Bibliothèque du Parlement



Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.


LS-326F

PROJET DE LOI C-58 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE ET UNE AUTRE LOI
EN CONSÉQUENCE

 

Rédaction :
David Johansen 
Division du droit et du gouvernement
Le 27 novembre 1998
Révisé le 13 janvier 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-58

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 5 novembre 1998 Première lecture : 2 février 1999
Deuxième lecture : 20 novembre 1998 Deuxième lecture : 11 février 1999
Rapport du comité : 2 décembre 1998 Rapport du comité : 17 mars 1999
Étape du rapport : 7 décembre 1998 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 1 février 1999 Troisième lecture : 18 mars 1999


Sanction royale : 25 mars 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 9







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Préciser les objectifs de la Loi sur la sécurité ferroviaire

   B. Rationaliser les procédures administratives

   C. Permettre une plus grande participation des organismes intéressés par l’élaboration
       des règles d’exploitation

   D. Réduire le plus possible les désagréments causés par le bruit des trains traversant
       des municipalités

   E. Renforcer et préciser les pouvoirs du gouvernement fédéral aux franchissements routiers afin
       de réduire le nombre d’accidents

   F. Simplifier et améliorer les dispositions pour s’assurer que les mesures appropriées en matière
       de sécurité ferroviaire soient prises

   G. Préciser et renforcer le pouvoir des inspecteurs de la sécurité ferroviaire

   H. Prévoir le pouvoir d’exiger d’une compagnie de chemin de fer la mise en place d’un système
       de gestion de la sécurité

   I.  Prévoir les pouvoirs nécessaires pour réduire les rejets dans l’environnement causés par
        l’exploitation des chemins de fer

  J. Points divers

COMMENTAIRE


 

PROJET DE LOI C-58 :
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE

 

CONTEXTE

Le 5 novembre 1998, le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en conséquence, a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes.

La Loi sur la sécurité ferroviaire, sanctionnée en 1988, est entrée en vigueur en janvier 1989. L'article 51 de cette loi exige que le ministre des Transports mette sur pied un comité afin d'étudier les cinq premières années d'existence de la Loi. L'étude, menée à terme en décembre 1994, constituait une évaluation indépendante d'envergure de tous les aspects de la législation relative à la sécurité ferroviaire au Canada et englobait des consultations élargies avec tous les intervenants du domaine. Dans son rapport, déposé en Chambre le 15 février 1995, le Comité a signalé que les chemins de fer canadiens sont sûrs et se comparent favorablement à ceux d'autres pays de même qu'à d'autres modes de transport. Il a reconnu que l'attitude de base à l'égard de la sécurité était la bonne, mais il a néanmoins recommandé que des mesures complémentaires soient prises afin de rationaliser la réglementation ferroviaire et de réduire le fardeau de la bureaucratie. Il a également proposé des modifications à la Loi.

Dans sa réponse au rapport du Comité, déposée à la Chambre des communes le 8 juin 1995, le gouvernement a accepté la majorité des recommandations proposées et indiqué qu’il déposerait rapidement des mesures législatives une fois que les consultations entreprises avec les intervenants du secteur seraient terminées.

Le comité des représentants du secteur mis sur pied par la suite comprenait les principaux acteurs dans le domaine du transport ferroviaire, à savoir CN Rail, CP Rail, VIA Rail Canada, l'Association des chemins de fer du Canada (représentant les autres transporteurs ferroviaires au Canada), la Fraternité des ingénieurs de locomotives, les Travailleurs unis des transports, les Travailleurs canadiens de l'automobile, l'Association des syndicats de cheminots du Canada (représentant d'autres organisations syndicales), le Conseil canadien de la sécurité et la Fédération canadienne des municipalités. Ce comité, qui a également consulté les provinces, s'est réuni plusieurs fois au cours de l'été 1995. Il a alors arrêté un ensemble de principes directeurs qui ont été utilisés dans la rédaction du projet de loi C-43, Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en conséquence (2Session de la 35e Législature), qui a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 30 mai 1996. Les 24 et 25 septembre 1996, l’industrie a fait des représentations devant le Comité permanent des transports de la Chambre des communes. Le Comité a fait rapport sur le projet de loi devant la Chambre le 2 décembre 1996, pour les deuxième et troisième lectures. Cependant, le projet de loi est mort au Feuilleton le 25 avril 1997.

