Bibliothèque du Parlement



Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.


LS-340F

PROJET DE LOI C-494 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS
ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE (PROTECTION
DES CONJOINTS DONT LA VIE EST EN DANGER)

 

Rédaction :
Margaret Young
Division du droit et du gouvernement
Le 25 mai 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-494

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 19 avril 1999 Première lecture :  
Deuxième lecture :   Deuxième lecture ::  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION

   A. Titres (articles 1-2)

   B. Définitions (article 3)

   C. Objet de la Loi (article 4)

   D. Facteurs relatifs à l’admission au programme (article 8)

   E. Accords avec des organismes chargés de l’application de la loi (article 11)

   F. Divers

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-494 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS
ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE (PROTECTION
DES CONJOINTS DONT LA VIE EST EN DANGER)

CONTEXTE

Le projet de loi C-494 a été présenté à la Chambre des communes en première lecture par son parrain, M. Jay Hill (Prince George—Peace River), le 19 avril 1999. Le projet de loi modifierait la Loi sur le programme de protection des témoins pour en étendre l’application aux conjoints dont la vie est menacée par les actes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint.

La Loi sur le programme de protection des témoins(1) a été adoptée par le Parlement en 1996. Il s’agissait d’un projet de loi d’initiative gouvernementale(2), mais l’idée en était venue d’un projet de loi (C-206) proposé par un député, M. Tom Wappel, en février 1994. Le projet de loi a recueilli l’appui de tous les partis, a été adopté en deuxième lecture aux Communes et renvoyé à un comité pour étude. Entre temps, lorsque le gouvernement a présenté un projet de loi fort semblable, M. Wappel a retiré le sien. Il importe de signaler que, pendant la période considérable qui a été consacrée au débat sur les deux projets de loi, toute l’attention s’est portée sur la protection des témoins et des sources. Bien qu’il ait été question pendant les échanges de la protection des conjoints, ceux-ci n’étaient considérés qu’en leur qualité de témoins à charge contre des criminels; il n’a pas été fait mention de la nécessité de protéger les personnes qui sont victimes d’actes de violence de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, et celles-ci ne sont donc pas visées par la définition de « témoin » qui figure dans la Loi.

La Loi sur le programme de protection des témoins a fourni les assises législatives et une structure de prise de décisions pour le Programme de protection des témoins de la GRC(3). Ce programme existait depuis 1984 comme programme administratif, mais il n’était pas assorti de critères clairs, de règles ni de cadre de reddition des comptes. La Loi a créé une liste de facteurs à considérer pour décider si une personne devait être admise au programme; défini la « protection » comme englobant le déménagement, le logement et le changement d’identité, en plus du counselling et du soutien financier; prévu des accords de protection à conclure, en en précisant les exigences; et établi les critères et le processus à suivre pour mettre fin à la protection. Elle prévoyait également des accords à conclure avec les provinces et les municipalités où la GRC assure les services de police, pour qu’elles puissent adhérer au programme national(4).

Bien qu’ils ne soient pas visés par le programme de la GRC, les conjoints qui sont tellement en danger qu’ils doivent fuir leur milieu et changer d’identité ne sont pas totalement dépourvus de protection en ce moment. Deux ministères fédéraux, Développement des ressources humaines Canada et Revenu Canada, administrent un processus spécial peu connu, Nouvelles identités. Avec l’aide de l’information fournie par la police, les refuges pour femmes et les groupes de victimes, le programme aide des femmes désespérées dont la vie est menacée à obtenir une nouvelle identité et à déménager en leur fournissant un nouveau numéro d’assurance sociale et en assurant le maintien des prestations sociales fédérales. Cependant le programme n’a ni mandat précis ni financement distinct, si bien que l’aide assurée n’est pas complète.

DESCRIPTION

   A. Titres (articles 1-2)

L’article 1 du projet de loi C-494 modifierait le titre intégral de la Loi sur le programme de protection des témoins, qui, pour l’instant, parle de l’établissement et de la mise en oeuvre d’un programme de protection pour les témoins relativement à certaines enquêtes ou poursuites. Le projet de loi ajouterait les mots : « et pour certains conjoints dont la vie est en danger ».

L’article 2 modifierait le titre de la Loi, qui deviendrait Loi sur le programme de protection des témoins et des conjoints (c’est l’auteur qui souligne).

   B. Définitions (article 3)

L’expression « organisme chargé de l’application de la loi » est utilisée à plusieurs endroits dans la Loi, mais elle n’est pas définie. Le projet de loi l’ajouterait à l’article 2 de la Loi (Définitions) et préciserait qu’elle engloberait un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cela veut dire que les cas portés à l’attention de Développement des ressources humaines Canada et de Revenu Canada aux termes du programme Nouvelles identités pourraient être recommandés par ces ministères aux fins du programme de la GRC, et que celle-ci pourrait conclure avec eux des accords au sujet du programme. En outre, le commissaire serait tenu d’informer les ministères des motifs de tout refus d’admettre un conjoint au programme.

Le terme « conjoint » ajouté à l’article 2 serait défini comme englobant un ex-conjoint et toute personne qui a cohabité avec une autre personne pendant au moins un an dans une situation assimilable à une union conjugale.

