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LS-322F

 

PROJET DE LOI C-48 : LOI CONCERNANT
LES AIRES MARINES DE CONSERVATION

 

Rédaction :
Luc Gagné
Division du droit et du gouvernement
Le 23 octobre 1998
Révisé le 18 octobre 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-48

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 11 juin 1998 Première lecture :  
Deuxième lecture : 1er décembre 1998 Deuxième lecture :  
Rapport du comité : 15 avril 1999 Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Préambule

   B. Titre (article 1)

   C. Définitions et interprétation (article 2)

   D. Sa Majesté (article 3)

   E. Aires marines de conservation et réserves à vocation d’aires marines de conservation
       (articles 4 à 7)

   F. Administration des aires et des réserves (articles 8 à 10)

   G. Interdictions (articles 12 à 15)

   H. Règlements (articles 16 et 17)

   I. Application de la loi (articles 18 à 23)

   J. Infractions et peines (articles 24 à 28)

   K. Atténuation des dommages à l’environnement (article 29)

   L. Modifications corrélatives (articles 31 à 33)

   M. Modifications conditionnelles (articles 34 et 35)

COMMENTAIRE

ANNEXE


PROJET DE LOI C-48 : LOI CONCERNANT
LES AIRES MARINES DE CONSERVATION

CONTEXTE

Le projet de loi C-48 a été présenté et lu une première fois à la Chambre des communes le 11 juin 1998. Après avoir fait l’objet d’un débat en deuxième lecture le 29 octobre, les 2, 16 et 26 novembre et le 1er décembre 1998, il a été envoyé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes. Les 9, 10, 11, 16 et 17 février, ainsi que les 2 et 11 mars 1999, ce comité a entendu des témoins avant de procéder, le 13 avril suivant, à létude article par article du projet de loi(1). Le 15 avril 1999, le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien a présenté à la Chambre des communes le septième rapport du comité, qui renfermait un certain nombre damendements.

Le projet de loi C-48 vise la création d’un réseau d’aires marines nationales de conservation, l’équivalent marin du réseau de parcs nationaux terrestres. Le réseau, une fois complété, sera représentatif des 29 régions marines au Canada couvrant les eaux des Grands Lacs, les eaux intérieures comportant des marées, la mer territoriale et la zone économique exclusive de 200 milles marins.

L’objectif principal des aires marines de conservation est la protection et la conservation des aires marines représentatives des milieux océaniques du Canada et des Grands Lacs ainsi que la compréhension et l’appréciation par le grand public de ce patrimoine marin et son utilisation d’une façon qui le laisse intact pour les générations à venir(2).

Le projet de loi ne constitue pas la première action du gouvernement du Canada dans le domaine puisqu’en 1986, il a lancé le Programme des parcs marins nationaux connu aujourd’hui sous le nom de Programme des aires marines nationales de conservation. De plus, en 1988, la Loi sur les parcs nationaux(3) a été modifiée pour tenir compte de la création d’aires marines protégées provisoires (le projet de loi C-48 modifierait cette loi pour soustraire ces aires de son application) et depuis, les aires suivantes ont été créées : le Parc marin national Fathom Five (Baie Georgienne), la Réserve de parc marin national Gwaii Haanas (Colombie-Britannique) et le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent (Québec).

En 1994, Parcs Canada, dans sa Politique sur les aires marines nationales de conservation(4), a demandé l’adoption d’une nouvelle loi et de nouveaux règlements qui tiendraient compte du mandat et de la responsabilité globale du ministre en matière d’administration, de contrôle et de gestion coordonnée des aires marines nationales de conservation afin d’assurer la protection des écosystèmes marins qui s’y rattachent.

Les aires marines de conservation que constituent le Parc marin national Fathom Five et la Réserve de parc marin national Gwaii Haanas seraient les premières à être créées et protégées en vertu du projet de loi.

Ce projet de loi, une fois adopté, ne s’appliquerait pas au Parc marin du Saguenay Saint-Laurent puisque des lois spéciales relatives à ce parc sont déjà en vigueur(5).

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Préambule

Dans le préambule, le gouvernement du Canada affirme qu’il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre dans le but de maintenir la diversité biologique. Il s’engage à adopter le principe de la prudence, c’est-à-dire qu’il conviendrait ne jamais invoquer l’absence de certitude scientifique comme motif pour différer la prise de mesures de prévention(6) lorsque l’environnement risque de subir des dommages (voir paragraphe 9(3)).

Le préambule fait également mention de certaines nécessités que le Parlement souhaite affirmer par l’adoption de ce projet de loi. Ainsi, le Parlement affirmerait qu’il est nécessaire :

  • d’établir un réseau d’aires marines de conservation représentatives des Océans Atlantique, Arctique et Pacifique ainsi que des Grands Lacs et dont l’étendue et les caractéristiques assurent le maintien d’écosystèmes marins sains;
  • de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d’un réseau mondial d’aires marines représentatives protégées;
  • de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes;
  • de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada;
  • de permettre l’utilisation durable, du point de vue écologique, dans ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières;
  • de faire participer les ministres et les organismes fédéraux et provinciaux, les organisations autochtones et les communautés côtières touchées et dautres personnes ou organismes, notamment les organismes constitués aux termes daccords sur des revendications territoriales, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien dun réseau représentatif daires marines de conservation(7).