En septembre 1997, le ministre a annoncé qu’il retardait le nouveau dépôt d’un projet de loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de permettre un examen ministériel des mécanismes actuels de surveillance de la sécurité des chemins de fer et d’application de la loi. Un comité d’experts de la sécurité, de la gestion du risque et de la réglementation dans le domaine ferroviaire a consulté l’industrie, les syndicats, la Fédération canadienne des municipalités, le Conseil canadien de la sécurité, Transport 2000, le Bureau de la sécurité des transports du Canada, ainsi que les gouvernements des provinces et des territoires. Le Comité a recommandé d’autres changements à la Loi.

Le projet de loi C-58 contient la plupart des changements proposés à la Loi sur la sécurité dans les transports qui figuraient dans l’ancien projet de loi C-43 modifié par le Comité permanent de la Chambre des communes, en plus de quelques recommandations endossées par Transports Canada lors de son examen.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-58 modifierait la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur l'accès à l'information par voie de conséquence. Ces modifications serviraient essentiellement à :

  • préciser les objectifs de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

  • rationaliser les procédures administratives;

  • permettre une plus grande participation des organisations intéressées lors de l'élaboration des règles d'exploitation des chemins de fer;

  • réduire les désagréments causés par l’utilisation du sifflet lors du passage d’un train dans une municipalité;

  • renforcer et préciser les pouvoirs du gouvernement fédéral sur les franchissements routiers afin de réduire le nombre d'accidents;

  • améliorer les dispositions touchant les mesures appropriées en matière de sûreté du transport ferroviaire;

  • préciser et renforcer les pouvoirs des inspecteurs de la sécurité ferroviaire;

  • prévoir le pouvoir d’exiger d’une compagnie de chemin de fer la mise en place d’un système de gestion de la sécurité;

  • prévoir les pouvoirs nécessaires pour réduire les rejets dans l’environnement causés par l’exploitation des chemins de fer.

Les modifications les plus importantes proposées à la Loi sur la sécurité ferroviaire sont exposées dans les pages qui suivent. Elles sont analysées selon l'article pertinent du projet de loi C-58, avec des renvois aux articles actuels et proposés de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

   A. Préciser les objectifs de la Loi sur la sécurité ferroviaire

   Article 1

L’article 3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire serait remplacé par un énoncé plus explicite sur la sécurité ferroviaire. À l’heure actuelle, la Loi canadienne sur les transports donne l’orientation législative générale, mais celle-ci n’est pas précisée dans la Loi sur la sécurité ferroviaire. L’énoncé proposé établirait une politique claire en matière de sécurité ferroviaire. Il préciserait les objectifs de la Loi ainsi que les rôles et responsabilités des parties face à la sécurité ferroviaire.

   B. Rationaliser les procédures administratives

   Article 5

L'article 8 de la Loi sur la sécurité ferroviaire stipule qu'un promoteur, généralement une compagnie de chemin de fer, doit déposer un avis avant d'entreprendre les travaux de construction ou de modification d'installations ferroviaires projetés. De tels travaux (par exemple ceux qui concernent des tunnels, de nouvelles voies, etc.) ainsi que la durée de l'avis sont prescrits par règlement d'application. À l'heure actuelle, le promoteur doit attendre l'expiration de l'avis avant d'entreprendre les travaux. La modification proposée au paragraphe 8(1) permettrait au promoteur, dont le projet de construction ou de modification d'installations ferroviaires n'a pas soulevé d'opposition de la part de toutes les parties intéressées, d'entreprendre les travaux avant l'expiration de l'avis. Cela aurait pour effet de permettre que des travaux qui ne soulèvent pas de contestation soient mis en chantier rapidement.

   Article 6

L'article 10 de la Loi indique la façon dont un promoteur peut demander l'approbation du ministre des Transports pour la construction ou la modification d'installations ferroviaires lorsque de tels travaux sont hors normes en vertu de l'article 7 de la Loi ou soulèvent une opposition en vertu de l'article 8. Le paragraphe 10(1.1) proposé permettrait au promoteur de demander l'approbation du ministre une fois qu'il aurait reçu une réponse de tous les destinataires de l'avis. À l'heure actuelle, le promoteur doit attendre l'expiration de l'avis avant de présenter une telle demande, même si toutes les objections ont été reçues bien avant. Le nouvel article proposé aurait pour effet d’accélérer le processus.

