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LS-342F
PROJET DE LOI C-62
: LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT
ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
Rédaction :
Mary C. Hurley, Division du droit et du gouvernement
Jill Wherrett, Division des affaires politiques et sociales
Le 9 juin 1999
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-62
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 4 décembre 1998 | Première lecture : | |
Deuxième lecture : | Deuxième lecture : | ||
Rapport du comité : | Rapport du comité : | ||
Étape du rapport : | Étape du rapport : | ||
Troisième lecture : | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
B. Les institutions de gestion des ressources et des terres du Nunavut
B. Partie 1 : Eaux du Nunavut
1.
Aperçu
2. Articles 4 à 13 : Dispositions
générales
3. Section 1 (articles 14 à 41) : Office des
eaux du Nunavut
4. Section 2 (articles 42 à
80) : Attribution de permis
5.
Section 3 (articles 81 à 93) : Règlements et décrets, contrôle
dapplication,
et infractions et peines
C. Partie 2 : Tribunal des droits de surface du
Nunavut
1. Dispositions préliminaires (articles 94 à 96)
2. Section 1 (articles 98 à
131) : Mise en place du Tribunal
3. Section 2 (articles 132 à 141) :
Ordonnances relatives aux terres inuit
4.
Section 3 : Ordonnances relatives à lentrée sur les terres non inuit
(articles 142 à 148)
5.
Section 4 (articles 149 et 150) : Droit minier et pierre à sculpter
6.
Section 5 (articles 151 à 157) : Indemnités relatives aux ressources fauniques
7.
Section 6 (articles 158 à 169) : Dispositions générales
D. Partie 3 (articles 170 à 205) : Dispositions
transitoires, modifications de la présente loi
et
dautres lois, modification conditionnelle
A. Réflexions de la NTI sur le projet de loi C-51
C. Opinion de la NTI sur le projet de loi C-62
PROJET DE LOI C-62 : LOI SUR LES EAUX DU
NUNAVUT
ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
Le projet de loi C-62, Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence (Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut), a été présenté à la Chambre des communes le 4 décembre 1998. Il mettrait en uvre les dispositions de lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut de 1993 se rapportant à la gestion des eaux et à la création dun Tribunal des droits de surface pour le nouveau territoire du Nunavut, fondé le 1er avril 1999.
En 1977, Inuit Tapirisat du Canada (ITC) a réclamé le territoire le plus étendu jamais demandé dans lhistoire du Canada. Sa revendication visait 1 900 000 kilomètres carrés au centre et dans lest des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que des zones extracôtières adjacentes, et la création dun nouveau territoire politique qui sappellerait le Nunavut. ITC a ensuite accepté que la création du Nunavut soit traitée à part de la négociation des revendications globales.
En 1982, la Fédération Tunngavik du Nunavut (FTN) a remplacé ITC comme organe de négociation des Inuit. En 1990, la FTN, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral ont conclu une entente de principe (EP) puis, à la fin de 1991, laccord définitif sur les principaux éléments de la revendication territoriale.
Larticle 4 de laccord définitif, intitulé « Évolution politique du Nunavut » a été déterminant pour lissue des négociations sur les revendications territoriales du Nunavut. En vertu de celui-ci, le Canada sengageait à créer le territoire et le gouvernement du Nunavut à lissue de la négociation dun accord politique sur la date, la procédure à suivre et les questions de fond à régler. En octobre 1992, après un plébiscite victorieux sur le principe de la division des Territoires du Nord-Ouest, laccord politique du Nunavut garantissant la création du Nunavut au plus tard en 1999 a été signé.
En novembre 1992, à peu près 70 p. 100 des Inuit de lest de lArctique ont ratifié laccord définitif. LAccord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada a été signé par des représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement territorial et de la FTN en mai 1993. Aux termes de larticle 2.2.1, cet accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ci-après « lAccord ») « constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». Larticle 4 prévoit toutefois que ni laccord politique, ni aucune mesure législative édictée conformément à celui-ci ne fait partie de lAccord ni ne bénéficie de la protection de larticle 35 à titre daccord sur des revendications territoriales.
LAccord délimite la région du Nunavut, qui sétend sur près de deux millions de kilomètres carrés, soit à peu près le cinquième de la superficie totale de la partie terrestre du Canada. Il prévoit une indemnité monétaire de 1,14 milliard de dollars, dont le versement à la Fiducie du Nunavut pour les Inuit sera étalé sur 14 ans, et la propriété par les Inuit de 350 000 kilomètres carrés de territoire à lintérieur de la région du Nunavut, y compris les droits miniers sur près de 10 p. 100 de cette superficie. En contrepartie de ces avantages et des autres garanties de lAccord, les Inuit acceptent lextinction de leurs droits ancestraux sur les terres et les eaux ailleurs au Canada ou sur les régions extracôtières adjacentes où le Canada exerce sa compétence ou sa souveraineté.
