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LS-324F
PROJET DE LOI C-49 : LOI
PORTANT RATIFICATION DE L'ACCORD-CADRE RELATIF À LA GESTION DES TERRES
DES PREMIÈRES NATIONS ET VISANT SA PRISE D'EFFET
Rédaction :
Jill Wherrett
Division des affaires politiques et sociales
Le 22 octobre 1998
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-49
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 11 juin 1998 | Première lecture : | 9 mars 1999 |
Deuxième lecture : | 1er décembre 1998 | Deuxième lecture : | 13 avril 1999 |
Rapport du comité : | 4 décembre 1998 | Rapport du comité : | 13 mai 1999 |
Étape du rapport : | 1er mars 1999 | Étape du rapport : | 13 mai 1999 |
Troisième lecture : | 8 mars 1999 | Troisième lecture : | 13 mai 1999 |
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TABLE DES MATIÈRES
A. Gestion des terres de la Loi sur les Indiens
B. Laccord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations
B. Articles 1 à 5 : Définitions et dispositions générales
C. Mise en place du régime de gestion des terres
1.
Articles 6 et 7 : Code foncier et accord spécifique
2.
Articles 8 à 16 : Vérification et consultation populaire
3.
Article 17 : Règles particulières : échec du mariage
4.
Articles 18 et 19 : Pouvoirs généraux de la première nation
5.
Articles 20 à 24 : Pouvoirs législatifs
6.
Articles 25 : Registre des terres des premières nations
7.
Articles 26 à 33 : Restrictions en matière daliénation des terres
D. Articles 34 à 36 : Responsabilité, immunité et contrôle judiciaire
E. Cadre législatif
1. Article 38 : Application de la Loi sur les
Indiens
2. Articles 37 et 39 à 44 : Application
dautres lois fédérales
G. Disposition transitoire et modifications conditionnelles
H. Examen de laccord relatif à la gestion des terres
PROJET DE LOI C-49 : LOI PORTANT
RATIFICATION DE
LACCORD-CADRE RELATIF À LA GESTION DES TERRES DES
PREMIÈRES NATIONS ET VISANT SA PRISE DEFFET
Le projet de loi C-49 a été déposé à la Chambre des communes et lu pour la première fois le 11 juin 1998. Il ratifierait lAccord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations (« laccord »), signé par un groupe de premières nations et le gouvernement fédéral le 12 février 1996, et apporterait les changements législatifs nécessaires au niveau fédéral.
Le projet de loi C-49 permettrait aux premières nations participantes de se soustraire aux articles de la Loi sur les Indiens qui ont trait à la gestion des terres et détablir leurs propres codes fonciers pour gérer les terres et les ressources de la réserve. Quatorze premières nations sont signataires de laccord qui serait ratifié par le projet de loi. Celui-ci ne modifierait pas directement la Loi sur les Indiens, mais permettrait aux premières nations signataires de se soustraire de lapplication des articles de cette Loi qui ont trait à la gestion des terres, lorsquelles auraient suivi la procédure établie pour mettre en place leurs propres régimes de gestion des terres.
Une version précédente du projet de loi (projet de loi C-75) a été déposée au cours de la 35e législature, mais est morte au Feuilleton avec la dissolution du Parlement. Le projet de loi C-49 apporte plusieurs modifications au projet de loi précédent, dont des dispositions concernant lutilisation, loccupation et la possession des terres des premières nations, et le partage des intérêts sur celles-ci, en cas déchec du mariage.
A. Gestion des terres en vertu de la Loi sur les Indiens
Aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral exerce un pouvoir exclusif sur les terres et les ressources des réserves. Seul le Parlement peut légiférer sur lutilisation des terres de réserve. Les lois fédérales que sont la Loi sur les Indiens, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ainsi que les règlements pris en application de ces lois délèguent le contrôle, la gestion et laliénation des terres et des ressources indiennes au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (« le ministère »). La Loi sur les Indiens renferme des dispositions concernant les fins auxquelles les terres de réserve peuvent être employées; les droits des Indiens de posséder des terres de réserve; la violation du droit de propriété dans les réserves; la cession et la désignation des terres de réserve(1); la gestion des terres de réserve, des terres cédées et des terres désignées; et dautres questions(2). Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« le ministre ») jouit dun vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne lutilisation des terres et des ressources des réserves.
À cause de ces dispositions, les premières nations exercent peu de contrôle direct sur la gestion de leurs terres et soutiennent que les procédures que leur impose la Loi sur les Indiens compliquent et retardent les transactions foncières. Les bandes peuvent assumer certains pouvoirs délégués de gestion des terres en vertu des articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens. En vertu de larticle 60, le gouverneur en conseil peut donner à une bande le pouvoir dexercer le contrôle et ladministration des terres de la réserve, mais il peut retirer ce pouvoir en tout temps. La délégation aux bandes ne dégage pas le ministre de sa responsabilité légale à légard de la gestion des terres de réserve. Par conséquent, toutes les transactions doivent se conformer à la Loi sur les Indiens. En mars 1997, 16 premières nations participaient au programme de délégation des terres, et 126 autres, au programme régional dadministration des terres, un programme ministériel de cogestion.
B. Laccord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations
Les lacunes du cadre législatif concernant la gestion des terres de réserve ont poussé les premières nations et le ministère à chercher dautres solutions. En 1988, un groupe de chefs de toutes les régions du Canada a amorcé un examen de la politique fédérale relative aux pouvoirs fonciers délégués dans le cadre dune vaste recherche de solutions de remplacement à la Loi sur les Indiens. Ce groupe a commencé à rédiger une nouvelle ébauche de projet de loi en 1991 et le ministre des Affaires indiennes a convenu dappuyer ses travaux. Un avant-projet de loi sur les terres visées par la Charte, qui aurait permis à toutes les premières nations dadhérer à un nouveau régime de gestion des terres, a été présenté officiellement au ministre en décembre 1992. Mais ce document sest buté à une vive opposition de certaines premières nations qui voyaient dans ses dispositions une menace éventuelle aux droits ancestraux et qui ont soutenu que lavant-projet de loi ne se limitait pas aux premières nations qui lavaient proposé.
