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LS-329F

 

PROJET DE LOI C-59 :  LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES - LES ENJEUX [NOTES]

 

RédactionGerald Goldstein
Division de l'économie

Le 2 décembre 1998

     


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-59

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 30 novembre 1998 Première lecture : 10 décembre 1998
* Renvoi
au comité :
7 décembre 1998 Deuxième lecture :: 4 février 1999
Rapport du comité : 10 décembre 1998 Rapport du comité : 16 février 1999
Étape du rapport et
deuxième lecture :
10 décembre 1998 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 10 décembre 1998 Troisième lecture : 18 février 1999
* À la Chambre des communes, le projet de loi a été renvoyé au comité avant la deuxième lecture, en vertu de l'article 73 du Règlement.    


Sanction royale : 11 mars 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 1







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

HISTORIQUE

   A. Sociétés d’assurance vie — Cadre législatif

      1. Mutuelles et sociétés par actions en assurance-vie : aspects juridiques

      2. Le statut de souscripteur et d’actionnaire en vertu de
          la Loi sur les sociétés d’assurances

   B. L’expérience québécoise

      1. Le financement

      2. Le cas de la Laurentienne, compagnie mutuelle d’assurance

   C. Les sociétés d’assurances mutuelles à l’étranger

PROJET DE LOI C-59

   A. Description

   B. Considérations d’ordre international

 


PROJET DE LOI C-59 :  LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES - LES ENJEUX [NOTES]

HISTORIQUE

Le 1er décembre 1998, M. Jim Peterson, Secrétaire d’État, Institutions financières internationales, a déposé le projet de loi C-59, qui précise le cadre en fonction duquel les grandes mutuelles d’assurance-vie sous réglementation fédérale pourraient se démutualiser, à condition que leurs souscripteurs admissibles approuvent d’abord cette transformation. La démutualisation est un processus suivant lequel une société mutuelle se transforme en société par actions.

D’après son rapport annuel de 1997-1998, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) régit 57 compagnies d’assurance-vie détenues par des intérêts canadiens et 72 autres détenues par des intérêts étrangers. Six des 57 compagnies canadiennes sont des mutuelles : la Financière Manuvie, Sun Life, Canada-Vie, la Mutuelle du Canada, Toronto Life et Equitable Life. Une compagnie d’assurance-vie mutuelle n’a pas d’actionnaires ordinaires et l’ensemble de son conseil d’administration est élu par les souscripteurs. En outre, elle n’a pas accès à des actions ordinaires.

Les dispositions du projet de loi C-59 visent les six compagnies d’assurance susmentionnées mais pas les mutuelles détenues par des intérêts étrangers qui font affaire au Canada, ni les mutuelles sous réglementation provinciale, ni les mutuelles d’assurance générale. Les procédures de démutualisation applicables à ces dernières devraient être proposées dans le courant de l’année prochaine.

On parle de démutualisation depuis 1992, soit depuis la réforme de la législation relative aux institutions financières sous réglementation fédérale.

En août 1998, le ministère des Finances a publié un document de consultation intitulé Régime de démutualisation des mutuelles d’assurance-vie canadiennes. Le régime en question s’articule autour de six éléments :

  1. La situation des souscripteurs en matière de prestations et de couverture devra demeurer inchangée après la démutualisation.

  2. La valeur de la compagnie devra être répartie entre les titulaires admissibles, c’est-à-dire : i) ceux ayant fait une demande d’assurance avant que la compagnie n’annonce son intention de se démutualiser ou ii) ceux détenant des polices donnant droit de vote. Des procédures sont prévues pour permettre le rétablissement des polices expirées avant la date d’admissibilité.

  3. Les dirigeants des compagnies ne pourront recevoir d’actions ni d’options sur titres avant qu’une année au moins se soit écoulée après la cotation des actions à une bourse reconnue au Canada.

  4. Le BSIF surveillera la conversion, les renseignements envoyés aux souscripteurs ainsi que chaque étape du processus de démutualisation. Une fois la démutualisation approuvée par les souscripteurs admissibles, le ministre des Finances sera appelé à avaliser ou à rejeter la demande de démutualisation.

  5. Aucun traitement fiscal particulier n’a été proposé pour les sommes devant être remises aux souscripteurs à l’occasion de la démutualisation.

  6. Après la démutualisation, les souscripteurs participant conserveront leurs droits de voter et de faire des propositions lors des assemblées d’actionnaires et de souscripteurs de la compagnie d’assurance convertie; les souscripteurs participant disposeront du droit statutaire d’élire au moins un tiers du conseil d’administration de cette nouvelle compagnie.