La loi fédérale ratifiant lAccord (la Loi concernant lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut(1)) et celle créant le territoire du Nunavut le 1er avril 1999 (la Loi sur le Nunavut(2)) ont reçu la sanction royale en juin 1993. La Loi concernant lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, mettant ainsi un terme à la procédure de ratification de lAccord. Toujours en 1993, on a confié à la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), lorganisation qui a succédé à la FTN, la responsabilité de mettre en uvre les obligations des Inuit aux termes de lAccord et de sassurer que les gouvernements signataires de lAccord remplissent leurs obligations respectives.
B. Les institutions de gestion des ressources et des terres du Nunavut
LAccord établit, pour la région du Nunavut, les autorités chargées de la protection de lenvironnement et de la gestion de la faune, des terres et des ressources. Conformément à larticle 5, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) est une « institution gouvernementale » constituée à la date de ratification de lAccord. Les articles 11 à 13 prévoient aussi la création de la Commission daménagement du Nunavut (CAN), de la Commission du Nunavut chargée de lexamen des répercussions (CNER) et de lOffice des eaux du Nunavut (« lOffice »). En vertu de larticle 21, un tribunal des droits de surface (le « Tribunal ») doit être constitué à la demande dune organisation inuit désignée ou peut être établie sur linitiative du Gouvernement.
Les articles 10.1.1 et 10.2.1 de lAccord prévoient que, contrairement à la CGRFN, les autres institutions énumérées sont constituées « par mesure législative » et leurs pouvoirs, fonctions, objectifs et obligations substantiels doivent être énoncés dans une loi. Selon léchéancier prévu à larticle 10, le Tribunal serait constitué « six mois après » la date de ratification de lAccord, tandis que la CNER et lOffice seraient constitués au plus tard à la date du deuxième anniversaire de la ratification.
Larticle 10.10.1 prévoit léventualité que la loi requise tarde à être adoptée. Il se lit comme suit :
Si la mesure législative ayant pour objet de constituer lune des institutions mentionnées à larticle 10.1.1 nest pas en vigueur au premier anniversaire de la date prévue pour la constitution de cette institution :
a) sil sagit du Tribunal, le ministre en nomme les membres;
b) dans le cas de la CNER, de la CAN ou de lOffice, les dispositions de lAccord régissant la nomination des membres de linstitution concernée sont réputées être en vigueur à cette date anniversaire.
Dès leur nomination, les membres sont réputés avoir, à toutes fins que de droit, les attributions prévues par lAccord.
Comme aucune loi fédérale respectant les échéances fixées à larticle 10.1.1 na été adoptée, les quatre institutions en question exercent depuis 1996 les « attributions prévues par lAccord ». Malgré ce fait, larticle 10.10.3 de lAccord prévoit aussi que le « [g]ouvernement peut, en tout temps, de la manière prévue par les autres parties du présent chapitre et en conformité avec [les autres parties de larticle 10], constituer de nouveau les institutions déjà constituées en application de larticle 10.10.1 ».
De lavis du gouvernement fédéral, lAccord loblige à constituer lOffice et le Tribunal par mesure législative, quelle que soit leur situation(3). Dans le cas de lOffice, la loi est rendue nécessaire, dit-on, « par les lacunes que comporte la description des pouvoirs de loffice des eaux dans lAccord et par le manque de certitude concernant la compétence du nouvel office par rapport à celle de lactuel Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest »(4). Dans le cas du Tribunal, le gouvernement est tenu « détablir par voie législative lensemble des pouvoirs, des fonctions, des objectifs et des obligations effectifs du Tribunal »(5).
Le projet de loi C-62 comprend un préambule, 205 articles et deux annexes. Nous nous bornons ci-après à souligner certaines de ses dispositions sans examiner chaque article.
Le préambule du projet de loi indique que le contexte de la Loi proposée est constitué des éléments suivants : la signature de lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut; le fait que lAccord est entré en vigueur le 9 juillet 1993; et le fait que le gouvernement du Canada sest engagé, dans lAccord, à faire en sorte que lOffice et le Tribunal soient constitués en organismes publics dont les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les obligations substantiels doivent être énoncés dans une loi.
Comme dautres lois donnant effet aux dispositions des traités modernes comparables à lAccord, le projet de loi C-62 rappelle expressément les termes de lAccord prévoyant que ses dispositions lemportent sur les dispositions incompatibles de la Loi et que celles-ci lemportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, à lexception de la Loi concernant lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut (article 3).