Le Groupe de travail des chefs a continué de chercher dautres solutions et il a élaboré laccord-cadre en 1994-1995. Cet accord-cadre ne sapplique quaux premières nations qui en sont signataires. Treize premières nations lont signé en février 1996 : Westbank, Musqueam, Lheit-Liten, NQuatqua et Squamish (Colombie-Britannique); Siksika (Alberta); Muskoday et Cowessess (Saskatchewan); Cris Opaskwayak (Manitoba); et Nipissing, Mississaugas de Scugog Island, Chippewas de Georgina Island et Chippewas de Mnjakaning (Ontario). En vertu dune modification du 12 mai 1998, la première nation de Saint Marys (Nouveau-Brunswick) compte parmi les signataires de laccord-cadre depuis le 10 décembre 1996. Les 14 premières nations ont de lexpérience dans la gestion des terres et souhaitent mettre davantage en valeur leurs terres de réserve.
Laccord-cadre contient des dispositions, qui portent sur la procédure dadhésion, les droits et pouvoirs de gestion des terres de la première nation, les attributions législatives de la première nation, la protection de lenvironnement, le financement, lexpropriation de terres de la première nation par le Canada, le Conseil consultatif des terres, le règlement des différends ainsi que la ratification et la mise en oeuvre par les parties. En résumé, chaque première nation élaborera un code foncier exposant ses lois fondamentales de gestion des terres. Les premières nations pourront aussi adopter des lois sur la mise en valeur, la protection, lutilisation et la possession de leurs terres, ainsi que délivrer des baux, des droits dusage et dautres droits sur leurs terres. Les premières nations concluront des accords spécifiques avec le Canada pour déterminer le financement de fonctionnement de la gestion des terres ainsi que la transition par rapport aux dispositions de la Loi sur les Indiens. Laccord prévoit un mécanisme complet de consultation populaire pour lapprobation des codes fonciers ainsi que des accords sur le financement et la transition. Un Conseil consultatif des terres sera établi par les premières nations pour élaborer des modèles de codes financiers, négocier les accords spécifiques et surveiller le processus.
Laccord ne constitue pas un traité et ne bénéficie pas de la protection constitutionnelle prévue par larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les codes fonciers et les lois fédérales doivent se conformer à laccord, qui ne peut être modifié quavec le consentement des parties. Par larticle 1.4 de laccord, les parties reconnaissent que la Couronne maintiendra la relation spéciale quelle entretient avec les premières nations. Larticle 1.6 stipule que laccord na pas pour but de définir le droit inhérent ou autre des premières nations dexercer un contrôle sur leurs terres et leurs ressources ni dy porter atteinte, ni dempêcher que ce droit fasse lobjet de négociations.
Comme nous lavons indiqué plus haut, laccord-cadre a été modifié le 12 mai 1998 pour inclure la première nation de Saint Marys au rang des signataires. Un second accord modificateur a été signé le 12 mai 1998 pour clarifier lintention des parties concernant plusieurs dispositions de laccord-cadre et lintention des premières nations dexaminer les questions relatives à lutilisation et à la possession de leurs terres et au partage des intérêts sur celles-ci en cas déchec du mariage.
Le projet de loi C-49 contient un bref préambule, 48 articles et une annexe contenant la liste des premières nations visées par la loi. Il mettrait en uvre les dispositions de laccord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et soustrairaient les premières nations parties à laccord de lapplication de certains articles de la Loi sur les Indiens. Les principales dispositions du projet de loi sont analysées ci-dessous en fonction des grandes rubriques du projet de loi. Les articles correspondants de laccord sont indiqués entre parenthèses.
Les articles du projet de loi C-49 sont précédés dun préambule qui définit le contexte et lintention du projet de loi. Ce préambule affirme que Sa Majesté du chef du Canada et un groupe déterminé de premières nations ont signé, le 12 février 1996, un accord-cadre et que la ratification de cet accord exige ladoption dune loi du Parlement.
B. Articles 1 à 5 : Définitions et dispositions générales
Larticle 1 donne le titre abrégé du projet de loi, soit la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
Larticle 2 prévoit une série de définitions de termes employés dans le projet de loi. « première nation » désigne une bande dont le nom figure à lannexe et les « terres de la première nation » sont les terres dune réserve auxquelles sapplique le code foncier; ce terme comprend les droits réels qui y sont afférents et les ressources qui sy trouvent, dans la mesure où ils sont de compétence fédérale. « Texte législatif » désigne un texte législatif adopté par une première nation en vertu du nouveau régime crée par le projet de loi et « ministre » désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. En vertu du paragraphe 2(2), les autres termes du projet de loi sentendent au sens de la Loi sur les Indiens, « sauf indication contraire ».
Larticle 4 ratifierait légalement et mettrait en uvre laccord-cadre, conformément à larticle 48 de laccord.