Les différentes étapes du processus de démutualisation sont les suivantes : autorisation par le conseil d’administration, préparation de la documentation, examen de cette documentation par le BSIF, qui sera appelé à donner son autorisation, tenue d’une assemblée spéciale sur le thème de la démutualisation (les deux tiers au moins des souscripteurs admissibles, votant en personne ou par procuration, devront alors approuver la démutualisation pour que le processus puisse se poursuivre) et demande de l’approbation du ministre.

Les renseignements devant être communiqués aux souscripteurs constituent un élément essentiel du processus. Les compagnies devront répondre à plusieurs questions : Pourquoi les souscripteurs ont-ils avantage à approuver la démutualisation ? Pourquoi la compagnie veut-elle se démutualiser ? Quelle valeur monétaire la démutualisation représentera-t-elle pour les souscripteurs ? L’actuaire de la compagnie et un actuaire indépendant seront invités à donner leur opinion sur des aspects tels que la méthode de répartition de la valeur de la compagnie ainsi que sur sa solidité et sa viabilité financières après la démutualisation. En outre, un expert-évaluateur indépendant sera appelé à donner son opinion sur la valeur globale estimée de la compagnie.

En dernier lieu, la compagnie convertie sera autorisée à établir une compagnie de portefeuille réglementée dont elle deviendra la filiale, afin d’offrir les mêmes options de structure organisationnelle que celles des compagnies d’assurance par actions.

Au Canada, plusieurs sociétés d’assurance-vie se sont transformées en mutuelles vers les années 60 par suite de modifications législatives pour parer aux prises de contrôle par les étrangers.* À cette époque, deux compagnies détenaient à elles seules 95 p. 100 de l’actif total des sept mutuelles canadiennes sous autorité fédérale : La Mutuelle du Canada (fondée en 1870 sous forme de mutuelle) et la Nord Américaine, Compagnie d’assurance pour la vie (fondée en 1881 mais mutuelle depuis 1931). En tout 32, compagnies d’assurance-vie canadiennes relevaient du gouvernement fédéral.

En 1957, pour répondre à certaines inquiétudes à l’égard des possibilités de transferts d’actifs à la propriété étrangère, une nouvelle loi fédérale a traité, dans une de ses parties, de la mutualisation des compagnies par actions canadiennes en assurance-vie (article 91, Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques). Dans les 11 années qui ont suivi, Canada Life, Sun Life, Equitable, Confederation et Manufacturers se sont mutualisées. Des modifications qui visaient à contraindre la propriété étrangère ont été présentées en 1964. De plus, en 1973, la Loi sur les placements étrangers comportait des dispositions sur le contrôle de la propriété étrangère.

L’accès au capital constitue le motif principal derrière le souhait d’une mutuelle de se transformer en société par actions. Toutefois, aux États-Unis, plusieurs démutualisations ont eu lieu pour palier à une mauvaise santé financière. De plus, il arrive que le désir d’accéder au capital de risque soit motivé par un groupe de gestionnaires désireux d’obtenir une rémunération comparable à celle qui est offerte dans certaines compagnies offrant des régimes d’options pour actions (stock option plan). Le besoin d’un règlement peut différer selon la situation d’une société mutuelle et selon les raisons qui motivent sa transformation. Dans tous les cas, les mesures réglementaires doivent être justes et équitables. Dans ce contexte, une évaluation de la situation et une autorisation ministérielle devraient assurer que le déclenchement d’une réorganisation est bien fondé.

Le rôle des compagnies d’assurance-vie a évolué radicalement au fil des ans. Le Comité sénatorial des banques et du commerce a appris de la bouche du directeur de la Sun Life que lorsque la compagnie a entrepris ses activités, tout ce qu’elle faisait avait trait à l’assurance-vie. Lorsque, en 1962, elle a achevé le processus de mutualisation, l’assurance-vie ne comptait plus que pour à peu près la moitié des activités de la compagnie. Aujourd’hui, si le mot protection couvre l’assurance-vie individuelle, toute forme d’assurance-santé et invalidité et l’assurance-vie collective, 13 p. 100 des activités de la compagnie concernent la protection. Le reste, 87 p. 100, concerne la gestion d’investissements, l’épargne-retraite, les fonds mutuels de placement et diverses formes de capitalisation garantie. La principale source de capital d’une mutuelle est l’accumulation des surplus provenant des primes versées par les souscripteurs. Dans l’ensemble, les sociétés d’assurance-vie canadiennes tirent près du tiers de leurs revenus au moyens de primes payées par des assurés vivant à l’étranger.

