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LS-335F
PROJET DE LOI C-67 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BANQUES, LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS ET D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À CERTAINES LOIS
Y COMPRIS UN COMMENTAIRE SUR L'AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS RELATIF AUX RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET SUR LE PROJET DE GUIDE DU BSIF SUR L'ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES
Rédaction :
Marion G. Wrobel
Analyste principal
Le 24 février 1999
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-67
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 11 février 1999 | Première lecture : | 31 mai 1999 |
Deuxième lecture : | 13 avril 1999 | Deuxième lecture :: | 3 juin 1999 |
Rapport du comité : | 14 mai 1999 | Rapport du comité : | 10 juin 1999 |
Étape du rapport : | 26 mai 1999 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 31 mai 1999 | Troisième lecture : | 14 juin 1999 |
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TABLE DES MATIÈRES
AVIS DE
MOTION DE VOIES ET MOYENS : RÈGLES FISCALES
APPLICABLES
AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES
TRANSFERT DE PRÊTS ET D'AUTRES ACTIFS
PROJET
DE GUIDE DU BSIF SUR L'ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES
DE
BANQUES ÉTRANGÈRES
PROJET DE LOI C-67 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BANQUES, LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS ET D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À CERTAINES LOIS
Y COMPRIS UN COMMENTAIRE SUR L'AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS RELATIF AUX RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET SUR LE PROJET DE GUIDE DU BSIF SUR L'ÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES
À lautomne de 1996, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce ont tout deux recommandé que le gouvernement fédéral permette aux banques étrangères doffrir des services bancaires au Canada sans devoir établir des filiales distinctes au pays. Seuls le Canada et le Mexique interdisaient aux banques étrangères détablir directement des succursales chez eux. Les deux comités ont conclu que cette interdiction ne reposait sur aucune justification de politique ou raison prudentielle et quelle limitait indûment la concurrence sur le marché financier. Dailleurs, les banques étrangères (c.-à-dire les filiales de ces banques) ont réduit leur présence au Canada au cours de la dernière décennie, comme en témoigne le déclin du nombre de banques de lannexe II et de leur part du marché.
Le gouvernement fédéral a accepté ces recommandations, qui ont été intégrées dans lengagement du Canada à légard de lAccord sur les services financiers de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) signé le 12 décembre 1997. En outre, le Groupe de travail sur lavenir du secteur des services financiers canadien a recommandé par la suite que létablissement de succursales de banques étrangères soit autorisé au Canada.
Lu pour la première fois à la Chambre des communes le 11 février 1999, le projet de loi C-67 fournit le cadre législatif qui donnerait suite à ces engagements. Lun des éléments de ce projet de loi est loctroi du statut de nation la plus favorisée aux pays membres de lOMC, un peu comme la législation financière actuelle le prévoit pour les pays signataires de lALÉNA.
Ce qui importe davantage cependant, cest que le projet de loi propose de donner aux banques étrangères plus de latitude quant à la façon dont elles fournissent des services financiers aux Canadiens. Le projet de loi permettrait en effet aux banques étrangères détablir directement des succursales au Canada, en plus de continuer à pouvoir recourir au mécanisme dentrée actuel, soit les filiales de banques étrangères. Ces succursales seraient le prolongement des activités des banques étrangères dans leur pays dattache et seraient financées à même le capital de ces banques dans leur pays dattache. (Un tableau résumant les ressemblances et les différences proposées entre les filiales et les succursales de banques étrangères est annexé au présent document.)
À lheure actuelle, les banques étrangères ne peuvent exercer des activités au Canada quen créant une filiale de banque étrangère au Canada(1). Ces sociétés sont appelées « banques de lannexe II ». En plus des filiales des banques de lannexe II, les banques étrangères auraient désormais la possibilité détablir directement deux types de succursales, soit les succursales à services complets et qui, par conséquent, consentiraient des prêts et accepteraient des dépôts « de gros », c.-à-d. de plus de 150 000 $, et les succursales de prêt, qui naccepteraient pas de dépôts et qui ne pourraient emprunter, sauf auprès dautres institutions financières. Les banques étrangères auraient désormais le choix dexploiter lun ou lautre de ces deux types de succursales au Canada, dexploiter une banque de lannexe II, ou dexploiter une banque de lannexe II et une succursale à services complets. Elles ne pourraient exploiter à la fois des succursales de prêt et des succursales à services complets et elles ne pourraient pas non plus exploiter en même temps une banque de lannexe II et une succursale de prêt.