   B. Titre (article 1)

L’article premier du projet de loi établit que le titre abrégé de la loi serait Loi sur les aires marines de conservation (ci-après la Loi).

   C. Définitions et interprétation (article 2)

Le paragraphe 2(1) du projet de loi énumère plusieurs définitions qui s’appliqueraient à la Loi.

Par « agent de l’autorité », on entendrait toute personne désignée, de façon individuelle ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. Cet article habiliterait le ministre du Patrimoine canadien à désigner, à titre d’agent de l’autorité, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. La mission de tels agents serait de faire respecter certaines dispositions de la Loi ou des règlements dans des aires marines de conservation précises. Pour l’accomplir, ils jouiraient des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel(8) (voir article 19).

« Aire marine de conservation » s’entendrait une aire dénommée et décrite à l’annexe 1 de la Loi. Le paragraphe 4(1) préciserait un peu plus cette notion puisqu’il énoncerait que sont constituées en aires marines de conservation des zones marines représentatives qu’il faut à ce titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et l’enrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale.

Par « directeur », on entendrait toute personne qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. Le directeur serait nommé sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique(9). L’article 15 prévoit que le directeur pourrait, conformément aux règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier des permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation sauf en ce qui touche les permis et les licences délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches (paragraphe 15(3)). Il convient de noter qu’il est mentionné à l’alinéa 34(2)a) du projet de loi C-48 quen cas de sanction du projet de loi C-29, Loi portant création de lAgence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois(10), la définition de « directeur » contenue dans le projet de loi C-48 serait modifiée dès l’entrée en vigueur de celui-ci ou celle de l’article 55 de la Loi sur lAgence Parcs Canada (qui est entrée en vigueur le 1er avril 1999), la dernière en date étant à retenir. Cette définition deviendrait alors :

« directeur » Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur lAgence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom.

Par « écosystème », on entendrait une unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« Garde daire marine de conservation » s’entendrait de toute personne désignée par l’article 18. Cet article habiliterait le ministre du Patrimoine canadien (le « ministre ») à désigner à titre de garde daire marine de conservation (l’appellation correspondante dans le cas des parcs nationaux est « gardien de parc ») toute personne dont les fonctions comporteraient le contrôle d’application de la Loi. Les gardes daire marine de conservation feraient respecter cette loi et les règlements au Canada ainsi que dans la zone économique exclusive du Canada, et ils maintiendraient l’ordre public dans les aires marines de conservation, sauf dans les parties situées dans la zone économique exclusive du Canada. Pour accomplir ces fonctions, ils seraient des agents de la paix au sens du Code criminel. Ils seraient nommés sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique.

Par « immersion », on entendrait l’immersion au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle](11) (le mot mer dans cette définition vaudrait mention d’aire marine de conservation).

Il est à noter quil est mentionné à l’alinéa 35a) du projet de loi C-48, quen cas de sanction du projet de loi C-32, Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable(12), la définition du terme « immersion » contenue dans le projet de loi C-48 s’entendrait au sens de celle de l’article 122 de la Loi sur la protection de l’environnement (1999) (le mot mer dans cette définition vaudrait mention d’aire marine de conservation). Le terme « immersion » serait alors défini comme suit à l’entrée en vigueur du projet de loi C-48 ou à celle de l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la dernière date étant à retenir :

« immersion »

a) Rejet délibéré de substances dans la mer à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;

c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;

e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;

f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;

g) sont exclus de la présente définition :

(i) les rejets résultant ou provenant de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou autre ouvrage ou de leur équipement , sauf le rejet de substances effectué à partir d’un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,

(ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu’un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole,

(iii) l’abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres moyens placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,

(iv) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

Par « ministre », on entendrait le ministre du Patrimoine canadien et par « pêche », la pêche au sens l’article 2 de la Loi sur les pêches(13), c’est à dire le fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

« Réserve » s’entendrait d’une réserve qui serait dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi. Le paragraphe 4(2) préciserait cette notion puisqu’il énoncerait que sont constituées aux fins énoncées au paragraphe 4(1) des réserves à vocation d’aires marines de conservation lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard au titre de sa politique de revendications territoriales globales. Il est important de noter qu’en vertu de l’article 30, la Loi s’appliquerait à de telles réserves comme si elles constituaient une aire marine de conservation.

Par « terres domaniales », on entendrait les terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du Chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial. Il convient de noter que cette définition diffère quelque peu de celle employée à l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux(14).

