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LS-335F

PROJET DE LOI C-67 :  LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BANQUES, LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS ET D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À CERTAINES LOIS

Y COMPRIS UN COMMENTAIRE SUR L'AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS RELATIF AUX RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET SUR LE PROJET DE GUIDE DU BSIF SUR L'ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES

Rédaction :
Marion G. Wrobel
Analyste principal
Le 24 février 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-67

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 11 février 1999 Première lecture : 31 mai 1999
Deuxième lecture : 13 avril 1999 Deuxième lecture :: 3 juin 1999
Rapport du comité : 14 mai 1999 Rapport du comité : 10 juin 1999
Étape du rapport : 26 mai 1999 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 31 mai 1999 Troisième lecture : 14 juin 1999


Sanction royale :  17 juin 1999
Lois du Canada
1999, chapitre 28






N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS : RÈGLES FISCALES
APPLICABLES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

FRAIS D'INTÉRÊT

RETENUE D'IMPÔT

IMPÔT SUR LE CAPITAL

IMPÔT DE SUCCURSALE

CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER

TRANSFERT DE PRÊTS ET D'AUTRES ACTIFS

PROJET DE GUIDE DU BSIF SUR L'ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES
DE BANQUES ÉTRANGÈRES

 


PROJET DE LOI C-67 :  LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BANQUES, LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS ET D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À CERTAINES LOIS

Y COMPRIS UN COMMENTAIRE SUR L'AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS RELATIF AUX RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET SUR LE PROJET DE GUIDE DU BSIF SUR L'ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES

CONTEXTE

À l’automne de 1996, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce ont tout deux recommandé que le gouvernement fédéral permette aux banques étrangères d’offrir des services bancaires au Canada sans devoir établir des filiales distinctes au pays. Seuls le Canada et le Mexique interdisaient aux banques étrangères d’établir directement des succursales chez eux. Les deux comités ont conclu que cette interdiction ne reposait sur aucune justification de politique ou raison prudentielle et qu’elle limitait indûment la concurrence sur le marché financier. D’ailleurs, les banques étrangères (c.-à-dire les filiales de ces banques) ont réduit leur présence au Canada au cours de la dernière décennie, comme en témoigne le déclin du nombre de banques de l’annexe II et de leur part du marché.

Le gouvernement fédéral a accepté ces recommandations, qui ont été intégrées dans l’engagement du Canada à l’égard de l’Accord sur les services financiers de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) signé le 12 décembre 1997. En outre, le Groupe de travail sur l’avenir du secteur des services financiers canadien a recommandé par la suite que l’établissement de succursales de banques étrangères soit autorisé au Canada.

Lu pour la première fois à la Chambre des communes le 11 février 1999, le projet de loi C-67 fournit le cadre législatif qui donnerait suite à ces engagements. L’un des éléments de ce projet de loi est l’octroi du statut de nation la plus favorisée aux pays membres de l’OMC, un peu comme la législation financière actuelle le prévoit pour les pays signataires de l’ALÉNA.

Ce qui importe davantage cependant, c’est que le projet de loi propose de donner aux banques étrangères plus de latitude quant à la façon dont elles fournissent des services financiers aux Canadiens. Le projet de loi permettrait en effet aux banques étrangères d’établir directement des succursales au Canada, en plus de continuer à pouvoir recourir au mécanisme d’entrée actuel, soit les filiales de banques étrangères. Ces succursales seraient le prolongement des activités des banques étrangères dans leur pays d’attache et seraient financées à même le capital de ces banques dans leur pays d’attache. (Un tableau résumant les ressemblances et les différences proposées entre les filiales et les succursales de banques étrangères est annexé au présent document.)

À l’heure actuelle, les banques étrangères ne peuvent exercer des activités au Canada qu’en créant une filiale de banque étrangère au Canada(1). Ces sociétés sont appelées « banques de l’annexe II ». En plus des filiales des banques de l’annexe II, les banques étrangères auraient désormais la possibilité d’établir directement deux types de succursales, soit les succursales à services complets et qui, par conséquent, consentiraient des prêts et accepteraient des dépôts « de gros », c.-à-d. de plus de 150 000 $, et les succursales de prêt, qui n’accepteraient pas de dépôts et qui ne pourraient emprunter, sauf auprès d’autres institutions financières. Les banques étrangères auraient désormais le choix d’exploiter l’un ou l’autre de ces deux types de succursales au Canada, d’exploiter une banque de l’annexe II, ou d’exploiter une banque de l’annexe II et une succursale à services complets. Elles ne pourraient exploiter à la fois des succursales de prêt et des succursales à services complets et elles ne pourraient pas non plus exploiter en même temps une banque de l’annexe II et une succursale de prêt.