Les deux types de succursales pourraient offrir un vaste éventail de prêts de toutes tailles. Mais vu que les plafonds de prêt seraient fixés en fonction du capital global de la banque étrangère, même une petite succursale au Canada pourrait consentir des prêts de montant élevé au pays. Ces règles sont assez différentes de celles qui régissent une filiale de banque étrangère et qui fixent le montant des prêts au Canada en fonction du montant du capital au Canada.
Sous le régime actuel qui exige quelles établissent des filiales au Canada, les banques étrangères sont assujetties à de nombreux règlements du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Elles doivent avoir un conseil dadministration canadien et un capital réglementaire minimal de 10 millions de dollars au Canada. Ces éléments constituent des frais fixes qui peuvent être trop élevés pour des institutions exerçant des activités limitées au Canada. De plus, lexigence selon laquelle toutes les entreprises canadiennes doivent être appuyées par du capital maintenu au Canada crée une certaine rigidité. Des possibilités de prêt qui ne présentent aucun danger pour la structure générale des sociétés pourraient dépasser les plafonds imposés à la filiale pour un même emprunteur. Mais les possibilités daffaires globales de la filiale ne justifieraient peut-être pas de nouvelles injections de capitaux, de sorte que la filiale devrait renoncer à certaines opérations de prêt.
Un autre coût inutile pour les banques étrangères est lié à ladhésion à la Société dassurance-dépôts du Canada (SADC). Vu que la plupart de ces filiales de banques étrangères nacceptent pas de dépôts de détail, ladhésion à la SADC représente un autre fardeau réglementaire inutile pour elles. On leur a toutefois accordé récemment la possibilité de se retirer de la SADC.
Les propositions relatives à létablissement de succursales contenues dans le projet de loi permettraient dassouplir le régime réglementaire appliqué aux banques étrangères. Vu que ces succursales naccepteraient pas de dépôts, elles ne contracteraient des emprunts quauprès de prêteurs « financièrement avertis », cest-à-dire des particuliers et des sociétés pouvant effectuer de gros dépôts, dans le cas des succursales à services complets, et des institutions financières, dans le cas des succursales de prêt et des succursales à services complets. De plus, la SADC ne courrait aucun risque lié à ces succursales étrangères.
On peut se demander toutefois si ces initiatives vont aussi loin quelles le pourraient pour accroître la concurrence. Même si le fardeau réglementaire des succursales serait moins lourd que celui des filiales de banques étrangères, y a-t-il des justifications prudentielles à une réglementation, si faible soit-elle, étant donné que les succursales naccepteraient pas de petits dépôts? En outre, à bien des égards, ces succursales feraient concurrence aux institutions non réglementées.
Le projet de loi vise à accroître la concurrence dans le secteur financier canadien. Il pourrait mener à la conversion de banques existantes de lannexe II en succursales de banques étrangères, ce qui en ferait des concurrents plus rentables, ou encore il pourrait favoriser lentrée de nouvelles institutions qui ont rejeté par le passé la voie de la filiale de banque étrangère, la trouvant trop onéreuse.
Ce projet de loi ne porte pas sur le régime dentrée qui sappliquerait aux sociétés affiliées non bancaires de banques étrangères. Plusieurs banques étrangères exercent leurs activités au Canada par lentremise dentités non réglementées qui offrent un éventail limité de services. Par le passé, elles ont pu recourir à lexemption prévue à larticle 521 de la Loi sur les banques pour établir des filiales non réglementées. Le gouvernement a proposé un nouveau régime dentrée dans son Livre blanc de juin 1996, mais il a essuyé de vives critiques, en raison du traitement incohérent de diverses entités étrangères et du traitement incohérent par rapport aux entités nationales, qui pourraient toutes offrir les mêmes services. Le gouvernement a établi une politique provisoire en 1997 pour les nouveaux venus et il ne présentera pas de politique finale tant quil naura pas obtenu une réponse complète au Rapport du Groupe de travail sur lavenir du secteur des services financiers canadien.
Le projet de loi C-67 modifierait de nombreuses lois, depuis la Loi sur les banques jusquà la Loi sur les liquidations. Il modifierait même la Loi sur le Yukon.
Larticle 1 définit, entre autres, la nouvelle notion de « banque étrangère autorisée », qui désignerait une banque étrangère autorisée à exercer ses activités au Canada directement par lentremise dune succursale.