Il arrive de temps à autre que ceux qui s'opposent au projet du promoteur retirent leur opposition une fois le délai expiré. Même dans un tel cas, la loi en vigueur ne laisse au promoteur d'autre choix que de présenter une nouvelle demande au ministre. Le nouveau paragraphe 10(1.2) proposé permettrait au promoteur d'entreprendre les travaux sans l'autorisation du ministre dans de telles circonstances.

   Article 7

Actuellement, pour ce qui est des travaux prescrits par règlement, l'article 11 exige que l'ingénieur agréé chargé des travaux dépose une déclaration auprès du ministre dans laquelle il atteste sous serment qu'il est convaincu du respect des normes. Cette procédure s'est avérée lourde et elle exige un volume important de documentation; dans certains cas, un ingénieur agréé peut ne pas être directement au courant des travaux envisagés. On propose de remplacer cette procédure par l’exigence d’une participation d’ingénieurs agréés à la conception, à la construction, à l’évaluation et à la modification des travaux de génie. En vertu des lois provinciales et territoriales, les ingénieurs se tenus de protéger la santé, la sécurité et le bien-être du public, dans leur domaine de compétence, et ils sont passibles de procédures disciplinaires en cas de faute professionnelle.

   Article 12

L'article 18 de la Loi confère des pouvoirs réglementaires généraux au gouverneur en conseil en ce qui concerne la conduite des travaux relatifs à la construction ou à la modification des installations ou du matériel ferroviaires. La modification proposée au paragraphe 18(2) donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements exigeant des examens de la sécurité aux franchissements routiers dans certaines circonstances. Par exemple, sur les voies où la vitesse autorisée des trains dépasserait le niveau indiqué ou dans le cas où des accidents auraient fait plusieurs victimes, la compagnie de chemin de fer et la personne détenant des droits sur le franchissement (c'est-à-dire l'autorité responsable de la voirie), examineraient le franchissement pour décider quelles modifications il faudrait effectuer pour améliorer la sécurité. Cela n'empêcherait pas le Bureau de la sécurité des transports de mener sa propre enquête sur les causes d'un accident.

En vertu du paragraphe 18(2.1) proposé, le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements en ce qui a trait à la sécurité du transport par chemin de fer.

   Article 13

Le paragraphe 19(1) de la Loi prévoit une méthode par laquelle le ministre peut, par arrêté, exiger d'une compagnie de chemin de fer qu'elle établisse et lui soumette pour approbation des règles concernant des questions visées au paragraphe 18(1) qui ne font pas l'objet d'un règlement. La modification proposée permettrait au ministre de demander par arrêté à une compagnie de chemin de fer de déposer une règle concernant un domaine visé au paragraphe 18(1) ou (2.1), même si le pouvoir réglementaire a déjà été exercé à l'égard de celui-ci. Cela permettrait une transition harmonieuse entre le vieux règlement et la nouvelle règle.

Le paragraphe 19(2) de la Loi exige actuellement d'une compagnie de chemin de fer déposant des règles auprès du ministre des Transports en vertu du paragraphe 19(1) qu'elle donne d'abord aux organisations intéressées (en général des associations de cheminots) susceptibles d'être touchées par ces règles la possibilité de lui faire part de leurs observations. La modification proposée donnerait à ces organisations un délai de soixante jours pour faire part de leurs observations, ce qui éliminerait le risque de retard trop grand dans le processus.

Le paragraphe 19(4.1) proposé autoriserait le ministre, à la demande d'une compagnie de chemin de fer, à modifier les conditions de l'approbation à la lumière de nouvelles informations touchant la sécurité ferroviaire. Elle obligerait également la compagnie ferroviaire à informer les organisations intéressées, en général les syndicats de cheminots, de sa demande. Le paragraphe 19(4.2) proposé exigerait que le ministre, s’il modifie les conditions, communique par écrit les changements aux organisations pertinentes. Le paragraphe 19(5.1) proposé stipulerait que les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur à la date fixée par ce dernier ou au plus tôt à la date d'abrogation du règlement qu'elles remplacent.