Larticle 5 précise que, sauf en cas d« échange » de terres de la première nation(3), laccord et le projet de loi nauraient pas pour effet de modifier le droit de propriété des terres de la première nation. Ainsi, les terres visées par un code foncier et qui ne sont pas « échangées » demeureraient des terres de réserve au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; leur droit de propriété continuerait dêtre détenu par la Couronne et elles seraient mises de côté « à lusage et au profit » de la bande en conformité avec le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
C. Mise en place du régime de gestion des terres
1. Articles 6 et 7 : Code foncier et accord spécifique
Le paragraphe 6(1) exige quune première nation adopte un code foncier dont certaines dispositions (qui sont aussi énoncés à larticle 5.2 de laccord) lobligent à créer son régime de gestion des terres. Le code foncier comprendrait une description officielle des terres visées; les règles de procédure et autres règles applicables en matière de droit dutilisation et doccupation des terres de la première nation notamment en vertu dun permis ou dun bail ou en vertu dun intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation ainsi que de droit de dévolution successorale de droits réels sur ces terres; les règles concernant les revenus tirés des ressources naturelles de ces terres; les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres et des fonds des premières nations; les règles dédiction de lois de la première nation; la procédure dapprobation en matière d« échange » de terres; ainsi que les règles applicables en matière de conflits dintérêts dans la gestion des terres, de règlement des différends, dexpropriation, de délégation des pouvoirs de gestion et de modification du code foncier. Lalinéa 6(1)f) exigerait aussi que le code foncier prévoie un processus de consultation populaire visant létablissement de règles applicables, en cas déchec du mariage, en matière soit dutilisation, doccupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci. Cette disposition, absente dans le projet de loi C-75, fait suite à une modification apportée à laccord-cadre (paragraphe 5.4). En réalité, le code foncier décrirait comment la première nation exercerait les pouvoirs de gestion des terres qui lui seraient délégués par le projet de loi C-49.
En vertu du paragraphe 6(4), la mise en place dun régime de gestion des terres serait en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec laccord-cadre, dun accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées, fixerait les modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion des terres. Laccord renfermerait aussi une description des intérêts et des droits dusage qui auraient été accordés par Sa Majesté, indiquerait le moment et les modalités de leur transfert et établirait le régime dévaluation environnementale. Ces accords sont exigés par larticle 6 de laccord-cadre. Ils fixeraient les ressources que le Canada sengage à fournir à la première nation pour que celle-ci gère les terres de la première nation et édicte, administre et applique les lois de la première nation adoptées en vertu du code foncier (article 30.1 de laccord).
Même si le paragraphe 6(1) prévoit que le code foncier porte sur lensemble des terres comprises dans la réserve de la première nation, larticle 7 permettrait de soustraire certaines parties de la réserve, ayant fait lobjet dun arpentage sous le régime de la Loi sur larpentage des terres du Canada si elles sont dans un très mauvais état pour ce qui est de lenvironnement, font lobjet dun litige, sont inhabitables, ou pour dautres raisons convenues par la première nation et le ministre. Si lexclusion cessait dêtre justifiée, ces terres pourraient être ajoutées au code foncier.
2. Articles 8 à 16 : Vérification et consultation populaire
Le projet de loi C-49 prévoit des mécanismes détaillés de vérification et de consultation populaire pour lapprobation du projet de code foncier et de laccord spécifique.
En vertu de larticle 8, chaque première nation et le ministre nommeraient conjointement un vérificateur ayant pour tâche de sassurer que le projet de code foncier et le mécanisme de consultation proposé sont conformes à laccord-cadre et au projet de loi, et dattester la validité du code foncier et de laccord spécifique approuvés par le mécanisme de consultation(4). Le vérificateur serait nommé en conformité de larticle 44 de laccord, qui prévoit que le Canada, les premières nations et le Conseil consultatif des terres (établi en conformité de larticle 38 de laccord) nomment les vérificateurs indépendants.
Le mécanisme de consultation populaire pour lapprobation du projet de code foncier et de laccord spécifique est défini aux articles 10 à 13 du projet de loi et à larticle 7 de laccord. Ces dispositions prévoient que le projet de code foncier et laccord spécifique seraient soumis à lapprobation des membres de la première nation et définissent les procédures connexes. Tous les membres de la première nation âgés de 18 ans ou plus, quils résident ou non dans la réserve, auraient le droit de voter dans une consultation populaire. En vertu de larticle 12, la première nation pourrait faire un choix parmi divers mécanismes dapprobation conformes à larticle 7.3 de laccord. Plus de 25 p. 100 des électeurs admissibles devraient voter en faveur du code foncier et de laccord spécifique pour que lapprobation soit valide. Larticle 12(3) permettrait au conseil de bande de fixer un pourcentage supérieur.
En vertu de la Loi sur les Indiens, la plupart des fonctions du gouvernement de bande sont confiées au conseil de bande, même si certains pouvoirs, tels que celui de décider de céder des terres, sont confiés à lensemble de la bande(5). Larticle 10 empêcherait la première nation de choisir dassumer des pouvoirs de gestion des terres par voie de résolution du conseil de bande adoptée par la majorité des membres du conseil. Tous les membres de la bande auraient plutôt la possibilité de participer à la décision. La disposition permettant aux membres qui résident hors de la réserve de voter est importante, car le projet de loi donnerait aux bandes des pouvoirs importants en ce qui touche lutilisation et laliénation des ressources collectives de la bande. La participation des membres qui résident hors des réserves aux décisions a fait lobjet de différends et de poursuites(6). En vertu de la Loi sur les Indiens, un « électeur » « réside ordinairement » sur la réserve, de sorte que les membres de la bande qui vivent hors de la réserve sont automatiquement inhabiles à voter lorsquil faut être « électeur » pour participer au vote. Le projet de loi C-49 emploie le terme « habile à voter », qui désigne un membre dune première nation âgé dau moins 18 ans, plutôt que le terme « électeur ».
En vertu de larticle 14, le vérificateur serait tenu dattester la validité du code foncier dûment approuvé et dadresser à la première nation et au ministre une copie du code dont il a attesté la validité. Larticle 15 prévoit que le code foncier entrerait en vigueur à la date de lattestation ou à la date précisée dans le code.
Larticle 16 prévoit que lacquisition ou lattribution dintérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne pourraient, à compter de lentrée en vigueur du code foncier, être effectués quen conformité avec celui-ci. Les droits réels et les droits dusage de même que les conditions dont ils sont assortis détenus sur les terres de la première nation avant lentrée en vigueur du code foncier seraient maintenus. Les intérêts des membres de la première nation sur les terres de la première nation seraient assujettis à des dispositions précises du code foncier. Les droits et obligations de la Couronne au titre de concédant dintérêts et de droits dusage existants, qui sont précisés dans laccord spécifique approuvé, seraient transférés à la première nation lorsque le code foncier entrerait en vigueur.