   C. Objet de la Loi (article 4)

L’objet de la Loi tel qu’il est maintenant énoncé est de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui contribuent à la faire appliquer. Le passage suivant serait ajouté : « de protéger les personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que leur vie est en danger en raison des actes commis contre elles par leur conjoint ».

   D. Facteurs relatifs à l’admission au programme (article 8)

L’article 7 de la Loi contient maintenant une liste de huit facteurs à considérer pour décider de l’admission d’un témoin au programme. Le projet de loi ajouterait une nouvelle liste qui concerne les conjoints. Trois des facteurs seraient identiques dans les deux cas :

  • la nature du risque auquel le témoin ou le conjoint est exposé;

  • les autres méthodes de protection possibles du témoin ou du conjoint, en dehors de l’admission au programme;

  • tout autre facteur jugé pertinent par le commissaire.

Les facteurs qui se rapportent expressément aux conjoints sont les suivants :

  • la nature des sévices et des dommages psychologiques graves causés à ce conjoint par l'autre conjoint et, selon le cas, les antécédents criminels de ce dernier; et

  • les circonstances qui permettent au conjoint de croire que sa vie est en danger.

   E. Accords avec des organismes chargés de l’application de la loi (article 11)

L’article 14 de la Loi autorise le commissaire de la GRC (qui peut déléguer ce pouvoir) à conclure des accords avec des organismes chargés de l’application de la loi pour permettre à des témoins qui ont besoin de protection à cause de leurs activités relatives à l’application de la loi de se faire admettre au programme. L’article 11 ajouterait un paragraphe qui accorderait expressément le pouvoir de conclure des accords pour protéger les conjoints « lorsque l'organisme a des motifs raisonnables de croire que la vie de cette personne est en danger à cause des actes commis par l'autre conjoint ».

   F. Divers

Les articles 5, 6, 7, 10, 12 et 13 ajouteraient simplement, dans chaque cas, la mention de « conjoint » dans la Loi(5) pour qu’il soit tenu compte des conjoints dans tous les aspects pertinents du programme de la GRC. L’article 9 ajouterait la mention de l’admission au programme comme témoin dans une situation non applicable aux conjoints (obligation de fournir des renseignements ou des éléments de preuve relativement à des procédures judiciaires).

COMMENTAIRE

Modifier le Programme de protection des témoins de la GRC comme il est proposé dans le projet de loi C-494 réorienterait ce programme de façon subtile, mais importante. Comme il est dit dans la Loi existante, le but visé est de promouvoir le respect de la loi; le moyen employé est de protéger les témoins menacés à cause de leur participation aux activités de la police. Le projet de loi ajouterait un objet lié, mais distinct : la protection des personnes qui croient que leur vie est mise en danger par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ainsi, la protection de ces personnes serait un objectif en soi, sans lien direct avec les activités de police plus générales.

Le projet de loi donnerait des assises plus solides à l’actuel programme Identités nouvelles appliqué par Développement des ressources humaines Canada et Revenu Canada. Il y aurait des critères d’admission, des accords seraient exigés et formalisés (la protection serait néanmoins offert sans accord en cas d’urgence), et un financement serait prévu.

Il ne faudrait pas penser que l’admission des conjoints au programme risque d’entraîner une situation impossible à gérer parce que les demandes seraient trop nombreuses. En effet, les critères d’admissions seraient stricts. Il faudrait que les conjoints aient « des motifs raisonnables de croire que leur vie est en danger en raison des actes commis contre eux par leur conjoint » (article 4), et l’admission devrait être recommandée par un organisme chargé de l’application de la loi (ce qui, selon la définition proposée, englobe les ministères). C’est le commissaire qui, par l’entremise d’une personne déléguée, prendrait la décision finale. Il faudrait aussi envisager le recours à d’autres mesures de protection avant qu’un conjoint ne puisse être admis au programme.

Ce ne serait pas une réponse aux nombreux problèmes découlant de la violence conjugale, mais l’admission des conjoints au Programme de protection des témoins de la GRC serait une mesure de sécurité de dernier recours pour les conjoints dans les cas où le counselling et les mesures du droit pénal ont été inefficaces et où, par conséquent, leur vie même est en danger.


(1) L.C. 1996, c. 15. LRC 1985, chap. W-11.2.

(2) Présenté tout d’abord sous le numéro C-78 en mars 1995, puis de nouveau en 1996, sous le numéro C-13, après la prorogation.

(3) Il y a un certain nombre d’autres programmes de protection des témoins appliqués par les forces policières au Canada, mais celui de la GRC est le seul qui ait une portée nationale.

(4) Le rapport annuel de 1997-1998 exigé aux termes de l’article 16 de la Loi révèle que, en 1997-1998, 110 personnes ont eu droit à une protection aux termes du programme (le chiffre englobe les membres de la famille accompagnant le témoin). De ce nombre, 22 avaient été renvoyées par un autre service de l’ordre. Un total de 51 personnes se sont réinstallées à l’extérieur de leur province d’origine. Le coût direct du programme (c’est-à-dire l’argent dépensé directement pour les personnes protégées) a été de 3 058 966 $.

(5) Ou, dans le cas de l’article 13, à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada aux fins du processus d’étude des plaintes du public.