Les deux types de succursales pourraient offrir un vaste éventail de prêts de toutes tailles. Mais vu que les plafonds de prêt seraient fixés en fonction du capital global de la banque étrangère, même une petite succursale au Canada pourrait consentir des prêts de montant élevé au pays. Ces règles sont assez différentes de celles qui régissent une filiale de banque étrangère et qui fixent le montant des prêts au Canada en fonction du montant du capital au Canada.

Sous le régime actuel qui exige qu’elles établissent des filiales au Canada, les banques étrangères sont assujetties à de nombreux règlements du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Elles doivent avoir un conseil d’administration canadien et un capital réglementaire minimal de 10 millions de dollars au Canada. Ces éléments constituent des frais fixes qui peuvent être trop élevés pour des institutions exerçant des activités limitées au Canada. De plus, l’exigence selon laquelle toutes les entreprises canadiennes doivent être appuyées par du capital maintenu au Canada crée une certaine rigidité. Des possibilités de prêt qui ne présentent aucun danger pour la structure générale des sociétés pourraient dépasser les plafonds imposés à la filiale pour un même emprunteur. Mais les possibilités d’affaires globales de la filiale ne justifieraient peut-être pas de nouvelles injections de capitaux, de sorte que la filiale devrait renoncer à certaines opérations de prêt.

Un autre coût inutile pour les banques étrangères est lié à l’adhésion à la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Vu que la plupart de ces filiales de banques étrangères n’acceptent pas de dépôts de détail, l’adhésion à la SADC représente un autre fardeau réglementaire inutile pour elles. On leur a toutefois accordé récemment la possibilité de se retirer de la SADC.

Les propositions relatives à l’établissement de succursales contenues dans le projet de loi permettraient d’assouplir le régime réglementaire appliqué aux banques étrangères. Vu que ces succursales n’accepteraient pas de dépôts, elles ne contracteraient des emprunts qu’auprès de prêteurs « financièrement avertis », c’est-à-dire des particuliers et des sociétés pouvant effectuer de gros dépôts, dans le cas des succursales à services complets, et des institutions financières, dans le cas des succursales de prêt et des succursales à services complets. De plus, la SADC ne courrait aucun risque lié à ces succursales étrangères.

On peut se demander toutefois si ces initiatives vont aussi loin qu’elles le pourraient pour accroître la concurrence. Même si le fardeau réglementaire des succursales serait moins lourd que celui des filiales de banques étrangères, y a-t-il des justifications prudentielles à une réglementation, si faible soit-elle, étant donné que les succursales n’accepteraient pas de petits dépôts? En outre, à bien des égards, ces succursales feraient concurrence aux institutions non réglementées.

Le projet de loi vise à accroître la concurrence dans le secteur financier canadien. Il pourrait mener à la conversion de banques existantes de l’annexe II en succursales de banques étrangères, ce qui en ferait des concurrents plus rentables, ou encore il pourrait favoriser l’entrée de nouvelles institutions qui ont rejeté par le passé la voie de la filiale de banque étrangère, la trouvant trop onéreuse.

Ce projet de loi ne porte pas sur le régime d’entrée qui s’appliquerait aux sociétés affiliées non bancaires de banques étrangères. Plusieurs banques étrangères exercent leurs activités au Canada par l’entremise d’entités non réglementées qui offrent un éventail limité de services. Par le passé, elles ont pu recourir à l’exemption prévue à l’article 521 de la Loi sur les banques pour établir des filiales non réglementées. Le gouvernement a proposé un nouveau régime d’entrée dans son Livre blanc de juin 1996, mais il a essuyé de vives critiques, en raison du traitement incohérent de diverses entités étrangères et du traitement incohérent par rapport aux entités nationales, qui pourraient toutes offrir les mêmes services. Le gouvernement a établi une politique provisoire en 1997 pour les nouveaux venus et il ne présentera pas de politique finale tant qu’il n’aura pas obtenu une réponse complète au Rapport du Groupe de travail sur l’avenir du secteur des services financiers canadien.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-67 modifierait de nombreuses lois, depuis la Loi sur les banques jusqu’à la Loi sur les liquidations. Il modifierait même la Loi sur le Yukon.

