tandis que, aux termes de l’article 8, le ministre incorporerait au rapport annuel au Parlement exigé par la loi un rapport sur les activités du comité consultatif national et des comités consultatifs établis.

   Article 9 – Accords relatifs à l’exécution

L’article reconduirait le pouvoir que, aux termes de l’article 98 de la LCPE, le ministre exerce actuellement de négocier et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à l’exécution de la loi. Contrairement à la Loi actuelle, la disposition permettrait toutefois également la négociation et la conclusion, avec un peuple autochtone, d’un accord relatif à l’exécution de la loi. Il faudrait publier au préalable l’accord proposé (ou signaler qu’il peut être consulté) : ainsi, les citoyens pourraient présenter des observations ou un avis d’opposition. Le ministre devrait ensuite publier un résumé (ou signaler qu’on peut le consulter) de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux avis d’opposition reçus. Il devrait aussi faire publier le texte définitif de l’accord conclu (ou signaler qu’on peut le consulter). De plus, tous les accords relatifs à l’exécution de la loi prendraient automatiquement fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, mais l’une ou l’autre des parties pourrait aussi y mettre fin sur préavis de trois mois. Une nouvelle disposition, ajoutée par le comité de la Chambre, soit celle prévoyait que les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter le ministre dans l’accomplissement d’un acte qu’il estime nécessaire pour l’application et l’exécution de la Loi, notamment une inspection ou une enquête (nouveau paragraphe 9(9)).

      Article 10 – Accords relatifs aux dispositions équivalentes

L’article 10 reconduirait le pouvoir que confèrent au ministre les paragraphes 34(5) à (10) de la Loi actuelle de négocier avec les provinces et les territoires des accords relatifs aux dispositions équivalentes, qui auraient été confirmés par un décret du gouverneur en conseil. Les accords relatifs aux dispositions équivalentes suspendent l’application de dispositions précises de la LCPE fédérale dans une province ou un territoire où des dispositions provinciales équivalentes ont été adoptées. À l’heure actuelle, de tels accords ne peuvent être conclus que dans les provinces et les territoires qui permettent à deux citoyens d’exiger la tenue d’une enquête relativement à une infraction alléguée aux dispositions législatives provinciales ou territoriales sur la protection de l’environnement. L’exigence serait maintenue, à ceci près que, aux termes de la nouvelle Loi, la demande d’enquête pourrait provenir d’un seul citoyen. De plus, on élargirait les pouvoirs du ministre de manière à autoriser la négociation de tels accords avec des gouvernements autochtones; ces ententes seraient visées par les mêmes garanties procédures que les accords relatifs à l’exécution de la loi (publication préalable, possibilité pour les citoyens de présenter des observations ou un avis d’opposition, publication du résumé et du texte définitif, etc.); et, enfin, les accords relatifs aux dispositions équivalentes, au même titre que les accords relatifs à l’exécution de la loi, prendraient automatiquement fin cinq ans après la date de leur entrée en vigueur, ou plus tôt, sur présentation d’un avis de trois mois. En dernier lieu, les rapports touchant les accords relatifs à l’exécution de la loi et les accords relatifs aux dispositions équivalentes devraient faire partie du rapport annuel présenté au Parlement.

Partie 2 – Participation du public

      Article 11 – Définition de « action en protection de l’environnement »

Aux fins de la partie 2, il est précisé, à l’article 11, que « action en protection de l’environnement » s’entendrait de l’action prévue à l’article 22. Une action en protection de l’environnement est une nouvelle action civile qui serait mise à la disposition des résidents canadiens  aux circonstances, conditions et prescriptions définies aux articles 22 à 38, analysés ci-dessous.

      Articles 12 à 14 – Registre de la protection de l’environnement

Les articles 12 à 14 obligeraient le ministre à établir un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la nouvelle Loi. Les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public devraient être conservés au Registre. Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le registre devrait aussi contenir les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la Loi; une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la Loi; et des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement. Aux termes de l’article 14, les personnes autorisées se verraient accorder une immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou d’un autre document faite de bonne foi par la voie du Registre.

      Articles 15 et 16 – Droits prévus aux autres parties et rapports volontaires

L’article 15, porte que les droits que conférerait cette partie s’ajouteraient aux autres droits précis prévus par la Loi.

Aux termes de l’article 16, la protection offerte aux dénonciateurs s’appliquerait aux personnes qui, sans y être tenues, signalent aux autorités désignées la perpétration d’une infraction prévue à la Loi — ou sa probabilité. Si le dénonciateur le demandait, son anonymat serait garanti. Il serait également interdit de renvoyer, de suspendre, de rétrograder, de harceler au travail et de punir un dénonciateur ou toute personne ayant joué ce rôle ou ayant eu l’intention de le faire. Au départ, cette protection n’était offerte qu’aux employés fédéraux. La disposition a toutefois été modifiée par le comité de la Chambre afin d’étendre la protection à tous les employés, que leur employeur soit assujetti aux règlements du gouvernement fédéral, ou à ceux d’un gouvernement provincial ou territorial.

      Articles 17 à 21 – Droit des citoyens d’exiger la tenue d’une enquête

Les articles 17 à 21 reconduiraient le droit qu’exercent actuellement les citoyens d’exiger la tenue d’une enquête à l’égard d’infractions alléguées aux termes de la Loi. Contrairement aux articles 108 et 109 de la Loi actuelle, de telles demandes pourraient toutefois être faites par un seul résident du Canada (plutôt que deux comme c’est le cas aujourd’hui) âgé d’au moins 18 ans. Contrairement à ce que prévoient les dispositions actuelles, le ministre serait de plus tenu d’accuser réception de la demande dans les vingt jours de sa réception (plutôt que de lui transmettre un rapport d’étape après 90 jours) et de fournir à l’auteur de la demande des rapports continus sur le déroulement de l’enquête, notamment une estimation du temps qu’il faudra pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause, jusqu’à ce que l’enquête soit interrompue ou que des mesures appropriées aient été prises.

      Articles 22 à 38 – Actions en protection de l’environnement

Les articles 22 à 38 introduiraient une nouvelle mesure permettant aux citoyens d’intenter une « action en protection de l’environnement » contre la personne qui aurait commis une infraction à la Loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement. De telles actions ne pourraient être intentées que si le demandeur a d’abord demandé la tenue d’une enquête aux termes de l’article 17 et que le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable, ou que les mesures que le ministre entendrait prendre à la suite de l’enquête n’étaient pas raisonnables (article 22). Dans les circonstances prévues aux articles 24 et 25, il serait toutefois impossible d’intenter une action en protection de l’environnement. Il faudrait donner avis de l’action au Registre (article 26), et le procureur général du Canada pourrait participer aux procédures (article 27).

À sa discrétion, le tribunal pourrait autoriser d’autres intervenants à participer aux procédures (article 28). Dans de tels cas, le défendeur pourrait invoquer pour sa défense plusieurs moyens énoncés à l’article 30. Dans l’intérêt public, le tribunal pourrait surseoir à l’action ou la rejeter (article 32). Si l’action du demandeur était accueillie, le tribunal serait habilité à prendre une diversité d’ordonnances (paragraphe 22(3) et article 33), y compris une ordonnance visant la négociation, par le défendeur, d’un plan visant à corriger ou à atténuer les torts subis, conformément aux modalités, aux restrictions et aux autres dispositions énoncées aux articles 34 à 37. Enfin, il serait également possible de rendre une ordonnance relative aux frais de justice (article 38).

      Articles 39 à 42 – Autres recours civils et dispositions diverses

L’article 39 reconduirait le droit de tout particulier qui a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la Loi ou de ses règlements de solliciter, aux termes du paragraphe 136(2), une injonction. L’article 40 reconduirait le droit qu’a, en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi actuelle, un particulier qui a subi un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la Loi ou de ses règlements d’intenter une action en dommages-intérêts. Les articles 41 et 42, en contrepartie, portent sur la preuve et la procédure. Ces dispositions réitéraient dans une large mesure celles qui figurent aux paragraphes 136(3) et (4) ainsi qu’à l’article 137 de la Loi actuelle.

Partie 3 – Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives
et de codes de pratique

      Article 43 - Définitions

Aux termes de l’article 43, la définition de « poissons » qui figure dans la Loi sur les pêches s’appliquerait à cette partie de la Loi. Cette disposition définirait également l’expression « substance à effet de perturbation du système hormonal ».

      Articles 44 et 45 - Recherche et contrôle

L’article 44 modifierait le pouvoir qu’exerce actuellement le ministre, aux termes de l’article 8 de la Loi, d’exercer diverses activités au chapitre de la recherche et du contrôle, ce pouvoir devenant obligatoire plutôt que facultatif. En particulier, la disposition élargirait les pouvoirs du ministre en l’obligeant à effectuer des recherches et des études sur la prévention de la pollution et sur les substances à effet de perturbation du système hormonal. En revanche, les articles feraient allusion à l’établissement et à l’exploitation d’« un réseau de contrôle de la qualité de l’environnement » et non plus à « un réseau de stations de contrôle de la qualité de l’environnement ». L’article 45 conférerait de nouveaux pouvoirs au ministre de la Santé; ainsi, il pourrait effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé et rendre publique l’information disponible. Ces fonctions seraient également obligatoires et non plus facultatives comme c’était le cas dans la version antérieure du projet de loi.

      Articles 46 à 54 – Collecte de l’information

L’article 46 conférerait au ministre des larges pouvoirs en vertu desquels il pourrait obliger de toute personne qu’elle lui communique des renseignements à propos de substances particulières, de la prévention de la pollution et de l’utilisation des terres autochtones et du territoire domanial pour lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état. Au départ, cette disposition aurait obligé le ministre à établir des directives concernant l’exercice « efficient » de ses pouvoirs en matière de collecte d’information. Le terme « efficient » a toutefois été éliminé par le comité de la Chambre. L’article 47 obligerait le ministre à établir des directives concernant l’exercice rentable des pouvoirs qui lui échoient au titre de la collecte de l’information conformément aux facteurs établis dans l’article ou à tout autre facteur jugé pertinent. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite (émettre des directives en vertu de son pouvoir de recueillir de l’information) 60 jours plus tard. Avant de rédiger les directives, le ministre serait tenu de proposer de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il pourrait aussi consulter (pouvoir facultatif) tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités et toute personne concernée.

L’article 48 permettrait au ministre de se servir des renseignements visés à l’article 46 ou toute autre information disponible, pour établir tout inventaire, notamment un inventaire national des rejets polluants. S’il avait l’intention de publier les renseignements exigés aux termes de l’article 46, le ministre devrait en informer la personne concernée au moment où les renseignements sont exigés (article 49). Le ministre pourrait publier tout inventaire établi aux termes de l’article 48, à moins que l’intéressé n’ait demandé qu’ils soient traités de façon confidentielle (article 51).

L’article 52 décrit les circonstances dans lesquelles l’intéressé pourrait demander que les renseignements soient traités de façon confidentielle, tandis que l’article 53 énonce les facteurs dont le ministre devrait tenir compte avant d’accepter ou de rejeter la demande. En cas de rejet, la partie lésée pourrait saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision, auquel cas les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès à l’information s’appliqueraient (article 53).

      Articles 54 et 55 – Objectifs, directives et codes de pratique

Dans une large mesure, l’article 54 réitérerait le pouvoir que l’article 8 de la Loi actuelle confère au ministre d’établir et de publier des objectifs, des directives et des codes de pratique en matière environnementale, même si, aux termes de la nouvelle Loi, on élargirait explicitement un tel pouvoir de manière à ce qu’il comprenne la prévention de la pollution. Dans l’exercice de ce pouvoir, le ministre devrait proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite (établir des objectifs, des directives ou des codes de pratique) 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter (pouvoir facultatif) tout ministère, organisme public, ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute autre personne concernée. En contrepartie, l’article 55 reconduirait le pouvoir que confère l’article 9 de la Loi actuelle au ministre de la Santé d’établir des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l’environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé des humains. Dans ce cas, le ministre compétent pourrait consulter des représentants des gouvernements, des peuples autochtones, des travailleurs, ces représentants de l’industrie ou d’autres parties intéressées, mais il ne serait pas tenu de proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ou les membres du comité qui sont des représentants des gouvernements autochtones, comme le ministre de l’Environnement serait tenu de le faire en vertu de l’article 54. Aux termes de la nouvelle Loi, le pouvoir dont les deux ministres disposent aujourd’hui d’organiser des conférences connexes avec ces parties serait éliminé.

Partie 4 - Prévention de la pollution

      Articles 56 à 60 – Plans de prévention de la pollution

L’article 56 conférerait au ministre le nouveau pouvoir d’obliger, au moyen d’un avis publié dans la Gazette du Canada, une personne ou une catégorie de personnes à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance ou d’un groupe de substances inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 ou afin de régler un problème de pollution atmosphérique internationale en vertu du paragraphe 166(1) ou un problème de pollution internationale des eaux en vertu du paragraphe 176(1). Le paragraphe 56(2) définit le type d’information que pourrait renfermer l’avis : les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan, et les facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan. Le ministre pourrait toutefois lever toute exigence concernant l’examen de facteurs particuliers si la personne ou la société tenue d’élaborer le plan en a fait la demande par écrit et si le ministre conclut qu’il ne serait ni raisonnable ni pratique de considérer le facteur invoqué dans la demande.

L’article 57 autoriserait les personnes visées par une telle obligation à utiliser un plan de prévention de la pollution préparé de façon volontaire ou à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale, à condition que le plan en question satisfasse aux exigences posées. Si le plan ne satisfaisait pas à ces exigences, les personnes concernées pourraient le modifier ou le compléter. Les personnes tenues d’élaborer et d’exécuter un plan de prévention de la pollution aux termes de l’article 56 (et d’autres articles définis de la Loi) devraient déposer auprès du ministre une déclaration écrite portant que le plan a été élaboré et est en cours d’exécution (article 58). Le ministre pourrait aussi publier dans la Gazette du Canada un avis obligeant les intéressés à lui présenter, à des fins précises, tout ou partie du plan de prévention de la pollution (article 60).

      Articles 61 et 62 – Modèles de plan et directives

L’article 61 autoriserait le ministre à publier un modèle de plan de prévention de la pollution (ou un avis précisant le lieu où l’on peut se procurer le modèle) afin de guider l’élaboration d’un tel plan, tandis que l’article 62 permettrait au ministre d’élaborer des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution serait indiquée. En élaborant des directives (et non des plans de prévention modèles), le ministre devrait proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux et les membres du comité qui sont des représentants des peuples autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait établir les directives requises 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère et organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs, des municipalités ou toute autre personne intéressée.

      Article 63 – Autres initiatives

Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre pourrait, aux termes de cet article, établir un bureau central d’information sur cette question. Il pourrait également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

Partie 5 – Substances toxiques

      Articles 64 et 65 – Définition et interprétation

L’article 64 (auparavant l’article 65) définirait l’expression « substance toxique » aux fins des parties 5 et 6 sauf que la définition ne s’appliquerait pas lorsqu’on utilise l’expression « toxicité intrinsèque ». La définition proposée est similaire, mais non identique à celle utilisée à l’article 11 de la Loi actuelle. Comme on le propose à l’article 64, serait toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique; à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le paragraphe 77(4) exigerait des ministres qu’ils proposent la « quasi-élimination » des substances jugées toxiques et remplissant les autres critères énoncés dans cette disposition. L’article 65 définirait l’expression « quasi-élimination » aux fins de la partie 5. Cette définition, incluse au départ à l’article 64, a été substantiellement modifiée par le comité de la Chambre. Elle désignerait dorénavant, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans une liste (la liste de quasi-élimination). En vertu du nouvel article 65.1, la « limite de dosage » s’entendrait de la concentration la plus faible d’une substance qui pourrait être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes. Lorsque la limite de dosage aurait été établie pour une substance dans la liste de quasi-élimination, les ministres seraient tenus par le paragraphe 65(3) de fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance, pour ce faire, de tenir compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.

      Articles 66 à 69 – Dispositions générales

L’article 66 remettrait en vigueur la liste intérieure des substances, qui comprendrait toutes les substances qui, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, ont été fabriquées ou importées au Canada, en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, ou ont été commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. Aux termes de l’article, on remettrait également en vigueur la liste extérieure des substances. Le ministre ou une autre personne ou catégorie de personnes serait habilité à modifier les deux listes dans des conditions particulières, et ces dernières, ainsi que les modifications qui y sont apportées, seraient publiées dans la Gazette du Canada. Ces dispositions auraient un effet analogue à celui des articles 25 et 26 de la Loi actuelle.

Aux termes de l’article 67, le gouverneur en conseil, sur recommandation des ministres, pourrait prendre des règlements concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation; désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable; fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable; et prévoyant les procédures d’essai en laboratoire. Toutefois, dans le cas d’un minerai ou métal, les règlements ne pourraient être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, étaient prises en considération.

L’article 68 conférerait à l’un ou l’autre ministre le pouvoir de recueillir, de produire, de corréler et d’analyser divers types de données afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique et d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci. Les résultats de telles enquêtes seraient publiés, et des recommandations pourraient être faites concernant toute question liée à une substance.