3. Article 17 : Règles particulières : échec du mariage
Selon larticle 17, la première nation devrait veiller à létablissement, au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles, de procédure et autres , applicables, en cas déchec du mariage, aux questions touchant les terres. Selon le paragraphe 17(2), la première nation serait tenue, dans les douze mois qui suivent lentrée en vigueur du code foncier, dinsérer ces règles dans son code ou de prendre des textes législatifs sur le sujet.
4. Articles 18 et 19 : Pouvoirs généraux de la première nation
Les pouvoirs dont serait investie la première nation conformément à la loi sont énoncés au paragraphe 18(1). Ils comprennent le pouvoir de recevoir et dutiliser les fonds que percevrait la première nation sous le régime de son code foncier, le pouvoir dattribuer des droits dusage relativement aux terres et les pouvoirs généraux dun propriétaire foncier relativement aux terres. Le paragraphe 18(3) prévoit que le conseil de la première nation exercerait lui-même le pouvoir de gestion des terres ou pourrait déléguer, en conformité avec le code foncier, lune ou lautre de ses attributions à ce titre à un organe ou à une personne.
Le paragraphe 18(2) donnerait à la première nation, à légard de ses terres, la capacité juridique dacquérir et de détenir des biens meubles et immeubles, de conclure ces contrats, de contracter des emprunts, de dépenser ou placer des fonds et dester en justice (voir larticle 12.4 de laccord). Par contre, en vertu du paragraphe 18(4), tout organe mis sur pied par la première nation en vue de la gestion des terres serait une entité juridique dotée de la capacité dune personne physique (voir larticle 12.6 de laccord). La Loi sur les Indiens ne prévoit aucune disposition explicite en ce qui concerne le statut juridique des bandes assujetties à cette loi. Même si dans la plupart des décisions récentes les tribunaux ont établi quune bande a la capacité dintenter des poursuites et de faire lobjet de poursuites, ils ont, dans dautres décisions, conclu quune bande nest pas une « personne », na pas de personnalité juridique et ne peut pas posséder des biens immeubles(7). La capacité juridique incertaine des bandes et des conseils de bande crée des ennuis aux bandes qui veulent conclure des accords contractuels en vue de mettre en valeur des terres de réserve. Les paragraphes 18(2) et (4) préciseraient la capacité juridique de la première nation et de toute personne ou organe à qui le conseil de la première nation déléguerait des attributions pour gérer les terres de la première nation.
En vertu de la Loi sur les Indiens, « argent des Indiens » désigne les « sommes d'argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l'usage et au profit des Indiens ou des bandes ». Largent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens en capital (y compris les revenus provenant du pétrole et du gaz) dune bande sont des « sommes dargent au compte de capital », tandis que largent des Indiens qui provient dautres sources, telles que la location ou la cession à bail de terres de la bande, la vente de ressources renouvelables ou lintérêt sur le compte en capital et le compte de revenu sont des « sommes dargent du compte de revenu ». Largent des Indiens est détenu par le ministère, au nom des bandes, au Trésor. La dépense de sommes dargent du compte de revenu par une bande doit être autorisée par le ministre; mais de nombreuses bandes sont investies des pouvoirs prévus à larticle 69 de la Loi sur les Indiens, qui leur permettent de contrôler, gérer et dépenser de largent de leur compte de revenu. Larticle 19 du projet de loi C-49 prévoit le transfert à la première nation des fonds versés au compte de revenu, qui cesseraient dêtre de largent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens. En application du paragraphe 18(1) et de larticle 19, les fonds déjà versés au compte de revenu et ceux que percevrait ensuite la première nation en application de son code foncier relèveraient directement de la première nation. Ces dispositions élimineraient lobligation que les dépenses de la première nation se conforment à larticle 66 de la Loi sur les Indiens (et soient ainsi assujetties à un certain contrôle de la part du ministre) et permettraient à la première nation de percevoir ces sommes en son nom ou au nom de ses membres. Comme nous lavons fait remarquer au sujet de larticle 6, la première nation devrait rendre compte à ses membres de lutilisation de ces sommes perçues conformément à son code foncier.
5. Articles 20 à 24 : Pouvoirs législatifs
Les types de lois que pourrait édicter le conseil de la première nation en conformité avec son code foncier sont décrits au paragraphe 20(1). Les lois pourraient porter sur les droits réels et les droits dusage relatifs aux terres de la première nation; la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, lutilisation et la possession des terres de la première nation; et dautres questions qui découlent de lexercice de ces pouvoirs (article 18.1 de laccord). Le paragraphe 20(2) décrit dautres domaines où la première nation pourrait édicter des lois, sans que soit limitée la portée des pouvoirs prévus au paragraphe précédent (article 18.2 de laccord). Ces lois pourraient notamment :
régir ou interdire lexploitation, lutilisation, le lotissement ou le zonage des terres de la première nation;
sous réserve de larticle 5 proposé, régir la création, lacquisition ou lattribution de droits réels ou de droits dusage relatifs aux terres de la première nation;
régir la protection de lenvironnement et lévaluation environnementale;
régir la prestation de services locaux sur ces terres et la fixation de droits;
prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.
À lheure actuelle, la Loi sur les Indiens accorde aux bandes certains pouvoirs relatifs à la gestion des terres par lentremise du pouvoir de prendre des règlements administratifs prévu à larticle 81. De plus, larticle 60 permet au gouverneur en conseil daccorder aux bandes le droit dexercer dautres pouvoirs de gestion des terres. Ce droit peut être retiré en tout temps. Les pouvoirs accordés en vertu de larticle 60 varient selon les bandes et très peu de bandes ont été investies de pouvoirs en application de larticle 60. Le projet de loi C-49 élargirait la portée des pouvoirs que la première nation pourrait exercer et ne les laisseraient plus à la discrétion du gouverneur en conseil ou du ministre.