Le projet de loi C-62 est le second projet de loi à traiter de la constitution de lOffice. Le projet de loi C-51, Loi concernant les ressources en eaux du Nunavut, a été présenté en juin 1996, pendant la trente-cinquième législature, et il a été renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord qui a entendu des témoins en novembre 1996. Le projet de loi na pas dépassé létape de létude en comité, surtout parce quon a estimé que les négociations devaient reprendre entre les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Ministère ») et la NTI afin de régler les différends en suspens sur la façon de sassurer que la loi de mise en uvre reflète les clauses de lAccord.
À linstar du projet de loi C-51, la partie 1 du projet de loi C-62 constituerait lOffice en vue de lattribution des permis dutilisation de leau et de rejet de déchets au Nunavut. Elle définit les pouvoirs de lOffice et sa compétence en matière de réglementation, dutilisation et de gestion des eaux dans la région du Nunavut. Ces pouvoirs équivaudraient à ceux de lOffice des eaux des Territoires du Nord-Ouest, constitué en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, sous réserve de dispositions spécifiques de lAccord. Ainsi, les permis relatifs à leau dans la région du Nunavut seraient attribués au Nunavut plutôt que dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.).
La partie 1 obligerait lOffice à travailler conjointement avec la CAN sur lélaboration des plans dutilisation des terres ayant un effet sur leau, et avec la CNER (ou, tel que le prévoit lAccord, une commission fédérale dévaluation environnementale(6)) pour évaluer les incidences environnementales des projets concernant leau proposés pour le Nunavut.
2. Articles 4 à 13 : Dispositions générales
Larticle 4 définit toute une série de termes employés dans cette partie de la Loi. En vertu de larticle 8, la propriété et le droit dutilisation des eaux du Nunavut et de leur énergie motrice seraient dévolus à Sa Majesté, sous réserve des droits sur les eaux conférés aux termes de lAccord à « lorganisation inuit désignée » (la NTI ou une organisation désignée par elle). Larticle 9 autoriserait le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « ministre ») à déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau diverses attributions qui lui seraient conférées par la Loi. Larticle 11 interdirait lutilisation des eaux du Nunavut sans permis, sauf certaines exceptions expresses telles que lutilisation à des fins domestiques ou dans certains cas durgence.
3. Section 1 (articles 14 à 41) : Office des eaux du Nunavut
Cette partie du projet de loi a trait à la constitution et à lorganisation de lOffice. Elle comporte des dispositions régissant la composition de lOffice et la nomination de ses membres, leur mandat et leur rémunération. En vertu du paragraphe 14(3), la moitié des membres de lOffice seraient nommés sur la recommandation de lorganisation inuit désignée.
Larticle 25 prévoit que lOffice serait tenu dexercer ses activités et de mener ses enquêtes publiques dans les deux langues officielles et, sur demande, en inuktitut. Larticle 26 porte que le siège de lOffice se trouverait à Gjoa Haven. Les dispositions des articles 28 à 31 concernant le statut et les pouvoirs généraux de lOffice autoriseraient celle-ci à acquérir et à aliéner des biens, à conclure des contrats et à ester en justice sous son propre nom.
En vertu du paragraphe 32(1), lOffice soumettrait annuellement un budget à lexamen du ministre. Le paragraphe 32(4) prévoit que les comptes de lOffice seraient vérifiés chaque année et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le vérificateur de lOffice et, le cas échéant, le vérificateur général seraient tenus de présenter leurs rapports à lOffice et au ministre.
Larticle 35 énonce la mission de lOffice, qui consisterait à veiller à la conservation et à lutilisation des eaux du Nunavut à lexclusion de celles des parcs nationaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut et tous les Canadiens. LOffice serait tenu, en vertu des articles 36 et 37, de collaborer à lélaboration par la CAN des plans daménagement qui touchent les eaux, et de collaborer avec la CAN et la CNER, ou toute commission fédérale dévaluation environnementale mentionnée à larticle 12.4.7 de lAccord, à la coordination de lexamen des demandes. Dans les circonstances prévues aux articles 38 et 39, lexercice du pouvoir conféré à lOffice de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis pourrait être restreint ou retardé par la CAN ou la CNER. Le paragraphe 41(1) autoriserait lOffice, soit individuellement, soit conjointement avec la CAN, la CNER et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, à faire des recommandations concernant les zones marines.
4. Section 2 (articles 42 à 80) : Attribution de permis
Ces articles énoncent les règles, les formalités et les conditions dattribution des permis par lOffice. Ainsi, les articles 51 et 52 décrivent les circonstances dans lesquelles lOffice pourrait ou devrait tenir une enquête publique sur les demandes de permis. Le paragraphe 56(1) prévoit que la délivrance, le renouvellement, la modification et lannulation dun permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B seraient subordonnés à lapprobation du ministre(7). Les articles 58 à 60 visent la question de lindemnisation des titulaires actuels de permis et dautres lorsquun projet dutilisation des eaux ou de rejet de déchets nuirait ou serait susceptible de nuire à leur utilisation des eaux. Larticle 61 énumère les facteurs que lOffice serait tenu de prendre en compte pour déterminer si lindemnité est suffisante.