L’article 69 autoriserait les ministres ou l’un ou l’autre des ministres à établir des directives pour l’interprétation et l’évaluation des dispositions de cette partie des dispositions législatives ainsi qu’à mener de vastes consultations, notamment auprès d’autres ministères fédéraux, dont ils sont responsables. À cette fin, les ministres, ou l’un ou l’autre, devraient proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils pourraient aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par les substances toxiques. Toutefois, en vertu du nouveau paragraphe 60(2.1) ajouté par le comité de la Chambre, le ministre pourrait toujours établir des directives à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition de consultation a été faite en application du paragraphe 69(2). Le ministre qui établit les directives les rendrait publiques et en donnerait avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

     Articles 70 à 72 – Collecte de renseignements

Aux termes de l’article 70, quiconque importe, fabrique, transporte, transforme, distribue ou utilise une substance au cours d’une activité commerciale et qui a en sa possession des renseignements permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique serait tenu de communiquer ces renseignements au ministre, à moins que la personne concernée ne sache de façon sûre que l’un ou l’autre ministre dispose déjà de cette information.

L’article 71 autoriserait le ministre à publier dans la Gazette du Canada un avis obligeant des personnes à lui communiquer un large éventail de renseignements concernant les substances ainsi que des échantillons de substances, afin qu’on puisse déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques, ou s’il convient de les contrôler et de quelle manière. Le ministre serait aussi habilité à envoyer un avis écrit à une personne qui se livre à une activité à laquelle est mêlée une telle substance pour l’obliger à faire les essais toxicologiques et autres précisés et à lui en envoyer les résultats. Aux fins des renseignements et des échantillons que les intéressés seraient tenus de fournir, le ministre pourrait aussi fixer des délais, qui pourrait être prorogés sur demande écrite.

Aux termes de l’article 72, ou les ministres ne pourraient exiger des essais toxicologiques ou autres à moins que l’un et l’autre aient raison de croire que la substance visée est effectivement ou potentiellement toxique, ou qu’elle a été définie par la Loi comme toxique ou potentiellement toxique.

      Articles 73 à 79 – Substances d’intérêt prioritaire et autres substances

L’article 73 obligerait les ministres à classer par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure et à déterminer celles qui : a) pourraient présenter pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition; b) soit sont persistantes ou bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, d’après des études en laboratoire ou d’autres types. Les critères de la persistance et de la bioaccumulation pourraient être prescrits par règlement pris en vertu de l’article 67. Si, à l’égard de telles substances, les renseignements nécessaires étaient insuffisants, les ministres pourraient coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l’étranger ou tout intéressé en vue de les obtenir. Conformément à un amendement apporté par le comité de la Chambre, le classement par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure devrait être effectué dans les sept ans qui suivent la date où le projet de loi recevrait la sanction royale. De plus, lorsqu’ils classent par catégories une substance inscrite sur la liste intérieure, les ministres devraient l’examiner afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la liste en vue d’y indiquer que la substance est assujettie aux restrictions du paragraphe 81(3) en matière de nouvelle activité.

L’article 74 obligerait les ministres à effectuer une évaluation préalable pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Une évaluation préalable ne serait requise qu’à l’égard des substances qui, en vertu du classement par catégories effectué conformément au paragraphe 73(1), présentent pour les Canadiens le plus fort risque d’exposition, ou sont persistantes ou bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque. Une évaluation préalable devrait également être effectuée pour les organismes vivants ajoutés à la liste intérieure en vertu de l’article 105.

L’article 75 définirait une « instance » comme un gouvernement provincial, territorial ou autochtone au Canada ou un gouvernement national ou autre d’un État étranger membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Aux termes du paragraphe 75(2), le ministre serait tenu d’élaborer des procédures aux fins de la coopération avec de telles instances et d’échanger de l’information sur les substances interdites ou faisant l’objet de restrictions graves sur leur territoire, pour des raisons environnementales ou sanitaires. Le paragraphe 75(3) obligerait les ministres à examiner toutes les décisions pertinentes prises par ces instances à propos de telles substances, pour déterminer si elles étaient effectivement ou potentiellement toxiques à moins que la seule utilisation des substances en question qui est faite au Canada ne soit réglementée aux termes d’une autre loi fédérale en matière de protection de l’environnement et de la santé.

Aux termes de l’article 76, les ministres seraient tenus d’établir la liste des substances d’intérêt prioritaire qui énumérerait les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques. En établissant la liste, le ou les ministres auraient à proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux et les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, les ministres pourraient, à leur discrétion, établir la liste des substances prioritaires 60 jours plus tard. Ils pourraient consulter d’autres ministères et organismes gouvernementaux, des peuples autochtones, le patronat, les syndicats, des municipalités et les autres parties intéressées. Quiconque pourrait aussi demander au ministre, motifs à l’appui, d’inscrire une substance. Le ministre serait tenu de répondre à une telle demande dans les 90 jours. Dans certaines circonstances, le ministre pourrait ajouter une substance à la liste. La radiation ne serait toutefois possible que lorsque les ministres auraient déterminé que la substance est toxique ou peut le devenir. Le paragraphe 76(6) obligerait le ministre à publier la liste prioritaire dans la Gazette du Canada.

Un nouvel article 76.1 a été ajouté par le comité de la Chambre. Il obligerait les ministres à appliquer la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux examens ci-après mentionnés et à l’évaluation de leurs résultats : l’évaluation préalable en vertu de l’article 74; l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance; et l’examen complet d’une substance inscrite sur la liste des substances d’intérêt prioritaire conformément à l’article 76.

Après une évaluation d’une substance, le paragraphe 77(1) obligerait les ministres, à l’examen d’une décision prise par une autre instance, ou un examen complet de la substance, puis à publier dans la Gazette du Canada la mesure qu’ils comptent prendre relativement à la substance, ainsi qu’un résumé des considérations scientifiques justificatives. Le paragraphe 77(2) permettrait trois mesures : a) ne rien faire; b) inscrire la substance sur la liste prioritaire, si elle n’y figure pas déjà; ou c) recommander l’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et, le cas échéant aux termes du paragraphe 77(4), sa quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3). Le paragraphe 77(3) obligerait les ministres à proposer l’ajout d’une substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 si une évaluation menée en vertu de l’article 74, a révélé qu’elle est ou pourrait devenir toxique, et que les ministres sont convaincus qu’elle peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable, qu’elle présente une toxicité intrinsèque pour l’homme et les autres organismes, et que sa présence dans l’environnement est essentiellement anthropique. Si la mesure vise une substance remplissant ces conditions, qui n’est ni un radionucléide ni une substance inorganique naturelle, les ministres seraient tenus aux termes du paragraphe (4), de proposer quasi-élimination conformément au paragraphe 65(3). En vertu du paragraphe 77(5), une période de 60 jours serait prévue pour quiconque souhaite soumettre des observations après la publication, aux termes du paragraphe 77(1), d’une déclaration énonçant la mesure que les ministres ont l’intention de prendre.

Après examen des observations soumises en application du paragraphe 77(5), les ministres seraient, aux termes du paragraphe 77(6), tenus de publier dans la Gazette du Canada un résumé de l’évaluation préalable, de l’examen de la décision prise par une autre instance ou de l’évaluation complète de la liste prioritaire, ainsi qu’une déclaration précisant la mesure à prendre. Si, la mesure proposée était d’ajouter la substance à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 ou de procéder à sa quasi-élimination dans les cas applicables, la déclaration devrait préciser les modalités d’élaboration d’un projet de texte-règlement ou autre – concernant les mesures règlements ou instruments à des fins de prévention ou de contrôle à prendre à l’égard de la substance. Dans le cas où on déciderait de ne pas recommander l’inscription de la substance à la liste prioritaire qui figure à l’annexe 1, toute personne pourrait déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

En publiant, aux termes de l’alinéa 77(6)b), une déclaration indiquant que la mesure qu’ils entendent prendre consistait à inscrire la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres seraient tenus, aux termes du paragraphe 77(9) de recommander que le gouverneur en conseil prenne un décret d’application du paragraphe 90(1).

Aux termes du paragraphe 78(1), quiconque pourrait déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 lorsqu’une substance inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire, n’a pas encore fait l’objet d’une détermination de toxicité. Lorsque les ministres seraient convaincus que l’évaluation requiert des données nouvelles ou supplémentaires, ils pourraient, en publiant dans la Gazette du Canada des avis incluant une déclaration concernant les données requises et la durée de la suspension, suspendre la période de cinq ans — disposition qui aurait pour effet d’arrêter le temps. Lorsque plus de deux ans après la fin de la suspension, les ministres n’auraient pas encore établi la toxicité, toute personne pourrait, aux termes du paragraphe 78(4) déposer un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision.

Aux termes de l’article 79, après avoir publié une déclaration dans la Gazette du Canada, en application du paragraphe 77(6), indiquant que la mise en vigueur de la quasi-élimination d’une substance, en vertu du paragraphe 65(3) a été recommandée, le ministre devrait exiger que les personnes désignées qu’elles élaborent un plan exhaustif qui indique comment on procédera à l’élimination et quel sera le calendrier d’exécution. Les personnes visées seraient tenues de s’acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur serait imparti, mais le délai précisé dans la déclaration ne pourrait débuter avant la date du décret d’inscription, prévu au paragraphe 90(1), de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

      Articles 80 à 89 – Substances et activités nouvelles au Canada

À l’article 80, on retrouve deux définitions qui s’appliqueraient aux articles 81 à 89. À propos d’une substance, « nouvelle activité » s’entendrait notamment de toute activité qui, de l’avis des ministres, entraînerait ou pourrait entraîner l’augmentation de la quantité de la substance en question rejetée dans l’environnement canadien ou qui aurait pour effet de modifier sensiblement les circonstances et la manière selon lesquelles la substance est entrée dans l’environnement canadien. Par « substance », on entendrait une substance autre qu’un organisme vivant au sens de la partie 6 (substances biotechnologiques animées).

Le paragraphe 81(1) porte qu’il serait interdit de fabriquer ou d’importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — au plus tard à la date prévue par le règlement. Lorsqu’une personne a fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, la disposition transitoire prévue au paragraphe 81(2) s’appliquerait : la fabrication ou l’importation serait interdite après cette dernière date, à moins que, dans les 180 jours suivants ou à la date réglementaire, la personne n’ait fourni au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance.

Outre ce qui précède, le paragraphe 81(3) interdirait toute « nouvelle activité » d’importance relative à une substance inscrite sur la liste intérieure, à moins que les renseignements et les droits réglementaires n’aient été fournis au ministre au même titre que pour une substance nouvelle. Aux termes du paragraphe 81(4), la même exigence s’appliquerait à l’utilisation, dans le cadre d’une nouvelle activité, d’une substance non inscrite sur la liste intérieure, si le ministre publiait dans la Gazette du Canada un avis assujettissant la substance en question au paragraphe. Si, aux termes du paragraphe 81(5), les droits et privilèges afférents à la substance en cause étaient cédés à une autre personne et que les renseignements réglementaires aient été fournis, la personne serait réputée avoir fourni les renseignements.

Aux termes du paragraphe 81(6), toutes les dispositions ci-dessus, sauf l’alinéa concernant le transfert des droits et privilèges, ne s’appliqueraient pas : a) à une substance réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis ou une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique (de telles lois devraient être énumérées à l’annexe 2); b) aux intermédiaires de réaction qui n’ont pas été isolés et ne risquent pas d’être rejetés dans l’environnement; c) aux impuretés, contaminants et matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liées à la préparation d’une substance; d) aux substances résultant de la réaction chimique subie dans le cadre de leur utilisation ou résultant d’un entreposage ou de facteurs environnementaux; e) aux substances fabriquées, utilisées ou importées en une quantité n’excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l’application du paragraphe.

En vertu du nouveau paragraphe 81(7), c’est le gouverneur en conseil qui déterminerait si une autre loi fédérale contient des dispositions relatives à des préavis et à des évaluations au sens du paragraphe 81(6) qui permettraient à cette loi d’avoir la priorité sur la LCPE en ce qui touche à cette substance. Lorsque c’est le cas, il pourrait, par décret, inscrire cette loi (ou les règlements afférents) sur la liste de l’annexe 2, cette inscription faisant dès lors foi du respect des exigences du paragraphe 81(6). Il pourrait aussi radier cette loi (ou les règlements afférents) de cette liste s’il juge qu’elle (ou qu’ils) ne respecte plus les exigences du paragraphe 81(6).

Sur demande des intéressés, le ministre pourrait, aux termes du paragraphe 81(8), les exempter de l’obligation de fournir les renseignements concernant une nouvelle substance ou une nouvelle activité importante. Pour ce faire, il pourrait invoquer un certain nombre de raisons spécifiées, par exemple si les ministres jugeaient que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Aux termes du paragraphe 81(9), le ministre serait tenu de publier dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption. La personne qui bénéficie de l’exemption de l’obligation de fournir des renseignements ne pourrait utiliser, fabriquer ou importer la substance que conformément aux règlements d’application de l’alinéa 89(1)f) ou dans le lieu précisé dans la demande d’exemption. Lorsque des renseignements sont fournis au ministre en vertu de dispositions spécifiées, la personne fournissant ces renseignements serait tenue aux termes du paragraphe 81(11) d’informer le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible. Lorsque les corrections concernent des renseignements fournis concernant une demande d’exemption en vertu du paragraphe 81(8), le ministre peut exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci (paragraphe 81(12)). Si, à partir de ces renseignements ou des corrections fournies en vertu de cette disposition, les ministres soupçonnent une substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, ils peuvent prendre des mesures conformément au paragraphe 84(1) et notamment interdire la fabrication ou l’importation de la substance, autoriser sa fabrication ou son importation aux conditions qu’ils précisent, ou encore exiger des renseignements ou résultats d’essais complémentaires.

Les paragraphes 82(1) et (2) portent que le ministre, s’il avait des motifs de croire qu’il y a eu contravention aux interdictions énoncées aux (paragraphes 81(1), (3) et (4)), pourrait, par écrit, exiger que les renseignements pertinents lui soient fournis et interdire, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 83, ou jusqu’à ce que les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(2) lui aient été fournis, toute activité mettant en jeu la substance. Sur demande d’une personne ayant reçu un tel avis, le ministre pourrait l’exempter de fournir les renseignements exigés, à condition que les conditions énoncées aux alinéas 81(8)a) à c) soient respectées; en cas d’acceptation par le ministre, l’exemption serait visée par les exigences figurant aux articles 81(9) à (13).

L’article 83 obligerait le ministre à évaluer, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une nouvelle substance ou une nouvelle activité importante en vertu des articles 81, 82 ou 84. S’il y a lieu, le ministre serait habilité à proroger le délai d’exécution ou à y mettre fin, auquel cas il notifierait sa décision à la personne qui a fourni les renseignements.

Si, après évaluation des renseignements, les ministres soupçonnaient la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre, aux termes de l’article 84, pourrait : a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions précisées; b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance; ou c) exiger des renseignements additionnels ou la réalisation d’essais pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Dans ce dernier cas, la fabrication ou l’importation de la substance serait interdite tant que les renseignements ou les résultats des essais n’auraient pas été fournis et que le délai d’évaluation de 90 jours postérieur à la fourniture des renseignements ou des résultats des essais n’aurait pas expiré, selon ce qui est le plus long. L’interdiction de fabrication ou d’importation prendrait fin deux ans après son édiction, à moins que, avant l’expiration de ces deux ans, on ait déposé des projets de règlements concernant la substance, auquel cas l’interdiction prendrait fin à l’entrée en vigueur des règlements en question. Le ministre pourrait imposer, annuler ou modifier toute condition ou interdiction se rapportant à une substance; dans un tel cas, il publierait un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.

Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnaient qu’une nouvelle activité relative à la substance pourrait rendre celle-ci toxique, le ministre, aux termes de l’article 85 et dans un délai de 90 jours, pourrait, avant la fin du délai d’évaluation, publier dans la Gazette du Canada (ou de toute autre façon qu’ils estimeraient indiquée) un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’appliquerait, c’est-à-dire que la substance ne pourrait être utilisée aux fins d’une telle activité, tant que les renseignements requis n’auraient pas été fournis, que les droits réglementaires n’auraient pas été acquittés et que le délai d’évaluation ne serait pas expiré.

L’article 86 porte que lorsqu’un tel avis aurait été publié en application de l’article 85 les personnes qui transfèrent la possession matérielle ou le contrôle de la substance à d’autres personnes devraient aviser ces dernières de l’obligation de se conformer aux exigences du paragraphe 81(4).

L’article 87 obligerait le ministre à inscrire une substance sur la liste intérieure et à la radier de la liste extérieure lorsque certaines conditions sont remplies. La mesure s’appliquerait lorsque, par exemple, des renseignements ou de nouveaux renseignements ou résultats d’essais lui ont été fournis aux termes des articles 81 et 82 ou du paragraphe 84(1). Il en irait de même lorsque la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure, selon le cas, à : a) 1 000 kg au cours d’une année civile; b) un total de 5 000 kg; ou c) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article. La disposition s’appliquerait également lorsque le délai d’évaluation des renseignements prévu à l’article 83 serait échu et la substance ne serait plus assujettie aux conditions précisées au titre du paragraphe 84(1). Par la suite, le ministre pourrait, relativement à la substance, modifier les deux listes si, par exemple, une nouvelle activité concernant la substance justifiait la modification et la prestation de nouveaux renseignements pertinents.