En vertu du paragraphe 20(3) du projet de loi, les lois de la première nation pourraient prévoir, en matière de contrôle dapplication, des mesures compatibles avec le droit fédéral. Le paragraphe 20(4) prévoit que le code foncier de la première nation lemporterait sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu de la Loi sur les Indiens, ainsi que des lois de la première nation édictées en vertu de la loi proposée.
Le projet de loi C-49 prévoit aussi des dispositions relatives à la protection de lenvironnement et à lévaluation environnementale des terres de la première nation. En conformité avec larticle 24 de laccord, larticle 21 du projet de loi obligerait la première nation à conclure un accord avec le ministre et le ministre de lEnvironnement avant dédicter des lois en matière de protection de lenvironnement. Les normes de protection environnementales fixées dans le cadre dun tel accord, ainsi que les peines afférentes, devraient être au moins aussi rigoureuses que celles prévues dans la province où se trouve la première nation. Le paragraphe 21(3) stipule que les lois édictées par la première nation en matière dévaluation environnementale devraient prévoir la mise sur pied du processus dévaluation environnementale applicable à tout projet sur les terres de la première nation dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire, ou qui nécessite son approbation ou est assujetti à son pouvoir de réglementation. En vertu de larticle 25.3 de laccord, le processus dévaluation environnementale mis sur pied par la première nation doit être compatible avec les exigences de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale. Les parties à laccord ont aussi convenu dharmoniser leurs régimes et processus environnementaux respectifs, en invitant les provinces à participer à cette opération si celles-ci le souhaitent, dans le but de promouvoir luniformité et lefficacité des régimes (articles 23.5 et 25.7).
Les articles 22 à 24 du projet de loi portent sur lapplication des lois. En vertu du paragraphe 22(1), les lois de la première nation pourraient créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux dintérêt collectif ou toute autre peine. Le paragraphe 22(2) prévoit que les lois de la première nation pourraient reproduire ou incorporer par renvoi la procédure sommaire prévue par le Code criminel. En vertu du paragraphe 22(3), la première nation pourrait déterminer les modalités de poursuites des infractions créées par ses lois. La première nation pourrait, en vertu du paragraphe 24(1), nommer des juges de paix ou, après avoir conclu un accord avec la Couronne, faire nommer des juges par le gouverneur en conseil (voir les sections 19.3 et 19.8 de laccord). Le paragraphe 24(5) stipule que, à défaut de nomination de juges, ce serait les tribunaux provinciaux qui veilleraient à lapplication des lois de la première nation.
6. Articles 25 : Registre des terres des premières nations
En vertu de larticle 25, le ministre établirait un registre des terres des premières nations, qui serait tenu selon les mêmes modalités que le Registre des terres de réserve établi sous le régime de la Loi sur les Indiens. Le Registre des terres de réserve est un registre tenu par le ministère, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d'occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve.
Le projet de loi C-49 et laccord prévoient que le gouverneur en conseil pourrait, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant la tenue du registre des terres des premières nations et lenregistrement de droits réels (article 51 de laccord). La Loi sur les Indiens ne confère pas au gouverneur en conseil un pouvoir semblable de prendre des règlements relatifs aux fonctions denregistrement dans le Registre des terres de réserve. Labsence de ce pouvoir de réglementation a empêché certains types de mise en valeur(8).
7. Articles 26 à 33 : Restrictions en matière daliénation des terres
Le projet de loi imposerait des restrictions en matière daliénation des terres de la première nation en prévoyant, à larticle 26, que ces terres ne sont pas susceptibles dêtre aliénées, si ce nest dans le cadre dun échange, et que seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à lexpropriation dintérêts sur ces terres. En vertu de larticle 27 du projet de loi et de larticle 14 de laccord, léchange visant des terres de la première nation ne serait valide que si la contrepartie consistait dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si Sa Majesté du chef du Canada acceptait que celles-ci soient mise de côté à titre de réserve. Le ministre devrait donner son agrément. En vertu du paragraphe 27(4), léchange de terres de la première nation devrait être approuvé par les membres de la première nation, selon les modalités prévues par le code foncier de la première nation, puis être réalisé conformément à laccord.
À lheure actuelle, larticle 37 de la Loi sur les Indiens permet la cession et la vente de terres de réserve, mais pas le remplacement des terres vendues. Le projet de loi C-49 soustrairait les premières nations sous le régime dun code foncier de lapplication de cet article, de sorte quelles ne pourraient vendre des terres de réserve que si ces terres étaient échangées contre dautres qui deviendraient des terres de réserve. Des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation pourraient constituer une contrepartie supplémentaire(9).
Le projet de loi C-49 prévoit aussi des dispositions relatives à lexpropriation de droits réels sur les terres de la première nation. Larticle 28 autoriserait la première nation à procéder à lexpropriation de droits réels sur ses terres dont elle a besoin, de lavis du conseil, à des fins dintérêt collectif, notamment la réalisation douvrages devant servir à la collectivité. La première nation devrait verser une indemnité et ne pourrait pas exproprier les droits obtenus sous le régime de larticle 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par le Canada (article 17 de laccord).
Larticle 35 de la Loi sur les Indiens prévoit que le gouverneur en conseil peut permettre lexpropriation de terres de réserve par des autorités provinciales ou locales pour cause dutilité publique. Cette disposition ne sappliquerait plus aux bandes en vertu du projet de loi C-49. Larticle 29 du projet de loi permettrait cependant à la Couronne dautoriser lexpropriation de droits réels sur les terres de la première nation si cette expropriation est requise par un ministère ou organisme fédéral, ou par ordre du gouverneur en conseil, à condition que lexpropriation soit « justifiable » et « nécessaire » à des fins poursuivies dans lintérêt public national. Certaines conditions minimales devraient être remplies avant que des terres puissent être prises (article 32 de laccord). En vertu de larticle 31 du projet de loi, une indemnité serait versée. Cette indemnité consisterait la plupart du temps en des terres destinées à devenir des terres de la première nation et dune autre indemnité calculée en fonction déléments prescrits (article 33 de laccord).