Il convient aussi de noter qu’en vertu de l’article 35, d’autres modifications seraient apportées au paragraphe 2(1) du projet de loi C-48, à l’entrée en vigueur de celui-ci ou à celle de l’article 122 du projet de loi C-32 (de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)), la dernière date étant à retenir. Ces modifications seraient les suivantes :

  • la définition de « dump » de la version anglaise serait abrogée;
  • la définition suivante de « déchets ou autres matières » serait ajoutée à la version française : « Déchets ou autres matières mentionnés à l’annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999) »;
  • la définition de « waste or other matter » [« déchets et autres matières »] serait ajoutée à la version anglaise;
  • la définition de « dispose » [« immersion »] serait ajoutée à la version anglaise [à noter que l’emploi du terme « dispose » dans le projet de loi C-48 serait fautif puisque c’est le terme « disposal » qui est utilisé à l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)];

Enfin, il est à noter que le paragraphe 2(2) portant sur la protection des droits des peuples autochtones a été ajouté par le Comité permanent du patrimoine canadien lors de létude article par article par un amendement proposé par le parti ministériel pour donner suite aux recommandations du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, de la Nunavut Tunngavik Inc. et de la Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada.

   D. Sa Majesté (article 3)

L’article 3 précise que le projet de loi lierait Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ce qui signifie que tant la Couronne fédérale que celle de chaque province seraient soumises à la Loi.

   E. Aires marines de conservation et réserves à vocation d'aires marines de conservation
        (articles 4 à 7)

L’article 4 énonce les objectifs de la constitution des aires marines de conservation et des réserves à vocation d’aires marines de conservation. Le paragraphe 4(3) indique que ces aires et réserves seraient gérées et utilisées de manière à répondre de façon durable aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes des terres immergés qui en font partie et des eaux qui les recouvrent. Le paragraphe 4(4) traite quant à lui du zonage : les aires marines de conservation devraient nécessairement comporter des zones qui favoriseraient et encourageraient lutilisation durable des ressources marines ainsi que des zones qui protégeraient intégralement les caractères distinctifs et les écosystèmes fragiles(15).

L’article 5 habiliterait le gouverneur en conseil à modifier par décret l’annexe 1 afin de constituer ou d’agrandir (il ne pourrait pas réduire : voir le paragraphe 5(3)) une aire marine de conservation (paragraphe 5(1)). Pour ce faire, il devrait être entre autres convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres visées, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada (paragraphe 5(2)a))(16).

L’article 6 prévoit la même habilitation et les mêmes restrictions pour une réserve à vocation d’aire marine de conservation, à la différence que, dans ce cas, ce serait l’annexe 2 qui devrait être modifiée.

L’article 7 obligerait le gouverneur en conseil, avant de procéder à une modification en vertu des articles 5 et 6, à déposer, devant chaque chambre du Parlement, une proposition de modification accompagnée d’un rapport sur l’aire ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées et sur tout accord conclu ainsi quun plan directeur provisoire(17). La proposition et le rapport seraient déférés au comité de chaque chambre habituellement chargé de telles questions ou à tout autre comité désigné par elle (paragraphe 7(1)). Le comité qui s’opposerait à la modification devrait présenter à la chambre un rapport de rejet à l’intérieur d’un délai de vingt et un jours de séance. Les paragraphes 7(2) et (3) dicteraient la procédure applicable pour débattre du rapport. Si aucun rapport n’était présenté dans ce délai ou s’il était rejeté, la modification serait apportée (paragraphe 7(4)). Par contre, si l’une des chambres adoptait un rapport de rejet, la modification ne pourrait être apportée (paragraphe 7(5)).

   F. Administration des aires et des réserves (articles 8 à 10)

L’article 8 placerait les aires et les réserves sous l’autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées à d’autres ministères (paragraphe 8(1)). Le ministre serait chargé de la gestion des terres domaniales (paragraphe 8(2)). Il pourrait aménager et exploiter les installations et exercer les activités qui seraient nécessaires à l’application de la Loi. Il pourrait aussi effectuer des recherches scientifiques ou des études fondées sur des connaissances — écologiques ou autochtones — traditionnelles (paragraphe 8(3))(18) et conclure des accords avec certains ministères, organismes ou organisations (paragraphe 8(4))(19).

L’article 9 obligerait le ministre à établir un plan directeur dans les cinq ans suivant la constitution d’une aire et après consultation des parties qu’il pourrait choisir. Ce plan devrait traiter de la protection des écosystèmes, des modalités d’utilisation par les visiteurs et du zonage. Il devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement (paragraphe 9(1)). Il est à noter que certaines dispositions du plan concernant certains sujets seraient assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans (paragraphe 9(4)).

Selon le paragraphe 9(2), le plan directeur devrait être réexaminé par le ministre tous les cinq ans. Le plan réexaminé, modifié ou non, devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement.

Le paragraphe 9(3) énonce que lors de l’établissement du plan directeur ou de sa modification, la priorité serait accordée à la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence (voir Préambule) afin de protéger les écosystèmes marins et de maintenir la biodiversité marine.

Le paragraphe 10(2) obligerait le ministre à faire déposer devant chaque chambre du Parlement, tous les deux ans, un rapport sur l’état des aires existantes de même que sur les mesures prises en vue de l’établissement d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation.