Les articles 62 à 67 traitent expressément de la délivrance des permis touchant lutilisation des eaux et le rejet de déchets sur des « terres inuit », cest-à-dire les terres appartenant aux Inuit sous le régime de lAccord. Larticle 62 conférerait à lutilisation existante des eaux par les Inuit la priorité sur les activités de tout titulaire de permis qui est titulaire dun droit minier. En vertu du paragraphe 63(1), il serait interdit à lOffice de délivrer un permis susceptible de modifier dune façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, sauf si le demandeur a conclu un accord dindemnisation avec lorganisation inuit désignée ou si lOffice a fixé une indemnité convenable. De plus, aux termes de larticle 64, lOffice serait tenu de collaborer avec son homologue des T. N.-O. pour fixer conjointement lindemnité à verser pour lutilisation deau, à lextérieur du Nunavut, qui serait susceptible de modifier de façon importante les eaux traversant des terres inuit. Selon larticle 65, il est entendu que ces règles dindemnisation sappliqueraient aux plans deau qui délimitent des terres inuit et « dautres terres ». Les facteurs dont lOffice devrait tenir compte pour déterminer lindemnité sont énumérés à larticle 67; ils comprennent les effets cumulatifs du changement, lattachement culturel des Inuit pour les terres concernées, toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de lAccord, et ainsi de suite.
Les articles 69 à 74 conféreraient à lOffice le pouvoir dassortir un permis « des conditions quil juge indiquées ». Ils préciseraient que les conditions doivent être de nature à atténuer soit les effets nuisibles de lutilisation de leau ou du rejet de déchets, soit les entraves que ces activités causent; et exigeraient que les conditions assortissant un permis remplissent certaines normes minimales dans certaines circonstances, ayant trait, par exemple, à la qualité des eaux ou à certains règlements sur les pêches.
Larticle 76 est une longue disposition visant lexpropriation dune terre ou dun intérêt afférent au Nunavut. En vertu du paragraphe 76(1), le demandeur dun permis pourrait être autorisé à exproprier une telle terre ou un intérêt conformément à la Loi sur lexpropriation (fédérale), si le ministre, sur la recommandation de lOffice, est convaincu que certaines conditions, y compris le critère de lintérêt public, sont réunies. Le paragraphe 76(4) énonce la procédure de règlement, par la négociation ou larbitrage, des différends sur lindemnisation entre lorganisation inuit désignée et le demandeur dun permis. En vertu du paragraphe 76(11), les terres fédérales au Nunavut, ou les terres dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer, ne pourraient pas être expropriées. Lexpropriation des terres inuit serait assujettie à la partie pertinente de lAccord, selon le paragraphe 76(12).
5. Section 3 (articles 81 à 93) :
Règlements et décrets, contrôle dapplication,
et infractions et peines
Larticle 81 conférerait au gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, le pouvoir de prendre des règlements visant divers sujets reliés à la gestion des eaux et au rejet de déchets au Nunavut, notamment pour autoriser lutilisation sans permis des eaux et en déterminer les conditions et pour déterminer les critères que lOffice devra suivre pour décider du type de permis requis par un projet dutilisation des eaux ou de rejet de déchets. Aux termes de larticle 82, le gouverneur en conseil pourrait ordonner à lOffice de ne pas délivrer de permis concernant les eaux désignées, ou interdire lutilisation des eaux ou le rejet de déchets, dans les circonstances prévues, afin de permettre létude et la planification détaillées de lutilisation de ces eaux, y compris la planification par la CAN.
Les articles 84 à 88 énoncent les mesures proposées pour le contrôle dapplication par le ministre ou par des inspecteurs désignés par lui. Larticle 85 autoriserait un inspecteur à procéder à la visite de tout lieu, sauf une habitation, sil a des motifs raisonnables de croire que cest nécessaire pour faire observer la partie 1, ses règlements ou un permis. En outre, en vertu de larticle 86, un inspecteur pourrait, dans certaines circonstances expresses, ordonner la prise de mesures quil juge « raisonnable dimposer », y compris la cessation de toute activité, pour empêcher lutilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance dun travail ayant trait à lune ou lautre de ces activités, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles. Toute mesure ainsi ordonnée serait communiquée à lOffice ou au ministre qui, après révision, pourrait les modifier ou les révoquer. Larticle 87 prévoit que, dans certaines circonstances, le ministre pourrait prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou réparer tout effet nuisible résultant de la fermeture ou de labandon dun ouvrage lié à lutilisation des eaux ou au rejet de déchets.