En vertu de larticle 30 du projet de loi, dans les cas où lexpropriation ne porte pas sur la totalité des droits réels de la première nation sur les terres en question, ces terres demeureraient des terres de la première nation assujetties aux dispositions du code foncier et des lois de la première nation qui seraient compatibles avec les conditions de lexpropriation. La première nation aurait le droit de continuer doccuper et dutiliser ces terres pour autant quelle ne contreviendrait pas aux conditions de lexpropriation.
Larticle 32 prévoit la restitution à la première nation des droits réels expropriés qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à lexpropriation. La restitution serait effectuée selon les modalités fixées par la première nation et lexpropriant.
D. Articles 34 à 36 : Responsabilité, immunité et contrôle judiciaire
Larticle 34 du projet de loi porte sur la responsabilité de la première nation et du Canada relatives aux actes ou omissions commis à légard des terres de la première nation. La première nation ne serait pas responsable des actes ou omissions commis par le Canada ou ses agents avant lentrée en vigueur du code foncier et serait indemnisée par le Canada des dommages subis en raison de ces actes ou omissions. De même, le Canada ne serait pas responsable des actes ou omissions commis par la première nation après lentrée en vigueur du code foncier et serait indemnisé par la première nation des dommages subis en raison de ces actes ou omissions.
Larticle 35 protégerait les vérificateurs, arbitres, médiateurs et autres personnes nommés sous le régime de la Loi ou de laccord contre des poursuites civiles en matière ou pénale relatives à leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi dans lexercice de leurs fonctions (article 50 de laccord). En vertu de larticle 36, les décisions des vérificateurs et des arbitres ne pourraient être contestées devant la Cour fédérale que si les vérificateurs et les arbitres avaient agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer ou navaient pas observé un principe de justice naturelle.
1. Article 38 : Application de la Loi sur les Indiens
Larticle 38 du projet de loi dresse la liste des dispositions de la Loi sur les Indiens qui cesseraient de sappliquer à la première nation à lentrée en vigueur de son code foncier (article 21 de laccord). Les dispositions non applicables seraient les suivantes :
larticle 18 (prévoit que les réserves sont détenues par la Couronne à lusage et au profit des Indiens. Le ministre peut, sans le consentement de la bande, autoriser lutilisation des terres de réserve aux fins des écoles, de ladministration, des cimetières ou de projets relatifs à la santé. Il peut, avec le consentement de la bande, autoriser lutilisation des terres de réserve pour dautres objets concernant le bien-être général de la bande. Le ministre est autorisé à prendre les terres nécessaires à ces fins. Le paragraphe 18(1) stipule que le membre qui réside sur la réserve peut y résider avec ses enfants à charge ou tout enfant dont il a la garde.)
larticle 19 (prévoit que le ministre peut autoriser des levés de réserves, séparer une réserve et superviser la construction des routes dans une réserve.)
les articles 20 et 22 à 28 (possession de terres dans des réserves. En vertu de larticle 20, les conseils de bande peuvent accorder la possession de terres aux membres. Lapprobation du ministre est requise pour que la possession soit légale et le ministre peut délivrer un certificat de possession pour attester le droit de posséder la terre. Les détails concernant la possession sont inscrits dans le Registre des terres de réserve. Le droit de possession de la terre peut être transféré à un autre membre de la bande, avec lapprobation du ministre.)
les articles 30 et 31 (peine en cas de violation du droit de propriété dans les réserves)
les articles 32 et 33 (prévoient que le ministre doit approuver la vente ou le troc de produits provenant de réserves du Manitoba, de la Saskatchewan et de lAlberta.)
larticle 34 (pouvoir du surintendant et du ministre dordonner lentretien des routes, ponts, fossés et clôtures dans la réserve)
larticle 35 (prévoit que le gouverneur en conseil peut autoriser lutilisation ou le transfert de terres de réserve pour cause dutilité publique.)
les articles 37 à 41 (portent sur la cession et la désignation de terres sous supervision du ministre. Larticle 37 prévoit que la bande doit céder les terres de réserve à la Couronne avant que le gouvernement fédéral ne puisse les aliéner (par vente, cession à bail ou autrement). En vertu de larticle 38, des terres peuvent être désignées, par voie de cession à titre non absolu, à des fins de cession à bail. La majorité des électeurs de la bande doit sanctionner la cession ou la désignation.)
larticle 49 (prévoit que la possession de terres en raison dun legs ou dune transmission par droit de succession doit être approuvée par le ministre.)
le paragraphe 50(4) (prévoit que le ministre doit approuver la possession de terres acquises par un droit à la possession ou occupation de la terre sous le régime du paragraphe 50(2).)
les articles 53 à 56 (prévoient que le ministre ou une personne nommée par lui peut administrer ou vendre des terres cédées ou effectuer toute opération à légard des terres désignées, notamment les administrer et les donner à bail, au nom de la Couronne.)
larticle 57 et les règlements pris en application de cet article (autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant ladministration et laliénation du bois et des ressources minérales des terres de réserve. Le Règlement concernant le bois de construction des Indiens autorise le ministre à accorder des permis de couper du bois sur les terres cédées, à définir les conditions des permis et à accorder aux Indiens des permis de couper du bois. Le Règlement sur lexploitation minière dans les réserves indiennes prévoit laliénation des mines cédées et des minéraux sur les terres de réserve. Ces règlements ne sappliqueraient plus et les premières nations pourraient accorder des permis et des licences conformément à leurs codes fonciers.)
larticle 58 (prévoit que le ministre doit autoriser la cession à bail de terres incultes ou inutilisées dans une réserve, avec le consentement du conseil de bande, et laliénation dherbes, de bois et de substances non métalliques.)