Le paragraphe 10(1) obligerait le ministre à favoriser la consultation de personnes de son choix sur l’élaboration de la politique relative aux aires marines de conservation et la constitution ou la modification de celles-ci. Le ministre devrait aussi favoriser la consultation sur d’autres questions qu’il jugerait indiquées. Ce paragraphe donne des indications quant aux personnes à consulter puisqu’il en énumère certaines de façon non limitative (ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux, communautés côtières, organisations autochtones touchées, (organismes constitués aux termes daccords sur les revendications territoriales)(20).

Le paragraphe 11(1) obligerait le ministre à constituer un comité consultatif de gestion pour chaque aire marine de conservation. Ces comités seraient chargés de conseiller le ministre sur l’établissement, la révision et la mise en œuvre du plan directeur.

Le paragraphe 11(2) l’habiliterait à constituer d’autres comités consultatifs qui seraient chargés d’étudier des questions de politique ou d’administration.

Le paragraphe 11(3) l’obligerait à consulter des ministres, des organismes ou d’autres personnes qu’il estimerait indiqués sur la composition des comités consultatifs prévus aux paragraphes 11(1) et 11(2).

   G. Interdictions (articles 12 à 15)

Les articles 12, 13 et 14 établiraient certaines interdictions relativement aux aires marines de conservation. Ainsi, il serait interdit:

  • d’aliéner, d’utiliser ou d’occuper les terres domaniales qui y seraient situées et de conférer un droit réel sur celles-ci sauf dans la mesure qui serait permise par la Loi ou les règlements (article 12);
  • de prospecter ou d’exploiter des hydrocarbures, des minéraux, des agrégats ou d’autres matières inorganiques (article 13);
  • d’immerger des substances sauf si on y est autorisé (paragraphe 14(1)) :
  • au titre d’un permis émis par le directeur de l’aire marine de conservation;
  • parce qu’il s’agirait d’une immersion nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages conformément aux articles 67 et 68 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle];
  • au titre d’un permis émis par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle] et avec l’agrément du ministre (paragraphe 14(2)).

Il est à noter qu’en vertu de l’alinéa 35e), comme le projet de loi C-32 à été sanctionné, l’article 14 du projet de loi C-48 serait remplacé, à l’entrée en vigueur du projet de loi C-48 ou à celle de l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la dernière date étant à retenir, de façon à renvoyer aux nouveaux articles de la nouvelle loi qui auraient sensiblement le même effet que les articles 67, 68 et 71 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle].

   H. Règlements (articles 16 et 17)

L’article 16 habiliterait le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour le contrôle et la gestion dune ou de toutes les aires marines de conservation. Ces règlements devraient être conformes au droit international. Ils pourraient porter notamment sur :

  • les écosystèmes, les ressources culturelles, historiques et archéologiques;
  • les activités de récolte portant les ressources renouvelables;
  • le zonage;
  • l’utilisation des installations;
  • les permis, les baux et les servitudes;
  • les droits et frais payables;
  • la sécurité du public;
  • les vols d’aéronefs;
  • la recherche scientifique;
  • l’immersion de substances.

En vertu des paragraphes 16(2), (3) et (4), certains règlements qui seraient pris conformément au paragraphe 16(1) devraient l’être sur recommandation du ministre et d’un autre ministre selon ce que les règlements viseraient. Il pourrait s’agir du ministre des Pêches et des Océans ou du ministre des Transports. De tels règlements l’emporteraient alors sur les règlements pris en vertu d’autres lois énumérées au paragraphe 16(5).

Le paragraphe 16(6) habiliterait le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour régir les activités autochtones. Cependant, il ne pourrait le faire qu’après que le ministre aurait consulté les organisations autochtones touchées.

Il est à noter que le paragraphe 16(7) habiliterait le gouverneur en conseil à autoriser, dans les règlements qu’il prendrait en vertu de l’article 16, les directeurs des aires marines de conservation à modifier les exigences prévues par ces règlements dans les circonstances et la mesure que les directeurs préciseraient. La modification des exigences envisagée ici permettrait-elle de les réduire ou de les augmenter À ce sujet, il est intéressant de constater que l’alinéa 17j) de la Loi sur le parc marin du Saguenay Saint-Laurent prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

l’autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l’alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l’accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes.

Quant à la Loi sur les parcs nationaux, son paragraphe 5(10), par dérogation au paragraphe 5(9) qui prévoit que le ministre ne peut autoriser les activités susceptibles de compromettre la conservation des réserves intégrales, habilite, non pas le directeur d’un parc, mais le ministre à autoriser, dans les réserves intégrales, les activités nécessaires et ce, à certaines fins seulement(21).

Il convient également de noter qu’en vertu de l’alinéa 35f), comme le projet de loi C-32 a été sanctionné, l’alinéa 16(1)l) du projet de loi C-48 serait, à l’entrée en vigueur de celui-ci ou à celle de l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la dernière date étant à retenir, modifié de façon à renvoyer au paragraphe 125(1) plutôt qu’à l’article 67 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle].