Le paragraphe 19(8) de la Loi prévoit actuellement un mécanisme en vertu duquel le ministre doit donner à la compagnie de chemin de fer concernée et à chaque organisation intéressée la possibilité de lui faire part de leurs observations avant d'établir des règles à l'égard de la compagnie concernée. La modification proposée fixerait un délai de soixante jours pour le dépôt de telles observations.

   Article 14

En vertu de l'article 20 de la Loi, une compagnie de chemin de fer peut déposer des règles de sa propre initiative plutôt qu’à la suite d'une ordonnance ministérielle. Les modifications proposées feraient concorder cet article avec l'article 19 modifié par l'article 13 du projet de loi C-43.

   Article 15

Les paragraphes 22(4) à 22(7) proposés permettraient aux compagnies de chemin de fer de demander au ministre d'être soustraites à l'application des dispositions d'un règlement pris sous le régime de l'article 18 ou d'une règle en vigueur sous le régime des articles 19 et 20 modifiés par le projet de loi C-58. La compagnie de chemin de fer devrait auparavant donner à chaque organisation susceptible d'être touchée par l'exemption soixante jours pour lui faire part de son point de vue sur la demande d'exemption (paragraphe 22(5) proposé). Elle serait tenue de joindre à la demande d'exemption auprès du ministre une copie des observations reçues (paragraphe 22(6) proposé). Le ministre pourrait, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. Il pourrait prolonger le délai d’une période supplémentaire de soixante jours (paragraphe 22(7) proposé).

   Article 16

L’article 22.1 proposé donnerait aux compagnies de chemin de fer plus de liberté dans la conduite des essais en matière de transport ferroviaire. À l'heure actuelle, chaque fois qu'une compagnie de chemin de fer désire par exemple faire des essais à grande vitesse exigeant des mesures spéciales pour protéger manuellement les franchissements routiers, elle doit obtenir une exemption auprès du ministre. Cela engendre beaucoup de paperasse, souvent avec des échéances très serrées. L’article proposé obligerait la compagnie de chemin de fer qui a proposé de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exception de courte durée à donner un préavis aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par les essais (par exemple les syndicats des cheminots) et au ministre. Les essais pourraient aller de l'avant si, dans les 21 jours suivant le dépôt du préavis, la compagnie reçoit du ministre et de chaque organisation intéressée une réponse indiquant qu'ils n'entendent pas s'y opposer ou si aucune opposition ne subsiste au titre du paragraphe 22.1(3) proposé. Le paragraphe 22.1(2) proposé permettrait à chacune des organisations intéressées avisées de s'opposer à l’exemption pour des motifs de sécurité. L'avis d'opposition devrait être soumis au ministre et à la compagnie de chemin de fer dans les 14 jours suivant la réception du préavis de la compagnie. Le ministre pourrait soit 1) dans les sept jours suivant la réception du préavis de l’exemption, maintenir l'opposition s'il estime que l’exemption pose un risque à la sécurité ferroviaire, soit 2) dans les 21 jours suivant la réception du préavis de l’exemption, s'opposer à l’exemption s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d'être compromise (paragraphe 22.1(3) proposé).

   C. Permettre une plus grande participation des organismes intéressés par l'élaboration des
        règles d'exploitation

   Articles 13, 14 et 15

En vertu de certaines modifications proposées aux articles 19, 20 et 22, les organismes intéressés, en général les syndicats de cheminots, auraient soixante jours pour faire connaître leur point de vue en ce qui concerne les nouvelles règles, les modifications apportées à ces dernières et les demandes d'exemption.

   D. Réduire le plus possible les désagréments causés par le bruit des trains traversant
       des municipalités

   Article 18

Le sifflet peut constituer une grande source de désagrément dans les agglomérations urbaines, mais c'est aussi un dispositif de sécurité important, étant donné que, 95 p. 100 des accidents de train surviennent à des franchissements routiers ou sont dus à des intrus, qui en deviennent les victimes. L’article 23.1 proposé fournirait un terrain d'entente entre les deux préoccupations contradictoires. En vertu de cet article, il serait interdit d'utiliser le sifflet si l'administration municipale en a résolu ainsi et si le territoire respecte certaines normes établies dans un règlement. La municipalité serait d'abord tenue de consulter la compagnie de chemin de fer concernée de notifier les organisations intéressées et de faire publier un avis indiquant son intention d'interdire le sifflet. La décision du ministre serait définitive en ce qui concerne la qualification du territoire à titre de zone exempte de tout sifflet de train. En vertu de l’article proposé, le sifflet pourrait encore être utilisé dans une situation d'urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l'exigent (par exemple lorsque des personnes travaillent près des voies) ou si l'agent de la sécurité ferroviaire exige son utilisation en application de l'article 31 parce que, d'après lui, la sécurité ferroviaire risque d'être compromise de façon imminente.