Le nouveau paragraphe 87(5) ajouté par le comité de la Chambre force le ministre à inscrire une substance sur la liste intérieure (et à la radier de la liste extérieure au besoin) même si elle a été importée ou fabriquée en quantité inférieure aux seuils précisés au paragraphe 87(1). Le ministre ne serait toutefois tenu d’agir ainsi que si certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont semblables à celles précisées ci-dessus, c’est-à-dire qu’on a fourni des renseignements, des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais conformément aux articles 81 et 82 et au paragraphe 84(1), ainsi que des renseignements réglementaires; que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; et que la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

L’article 88 porte que, dans les cas où la publication aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels, la dénomination chimique ou biologique pourrait être tue, et qu’on pourrait lui substituer un autre nom (dénomination « maquillée »).

Aux termes de l’article 89, le gouverneur en conseil, sur recommandation des ministres, pourrait, par règlement, inclure des substances nouvelles ou des substances en cause dans une nouvelle activité au Canada. Il pourrait ainsi prévoir des substances ou des groupes de substances, fixer des quantités maximales exemptes, déterminer les renseignements à fournir aux fins de l’évaluation, de la tenue de registres, des délais prescrits, des procédures d’essai, des pratiques de laboratoire et du mode de dénomination « maquillée » d’une substance et, enfin, prendre toute mesure d’application de ces articles et de l’article 66 (création de la liste intérieure).

      Articles 90 à 94 – Réglementation des substances toxiques

Aux termes de l’article 90, le gouverneur en conseil, s’il était convaincu qu’une substance est toxique, pourrait, sur recommandation des ministres, prendre un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1. S’il était convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, il pourrait, par décret, la radier de la liste et abroger les règlements pris en application de l’article 93 par rapport à elle. La prise de tels décrets serait toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.

Le nouveau paragraphe 90(1.1) a été ajouté par le comité de la Chambre. Il obligerait les ministres à donner priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes — règlements ou autres — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1.

L’article 91 fixerait des délais et d’autres exigences aux fins de la publication de projets de mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances qu’on a recommandé d’inscrire sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 ou de mettre en oeuvre leur quasi-élimination, en vertu du paragraphe 65(3). La publication dans la Gazette du Canada interviendrait dans les deux ans suivant la déclaration finale du ministre faite aux termes de l’alinéa 77(6)b) et recommandant d’inscrire la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 ou, le cas échéant, de procéder à sa quasi-élimination. Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans, d’un projet antérieur serait lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada (paragraphe 91(6)). Le délai de deux ans serait suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommencerait à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci (paragraphe 91(7)).

Dans le cas des substances devant être quasiment éliminées, un instrument ou un règlement proposé devrait préciser la date d’entrée en vigueur du règlement ou d’une autre action (paragraphe 91(2)). En fixant la quantité ou la concentration mesurable de la substance devant être quasiment éliminée, les ministres seraient tenus, aux fins du règlement ou de l’instrument proposé, de considérer les méthodes analytiques précises et facilement accessibles et tout renseignement pertinent révisé au paragraphe 79(2) (paragraphe 91(3).

Lorsque les ministres auraient l’intention de recommander des mesures additionnelles pour une substance dont on envisage la quasi-élimination, ils devraient décrire ces mesures et résumer leurs motifs dans la déclaration publiée aux termes du paragraphe 77(6) dans la Gazette du Canada (paragraphe 91(4)). Enfin, le paragraphe 91(5) porte que les ministres, pour décider des mesures de prévention ou de contrôle d’une substance devant être quasiment éliminée, ainsi que des délais applicables, devraient tenir compte de tout facteur qu’ils jugent pertinent, notamment le contenu des plans de quasi-élimination visés à l’article 79 ainsi que les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé et toute autre question d’ordre social, économique ou technique.

L’article 92 porte que tout texte portant sur les mesures de prévention ou de contrôle devrait être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les 18 mois suivant la date où le projet de règlement ou d’instrument a été publié en application de l’article 91, sauf modification de fond importante de celui-ci. Comme à l’article 91, l’éventuelle constitution de la commission de révision aurait pour effet de suspendre le délai de 18 mois depuis la constitution de la commission jusqu’au dépôt de son rapport.

Le nouvel article 92.1 a été ajouté par le comité de la Chambre; il autoriserait les ministres à fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance devant faire l’objet d’une quasi-élimination peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit. Cette disposition attribue en partie les pouvoirs qui seraient accordés aux ministres en vertu du paragraphe 65(3), mais cette dernière disposition exigerait la prise de ces règlements, tandis que l’article 92.1 la permettrait (pouvoir facultatif).

L’article 93 habiliterait le gouverneur en conseil à prendre, sur recommandation des ministres, des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1. Relativement à la substance, les règlements pourraient ainsi porter sur tous les aspects visés par l’exécution de la présente partie du projet de loi, y compris la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance pourrait être rejetée dans l’environnement ainsi que les modalités de son rejet, les lieux ou les zones de rejet, les activités de fabrication ou autres qui ont causé son rejet, la quantité qui pourrait être fabriquée ou mise en vente au Canada et les fins auxquelles elle pourrait l’être, les pays d’exportation ou d’importation et, enfin, l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient (paragraphe 93(1)). Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité consultatif national la possibilité de formuler ses conseils aux ministres (paragraphe 93(3)). Toutefois, l’obligation (paragraphe 93(4)) de consulter le ministre du Commerce international avant la prise des règlements spécifiés a été supprimée par le comité de la Chambre.

Toutefois, les règlements prévus ne pourraient être pris s’ils visent un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale qui, selon le gouverneur en conseil, offre une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine (paragraphe 93(4)). Enfin, les règlements d’application du paragraphe (1) pourraient modifier la liste de l’annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée (paragraphe 93(5)).

Aux termes de l’article 94, le ministre pourrait, dans certaines circonstances, par exemple lorsque les ministres croiraient toxique une substance non inscrite sur la liste de l’annexe 1 ou qu’une substance inscrite sur la liste ne serait pas réglementée comme il convient, et qu’une intervention immédiate serait nécessaire afin de parer à un dommage appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines, prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application des paragraphes 93(1). L’arrêté cesserait d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les 14 jours qui suivent. Le gouverneur en conseil ne pourrait toutefois approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre avait, pour déterminer s’ils sont prêts à intervenir, offert de consulter tous les gouvernements concernées dans les 24 heures suivant la prise de l’arrêté et consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures pourraient être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

Lorsque le gouverneur en conseil approuverait un arrêté d’urgence, les ministres, aux termes du paragraphe 94(4) seraient tenus de publier en vertu du paragraphe 94(5), dans les 90 jours, dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils feraient savoir s’ils ont l’intention de recommander à celui-ci l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1 dans les cas où elle n’y figure pas. Nul ne pourrait être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui n’a pas été publié dans la Gazette du Canada, à moins que l’arrêté d’urgence n’ait été porté à sa connaissance (paragraphe 94(6)). L’arrêté cesserait d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d’un règlement en application du paragraphe 94(5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise (paragraphe 94(7)).

      Articles 95 à 99 – Rejet de substances toxiques

En cas de rejet (ou de probabilité de rejet) dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 ou de violation d’un règlement d’application des articles 92.1 ou 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94 par des personnes qui en sont propriétaires ou qui ont une autorité sur elle, ou qui causent ce rejet, y contribuent ou en augmentent la probabilité, ces personnes devraient signaler, au moyen d’un rapport écrit, le rejet à un agent de l’autorité ou à une autre personne désignée (article 95). Elles devraient de plus prendre toutes les mesures indiquées pour prévenir la situation dangereuse, assurer la sécurité du public ou atténuer le danger, et s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice. De même, tout propriétaire dont les biens auraient été touchés par le rejet et qui saurait qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 serait, aux termes du paragraphe 95(3), tenu de faire rapport, dans les meilleurs délais possibles, de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée. Lorsque, par règlement, il est statué qu’un gouvernement provincial ou un gouvernement autochtone est doté de dispositions convenant pour traiter le rejet, le rapport devrait être transmis à la personne désignée dans les dispositions en question.

En cas de rejet illégal, l’agent de l’autorité pourrait aux termes du projet de loi exiger la prise des mesures ci-dessus, là où elles n’auraient pas été prises volontairement. L’agent de l’autorité ou la personne autorisée aurait accès à tout lieu ou bien, et pourrait prendre les mesures raisonnables dans les circonstances. Aux termes du paragraphe 95(8), toute autre personne que les responsables désignés au paragraphe 95(2) qui fournit aide ou conseils relativement aux mesures de prévention, d’atténuation ou de sécurité n’encourrait aucune responsabilité, ni au civil ni au criminel, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

L’article 96 autoriserait toute personne qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1, mais sur laquelle il n’est pas, selon la Loi, obligatoire de faire rapport, à transmettre les renseignements concernant l’incident à un agent de l’autorité ou à une autre personne désignée; l’auteur d’un tel rapport volontaire pourrait demander la non-divulgation de son identité et l’obtenir. Dans ce cas, la « protection des dénonciateurs » en vertu de cette disposition s’appliquerait à tous les employés au Canada et non seulement à ceux sur lesquels le gouvernement fédéral a compétence.

L’article 97 habiliterait le gouverneur en conseil à régir par règlement l’application des dispositions des articles 95 et 96.

L’article 98 permettrait à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer une partie ou la totalité des frais directs et indirects raisonnables occasionnés par la prise des mesures consécutives au rejet illégal d’une substance dans l’environnement auprès des personnes tenues de prendre des mesures en vertu du paragraphe 95(2). La disposition ne limiterait toutefois pas les recours contre un tiers qui s’offrent à une personne dans un tel cas. Le recouvrement se prescrirait après cinq ans à compter de la date où les faits se sont produits ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre (paragraphe 98(7)). Le paragraphe 98(8) autoriserait le ministre à délivrer un certificat indiquant la date à laquelle le rejet à l’origine des créances s’est produit; en l’absence de preuve contraire, le certificat du ministre ferait foi du fait.

En cas de violation de la présente partie ou de ses règlements portant sur une substance, l’article 99 permettrait au ministre d’ordonner par écrit aux personnes qui fabriquent une substance ou à d’autres responsables de prendre des mesures correctives concertant cette dernière ou de tout autre produit en contenant, y compris avertir le public du danger pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines. Le fabricant ou les autres responsables seraient tenus de remplacer la substance ou le produit par une substance plus sûre, de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser, ou de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.

      Articles 100 à 103 – Exportation de substances

Les articles 100 à 103 ont été modifiés par le comité de la Chambre afin de permettre au Canada d’adhérer à la Convention sur les procédures de consentement préalable éclairé devant régir le commerce de certains produits chimiques et pesticides dangereux (PIC) adoptée en septembre 1998 et élaborée sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le nouvel article 100 traite de la création d’une liste des substances d’exportation contrôlée établie à l’annexe 3, laquelle comprendrait trois parties :

Cet article prévoit également que les ministres pourraient, par décret, modifier ces listes par des inscriptions ou radiations.

Le paragraphe 101(1) interdirait à quiconque d’exporter une substance inscrite à la liste des substances d’exportation contrôlée (toutes les parties), sauf s’il est donné au ministre un préavis d’exportation. Le paragraphe 101(4) interdirait toutefois toute exportation de n’importe quelle substance inscrite sur cette liste (toutes les parties) lorsque l’exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu de l’article 102. Le paragraphe 101(2) interdirait à quiconque d’exporter une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances d’exportation contrôlée, sauf si l’exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l’ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) concernant les mesures en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines et se fait en conformité avec tout règlement applicable. Enfin, le paragraphe 101(3) interdirait l’exportation d’une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la liste des substances d’exportation contrôlée, si ce n’est en conformité avec tout règlement applicable.

Le paragraphe 102(1) énumère les types de règlements qui pourraient être pris concernant les substances inscrites sur la liste des substances d’exportation contrôlée. Ces règlements concernent notamment les renseignements qui devraient être fournis au ministre au sujet de l’exportation, les renseignements à fournir lors de l’exportation, et les conditions auxquelles une personne pourrait exporter des substances. Le paragraphe 102(2) autoriserait pour sa part la prise de règlements pour interdire l’exportation d’une substance inscrite sur la liste des substances d’exportation contrôlée.

En cas d’exportation d’une substance inscrite sur la liste des substances d’exportation contrôlée (toutes les parties), le ministre serait tenu de faire publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l’exportateur et le nom du pays de destination.

Partie 6 – Substances biotechnologiques animées

      Article 104 – Définitions

À l’article 104, on présente deux définitions qui s’appliqueraient à la partie 6. « Organisme vivant » s’entendrait d’une substance biotechnologique animée. « Nouvelle activité » s’entendrait notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu à la pénétration ou au rejet d’un organisme vivant dans l’environnement en une quantité ou concentration qui est sensiblement plus grande qu’antérieurement, ou à la pénétration ou au rejet d’un organisme vivant dans l’environnement ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à un tel organisme, dans des circonstances et d’une manière qui sont sensiblement différentes.

      Article 105 – Inscription sur la liste intérieure

L’article 105 obligerait le ministre ou toute personne ou classe de personnes à inscrire sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 celui-ci a été fabriqué ou importé au Canada ou a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti aux conditions prévues par la LCPE ou toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale. Le ministre ou l’autre autorité désignée serait tenu de radier de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas les critères fixés par la présente disposition. La liste intérieure ainsi que ses modifications devraient être publiées dans la Gazette du Canada.

      Article 106 – Fabrication ou importation

Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 106(6), l’article 106 interdirait à quiconque de fabriquer ou d’importer un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, à moins que les renseignements réglementaires n’aient été fournis au ministre, accompagnés des droits réglementaires, au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 n’aurait pas expiré. Les personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un organisme vivant ne figurant pas sur la liste intérieure seraient visées par la disposition transitoire : la fabrication ou l’importation seraient interdites après cette dernière date, à moins que, dans les 180 jours qui la suivent ou au plus tard à la date prévue par règlement, les personnes en cause fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant l’organisme.

En ce qui touche un organisme inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), il serait interdit de l’utiliser, de le fabriquer ou de l’importer dans le cadre d’une nouvelle activité prévue dans la liste, à moins que les renseignements et les droits réglementaires prescrits n’aient été fournis au ministre, et que le délai d’évaluation des renseignements prévu à l’article 108 soit échu. La même interdiction et les mêmes conditions s’appliqueraient à l’utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité importante d’un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure que le ministre aurait assujetti à la présente disposition au moyen d’un avis publié dans la Gazette du Canada. Aux termes du paragraphe 106(5), les renseignements fournis à propos d’un nouvel organisme vivant seraient, en cas de cession à une autre personne des droits afférents à l’organisme vivant en cause, réputés avoir été cédés à l’autre personne.

Aux termes du paragraphe 106(6) les exigences ci-dessus ne s’appliqueraient pas : a) à un organisme vivant réglementé aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis et une évaluation en vue de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique (de telles lois seraient énumérées dans l’annexe 4); b) aux organismes vivants utilisés, fabriqués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclus de l’application du présent article; c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un organisme vivant.

En vertu d’un amendement adopté au stade du rapport par la Chambre des communes, le nouveau paragraphe 106(7) conférerait au gouverneur en conseil la responsabilité de déterminer si une autre loi fédérale (ou son règlement) contient des dispositions de préavis et d’évaluation au sens du paragraphe 106(6), permettant à cette loi de primer sur la LCPE en ce qui touche un organisme vivant. Si tel était le cas, le gouverneur en conseil pourrait par décret inscrire cette loi (ou son règlement) à l’annexe 4; cela confirmerait que cette loi (ou son règlement) satisfait aux obligations du paragraphe 106(6). Le gouverneur en conseil pourrait également radier par décret une loi (ou son règlement) de l’annexe 4 s’il est établi qu’elle ne répond plus aux exigences du paragraphe 106(6).

Aux termes du paragraphe 106(8), le ministre pourrait, sur demande des intéressés, exempter ces derniers, pour un certain nombre de raisons, de l’obligation de fournir les renseignements concernant un organisme vivant ou une nouvelle activité importante dans le cadre de laquelle un organisme vivant entre en jeu. Par exemple, les ministres pourraient juger que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique ou qu’il pourrait être contenu de façon satisfaisante. Le ministre serait tenu de publier dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements auxquels l’exemption a trait. Aux termes du paragraphe 106(10), il serait interdit d’utiliser, de fabriquer ou d’importer l’organisme vivant à des fins autres que celles qui sont prévues par les règlements ou mentionnées dans la demande d’exemption. Notification devrait être donnée au ministre de correction apportée aux renseignements fournis aux termes de ce paragraphe et d’autres dispositions particulières. Le ministre pourrait, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption, exiger des renseignements faisant l’objet de l’exemption dans un délai qu’il préciserait (paragraphe 106(12)). Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis en vertu de cette disposition, les ministres soupçonnaient l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre pourrait exercer les pouvoirs visées au paragraphe 109(1), notamment interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme au autoriser sa fabrication ou son importation à certaines conditions (paragraphe 106(13)).