Larticle 3 ajoute la définition de « résident dun membre de lOMC ». Les dispositions de la Loi sur les banques et dautres lois applicables au secteur financier qui se rapportaient jusque-là aux résidents de lALÉNA sappliqueraient désormais en général aux résidents des pays membres de lOMC.
Larticle 5 créerait lannexe III de la Loi sur les banques, qui renfermerait les banques étrangères autorisées à exercer leurs activités directement au Canada par lentremise de succursales directes.
Larticle 10 modifierait lalinéa 24b) de la Loi sur les banques, en imposant un critère de réciprocité aux résidents de pays non-membres de lOMC. Larticle 20, qui modifierait le paragraphe 390(2), aurait le même effet.
Larticle 22 modifierait également la Loi de manière à mettre en uvre lengagement du Canada envers lOMC, en remplaçant le renvoi aux filiales de banques dun non-membre de lALÉNA par un renvoi aux filiales de banques dun non-membre de lOMC. Cet article permettrait aussi aux banques de lannexe II de pays membres de lOMC douvrir dautres succursales sans obtenir lapprobation du ministre.
Larticle 28 modifierait larticle 508 de la Loi sur les banques afin quil ne sapplique pas aux banques étrangères autorisées. Cest cet article de la Loi qui interdit actuellement aux banques étrangères dexercer des activités au Canada et de maintenir des succursales au pays.
Larticle 30 établirait une nouvelle série de règles sappliquant aux types dintérêts financiers que les banques étrangères pourraient posséder dans des institutions canadiennes. Il préciserait quune banque étrangère peut être propriétaire dune banque de lannexe II au Canada en même temps quelle exploite une succursale à services complets au Canada. Une banque étrangère qui exploite une succursale de prêt au Canada ne pourrait cependant pas être également propriétaire dune banque de lannexe II. Elle pourrait cependant être propriétaire dune institution non bancaire ainsi que dautres entités que les banques sont autorisées à détenir directement. Cet article modifierait également la façon dont les banques étrangères détiennent des intérêts financiers dans des filiales au Canada. À quelques exceptions près (les sociétés de fiducie, les sociétés dassurance et les courtiers en valeurs mobilières), les banques étrangères doivent actuellement passer par leurs filiales de lannexe II pour détenir de tels intérêts financiers. Larticle 30 permettrait aux banques étrangères de détenir directement nimporte quelle entité quune banque canadienne est autorisée à détenir.
Larticle 35 du projet de loi créerait la partie XII.1 de la Loi sur les banques, qui stipulerait les règles applicables aux « banques étrangères autorisées ». Larticle 524 de la Loi permettrait au ministre des Finances dautoriser létablissement dune succursale de banque étrangère au Canada. Il pourrait sagir dune succursale de prêt, qui ne pourrait emprunter quauprès des autres institutions financières au Canada, ou dune succursale à services complets, qui aurait plus de chances dobtenir des fonds au Canada. Le ministre devrait être convaincu que la banque étrangère serait bénéfique pour le système financier canadien et que les banques qui ne résident pas sur le territoire où la banque étrangère exerce son activité recevraient un traitement aussi favorable que celui qui est offert au Canada. Le ministre devrait aussi être convaincu de la qualité de la réglementation dans le territoire dattache et que linstitution est une banque, daprès les normes canadiennes.
Larticle 526 de la Loi préciserait dautres facteurs que le ministre devrait prendre en considération avant dautoriser létablissement dune succursale. Il sagit du sérieux de la banque étrangère, de ses ressources financières et de son expérience et de lintérêt du système financier canadien.
Larticle 529 décrirait les dispositions transitoires applicables à une banque de lannexe II qui souhaite se convertir en succursale de banque étrangère. Les banques étrangères auraient le choix entre deux types de succursales, une succursale de prêt et une succursale à services complets. Les filiales existantes pourraient être converties en succursales, ou la filiale pourrait continuer à exercer ses activités et créer une succursale à services complets. Lorsquune banque étrangère souhaiterait exploiter à la fois une filiale de lannexe II et une succursale au Canada, la succursale devrait être une succursale à services complets. Elle ne pourrait exploiter à la fois une banque de lannexe II et une succursale de prêt.
La filiale de banque étrangère qui souhaiterait se convertir en succursale de prêt aurait droit cependant à une période de transition de deux ans, avec possibilité de renouvellement pour cinq autres années, pendant laquelle les deux types dentités pourraient exister. Après cette période, la banque étrangère ne pourrait plus détenir un intérêt important dans une filiale de banque étrangère ni dans une société de fiducie au Canada.