Les moyens privilégiés pour accéder au capitaux peuvent varier d’une mutuelle à l’autre, suivant leur position concurrentielle et leur planification stratégique respective. Les mutuelles peuvent préférer se démutualiser purement et simplement; elles peuvent aussi se réorganiser et choisir de conclure des alliances stratégiques, des ententes de partenariats ou encore de procéder à des fusions. Dans une optique de marchés financiers mondiaux, il est important que les sociétés jouissent d’une certaine liberté de mouvement. Dans tous les cas, elles doivent se conformer aux mesures juridiques et réglementaires des pays où elles font affaire. La législation canadienne ne prévoit la mutualisation que depuis les années 60. La législation portant sur les instituions financières, entrée en vigueur le 1er juin 1992, comportait pour la première fois des dispositions pour la transformation d’une société mutuelle. Le document de travail du ministère des Finances découle d’ailleurs de cette législation.

Dans la prochaine section, nous examinons de plus près le cadre législatif entourant la transformation des sociétés mutuelles. On y constatera un enjeu principal : celui du droit au surplus, ou en d’autres mots de l’excédent distribuable.

   A. Sociétés d’assurance vie — Cadre législatif

      1. Mutuelles et sociétés par actions en assurance-vie : aspects juridiques

Il n’existe par de théorie unique en ce qui concerne la répartition des droits de vote dans une mutuelle. De plus, il existe un débat sur la répartition de l’excédent. Certains prétendent que cet excédent revient à tous ceux qui y ont contribué, c’est-à-dire à tous les détenteurs (anciens et actuels) d’une police; d’autres soutiennent que seuls les souscripteurs avec participation y ont droit. D’autres encore croient qu’il faut fixer des limites (c’est à dire opter que le surplus devrait appartenir à tous les souscripteurs actuels durant une période donnée). Enfin, certains croient que l’excédent appartient à « la société », celle-ci l’ayant créée depuis qu’elle existe.

Dans le cas d’une société éprouvant de réels problèmes de financement, la question ne se pose qu’en théorie. Cependant, pour les sociétés ayant un excédent appréciable, elle mérite d’être sérieusement étudiée. À ce point, il est utile de comprendre comment la Loi sur les sociétés d’assurances traite les détenteurs d’actions et les souscripteurs.

Selon la Loi, une société par actions est :

  1. une société possédant un capital-actions; et

  2. contrôlée par un conseil d’administration élu.

Les administrateurs d’une société possédant des actions ordinaires et les souscripteurs habiles à voter détermineront le nombre d’administrateurs, ou le nombre minimal ou maximal d’administrateurs à élire par les actionnaires et les souscripteurs (art. 73).

Une société mutuelle est une société qui ne peut émettre d’actions permettant à leur détenteur :

  1. de voter aux assemblés de la société, ou

  2. de partager le reliquat des biens de la société lors de sa dissolution (art. 63).

Les articles 226 à 236 de la Loi traitent de la transformation d’une société par actions en société par actions en société mutuelle. Le conseil d’administration doit d’abord obtenir l’approbation des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter (par. 228(1)). Ensuite, il doit présenter au ministre une proposition de mutualisation qui énonce les modalités de transformation. Fait à souligner, toute action (assortie ou non du droit de vote) d’une société qui présente une proposition de mutualisation « emporte droit de vote quant à la proposition » (par. 228(2)). Une fois la proposition approuvée par le ministre, le surintendant surveille le processus. La loi fournit de nombreuses précisions sur le processus de mutualisation.

L’article 237 traite de la transformation d’une société mutuelle en une société par actions. Les détails doivent être énoncés dans les règlements.

      2. Le statut de souscripteur et d’actionnaire en vertu de
          la Loi sur les sociétés d’assurances

Une police d’assurance-vie est un contrat par lequel un assureur accepte de verser à un bénéficiaire désigné une somme d’argent précise lorsqu’un certain événement se produit. Les trois principaux régimes d’assurance sont les suivants : l’assurance temporaire, l’assurance vie entière et l’assurance mixte. L’assurance temporaire prévoit le versement d’une somme fixe si l’assuré meurt avant une date déterminée; dans le cas de l’assurance vie entière, la somme est payable au moment du décès, peu importe le moment où il survient. Quant à l’assurance mixte, l’assuré reçoit une somme fixe à la fin d’une période précise, s’il est toujours vivant; sinon, un bénéficiaire désigné reçoit la somme au moment du décès de l’assuré.