      Article 107 – Interdiction par le ministre

L’article 107 habiliterait le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a utilisé, fabriqué ou importé un organisme vivant en contravention de l’article 106, à exiger que la personne en question fournisse des renseignements pertinents ainsi qu’à interdire toute activité liée à l’organisme en question jusqu’à ce que les renseignements demandés aient été fournis ou, dans le cas d’organismes vivants visés par le délai de transition, jusqu’à échéance du délai d’évaluation de 180 jours prévu à l’article 108. Sur demande des intéressés, le ministre pourrait les exempter de fournir les renseignements demandés si les conditions énoncées aux alinéas 106(8)a) à c) étaient réunies, auquel cas les paragraphes 106(9) à (13) s’appliqueraient à l’exemption.

      Articles 108 et 109 – Évaluation des renseignements et mesures

L’article 108 obligerait les ministres à évaluer, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant. S’il y a lieu, le ministre pourrait proroger le délai d’évaluation ou y mettre fin (paragraphes 108(4) et 108(6)), auquel cas il serait tenu de notifier en conséquence la personne qui a fourni les renseignements.

Si, après évaluation des renseignements desponibles, les ministres soupçonnaient l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre, en application du paragraphe 109(1), pourrait, avant la fin du délai d’évaluation : a) autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme aux conditions précisées; b) interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme; c) exiger des renseignements complémentaires ou la transmission des résultats des essais jugés nécessaires pour déterminer si l’organisme est effectivement ou potentiellement toxique. Dans ce dernier cas, la fabrication ou l’importation seraient interdites aux termes du paragraphe 109(2) à moins que les renseignements complémentaires ou les résultats des essais aient été fournis et que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou, s’il est plus long, jusqu’à échéance du délai de 120 jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires et des résultats des essais. Toutefois, dans les deux premiers cas, le ministre aurait toute latitude pour modifier ou annuler les conditions et les interdictions prévues (paragraphe 109 (3)). L’interdiction de la fabrication ou de l’importation prendrait fin deux ans après son édiction, à moins que, avant l’expiration de ces deux ans, des projets de règlements n’aient été publiés dans la Gazette du Canada, auquel cas l’interdiction prendrait fin au moment de l’entrée en vigueur des règlements (paragraphe 109(4)). Lorsque le ministre aurait ordonné de modifier ou d’annuler toute interdiction de fabriquer ou d’importer un organisme vivant, il serait tenu, aux termes du paragraphe 109(5), de publier un avis dans la Gazette du Canada.

      Article 110 – Nouvelle activité – règle

Si, après évaluation des renseignements desponibles, aux termes de l’article 108, sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnaient qu’une nouvelle activité relative à l’organisme pourrait rendre celui-ci toxique, le ministre, aux termes de l’article 110, pourrait, dans les 90 jours suivant la fin du délai d’évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) (interdiction de l’utilisation d’un organisme vivant dans le cadre d’une nouvelle activité importante précisée dans l’avis) s’applique, et l’organisme vivant ne pourrait être utilisé dans le cadre d’une telle activité tant que l’information exigée n’est pas fournie, que les droits prescrits ne sont pas acquittés et que le délai d’évaluation de l’information n’est pas expiré. Toutefois, aux termes du paragraphe 110(2), le ministre pourrait, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme, dont avis a été donné aux termes du paragraphe 110(1), ou préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à lui. Le paragraphe 110(3) préciserait le contenu d’un avis publié aux termes du paragraphe 110(1) ou (2).

      Article 111 – Avis

Lorsqu’un avis est publié dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 110(1) (nouvelle activité pouvant rendre l’organisme vivant toxique), il serait prévu aux termes de l’article 111, que quiconque transférerait à une autre personne la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant en cause devrait aviser cette dernière de l’obligation de se conformer à toutes les exigences du paragraphe 106(4).

      Article 112 – Modification de la liste intérieure

L’article 112 obligerait le ministre à inscrire l’organisme vivant sur la liste intérieure au plus tard 120 jours après que : il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application des articles 106 ou 107 et les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1); l’organisme vivant a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements exigés; le délai d’évaluation des renseignements prévu à l’article 108 est échu et la fabrication et l’importation de l’organisme ne sont plus assujetties aux conditions précisées au titre de l’alinéa 109(1)a). Le ministre serait également habilité à modifier la liste intérieure pour radier un organisme vivant de celle-ci, lorsqu’il est reconnu que l’organisme n’a pas été fabriqué ou importé au Canada; pour préciser si le paragraphe 106(3) s’appliquait ou continuait de s’appliquer à l’organisme (interdiction concernant une nouvelle activité spécifiée relative à un organisme vivant à moins du respect des conditions prévues); ou pour modifier de nouvelles activités assujetties à ce paragraphe. Le paragraphe 112(4) préciserait le contenu de toute modification apportée à la liste intérieure dans les deux derniers cas.

      Article 113 – Dénomination maquillée

L’article 113 stipule que la dénomination biologique explicite de l’organisme vivant devraient être tue et remplacée par une autre dénomination (« dénomination maquillée »), au cas où la divulgation entraînerait la communication de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314. Cet article interdirait la divulgation de renseignements visés par une demande de confidentialité, sauf dans certaines circonstances.

      Articles 114 et 115 – Règlements

Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 114, pourrait, par règlement, régir les organismes vivants. Ainsi, il pourrait, entre autres, désigner les organismes vivants et groupes de tels organismes assujettis aux articles 106 et 107 — notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l’exportation — et désigner des écozones ou groupes d’écozones; déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(10); prévoir les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à respecter relativement aux organismes vivants; et, de façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie de la LCPE. Aux termes du paragraphe 114(2), le délai d’évaluation, pour l’application des articles 106 et 108, serait de 120 jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit.

Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil, aux termes du paragraphe 115(1), pourrait aussi prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre un accord international concernant les organismes vivants, et leur utilisation efficace et sans danger dans la prévention de la pollution. En vertu du paragraphe 115(2), le gouverneur en conseil ne pourrait toutefois prendre de tels règlements concernant les organismes vivants s’ils visent un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale d’une façon qui, selon lui, offre suffisamment de protection à l’environnement et à la santé humaine.

Partie 7 - Contrôle de la pollution et gestion des déchets

Section 1 - Substances nutritives

      Article 116 – Définitions

L’article 116 comprend trois définitions qui s’appliqueraient à la présente section et à la partie 10 (Contrôle d’application) :

      Article 117 – Activités interdites

Aux termes de l’article 117, il serait interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d’importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui contient une substance nutritive réglementaire en une concentration supérieure à celle désignée par règlement.

      Article 118 – Règlements

Sous réserve du paragraphe 118(2), le paragraphe 118(1) permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour empêcher ou réduire la croissance des plantes aquatiques favorisée par le rejet de substances nutritives dans l’eau, et pouvant perturber ou altérer un écosystème au détriment de l’utilisation par l’homme, les animaux ou les plantes, notamment pour :

Au stade du rapport, la Chambre des communes a ajouté une disposition résiduelle sur la réglementation des éléments nutritifs, semblable à celle qu’on trouve au paragraphe 93(4) sur les substances toxiques et au paragraphe 115(2) sur les organismes vivants. Le nouveau paragraphe 118(2) empêcherait la prise de règlements en vertu du paragraphe 118(1) par rapport à un élément nutritif ou à un produit qui le contient si le gouverneur en conseil est d’avis que l’élément nutritif ou le produit qui le contient est régi une autre loi fédérale d’une façon qui protège suffisamment l’environnement.

      Article 119 – Mesures correctives

En cas de contravention à l’article 117 (activités interdites) ou aux règlements, le ministre, en application de l’article 119, pourrait, par écrit, ordonner au fabricant ou à l’importateur de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau de prendre tout ou partie des mesures suivantes :

À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées, le ministre pourrait, aux termes du paragraphe 119(2) les prendre ou les faire prendre. Aux termes du paragraphe 119(3), Sa Majesté du chef du Canada pourrait de plus recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

Section 2 – Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique

      Articles 120 et 121 – Définitions, objectifs, directives et codes de pratique

Aux fins de la présente section, l’article 120 définit : « sources telluriques » et « pollution marine ». L’article 121 habiliterait le ministre à établir des objectifs écologiques des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique pour prévenir et réduire la pollution marine provenant de sources terrestres. Le ministre devrait auparavant consulter les autres ministres concernés. Il devrait également offrir de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les membres du comité consultatif national qui représentent les gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait émettre les objectifs, les directives ou les codes de pratiques prévus 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou individu concerné. Il pourrait également organiser des conférences et se réunir avec des représentants d’organismes internationaux d’autres pays afin d’examiner les normes et les règles de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Section 3 - Immersion

      Article 122 – Définitions

Une nouvelle définition d’« immersion » élargirait le présent concept d’« immersion en mer » (utilisé dans la partie 6 de la LCPE actuelle) afin de comprendre le rejet délibéré de matières draguées à partir de toute source, l’entreposage d’une substance sur le fond des mers ou sur les glaces ainsi que le sabordage ou l’abandon délibéré en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages.

Une nouvelle définition de « déchets ou autres matières » comprendrait tous les déchets ou autres matières énumérées à l’annexe 5, c’est-à-dire les déblais de dragage, les déchets de poisson ou les matières organiques résultant du traitement du poisson, les navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages, à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants aient été retirés et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation, les matières géologiques inertes et inorganiques (comme le sable ou la roche), les matières organiques d’origine naturelle, les substances volumineuses principalement composées de métal ou de ciment qui n’ont d’effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques, à condition que l’immersion soit le seul moyen pratique de s’en défaire et qu’elle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

      Article 123 – Interdiction concernant l’importation ou l’exportation de substances pour immersion

Cet article interdirait à quiconque d’importer une substance pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté canadienne, et d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

      Article 124 – Chargement pour immersion en mer

Cet article restreindrait le chargement au Canada, pour immersion en mer, de « déchets ou autres matières », selon la définition ci-dessus, ou leur chargement effectué conformément à un permis canadien. Le capitaine d’un navire canadien ou le commandant de bord d’un aéronef canadien devrait refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer, sauf si l’immersion a lieu dans l’espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger et que le chargement et l’immersion se fait conformément à un permis accordé en vertu de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets ou en vertu du protocole de cette Convention, ou encore en vertu d’un permis canadien si l’État étranger n’est pas partie contractante.

      Article 125 – Immersion en mer

Cet article interdirait l’immersion de substances dans les eaux sous compétence canadienne et dans celles qui ne sont pas de compétence étrangère, sauf s’il s’agit de « déchets ou autres matières » ou que l’immersion s’était faite conformément à un permis canadien. L’immersion à partir d’un navire ou d’un aéronef canadien, ou d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage canadiens dans une partie de la mer qui échappe à toute compétence étrangère ne serait permise que si elle était effectuée conformément à un permis délivré par un autre État au titre de la Convention ou du Protocole. Dans un espace maritime sous compétence étrangère, il faudrait que l’État en question autorise l’immersion, sauf s’il s’agissait de « déchets ou autres matières ». Des exigences de permis semblables s’appliqueraient à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens.

      Article 126 – Incinération

Cet article interdirait l’incinération de substances sur un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage, sauf s’il s’agit de « déchets ou autres matières » produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l’incinération est effectuée conformément au permis approprié.

      Articles 127 à 131 – Permis, conditions et exceptions

L’article 127 autoriserait le ministre à délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières. La demande devrait être présentée en la forme réglementaire et contenir, outre les droits prescrits et une preuve de publication de l’avis relatif à la demande, les renseignements requis aux fins de l’annexe 6, qui établit une série d’enjeux quant au caractère approprié de l’immersion en mer et de ses solutions de rechange, comme la prévention des déchets à la source. Le ministre devrait se conformer aux exigences de l’annexe 6 avant d’émettre un permis.

L’article 128 prévoirait une exception aux interdictions d’immersion en mer et d’incinération établies aux articles 125 et 126, dans la mesure où il permettrait l’émission d’un permis si l’immersion était nécessaire afin d’éviter une situation d’urgence présentant des risques inacceptables pour l’environnement ou la santé humaine et qu’aucune autre solution n’est possible. La demande présentée à cet égard devrait contenir les renseignements requis pour se conformer aux exigences de l’annexe 6, et comporter une preuve de publication. Avant de délivrer le permis, le ministre devrait offrir de consulter les États étrangers susceptibles d’être touchés, ainsi que l’Organisation maritime internationale (OMI) et s’efforcer de suivre toute recommandation reçue de cette organisation et l’aviser de toute action prise conformément à l’article.

L’article 129 établit une série de conditions qu’il faudrait inclure au permis si le ministre les estimait nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer. Ces conditions seraient semblables à celles qui sont déjà prévues au paragraphe 72(2) de la LCPE actuelle, mais elles contiendraient en outre une disposition pour la surveillance de l’immersion, de l’incinération et du site d’immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l’environnement et la vie humaine. Les conditions pourraient être modifiées par le ministre, et le permis pourrait être suspendu ou révoqué si le ministre le jugeait bon.

Le paragraphe 130(1) suspendrait les exigences de permis établies dans la section en ce qu’il autoriserait l’immersion urgente d’une substance si elle était nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou la sécurité de navires, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation, si l’immersion semblait être le seul moyen de faire face à la menace ou au danger, et si les dommages causés par l’immersion étaient probablement moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à l’immersion. L’immersion devrait se faire de manière à réduire le plus possible les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin. Toutefois, cette exception ne saurait être invoquée si le danger découlait de la négligence ou de l’omission d’une personne. Enfin, l’immersion devrait être signalée sans délai à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée.

L’article 131 ferait en sorte que l’immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l’article 130 ne serait pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Le paragraphe interdit le dépôt de substances nocives pour le poisson dans les eaux qu’il fréquente.

      Articles 132 à 134 – Surveillance, publication et avis d’opposition

L’article 132 imposerait au ministre la surveillance des sites utilisés pour immersion ou incinération en mer. L’article 133 exigerait que le ministre publie le texte des permis canadiens ou des modifications apportées à leurs conditions dans la Gazette du Canada aussitôt que possible après une immersion d’urgence ou au moins 30 jours avant la première des dates pour lesquelles l’immersion, l’incinération ou le chargement seraient autorisés, dans tous les autres cas. Dans le cas où un permis aurait été émis ou refusé, suspendu, révoqué ou modifié, l’article 134 permettrait à quiconque (et non pas au seul demandeur ou au titulaire du permis) de présenter un avis d’opposition dans les 30 jours suivants et de demander la constitution d’une commission de révision en vertu de l’article 333.

      Article 135 – Règlements et décrets

Les règlements que le gouverneur en conseil serait habilité à prendre en vertu de cet article seraient semblables à ceux qui sont établis à l’article 86 de la Loi actuelle, mais on ajouterait le pouvoir de prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant la surveillance des lieux où se produit l’immersion. Cet article permettrait aussi au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, de modifier les articles 5 et 6 par décret.

      Articles 136 et 137 – Coûts et signification des documents

Comme l’article 77 de la Loi actuelle, l’article 136 permettrait au gouvernement fédéral de recouvrer tous les frais juridiques et autres dépenses raisonnables auprès des auteurs d’une infraction aux dispositions de cette section. L’article 137 établirait les modalités de la signification des documents dans les poursuites intentées en application de cette section.

Section 4 – Combustibles

      Article 138 – Définitions

L’article 138 porte que, dans la section, « marque nationale pour les combustibles » ou « marque nationale » viserait une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des combustibles. Une définition de « moteur » a été ajoutée par le comité de la Chambre : « un appareil qui transforme une forme d’énergie en une autre ».

      Articles 139 et 140 – Réglementation des combustibles

Le paragraphe 139(1) interdirait la production, l’importation ou la vente d’un combustible non conforme aux normes réglementaires. Les exceptions énoncées au paragraphe 139(2), sont les suivantes : le combustible qui serait en transit au Canada, celui qui serait produit ou vendu pour exportation, celui qui serait importé et serait conforme aux normes et celui qui, sauf disposition contraire du règlement, serait importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil pourrait, aux termes de l’article 140, prendre tout règlement d’application de l’article 139 et régir notamment les caractéristiques, les propriétés physiques et chimiques et la concentration du combustible et de tout composant ou additif dans un combustible; les méthodes de transfert et de manutention du combustible; la transmission de renseignements concernant divers aspects du combustible, notamment les effets nocifs de son utilisation sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines; ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions; l’échantillonnage; la transmission des échantillons; et les conditions, procédures d’essai et pratiques visant l’échantillonnage, la mesure, etc.

Le paragraphe 140(2) porte que le gouverneur en conseil ne pourrait prendre un règlement particulier que s’il estime que celui-ci pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :

a) directement ou indirectement du combustible ou d’un de ses composants;

b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.

Aux termes du paragraphe 140(3), le règlement pourrait traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.

Avant de prendre un règlement aux termes de l’article 140, le ministre serait tenu, en vertu de 140(4), de proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui représentent des gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait recommander que les règlements soient pris 60 jours plus tard (paragraphe 140(5)). Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicats, les municipalités ou toute personne intéressée (paragraphe (140(4)).