L’article 17 habiliterait le gouverneur à prendre des décrets visant à exempter de l’application de toute disposition réglementaire le mouvement d’un navire ou d’un aéronef. Il ne pourrait le faire que sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement et qu’à condition qu’il soit convaincu que cette exemption est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada pour l’exercice de toute activité maritime compatible avec l’objet de la Loi.

   I. Application de la loi (articles 18 à 23)

Les articles 18 à 23 portent sur l’application de la Loi par les gardes daire marine de conservation et les agents de l’autorité. Nous avons déjà analysé les articles 18 et 19 lorsque nous avons parlé de la définition des termes « garde daire marine de conservation » et « agent de l’autorité » et nous n’y reviendrons pas.

Selon les paragraphes 20(1) et (2), avant d’exercer leurs fonctions, les gardes daire marine de conservation et les agents de l’autorité devraient prêter le serment prescrit par le ministre. Un certificat attestant leur qualité et précisant les dispositions de la Loi ou des règlements qu’ils seraient habilités à faire respecter ainsi que les aires où ils exerceraient leurs pouvoirs devrait leur être donné.

Les pouvoirs des gardes daire marine de conservation et des agents de l’autorité seraient notamment les suivants :

  • entrer sur un terrain privé et y circuler (paragraphe 20(3));
  • arrêter sans mandat, conformément au Code criminel, une personne à certaines conditions (article 21);
  • visiter tout lieu, à l’intérieur d’une aire marine de conservation (ou d’une réserve) ou à l’extérieur, à toute heure du jour, en conformité avec un mandat émis par un juge de paix à certaines conditions, ou sans mandat si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat (article 22)(22);
  • aliéner ou détruire les objets saisis périssables (paragraphe 23(3)).

Les paragraphes 23(1) et (2) détermineraient les règles à suivre quant aux biens saisis. D’autres règles à ce sujet seraient prévues aux articles 25 et 26. À noter que de telles règles ne figurent pas dans la Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent et qu’elles sont différentes de celles prévues au paragraphe 8(3) de la Loi sur les Parcs nationaux(23).

   J. Infractions et peines (articles 24 à 28)

Les articles 24 à 28 portent sur les infractions et les peines. Mentionnons seulement qu’une infraction à la Loi, aux règlements ou aux conditions d’un permis ou d’une autorisation réglementaire entraînerait une amende maximale de 100 000 $ s’il y a poursuite par procédure sommaire ou une amende maximale de 500 000 $ s’il y a poursuite par mise en accusation (paragraphe 24(1)). Le tribunal pourrait, en plus, prononcer la confiscation d’objets saisis (paragraphe 25(1)) et rendre une ordonnance imposant certaines obligations dont s’abstenir d’exercer certaines activités, réparer les dommages causés, etc. (paragraphe 27(1)).

Il est à noter que la Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent (paragraphe 20(1)) prévoit des peines différentes pour les personnes physiques et les personnes morales. En effet, l’amende maximale est de 10 000 $ pour une personne physique et de 100 000 $ pour une personne morale s’il y a poursuite par procédure sommaire, et de 20 000 et 500 000 $ respectivement s’il y a poursuite par mise en accusation.

   K. Atténuation des dommages à l'environnement (article 29)

L’article 29 prévoit certaines obligations en cas de déversement ou de dépôt d’une substance dommageable pour l’environnement. La personne responsable de la substance et celle qui l’a déversée ou déposée ou a contribué au déversement ou au dépôt seraient tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement (paragraphe 19(1)). Le ministre pourrait ordonner au responsable de prendre les mesures en cas de défaut (paragraphe 29(2)) sauf si de telles mesures peuvent être prises sous d’autres lois énumérées au paragraphe 29(4). Si le responsable n’obtempérerait pas, le ministre pourrait ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada (paragraphe 29(2)). Le responsable serait alors tenu aux frais raisonnables exposés et ces frais constitueraient des créances de Sa Majesté (paragraphe 29(3)).

Il est à noter que le paragraphe 8(1.4) de la Loi sur les parcs nationaux (version française) utilise la notion de « mesures indiquées » plutôt que celle de « mesures utiles » figurant aux paragraphes 29(1) et (2) du projet de loi C-48 (version française). Faut-il interpréter ce changement de terminologie comme une modification de l’état du droit? Il est intéressant de constater que la notion de « reasonable measures » utilisée dans la version anglaise du paragraphe 29(1) est la même que celle utilisée dans la version anglaise du paragraphe 8(1.4) de la Loi sur les parcs nationaux.

Il est à noter également qu’en vertu de l’alinéa 35g), comme le projet de loi C-32 a été sanctionné, le paragraphe 29(4) serait, à l’entrée en vigueur du projet de loi C-48 ou à celle de l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la dernière date étant à retenir, modifié de façon à renvoyer à cette dernière loi plutôt qu’à Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle].

   L. Modifications corrélatives (articles 31 à 33)

L’article 31 modifierait l’alinéa 4(2)e) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien(24) en remplaçant l’expression « aires marines de conservation nationales » par « aires marines de conservation ».

