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LS-321F PROJET DE LOI C-43
: LOI PORTANT CRÉATION
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-43
TABLE DES MATIÈRES A. La mission de lAgence (article 5) B. Le rôle du ministre (articles 6-13; article 38) C. La structure organisationnelle de lAgence (articles 14-29; 42-46) D. La compétence et le fonctionnement de lAgence (articles 30-86) 1. Le rôle du conseil de direction et du commissaire (articles 31-41) 2. Plan dentreprise (articles 47-49) 3. Ressources humaines (articles 50-59) 4. Utilisation des crédits et recettes (article 60) 5. Contrats, ententes, actions en justice et propriété intellectuelle (articles 61-72) 6. Immeubles de lAgence (articles 73-86) 7. Contrôle parlementaire (articles 87-89) 8. Langues officielles (article 89.1)
PROJET DE LOI C-43 : LOI
PORTANT CRÉATION Déposé à la Chambre des communes par le ministre du Revenu national le 4 juin 1998, le projet de loi C-43 y a été adopté en première lecture. Il créerait lAgence des douanes et du revenu du Canada (ci-après lAgence) qui assumerait les fonctions administratives actuelles de Revenu Canada ayant trait à la fiscalité, au commerce et aux douanes. Les quelque 40 000 à 46 000 employés permanents et saisonniers du ministère passeraient à lAgence(1). Le gouvernement a dévoilé son intention de créer lAgence dans le discours du Trône de février 1996. Le gouvernement a présenté plusieurs raisons pour justifier ladoption du projet de loi. Il soutient que le mandat actuel de Revenu Canada pourrait être exécuté plus efficacement, surtout du point de vue ressources humaines, par une agence organisée et gérée selon des systèmes qui lui sont propres plutôt que selon ceux qui sappliquent à lensemble de la fonction publique fédérale. Daprès un document produit par Revenu Canada, lAgence serait mieux placée quun ministère traditionnel pour répondre aux besoins de la clientèle, aux exigences des gouvernements provinciaux et territoriaux et à un milieu daffaires qui évolue constamment(2). En outre, lAgence serait structurée de telle sorte quelle pourrait administrer une plus grande part du programme fiscal pour le compte des provinces. On croit que le fait davoir un seul organisme permettrait de réduire le chevauchement et le dédoublement entre le gouvernement fédéral et les autorités provinciales et territoriales et de réduire les coûts pour les entreprises(3), les contribuables et les gouvernements. Pour étayer cette affirmation, le gouvernement cite une étude indépendante, effectuée par le Forum des politiques publiques (ci-après le Forum), qui a estimé quune administration fiscale unique permettrait aux entreprises canadiennes déconomiser annuellement entre 116 et plus de 193 millions de dollars en frais dobservation de la loi et aux gouvernements provinciaux dépargner entre 37,5 et 62,5 millions de dollars en frais dadministration(4). Le Forum a fait remarquer que les chiffres seraient plus élevés si le Québec était inclus dans les calculs, puisque les économies relativement aux frais dobservation de la loi varieraient alors entre 171 et 285 millions de dollars tandis que celles se rapportant aux frais dadministration iraient de 97 à 162 millions de dollars(5). Toutefois, le gouvernement du Québec a fait savoir quil ne voulait pas que lAgence administre ses programmes. A. La mission de lAgence (article 5) LAgence aurait quatre fonctions principales :
B. Le rôle du ministre (articles 6-13; article 38) Contrairement au projet initial(6), lAgence serait placée sous la responsabilité du ministre du Revenu national, qui détiendrait un pouvoir potentiel important sur son fonctionnement. Le ministre pourrait donner à lAgence, par lintermédiaire du président du conseil, des instructions écrites sur les questions relevant des attributions du conseil qui, selon lui, touchent des questions dordre public ou seraient susceptibles de toucher notablement les finances publiques. Comme de telles instructions ne seraient pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires(7), elles ne seraient probablement pas publiées. À quelques exceptions près, le ministre pourrait déléguer au commissaire ou à tout autre employé de lAgence lexercice de toutes ses attributions, et fixer les limites de cette délégation. De plus, il aurait le pouvoir de donner des instructions à toute personne à qui des attributions auraient été déléguées. Le ministre pourrait aussi faire enquête sur toute activité de lAgence et aurait accès à tout renseignement qui relève delle. Larticle 38 du projet de loi obligerait le