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LS-327F
PROJET DE LOI C-53 : LOI VISANT À
ACCROÎTRE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-53
TABLE DES MATIÈRES A. Titre et définitions (articles 1, 2 et 22) B. Application et critères dadmissibilité (articles 3 et 4) C.
Responsabilité du ministre et plafonds de responsabilité D.
Droits denregistrement et frais dadministration annuels E. Vérification et examen (article 15) F. Projets pilote (article 13) H. Infractions, peines et prescriptions (article 16) I. Rapports et examen quinquennal (articles 18 à 20)
PROJET DE LOI C-53 : LOI
VISANT À ACCROÎTRE Le projet de loi C-53, Loi visant à accroître la disponibilité du financement de létablissement, de lagrandissement, de la modernisation et de lamélioration des petites entreprises, a été lu pour la première fois à la Chambre des Communes le 23 septembre 1998. Il remplacerait la Loi sur les prêts aux petites entreprises (LPPE) promulguée en 1961. Dans sa forme actuelle, le programme de prêts aux petites entreprises vise létablissement, lexpansion, lamélioration et la modernisation des petites et moyennes entreprises commerciales. Pour ce faire, des prêteurs disposent dune garantie gouvernementale contre les pertes de certaines catégories de prêts quils octroient aux entreprises de petite taille visées par le programme. Au fil des ans, la LPPE a subi des modifications, dont les principales, notamment celles de 1993 et de 1995, sont résumées dans le tableau suivant.
Source : Rapport du vérificateur général, Décembre 1997, pièce 29.1 et mise à jour. Depuis son adoption en 1961, près de 13 milliards de prêts ont été enregistrés et, dans le cadre de la LPPE, on a autorisé lenregistrement de prêts jusquà concurrence de 15 milliards de dollars. En tenant compte des remboursements et des règlements de prêts, le solde à rembourser au 31 mars 1998 sélevait à six milliards de dollars et constituait, selon les calculs du ministère, un passif total de 1,3 milliard de dollars, que les contribuables auraient à assumer si tous les prêts avaient du être remboursés simultanément le 31 mars 1998. Au moment où le Parlement entreprend létude du projet de loi C-53, les principaux paramètres du programme de la LPPE sont les suivants :
Source : Industrie Canada, Laccès des petites entreprises au financement : Sadapter à lévolution des besoins, p. 17, 1998. En décembre 1997, dans un rapport portant sur le Programme, le vérificateur général a fait dimportantes observations qui visent à en améliorer la prestation :
Avant de présenter le projet de loi C-53, le ministre de lIndustrie a procédé à bon nombre de consultations, tant auprès de prêteurs que demprunteurs. La portée du Programme, le recouvrement de ses coûts, son administration et son évaluation sont au nombre des éléments fortement susceptibles dattirer lattention au moment de lexamen parlementaire du projet de loi. A. Titre et définitions (articles 1, 2 et 22) La nouvelle loi serait désignée sous le nom de Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC) (article 1) et elle remplacerait lactuelle Loi sur les prêts aux petites entreprises (LPPE), qui serait abrogée le 31 mars 1999 (article 22). Contrairement à ce qui est le cas actuellement, la LFPEC nimposerait pas de date limite au-delà de laquelle le ministre nest pas tenu dindemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis. Le programme résultant de la LFPEC serait mis en place de façon permanente. Les définitions prévues à larticle 2 porteraient sur les termes : petite entreprise, prêt, ministre et prêteur. Dans sa version anglaise, la Loi comporterait une définition pour le terme « prescribed »(1). Un prêt serait défini selon les critères dadmissibilité décrits à larticle 4 et aux règlements y afférant. B. Application et critères dadmissibilité (articles 3 et 4) En vertu du paragraphe 3(1) du projet de loi, la nouvelle loi ne sappliquerait quaux prêts consentis après le 31 mars 1999. Cependant, en vertu du paragraphe 3(4), tout prêt consenti avant le 1er juillet 1999 et approuvé avant le 1er avril 1999 serait réputé conforme aux critères dadmissibilité prévus aux paragraphes 4(1) et 4(2) sil répond aux conditions visées aux paragraphes 3(2)(2) ou 3(7)(3) de la LPPE. Si le prêteur y consent, les prêts garantis par la LPPE qui ont été consentis après le 31 mars 1995 et qui seront encore en cours après le 31 mars 1999 seraient assujettis, en vertu du paragraphe 3(2) du projet de loi, aux dispositions relatives à la perception de frais dadministration annuels prévus à la larticle 12. Par ailleurs, larticle 3(3) prévoit que les demandes dindemnisation présentées après le 31 mars 1999, même si elles portent sur un prêt garanti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, seraient assujetties aux dispositions réglementaires portant sur les demandes dindemnisation intérimaires. Larticle 4 du projet de loi prévoit que pour être admissible au programme, un prêt devrait :
En vertu du paragraphe 4(2), lemprunteur serait admissible à un prêt sil satisfait aux critères dadmissibilité réglementaires et si le montant de prêts garantis impayés le concernant (soit, la somme du montant du prêt demandé et de lensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la Loi ou sous celui de la LPPE(4) à lui seul et aux emprunteurs qui lui sont liés (paragraphe 4(3)), nexcède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, au moment de loctroi du prêt. Les catégories de prêts, certains critères dadmissibilité à un prêt et les critères applicables aux emprunteurs, les plafonds réglementaires (actuellement fixés à 90 p. 100) relatifs à la portion des dépenses et à certains engagements quun prêt pourrait servir à financer, un montant de prêt impayé inférieur à 250 000 $, ainsi que les critères servant à identifier en quelles circonstances des emprunteurs sont liés, sont des éléments dont larticle 4 fait mention, mais qui seraient dans la pratique déterminés par règlement. C.