larticle 59 (prévoit que le ministre peut ajuster des contrats relatifs aux terres de réserve, avec le consentement du conseil de bande.)
larticle 60 (autorise le gouverneur en conseil à accorder à une bande le droit dexercer le contrôle et ladministration des terres et à lui retirer ces droits.)
larticle 66 (prévoit que le ministre peut, avec le consentement du conseil de bande, autoriser et ordonner la dépense de sommes dargent du compte de revenu à toute fin qui favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou dun de ses membres. Dans plusieurs autres domaines, le ministre peut ordonner la dépense de sommes dargent du compte de revenu sans le consentement du conseil de bande.)
larticle 69 (prévoit que le gouverneur en conseil peut permettre à une bande dadministrer largent de son compte de revenu et prendre des règlements à cet effet. Le gouverneur en conseil peut aussi révoquer ce droit.)
larticle 71 (prévoit que le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer des personnes pour enseigner lagriculture aux Indiens.)
larticle 93 (stipule quil est interdit denlever des objets tels que des minéraux, des pierres, du sable, du gravier, des arbres, des broussailles et du foin sans la permission écrite du ministre.)
De plus, lalinéa 38(1)c) du projet de loi prévoit que les règlements pris en application des articles 42 et 73 de la Loi sur les Indiens ne sappliqueraient pas sils étaient incompatibles avec laccord, le code foncier ou les lois de la première nation. Larticle 42 accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements à légard des biens des Indiens décédés. Larticle 73 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements dans plusieurs domaines, notamment la protection de la faune et du poisson; la circulation dans la réserve; la prestation de traitements médicaux et de services dhygiène; le fonctionnement des salles de billard, des salles de danse et autres endroits damusement dans les réserves; et lemprunt dargent pour des entreprises de la bande ou à des fins dhabitation.
En vertu du paragraphe 38(2) du projet de loi, le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continuerait de sappliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, avant lentrée en vigueur du code foncier, étaient des terres désignées. Cette disposition de la Loi sur les Indiens prévoit que les droits découlant dun bail sur une terre désignée peuvent faire lobjet dune hypothèque ou dune saisie, contrairement aux autres biens situés dans la réserve. En vertu du paragraphe 38(3), le code foncier de la première nation pourrait étendre lapplication du paragraphe 89(1.1) à tout autre bail relatif aux terres de la première nation.
2. Articles 37 et 39 à 44 : Application dautres lois fédérales
En vertu de larticle 37, le projet de loi C-49, sil est adopté, lemporterait sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale dapplication générale.
Larticle 39 prévoit que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, qui régit ladministration et laliénation des ressources pétrolières et gazières sur les terres de réserve, continuerait de sappliquer aux terres de la première nation (voir larticle 3 de laccord). Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant lexploration du pétrole et du gaz dans les réserves, notamment accorder des droits réels dans le pétrole et le gaz et percevoir des redevances. Le consentement ou lapprobation du conseil de bande est requis en cas daliénation ou de modification. Le projet de loi C-49 donnerait donc aux premières nations des pouvoirs relatifs au bois de construction et aux ressources minérales, mais le régime actuel relatif au pétrole et au gaz continuerait de sappliquer.
Larticle 40 du projet de loi est une autre disposition visant à sassurer que les lois environnementales sont compatibles. Il prévoit que les dispositions fédérales en matière de protection de lenvironnement lemporteraient sur les dispositions incompatibles du code foncier et des lois des premières nations. En vertu du paragraphe 40(2), le projet de loi C-49, sil est adopté, ne modifierait pas les droits ou pouvoirs en matière de pêche, doiseaux migrateurs ou despèces menacées dextinction (voir larticle 23.6 de laccord).
En vertu de larticle 41, larticle 10 de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale ne sappliquerait pas aux projets de développement sur les terres de la première nation (article 25.5 de laccord). Cette disposition prévoit que le conseil de la première nation doit veiller à ce quune évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément aux règlements pris en application de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale avant quune personne ou un organisme puisse recevoir, de la part d'une autorité fédérale, une aide financière permettant la réalisation d'un projet en tout ou en partie dans une réserve. Larticle 10 serait remplacé par les mécanismes dévaluation environnementale prévus par les dispositions du projet de loi C-49 et de laccord.
En vertu de larticle 42, la Loi sur les mesures durgence (qui autorise des mesures temporaires pour assurer la sécurité nationale en cas durgence) continuerait de sappliquer aux terres de la première nation, mais lutilisation de ces terres requise par cette loi devrait être autorisée par un décret (article 20.2 de laccord).
Larticle 43 maintient lapplication de la Loi sur le contrôle de lénergie atomique aux terres de la première nation.
Larticle 44 prévoit que la Loi sur les textes réglementaires ne sappliquerait pas au code foncier ni aux lois de la première nation édictées en vertu du paragraphe 19(1).
Larticle 45 permet au gouverneur en conseil ajouter à lannexe le nom dautres nations qui pourraient ainsi, en devenant parties à laccord-cadre, participer au nouveau régime de gestion des terres créé par le projet de loi. En vertu de larticle 48, larticle 45 nentrerait en vigueur quà la fin de lexamen de laccord-cadre et des consultations que le gouverneur en conseil jugerait utiles.
G. Disposition transitoire et modifications conditionnelles
Larticle 46 du projet de loi est une disposition transitoire qui stipule que les actes accomplis et les décisions prises sous le régime de laccord avant lentrée en vigueur du projet de loi C-49 seraient réputés avoir été pris sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans la mesure de leur validité au regard des dispositions de la loi précisées.
Larticle 47 est une modification de forme conditionnelle qui prévoit le remplacement textuel de larticle 43 à la date dentrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire.
H. Examen de laccord relatif à la gestion des terres
Laccord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations prévoit que le ministre et le Conseil consultatif des terres procéderont conjointement à un examen de laccord dans les quatre ans suivant lentrée en vigueur de la loi fédérale (article 56.2 de laccord).