   E. Renforcer et préciser les pouvoirs du gouvernement fédéral aux franchissements routiers afin
       de réduire le nombre d'accidents

Les accidents aux franchissements routiers représentent une part importante de tous les accidents ferroviaires et comptent pour près de la moitié des mortalités résultant de ces accidents. Le comité chargé de l'examen de la Loi a proposé comme objectif de réduire de moitié le nombre d'accidents ferroviaires d'ici dix ans. Le projet de loi C-58 contient un certain nombre de dispositions qui devraient contribuer à la réalisation de cet objectif.

   Article 4

Le nouvel article 7.1 donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour régir ou interdire la construction de franchissements routiers. Cette disposition, a-t-on estimé, devrait contribuer à réduire les problèmes posés à ces endroits à haut risque. Elle donnerait par exemple au ministre le pouvoir d'établir, par règlement, les conditions selon lesquelles la construction de nouveaux franchissements routiers serait interdite. Cette interdiction s’appliquerait probablement dans des couloirs réservés aux trains à grande vitesse. Le nouvel article n'interdirait pas totalement la construction de nouveaux franchissements, mais uniquement à certaines conditions prescrites par règlement.

   Article 8

Le nouvel article 12.1 permettrait au ministre de conclure avec une personne (principalement l'autorité responsable de la voirie) qui, conformément à la Partie III de la Loi sur les chemins de fer ou autrement, détient des droits sur un franchissement routier, un accord en vue de fermer celui-ci pour des motifs de sécurité ferroviaire. L'accord pourrait prévoir l'octroi d'une subvention à la personne concernée; dès la conclusion de l'accord, les droits de la personne sur ce franchissement seraient éteints.

   Article 10

Il arrive de temps à autre qu'il y ait litige quant aux obligations de chacune des parties concernées au titre du coût de la réalisation de travaux de construction ou de modification d’installations ferroviaires. Même si à la fois la compagnie de chemin de fer et l'autorité responsable de la voirie peuvent tirer parti d'une amélioration apportée à un franchissement routier, elles peuvent ne pas tomber d'accord sur la répartition des sommes que chacune doit payer. L'article 16 de la Loi prévoit dans ce cas que le litige soit présenté à l'Office national des transports. Le paragraphe 16(1) serait modifié pour faire en sorte que l'Office puisse être saisi avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification d'installations ferroviaires. Cela aurait pour effet de réduire les délais en ce qui concerne la mise en oeuvre d'améliorations aux installations ferroviaires.

   Article 11

Le paragraphe 17(2) de la Loi stipule que le promoteur qui a fait une demande de subvention en vertu des articles 12 ou 13 visant des travaux de construction ou de modification d'installations ferroviaires et qui a entrepris ces travaux avant la décision du ministre est censé avoir retiré sa demande. Autrement dit, pour obtenir une subvention, le promoteur ne doit pas commencer les travaux avant d'avoir reçu la décision du ministre. Selon les renseignements obtenus au ministère des Transports, cette disposition a eu pour effet de retarder la mise en oeuvre d'améliorations de nature sécuritaire aux franchissements routiers. Le projet de loi C-43 abrogerait le paragraphe 17(2), ce qui réduirait en conséquence les délais de mise en oeuvre de telles améliorations.

   Article 19

L'article 24 de la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les questions qui peuvent avoir une incidence sur les chemins de fer et sur la sécurité ferroviaire. Il s'agit notamment des franchissements routiers et de l'enlèvement des broussailles qui pourraient réduire la visibilité. Deux nouveaux paragraphes préciseraient les pouvoirs du gouvernement fédéral à cet égard tout en tenant compte de la participation d'autres entités (par exemple les autorités responsables de la voirie). Le nouvel alinéa 24(1)f.1) proposé permettrait au gouverneur en conseil de régir, par règlement, la construction, la modification et l'entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire. De même, le nouvel alinéa 24(1)f.2) permettrait également au gouverneur en conseil de régir le contrôle de la circulation des véhicules et des piétons sur les terrains contigus aux franchissements, notamment au moyen de dispositifs tels que les dispositifs de signalisation automatique qu'il faudrait placer à une certaine distance d'un franchissement routier afin de donner aux automobilistes le temps d'ajuster la vitesse de leur véhicule.