Selon le paragraphe 534(3) de la Loi, les banques étrangères autorisées devraient déposer 10 millions de dollars dans une institution financière canadienne si elles établissent une succursale à services complets, et 100 000 $ si elles établissent une succursale de prêt.
Les articles 538 à 554 établiraient les pouvoirs des banques étrangères autorisées au Canada. Sauf la restriction relative à lacceptation des dépôts, les pouvoirs de ces institutions ressembleraient beaucoup à ceux des banques canadiennes. Ils comprendraient notamment loctroi de prêts et lémission de cartes de crédit. En outre, avec lapprobation du gouverneur de la Banque du Canada, ces succursales pourraient participer au système de règlement et de compensation.
Les succursales à services complets seraient limitées à lacceptation de dépôts de gros, cest-à-dire les dépôts de plus de 150 000 $. Le nouvel article 545 stipulerait que pas plus de 1 p. 100 des dépôts pourraient être inférieurs à ce seuil, en moyenne, durant une période de 30 jours. Cet article stipulerait aussi que ces banques devraient informer les consommateurs quelles ne sont pas membres de la Société dassurance-dépôts du Canada (SADC).
Selon le projet de loi, les banques étrangères pourraient exercer leurs activités au Canada à titre de banques étrangères autorisées ainsi que de filiales de banques étrangères de lannexe II, qui pourraient être membres de la SADC. Larticle 547 de la Loi tente déviter que les consommateurs soient confus quant à savoir quelle institution offre des produits assurés par la SADC. Ainsi, une succursale à services complets devrait exercer ses activités dans des locaux distincts de ceux dune banque de lannexe II, mais les locaux pourraient être adjacents.
Selon les articles 559 à 579 de la Loi, les banques étrangères autorisées seraient assujetties aux règles relatives à la protection des consommateurs qui sappliquent aux banques canadiennes. Ces articles porteraient notamment sur les ventes liées, le traitement des plaintes, la communication des renseignements sur les intérêts, la protection des renseignements personnels.
Larticle 582 exigerait que les banques étrangères autorisées déposent certains montants dans des institutions financières canadiennes non reliées, au lieu de détenir des fonds propres au Canada. Une succursale à services complets devrait déposer un montant minimum de 10 millions de dollars. Le dépôt ne pourrait cependant pas être inférieur à 5 p. 100 du passif de la banque à légard de ses opérations canadiennes. Le dépôt relatif à une succursale de prêt ne pourrait pas dépasser 100 000 $, quel que soit le volume dactivité au Canada.
Le nouvel article 600 de la Loi permettrait au surintendant des institutions financières dobtenir les renseignements quil juge nécessaires au sujet de la succursale. Cette disposition est conforme à celle qui sapplique aux banques canadiennes. Les articles 600 à 623 porteraient sur les pouvoirs du surintendant à légard des banques étrangères autorisées.
Lorsquune banque étrangère autorisée fait lobjet dune ordonnance en liquidation, les créances non garanties à faire valoir sur la succursale seraient assujetties à lordre de priorité stipulé dans larticle 627 de la Loi. La priorité, en ordre décroissant, est la suivante : la Couronne fédérale, la Couronne provinciale, les dépôts, les amendes et pénalités. Les créances garanties auraient toujours la priorité.
Dautres lois seraient modifiées de la façon suivante :
Article 75 : ajouterait lannexe III à la Loi sur les banques, qui renferme la liste de toutes les banques étrangères autorisées.
Articles 76 à 92 : modifieraient la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Articles 93 à 97 : modifieraient la Loi sur la Banque du Canada, afin de tenir compte de lexistence des banques étrangères autorisées. Larticle 95 porterait expressément sur les pouvoirs de la Banque du Canada à légard des succursales à services complets, c.-à-d. celles qui peuvent accepter des dépôts de gros.
Articles 98 à 109 : modifieraient la Loi sur la Société dassurance-dépôts du Canada (SADC) et porteraient principalement sur les situations où une institution refuse la protection de la SADC.
Articles 110 à 114 : modifieraient la Loi sur lAssociation canadienne des paiements. Larticle 110 stipulerait que les succursales de prêt ne pourraient adhérer à lACP. Les succursales à services complets, par contre, pourraient adhérer à lACP.