commissaire à renseigner régulièrement le ministre sur toutes les matières qui pourraient toucher les questions dordre public ou, de façon notable, celles des finances publiques et à lui donner tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire. (Le commissaire ne serait pas tenu de renseigner le conseil de direction.) Le commissaire aiderait et conseillerait aussi le ministre dans lexercice de ses autres attributions à titre de ministre. C. La structure organisationnelle de lAgence (articles 14-29; 42-46) LAgence serait dirigée par un conseil de direction composé de quinze administrateurs : le président, le commissaire des douanes et du revenu (le commissaire) et 13 autres administrateurs, qui seraient tous seront nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil (le Cabinet). Le président, le commissaire et deux administrateurs seront choisis par le fédéral. Dans une disposition unique conçue pour renforcer lobligation redditionnelle envers les provinces, les onze autres administrateurs (un par province et un pour les territoires), bien que nommés par le gouverneur en conseil, seraient choisis parmi une liste de candidats proposés par le ministre responsable de ladministration fiscale dans chaque province et un des territoires (ou tout autre ministre désigné par la province ou le territoire). Si une province ne soumettait pas de liste de candidats répondant aux conditions de nomination dans les deux mois suivant la date de sanction de la Loi, ou dans les six mois suivant celle où le poste dadministrateur deviendrait vacant, le gouverneur en conseil pourrait nommer ladministrateur. (Ainsi, même si le Québec ne faisait pas partie de lAgence, par exemple, le gouvernement fédéral pourrait nommer un administrateur pour aider le conseil dans les cas où les intérêts de la province seraient susceptibles dêtre touchés par une décision.) Pour être nommés, les administrateurs doivent, de lavis du gouverneur en conseil, posséder lexpérience et la compétence nécessaires. De plus, ils doivent :
Vu les deux dernières conditions, seuls des travailleurs du secteur privé pourraient être nommés au conseil de direction (exception faite du commissaire). Le gouvernement soutient que les administrateurs recrutés dans le secteur privé permettraient à lAgence de régler selon des critères qui lui sont propres les questions liées à ladministration. Il croit aussi quun tel conseil examinerait avec un recul stratégique les activités de lAgence et permettrait den administrer les ressources davantage comme le ferait une entreprise(8). Les dispositions habituelles précisent que les administrateurs seraient tenus dagir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de lAgence, compte tenu de sa mission, et avec le soin, la diligence et la compétence dune personne prudente et avisée en pareilles circonstances. Ces obligations et les règles contre les conflits dintérêts sont énoncées aux articles 42 à 46. Le président du conseil serait nommé à titre amovible et à temps partiel pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable une fois pour au plus cinq ans. Il dirigerait les réunions du conseil et exercerait les autres attributions que lui conféreraient les règlements administratifs de lAgence. Le commissaire serait le chef de la direction de lAgence. Il serait nommé à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans et pourrait recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats dau plus cinq ans chacun(9). Les autres administrateurs seraient nommés à titre amovible et à temps partiel pour des mandats de trois ans au maximum qui pourraient être renouvelés deux fois. Le mandat des 11 administrateurs nommés sur proposition des provinces et territoires serait renouvelé si ceux-ci étaient de nouveau proposés. Les mandats des administrateurs autres que le président et le commissaire seraient échelonnés, dans la mesure du possible, pour que leur expiration au cours dune même année touche au plus la moitié des administrateurs. D. La compétence et le fonctionnement de lAgence (articles 30-86) Larticle 30 prévoit que lAgence aurait compétence dans les domaines suivants :
Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques(10), lAgence ne serait pas assujettie aux règlements ou exigences du Conseil du Trésor ayant trait aux sujets énumérés ci-dessus, sauf dans la mesure où ils ont trait à la gestion financière. 1. Le rôle du conseil de direction et du commissaire (articles 31-41) Le conseil serait chargé de la supervision de la structure organisationnelle et de ladministration des questions relevant de lAgence, y compris la préparation du plan dentreprise (voir ci-après) et létablissement de règlements administratifs. Il pourrait conseiller le ministre sur les questions liées à lapplication et au contrôle dapplication en général de la législation fiscale et douanière, mais il ne pourrait pas donner au commissaire ou à toute autre personne des instructions sur la façon dexercer leurs fonctions. Il est donc évident que le projet de loi envisage une division stricte entre ladministration de lAgence (qui relève du conseil de direction) et lapplication de la législation fiscale et douanière (qui est du ressort du commissaire et des employés). Il sera intéressant de voir si un tel cloisonnement peut rester étanche. Le conseil ne serait pas autorisé à prendre connaissance de renseignements qui révéleraient lidentité dune personne physique ou morale et que lAgence aurait obtenu en appliquant la Loi. En sa qualité de premier dirigeant de lAgence, le commissaire en assurerait la direction des affaires courantes, contrôlerait la gestion de son personnel et, sous réserve de certaines exceptions, pourrait déléguer toutes les attributions de son poste. Conformément à lobjectif daccroître la responsabilisation à lendroit des provinces, le commissaire serait tenu de fournir à celles pour le compte desquelles lAgence appliquerait un programme ou administrerait une taxe ou un impôt, les informations nécessaires à lévaluation du programme, de la taxe ou de limpôt. LAgence serait aussi tenue de consulter les provinces au sujet de toute question qui les concerne. En outre, un rapport annuel serait envoyé aux provinces concernées et il y aurait annuellement une réunion avec les ministres provinciaux visés. 2. Plan dentreprise (articles 47-49) LAgence serait tenue de soumettre annuellement un plan dentreprise au ministre en vue de sa recommandation au Conseil du Trésor, qui pourrait assortir son approbation de certaines modalités. Le paragraphe 47(2) précise ce que doit absolument renfermer le plan, notamment les stratégies de lAgence concernant les ressources humaines et leur effet sur le total des salaires et des avantages. Une fois le plan approuvé par le Conseil du Trésor, lAgence en soumettrait un résumé au ministre qui le déposerait au Parlement. Le résumé traiterait succinctement des matières visées au paragraphe 47(2) et énoncerait les principes sur lesquels reposerait le programme de dotation de lAgence. 3. Ressources humaines (articles 50-59) Comme nous lavons déjà indiqué, lune des principales raisons données par le gouvernement pour justifier la création de lAgence, cest la nécessité de régler les problèmes de personnel quéprouve actuellement Revenu Canada. LAgence serait un employeur distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique(11) et elle aurait le pouvoir de concevoir, délaborer et de gérer son propre régime des ressources humaines sans avoir à se plier aux règles régissant actuellement la fonction publique administrée par le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique(12). Entre autres, lAgence pourrait déterminer la classification, la formation et le perfectionnement, les conditions demploi, les horaires de travail, les congés, les récompenses, la reconnaissance du mérite, les mesures disciplinaires, les rétrogradations, les cessations demploi et les indemnités de déplacement. LAgence aurait compétence exclusive pour nommer le personnel quelle estime nécessaire à lexercice de ses activités. Il faut souligner que ses employés seraient admissibles aux mutations, aux nominations et aux concours internes de la fonction publique au même titre que les fonctionnaires fédéraux qui ne sont pas au service dun employeur distinct. LAgence élaborerait son propre programme de dotation en personnel pour régir les nominations et les recours offerts aux employés. Cela signifie notamment que la Commission des relations de travail dans la fonction publique naurait plus à trancher dans les cas de rétrogradation et de cessation demploi découlant de mesures non disciplinaires. La Commission de la fonction publique conserverait toutefois un droit de contrôle. Elle aurait le pouvoir de faire rapport à lAgence, au vérificateur général et au Conseil du Trésor, au sujet de la conformité du programme de dotation de lAgence avec les principes énoncés dans le résumé de son plan dentreprise et de vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation avec ceux régissant la dotation sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique. Il serait expressément interdit de traiter