L’article 1 définit, entre autres, la nouvelle notion de « banque étrangère autorisée », qui désignerait une banque étrangère autorisée à exercer ses activités au Canada directement par l’entremise d’une succursale.

L’article 3 ajoute la définition de « résident d’un membre de l’OMC ». Les dispositions de la Loi sur les banques et d’autres lois applicables au secteur financier qui se rapportaient jusque-là aux résidents de l’ALÉNA s’appliqueraient désormais en général aux résidents des pays membres de l’OMC.

L’article 5 créerait l’annexe III de la Loi sur les banques, qui renfermerait les banques étrangères autorisées à exercer leurs activités directement au Canada par l’entremise de succursales directes.

L’article 10 modifierait l’alinéa 24b) de la Loi sur les banques, en imposant un critère de réciprocité aux résidents de pays non-membres de l’OMC. L’article 20, qui modifierait le paragraphe 390(2), aurait le même effet.

L’article 22 modifierait également la Loi de manière à mettre en œuvre l’engagement du Canada envers l’OMC, en remplaçant le renvoi aux filiales de banques d’un non-membre de l’ALÉNA par un renvoi aux filiales de banques d’un non-membre de l’OMC. Cet article permettrait aussi aux banques de l’annexe II de pays membres de l’OMC d’ouvrir d’autres succursales sans obtenir l’approbation du ministre.

L’article 28 modifierait l’article 508 de la Loi sur les banques afin qu’il ne s’applique pas aux banques étrangères autorisées. C’est cet article de la Loi qui interdit actuellement aux banques étrangères d’exercer des activités au Canada et de maintenir des succursales au pays.

L’article 30 établirait une nouvelle série de règles s’appliquant aux types d’intérêts financiers que les banques étrangères pourraient posséder dans des institutions canadiennes. Il préciserait qu’une banque étrangère peut être propriétaire d’une banque de l’annexe II au Canada en même temps qu’elle exploite une succursale à services complets au Canada. Une banque étrangère qui exploite une succursale de prêt au Canada ne pourrait cependant pas être également propriétaire d’une banque de l’annexe II. Elle pourrait cependant être propriétaire d’une institution non bancaire ainsi que d’autres entités que les banques sont autorisées à détenir directement. Cet article modifierait également la façon dont les banques étrangères détiennent des intérêts financiers dans des filiales au Canada. À quelques exceptions près (les sociétés de fiducie, les sociétés d’assurance et les courtiers en valeurs mobilières), les banques étrangères doivent actuellement passer par leurs filiales de l’annexe II pour détenir de tels intérêts financiers. L’article 30 permettrait aux banques étrangères de détenir directement n’importe quelle entité qu’une banque canadienne est autorisée à détenir.

L’article 35 du projet de loi créerait la partie XII.1 de la Loi sur les banques, qui stipulerait les règles applicables aux « banques étrangères autorisées ». L’article 524 de la Loi permettrait au ministre des Finances d’autoriser l’établissement d’une succursale de banque étrangère au Canada. Il pourrait s’agir d’une succursale de prêt, qui ne pourrait emprunter qu’auprès des autres institutions financières au Canada, ou d’une succursale à services complets, qui aurait plus de chances d’obtenir des fonds au Canada. Le ministre devrait être convaincu que la banque étrangère serait bénéfique pour le système financier canadien et que les banques qui ne résident pas sur le territoire où la banque étrangère exerce son activité recevraient un traitement aussi favorable que celui qui est offert au Canada. Le ministre devrait aussi être convaincu de la qualité de la réglementation dans le territoire d’attache et que l’institution est une banque, d’après les normes canadiennes.

L’article 526 de la Loi préciserait d’autres facteurs que le ministre devrait prendre en considération avant d’autoriser l’établissement d’une succursale. Il s’agit du sérieux de la banque étrangère, de ses ressources financières et de son expérience et de l’intérêt du système financier canadien.

