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LS-340F PROJET DE LOI C-494
: LOI MODIFIANT LA LOI
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-494
TABLE DES MATIÈRES C. Objet de la Loi (article 4) D. Facteurs relatifs à ladmission au programme (article 8) E. Accords avec des organismes chargés de lapplication de la loi (article 11) PROJET DE LOI C-494 : LOI
MODIFIANT LA LOI Le projet de loi C-494 a été présenté à la Chambre des communes en première lecture par son parrain, M. Jay Hill (Prince GeorgePeace River), le 19 avril 1999. Le projet de loi modifierait la Loi sur le programme de protection des témoins pour en étendre lapplication aux conjoints dont la vie est menacée par les actes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. La Loi sur le programme de protection des témoins(1) a été adoptée par le Parlement en 1996. Il sagissait dun projet de loi dinitiative gouvernementale(2), mais lidée en était venue dun projet de loi (C-206) proposé par un député, M. Tom Wappel, en février 1994. Le projet de loi a recueilli lappui de tous les partis, a été adopté en deuxième lecture aux Communes et renvoyé à un comité pour étude. Entre temps, lorsque le gouvernement a présenté un projet de loi fort semblable, M. Wappel a retiré le sien. Il importe de signaler que, pendant la période considérable qui a été consacrée au débat sur les deux projets de loi, toute lattention sest portée sur la protection des témoins et des sources. Bien quil ait été question pendant les échanges de la protection des conjoints, ceux-ci nétaient considérés quen leur qualité de témoins à charge contre des criminels; il na pas été fait mention de la nécessité de protéger les personnes qui sont victimes dactes de violence de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, et celles-ci ne sont donc pas visées par la définition de « témoin » qui figure dans la Loi. La Loi sur le programme de protection des témoins a fourni les assises législatives et une structure de prise de décisions pour le Programme de protection des témoins de la GRC(3). Ce programme existait depuis 1984 comme programme administratif, mais il nétait pas assorti de critères clairs, de règles ni de cadre de reddition des comptes. La Loi a créé une liste de facteurs à considérer pour décider si une personne devait être admise au programme; défini la « protection » comme englobant le déménagement, le logement et le changement didentité, en plus du counselling et du soutien financier; prévu des accords de protection à conclure, en en précisant les exigences; et établi les critères et le processus à suivre pour mettre fin à la protection. Elle prévoyait également des accords à conclure avec les provinces et les municipalités où la GRC assure les services de police, pour quelles puissent adhérer au programme national(4). Bien quils ne soient pas visés par le programme de la GRC, les conjoints qui sont tellement en danger quils doivent fuir leur milieu et changer didentité ne sont pas totalement dépourvus de protection en ce moment. Deux ministères fédéraux, Développement des ressources humaines Canada et Revenu Canada, administrent un processus spécial peu connu, Nouvelles identités. Avec laide de linformation fournie par la police, les refuges pour femmes et les groupes de victimes, le programme aide des femmes désespérées dont la vie est menacée à obtenir une nouvelle identité et à déménager en leur fournissant un nouveau numéro dassurance sociale et en assurant le maintien des prestations sociales fédérales. Cependant le programme na ni mandat précis ni financement distinct, si bien que laide assurée nest pas complète. Larticle 1 du projet de loi C-494 modifierait le titre intégral de la Loi sur le programme de protection des témoins, qui, pour linstant, parle de létablissement et de la mise en oeuvre dun programme de protection pour les témoins relativement à certaines enquêtes ou poursuites. Le projet de loi ajouterait les mots : « et pour certains conjoints dont la vie est en danger ». Larticle 2 modifierait le titre de la Loi, qui deviendrait Loi sur le programme de protection des témoins et des conjoints (cest lauteur qui souligne). Lexpression « organisme chargé de lapplication de la loi » est utilisée à plusieurs endroits dans la Loi, mais elle nest pas définie. Le projet de loi lajouterait à larticle 2 de la Loi (Définitions) et préciserait quelle engloberait un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cela veut dire que les cas portés à lattention de Développement des ressources humaines Canada et de Revenu Canada aux termes du programme Nouvelles identités pourraient être recommandés par ces ministères aux fins du programme de la GRC, et que celle-ci pourrait conclure avec eux des accords au sujet du programme. En outre, le commissaire serait tenu dinformer les ministères des motifs de tout refus dadmettre un conjoint au programme. Le terme « conjoint » ajouté à larticle 2 serait défini comme englobant un ex-conjoint et toute personne qui a cohabité avec une autre personne pendant au moins un an dans une situation assimilable à une union conjugale. C. Objet de la Loi (article 4) Lobjet de la Loi tel quil est maintenant énoncé est de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui contribuent à la faire appliquer. Le passage suivant serait ajouté : « de protéger les personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que leur vie est en danger en raison des actes commis contre elles par leur conjoint ». D. Facteurs relatifs à ladmission au programme (article 8) Larticle 7 de la Loi contient maintenant une liste de huit facteurs à considérer pour décider de ladmission dun témoin au programme. Le projet de loi ajouterait une nouvelle liste qui concerne les conjoints. Trois des facteurs seraient identiques dans les deux cas :