des questions de dotation dans les conventions collectives négociées. À lheure actuelle, le Conseil du Trésor négocie les conventions collectives pour tous les ministères; lAgence, elle, serait la seule habilitée à conclure des conventions collectives avec les agents négociateurs de ses employés. Malgré ce pouvoir, elle devrait préalablement consulter le Conseil du Trésor au sujet de son plan de ressources humaines, notamment en ce qui a trait au total des augmentations salariales et des avantages des employés. Après sa troisième année complète de fonctionnement et périodiquement par la suite, lAgence serait tenue de faire préparer par un tiers indépendant une évaluation des recours quelle offre à ses travailleurs et dinclure le résumé de cette évaluation dans son rapport dactivités. 4. Utilisation des crédits et recettes (article 60) LAgence aurait un cycle budgétaire de deux ans. Autrement dit, le solde des crédits attribués par le Parlement pour un exercice donné ne serait annulé quà la fin de lexercice suivant, quoique le Parlement pourrait prévoir une exception à la règle. Le cycle de deux ans est censé donner aux gestionnaires une marge de manoeuvre suffisante pour faire les dépenses appropriées en temps opportun(13). LAgence serait autorisée à garder toutes les recettes dexploitation visées aux paragraphes 60(2) et (3) du projet de loi, notamment les recettes provenant de ses biens immobiliers, des frais dutilisation et des contrats. Bien entendu, les taxes, impôts, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale et douanière ne constituraient pas des recettes dexploitation. 5. Contrats, ententes, actions en justice et propriété intellectuelle (articles 61-72) LAgence serait autorisée à conclure certains types de contrats, dententes et daccords avec des gouvernements et des organisations, y compris le gouvernement fédéral. Ainsi, lAgence pourrait étendre à dautres taxes les activités de perception dont Revenu Canada se charge actuellement pour le compte des provinces. Les ententes au Canada sous le régime de certaines dispositions législatives et toute entente internationale lui seraient expressément interdites. Par dérogation à la norme imposée aux ministères fédéraux, lAgence pourrait se procurer des biens et services à lextérieur de ladministration publique fédérale, sauf pour les services juridiques puisque ce serait le procureur général du Canada qui la conseillerait et qui se chargerait de ses intérêts dans tout litige où elle serait partie. LAgence pourrait engager des avocats ou retenir les services de conseillers juridiques de lextérieur, à condition, toutefois, davoir obtenu lapprobation du gouverneur en conseil. LAgence posséderait tous les droits dutilisation ou daliénation des titres de propriété intellectuelle quelle détient ou dont elle est à lorigine. Les inventions de ses employés lui seraient dévolues. 6. Immeubles de lAgence (articles 73-86) Le projet de loi prévoit un régime détaillé pour la propriété, lacquisition et laliénation des immeubles. Comme lAgence aurait la gestion de tous ses immeubles, elle ne serait pas soumise à la Loi sur les immeubles fédéraux(14), exception faite de certaines dispositions qui sappliqueraient tout de même. LAgence serait expressément exclue du champ dapplication de certaines autres lois fédérales régissant les immeubles; le gouvernement espère ainsi raccourcir les délais de réponse et permettre une utilisation plus efficace des ressources pour le service à la clientèle(15). 7. Contrôle parlementaire (articles 87-89) En qualité de vérificateur de lAgence, le vérificateur général du Canada examinerait chaque année les états financiers de celle-ci et préparerait périodiquement une évaluation dautres sujets la concernant. Les rapports annuels, renfermant les éléments prescrits, seraient remis au ministre du Revenu national qui les déposerait alors devant les deux chambres du Parlement. Dans les cinq années suivant la création de lAgence, un comité parlementaire (de la Chambre, du Sénat ou mixte) procéderait à un examen complet et à une évaluation des dispositions et de lapplication de la Loi, et en ferait ensuite rapport au Parlement. 