L’article 529 décrirait les dispositions transitoires applicables à une banque de l’annexe II qui souhaite se convertir en succursale de banque étrangère. Les banques étrangères auraient le choix entre deux types de succursales, une succursale de prêt et une succursale à services complets. Les filiales existantes pourraient être converties en succursales, ou la filiale pourrait continuer à exercer ses activités et créer une succursale à services complets. Lorsqu’une banque étrangère souhaiterait exploiter à la fois une filiale de l’annexe II et une succursale au Canada, la succursale devrait être une succursale à services complets. Elle ne pourrait exploiter à la fois une banque de l’annexe II et une succursale de prêt.

La filiale de banque étrangère qui souhaiterait se convertir en succursale de prêt aurait droit cependant à une période de transition de deux ans, avec possibilité de renouvellement pour cinq autres années, pendant laquelle les deux types d’entités pourraient exister. Après cette période, la banque étrangère ne pourrait plus détenir un intérêt important dans une filiale de banque étrangère ni dans une société de fiducie au Canada.

Selon le paragraphe 534(3) de la Loi, les banques étrangères autorisées devraient déposer 10 millions de dollars dans une institution financière canadienne si elles établissent une succursale à services complets, et 100 000 $ si elles établissent une succursale de prêt.

Les articles 538 à 554 établiraient les pouvoirs des banques étrangères autorisées au Canada. Sauf la restriction relative à l’acceptation des dépôts, les pouvoirs de ces institutions ressembleraient beaucoup à ceux des banques canadiennes. Ils comprendraient notamment l’octroi de prêts et l’émission de cartes de crédit. En outre, avec l’approbation du gouverneur de la Banque du Canada, ces succursales pourraient participer au système de règlement et de compensation.

Les succursales à services complets seraient limitées à l’acceptation de dépôts de gros, c’est-à-dire les dépôts de plus de 150 000 $. Le nouvel article 545 stipulerait que pas plus de 1 p. 100 des dépôts pourraient être inférieurs à ce seuil, en moyenne, durant une période de 30 jours. Cet article stipulerait aussi que ces banques devraient informer les consommateurs qu’elles ne sont pas membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

Selon le projet de loi, les banques étrangères pourraient exercer leurs activités au Canada à titre de banques étrangères autorisées ainsi que de filiales de banques étrangères de l’annexe II, qui pourraient être membres de la SADC. L’article 547 de la Loi tente d’éviter que les consommateurs soient confus quant à savoir quelle institution offre des produits assurés par la SADC. Ainsi, une succursale à services complets devrait exercer ses activités dans des locaux distincts de ceux d’une banque de l’annexe II, mais les locaux pourraient être adjacents.

Selon les articles 559 à 579 de la Loi, les banques étrangères autorisées seraient assujetties aux règles relatives à la protection des consommateurs qui s’appliquent aux banques canadiennes. Ces articles porteraient notamment sur les ventes liées, le traitement des plaintes, la communication des renseignements sur les intérêts, la protection des renseignements personnels.

L’article 582 exigerait que les banques étrangères autorisées déposent certains montants dans des institutions financières canadiennes non reliées, au lieu de détenir des fonds propres au Canada. Une succursale à services complets devrait déposer un montant minimum de 10 millions de dollars. Le dépôt ne pourrait cependant pas être inférieur à 5 p. 100 du passif de la banque à l’égard de ses opérations canadiennes. Le dépôt relatif à une succursale de prêt ne pourrait pas dépasser 100 000 $, quel que soit le volume d’activité au Canada.

Le nouvel article 600 de la Loi permettrait au surintendant des institutions financières d’obtenir les renseignements qu’il juge nécessaires au sujet de la succursale. Cette disposition est conforme à celle qui s’applique aux banques canadiennes. Les articles 600 à 623 porteraient sur les pouvoirs du surintendant à l’égard des banques étrangères autorisées.

Lorsqu’une banque étrangère autorisée fait l’objet d’une ordonnance en liquidation, les créances non garanties à faire valoir sur la succursale seraient assujetties à l’ordre de priorité stipulé dans l’article 627 de la Loi. La priorité, en ordre décroissant, est la suivante : la Couronne fédérale, la Couronne provinciale, les dépôts, les amendes et pénalités. Les créances garanties auraient toujours la priorité.

D’autres lois seraient modifiées de la façon suivante :

Article 75 : ajouterait l’annexe III à la Loi sur les banques, qui renferme la liste de toutes les banques étrangères autorisées.

Articles 76 à 92 : modifieraient la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Articles 93 à 97 : modifieraient la Loi sur la Banque du Canada, afin de tenir compte de l’existence des banques étrangères autorisées. L’article 95 porterait expressément sur les pouvoirs de la Banque du Canada à l’égard des succursales à services complets, c.-à-d. celles qui peuvent accepter des dépôts de gros.