Les articles 89 et 90 définissent la conduite qui pourrait constituer une infraction à la Loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et les amendes ou peines demprisonnement assorties.
C. Partie 2 : Tribunal des droits de surface du Nunavut
La partie 2 du projet de loi créerait le Tribunal et lui conférerait la compétence de régler un certain nombre daffaires, notamment les différends entre des Inuit et des personnes qui veulent avoir accès à des terres inuit, les différends entre des personnes qui occupaient des terres domaniales et des titulaires de droits dexploitation du sous-sol qui veulent avoir accès à des terres domaniales, et les différends concernant les pertes subies par les Inuit par suite des dommages causés à la faune par des activités daménagement.
1. Dispositions préliminaires (articles 94 à 96)
Larticle 94 renferme la définition de divers termes employés dans la partie 2. Les articles 95 et 96 tiennent compte du fait que des peuples autochtones autres que les Inuit au Canada ont présenté des revendications territoriales visant le Nunavut(8). Larticle 95 obligerait le ministre à examiner avec les représentants de ces peuples lapplication des dispositions de la partie 2 à lexclusion de celles mettant en uvre des obligations de lAccord afin de déterminer sil y aurait lieu de modifier ces dispositions parce quelles sont incompatibles avec les questions en négociation. Larticle 96 porte que, sous réserve de lAccord, nul autre quun Inuk ne pourrait entrer dans le Nunavut sans le consentement de lorganisation inuit désignée. De plus, nulle ordonnance relative à lentrée naurait pour effet de soustraire le titulaire à une obligation prévue par une loi fédérale ou par lAccord.
2. Section 1 (articles 98 à 131) : Mise en place du Tribunal
Ces articles prévoient la constitution du Tribunal et énoncent les pouvoirs et les règles de procédure de celui-ci. Les articles 98 à 103 portent que les membres du Tribunal seraient nommés par le ministre et précisent leur mandat et leur rémunération. Comme cest le cas pour lOffice constitué à la partie 1, au moins deux des membres du Tribunal devraient résider au Nunavut.
En vertu de larticle 105, le Tribunal serait tenu dexercer ses activités et de tenir ses audiences dans les deux langues officielles et, sur demande, en inuktitut. Larticle 106 prévoit que le siège du Tribunal serait situé à Iqaluit et, aux termes de larticle 111, le Tribunal, à linstar de lOffice, aurait le pouvoir dacquérir et daliéner des biens, de conclure des contrats et dester en justice sous son propre nom. Selon larticle 113, les comptes du Tribunal seraient vérifiées annuellement par le vérificateur général du Canada, tandis que larticle 114 obligerait le Tribunal à soumettre un rapport dactivité annuel au ministre.
En vertu de larticle 116, toute demande portée devant le Tribunal serait irrecevable si le demandeur na pas tenté dabord de négocier un règlement suivant les règles prescrites. Le paragraphe 116(2) et larticle 117 restreindraient le pouvoir du Tribunal de rendre des ordonnances dans certaines circonstances; par exemple, il ne pourrait statuer sur une question dont il na pas été saisi par les parties.
Larticle 118 obligerait le Tribunal à instruire les affaires avec célérité et sans formalisme, à accorder limportance voulue aux connaissances des Inuit en matière de ressources fauniques et denvironnement, et, dans le cas de certaines demandes, à prendre en considération limportance des ressources fauniques pour les Inuit.
Les autres articles de la section 1 portent surtout sur des questions de procédure telles que linstruction des demandes, les décisions, les dossiers et létablissement des règles concernant la procédure, la médiation et les frais et dépens.
3. Section 2 (articles 132 à 141) : Ordonnances relatives aux terres inuit
Ces articles conféreraient au Tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances daccès. Ils fixeraient les conditions auxquelles on peut entrer sur une terre inuit, en faire usage et loccuper en vue de lexercice de droits miniers attribués par la Couronne ou par une loi fédérale, celles auxquelles on peut traverser une terre inuit pour des activités commerciales et celles auxquelles on peut entrer sur une terre inuit, à la demande du gouvernement fédéral ou territorial, pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction. Larticle 138 énumère dautres conditions dont le Tribunal pourrait assortir une ordonnance relative à lentrée, notamment certaines visant à réduire les entraves à lusage et à la jouissance paisible des Inuit ou de loccupant. Larticle 139 énonce les facteurs que le Tribunal pourrait ou devrait prendre en considération pour déterminer le montant de lindemnité à payer à lorganisation inuit désignée ou à loccupant de la terre, et propose des modalités de paiement.