Responsabilité du ministre et plafonds de responsabilité En vertu de larticle 5, le ministre serait tenu dindemniser les prêteurs de toute perte admissible calculée selon les règlements, résultant dun prêt conforme aux règles du programme. Au moyen dun avis écrit et dans un délai dau moins vingt-quatre heures suivant la réception de celui-ci au siège social du prêteur, le ministre pourrait, avec lagrément du gouverneur en conseil, se dégager de la responsabilité dindemniser les pertes relatives à certaines catégories de prêts vis-à-vis dun prêteur concerné. Par ailleurs, le paragraphe 15(5) prévoit que le ministre pourrait aviser par écrit le prêteur qui refuse ou intentionnellement omet de se conformer à toute exigence prévue de vérification et dexamen dans le cadre du programme, quil nest plus tenu de lindemniser des pertes subies par suite de loctroi de tout prêt. Le ministre indemniserait les prêteurs par prélèvement sur le Trésor (article 17). Des mesures réglementaires associées à la responsabilité du ministre traiteraient, entre autres, du calcul des pertes admissibles et des limites à la responsabilité, y compris en cas de transfert ou de cession de prêts et en cas de fusion des prêteurs. La Loi prévoirait des plafonds et des limites à lindemnisation par le ministre. Ainsi,
De plus, le ministre ne serait pas tenu dindemniser le prêteur qui, dune part, ne lui a pas versé les droits denregistrement prévus dans le cadre du programme et qui, dautre part, ne satisfait pas à toutes les autres exigences prévues par la Loi et par ses règlements (article 9). D.
Droits denregistrement et frais dadministration annuels Dans le cadre du programme, le prêteur paierait au ministre des frais dadministration annuels calculés conformément au règlement. De plus, au moment où un prêt est présenté pour enregistrement, le prêteur paierait au ministre les droits denregistrement y afférent, dont le montant serait calculé conformément au règlement (articles 11 et 12). Le prêteur pourrait se faire payer les droits denregistrement par les emprunteurs mais il ne pourrait leur faire payer les frais annuels quindirectement par le biais de lintérêt. Seuls les intérêts, les droits denregistrement ainsi que tous les autres droits et frais réglementaires précisés expressément par règlement seraient payables par lemprunteur, pour un prêt admissible au programme (article 10). E. Vérification et examen (article 15) Le projet de loi propose des dispositions relatives à la vérification et à lexamen, qui ajouteraient un nouveau volet au programme existant. En effet, larticle 15 donnerait au ministre le pouvoir de procéder, à légard dun prêt, à la vérification ou à lexamen des documents, dossiers et livres de comptabilité du prêteur pour sassurer de lapplication de la Loi et de ses règlements, notamment en ce qui a trait à la diligence du prêteur à légard de lapprobation et de ladministration dun prêt et en ce qui concerne la pertinence et à lexactitude des documents transmis. Le ministre pourrait exercer ce pouvoir en donnant au prêteur un avis écrit dau moins vingt et un jours (paragraphe 15(1)). Le ministre pourrait aviser par écrit tout prêteur refusant ou omettant intentionnellement de se conformer aux exigences en matière de vérification et dexamen, quil nest plus tenu de lindemniser des pertes subies par suite de loctroi de tout prêt (paragraphe 15(5)). Les personnes autorisées par le ministre à procéder à la vérification pourraient consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité, et le prêteur devrait dans ce cadre, leur donner lassistance raisonnable requise ainsi que laccès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon le cas. Le prêteur devrait fournir à ces personnes tout renseignement ou document utile en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à la vérification ou à lexamen (paragraphes 15(2) et 15(3)). Sauf autorisation du prêteur, les documents et doubles ne pourraient être emportés des lieux en question. Le ministre transmettrait au prêteur, dans les vingt et un jours, une copie du rapport sur la vérification ou sur lexamen rédigé (paragraphe 15(4)). F. Projets pilote (article 13) Le gouverneur en conseil pourrait prendre les règlements nécessaires pour déterminer, au moyen de projets pilotes, sil convient de garantir des prêts consentis à des emprunteurs du secteur bénévole ou des contrats de location-acquisition et, le cas échéant, pour déterminer quelles mesures législatives et réglementaires seraient alors éventuellement nécessaires (paragraphe 13(1)). Chaque projet pilote établi et mis en uvre au moyen