Articles 98 à 109 : modifieraient la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) et porteraient principalement sur les situations où une institution refuse la protection de la SADC.

Articles 110 à 114 : modifieraient la Loi sur l’Association canadienne des paiements. L’article 110 stipulerait que les succursales de prêt ne pourraient adhérer à l’ACP. Les succursales à services complets, par contre, pourraient adhérer à l’ACP.

Articles 115 à 117 : modifieraient la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Articles 118 à 126 : modifieraient la Loi sur les sociétés d’assurance. Ces articles mettraient en œuvre les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’Accord sur les services financiers de l’OMC. L’article 124 permettrait à certaines petites sociétés d’assurance d’accroître le montant des prêts commerciaux qu’elles peuvent consentir, à condition d’appartenir à une institution financière mère dont le capital dépasse 25 millions de dollars.

Articles 127 à 131 : modifieraient la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. L’article 128 permettrait au ministre des Finances de conclure des ententes avec les provinces pour que le BSIF surveille les institutions financières régies par une loi provinciale.

Articles 132 à 135 : modifieraient la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Articles 136 à 144 : modifieraient la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Ces articles mettraient en œuvre les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’Accord sur les services financiers de l’OMC. L’article 143 permettrait à certaines petites sociétés de fiducie d’accroître le montant des prêts commerciaux dans leur portefeuille, à condition qu’elles appartiennent à une institution financière dont le capital dépasse 25 millions de dollars.

Des modifications corrélatives seront également apportées à diverses lois dans les articles 145 à 179. Ces lois vont de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques jusqu’à la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Yukon.

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS : RÈGLES FISCALES
APPLICABLES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

L’établissement direct de succursales de banques étrangères au Canada soulèverait un certain nombre de problèmes fiscaux que le gouvernement tente de régler par l’avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 11 février 1999. La motion vise à s’assurer que les succursales de banques étrangères ne jouiraient pas d’un avantage fiscal par rapport aux banques canadiennes. Les modifications fiscales proposées sont tout aussi importantes pour le succès de ou l’échec de cette entreprise que le sont les modifications apportées à la Loi sur les banques.

FRAIS D’INTÉRÊT

Les succursales étrangères exerçant leurs activités au Canada seraient imposées au Canada, en fonction de leurs activités au Canada. Pour déterminer leur impôt à payer, les succursales canadiennes d’une banque étrangère autorisée pourraient déduire les frais d’intérêt relatifs à leurs activités canadiennes, par exemple, les intérêts sur l’argent emprunté de tiers (la dette directe) ainsi que sur le financement interne (la dette imputée), qui correspond essentiellement à l’argent emprunté du siège social. Parce qu’elle résulte d’une transaction sans lien de dépendance, la dette directe est assortie d’un taux d’intérêt connu. La dette imputée ne résulte pas d’une transaction sans lien de dépendance; par conséquent, un taux d’intérêt fixé par règlement serait appliqué à cette dette aux fins de l’impôt. La dette sur laquelle les intérêts pourraient être déduits ne pourrait dépasser 95 p. 100 de l’actif relié aux activités canadiennes.

RETENUE D’IMPÔT

En règle générale, les résidents canadiens doivent payer, dans le cadre de conventions fiscales, une retenue d’impôt sur les intérêts versés à des non-résidents. Le gouvernement propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les succursales étrangères soient traitées comme des résidents et donc assujetties aux mêmes règles relatives à la retenue d’impôt que les banques canadiennes. Les Canadiens qui contracteraient un emprunt auprès d’une succursale de banque étrangère ne seraient pas assujettis à la retenue d’impôt, mais les emprunts contractés par la succursale de banque étrangère auprès de non-résidents le seraient.

L’intérêt sur la dette imputée n’est normalement pas assujetti à une retenue d’impôt. Vu que les banques canadiennes seraient assujetties à cette retenue sur leurs emprunts contractés à l’étranger, le gouvernement propose que soit établi un nouvel impôt sur la dette imputée des succursales de banques étrangères au Canada. Cet impôt s’appliquerait à 15 p. 100 de la dette imputée de la succursale. Le taux d’imposition serait le même que celui de la retenue d’impôt applicable aux non-résidents, soit 25 p. 100 ou le taux fixé dans la convention fiscale applicable.