L’article 32 modifierait la définition de « parc » dans la Loi sur les parcs nationaux en supprimant les mots « ou parc marin national ». Il faut mentionner que l’annexe I de la Loi sur les parcs nationaux ne décrivait toujours pas de parc marin national.

L’article 33 abrogerait ou modifierait des dispositions toujours en vigueur malgré l’entrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985)(25) et du 4e Supplément des Lois révisées du Canada (1985)(26) mais qui ne figurent pas dans la Loi sur les parcs nationaux refondue.

   M. Modifications conditionnelles (articles 34 et 35)

Outre les modifications conditionnelles mentionnées jusqu’ici qui modifieraient le projet de loi C-48, le paragraphe 34(1) prévoit que si le projet de loi C-29, Loi portant création de l’agence Parcs Canada et apportant des codifications corrélatives à certaines lois est sanctionné, à l’entrée en vigueur du projet de loi C-48 ou à celle de l’article 2 du projet de loi C-29, la dernière date étant à retenir, plusieurs modifications seraient apportées au projet de loi C-29 notamment de manière à ce que les aires marines de conservation soient considérées au même titre que les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux ou autres lieux patrimoniaux.

COMMENTAIRE

Avant le début du débat, en deuxième lecture, sur le projet de loi C-48, ce dernier avait suscité peu de réactions puisquun seul et court article avait alors été publié sur le sujet(27). Depuis, d’autres articles ont été publiés, surtout en Colombie-Britannique et dans les provinces Maritimes.

Le 11 mars 1999, on a rapporté que Parcs Canada abandonnait le projet de création dune aire marine de conservation dans les baies Bonavista et Notre-Dame (Bonavista Bay and Notre Dame Bay)(28) à Terre Neuve. Un comité consultatif avait été formé environ un auparavant pour faire une étude de faisabilité sur la création dune aire marine de conservation à ces endroits. Ce comité, qui était composé de pêcheurs professionnels, de représentants de lindustrie daquaculture, de transformateurs de poissons, de membres dorganismes de développement économique ainsi que de résidents des baies Bonavista et Notre-Dame, sest prononcé contre ce projet (12 voix contre 4). Selon le représentant de lindustrie de l’aquaculture, létablissement dune aire marine de conservation aux endroits proposés aurait constitué une menace à la pérennité de cette industrie. Un représentant syndical des travailleurs de l’industrie de la pêche a aussi affirmé qu’une aire marine de conservation aurait eu un énorme impact sur les pêcheurs, leurs familles et leurs collectivités puisqu’il aurait abaissé leur niveau de vie. On a aussi invoqué le fait que cela aurait créé une nouvelle bureaucratie et une nouvelle plate-forme pour les défenseurs des droits des animaux qui s’efforcent de restreindre la pêche, la chasse aux phoques et l’aquaculture, découragé les investissements dans l’industrie de la pêche et de l’aquaculture et, enfin, déplacé un grand nombre d’emplois.


ANNEXE

Processus détablissement et de mise en œuvre dune aire marine de
conservation selon la Politique sur les aires marines nationales de conservation
actuellement en vigueur et le projet de loi C-48

  1. Identification d’une éventuelle aire marine représentative selon les critères (Politique 1.1.1).
  2. Sélection d’une éventuelle aire marine de conservation en collaboration avec le gouvernement provincial ou territorial, les autres organismes publics, les organisations non gouvernementales et le public intéressé (Politique 1.2.4).
  3. Étude de faisabilité de la création d’une aire marine de conservation en 2 étapes. D’abord, consultation des autres ministères et organismes fédéraux ainsi que du gouvernement provincial ou territorial (Politique 1.3.1). Ensuite, discussion avec les collectivités locales et les groupes d’utilisateurs touchés (Politique 1.3.2).
  4. Dans le projet de loi C-48, cette étape est décrite de la façon suivante : consultation par le ministre des parties de son choix (notamment les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux et les communautés côtières ou organisations autochtones touchées) sur la constitution [ou plus tard de la modification] d’une aire marine de conservation (C-48, par. 10(1)).
  5. Élaboration d’une entente d’établissement d’une aire marine de conservation au moyen d’ententes avec le gouvernement provincial ou territorial, les ministères et agences fédéraux intéressés et avec les organismes autochtones s’il y a lieu (Politique 1.4.1.).
  6. Préparation d’une proposition de modification de l’Annexe 1 ou 2, d’un rapport, d’un plan directeur provisoire et d’un plan de zonage. (Politique 1.4.8 et C-48, par. 7(1)).
  7. Dépôt devant chaque Chambre du Parlement de la proposition de modification, du rapport, du plan directeur provisoire et du plan de zonage (C-48, par. 7(1)).
  8. Étude (facultative) par un comité de la Chambre des communes et/ou d’un comité du Sénat de la proposition (C-48, par. 7(1)).
  9. Présentation du/des rapport(s) de rejet du/des comité(s) dans les 20 jours de séance après avoir été saisi(s) (C-48, par. 7(2)).
  10. Proposition d’une motion d’adoption du/des rapport(s), débat de 3 heures (maximum) et mise aux voix (C-48, par. 7(2) et (3)).
  11. Création par le gouverneur en conseil par décret d’une aire marine de conservation (C-48, par. 5(1)) par la modification de l’Annexe 1 (ou 2 s’il s’agit d’une réserve) si aucune motion proposant l’adoption d’un rapport de rejet n’a été présentée dans le délai imparti (21 jours de séance) ou si la motion proposant l’adoption d’un tel rapport a été rejetée (C-48, par. 7(4)).
  12. Établissement du plan directeur dans les 5 ans suivant la constitution de l’aire marine de conservation et après avoir consulté les parties de son choix, notamment les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux et les communautés côtières ou organisations autochtones touchées (C-48, par. 9(1)).
  13. Constitution par le ministre d’un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’établissement et la mise en œuvre [et plus tard la révision] du plan directeur de l’aire marine de conservation (C-48, par. 11(1)) [le ministre consulte les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux de même que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués à propos de la composition de ces comités (C-48, par. 11(3))].
  14. Dépôt du plan directeur, avec ses modifications le cas échéant, devant chaque chambre du Parlement (C-48, par. 9(2)).
  15. Réexamen par le ministre, à tous les cinq ans, du plan directeur de l’aire marine de conservation (C-48, par. 9(2)).