8. Langues officielles (article 89.1) La Loi sur les langues officielles sappliquerait à lAgence. Cette dernière devrait aussi sassurer que les services fournis par dautres en son nom seraient offerts dans lune ou lautre des langues officielles lorsque la Loi lexige. Les articles 90 à 105 sont des dispositions transitoires qui, pour la plupart, concernent le transfert des employés de Revenu Canada à lAgence. Tous les postes au ministère du Revenu national seraient transférés à lAgence et tous leurs titulaires actuels seraient réputés avoir accepté loffre demploi automatique de lAgence sauf si, dans les 60 jours, ils ont avisé lAgence par écrit de leur refus. En cas de refus, certaines dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs sappliqueraient, y compris les dispositions dune convention collective qui remplacent la Directive. Les articles 106 à 185.1 sont des dispositions corrélatives ou conditionnelles. Larticle 186 prévoit que les expressions désignant le sous-ministre du Revenu national ou le ministère du Revenu national voudraient respectivement mention du commissaire des douanes et du revenu ou de lAgence des douanes et du revenu du Canada dans toutes les lois fédérales. Larticle 187 abrogerait la Loi sur le ministère du Revenu national(16). Enfin, larticle 188 est la disposition habituelle qui prévoit lentrée en vigueur de la Loi ou de telle disposition à la date ou aux dates fixées par décret. Le gouvernement a insisté sur les difficultés quéprouvait Revenu Canada à recruter des spécialistes compétents, notamment des informaticiens et des vérificateurs, à cause de la vive concurrence sur le marché de lemploi. Lun des objectifs du nouveau régime proposé par le projet de loi est donc de permettre à lAgence dattirer, de former et de retenir les experts dont elle aura besoin pour profiter de nouvelles possibilités(17). Parce que lAgence se verrait conférer le statut demployeur distinct, elle pourrait se doter de nouveaux systèmes de classification(18), de nouvelles échelles salariales et de processus de dotation plus rapides qui pourraient concurrencer ceux du secteur privé(19). Le gouvernement croit que, grâce à sa nouvelle structure, lAgence pourrait négocier des conventions collectives selon ses priorités et ses besoins de façon à mieux servir la population. LAgence continuerait de tabler sur les technologies de linformation dans les principaux services à la clientèle et elle devrait pouvoir réagir rapidement et avec souplesse aux besoins de ses clients. On soutient donc que lAgence aurait besoin, pour la gestion de ses ressources humaines, dun régime cadre plus sensible et plus souple que celui de la fonction publique, conçu expressément pour se doter dun effectif apte à fournir des services électroniques(20), sans être gêné par les règles de la fonction publique quon trouve rigides(21). Il est aussi évident que les salaires des fonctionnaires fédéraux dans les secteurs techniques dont Revenu Canada a besoin sont très inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur privé. Le gouvernement a choisi de créer une structure au sein de laquelle il serait plus facile doffrir les salaires qui simposent pour recruter et retenir les employés essentiels. La question qui se pose donc est celle de savoir sil serait possible davoir des employés aux compétences techniques identiques et occupant le même type de poste mais dont le traitement serait différent parce que lun travaillerait à lAgence et lautre, dans un ministère. Certains des syndicats représentant des employés de Revenu Canada ont avancé des arguments contre le projet de loi. Le Syndicat des employé(e)s de limpôt a déclaré que lAgence serait une menace pour les Canadiens, car, si elle devenait lunique percepteur des taxes et impôts au Canada comme lenvisage le gouvernement, elle concentrerait au même endroit plus de renseignements sur les contribuables que jamais auparavant, décuplant ainsi le risque de communication sans autorisation de renseignements personnels(22). Soulignons toutefois que les règles de confidentialité énoncées dans la législation fiscale et douanière actuelle continueraient de sappliquer à lAgence et que son conseil de direction naurait pas accès aux renseignements confidentiels concernant les Canadiens. LInstitut professionnel de la fonction publique a soutenu que les employés de lAgence allaient perdre des droits importants dont ils jouissent comme fonctionnaires et quils seraient soumis aux décisions unilatérales des gestionnaires. LInstitut affirme aussi quil est impossible de justifier la création de lAgence en prétendant quelle bénéficiera aux Canadiens ou quelle permettra déconomiser, surtout sil fallait que les provinces soient réticentes à y adhérer(23). Mais les syndicats sinquiètent surtout pour la sécurité demploi et les conditions de travail. Il est entendu que leur demande de sécurité demploi permanente a été rejetée et quon leur a plutôt accordé une garantie demploi de deux ans(24).