dun règlement serait dune durée maximale de cinq ans, à moins quil soit prorogé (dau plus une année) de manière à permettre lentrée en vigueur des mesures réglementaires et législatives qui découleraient dun avis publié à cet effet dans la Gazette du Canada (paragraphes 13(3) et 13(4)). Le ministre ferait déposer devant chaque chambre du Parlement tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (1) et la chambre renverrait ce projet de règlement à son comité compétent (paragraphe 13(5)). Un plafond de responsabilité totale éventuelle du ministre serait prévu, pour chaque projet pilote, par une loi de crédit ou une autre loi fédérale (paragraphe 13(2)). Les alinéas du paragraphe 14(1) préciseraient plusieurs objets de règlements que le gouverneur en conseil pourrait prendre. Sur recommandation du ministre (ou des ministres dans le cas dun règlement dapplication concernant le taux dintérêt maximum dun prêt), le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements dapplication en vue de toute mesure dordre réglementaire prévue par la loi. Le ministre ferait déposer devant chaque chambre du Parlement tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (1) et la chambre renverrait ce projet de règlement à son comité compétent (paragraphe 14(3)). H. Infractions, peines et prescriptions (article 16) En vertu du projet de loi, lemprunteur (ou quiconque) faisant sciemment une fausse assertion ou ayant une intention frauduleuse relative à un prêt serait passible de peines plus sévères que celles qui sont en vigueur dans le cadre de la LPPE. Une infraction ayant fait lobjet dune poursuite par procédure sommaire qui se prescrit dans une période de trois ans pourrait entraîner une amende maximale de 50 000 $ (comparativement à 1000 $ en vertu de la LPPE) un emprisonnement maximal de six mois, ou lune de ces peines. Dautre part, quiconque serait déclaré coupable dune infraction encourrait une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou lune de ces peines. I. Rapports et examen quinquennal (articles 18 à 20) Un rapport annuel serait établi dans les douze mois suivant chaque exercice terminé (article 18) et un premier examen quinquennal aurait lieu dans lannée suivant le 31 mars 2004 et tous les cinq ans par la suite (article 19). Le ministre déposerait une copie de tout rapport annuel et quinquennal établi, devant chacune des Chambres du Parlement. Tout dépôt dune copie de rapport serait effectué au plus tard à la quinzième journée de séance de lune ou lautre des chambres du Parlement suivant létablissement de ce rapport (article 20). La nouvelle Loi mettrait en oeuvre un programme dont le nom ferait référence au « financement » des petites entreprises. La loi proposée continuerait doffrir un mécanisme de garanties demprunt pour faciliter le financement déléments dactif des petites entreprises, comme si son nom faisait exclusivement référence aux « prêts » à la petite entreprise. Des caractéristiques de base importantes du programme actuel demeureraient inchangées mais il serait dorénavant possible, par voie réglementaire, dabaisser le niveau du montant maximal dun prêt (250 000 $), le plafond payable sur les réclamations par tranches de prêts (la règle du 90-50-10), le montant maximal du chiffre daffaires annuel des entreprises déterminant leur admissibilité (cinq millions de dollars) et le ratio de partage des pertes (85 p. 100). Les catégories de prêts ne seraient plus précisées dans la Loi; elles le seraient dorénavant par règlement. La Loi proposée redéfinirait le régime de plafond global des prêts qui est établi à 15 milliards de dollars, en le remplaçant par un plafond reposant sur le passif éventuel, qui sélèverait à 1,5 milliards de dollars pour la période de cinq ans débutant le 1er avril 1999 et pour toute les autres périodes quinquennales ultérieures et consécutives. Le plafond de responsabilité totale pourrait être fixé à un montant autre que 1,5 milliard de dollars par voie de loi de crédit ou par toute autre loi fédérale, mais les pourcentages définis pour établir le plafond de responsabilité particulière dun prêteur prévu pour chacune des trois tranches de prêts identifiées dans la Loi pourraient, par règlement, être fixés à un niveau inférieur à 90, 50, et 10 p. 100 respectivement. La portée du programme pourrait être élargie si lun ou lautre des projets pilotes visant la location-acquisition ou les emprunteurs du secteur bénévole savérait concluant. Les emprunteurs actuels risquent de ne pas envisager avec beaucoup denthousiasme cette perspective délargissement du programme. En effet, le Comité