Pour qu’une société d’assurance affiche un excédent, la somme de ses revenus provenant des primes versées et de ses gains de placements doit être supérieure au montant qu’elle verse aux bénéficiaires de police d’assurance. Cette société peut alors décider de distribuer son excédent sous une forme quelconque ou de la conserver pour l’investir. Le droit à l’excédent dépendra de la structure de l’entreprise (s’agit-il d’une société mutuelle ou d’une société par actions) et de la nature de la police (s’agit-il d’une police avec participation ou sans privilège de participation (voir la définition ci-dessous)).

a) Au sens financier du terme, une action est un certificat qui indique une propriété dans une société. Il existe diverses catégories d’actions, entre autres les actions ordinaires et les actions privilégiées (art. 64 et 65). Les détenteurs d’actions ordinaires possèdent un intérêt dans une partie du capital par actions. Cette part peut être achetée et vendue. Ils peuvent toucher des dividendes et/ou des gains en capital. Ils ont droit de participer au prorata à toute distribution de l’actif de la société si cette dernière est dissoute.

Les souscripteurs acquièrent certains droits et certains avantages lorsqu’ils achètent une police avec participation. Ces droits ne sont pas transférables. Ils comportent entre autres : le droit d’emprunter sur la valeur de rachat brute de la police, le droit à des dividendes si et lorsque ces dividendes sont déclarés par le conseil d’administration, et, en cas de dissolution (uniquement à la suite d’une faillite), le droit d’avoir préséance sur les autres créanciers de la société et sur les actionnaires d’une société d’assurance-vie par actions. Une police sans privilège de participation ne confère à son détenteur aucun droit de participer à la distribution de l’excédent.

b) Droits de vote des détenteurs d’actions ordinaires et des souscripteurs habiles à voter :

une voix par action (art. 67 et 152);

un souscripteur habile à voter ? un vote (art. 153 et 154).

c) Les détenteurs d’actions ordinaires et les souscripteurs ont le droit d’élire les administrateurs d’une société par actions (art. 50 et 173); les souscripteurs ont le droit d’élire les administrateurs d’une société mutuelle.

d) Les actionnaires ou les souscripteurs habiles à voter aux assemblées annuelles peuvent présenter des propositions qui seront examinées dans le cadre de l’assemblée annuelle (art. 147 et 198).

e) Les administrateurs peuvent soumettre à l’approbation des actionnaires et des souscripteurs des règlements administratifs régissant les affaires de la société (art. 50 et 197).

f) Les détenteurs des actions et/ou les souscripteurs habiles à voter peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée de souscripteurs ou d’actionnaires et de souscripteurs, pour les fins indiquées dans leur requête (article 159).

g) Plusieurs règles à l’égard des non-résidents et non-citoyens existent. Au moins la moitié des administrateurs d’une société filiale d’une institution étrangère et au moins les trois quarts des administrateurs de toute autre société doivent être résidents canadiens, au moment de leur élection ou de leur nomination (art. 167).

Toutefois, une mutuelle est résidente si son siège social et ses activités d’affaires sont au Canada, et si au moins les trois quarts de son conseil d’administration et de chacun des comités d’administrateurs sont citoyens canadiens, résidant ordinairement au Canada. Il n’y a pas de limite sur la distribution des polices participantes ? c.-à-d. sur les personnes qui votent pour les administrateurs (par. 427 (5)). D’autre part, les non résidents d’une société par actions ne peuvent acquérir plus de 25 p. 100 des droits de vote (par. 429). Le ministre peut renoncer à cette restriction pour toute société mutuelle convertie en société par actions (par. 429(6)), mais ne peut y renoncer pour une société par actions existante. Certains croient qu’il est important que le ministre exerce son pourvoir d’exemption de façon libérale.

h) Les actionnaires et les souscripteurs habiles à voter doivent approuver les propositions visant à : transférer l’ensemble ou une partie substantielle des polices; réassurer l’ensemble ou une partie substantielle des risques assumés; vendre l’ensemble ou une partie substantielle de l’actif (art. 257). En ce cas, chaque action de la société est assortie du droit de vote pour proposition d’entente (ou convention), que cette action soit assortie ou non du droit de vote (par. 257(2)). Seuls les souscripteurs habiles à voter emportent droit de vote quant à la convention.

i) Certains affirment qu’une fois la réorganisation mutuelle effective, l’entité qui en résulte (soit la société mutuelle de gestion et la société d’assurance par actions) peut encore être considérée en tant que mutuelle (c.-à-d. une entête contrôlée par les souscripteurs). Lorsque les souscripteurs détiennent plus de 50 p. cent des droits de vote d’une entité, cette dernière est considérée comme une mutuelle. Il est très important que l’autorité chargée de réglementer puisse déterminer sous quelles conditions une entreprise peut être considérée comme étant largement détenue. Ceci s’avère nécessaire dans le cas où le ministre doit renoncer à l’obligation en matière de détention publique (art. 411 et 414 de la Loi sur les compagnies d’assurances). Cette question s’avère clairement légale et s’inscrit bien au-delà du cadre de cette étude.