4. Section 3 : Ordonnances relatives à lentrée sur les terres non inuit (articles 142 à 148)
Cette section conférerait au Tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances relatives à lentrée et de les assortir de conditions touchant le droit daccès, pour lexercice de certains droits miniers, à des terres non inuit (définies comme étant des terres du Nunavut qui ne sont pas des terres inuit et qui nappartiennent pas à la Couronne ou qui ne sont pas occupées par elle). Larticle 146 énumère les facteurs que le Tribunal devrait prendre en considération pour déterminer lindemnité à payer aux termes de lordonnance.
5. Section 4 (articles 149 et 150) : Droit minier et pierre à sculpter
Larticle 149 traite du rôle du Tribunal dans lévaluation de lenlèvement des « matières spécifiées »(9) sur une terre inuit par rapport à lexercice des droits miniers. Larticle 150 autoriserait le Tribunal à trancher les conflits entre lorganisation inuit désignée qui détient un permis ou un bail pour lextraction de la pierre à sculpter sur une terre domaniale et le titulaire des droits miniers sur ces terres(10).
6. Section 5 (articles 151 à 157) : Indemnités relatives aux ressources fauniques
En vertu de larticle 152 du projet de loi, un « entrepreneur » serait responsable de manière absolue, sous réserve de certaines exceptions expresses, des pertes ou dommages associés à lexploitation des ressources fauniques qua subis un réclamant (un Inuk ou Inuit daprès la définition) à cause de « ses activités de développement »(11). Lalinéa 152(2)c) fixerait à vingt millions de dollars le plafond pour lensemble des pertes et dommages dont un entrepreneur serait responsable pour un même incident. Le paragraphe 152(4) énonce les principes qui sappliqueraient à la détermination de lindemnité à payer, y compris la règle générale quune telle indemnité « ne peut prendre la forme dun revenu annuel garanti à perpétuité ». Larticle 153 prévoit dautres règles qui, relativement à la responsabilité, sappliqueraient dans les circonstances prévues au ministre ou à la Caisse dindemnisation constituée sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Daprès les articles 154 à 156, il incomberait au Tribunal de statuer sur les demandes ayant trait à une indemnité pour pertes ou dommages sous le régime de cette partie.
7. Section 6 (articles 158 à 169) : Dispositions générales
Cette section inclut des dispositions générales se rapportant aux décisions du Tribunal, à la révision des ordonnances du Tribunal et au pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil. En vertu de larticle 162, par exemple, une ordonnance du Tribunal resterait exécutoire pour ceux qui acquéreraient ultérieurement un intérêt sur la terre visée. Larticle 165 prévoit que certaines décisions du Tribunal auraient force de chose jugée, sous réserve des exceptions prévues, y compris le pouvoir du Tribunal de réviser ses propres ordonnances.
D. Partie 3 (articles 170 à 205) :
Dispositions transitoires, modifications de la présente loi
et
dautres lois, modification conditionnelle
La partie 3 renferme des dispositions relativement courantes telles que des dispositions transitoires (articles 170 à 174) et des modifications corrélatives rendues nécessaires par le projet de loi même (articles 175 à 203). Par exemple, larticle 170 prévoit que lOffice des eaux du Nunavut déjà constitué sous le régime de lAccord serait le même que celui constitué par la Loi, et que les actes et décisions de lOffice qui ont précédé la prise deffet de la Loi seraient valides, dans la mesure où ils sont valides au regard de la Loi. Sous réserve de la même condition, les approbations ministérielles et les actes des inspecteurs seraient aussi réputés valides. Les articles 171 à 173 permettraient la transition entre lOffice des eaux des T. N.-O. et lOffice des eaux du Nunavut, y compris lapplication de certains règlements pris sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (article 173). Larticle 174 prévoit la continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de lAccord.
A. Réflexions de la NTI sur le projet de loi C-51
Lors de létude du projet de loi C-51 par le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord en 1996, la NTI a exprimé de nombreuses réserves au sujet de la façon dont le projet de loi avait été élaboré et de ses dispositions de fond(12). De manière générale, elle sinquiétait essentiellement de ce qui lui semblait être des incompatibilités entre le projet de loi et lAccord. Elle a fait part des préoccupations générales suivantes :
Le projet de loi ne concorde pas avec lAccord à bien des égards. Il reprend plutôt les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, en les modifiant quelque peu. Larticle 13.2.1 de lAccord, qui prévoit la constitution de lOffice, porte que lOffice « a, à légard de la réglementation, de lutilisation et de la gestion des eaux de la région du Nunavut, des responsabilités et pouvoirs au moins équivalents à ceux dont dispose actuellement lOffice des eaux des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), chap. N-25 ». La NTI a soutenu quil ne fallait pas assimiler la Loi sur les eaux internes du Nord mentionnée dans lAccord à la loi qui lui avait été substituée : la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest(13). De plus, elle a fait valoir que, de toute façon, larticle 13.2.1 navait pas pour objet de reproduire au Nunavut le régime des eaux actuellement en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest et que la mention de lOffice des eaux des T. N.-O. dans cette disposition ne valait que pour la portée minimale des pouvoirs de lOffice, et non pas pour son objet et ses objectifs.