sénatorial des banques et du commerce, suite à ses consultations préparatoires, a recommandé la mise sur pied de tels projets pour en vérifier les coûts et les avantages, tout en signalant, en septembre 1998, que de façon générale, les témoins quil a eu loccasion dinterroger nétaient pas favorables à lextension du programme de la LPPE pour quil englobe le secteur du bénévolat ou le crédit-bail. Les audiences du Comité de lindustrie à la Chambre des Communes qui ont porté sur le projet de loi C-53 révèlent elles aussi des réticences, de la part de la Fédération canadienne de lentreprise indépendante en particulier. La proposition de mettre sur pied ces projets pilotes par voie réglementaire a suscité des inquiétudes; cest, entre autres, pour répondre à ces inquiétudes que le Comité de lindustrie a proposé lajout, au projet de loi, de dispositions visant à prévoir le dépôt de tout projet de règlement à la Chambre des Communes et au Sénat pour fin de renvoi en comité parlementaire. Selon le ministère, le programme peut, dans sa structure actuelle, permettre datteindre lobjectif de recouvrement des coûts. Néanmoins, le gouvernement précise, dans sa réponse du 6 octobre 1998 au rapport du Comité permanent des comptes publics qui appuyait les recommandations du vérificateur général présentées en décembre 1997, que pour fournir des prévisions fiables, il faut une plus grande quantité de données et des paramètres de programmes stables. On peut y lire par exemple, quil est compliqué de mesurer leffet daccroissement dans le cadre du programme, en raison de la difficulté dobtenir des données au sujet des prêts consentis par les institutions prêteuses en dehors du programme, de limpact des modifications, de la situation économique générale et du fait quil faut tenir compte du comportement et des politiques des prêteurs à qui il incombe de prendre des décisions en matière de prêt.
Extrait de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, paragraphe 3(2) Conditions (2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes : a) lemprunteur était lexploitant de lentreprise commerciale faisant lobjet du prêt; b) le produit dexploitation estimatif de lentreprise commerciale :
c) le délai entre le moment où les dépenses ou les engagements faisant lobjet du prêt ont été respectivement engagées ou pris et lapprobation de celui-ci parle prêteur nexcédait pas cent quatre-vingt jours; d) la somme du principal du prêt et du montant impayé de tous les autres prêts garantis visés à la présente loi et à la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche antérieurement consentis à lemprunteur - mentionnés par celui-ci au prêteur ou dont le prêteur avait connaissance - nexcédait pas, au moment de lapprobation du prêt par le prêteur, deux cent cinquante mille dollars; d.1) dans le cas dun prêt relatif à des locaux :
e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral dans le délai réglementaire - au plus dix ans à compter de léchéance du premier versement exigible; f) les seuls droits ou frais afférents au prêt, tant que lemprunteur nétait pas en défaut, étaient :
g) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements; h) lobjet du prêt nétait pas, en application de la présente loi, réputé contraire à lintérêt public; i) le prêt relevait dune catégorie réglementaire et ses conditions étaient conformes aux prescriptions des alinéas a) à h) et des règlements régissant la catégorie.
Extrait de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, paragraphe 3(7) Indemnisation par le ministre (7) Malgré tout manquement relatif au taux dintérêt maximal réglementaire, au taux maximal déterminé selon la ou les formules prévues par règlement ou à lune des conditions visées aux alinéas (2)e), f) ou g) ou au sous-alinéa (4)c)(ii)lors de loctroi du prêt, le ministre peut indemniser le prêteur conformément au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
L.R. (1985), ch. S-11, art. 3; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art. 2, ch. 22(3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 10, art. 1; 1993, ch. 6, art. 3; 1995, ch. 48,art. 1.
(1) Le fait que la version française ne comporte pas ce terme est une particularité de la rédaction législative. (2) Voir lannexe 1 à la fin du document. (3) Voir lannexe 2 à la fin du document. (4) Le 23 novembre 1998, à létape du rapport, la Chambre des Communes a adopté une motion selon laquelle les prêts consentis sous le régime de la Loi sur les prêts aux entreprises agricoles ne seraient pas inclus dans le montant des prêts impayés ne pouvant pouvant excéder 250 000 $. |