(1) Dans la version originale du projet de loi, il était dit que le siège social de lAgence devrait être situé dans la Région de la Capitale nationale. Le Comité a modifié le texte, qui indique maintenant que le siège social pourrait se trouver nimporte où au Canada, au choix du gouverneur en conseil. (2) Revenu Canada, Document dinformation, Proposition concernant lAgence, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-1000-f.html. (3) On soutient que lobligation de fournir les mêmes renseignements commerciaux de base à plusieurs administrations fiscales différentes impose un lourd fardeau à la plupart des entreprises au Canada. LAgence faciliterait une meilleure intégration des systèmes dinformation et de déclaration, ce qui améliorerait les perspectives dune déclaration unique et allégerait le fardeau administratif que doivent assumer les petites et moyennes entreprises : Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Intégrer les systèmes dinformation et simplifier les exigences en matière de déclaration, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-2000-f.html. (4) Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Permettre une déclaration unique pour des taxes semblables, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-1000-f.html. (5) Ibid. (6) Au stade de la planification, il était prévu que lagence naurait des liens administratifs avec aucun des gouvernements. Voir Revenu Canada, Agence des douanes et du revenu du Canada ? Rapport détape, avril 1997. (7) L.R.C. 1985, ch. S-22. (8) Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Une approche axée sur les clients, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-2000-f.html. (9) Le gouverneur en conseil pourrait aussi nommer un commissaire adjoint aux mêmes conditions (par. 26(1)). (10) L.R.C. 1985, ch. F-11. (11) L.R.C. 1985, ch. P-35. Aux termes de larticle 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, employeur distinct sentend de tout secteur de ladministration publique fédérale spécifié à la partie II de lannexe I de la Loi. Par exemple, lAgence canadienne dinspection des aliments et le Bureau de lenquêteur correctionnel sont des employeurs distincts. (12) Ce pouvoir est considéré comme un élément important qui permettrait à lAgence dêtre plus efficace : Revenu Canada, Document dinformation, Ressources humaines et mesures pour aider les employés à vivre la transition : Pouvoirs de gestion des ressources humaines, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-5000-f.html. (13) Revenu Canada, Document dinformation, Finances et administration : Finances, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-6000-f.html. (14) L.R. 1991, ch. 50. (15) Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Gestion des biens immobiliers, du matériel et des contrats adaptée aux besoins, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-2000-f.html. (16) L.R.C. 1985, ch. N-16. (17) Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Attirer et retenir les employés clés, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-2000-f.html. (18) Pour justifier le pouvoir de créer un nouveau régime de classification, le gouvernement signale que dans la structure actuelle, les 46 000 employés de Revenu Canada sont répartis en 32 groupes de classification différents et que la démarche pour réaffecter des employés à des secteurs où la demande de service augmente est lourde et fastidieuse : Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Réaffecter les ressources humaines pour améliorer les délais de réponse et la qualité du service, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-2000-f.html. (19) À Revenu Canada, il faut entre six et douze mois pour mener à terme une démarche de dotation : Revenu Canada, Document dinformation, Analyse de rentabilisation de lAgence : Attirer et retenir les employés clés, accessible à ladresse Internet : http://www.ccra-adrc.gc.ca/agency/toc-2000-f.html. (20) Il est prévu, entre autres, de créer un système protégé sur Internet, qui permettrait à lAgence doffrir une gamme de services électroniques tout en sassurant que les lois fiscales, commerciales et douanières sont correctement appliquées dans le secteur du cybercommerce : Ibid. (21) Il convient de signaler que le gouvernement tente depuis des années de réformer ses politiques en ressources humaines mais sans grand succès jusquà présent. (22) The Financial Post, 12 septembre 1998, p. 22. (23) Ottawa Citizen, 12 mai 1998, p. A1. (24) Vancouver Sun, 23 mai 1998, p. A13. |