IMPÔT SUR LE CAPITAL

Les banques canadiennes sont assujetties à un impôt sur leur capital réglementaire. Les succursales des banques étrangères autorisées n’auraient pas de capital réglementaire au Canada. C’est l’une des caractéristiques qui les distingueraient des filiales de banques étrangères. Afin de s’assurer que ces succursales ne jouiraient pas d’un avantage fiscal par rapport aux banques canadiennes, le gouvernement propose la création d’une nouvelle assiette d’impôt sur le capital, qui serait égale à 10 p. 100 des actifs à risque pondérés de la succursale de banque étrangère autorisée au Canada, et de l’assujettir à l’impôt.

IMPÔT DE SUCCURSALE

Les sociétés résidant au Canada qui versent des dividendes à leur société mère à l’étranger sont assujetties à une retenue d’impôt sur ces versements. Les succursales canadiennes de banques étrangères autorisées ne verseraient pas de dividendes à leurs bureaux d’attache, parce qu’elles ne seraient pas des entités juridiques distinctes, contrairement aux filiales. Le gouvernement propose donc l’instauration d’un impôt de succursale qui s’appliquerait aux gains des succursales, lorsque ces gains ne sont pas conservés au Canada. Cet impôt vise à imiter le traitement fiscal des dividendes, qui sont assujettis à une retenue d’impôt, et serait donc visé par les conventions fiscales bilatérales signées par le Canada.

CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER

Les Canadiens qui paient des impôts à des gouvernements étrangers sur un revenu qui est aussi assujetti à l’impôt au Canada, peuvent demander un crédit au Canada à l’égard de l’impôt payé ailleurs. Le gouvernement ne se propose pas d’accorder ce traitement aux banques étrangères qui exercent des activités au Canada, afin de protéger sa propre priorité sur les impôts payés relativement au revenu gagné au Canada. La double imposition du revenu gagné au Canada devrait être évitée si le pays d’attache de la banque étrangère accorde un crédit. Une banque étrangère pourrait toutefois devoir verser une retenue d’impôt dans un autre pays à l’égard du revenu gagné au Canada, et le gouvernement considère qu’il s’agit d’un fardeau fiscal légitime à compenser par un crédit d’impôt. Il propose donc que la Loi de l’impôt sur le revenu soit modifiée en conséquence.

TRANSFERT DE PRÊTS ET D’AUTRES ACTIFS

L’avis de motion de voies et moyens propose que, lorsqu’une banque étrangère transfère des actifs du Canada vers son pays d’attache, la transaction soit réputée s’effectuer à la juste valeur marchande, sous réserve des règles en vigueur sur le report des pertes. D’après une analyse effectuée par le cabinet d’avocats Osler, Hoskin and Harcourt, la conversion d’une filiale de banque étrangère en une succursale de banque étrangère pourrait entraîner un coût fiscal important parce que des gains seraient réputés avoir été réalisés sur l’achalandage, les prêts, les avoirs financiers et l’immobilier. Ne pas prévoir de mécanisme de transfert pour les banques de l’annexe II qui souhaitent se convertir en succursales pourrait constituer une entrave à ces conversions.

PROJET DE GUIDE DU BSIF SUR L’ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES
DE BANQUES ÉTRANGÈRES

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié un projet de guide qui décrit notamment comment une banque étrangère pourrait établir directement une succursale au Canada et indique les étapes nécessaires relatives aux demandes d’agrément, les renseignements à fournir et les droits applicables. En plus de décrire la marche à suivre par les banques étrangères pour demander l’établissement d’une succursale de banque étrangère au Canada, le guide énonce un certain nombre de critères non réglementaires qui seraient pris en considération durant le processus d’approbation.

Une banque étrangère souhaitant devenir une banque étrangère autorisée au Canada devrait convaincre le ministre et le surintendant qu’elle remplit diverses conditions, à savoir :

  1. La banque devrait satisfaire aux exigences minimales en matière de capital établies par la Banque des règlements internationaux (BRI).

  2. Elle devrait disposer d’un actif consolidé d’au moins cinq millions de dollars canadiens, encore que cette exigence ne s’appliquerait pas aux succursales de prêt.