Le nouveau paragraphe 24(1.1) donnerait au ministre le pouvoir de soustraire une personne à l'application d'un règlement pris en vertu du paragraphe 24(1) s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d'être compromise. Cette disposition s'appliquerait, par exemple, à une autorité responsable de la voirie qui aurait des difficultés à respecter les normes établies, mais qui pourrait présenter des solutions de rechange garantissant la sécurité ferroviaire.

   Article 20

Le paragraphe 25(1) de la Loi donne actuellement aux compagnies de chemin de fer, dans certaines circonstances, le pouvoir de pénétrer sur tout terrain contigu à la voie pour effectuer des travaux visant à prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité de la voie ferrée. Cela comprend, par exemple des travaux visant à prévenir un affouillement ou à rétablir l'exploitation après un affouillement. Le projet de loi C-43 simplifierait la formulation du paragraphe pour donner à la compagnie de chemin de fer le pouvoir d'accéder à un terrain contigu à la voie ferrée soit pour empêcher que la sécurité de son exploitation soit compromise, soit pour rétablir le service ferroviaire. Le nouveau paragraphe 25(1.1) conférerait également à une autorité responsable du service de la voirie le pouvoir de pénétrer sur un terrain contigu à un franchissement routier pour y abattre des arbres ou y enlever les broussailles susceptibles de réduire la visibilité, à condition que le propriétaire foncier soit notifié par écrit.

Le paragraphe 25(3) de la Loi prévoit actuellement le versement de dommages-intérêts aux propriétaires fonciers touchés. En vertu de la modification proposée, les autorités responsables du service de voirie verseraient des dommages-intérêts entraînés par l'exercice de leur nouveau pouvoir de pénétrer sur les terrains contigus en vertu du paragraphe 25(1.1) proposé.

   Article 20.1

Le comité permanent des transports de la Chambre des communes a ajouté un nouvel article 26.2 au projet de loi; selon celui-ci, les usagers d’une route devraient à tout franchissement routier, céder le passage au train qui a signalé adéquatement son approche.

   Article 24

L'article 31 de la Loi permet aux agents de la sécurité ferroviaire d'émettre aux compagnies de chemin de fer des avis les informant que leur matériel ferroviaire, les travaux entrepris ou leurs pratiques d'exploitation compromettent la sécurité ferroviaire. Un agent qui estime que les normes de construction ou d'entretien d'un franchissement risquent de compromettre la sécurité ferroviaire doit transmettre à la personne responsable des travaux un avis pour l'informer de son opinion et des motifs qui l'étayent. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner à la personne responsable d'empêcher l'utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'aux conditions précisées dans l'avis, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté. L'agent doit également transmettre un avis similaire à la compagnie de chemin de fer concernée. Le paragraphe 31(2) de la Loi exige qu'un avis soit transmis à la fois à la personne responsable du franchissement et à la compagnie de chemin de fer, mais la modification proposée permettrait que l'avis soit transmis à l'une ou l'autre des parties ou aux deux, ce qui apporterait une certaine souplesse dans l'application de cette disposition.

Le paragraphe 31(2.1) proposé conférerait à l'agent de la sécurité ferroviaire le nouveau pouvoir d'émettre un avis au conducteur d'un véhicule motorisé lorsqu'il estime que le mode d'utilisation de ce véhicule sur un franchissement risque de compromettre la sécurité ferroviaire. Un avis pourrait par exemple être émis dans le cas où l'agent aurait appris que le conducteur d'un autobus de transport d'écoliers aurait dû prendre des précautions supplémentaires aux franchissements routiers.

Le paragraphe 31(3) de la Loi donne à l'agent de la sécurité ferroviaire le pouvoir d'émettre un avis ou un ordre à la compagnie de chemin de fer lorsqu'il estime que le matériel utilisé risque de compromettre la sécurité ferroviaire. La modification proposée donnerait à l'agent le choix d'émettre un avis ou un ordre à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur du matériel ferroviaire.