j) Une société qui offre des polices avec participation doit tenir des comptes séparés de ceux à l’égard d’autres polices (art. 456). De plus, certaines règles sont prévues pour la répartition des revenus et des frais parmi les comptes de participation (art. 457 et 458). Des dispositions prévoient également que les sociétés par actions peuvent verser à leurs actionnaires des sommes prélevées sur un compte de participation (art. 461). Enfin, la société peut attribuer des avantages sous forme de participation aux bénéfices ou aux bonis, aux souscripteurs de police à participation (art. 464).

Bref, bien qu’il existe des similitudes de traitement entre les actionnaires et les souscripteurs habiles à voter, particulièrement les souscripteurs de polices avec participation, il n’en reste pas moins d’importantes différences sur le plan légal. En effet, les actionnaires d’une société par actions détiennent clairement un titre leur donnant droit à une fraction du capital social ? et le droit de vendre ce titre ?, tandis que la participation des titulaires de police avec participation se limite à la période pendant laquelle leur police avec participation est en règle et elle ne leur permet pas de transférer leur part. De plus, le nombre de voix d’un actionnaire est proportionnel à la part qu’il détient dans les actions en circulation de la société, mais chaque titulaire de police avec participation n’a qu’une voix, indépendamment de l’importance ou du nombre de ses polices.

De fait, une théorie veut que nulle personne ou personnes identifiables ne puisse posséder une société mutuelle, parce qu’il s’agit d’une entité autonome dont le capital s’est constitué avec le temps par l’accumulation de la différence entre les primes encaissées et les intérêts perçus, d’une part, et les montants dépensés en frais d’exploitation, en impôt et en versements aux bénéficiaires de polices, d’autre part. La contribution aux excédents peut donc être le fait de toutes les générations précédentes de titulaires de polices avec participation ? de même que de tous les autres souscripteurs qui ont aussi contribué à l’accumulation. Cette théorie poserait de sérieux problèmes au législateur aux prises avec une transformation d’une mutuelle et la répartition d’un excédent qui serait substantiel.

À toutes fins utiles, ni les actionnaires de grandes compagnies ni les souscripteurs de grandes sociétés mutuelles ne disposent de mécanismes pratiques pour jouer un rôle significatif dans le choix des administrateurs ou pour participer à la gestion générale des activités de l’entreprise. Les conseils d’administration des deux types de société se renouvellent largement par cooptation et prennent des décisions sur lesquelles les actionnaires ou souscripteurs ont très peu de prise.

Dans son document de discussion du 21 mai 1992 sur la transformation des sociétés d’assurance mutuelle, le gouvernement a adopté la position selon laquelle les souscripteurs actuels d’une société mutuelle, habiles à voter lors d’une assemblée convoquée pour examiner une proposition de transformation, doivent approuver la proposition. De plus, l’excédent distribuable (à déterminer) doit être réparti intégralement dans un groupe déterminé de souscripteurs admissibles ? à l’exclusion des souscripteurs sans participation et sans droit de vote. Par ailleurs, les conditions dont sont assorties les actions ordinaires émises en faveur des souscripteurs admissibles doivent comporter un droit de préemption sur les actions ordinaires que pourrait émettre la société dans les deux ans de sa transformation. Par conséquent, le gouvernement se fonde sur la théorie implicite que la société appartient aux souscripteurs « admissibles » actuels.

   B. L’expérience québécoise

Les compagnies d’assurances de personnes au Québec tirent leurs origines du fraternalisme et du coopératisme : « Le coopératisme est un système économique par lequel des personnes s’approprient au coût de revient les biens et services dont ils ont besoin, à l’intérieur d’associations démocratiques dont ils sont propriétaires à parts égales ». Cela caractérise les compagnies québécoises et contribue à expliquer les divers choix de réorganisation. Selon certains auteurs, cela explique aussi les distinctions entre les compagnies d’assurance de personnes québécoises et canadiennes-anglaises. Les mouvements fraternaliste et de coopération sont souvent nés en réaction aux excès du capitalisme et sont basés sur des critères de solidarité et d’entraide, un point de vue qu’a semblé accepter l’Assemblée nationale du Québec. D’autre part, aux États-Unis, le législateur a toujours été convaincu de la nature capitaliste d’une mutuelle.