Les facteurs qui se rapportent expressément aux conjoints sont les suivants :
E. Accords avec des organismes chargés de lapplication de la loi (article 11) Larticle 14 de la Loi autorise le commissaire de la GRC (qui peut déléguer ce pouvoir) à conclure des accords avec des organismes chargés de lapplication de la loi pour permettre à des témoins qui ont besoin de protection à cause de leurs activités relatives à lapplication de la loi de se faire admettre au programme. Larticle 11 ajouterait un paragraphe qui accorderait expressément le pouvoir de conclure des accords pour protéger les conjoints « lorsque l'organisme a des motifs raisonnables de croire que la vie de cette personne est en danger à cause des actes commis par l'autre conjoint ». Les articles 5, 6, 7, 10, 12 et 13 ajouteraient simplement, dans chaque cas, la mention de « conjoint » dans la Loi(5) pour quil soit tenu compte des conjoints dans tous les aspects pertinents du programme de la GRC. Larticle 9 ajouterait la mention de ladmission au programme comme témoin dans une situation non applicable aux conjoints (obligation de fournir des renseignements ou des éléments de preuve relativement à des procédures judiciaires). Modifier le Programme de protection des témoins de la GRC comme il est proposé dans le projet de loi C-494 réorienterait ce programme de façon subtile, mais importante. Comme il est dit dans la Loi existante, le but visé est de promouvoir le respect de la loi; le moyen employé est de protéger les témoins menacés à cause de leur participation aux activités de la police. Le projet de loi ajouterait un objet lié, mais distinct : la protection des personnes qui croient que leur vie est mise en danger par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ainsi, la protection de ces personnes serait un objectif en soi, sans lien direct avec les activités de police plus générales. Le projet de loi donnerait des assises plus solides à lactuel programme Identités nouvelles appliqué par Développement des ressources humaines Canada et Revenu Canada. Il y aurait des critères dadmission, des accords seraient exigés et formalisés (la protection serait néanmoins offert sans accord en cas durgence), et un financement serait prévu. Il ne faudrait pas penser que ladmission des conjoints au programme risque dentraîner une situation impossible à gérer parce que les demandes seraient trop nombreuses. En effet, les critères dadmissions seraient stricts. Il faudrait que les conjoints aient « des motifs raisonnables de croire que leur vie est en danger en raison des actes commis contre eux par leur conjoint » (article 4), et ladmission devrait être recommandée par un organisme chargé de lapplication de la loi (ce qui, selon la définition proposée, englobe les ministères). Cest le commissaire qui, par lentremise dune personne déléguée, prendrait la décision finale. Il faudrait aussi envisager le recours à dautres mesures de protection avant quun conjoint ne puisse être admis au programme. Ce ne serait pas une réponse aux nombreux problèmes découlant de la violence conjugale, mais ladmission des conjoints au Programme de protection des témoins de la GRC serait une mesure de sécurité de dernier recours pour les conjoints dans les cas où le counselling et les mesures du droit pénal ont été inefficaces et où, par conséquent, leur vie même est en danger. (1) L.C. 1996, c. 15. LRC 1985, chap. W-11.2. (2) Présenté tout dabord sous le numéro C-78 en mars 1995, puis de nouveau en 1996, sous le numéro C-13, après la prorogation. (3) Il y a un certain nombre dautres programmes de protection des témoins appliqués par les forces policières au Canada, mais celui de la GRC est le seul qui ait une portée nationale. (4) Le rapport annuel de 1997-1998 exigé aux termes de larticle 16 de la Loi révèle que, en 1997-1998, 110 personnes ont eu droit à une protection aux termes du programme (le chiffre englobe les membres de la famille accompagnant le témoin). De ce nombre, 22 avaient été renvoyées par un autre service de lordre. Un total de 51 personnes se sont réinstallées à lextérieur de leur province dorigine. Le coût direct du programme (cest-à-dire largent dépensé directement pour les personnes protégées) a été de 3 058 966 $. (5) Ou, dans le cas de larticle 13, à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada aux fins du processus détude des plaintes du public. |