      Articles 141 à 146 – Marques nationales pour les combustibles

Aux termes de l’article 141, les marques nationales pour les combustibles seraient des marques de commerce nationales, et la propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales seraient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Aux termes de l’article 142, l’utilisation de marques nationales serait assujettie à la présente section et à ses règlements, et il serait interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Aux termes de l’article 143, l’utilisation d’une marque nationale pour du combustible réglementé serait subordonnée à l’observation de certaines conditions, notamment une autorisation préalable du ministre, la conformité du combustible aux normes réglementaires et la remise au ministre des renseignements réglementaires.

Aux termes du paragraphe 144(1), l’importation et le transport au Canada d’un combustible réglementé seraient subordonnés à l’observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d). Sauf disposition contraire du règlement, l’interdiction ne s’appliquerait pas pourvu que l’intéressé remplisse les conditions avant l’utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport.

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 145, pourrait prendre tout règlement d’application des articles 141 à 144 et 147, et notamment :

    1. désigner les marques nationales pour les combustibles;
    2. déterminer les combustibles à l’égard desquels une marque nationale peut être utilisée;

c) prévoir toute condition et norme d’utilisation d’une marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l’objet d’un règlement pris au titre de l’article 140;

d) prévoir les conditions d’obtention de l’autorisation d’utiliser une marque nationale ainsi que les renseignements ou justifications à fournir.

Avant de pouvoir prendre un règlement aux termes de cet article, le ministre devrait toutefois proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui représentant des gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait recommander que le règlement soit pris 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter à sa discrétion tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicats, les municipalités ou toute personne intéressée.

Aux termes de l’article 146, le règlement pourrait traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.

      Article 147 – Dérogations

Aux termes de l’article 147, le ministre pourrait, dans les circonstances réglementaires, exempter les intéressés de toute obligation relative à des marques nationales de combustibles édictée par les articles 140 ou 145.

      Article 148 – Mesures correctives

En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre, en application du paragraphe 148(1) pourrait, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre tout ou partie des mesures suivantes :

    1. avertir le public des caractéristiques du combustible et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
    2. envoyer par la poste un avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l’importent, le vendent au détail ou le distribuent;
    3. envoyer par la poste un avertissement aux personnes dont on sait qu’elles ont reçu le combustible;
    4. remplacer le combustible par un combustible conforme;
    5. reprendre le combustible à l’acheteur et le lui rembourser;
    6. prendre toute autre mesure en vue de diminuer l’effet sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines;
    7. fournir au ministre les renseignements relatifs aux mesures prises.

À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées, le ministre, en application du paragraphe 148(2), pourrait les prendre ou les faire prendre. Aux termes du paragraphe 148(3), Sa Majesté du chef du Canada pourrait recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures par le gouvernement.

Section 5 – Émissions des véhicules, moteurs et équipements

(Remarque : La section, quelque peu modifiée, serait tirée de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (LSVA), administrée par Transports Canada.)

      Article 149 – Définitions

L’article 149 contient des définitions qui s’appliqueraient à la présente section et à la partie 10 dans la mesure ou elle a trait à l’application de la présente section :

Articles 150 à 152 – Marques nationales pour les émissions

(Remarque : L’expression « marques nationales pour les émissions » figurerait pour la première fois dans la LCPE. Dans la LSVA, on utilise l’expression « marque nationale de sécurité », qui s’applique aussi aux normes relatives aux émissions.)

Aux termes du paragraphe 150(1), les marques nationales pour les émissions seraient des marques de commerce nationales. Le paragraphe 150(2) porte également que la propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation exclusives des marques nationales seraient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada. L’utilisation des marques nationales serait assujettie à la présente section et à ses règlements, et il serait interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre pourraient, aux termes de l’article 151, utiliser les marques nationales.

Aux termes de l’article 152, le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés serait subordonné à l’apposition d’une marque nationale.

      Articles 153 à 155 – Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

(Remarque : Dans la LSVA, les articles comparables (articles 5 à 7) sont coiffés de la mention « Normes relatives aux matériels ».)

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 153(2) au paragraphe 153(1), énumérerait sept conditions visant, pour une entreprise, l’apposition d’une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente ou l’importation de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués, au chapitre des émissions. En ce qui concerne les moteurs et équipements, l’entreprise devrait également tenir, conformément au règlement, un système d’enregistrement. Aux termes du paragraphe 153(3) les véhicules, moteurs ou équipements provenant d’un pays étranger seraient réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu’un texte législatif d’un gouvernement étranger correspond à cette norme, et que l’agence autorisée de ce gouvernement certifie que le véhicule, le moteur ou l’équipement est conforme au texte appliqué par l’organisme, à moins que le ministre en ait décidé autrement.

Aux termes de l’article 154, l’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire serait subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).

Le paragraphe 155(1) prévoirait des exceptions pour certaines importations de véhicules, moteurs ou équipements, notamment ceux qui sont destinés à une utilisation à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, ceux qui sont en transit au Canada (qui ne seront ni utilisés ni vendus au Canada) et ceux qui sont destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada. Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154, en application du paragraphe 155(2), ne s’appliqueraient pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que, avant leur immatriculation au Canada, l’importateur justifie que les conditions qui y seraient mentionnées seront remplies et que les véhicules seraient attestés conformes en application du règlement. De plus, une exception serait prévue au paragraphe 155(3) pour les modifications apportées aux normes depuis la fabrication ou pour les véhicules, moteurs ou équipements importés pour lesquels aucune norme correspondante n’a été prévue. Le paragraphe 155(4) prévoit que les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n’a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente avant leur présentation pour immatriculation au Canada. Aux termes du paragraphe 155(5), les intéressés seraient tenus de se conformer aux déclarations faites aux fins de l’article, et le paragraphe 155(6) obligerait toute personne qui a fait une déclaration à tenir un dossier relatif à l’utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements conformément aux règlements.

      Article 156 – Dispense pour les véhicules et les moteurs

(Remarque : Dans la LSVA, l’article comparable (article 9) est coiffé de la mention « Dispense pour les véhicules ».)

Aux termes du paragraphe 156(1), le gouverneur en conseil pourrait, pour une période déterminée, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, et qu’il juge que l’application de ces normes pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :

Les paragraphes 156(3) et (4) précisent les conditions dans lesquelles un exemption ne pourrait être accordée, tandis que le paragraphe 156(3) précise qu’une nouvelle exemption pourrait être accordée à l’échéance de la précédente.

      Article 157 – Avis de défaut

(Remarque : Dans la LSVA, l’article comparable (article 10) est coiffé de la mention « Avis de défaut ».)

Aux termes du paragraphe 157(1), l’entreprise qui constaterait un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité devrait en donner avis au ministre ainsi qu’à tous les propriétaires de tels véhicules, moteurs ou équipements. Le paragraphe 157(2) énonce les procédures qu’il faudrait suivre pour déterminer l’identité des propriétaires aux fins du paragraphe (1). Lorsque l’entreprise ne serait pas raisonnablement en mesure d’identifier les propriétaires, le ministre pourrait la dispenser de l’avis ou ordonner que l’avis soit publié dans des quotidiens à tirage important de six régions du Canada ou par tout autre moyen. Sur réception de l’avis, le ministre en transmettrait la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement provincial, territorial ou autochtone. Sauf décision contraire du ministre, l’entreprise devrait présenter, relativement au défaut et à sa correction, des rapports de suivi, pendant deux ans.

      Articles 158 et 159 – Recherches et tests

(Remarque : Dans la LSVA, les articles comparables (articles 20 et 21) sont coiffés de la mention « Recherches, tests et droits »; dans la LCPE, on ne retrouve pas l’allusion aux « droits ».)

Aux termes de l’article 158, le ministre pourrait mener des recherches; mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences; établir et exploiter des installations d’essai à cette fin; rendre accessibles ces installations; et publier ou diffuser les informations pertinentes.

À la demande du ministre et sous réserve du paiement de la location par celui-ci ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise, aux termes de l’article 159, serait tenue de remettre pour des tests les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à fournir au ministre les renseignements demandés, ou l’équivalent. Dans le cadre des tests, le ministre pourrait examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces. La rétention prendrait fin 30 jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.

      Articles 160 à 163 – Règlements

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 160, pourrait, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente section concernant les émissions et normes d’émissions, les marques nationales pour les émissions, les conditions régissant l’utilisation d’une marque nationale, le marquage, la tenue des dossiers, les exemptions à des articles spécifiés et la communication de renseignements. Le règlement d’établissement d’une norme pourrait être appliqué de façon progressive, c’est-à-dire s’appliquer d’abord à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.

Aux termes du paragraphe 161(1), « document de normes techniques » s’entendrait d’un document qui reproduit, avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte édicté par un gouvernement étranger; le document pourrait être incorporé au règlement par renvoi. Aux termes du paragraphe 161(3), la personne qui continuerait de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement ne serait pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication. Il serait également précisé que les documents de normes techniques ne seraient pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Le paragraphe 162(1) porte que le règlement prescrivant les normes pour les émissions pourrait instituer un système de points en vertu duquel les entreprises établiraient la conformité de leurs véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions. Les points seraient obtenus compte tenu du fait que les émissions seraient plus que conformes aux normes ou sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions. Les points pourraient être transférés d’une entreprise à une autre conformément au règlement. Aux termes du paragraphe 162(2), le règlement pris en application du paragraphe (1) pourrait prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements seraient réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité. Aux termes du paragraphe 162(3), les entreprises seraient tenues de présenter un rapport donnant le relevé des points obtenus ou attribués.

Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section serait modifié et que son application serait modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre, en application de l’article 163, pourrait, par arrêté d’urgence, suspendre ou modifier l’application du règlement. L’arrêté cesserait toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, 14 jours après sa prise. Nul ne pourrait être condamné pour violation d’un règlement dans la mesure où il serait visé par un arrêté d’urgence qui n’aurait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il était établi que l’arrêté avait été porté à sa connaissance. L’arrêté cesserait d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

      Articles 164 et 165 – Preuve

L’article 164 porte que, dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de tel produit ferait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

L’article 165 porte que la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise ferait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Section 6 – Pollution atmosphérique internationale

      Articles 166 et 167 – Consultation et mesures relatives à la pollution atmosphérique internationale

Le paragraphe 166(1) habiliterait le ministre à intervenir pour réglementer la pollution de l’air seulement si les ministres de l’Environnement et de la Santé avaient des motifs de croire que le rejet dans l’air d’une substance à partir d’une source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d’un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci. Les paragraphes subséquents obligeraient le ministre à consulter le gouvernement responsable de la région dans laquelle serait située la source afin de lui donner l’occasion de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir, si celui-ci pouvait agir dans le cadre de son droit. Ce n’est que si ce gouvernement ne pouvait agir ou n’agissait pas que le ministre, conformément au paragraphe 166(3), recommanderait au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à régler le problème de pollution ou avec l’accord du gouverneur en conseil exigerait que la personne responsable de la pollution atmosphérique élabore et exécute un plan de prévention de la pollution conformément au paragraphe 56(1). Cependant, l’intervention du ministre serait facultative si le pays étranger en cause n’avait pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui seraient accordés. Le paragraphe 166(5) obligerait le ministre à tenir un compte d’un certain nombre d’autres facteurs au moment de recommander des mesures réglementaires en vertu du paragraphe 166(3).

Le processus de consultation proposé à l’article 166 serait semblable à celui qui est établi à l’article 61 de la Loi; cependant, la nouvelle disposition clarifierait le processus selon lequel un autre gouvernement doit être avisé et invité à prendre les mesures voulues avant que l’administration fédéral n’intervienne.

L’article 167 précise les types de règlements que le gouverneur en conseil pourrait prendre, sur recommandation du ministre, pour prévenir la pollution atmosphérique internationale, la réduire ou lutter contre elle, y compris en ce qui touche la quantité ou la concentration d’une substance rejetée dans l’air ainsi que les modalités et conditions de son rejet dans l’air, seule ou combinée à une autre substance.

      Article 168 – Notification au pays concerné

Cet article obligerait le ministre à aviser, avant la publication d’un règlement pris en application de l’article 167, le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait. Toute personne pourrait déposer auprès du ministre des observations relativement au projet ou un avis d’opposition dans les 60 jours de sa publication, et le ministre devrait publier un résumé des mesures prises en réaction à ces commentaires ou à ces avis, ou donner avis que le résumé est disponible.

      Article 169 – Rapport et correctifs

L’article 169 concerne les mesures qui devraient être prises en réaction au rejet effectif ou probable de substances en violation d’un règlement pris au titre de l’article 167. La personne responsable de la substance — qu’il s’agisse du propriétaire ou de la personne responsable du rejet — devrait aviser un agent de l’autorité ou toute autre personne désignée et produire un rapport écrit, prendre toutes les mesures de sécurité raisonnables et avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice. Toute autre personne ayant des biens qui seraient touchés par le rejet devrait faire rapport à l’agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée dans les meilleurs délais possibles. Dans les cas où seraient en vigueur, dans le cadre du droit d’une province, d’un territoire ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclarerait, par règlement, convenir pour traiter du rejet, les rapports exigés en vertu de cette disposition devraient être adressés à toute autre personne désignée par ce gouvernement. Si la personne responsable avait négligé de prendre les mesures de sécurité imposées agent de l’autorité pourrait les prendre ou ordonner à la personne responsable de les prendre. L’agent de l’autorité aurait le pouvoir d’entrer sur les lieux et de prendre toutes les mesures imposées par les circonstances; enfin, il serait dégagé de toute responsabilité personnelle pour les actes ou omissions constatées à cette occasion, sauf s’il était établi qu’il était de mauvaise foi.

      Article 170 – Recouvrement des frais

Cet article permettrait à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer auprès du propriétaire ou de la personne responsable du rejet les coûts et dépenses raisonnables liés aux mesures prises par un agent de l’autorité en vertu du paragraphe 169(5). Le délai de prescription serait de cinq ans, et l’article contiendrait en outre plusieurs autres exigences techniques au sujet des recours de ce genre.

      Articles 171 et 172 – Interdiction, plans et devis

L’article 171 interdirait à quiconque d’exécuter des ouvrages, d’exploiter des entreprises ou d’exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention des règlements pris au titre de l’article 167. L’article 172 établirait substantiellement les mêmes exigences que celles contenues à l’article 65 de la Loi actuelle quant à la remise au ministre des plans, devis ou autres renseignements liés aux ouvrages, entreprises ou activités qui ont entraîné ou pourraient entraîner le rejet de substances qui créent ou risquent de créer de la pollution atmosphérique. Avant de faire la demande, le ministre devrait toutefois essayer d’obtenir le matériel ou les renseignements requis du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.

      Article 173 – Arrêtés d’urgence

En vertu de cette disposition, le ministre pourrait, avant de consulter un autre gouvernement, prendre un arrêté d’urgence afin d’empêcher, de contrôler ou de corriger le rejet d’une substance susceptible de créer de la pollution atmosphérique internationale si la substance n’était pas déjà adéquatement réglementée ou que des mesures immédiates s’imposaient pour parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Les arrêtés d’urgence pris en application de cet article cesseraient d’avoir effet dans les 14 jours qui suivent, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil. Celui-ci ne pourrait approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre, d’une part, dans les 24 heures suivant la prise de l’arrêté, avait demandé à tous les gouvernements concernés s’ils étaient disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer aux dangers en question, et, d’autre part, avait consulté tous les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures pourraient être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer aux dangers en question. Dans les 90 jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prendrait des mesures en vue de se conformer à l’article 166 en consultant les autres gouvernements, et ainsi de suite. Nul ne pourrait être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’aurait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance. L’arrêté cesserait d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d’un règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

      Article 174 – Rapport annuel

L’article 174 exigerait que le ministre rende compte, dans le rapport visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de la section.

Section 7 – Pollution internationale des eaux

      Article 175 - Définition de « pollution des eaux »

Cet article définit la « pollution des eaux » aux fins de cette section. La « pollution des eaux » viserait la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence d’une substance qui directement ou indirectement met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains, menace la santé des animaux, fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens, cause des dommages à la vie végétale ou aux biens, ou altère ou modifie un écosystème au détriment de son utilisation par l’homme, les animaux ou les plantes.

      Articles 176 à 184 — Mesures relatives à la pollution internationale des eaux

La section 7 établirait un nouveau pouvoir de réaction à la pollution internationale des eaux, de la même façon que la section 6 permettrait de réagir à la pollution atmosphérique. Les articles 175 à 184 seraient pratiquement identiques aux articles 165 à 174 (de la section 6), sauf qu’ils concernent la pollution de l’eau plutôt que la pollution de l’air.

Les articles 176 et 177 habiliteraient le ministre à intervenir, après consultation, s’il avait des motifs de croire qu’une substance rejetée dans l’eau au Canada créerait ou risquerait de créer de la pollution des eaux soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d’un accord international.