(1) Le lecteur peut obtenir un aperçu des témoignages et des mémoires présentés au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes en en faisant la demande à la Direction de la recherche parlementaire (996-3942).

(2) Patrimoine canadien, Dépôt du projet de loi sur les aires marines de conservation, Communiqué de presse, Ottawa, 11 juin 1998, et « Les aires marines de conservation », Fiche d’information.

(3) L.R.C. (1985), ch. N-14.

(4) Cette politique est contenue dans : Parcs Canada, Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada, Ottawa, Patrimoine Canadien, 1994 et est disponible en version électronique à l’adresse Internet suivante :
http://parkscanada.pch.gc.ca/library/PC_Guiding_Principles/PARc279_f.htm

(5) Loi sur le Parc marin du Saguenay, L.C. (1997), ch. 37 et Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent, L.Q. 1997, c. 16.

(6) Dans la version française du projet de loi C-48 réimprimé tel que modifié par le Comité permanent du patrimoine canadien comme document de travail (présenté le 15 avril 1999), le mot « efficientes » figure erronément. Il est important de noter que le principe de la prudence est décrit d'une façon différente dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33. Selon l'alinéa 2(1)a) de cette loi, le principe de la prudence consiste en ceci : « … en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Il est à noter que les deux versions ne semblent pas concorder. En français, l'adjectif « effective » est utilisé, alors qu'en anglais c’est l’expression « cost-effective » qui est employée.

(7) Cet amendement a sans doute été apporté par suite de la recommandation de la Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada selon laquelle les mots suivants devaient être ajoutés au paragraphe 3 du préambule : « de faire participer les peuples autochtones du Canada, les organismes créés aux termes des ententes sur le règlement des revendications territoriales, les collectivités côtières et les autres à la constitution et au maintien des aires marines de conservation » [traduction]. Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Inc. ont également fait des recommandations en ce sens.

(8) L.R.C. (1985), ch. C-46.

(9) L.R.C. (1985), ch. P-33.

(10) 1re session, 36e législature, 5 février 1998. Ce projet de loi a été sanctionné le 3 décembre 1998 : Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31.

(11) L.C. (1988), ch. 22.

(12) 1re session, 36e législature, 12 mars 1998. Le projet de loi C-32 a été sanctionné le 14 septembre 1999 : Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, ch. 33.

(13) L.R.C. (1985), ch. F-14.

(14) Dans cette loi, « terres domaniales » est défini ainsi : Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent.

(15) Le paragraphe 4(4) a été ajouté par un amendement présenté par le parti ministériel pour sans doute faire suite, du moins en partie, à la recommandation exprimée par la North Coast Oil & Gas Task Force voulant que la Loi contienne des dispositions concernant le zonage des aires marines de conservation, et que plus particulièrement les objectifs de chaque zone soient énumérés, comme la Politique sur les aires marines nationales de conservation en traite à ses articles 2.10 à 2.10.7.

(16) Le paragraphe 5(2) a été modifié par un amendement présenté par le parti ministériel. Rappelons que le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut avait recommandé, pour protéger les droits des peuples autochtones, que le paragraphe 5(1) soit modifié et se lise comme suit :

« 5. (1) Sous réserve de l’article 7 et des conditions prévues dans les accords sur les revendications territoriales, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une aire marine de conservation composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive du Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de la aires agrandie» [traduction].