Notons que si des différences existent entre le produit offert par une société d’assurance mutuelle et celui offert par une compagnie d’assurance à capital-actions (voir partie A.1 : aspects juridiques), elles se situent principalement au niveau du droit de vote et au niveau de la participation aux dividendes obtenus en échange de l’achat d’une police d’assurance, selon les dispositions du contrat.

Depuis 1985, plusieurs groupes ont tenté d’examiner la possibilité d’implanter un cadre législatif. En 1987, au Québec, un projet mis de l’avant pour légiférer sur la question n’a pas été implanté. Une conclusion commune à ces groupes a consisté à préférer un traitement « cas par cas », vu le caractère complexe des contrats d’assurance entre les compagnies, de même qu’à l’intérieur de celles-ci.

Ce contexte étant posé, il convient d’examiner les possibilités d’accès aux capitaux, qui constituent l’objet de la section qui suit.

      1. Le financement

Le financement des mutuelles d’assurances est problématique, vu l’accès relativement difficile au capital de risque. Comme les mutuelles n’ont pas accès au financement par capital de risque, elles doivent faire appel à l’autofinancement par le biais de titres d’endettement, d’obligations non-garanties et de billets. Parmi les compagnies québécoises réorganisées, mentionnons La Laurentienne (1988). Il existe en réalité huit lois privées pour la réorganisation de mutuelles au Québec qui se basent toutes sur le modèle de la Laurentienne.

De plus, la mainmise étrangère au sein des mutuelles pousse le gouvernement à intervenir. L’usage des règles actuarielles est requis et des exigences sur le capital sont établies. Toutefois, des critères détaillés traitant la nature changeante des compagnies qui se démutualisent sont rares.

En mars 1991, une commission parlementaire du Québec s’est penchée sur le financement des mutuelles. Dans le rapport Garneau, qui venait d’être déposé, on examinait les divers moyens de financement dont disposent les sociétés mutuelles. Il s’agit en l’occurrence des actions privilégiées, des obligations non garanties, des billets, du holding en aval et de la démutualisation. Or, le holding en aval (voir la section Le cas de La Laurentienne, plus bas) semble être le mécanisme de financement le plus efficace pour une mutuelle. Dans son rapport, M. Garneau a recommandé le recours à la dette comme instrument de financement, pour tenter d’éviter les conflits d’intérêts pouvant résulter de la cohabitation d’intérêts privés.

Comme il a déjà été mentionné, certaines sociétés d’assurances à charte fédérale doivent surmonter leurs problèmes de financement et d’accès au capital. La démutualisation « pure » n’est pas une solution retenue par toutes les compagnies, vu le risque de prise de contrôle qui l’accompagne. Il leur faut d’autres formules de transformation. Dans la section qui suit, nous examinons le cas de la Laurentienne.

      2. Le cas de La Laurentienne, compagnie mutuelle d’assurance

En 1988, La Laurentienne a entrepris sa transformation. Elle souhaitait une transformation qui respecte et conserve sa nature mutuelle. Pour ce faire, elle a d’abord créé un véhicule de financement public : la Corporation du Groupe La Laurentienne (1985). Elle a ensuite obtenu, par voie législative (Projet de loi 206, le 17 juin 1988), le droit de scinder la Mutuelle d’assurance en deux entités : une société mutuelle et une société par actions qui pouvait servir de véhicule de financement public. À cet effet et suite à une résolution en conseil d’administration, un Comité d’experts a été chargé :

de confirmer la juste valeur marchande de la « Laurentienne Mutuelle » dans le cadre de la transformation de cette dernière en une compagnie à capital-action (La Laurentienne Vie) et en une corporation mutuelle de gestion (la « Corporation de Gestion »).

Ce comité a remis son rapport le 21 décembre 1988. Afin de remplir son mandat d’évaluation, le comité a d’abord présenté une discussion des droits des assurés, des droits des membres de la mutuelle et de ceux de la Corporation de gestion, ainsi que de ceux des souscripteurs « participants » comparativement à ceux des détenteurs d’actions privilégiées. La définition de ces droits permettait la distribution du surplus, qui est considéré dans le calcul de la valeur marchande de la La Laurentienne, compagnie mutuelle d’assurance, selon la méthode de calcul choisie et selon la valeur des actions ordinaires à être émises à la Corporation de Gestion. Dans les conclusions de son rapport, le comité a souligné que le processus de transformation a réussi à ne pas modifier les droits des membres, assurés et détenteurs de titres privilégiés; que les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des assurés, des membres et des détenteurs de titres privilégiés avaient été réduits le plus possible; que les provisions pour couvrir les paiements futurs étaient suffisantes; et que l’anticipation de dividendes était chose réaliste.