Le projet de loi C-51 ne permettra pas la mise en uvre du régime intégré des terres et des eaux que prévoit lAccord parce que, selon la NTI, des dispositions clés pour établir les rapports entre lOffice et les autres institutions gouvernementales constituées sous le régime de lAccord sont incomplètes ou carrément omises du projet de loi.
Le projet de loi omet de mentionner expressément les droits des Inuit en ce qui a trait à la réglementation et à lutilisation des eaux au Nunavut, ou alors il en traite de façon marginale. Daprès la NTI, comme lOffice a été institué dans le cadre dun accord sur des revendications territoriales destiné à clarifier et à garantir les droits de propriété et dutilisation des terres et des ressources, il est capital que la loi reconnaisse les droits des Inuit relativement aux eaux du Nunavut.
Les rôles que réserve le projet de loi C-51 au ministre et au gouverneur en conseil ne correspondent pas à lAccord. Entre autres, la NTI soppose à ce que le projet de loi exige que le ministre approuve la délivrance, la modification, le renouvellement et lannulation de certaines catégories de permis. Elle désapprouve aussi que le projet de loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements au sujet daffaires se rapportant aux pouvoirs, fonctions ou obligations substantiels de lOffice.
La NTI a exposé des réserves précises découlant de ces objections générales et se rapportant à des articles précis du projet de loi C-51 et à des dispositions nouvelles ou amendées. Elle a aussi signalé plusieurs discordances entre les textes anglais et français du projet de loi. Quand ils ont témoigné devant le Comité, les représentants de lOffice ont souscrit à lanalyse faite par la NTI. Un représentant de la CAN a insisté sur les craintes concernant le rapport entre celle-ci et lOffice sous le régime du projet de loi.
Le projet de loi C-62 apporte plusieurs amendements aux dispositions du projet de loi C-51. Certains améliorent la compatibilité avec lAccord; dautres donnent suite, à divers degrés, aux remarques faites par la NTI. Nous indiquons ci-après quelques-uns des changements apportés aux dispositions du projet de loi C-51.
Le libellé de larticle 8 du projet de loi C-62 (article 7 du C-51) a été amendé de telle sorte que les eaux qui sont dévolues à Sa Majesté sous réserve des droits sur les eaux du Nunavut conférés aux Inuit sous le régime de lAccord seraient celles du Nunavut et non pas uniquement celles « situées sur les terres inuit ou les traversant ».
Le libellé de larticle 9 (article 8 du C-51) prévoit quune délégation au ministre territorial des attributions du ministre fédéral ne devrait entraîner aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit par lAccord. La disposition est ainsi plus compatible avec larticle 2.10.2 de lAccord.
Le projet de loi C-62 incorpore diverses modifications qui avaient été apportées aux articles du projet de loi C-51 portant sur la constitution, lorganisation et le fonctionnement de lOffice. Plusieurs de ces changements visent aussi soit à améliorer la compatibilité avec lAccord, soit à réagir dans une certaine mesure aux observations de la NTI. Voici ces changements :
adjonction dune disposition prévoyant la non-responsabilité des membres de lOffice et de son personnel dans lexercice de leurs attributions (article 31);
suppression de la disposition du projet de loi C-51 qui aurait obligé lOffice à soumettre annuellement un rapport au ministre fédéral;
ajout de lobligation pour le vérificateur et, le cas échéant, pour le vérificateur général du Canada de présenter au ministre un rapport de vérification (paragraphe 32(4));
révision des dispositions concernant la publication et la publication préalable des règles et règlements administratifs de lOffice (article 34);
plusieurs adjonctions aux articles relatifs à la mission de lOffice par exemple, renvoi précis à des articles de lAccord et aux articles concernant les rapports de lOffice avec dautres organismes du Nunavut; et
ajout du CGRFN aux organismes énumérés qui sont aptes à faire partie du Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à larticle 15.4.1 de lAccord (paragraphe 41(1)).
Les dispositions du projet de loi C-51 visant les permis quon retrouve dans le projet de loi C-62 ont aussi été modifiées. Alors que certains de ces amendements amélioreraient la compatibilité avec lAccord, aucun changement na été apporté en réaction aux observations de la NTI sur le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil relativement à lutilisation des eaux ou au rejet de déchets, ainsi quà lapprobation par le ministre des permis dutilisation des eaux.
C. Opinion de la NTI sur le projet de loi C-62
La NTI a fait part de certaines réserves que continuent de lui inspirer quelques articles de la partie 1 du projet de loi C-62(14). Plusieurs avaient déjà été exposées en regard du projet de loi C-51.