(17) En ce qui touche la question du plan directeur provisoire, rappelons que plusieurs intervenants ont fait des propositions à ce propos. Le Dr Gordon Nelson, professeur de géographie et de planification régionale à l’Université de Waterloo (Ontario), a recommandé que le plan de gestion soit en place au plus tard deux ans suivant létablissement de laire marine de conservation ou, à tout le moins, de façon intérimaire dans le même délai. La Fédération canadienne de la nature a recommandé que le paragraphe 9(1) soit modifié de façon à ce quil soit possible détablir un plan de gestion intérimaire permettant de traiter immédiatement de sujets dimportance plutôt que dattendre cinq ans. Pour ce faire, un « gabarit » (template) pourrait être mis en vigueur dès létablissement de laire marine de conservation. La Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada a recommandé quaucune nouvelle activité ne soit permise dans laire marine de conservation pendant que le développement du plan de gestion et quun plan de gestion intérimaire soit mis en place à lintérieur dun délai de deux ans après létablissement de laire marine de conservation. Enfin, le Fonds mondial pour la nature a recommandé que soit prévu un mécanisme qui permettrait, dans la période de cinq ans allouée pour létablissement du plan de gestion de laire marine de conservation, qui assurerait de façon intérimaire la protection et la gestion de façon à éviter des changements ou des dommages irréversibles. Cela pourrait être réalisé, à son avis, soit au moyen dun « gabarit » (template) de plan de gestion qui serait mis en place de façon intérimaire, soit par le fait que le ministre serait doté du pouvoir dinstituer des mesures intérimaires qui feraient l’objet d’une révision annuelle.

(18) Le paragraphe 8(3) a été modifié par un amendement présenté par le parti ministériel (cet amendement a lui-même été modifié par suite des commentaires du député Rick Laliberté (NPD)). Rappelons que le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut avait recommandé, pour reconnaître la nécessité dinclure les connaissances traditionnelles et communautaires dans la recherche sur les aires marines de conservation, que soit modifié, entre autres, le paragraphe 8(3) pour quil se lise comme suit :

« (3) Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l’application de la présente loi et effectuer des recherches, en tenant compte des connaissances scientifiques, traditionnelles ou collectives, sur les aires marines de conservation » [traduction].

(19) Le paragraphe 8(4) a été modifié par un amendement présenté par le parti ministériel. Rappelons que la Nunavut Tunngavik Inc. avait recommandé que soient ajoutés à ce paragraphe les mots suivants : « organismes établis en vertu des accords sur des revendications territoriales » [traduction].

(20) Le paragraphe 10(1) a été modifié par un amendement présenté par le parti ministériel. Rappelons que la Fédération canadienne de la nature et le Fonds mondial pour la nature avaient recommandé, dans un souci de cohérence et de précision, que soient également mentionnées parmi les parties que le ministre doit consulter, les organisations non gouvernementales. Rappelons également que le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut avait recommandé, pour protéger les droits des peuples autochtones, que le paragraphe 10(1) soit modifié et se lise comme suit :

« 10. (1) Le ministre favorise la consultation des parties de son choix — notamment les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux et les communautés côtières ou organisations autochtones et les organismes établis en vertu de revendications territoriales — en ce qui touche l’élaboration de la politique relative aux aires marines de conservation et la constitution ou la modification de celles-ci, ainsi que les autres questions qu’il juge indiquées. » [traduction].

(21) Le paragraphe 5(10) de la Loi sur les parcs nationaux est le suivant : « Par dérogation au paragraphe (9), le ministre peut autoriser, dans les réserves intégrales, toutes activités nécessaires à l’une des fins suivantes et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées :

a) l’administration du parc;

b) la sécurité publique;

c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement;

d) l’exercice des activités visées au paragraphe (7) ou de toute autre loi fédérale;

e) l’accès par air des régions éloignées de ces réserves intégrales ».

(22) Le paragraphe 22(3) est semblable au paragraphe 19(3) de la Loi sur le Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent, et au paragraphe 8(2.2) de la Loi sur les Parcs nationaux. Il est à noter cependant que cette dernière loi contient le paragraphe 8(2.3) suivant : « Pour l’application du paragraphe (2.2), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve ».

(23) Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les parcs nationaux se lit comme suit : « Les biens meubles saisis en application de la présente loi sont présentés sans retard à un magistrat ou à deux juges de paix, qui, sur preuve convaincante que la possession ou l’usage des biens était contraire à la présente loi ou que ceux-ci ont servi à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, peuvent en prononcer la confiscation au profit de Sa Majesté ou, s’il s’agit de bois, arbres, foin ou minéraux, ordonner qu’ils soient retenus pendant le délai jugé suffisant pour permettre le paiement d’une amende se substituant à la confiscation ».

(24) L.C. (1995), ch. 11.

(25) À l’entrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux a été abrogée en entier sauf les paragraphes 10(1), 10(2)a)b) [version française seulement], 10(2) [version anglaise seulement] et 10(3), l’article 11, les alinéas et annexe V.

(26) À l’entrée en vigueur du 4e Supplément des Lois révisées du Canada (1985), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux a été abrogée en entier sauf les articles 12 à 17 et l’annexe III.

(27) « Marine Parks to be Created », The Globe and Mail (Toronto), 12 juin 1998, p. A9.

(28) « Marine Conservation Study Axed : Move Means Bonavista and Notre Dame Bays Won’t Become Specially Protected Areas », The Telegram (St. John’s), 11 mars 1999, p. 4.