À la troisième et dernière étape législative la structure juridique de la Corporation du Groupe La Laurentienne a été modifiée afin de permettre le passage des activités d’assurance en aval ainsi que les activités communes à la Laurentienne Vie et à d’autres filiales de la Corporation.

L’exemple de la Laurentienne illustre donc qu’il est possible de transformer une mutuelle, pour accéder au marché des capitaux, tout en préservant le principe de la mutualité qui lui est propre. La Loi 206, loi concernant La Laurentienne, Mutuelle d’assurance témoigne de la décision de l’Assemblée nationale du Québec d’adopter une approche « cas par cas » à l’égard des réorganisations des mutuelles. Huit lois privées du Québec calquent pour l’essentiel la Loi 206, c’est-à-dire qu’elles utilisent la formule de la mutuelle de gestion.

Certaines caractéristiques sont à surveiller lors d’une transformation. Il s’agit du traitement équitable du patrimoine mutualiste, de l’obligation pour les gestionnaires à se soumettre à la discipline du marché ainsi que de la possibilité d’un passage du contrôle de l’entreprise à des intérêts étrangers. Dans le cas de La Laurentienne, compagnie mutuelle d’assurance, la prise de contrôle de l’entreprise par actionnaires a été évitée de justesse. De fait, puisque la plupart des mutualisations se sont effectuées afin d’éviter les prises de contrôle par des étrangers, il serait assez ironique qu’une démutualisation les expose davantage à de tels risques. Voici maintenant un aperçu de l’expérience à l’extérieur du Canada.

   C. Les sociétés d’assurances mutuelles à l’étranger

Les démutualisations survenues dans d’autres pays ont souligné l’importance primordiale de déterminer la propriété du surplus. De plus, certaines combinaisons de transformation ont eu du succès.

Aux États-Unis, la législation sur la démutualisation existe depuis longtemps; elle varie cependant selon l’État. Certains États autorisent la transformation d’une mutuelle. Ainsi, au Wisconsin, la législation à cet égard est centenaire. Dans les années 50, un modèle a été élaboré sur celui du Wisconsin. Ce modèle appelé « Williams Model » fait aujourd’hui partie de la législation de 18 États. Vingt autres États ont un modèle de transformation qui diffère du modèle Williams. Enfin, quatre États interdisent toute transformation d’une compagnie d’assurance-vie mutuelle et dix ne possèdent aucune loi à cet égard.

Le cadre législatif canadien suit d’assez près la structure de certains États américains. Ceci est particulièrement vrai pour l’État de New York. Avant les années 80, cet État interdisait la transformation d’une mutuelle. Sa loi en prévoit maintenant plusieurs formes de transformation autorisées; l’une vise particulièrement les compagnies sans capital extérieur, une autre vise les petites compagnies. De plus, le surintendant peut déterminer une forme particulière de transformation selon le cas.

En 1986, la Union Mutual a réussi sa démutualisation. D’autres tentatives américaines, par contre, n’ont pas été aussi fructueuses. Les plans d’expansion de la Union Mutual justifiaient de nouveaux besoins de capitaux. Par ailleurs, avec la réforme fiscale américaine, des mesures dissuasives accentuaient le désir de transformation. Au cours des dernières décennies, de nombreuses compagnies (en assurance-vie surtout) ont tenté de se transformer pour améliorer leur situation financière.

Les changements structurels au sein des compagnies d’assurance sont significatifs. En 1960, cinq compagnies mutuelles américaines s’inscrivaient parmi les 10 plus grandes institutions financières (pour ce qui est du capital), aux États-Unis. En 1985, il n’en restait plus que deux. Au Canada c’est le phénomène inverse qu’on remarque. La plupart des sociétés mutuelles comptent au nombre des grandes sociétés d’assurance-vie canadiennes.

Par-dessus tout, les chances de réussite d’une transformation d’une compagnie reposent sur son état de santé initial et sur les motifs qui la poussent à se transformer. Quel que soit le contexte législatif ou fiscal, les chances de réussite d’une transformation pour une compagnie en bonne santé sont certainement plus grandes que celles d’une compagnie qui a des difficultés. Car l’accès aux capitaux devient crucial pour la survie de cette dernière.

PROJET DE LOI C-59

   A. Description

Le projet de loi C-59, relativement bref, renferme dix modifications techniques à la Loi sur les sociétés d’assurances. Ces modifications sont destinées à s’assurer qu’à l’occasion du processus de démutualisation, les souscripteurs seront tenus pleinement informés, qu’ils auront le temps voulu pour étudier les enjeux et qu’ils seront traités de façon équitable par les compagnies.