Les paragraphes 31(5), (6) et (7) seraient reformulés pour tenir compte des modifications proposées à l'article 31. Le paragraphe 31(8) proposé permettrait qu'un ordre donné puisse être annulé ou modifié par un autre agent si celui qui avait émis l'ordre en premier est empêché de le faire, par exemple s'il est à la retraite ou malade. Le paragraphe 31(10) serait modifié pour tenir compte des modifications proposées aux articles 31(2) et (3) et du nouveau paragraphe 31(2.1).

   F. Simplifier et améliorer les dispositions pour s'assurer que les mesures appropriées en matière
       de sécurité ferroviaire soient prises

  Article 12

Mention a été faite précédemment de l'article 18 de la Loi, qui donne des pouvoirs généraux au gouverneur en conseil pour régir la conduite de travaux de construction ou de modification d'installations ou de matériel ferroviaires. Un changement proposé au paragraphe 18(2) conférerait au gouverneur en conseil le pouvoir additionnel d’exiger un examen de sécurité aux passages à niveau dans des circonstances précises. Cela créerait un système par lequel, pour des accidents d’un type prévu au règlement (p. ex. accidents sur les voies à des vitesses excédant un certain seuil, accidents faisant de nombreux morts), la compagnie de chemin de fer, la voirie ou le propriétaire devrait procéder à un examen. Le nouveau paragraphe 18(2.1) permettrait au gouverneur en conseil de prendre des règlements sur la sécurité du transport ferroviaire.

   Article 26

Sous le régime de l'article 33 de la Loi, le ministre peut émettre une injonction à l'égard des compagnies de chemin de fer si, à son avis, l'utilisation d'installations ou de matériel ferroviaires risque de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. La modification proposée préciserait la formulation de l'article et confirmerait le pouvoir du ministre d'émettre de telles injonctions aux fins de sécurité.

   Article 30

Le projet de loi remplacerait l'article 39 de la Loi, en ce qui concerne les mesures de sûreté, par les nouveaux articles 39, 39.1 et 39.2. Les paragraphes 39(1) à (3) proposés remplaceraient les actuels paragraphes 39(4) à (7). Les nouvelles dispositions préciseraient la formulation et faciliteraient ainsi la compréhension des exigences. Sous le régime du paragraphe 39(4) proposé, il serait interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse pendant le contrôle des personnes ou des biens ou à un agent de contrôle.

Le paragraphe 39(5) proposé obligerait la compagnie de chemin de fer à afficher, dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé, des avis informant les voyageurs et d'autres personnes expédiant des biens par chemin de fer d'un tel contrôle, mais en précisant que celui-ci n'est pas obligatoire si elles ne montent pas à bord ni n'y mettent leurs biens.

En vertu du paragraphe 39(6) proposé, les compagnies de chemin de fer seraient tenues de placer ces avis, au moins dans les deux langues officielles du Canada, bien en vue dans les lieux de contrôle.

Les paragraphes 39.1(1) et (2) proposés remplaceraient le paragraphe 39(2) de la Loi, dont la formulation concernant le pouvoir du ministre à établir des mesures de sûreté n'est pas claire. Sous le régime du paragraphe 39.1(1) proposé, le ministre serait clairement habilité à établir de telles mesures. Le paragraphe 39.1(2) proposé permettrait au ministre d'obliger ou d'autoriser, par avis écrit, les compagnies de chemin de fer à mettre en oeuvre des mesures de sûreté.

Le paragraphe 39.1(3) proposé donnerait au ministre le pouvoir de soustraire toute compagnie de chemin de fer ou toute autre personne de l'application d'une mesure de sûreté établie sous le régime du paragraphe 39.1 s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d'être compromise. Cette disposition est conforme aux pouvoirs conférés au ministre, sous le régime du paragraphe 22(2), de soustraire toute compagnie de chemin de fer à l'application d'un règlement ou d'une règle.

Le paragraphe 39.2(1) proposé remplacerait le paragraphe 39(8) de la Loi, qui se limite à la divulgation de mesures de sûreté. La disposition proposée fixerait les conditions en vertu desquelles les mesures de sûreté, les injonctions ministérielles et les mesures en cas d'urgence pourraient être divulguées.