Le ministre serait lié par des exigences de notification et de publication établies à l’article 178. Aux termes de l’article 179, les rejets dans l’eau d’une substance en violation d’un règlement pris au titre de l’article 177 devraient être signalés, et des mesures prises pour y remédier. Tous les frais engagés par un agent de l’autorité pour appliquer le recours ou les mesures de sécurité devraient être recouvrés auprès du propriétaire ou de la personne responsable du rejet de la substance dans l’eau.

Les articles 181 et 182 interdiraient à toute personne d’exécuter des ouvrages, d’exploiter des entreprises ou d’exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris aux termes de l’article 177; toute personne qui exercerait des activités qui créent ou risquent de créer de la pollution des eaux serait tenue de fournir les plans, devis et autres informations au ministre, à moins que celui-ci puisse obtenir les documents ou les renseignements du gouvernement (provincial, territorial ou autochtone) dont relève cette personne.

L’article 183 permettrait au ministre de prendre un arrêté d’urgence afin de prévenir, de contrôler ou de corriger le rejet d’une substance susceptible de causer de la pollution des eaux dans un autre pays, avant la consultation usuelle, lorsque la situation d’urgence le justifierait. Les conditions liées à ce pouvoir seraient identiques à celles qui sont préconisées dans l’article 173 pour la pollution atmosphérique.

L’article 184 obligerait le ministre à rendre compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de cette section.

Section 8 – Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement

      Article 185 – Importation, exportation et transit

L’article 185 exigerait de quiconque souhaite importer, exporter ou transporter des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement qu’il paye des droits et obtienne un permis. Le ministre pourrait refuser de délivrer le permis s’il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir. Il devrait toutefois consulter au préalable les autorités du pays de destination avant d’émettre un permis.

      Article 186 – Interdiction

Le paragraphe 186(1) permettrait au ministre d’interdire en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement l’importation, l’exportation ou le transit de déchets et matières visées au paragraphe 185, en vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, avec l’agrément du gouverneur en conseil, en tenant compte des obligations internationales du Canada. Le paragraphe 186(2) interdirait l’abandon de déchets ou matières visées au paragraphe 185(1).

      Article 187 – Publication

Cet article obligerait le ministre à publier dans la Gazette du Canada le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause, et d’autres renseignements réglementaires.

      Article 188 – Plan de réduction des exportations

L’article 188 permettrait au ministre d’enjoindre à tout exportateur de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à l’élimination définitive de lui remettre un plan de réduction ou d’élimination graduelle de ces exportations qui est conforme aux règlements, de le mettre en oeuvre et de transmettre une déclaration écrite à ce sujet à tous les 30 jours jusqu’à l’exécution de ce plan. Le ministre pourrait refuser de délivrer un permis à l’exportateur qui ne se conforme pas à ces dispositions.

      Article 189 – Mouvements au Canada

L’article 189 précise que les mouvements au Canada de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses seraient subordonnés à l’observation de la section et des règlements, et au paiement des droits réglementaires.

      Article 190 – Permis de sécurité environnementale équivalente

Cet article permettrait au ministre de délivrer un permis autorisant toute opération qui n’est pas conforme à la section, mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité environnementales au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et qui, dans le cas des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés, est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada. Une copie de chaque permis délivré en vertu de cet article devra être publiée dans la Gazette du Canada. Plusieurs situations pourraient toutefois mener à la révocation du permis, notamment le manquement aux conditions qui le régissent.

      Articles 191 et 192 – Règlements et formulaires

L’article 191 permettrait au gouverneur en conseil de prendre tout règlement d’application de la section, notamment pour définir les termes et les expressions qui y sont utilisés, établir un système de classification pour les déchets et les matières, et prévoir les conditions visant le mouvement des déchets dangereux et des matières recyclables. L’article 192 permettrait au ministre d’adopter les formulaires nécessaires à l’application de la section.

Partie 8 – Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences

      Articles 193 et 194 – Définitions et application

Les définitions d’« urgences environnementales » et de « substance » établies à l’article 193 s’appliqueraient à l’ensemble de la partie. L’article 194 prévoit que les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la section ne s’appliqueraient qu’à certains aspects d’une urgence environnementale qui aurait ou pourrait avoir immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement, qui mettrait ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou qui constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

      Articles 195 à 199 – Recherche, directives, consultation, publication et plans

L’article 195 permettrait au ministre d’effectuer des recherches sur les causes, les circonstances et les conséquences d’une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre. En vertu de l’article 196, le ministre pourrait établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d’alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant. En établissant des directives et des codes de pratique, le ministre devrait toutefois proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui représente des gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicats et les municipalités ou toute personne intéressée (article 197). Pour sa part l’article 198 exigerait que le ministre publie toutes les directives et tous les codes de pratique en vigueur ou qu’il donne avis de leur disponibilité. L’article 199 permettrait au ministre de publier un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer ou exécuter un plan d’urgence environnemental pour ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés, relativement à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 (ou à une substance dont les ministres, en vertu de l’alinéa 77(6)b), auraient recommandé l’inscription sur la liste de l’annexe 1, mais qui n’aurait pas encore été inscrite par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 90(1). En outre, l’article 199 précise les divers éléments qui seraient exigés dans le plan d’urgence environnementale.

      Article 200 – Règlements

En vertu de cet article, le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements concernant les urgences environnementales, sur recommandation du ministre et après avoir donné au Comité consultatif national la possibilité de formuler ses conseils conformément à l’article 6. Les règlements prévoiraient l’établissement d’une liste des substances qui, lorsqu’elles pénètrent dans l’environnement, peuvent causer une urgence environnementale suffisante pour qu’on puisse invoquer l’application des dispositions de cette partie; l’obligation de repérer les lieux au Canada où se trouvent les substances inscrites; l’obligation de notifier cette information au ministre; la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant; l’obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle; l’obligation de notification des mesures de sécurité qui ont été appliquées et la mise en oeuvre d’accords internationaux relativement aux urgences environnementales. Les règlements ne pourraient toutefois être pris que si le gouverneur en conseil déterminait qu’ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables quant à leur effet à celles prévues aux articles 194 à 205, qui protègent suffisamment la santé humaine et l’environnement ou sa diversité biologique.

      Article 201 – Correctifs

Cet article obligerait le propriétaire d’une substance ou une personne responsable d’une urgence environnementale de signaler celle-ci à un agent de l’autorité ou toute autre personne désignée et de prendre toutes les mesures d’urgence utiles, ainsi que de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice. Une personne dont les biens seraient touchés par l’urgence environnementale devrait aussi faire rapport dans les meilleurs délais possibles de la situation d’urgence. En cas de défaut à cette obligation, l’agent de l’autorité pourrait prendre les mesures d’urgence et, pour ce faire, avoir accès à tout lieu ou bien.

      Article 202 – Rapport volontaire

L’article 202 prévoit qu’une personne qui aurait connaissance d’une urgence environnementale, mais qui ne serait pas tenue d’en faire rapport pourrait le faire. L’identité de ces personnes pourrait être protégées à leur demande. Les employés qui « ont fait rapport » seraient aussi protéger contre les représailles au travail.

      Article 203 – Recouvrement des frais et dépenses

Le gouvernement fédéral pourrait recouvrer les coûts raisonnables des mesures de sécurité prises par un agent de l’autorité en application du paragraphe 201(4) auprès du propriétaire ou d’une autre personne responsable de la substance dans les cas d’une urgence environnementale, ou de la personne qui a causé l’urgence ou y a contribué (article 203). Une série de dispositions techniques régiraient les mesures à prendre pour recouvrer les coûts. Le recouvrement se prescrirait par cinq ans à compter de la date où les frais sont encourus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

      Article 204 – Système national

L’article 204 permettrait au ministre de mettre sur pied, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles.

      Article 205 – Responsabilité du propriétaire de la substance

En vertu de l’article 205, la personne qui est propriétaire d’une substance ou qui a toute autorité sur elle serait responsable, avant une urgence environnementale, de la réparation des dommages causés à l’environnement qui découlent de l’urgence et des frais raisonnables assumés par un ministère public ou une autre autorité publique pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire le plus possible les dommages.

La responsabilité créée par le paragraphe ne serait pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais la responsabilité serait stricte et assortie de certains moyens de défense.

Partie 9 – Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones

      Articles 206 et 207 – Définition et application

La Partie 9 s’appliquerait exclusivement à la « grande maison fédérale », c’est-à-dire aux entités et questions fédérales désignées à l’article 207 : ministères, commissions et organismes fédéraux, entreprises fédérales, terres autochtones, territoire domanial ainsi que les personnes qui s’y trouvent ou dont les activités s’y rapportent, et les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le paragraphe 207(2) précise que l’application des dispositions contenues dans cette partie ne pourraient déroger, en ce qui concerne l’espace aérien et les couches de l’atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, à l’exercice d’un pouvoir conféré soit par la Loi sur l’aéronautique ou par toute disposition d’une loi fédérale en matière d’aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d’une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

      Article 208 – Objectifs, directives et codes de pratique

Cet article modifierait le pouvoir accordé au ministre par l’article 53 actuel, en exigeant qu’il établisse des objectifs, directives et codes de pratique en matière d’environnement pour la « grande maison fédérale ». À l’heure actuelle, ce pouvoir est uniquement discrétionnaire et s’applique uniquement à l’élaboration de directives et non aux objectifs et codes de pratique. L’article éliminerait également l’obligation pour le gouverneur en conseil d’autoriser ces instruments soient créés. Toutefois, lorsqu’un objectif, une directive ou un code de pratique proposé devrait s’appliquer à un territoire ou à des terres autochtones relevant d’un gouvernement autochtone, le ministre devrait offrir aux gouvernement territoriaux et au représentant autochtone autorisé du Comité consultatif national de le consulter. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, commission, organisme fédéral ou société d’État fédérale.

      Article 209 – Règlements

L’article 209 modifierait le pouvoir actuellement accordé au gouverneur en conseil par l’article 54 de la Loi selon lequel il peut élaborer une réglementation environnementale applicable à la « grande maison fédérale ». Contrairement à ce que prévoit l’article 54 actuel, l’élaboration de tels règlements ne pourrait se faire qu’à la recommandation du ministre de l’Environnement et n’exigerait pas l’accord du ministre touché. Des règlements pourraient aussi être pris sur une gamme d’aspects beaucoup plus larges, dont l’établissement de régimes de gestion environnementale et de plans de prévention de la pollution.

Pour un règlement touchant des terres relevant d’un gouvernement autochtone, le ministre devrait, comme dans le cas des objectifs, directives et codes de pratique, offrir au préalable au gouvernement territorial ou autochtone concerné de le consulter. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, commission ou organisme fédéral ou société d’État fédérale.

L’article 210 suspendrait l’application des règlements pris en vertu de cette partie si, de l’avis du gouverneur en conseil, ceux-ci concernaient un aspect de la protection de l’environnement déjà assujetti aux dispositions d’une autre partie de la nouvelle LCPE ou de toute autre loi fédérale (ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci) qui offrait une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine. À l’heure actuelle, l’article 54 de la Loi empêche la création de règlements environnementaux si le pouvoir de réglementation est déjà prévu ailleurs, peu importe l’étendue de la protection et peu importe si les règlements en question ont de fait été pris.

      Article 211 – Renseignements sur les projets d’entreprises et d’activités

L’article 211 est une reformulation de l’article 56 de la Loi actuelle, qui établit des pouvoirs de collecte d’information du ministre aux fins de la prise d’un règlement en vertu de cette partie.

      Articles 212 à 215 – Rejet de substances

Sauf pour quelques légères modifications du libellé, l’article 212 maintiendrait l’obligation des personnes désignées à l’article 57 de la Loi actuelle de signaler le rejet — effectif ou probable — d’une substance dans l’environnement en contravention d’un règlement pris en application de cette partie. L’article 213 maintiendrait le choix laissé à un tiers dans la version actuelle de l’article 58 de la Loi de signaler volontairement le rejet et de demander la non-divulgation de son identité. De plus, la protection de l’interdiction de réprimander, renvoyer ou harceler un employé fédéral désigné parce qu’il a présenté un rapport en vertu des articles 57 et 58 de la Loi serait aussi accordée à tous les employés et non seulement à ceux sur lesquels le gouvernement fédéral a compétence.

Les articles 214 et 215 concernent le droit du gouvernement fédéral de recouvrer l’ensemble des frais et dépenses occasionnées à la Couronne par la prise des mesures préventives ou correctives attribuables à un rejet non autorisé ou à un rejet probable en vertu de la partie 9. Ces articles répètent en grande partie les dispositions de l’article 60 de la Loi actuelle, mais ils porteraient de deux à cinq ans la période prévue pour la prescription.

Partie 10 – Contrôle d’application

      Article 216 – Définition de « substance »

Aux fins de cette partie, l’article 216 définirait le terme « substance » comme désignant notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et d’autres matières énumérées à l’annexe 5. Il définirait aussi « moyen de transport » comme désignant « tout véhicule, navire ou aéronef » et « lieu » comme désignant « toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport ».

      Article 217 – Agents de l’autorité et analystes

Dans sa version initiale, l’article 217 de la nouvelle LCPE aurait permis au ministre de désigner trois catégories d’employés chargés de la vérification et de l’application : les analystes, les inspecteurs et les enquêteurs. Les deux dernières catégories ont été fondues, par modification du comité de la Chambre, en une seule, celle des « agents de l’autorité ». Les analystes et les agents de l’autorité seraient tenus, aux termes du paragraphe 217(2), de détenir un certificat attestant leur qualité. Aux termes du paragraphe 217(3), les agents de l’autorité (mais non les analystes) auraient tous les pouvoirs d’un agent de la paix, mais le ministre pourrait en préciser les limites.

      Articles 218 à 242 – Pouvoirs d’exécution

Les pouvoirs touchant les inspections, les fouilles, les saisies, la détention et la confiscation sont établis dans les articles 218 à 242. Dans une certaine mesure, ces dispositions reproduisent celles qui sont contenues aux articles 100 à 107 de la Loi actuelle, sauf qu’elles ont été modifiées au besoin pour tenir compte des nouvelles questions qui se retrouveraient dans le champ d’application de la Loi révisée, par exemple les émissions des véhicules. Les pouvoirs des agents de l’autorité seraient aussi renforcés à un certain nombre d’égards importants. Par exemple, le paragraphe 218(4) permettrait aux agents de l’autorité d’obtenir un mandat pour procéder à une inspection dans un lieu autre qu’un logement privé, lorsqu’on lui en refuserait l’accès. À l’heure actuelle, ce mandat ne peut être obtenu que pour un logement privé. Les paragraphes 218(7) et (8) permettraient en outre aux agents de l’autorité d’immobiliser et même de retenir un moyen de transport, une plate-forme ou un autre ouvrage et de prendre place à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage.

L’article 219 prévoit de nouveaux pouvoirs grâce auxquels le ministre pourrait demander la production de documents ou d’échantillons. Les autorités pourraient saisir en vertu d’un mandat, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage tout présumé avoir servi à commettre une infraction aux termes de la Loi de son Règlement, ou présumé pouvoir servir de preuve de l’infraction et des dispositions pourraient être prises pour l’élimination de la vente ou de la cargaison (articles 220 à 222). Les navires présumés avoir servi à perpétrer une infraction visée pourraient aussi être arrêtés sous ordre d’un agent de l’autorité (article 225). L’article 226 autoriserait les agents de l’autorité, les enquêteurs, les analystes et d’autres personnes à pénétrer, dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la Loi, dans une propriété privée et à y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Les dispositions relatives à la confiscation prévues à l’article 107 de la Loi actuelle seraient modifiées par les articles 231 et 232 afin de permettre expressément la confiscation au profit de la Couronne d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage dont le propriétaire aurait été trouvé coupable d’une infraction désignée. Dans les cas où le tribunal ordonnerait la confiscation d’un objet (et non pas uniquement d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme et d’un autre ouvrage), l’article 233 permettrait à un tiers qui revendique un droit à l’égard des biens confisqués de demander une révision de l’ordonnance à la Cour fédérale. Si elle était convaincue que le demandeur (et tout intervenant) n’est coupable ni de complicité ni de collusion et qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable, la Cour pourrait prendre une décision quant à la nature et à l’étendue des droits de la personne en question. Elle pourrait aussi ordonner que les biens soient remis à la personne en fonction de ses droits, ou qu’une compensation financière proportionnelle lui soit remise.

Enfin, les articles 234 à 242 prévoient de nouveaux pouvoirs grâce auxquels les agents de l’autorité pourraient émettre une ordonnance de cesser et de s’abstenir dans des circonstances désignées, pour une période pouvant atteindre 180 jours. Nommée « ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement » dans le projet de loi, cette ordonnance devrait normalement être signifiée par écrit, mais elle pourrait être signifiée oralement si les circonstances le justifiaient; elle pourrait imposer diverses mesures à prendre, y compris la cessation d’une activité dans une usine.

      Articles 243 à 271 – Révision des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement

Une personne qui aurait fait l’objet d’un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement émis en vertu de l’article 235 pourrait en demander l’examen par le réviseur-chef ou par un réviseur désigné par celui-ci. Le réviseur-chef serait désigné parmi l’équipe de réviseurs établie par le ministre en vertu de la nouvelle Loi (articles 243 à 255).