L’article 1, qui remplacerait l’alinéa 142(1)d) de la Loi sur les sociétés d’assurances, redéfinit les pouvoirs dont disposent les administrateurs d’une compagnie mutuelle de fixer la date à laquelle un souscripteur aurait le droit de recevoir des avantages à l’égard de la démutualisation.

L’article 2, qui modifierait l’alinéa 143(1)b) de la Loi et modifierait l’alinéa 143(1)c), précise la durée du préavis (exprimé en nombre de jours) à la tenue d’une assemblée portant sur la démutualisation.

L’article 3, qui modifierait le paragraphe 149(1.2) de la Loi, indique quand la liste des souscripteurs devrait être dressée en vue de l’assemblée de la compagnie.

L’article 4 ajouterait quatre définitions au paragraphe 236(1) de la Loi, à savoir « proposition de transformation » (pour transformer une mutuelle en société par capital-action); « société en transformation » (au sens des règlements); « souscripteur admissible » (au sens des règlements) et « lettres patentes de transformation » (soit les lettres patentes délivrées en vertu de l’alinéa 237(1)b de la Loi).

L’article 5, qui remplacerait le paragraphe 237(1) ainsi que les alinéas 237(2)a) et b), qui modifierait le paragraphe 237(2) et abrogerait le paragraphe 236(3) de la Loi, traite des aspects suivants : renseignements devant être fournis dans une demande de démutualisation; valeur établie pour la compagnie désireuse de se convertir; renseignements que la société en transformation doit envoyer à ses souscripteurs; processus d’information des souscripteurs au sujet de la conversion; dédommagement versé ou actions ou options remises aux administrateurs et aux dirigeants de la société en transformation, et date à laquelle l’avis de convocation d’assemblée spéciale portant sur la proposition de transformation doit être envoyé aux souscripteurs. C’est essentiellement le surintendant des Institutions financières qui aurait le pouvoir de contrôler toutes ces questions et de donner des consignes aux dirigeants des compagnies pour qu’ils se plient aux conditions énoncées.

L’article 6 remplacerait le paragraphe 237.1 de la Loi pour préciser quand la compagnie cesse d’être une compagnie mutuelle.

L’article 7 remplacerait le paragraphe 407(4) de la Loi pour imposer à la compagnie transformée de devenir une institution à capital dilué (c’est-à-dire pour que personne ni aucun groupe de personnes agissant de concert ne puisse contrôler plus de 10 p. 100 des parts donnant droit au vote, en circulation, de la compagnie transformée).

L’article 8 modifierait l’article 462 de la Loi pour permettre des transferts d’un compte participant afin de favoriser la réalisation de la démutualisation.

L’article 9, qui modifierait l’article 587.1 de la Loi, traite du cas des compagnies étrangères changeant d’agent principal ou modifiant l’adresse de ce dernier. Cet article n’a rien à voir avec la démutualisation.

Aux termes de l’article 10, ce projet de loi entrerait en vigueur à une date fixée par décret.

   B. Considérations d’ordre international

Les compagnies d’assurances canadiennes sont des organismes internationaux puisqu’elles vendent des polices dans le monde entier. Ainsi, les quatre grandes compagnies mutuelles (La Financière Manuvie, la Sun Life, la Canada-Vie et la Mutuelle vie du Canada) comptent des centaines de milliers de souscripteurs aux États-Unis. Cela revient à dire qu’une compagnie mutuelle envisageant de se convertir, communiquera avec ses assurés participants, dans le monde entier.

Aux États-Unis, les compagnies d’assurances sont réglementées par les États. Les compagnies canadiennes ayant décidé de faire du Michigan leur port d’entrée pour toutes leurs transactions d’assurance aux États-Unis, le commissaire aux assurances de l’État du Michigan s’intéresse de très près à la démutualisation des quatre compagnies susmentionnées. Il s’intéresse surtout au règlement qui limiterait la distribution de la valeur de la compagnie aux seuls souscripteurs ayant droit de vote. Au Michigan, tous les souscripteurs, participants comme non-participants, sont membres à part entière des compagnies mutuelles et, en tant que tels, ont un droit de vote. Le commissaire a indiqué qu’il jugerait inéquitable que tous les souscripteurs n’ayant pas droit de vote ne puissent pas bénéficier du produit des transformations. Ce sont là donc autant d’aspects qu’il conviendra de régler avec l’organisme de réglementation du Michigan.


* Les paragraphes qui suivent (jusqu’à la rubrique « Projet de loi C-59 » en page 15) sont tirés du vingt-deuxième rapport (Rapport sur la transformation des sociétés mutuelles du Canada) du Comité sénatorial des banques et du commerce, 22 juin 1992, avec quelques modifications.