Les 14 premières nations qui sont parties à laccord-cadre ont toutes exprimé leur appui au projet de loi C-49. Elles se réjouissent de la possibilité dexercer un plus grand contrôle sur les terres et les ressources des réserves et soutiennent que les changements proposés leur permettraient dintervenir plus rapidement pour profiter de débouchés économiques.
La version précédente du projet de loi sest butée à une certaine opposition de la part dautres premières nations. Même si la loi ne doit sappliquer quaux premières nations participantes, certaines autres premières nations ont dit craindre que le projet de loi ne crée un précédent pour dautres. Dautres ont soutenu que les questions relatives à la gestion des terres devraient être examinées dans le contexte des revendications territoriales et des traités ou laissé entendre que le projet de loi isole la gestion des terres de la problématique générale de lautonomie gouvernementale. Certaines parties ont dit également craindre que le projet de loi ne favorise une nouvelle érosion des terres de réserve, puisque les premières nations pourraient échanger les terres de réserve existantes contre des terres dégale superficie situées hors de la réserve.
En mars 1997, la British Columbia Native Womens Society et deux particuliers ont intenté une action contre le gouvernement fédéral devant la Cour fédérale, soutenant que le gouvernement avait failli à ses obligations de fiduciaire envers les Indiens quant au partage du foyer conjugal en cas déchec du mariage. La question des biens conjugaux est délicate car la Cour a jugé que les lois provinciales en matière de partage des biens conjugaux ne sappliquent pas aux femmes et aux hommes des premières nations habitant dans des réserves parce que cest la Loi sur les Indiens, et non la loi provinciale, qui régit les biens immobiliers dans les réserves. Toutefois, comme la Loi sur les Indiens ne traite pas de la question des biens conjugaux en cas déchec du mariage, il y a un vide juridique.
Même si laction en justice visait surtout la Loi sur les Indiens, les plaignants ont soutenu que, en prenant des mesures pour mettre en oeuvre laccord-cadre sur la gestion des terres sans assurer aux Indiennes mariées vivant dans des réserves la protection de leurs biens conjugaux, le gouvernement fédéral manquait à ses obligations fiduciaires et violait le paragraphe 15(1) de la Charte. Puis, comme il a été mentionné, on a modifié laccord-cadre pour exiger des premières nations quelles établissent des règles de partage des biens conjugaux et prévu des dispositions à cet égard dans le projet de loi C-49. En juin 1998, la British Columbia Native Womens Society aurait envisagé de demander une injonction qui aurait empêché le gouvernement de conclure des ententes séparées avec les premières nations, conformément aux exigences du projet de loi C-49. La Société a soutenu que, même si le projet de loi exigeait des bandes quelles examinent la question des biens conjugaux, il ne précisait pas comment le partage dune propriété située dans une réserve se ferait en cas déchec du mariage(10). Également en juin 1998, le ministre des Affaires indiennes a annoncé son intention de mettre sur pied une mission denquête chargée dexaminer les conséquences de léchec dun mariage sur les droits des membres des premières nations à légard de biens fonciers, quil sagisse de terrains ou dimmeubles.
Des tiers qui jouissent de droits réels sur les terres de réserve pourraient aussi sopposer au projet de loi. Dans certaines régions qui seraient touchées par le projet de loi C-49, les propriétaires de chalet et dautres titulaires de domaine à bail ont exprimé leur crainte que le transfert de ladministration aux premières nations ne menace lavenir de leurs baux sur les terres de réserve.
(1) La cession, soit labandon juridique de terres de réserve à la Couronne par la bande, exige le consentement de la majorité des électeurs dune bande. Attacher des conditions à la cession permet à la bande de contrôler lutilisation des terres ainsi que la nature des aliénations. Le ministre administre les conditions, gère les terres et effectue les aliénations. Une modification apportée en 1988 à la Loi sur les Indiens a créé les terres désignées; au lieu de céder les terres, les premières nations peuvent les « désigner » en vue de leur aménagement. Les premières nations doivent procéder de la même façon que pour une cession, mais une fois la terre désignée, elle fait encore partie de la réserve pour de nombreuses fins importantes.
(2) J. Woodward, Native Law, Toronto, Carswell, 1994 (mis à jour), p. 89-90.
(3) Voir lanalyse de larticle 27.
(4) Dautres fonctions du vérificateur sont énoncées aux articles 8 et 9.
(5) Woodward (1994), p. 164.
(6) Dans une décision qui se limite jusquici à la bande du nord de lOntario en cause, la Section dappel de la Cour fédérale a statué que le paragraphe 77(1) de la Loi sur les Indiens, qui rend les membres de la bande qui ne résident ordinairement pas sur la réserve inhabiles à voter aux élections de la bande, porte atteinte aux droits des membres qui résident hors de la réserve affirmés par larticle 5 de la Charte canadienne des droits et libertés : Bande indienne Batchewana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), 20 novembre 1996, [1996] C.F.J. no 1486 (Q.L.)
(7) Woodward (1994), p. 19 - 20.1, 395-397.
(8) Voir Affaires indiennes et du Nord Canada, Examen du secteur Terres, Revenus et Fiducie : Rapport de la Phase II, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services, 1990.
(9) Les articles 14.4 à 14.6 de laccord stipulent que le titre des terres reçues en échange des terres de la première nation serait transféré au Canada. Cette disposition ne sappliquerait pas aux terres remises à une première nation à titre de contrepartie supplémentaire et qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation. Lorsque léchange est approuvé par la première nation conformément à son code foncier, la première nation pourrait adresser au Canada une autorisation de procéder au transfert des titres sur les terres en question. Sur réception de cette autorisation, le Canada procéderait au transfert de titre des terres, en conformité avec les termes de celle-ci et de lacte déchange.
(10) « Native Women Launch Fight over Divorce Law », The Globe and Mail (Toronto), 11 juin 1998.