Lorsqu’une demande de révision aurait été présentée, il faudrait tenir une audience; le réviseur devrait, à la demande du requérant, suspendre l’application de l’ordre dans les circonstances appropriées jusqu’à ce que la révision soit effectuée. Une fois la révision terminée, le réviseur pourrait confirmer ou annuler l’ordre, modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une, proroger sa validité d’une durée de 180 jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension (articles 256 à 268). La personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre pourrait interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale (article 269), où il aurait le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait (article 270).

      Articles 272 à 294 – Infractions et peines, critères et détermination de la peine et absolution

Les peines et mesures connexes sont décrites aux articles 272 à 294; dans une large mesure, elles sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 111 à 133 de la Loi actuelle. En particulier, l’amende maximale actuelle d’un million de dollars prévue pour certaines infractions serait maintenue en vertu des articles 272 et 273. De plus, la mesure selon laquelle il peut être compté une infraction distincte à la Loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction serait préservée à l’article 276. Cependant, les infractions prévues aux articles 272 et 273 du projet de loi ne seraient pas réparties par catégorie comme elles le sont actuellement dans les articles 111 à 114 de la Loi. La peine prescrite en cas de condamnation serait identique dans la plupart des cas, mais il existe une occasion où elle serait réduite : dans le cas des infractions où il y a transmission d’information ou de documentation fausses ou trompeuses à quiconque, l’alinéa 273(2)a) prévoit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de trois ans; la peine en cas de transmission de cette information « au ministre » est actuellement un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Les alinéas 273(2)c) et d) créeraient une nouvelle peine lorsque les infractions susmentionnées seraient commises par négligence : par mise en accusation, l’accusé serait passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines, et par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Les autres différences entre la loi existante et le projet de loi sont les suivantes :

      Articles 295 à 309 – Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement

Les articles 295 à 309 introduiraient des mesures de rechange administratives aux sanctions pénales prévues dans les articles précédents. Ces mesures, désignées sous le nom de « mesures de rechange » dans le projet de loi, permettraient à l’accusé d’éviter de faire face à la justice pénale, ce qui lui éviterait l’opprobre découlant d’une condamnation et d’un casier judiciaire.

L’article 296 établit les conditions de recours aux mesures de rechange. Entre autres, pour que le recours à ces mesures ne soit pas contraire aux objectifs de la Loi, il faudrait qu’elles soient intégrées à un programme autorisé par le procureur général; celui-ci, après consultation du ministre, devrait être convaincu que les mesures sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration. De plus, le suspect devrait demander de collaborer à la mise en oeuvre des mesures et se reconnaître coupable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction. Toutefois, on ne pourrait recourir à des mesures de rechange pour les 20 et quelques infractions énumérées à l’alinéa 296(1)b), lorsque le suspect nie toute participation à la perpétration de l’infraction ou qu’il manifeste le désir de vouloir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui (paragraphe 296(2)).

Un accord sur les mesures de rechange devrait être conclu dans les 180 jours suivant la communication initiale par le procureur général des éléments de preuve de la poursuite (alinéa 296(1)h)). Toutefois, le recours aux mesures de rechange n’empêcherait pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la Loi et n’aurait pas pour effet d’empêcher les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites (paragraphes 296(5) et (6)).

Le paragraphe 298(1) précise les conditions qui devraient être établies dans l’accord sur les mesures de rechange. On pourrait y retrouver : l’assujettissement du suspect à toutes les obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire et les frais entraînés par la supervision et le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques, de déplacement et de séjour.

L’accord serait en vigueur pendant une période maximale de trois ans (article 299), et tout organisme gouvernemental ou non pourrait en contrôler le respect (paragraphe 298(2)). L’accord sur les mesures de rechange devrait être déposé dans les 30 jours auprès du tribunal saisi de la dénonciation, quoique les renseignements confidentiels définis au paragraphe 300(3) pourraient ne pas être divulgués.

Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord devrait aussi être déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti auraient été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion auraient été rejetées (paragraphe 300(2)). De plus, les exemplaires des documents susmentionnés (hormis les informations confidentielles) devraient être versés au Registre (article 301).

Sur dépôt de l’accord, le procureur général suspendrait les procédures à l’égard de l’infraction imputée — ou demanderait au tribunal de les ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Toutefois, il pourrait reprendre les procédures suspendues en donnant avis au greffier du tribunal (article 302), et l’accusé pourrait être accusé en vertu de l’article 272 de non-respect de l’accord. Dans un tel cas, le tribunal devrait tenir compte de la peine déjà imposée pour l’autre infraction au moment d’imposer la peine pour l’une ou l’autre infraction. Cependant, lorsqu’un tel avis ne serait pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, les procédures seraient réputées n’avoir jamais été engagées (article 302).

L’article 303 permettrait, sur demande de l’accusé (mais pas de la Couronne) une modification de l’accord lorsqu’il y a changement important en l’espèce. Une copie de l’accord modifié devrait être déposée auprès du tribunal et être versée au Registre (paragraphe 303(2)).

Lorsqu’il a recours aux mesures de rechange, le tribunal devrait en vertu du paragraphe 296(4) annuler les accusations portées contre l’accusé s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.

Les articles 304 à 308 traitent de la tenue des dossiers (y compris les empreintes digitales et les photographies) ayant trait aux infractions alléguées pour lesquelles des mesures de rechange auraient été appliquées, et établissent les circonstances dans lesquelles ces dossiers pourraient être communiqués à des représentants désignés ou à d’autres personnes. En particulier, les dossiers relatifs aux mesures de rechange pourraient être communiqués à une société d’assurance pour les fins prévues (paragraphe 305(3)) à d’autres ministères et organismes fédéraux (alinéa 307(1)c)) et à toute personne ou catégorie de personne qui, de l’avis du juge d’un tribunal, aurait un intérêt valable dans le dossier, lorsque le tribunal serait convaincu que la divulgation sert l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche, ou dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (alinéa 307(1)d)). Toutefois, dans ces deux derniers cas, la personne à qui l’information serait divulguée devrait s’engager par écrit à ne pas divulguer des renseignements qui, normalement, permettraient d’identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

L’article 309 est le dernier article sur les mesures de rechange. Il autoriserait la prise de règlements, notamment ceux en ce qui touche l’exclusion de leur champ d’application certaines infractions à la Loi, les modalités de forme, de présentation et de contenu et le délai de présentation de la demande, qui visent les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, et les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu’elles imposent.

      Article 310 – Contraventions

L’article 310 rétablirait les dispositions relatives aux contraventions établies à l’article 134 de la Loi. Ces dispositions autorisent les responsables de l’application à émettre une « contravention » dont le montant est déterminé en rapport avec certaines infractions prévues dans la Loi; cela permet à l’accusé de plaider coupable et de verser l’amende sans devoir être déféré devant les tribunaux.

      Article 311 – Injonctions

L’article 311 reproduirait les mesures de redressement par voie d’injonction prescrites à l’article 135 de la Loi actuelle.

      Article 312 – Moyen de défense en ce qui concerne les infractions relatives aux émission
                          de véhicules

L’article 312 introduirait une nouvelle disposition au sujet des infractions relatives aux émissions des véhicules automobiles. En ce qui touche les infractions prévues à la section 5 de la partie 7 de la nouvelle Loi (émissions des véhicules, moteurs et équipements), cette disposition permettrait à une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules d’établir la preuve que l’infraction résulte d’un travail effectué auparavant sur les véhicules par le fabricant du véhicule.

Partie 11 – Dispositions diverses

La partie 11 contient les dernières dispositions d’application de la nouvelle Loi. Elle traiterait de divers sujets : communication et non-divulgation de l’information à la suite d’une demande de confidentialité, utilisation des mesures économiques, pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil, cas de constitution d’une commission de révision, rapport annuel et examen permanent de la loi par un comité parlementaire tous les cinq ans.

      Articles 313 à 321 – Communication de renseignements

Les articles 313 à 321 traitent de la communication et de la non-divulgation de renseignements par le ministre. Ces articles remplaceraient les articles 19 à 24 de la Loi actuelle et apporteraient un certain nombre de changements, dont les suivants :

Hormis ces différences, les dispositions concernant la communication des renseignements dans la nouvelle Loi seraient dans une large mesure les mêmes que celles qui sont contenues dans la Loi actuelle, à savoir que l’information pour laquelle on invoque un bris de confidentialité n’ait pas été divulguée sauf si la divulgation est expressément permise par la loi et n’est pas interdite en vertu des articles pertinents de la Loi sur l’accès à l’information. Les dispositions particulières des articles 21 et 23 de la Loi actuelle concernant la non-communication des renseignements exemptés par la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et aux renseignements dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada (ou d’un État allié ou associé au Canada) seraient également maintenues (articles 318 et 320).

      Articles 322 à 327 – Mesures économiques

Les articles 322 à 327 établiraient de nouveaux pouvoirs en ce qui touche les mesures économiques. De façon plus précise, afin de réaliser les objectifs de la Loi, l’article 322 autoriserait le ministre, pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientation axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la Loi, à adopter des directives et programmes visant la consignation et des mécanismes de permis échangeables. Auparavant, le ministre devrait proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui représentent des gouvernements autochtones. Si l’offre de consultation n’était pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicat et les municipalités ou toute personne intéressée (article 323). Il devrait publier les directives et les programmes ou signaler qu’on peut les consulter, dans la Gazette du Canada (article 324).

L’article 325 autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la consignation au moment où il établit des règlements ayant trait aux substances toxiques mentionnées à l’article 93, aux substances nutritives à l’article 118 et à la « grande maison fédérale » à l’article 209. L’article 326 autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables dans l’exercice des attributions mentionnées ci-dessus et de celles qui ont trait aux articles 140 (combustibles), à l’article 167 (pollution atmosphérique internationale) et à l’article 177 (pollution internationale des eaux). Quel que soit le règlement pris sur un mécanisme de permis échangeables, toutefois, l’article 327 permettrait au ministre de fixer, par arrêté, les conditions de l’échange et de le suspendre ou de l’annuler si les deux ministres (Environnement et Santé) estimaient que l’échange ou son utilisation pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement, pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

      Articles 328 et 329 – Règlements en matière de droits et tarifs

L’article 328 autoriserait le ministre de l’Environnement, le ministre de la Santé ou les deux ministres, selon le cas, à prendre des règlements fixant le tarif pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages, ou d’autorisations en vertu de la Loi. Le tarif fixé pour la fourniture de services ou d’installations ne pourrait excéder les coûts supportés par la Couronne pour cette fourniture, et le tarif fixé pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne pourrait excéder le montant permettant d’indemniser la Couronne des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution. Toutefois, avant de prendre les règlements, le ministre devrait, conformément à l’article 329, consulter les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

      Articles 330 et 331 – Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

L’article 330 établit des dispositions générales concernant l’exercice des pouvoirs réglementaires en vertu de la Loi. En ce qui touche tout règlement ayant trait à une substance, le paragraphe 330(1) autoriserait le gouverneur en conseil à fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant. Lorsqu’on incorporerait par renvoi une norme, directive, méthode, procédure ou pratique, le paragraphe 330(2) pourrait préciser expressément que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives. Le paragraphe 330(3), modifié par le comité de la Chambre, stipule que tout règlement pris aux termes de la Loi s’appliquerait partout au Canada. Le nouveau paragraphe 330(3.1) a toutefois été ajouté pour permettre l’application de règlements particuliers dans une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine. Ces règlements d’application sélective pourraient être pris à l’égard de substances toxiques (article 93), de combustibles (article 140), de la pollution atmosphérique internationale (article 167) et de la pollution internationale des eaux (article 177).

Enfin, l’article 331 soustrairait les arrêtés d’urgence pris en application d’articles précis de la Loi à l’application de la Loi sur les textes réglementaires, nommément l’exigence selon laquelle l’instrument proposé doit être soumis à l’examen du greffier du Conseil privé et du sous-ministre de la Justice, l’exigence selon laquelle des copies de l’instrument (dûment adopté) doivent être acheminées au greffier du Conseil privé aux fins de l’enregistrement et, enfin, l’exigence de publication dans la Gazette du Canada.

      Article 332 – Obligation de prépublication

L’article 332 exigerait que les projets de décrets, d’arrêtés ou de règlements prévus par la Loi soient publiés dans la Gazette du Canada, à l’exception des modifications apportées à la liste intérieure et à la liste extérieure.

      Articles 333 à 341 – Cas de constitution d’une commission de révision

Sous réserve de certains changements, les articles 333 à 341 reconduiraient les articles 89 à 97 de la Loi actuelle, qui traitent de la constitution, de la composition, des pouvoirs et des obligations de la commission de révision établie de façon ponctuelle pour étudier les avis d’opposition déposés en vertu d’articles précis de la Loi.

Tout comme l’article 89 de la Loi actuelle, l’article 333 précise les cas où une commission de révision devrait être constituée en vertu de la nouvelle Loi, et ceux où une commission de révision pourrait être constituée à la discrétion du ministre ou des ministres. À cet égard, le paragraphe 333(1) autoriserait le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, à constituer, de façon discrétionnaire, une commission de révision chargée d’étudier un avis d’opposition déposé en rapport avec tout instrument proposé qui devrait être publié dans la Gazette du Canada en vertu des dispositions de l’article 91 au sujet des mesures de prévention ou de contrôle qui doivent être prises relativement à une substance toxique; tout projet d’ordre ou de règlement pris en application de la Loi, à l’exception de ceux qui concernent l’inscription ou la désinscription sur la liste de lois ou de règlements fédéraux en vertu de l’annexe 2 et de l’annexe 4; l’inscription ou la désinscription de substances sur la liste intérieure et la liste extérieure, et l’inscription ou la désinscription d’organismes vivants sur la liste intérieure.

De plus, le paragraphe 333(2) habiliterait le ministre à établir, de façon discrétionnaire, une commission de révision chargée d’enquêter en cas de dépôt d’un avis d’opposition en rapport avec un projet d’accord administratif négocié en vertu de l’article 9 ou avec un projet d’accord relatif aux dispositions équivalentes négocié en vertu de l’article 10. À l’heure actuelle, les projets d’accord administratif ne sont pas soumis aux avis d’opposition ni aux révisions.

Les paragraphes 333(3) et (4) obligeraient le ministre à constituer une commission de révision chargée d’étudier tout avis d’opposition déposé en rapport avec le projet de règlements établi en vertu de l’article 176 (pollution atmosphérique internationale), de l’article 177 (pollution internationale des eaux), de la partie 9 (la « grande maison fédérale ») et de l’article 118 (substances nutritives).

Enfin, le paragraphe 333(5) habiliterait le ministre à établir, de façon discrétionnaire, une commission de révision chargée d’étudier un avis d’opposition déposé en rapport avec la délivrance, le refus, la modification, la suspension ou la révocation d’un permis d’immersion en mer au titre de l’article 134. À l’heure actuelle, le paragraphe 89(4) de la Loi prévoit l’établissement d’une commission d’examen chargée d’étudier l’avis d’opposition déposé par le demandeur ou le titulaire d’un permis. Même si les membres du public ne sont pas autorisés à présenter un avis d’opposition dans de tels cas, le ministre dispose en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi actuelle d’un pouvoir discrétionnaire absolu quant à l’établissement d’une commission d’examen chargée d’étudier les plaintes émanant du public.

L’article 334 prévoit une commission de révision composée d’au moins trois membres. Ne pourraient y être nommées que des personnes qui connaissent bien l’environnement canadien, la salubrité de l’environnement et de la santé humaine ou qui ont des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Les articles 335 à 341 reconduiraient à peu près mot pour mot les articles 90 à 97 de la Loi actuelle. Par conséquent, à la fin de son enquête, une commission d’examen serait tenue par la nouvelle Loi de déposer un rapport au(x) ministre(s) compétent(s), comme le prévoit la Loi actuelle. Même si les recommandations de la commission ne seraient pas exécutoires, son rapport devrait être rendu public immédiatement après son dépôt, sous réserve des exigences de confidentialité mentionnées à l’article 314 ou des conditions de toute autre loi fédérale.

      Article 342 – Rapport au Parlement

Tout comme l’article 138 de la Loi actuelle, l’article 342 obligerait le ministre à préparer un rapport annuel sur l’administration et l’application de la nouvelle Loi et à le déposer devant les deux Chambres. Conformément à une modification apportée par le comité de la Chambre, le ministre serait tenu d’inclure dans le rapport annuel un compte rendu de la recherche effectuée en vertu de la nouvelle LCPE pour l’exercice financier en question.

      Article 343 – Examen permanent par un comité parlementaire

L’article 343 autoriserait l’examen parlementaire de l’administration de la Loi tous les cinq ans suivant son entrée en vigueur. L’examen devrait être effectué soit par un comité de la Chambre des communes, soit par un comité du Sénat, soit par un comité de la Chambre des communes et du Sénat, désigné ou créé à cette fin. Enfin, dans l’année suivant le début de l’examen (ou dans la période autorisée par la Chambre des communes, par le Sénat ou les deux Chambres), le comité désigné devrait déposer un rapport au Parlement, contenant l’avis de toute modification proposée de la Loi ou de son administration.