Disposition de non-dérogation : la NTI souscrit à ladjonction dune disposition de non-dérogation qui prévoirait que « rien dans la présente loi nest réputé abroger les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada en vertu de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou y déroger ».
Article 8 : La NTI craint quà cause des différences entre les textes anglais et français du projet de loi C-62 (en particulier lemploi du terme « énergie motrice » en français), des droits qui ne sont pas mentionnés dans la version anglaise soient dévolus à Sa Majesté par la version française.
Article 35 : Larticle 35 précise que lOffice a notamment pour mission de veiller « à la conservation et à lutilisation rationnelle des eaux du Nunavut à lexclusion des parcs nationaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut en particulier et les Canadiens en général ». Comme elle craint que linterprétation des mots « de la façon la plus avantageuse possible » ne fasse trop de place à des considérations économiques, la NTI préférerait leur substituer le terme « bien-être ».
Article 38 et alinéa 52(2)b) : Larticle 13.4.2 de lAccord prévoit que, lorsque la CAN informe les organismes compétents quune demande relative à leau nest pas conforme aux plans daménagement ou quune dérogation na pas été approuvée, lOffice rejette la demande. Selon la NTI, le paragraphe 38(3) et lalinéa 52(2)b) pourraient être interprétés de façon à nuire au rejet de la demande.
Article 56 : Comme cétait le cas pour le projet de loi C-51, la NTI estime que le projet de loi C-62 ne devrait pas exiger lapprobation des permis par le ministre, puisque lAccord même ne lexige pas.
Alinéa 82(1)a) : Selon la NTI, la disposition, dans son libellé actuel, minimise le rôle de la CAN et ne mentionne aucun des autres organismes de gestion des ressources compétents du Nunavut. La NTI soutient que la disposition devrait faire clairement état de la planification par la CAN (ou par la CAN conjointement avec le gouvernement). De plus, la CNER devrait être incorporée par renvoi dans larticle, puisquelle participe à l« étude ».
Sous-alinéa 139(1)j) : La NTI soutient que les frais du « demandeur » sont inhérents à une entreprise et ne devraient donc pas figurer parmi les facteurs que le Tribunal pourrait ou devrait prendre en considération pour déterminer le montant de lindemnité.
Alinéa 152(2)c) : La NTI croit que le plafond de la responsabilité dun entrepreneur, fixé à vingt millions de dollars pour lensemble des pertes et dommages causés par un « incident » lié à lexploitation des ressources fauniques, est trop bas.
(1) L.C. 1993, ch. 29 (L.R.C. 1985, ch. N-28.7)
(2) L.C. 1993, ch. 28 (L.R.C. 1985, ch. N-28.6). La Loi a été modifiée par L.C. 1998, ch. 15 et par L.C. 1999, ch. 3.
(3) La CAN et la CNER seront constituées par une loi ultérieure.
(4) Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Document dinformation, « LOffice des eaux du Nunavut », Ottawa, 4 décembre 1998.
(5) Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Document dinformation, « Le Tribunal des droits de surface du Nunavut », Ottawa, 4 décembre 1998.
(6) Le projet de loi C-51 ne prévoyait pas de commission fédérale dévaluation environnementale.
(7) Les critères pour décider du type de permis seront déterminés par règlement.
(8) Ainsi, les premières nations denesulines du nord de la Saskatchewan et du Manitoba soutiennent que leurs droits issus de traités comprennent le droit de mener des activités traditionnelles sur des milliers de kilomètres au nord du 60º, cest-à-dire au nord de la limite sud du Nunavut, et les Cris du Nord québécois revendiquent les îles Belcher qui, selon eux, feraient partie de leur territoire ancestral.
(9) Suivant la définition donnée à larticle 2 du projet de loi, ces matières comprendraient le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, largile, la pierre à sculpter, etc.
(10) Aux termes de la partie 9 du chapitre 19 de lAccord, les Inuit ont certains droits relativement à la pierre à sculpter sur des terres de la Couronne.
(11) Les « activités de développement » sentendent des activités exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II au sens de lAccord, y compris toute entreprise commerciale ou industrielle, toute entreprise dune administration gouvernementale et le transport maritime lié à une entreprise.
(12) Nunavut Tunngavik Incorporated, « Mémoire présenté au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord sur le projet de loi C-51 (Loi sur les eaux du Nunavut) », 18 novembre 1996.
(13) La Loi sur les eaux internes du Nord, qui est entrée en vigueur en 1972, visait la gestion des eaux dans les T. N.-O. et constituait lOffice des eaux des T. N.-O. En 1993, cette loi a été remplacée par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
(14) Renseignements obtenus par lune des auteures au cours de discussions avec le conseiller juridique de la NTI.