  3. Elle devrait posséder du savoir-faire bancaire international.

  4. Elle devrait faire la preuve de bons résultats au cours des cinq dernières années.

  5. La banque ou sa société mère devrait être une société largement détenue dans son pays d’attache, encore que cette exigence serait levée lorsqu’un gouvernement étranger est propriétaire de la banque ou en a le contrôle.


Finances Canada
Communiqué 99-016.

Comparaison des principales caractéristiques des filiales de banque étrangère et des succursales de banque étrangère

Critère

Filiale de banque étrangère

Succursale à service complet

Succursale de prêts

Critère d'accès

Actif global d'au moins 5 milliards de dollars Oui Oui Non
Surveillance détaillée et consolidée dans le pays d'attache Oui Oui, exigence législative Oui, exigence législative
Expérience des opérations bancaires internationales Oui Oui Oui
Propriété largement répartie Oui Oui Oui

Normes de fonds propres et de dépôts

Fonds propres et dépôts d'amorce Fonds propres de 10 millions de dollars Dépôts de 10 millions de dollars Dépôts de 100 000 $
Normes permanentes de fonds propres et de dépôts Les normes de fonds propres du BSIF s'appliquent Dépôts du plus élevé de 10 millions de dollars et de 5 % du passif 100 000 $

Pouvoirs

Acceptation de dépôts Dépôts de détail et de gros Dépôts de gros (plus de 150 000 $) Aucun dépôt et aucun emprunt au Canada, sauf sur le marché interbancaire
Garanties et acceptations Oui Oui Non, sauf si le titre sous-jacent n'est pas destiné à être vendu ou négocié (sauf si l'acquéreur est une institution financière)
Prêts à la consommation et prêts commerciaux, et autres services financiers autorisés Oui Oui Oui
Adhésion à l'Association canadienne des paiements Oui Oui Non
Accès au système désigné de compensation et de règlement des paiements Oui Oui, sous réserve de l'approbation de la Banque du Canada Oui, sous réserve de l'approbation de la Banque du Canada

Surveillance

Fréquence des inspections du BSIF Annuelle Annuelle Occasionnelle
Vérificateurs externes Oui Oui Oui
Règles sur la régie des sociétés S'appliquent Ne s'appliquent pas Ne s'appliquent pas
Le chef de la direction ou l'agent principal doit résider au Canada Oui Oui Oui
Règles sur les opérations avec apparentés S'appliquent Ne s'appliquent pas, sauf dans le cas d'une opération avec une filiale fédérale réglementée Ne s'appliquent pas, sauf dans le cas d'une opération avec une filiale fédérale réglementée
Taille limite des prêts Dépend des fonds propres de la filiale Dépend des fonds propres de la banque étrangère Dépend des fonds propres de la banque étrangère
Normes de prêts et de placements Oui Oui Oui
Exigences de déclaration Régime intégral Exigences réduites Régime allégé
Pouvoirs d'intervention du BSIF en matière de surveillance S'appliquent S'appliquent S'appliquent
Exigence réglementaire concernant le maintien d'éléments d'actif au Canada Ne s'applique pas Oui, à la discrétion du surintendant Oui, à la discrétion du surintendant
Application des règlements pris sous le régime de la Loi sur les banques Tous les règlements Règlements sur la protection des consommateurs, la divulgation des renseignements et la limitation des activités Règlements sur la protection des consommateurs, la divulgation des renseignements et la limitation des activités
Cotisations annuelles % de l'actif % de l'actif Cotisations réduites

Autres

Mesures de protection des consommateurs Oui Oui Oui
Liquidation Entité juridique distincte Comme s'il s'agissait d'une entité juridique distincte Comme s'il s'agissait d'une entité juridique distincte
Assurance de la SADC Oui Non Non

Placements d'une banque étrangère auprès d'une…

Filiale

Succursale à service complet

Succursale de prêts

Succursale à service complet et tous les autres placements autorisés Filiale de banques étrangères et tous les autres placements autorisés Placements autorisés, sauf les institutions de dépôts

Communiqué 99-016.

http://www.fin.gc.ca/newsf99/data/99-016f3.html


(1) Il y a deux exceptions à cette règle générale. Certaines banques étrangères ont établi au Canada des filiales non réglementées à mandat limité qui offrent une petite gamme de services ne nécessitant pas de réglementation. L’autre exception est la Wells Fargo Bank, qui sert les Canadiens à partir des États-Unis et qui n’est pas considérée comme exerçant ses activités au Canada.