Partie 12 – Modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation, mesure provisoires
et entrée en vigueur

Les articles 344 à 354 apporteraient des modifications corrélatives aux lois suivantes : la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la marine marchande du Canada, le Code criminel, la Loi des aliments et drogues, la Loi sur les additifs à base de manganèse et la Loi sur la sécurité automobile.

L’article 355 abrogerait LCPE actuelle. Le nouveau paragraphe 355.1 est une mesure transitoire adoptée au stade du rapport à la Chambre des communes. Il aurait pour effet de maintenir dans la nouvelle loi tous les règlements d’application de l’ancienne, jusqu’à ce qu’ils soient expressément modifiés ou abrogés. Cependant, tous les anciens règlements non conformes à la nouvelle loi, qui n’auraient pas été expressément modifiés ou abrogés, deviendraient automatiquement caducs deux ans après la sanction royale de la nouvelle LCPE. Enfin, l’article 356 précise que la nouvelle LCPE ou telle de ses dispositions entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-32 apporterait plusieurs des modifications recommandées par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes dans son rapport de 1995 intitulé Notre santé en dépend! Vers la prévention de la pollution. Ainsi, le principe du développement durable serait enchâssé dans la déclaration et dans le préambule. De même, le développement durable serait mentionné dans le titre intégral : Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable.

La nouvelle Loi renforcerait la prévention de la pollution. En plus d’être enchâssé dans la déclaration, dans le préambule et dans le titre intégral, le principe serait jusqu’à un certain point appliqué dans la nouvelle Loi, particulièrement parce que celle-ci exigerait que le gouverneur en conseil donne préséance à la prévention de la pollution dans la prise de mesures (règlement ou autre) relatives aux substances toxiques (paragraphe 90(1.1)) et autoriserait le ministre à exiger l’élaboration de plans de prévention de la pollution par les substances toxiques (articles 56 et suivants). La Loi autoriserait également l’établissement d’un bureau central chargé de la collecte, de l’échange, et de la diffusion de l’information concernant la prévention de la pollution, ainsi que la mise sur pied d’un programme visant à souligner publiquement les réalisations importantes dans le domaine (article 63). Au nombre des options qui s’offriraient au chapitre de la détermination de la peine dans le cas d’infractions à la Loi ou dans le cadre d’accords sur les mesures de rechange, citons les ordonnances imposant aux contrevenants l’obligation d’élaborer et d’exécuter un plan de prévention de la pollution (articles 291 et 298).

Sont aussi dignes de mention les propositions du projet de loi suivantes :

Même si le projet de loi C-32 apporterait de nombreuses modifications à la Loi actuelle, il s’est avéré controversé et il le demeure. Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes l’a étudié pendant près d’un an, de mai 1998 à la fin de mars 1999, et y a apporté plus de 500 amendements. Même si les amendements n’ont pas tous été présentés en comité, quelque 160 de ceux qui l’ont été et qui ont été proposés, ont été adoptés. Au stade du rapport à la Chambre des communes, plus d’une centaine d’amendements ont été apportés au projet de loi, la plupart pour uniformiser les textes français et anglais.

On a exprimé de graves réserves au sujet de certaines dispositions du projet de loi qui ne figuraient pas dans son précurseur, le C-74, mort au Feuilleton au déclenchement des dernières élections générales.

Une des ces dispositions obligerait le ministre (ou les ministres dans certains cas) à « proposer de consulter » les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones avant de prendre des mesures précises conformément au projet de loi, par exemple, établir des directives concernant les pouvoirs du ministre en matière de collecte de l’information (paragraphe 47(2)), modifier la liste des substances d’intérêt prioritaire (paragraphe 76(2)) ou recommander la prise de tout règlement relatif aux combustibles (paragraphe 140(4)). Cette nouvelle obligation de proposer de consulter, qui s’appliquerait à au moins dix différents types de mesures que le ministre (ou les ministres) pourrait prendre aux termes de la nouvelle loi, a déplu à bien des membres du comité de la Chambre qui ont mis en doute la pertinence d’une telle obligation dans une loi fédérale. Plusieurs membres ont proposé des amendements visant à rétablir la mesure initiale contenue dans le C-74, qui aurait permis des consultations discrétionnaires au lieu de l’obliger au préalable à « proposer de consulter ». Une autre série d’amendements proposés à la Chambre des communes aurait limité à 60 jours la période des consultations avant que le ministre puisse agir. Un seul amendement dans ce sens a été adopté : il modifierait l’article 69 pour faire en sorte que rien n’empêche le ou les ministres de prendre la mesure prescrite (établir des directives d’interprétation de la section 5) une fois écoulé un délai de 60 jours après l’offre de consultation. Les autres amendements identiques, présentés un autre jour, où la composition du Comité était différente, ont été défaits. En réponse à l’opposition ferme aux dispositions d’offre de consultation, le gouvernement a présenté des amendements au stade du rapport, permettant aux ministres d’agir 60 jours après qu’on ait omis d’accepter l’offre de consultation. Tous les articles pertinents ont été amendés dans le même sens, sauf l’article 69. Quant à savoir si ces amendements constituent une amélioration du premier libellé, on pourrait en débattre longtemps. Certains détracteurs affirment que le délai de 60 jours risque de retarder la réponse à l’offre du ministre et devenir, dans les faits, le temps normal que prendra l’interlocuteur pour répondre. Ce délai s’appliquerait uniquement si l’offre de consultation n’est pas acceptée. Le projet de loi ne précise pas quand le ministre pourrait agir si l’offre de consultation était acceptée, ce qui risque de lui lier les mains pour une période indéterminée. En faisant de l’omission à répondre à l’offre de consultation une condition de l’action, les amendements précisent beaucoup la nécessité pour le ministre de consulter quand l’offre est acceptée, et codifient davantage le mécanisme de consultation auquel tant de membres du comité de la Chambre trouvaient à redire.

Une autre différence contestée, entre le C-32 et le C-74, a trait au « facteur déclencheur » permettant d’exiger la préparation de plans de prévention de la pollution (article 56), de plans de quasi-élimination (article 79) et de plans d’urgence environnementale (article 199) en vertu de la nouvelle loi. Aux termes du C-74, ces plans auraient été exigibles une fois que les ministres auraient établi qu’une substance est toxique et recommandé au gouverneur en conseil de l’ajouter à la liste des substances toxiques. Par contre, dans sa version originale, le C-32 n’aurait permis d’exiger de tels plans qu’après l’inscription de la substance sur la liste par le gouverneur en conseil. Ce motif révisé d’intervention a déplu à certains membres du Comité qui, soulignant qu’il valait mieux préparer ces plans le plus tôt possible, ont proposé des amendements visant à rétablir le motif prévu dans le projet de loi C-74. Toutefois, ces amendements ont été proposées, comme les dispositions exigeant de « proposer de consulter », à des moments où la composition du Comité était différente. Par conséquent, un seul des trois amendements a été adopté, à savoir celui qui permettrait au ministre, à l’article 199, d’exiger la préparation d’un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance, au moment où on a recommandé d’ajouter celle-ci à la liste des substances toxiques et non seulement au moment même de son inscription. Les motifs proposés pour exiger des plans de prévention de la pollution et des plans de quasi-élimination sont toutefois restés inchangés et ne pourraient donc être invoqués que pour des substances déjà inscrites.

Un résultat semblable a été obtenu à l’origine pour les dispositions dites résiduelles du projet de loi. Ces dispositions empêcheraient, aux termes de la LCPE, la prise de mesures précises qui pourraient l’être aux termes d’une autre loi fédérale comportant des dispositions relatives aux avis et aux évaluations. En vertu des deux projets de loi C-32 et C-74, le ministre responsable de l’autre loi aurait été tenu d’établir si cette dernière a préséance sur la LCPE compte tenu de ses exigences en matière d’avis et d’évaluations. Plusieurs membres du Comité se sont toutefois opposés à ce qu’on confie cette responsabilité à l’autre ministre et ont proposé des modifications pour que ces exigences relèvent du ministre de l’Environnement, et du ministre de la Santé, le cas échéant. Dans un geste de compromis, le gouvernement a proposé un autre amendement qui confierait cette responsabilité au gouverneur en conseil. De nouveau, comme les amendements parrainés par le gouvernement à cet égard ont été examinés à des moments où la composition du Comité était différente, un seul d’entre eux a été adopté (le paragraphe 81(7) : substances nouvelles). L’amendement concurrent permettant au ministre de l’Environnement et, le cas échéant, au ministre de la Santé, de trancher a été adopté dans l’autre cas (paragraphe 106(7) : organismes vivants). Ce dernier amendement a été apporté au stade du rapport, de sorte que les paragraphes 81(7) et 106(7) prévoient maintenant que c’est le gouverneur en conseil qui trancherait.

Un résultat contradictoire concerne également obtenu relativement à certains pouvoirs réglementaires. Dans sa version initiale, le C-32 aurait empêché le gouverneur en conseil de prendre des règlements précis en vertu de la nouvelle LCPE si, selon lui, le point visé par le règlement était déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale. Les dispositions pertinentes ont toutefois été modifiées de sorte que le gouverneur en conseil ne pourrait trancher que dans deux cas conformément aux critères révisés, à savoir ceux qui touchent les paragraphes 93(4) (substances toxiques) et 200(2) (urgences environnementales). En vertu d’un troisième amendement (paragraphe 115(2) : organismes vivants), ce serait le ou les ministres, qui auraient cette responsabilité. Cependant, on a amendé cette disposition à l’étape du rapport afin de la rendre conforme aux deux autres. Ainsi, les paragraphes 93(4), 220(2) et 115(2) prévoient maintenant que c’est le gouverneur en conseil qui déciderait si une mesure réglementaire procéderait de la LCPE ou d’une autre loi fédérale.

Bien d’autres dispositions aussi controversées ont été amendées en comité. Par exemple, tous les renvois à des mesures « efficientes » ont été supprimés du projet de loi, sauf celui du sixième énoncé du préambule qui parle toutefois maintenant de mesures « effectives ». Cet énoncé stipule que le gouvernement s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures « effectives » visant à prévenir la dégradation de l’environnement. Par contre, un autre amendement a été ajouté en comité (nouvel alinéa 2(1)a)) pour exiger du gouvernement du Canada qu’il adopte le principe de la prudence dans l’administration de la Loi; dans ce cas, le terme « effectives » a toutefois été omis. Dans ce cas, le principe de la prudence a été fini à l’origine sans référence à la notion d’efficience. Toutefois, à l’étape du rapport, on a ajouté les mots « mesures effectives » afin d’uniformiser la définition du principe de la prudence dans les deux articles.

Le débat risque également de se poursuivre au sujet de la définition révisée de la « quasi-élimination ». Énoncée au départ à l’article 64, la définition initiale était très peu claire, et sujette à interprétation. Selon bien des membres du Comité de la Chambre, la définition initiale était beaucoup moins rigoureuse que la définition de « aucun rejet au-delà du niveau mesurable » qui figure dans sa Politique de gestion des substances toxiques parue en 1995 et qu’il s’était engagé à adopter. Dans un geste de compromis face au tollé soulevé par la définition initiale, le gouvernement a proposé une définition révisée qui a été adoptée en comité. Comme il est proposé aux articles 65 et 65.1, « quasi-élimination » viserait, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage pouvant être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.

Même si cette définition révisée peut s’inscrire davantage dans ce que le gouvernement fédéral entend par « aucun rejet au-delà du niveau mesurable » dans sa politique, elle n’est pas à l’abri de la critique puisqu’elle porte toujours sur le « rejet » d’une substance toxique. Des groupes de protection de l’environnement ont fortement insisté pour qu’on adopte des mesures visant à réduire l’« utilisation » (plutôt que les « rejets ») de substances toxiques. En outre, le projet de loi précise que la quasi-élimination est un objectif ultime dont la réalisation pourrait prendre beaucoup de temps; il indique implicitement qu’on peut utiliser une approche graduelle. Cela est clair au paragraphe 65(3), qui exigerait que les ministres précisent combien d’une substance particulière à quasi-éliminer pourrait être libérée dans l’environnement, mais seulement après qu’il ait été tenu compte de facteurs très divers, comme « toute question d’ordre social, économique et technique pertinente ». Selon l’importance accordée à ces facteurs, la quasi-élimination risque de prendre des années ou des dizaines d’années avant d’être réalisée, et même n’être jamais réalisée. À la fin, la quasi-élimination pourrait finir par n’être guère plus qu’une mesure de gestion et de contrôle.

À l’étape du rapport, un amendement réclamé par le patronat et décrié par les environnementalistes vise le paragraphe 77(3). À l’origine, les ministres auraient été tenus de recommander au gouverneur en conseil un ajout à la liste des substances toxiques quand une évaluation les aurait convaincus qu’une substance risque d’avoir un effet nocif sur l’environnement, parce qu’elle est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique, et parce que sa présence dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine. En supposant un effet nocif du seul fait de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque, ce libellé aurait rejeté l’approche traditionnelle fondée sur le risque, en vertu de laquelle il faut démontrer les dommages réels ou potentiels subis par l’environnement. Cette approche aurait été conforme à la Politique de gestion des substances toxiques de 1995 du gouvernement fédéral, qui affirme que la persistance et la bioaccumulation sont des équivalents qualitatifs de l’exposition à long terme. Cependant, cette équivalence qualitative a été éliminée au stade du rapport. Tel qu’amendé, le paragraphe 77(3) obligerait maintenant les ministres à recommander une inscription à la liste des substances toxiques uniquement s’il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique (ajout par rapport à la version antérieure) et qu’ils sont convaincus que la substance pourrait avoir un effet nocif sur l’environnement et (au lieu de parce que) qu’elle est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique, en plus d’être d’origine essentiellement anthropique. À cause de cet amendement, les inscriptions sur la liste des substances toxiques seront probablement beaucoup plus rares, et moins de substances feront l’objet d’une quasi-élimination, puisque le paragraphe 77(4) obligerait les ministres à proposer la quasi-élimination de tous les composés de la liste des substances toxiques qui sont persistants, bioaccumulables, et d’origine avant tout anthropique (à l’exclusion des radionucléides et des composés inorganiques naturels).

La question de savoir si le projet de loi jouira d’un appui général reste ouverte. Selon les groupes de protection de l’environnement, des éléments de la version initiale du projet de loi n’ont pas été corrigés en comité. C’est le cas de l’action en protection de l’environnement proposée dans les articles 22 à 38. Des groupes de protection de l’environnement ont souligné que les conditions préalables à respecter avant de pouvoir intenter une telle action sont si nombreuses que la mesure risque de ne jamais servir dans la pratique. Ils ont recommandé d’en améliorer la substance ou de simplement la supprimer dans le projet de loi. Cela n’a toutefois pas été fait et, même si d’autres dispositions ont été améliorées, il n’est pas certain que les groupes de protection de l’environnement jugeront que la version révisée du projet de loi est meilleure que la Loi actuelle et mérite d’être adoptée.

Par ailleurs, le patronat en général avait appuyé la version initiale du projet de loi. Toutefois, plusieurs groupes patronaux ont retiré leur appui à cause des nombreux amendements apportés par le comité de la Chambre. Il reste à voir si, en raison des amendements apportés à l’étape du rapport, ils lui redonneront leur appui.


(1) Environnement Canada, L’intégral système de gestion des produits chimiques, septembre 1986.

(2) Après avoir d’abord recommandé que la définition du mot « toxique » soit, aux termes de la LCPE, modifiée de manière à inclure à la fois l’évaluation des risques et l’évaluation des dangers, le comité a proposé l’établissement, dans la LCPE, de trois volets aux fins de l’évaluation et de la gestion des substances toxiques. En vertu du premier volet, on présumerait de l’« abandon » des substances abandonnées ou interdites dans une province canadienne ou un pays membre de l’OCDE (Organisation de coopération et de coopération économiques) ainsi que de celles qui possèdent les caractéristiques que sont la persistance, la bioaccumulation et la toxicité inhérente. En vertu du deuxième volet, on présumerait de la désignation comme « toxique » de toute substance réglementée dans une province canadienne ou un pays membre de l’OCDE. Quant au troisième volet, il suppose l’évaluation continue des substances existantes au moyen de la Liste des substances d’intérêt prioritaire, qui serait maintenue mais redéfinie de manière à comprendre plus de catégories de substances, d’effluents et de flux de déchets.

(3) Les trois annexes de la LCPE actuelle portent sur les questions suivantes. Annexe I : liste des substances toxiques; Annexe II : liste des substances interdites (Partie I), liste pour l’exportation de substances toxiques (Partie II), et liste pour l’exportation ou l’importation de déchets dangereux (Partie III); et Annexe III, qui contient, relativement à l’immersion en mer, les trois parties suivantes : liste des substances interdites (Partie I), liste des substances réglementées (Partie II) et, enfin, liste de facteurs à prendre en considération pour la délivrance des permis (Partie III).

(4) Les sept dispositifs de la LCPE actuelle portent sur les questions suivantes. Partie I : objectifs, directives et codes de pratique en matière de qualité de l’environnement; Partie II : substances toxiques; Partie III : substances nutritives; Partie IV : ministères, organismes et sociétés d’État fédéraux, entreprises fédérales et territoire domanial; Partie V : pollution atmosphérique internationale; Partie VI : immersion de déchets en mer; et, enfin, Partie VII : dispositions générales.