Les textes relatifs à la sûreté contiendraient des exigences détaillées en matière de sûreté, c'est-à-dire des règles de sûreté, des injonctions et des mesures en cas d'urgence. L'interdiction de communiquer la teneur d'un texte relatif à la sûreté serait élargie pour englober les règles de sûreté et les instructions en cas d'urgence. La divulgation de textes relatifs à la sûreté serait interdite, sauf si la communication est autorisée par le ministre, ordonnée par un tribunal ou tout autre organisme en vertu du paragraphe 39.2(3) proposé, légalement exigée ou nécessaire à la mise en oeuvre des mesures de sûreté (par exemple, une compagnie de chemin de fer pourrait communiquer des renseignements relatifs à la sûreté pour le contrôle des voyageurs ou des biens à la société effectuant ce contrôle en son nom).

   G. Préciser et renforcer le pouvoir des inspecteurs de la sécurité ferroviaire

   Article 23

L’article 28 de la Loi sur la sécurité ferroviaire traite de façon générale des pouvoirs de l’inspecteur la sécurité ferroviaire. Cependant, il ne permet pas à l’inspecteur d’entrer dans les bureaux de répartition ou d’autres installations ferroviaires non contiguës à une ligne de chemin de fer pour contrôler le respect de la loi. Le nouveau paragraphe 28(1) élargirait le pouvoir de l’inspecteur pour lui permettre d’entrer dans ces lieux pour exercer ses fonctions relatives au rendement du chemin de fer en matière de sécurité. Ce pouvoir est jugé nécessaire pour appuyer les systèmes de gestion de la sécurité.

Le nouvel alinéa 28(1)a.1) préciserait les pouvoirs de l’inspecteur en ce qui a trait à l’obtention des documents, registres ou données dont il a besoin pour exercer ses fonctions relatives au rendement du chemin de fer en matière de sécurité.

   Article 24

Par ailleurs, les pouvoirs des inspecteurs seraient élargis en ce qui concerne les franchissements routiers. En effet, les agents seraient autorisés à émettre un ordre à l'utilisateur d'un franchissement routier et au propriétaire de la compagnie de chemin de fer (paragraphes 31(2), (2.1) et (3) proposés).

   H. Prévoir le pouvoir d’exiger d’une compagnie de chemin de fer la mise en place d’un système
       de gestion de la sécurité

   Article 25

L’article 32 de la Loi traite du pouvoir du ministre de donner des ordres aux compagnies de chemin de fer en ce qui concerne le respect de la loi. Le nouveau paragraphe 32(3.1) permettrait au ministre d’ordonner des mesures correctives s’il estime que le système de gestion de la sécurité établi par une compagnie de chemin de fer présente des lacunes qui mettent en péril la sécurité ferroviaire. Le paragraphe 32(4) de la Loi précise le moment de prise d’effet de l’ordre émis en vertu des paragraphes 32(1) ou (3). La modification proposée ajouterait le nouveau paragraphe 32(3.1) à cette disposition.

   Article 29

L’article 37 de la Loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la conservation et la production de dossiers concernant la sécurité. L’alinéa 37c) proposé autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements exigeant des compagnies de chemin de fer qu’elles communiquent au ministre l’information nécessaire au contrôle de leur rendement en matière de sécurité ou à la prévision des changements éventuels dans le niveau de sécurité, y compris les avis sur tout accident ou incident touchant la sécurité ferroviaire, ou toute situation pouvant nuire au rendement en matière de sécurité.

   Article 34

Le paragraphe 47.1(1) proposé autoriserait le gouverneur en conseil à réglementer l’élaboration et la mise en place d’un système de gestion de la sécurité par les chemins de fer, y compris les critères auxquels il devrait se conformer. Le système de gestion de la sécurité serait défini au nouveau paragraphe 4(1) comme un protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation courante des chemins de fer et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie de chemin de fer, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquelles elle est assujettie, ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques.

   I.  Prévoir les pouvoirs nécessaires pour réduire les rejets dans l’environnement causés par
       l’exploitation des chemins de fer

   Article 34

Le paragraphe 47.1(2) proposé donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l’environnement découlant de l’exploitation de matériel ferroviaire.

   J. Points divers

D'autres articles de la Loi sur la sécurité ferroviaire seraient modifiés, remplacés ou abrogés. De plus, la Loi sur l'accès à l'information serait modifiée en conséquence.

COMMENTAIRE

Le projet de loi n'a pratiquement pas suscité de commentaires de la part du public.