Articles 115 à 117 : modifieraient la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Articles 118 à 126 : modifieraient la Loi sur les sociétés dassurance. Ces articles mettraient en uvre les engagements pris par le Canada dans le cadre de lAccord sur les services financiers de lOMC. Larticle 124 permettrait à certaines petites sociétés dassurance daccroître le montant des prêts commerciaux quelles peuvent consentir, à condition dappartenir à une institution financière mère dont le capital dépasse 25 millions de dollars.
Articles 127 à 131 : modifieraient la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. Larticle 128 permettrait au ministre des Finances de conclure des ententes avec les provinces pour que le BSIF surveille les institutions financières régies par une loi provinciale.
Articles 132 à 135 : modifieraient la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Articles 136 à 144 : modifieraient la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Ces articles mettraient en uvre les engagements pris par le Canada dans le cadre de lAccord sur les services financiers de lOMC. Larticle 143 permettrait à certaines petites sociétés de fiducie daccroître le montant des prêts commerciaux dans leur portefeuille, à condition quelles appartiennent à une institution financière dont le capital dépasse 25 millions de dollars.
Des modifications corrélatives seront également apportées à diverses lois dans les articles 145 à 179. Ces lois vont de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques jusquà la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Yukon.
AVIS DE MOTION DE
VOIES ET MOYENS : RÈGLES FISCALES
APPLICABLES AUX
BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES
Létablissement direct de succursales de banques étrangères au Canada soulèverait un certain nombre de problèmes fiscaux que le gouvernement tente de régler par lavis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 11 février 1999. La motion vise à sassurer que les succursales de banques étrangères ne jouiraient pas dun avantage fiscal par rapport aux banques canadiennes. Les modifications fiscales proposées sont tout aussi importantes pour le succès de ou léchec de cette entreprise que le sont les modifications apportées à la Loi sur les banques.
Les succursales étrangères exerçant leurs activités au Canada seraient imposées au Canada, en fonction de leurs activités au Canada. Pour déterminer leur impôt à payer, les succursales canadiennes dune banque étrangère autorisée pourraient déduire les frais dintérêt relatifs à leurs activités canadiennes, par exemple, les intérêts sur largent emprunté de tiers (la dette directe) ainsi que sur le financement interne (la dette imputée), qui correspond essentiellement à largent emprunté du siège social. Parce quelle résulte dune transaction sans lien de dépendance, la dette directe est assortie dun taux dintérêt connu. La dette imputée ne résulte pas dune transaction sans lien de dépendance; par conséquent, un taux dintérêt fixé par règlement serait appliqué à cette dette aux fins de limpôt. La dette sur laquelle les intérêts pourraient être déduits ne pourrait dépasser 95 p. 100 de lactif relié aux activités canadiennes.
En règle générale, les résidents canadiens doivent payer, dans le cadre de conventions fiscales, une retenue dimpôt sur les intérêts versés à des non-résidents. Le gouvernement propose de modifier la Loi de limpôt sur le revenu afin que les succursales étrangères soient traitées comme des résidents et donc assujetties aux mêmes règles relatives à la retenue dimpôt que les banques canadiennes. Les Canadiens qui contracteraient un emprunt auprès dune succursale de banque étrangère ne seraient pas assujettis à la retenue dimpôt, mais les emprunts contractés par la succursale de banque étrangère auprès de non-résidents le seraient.
Lintérêt sur la dette imputée nest normalement pas assujetti à une retenue dimpôt. Vu que les banques canadiennes seraient assujetties à cette retenue sur leurs emprunts contractés à létranger, le gouvernement propose que soit établi un nouvel impôt sur la dette imputée des succursales de banques étrangères au Canada. Cet impôt sappliquerait à 15 p. 100 de la dette imputée de la succursale. Le taux dimposition serait le même que celui de la retenue dimpôt applicable aux non-résidents, soit 25 p. 100 ou le taux fixé dans la convention fiscale applicable.
Les banques canadiennes sont assujetties à un impôt sur leur capital réglementaire. Les succursales des banques étrangères autorisées nauraient pas de capital réglementaire au Canada. Cest lune des caractéristiques qui les distingueraient des filiales de banques étrangères. Afin de sassurer que ces succursales ne jouiraient pas dun avantage fiscal par rapport aux banques canadiennes, le gouvernement propose la création dune nouvelle assiette dimpôt sur le capital, qui serait égale à 10 p. 100 des actifs à risque pondérés de la succursale de banque étrangère autorisée au Canada, et de lassujettir à limpôt.
Les sociétés résidant au Canada qui versent des dividendes à leur société mère à létranger sont assujetties à une retenue dimpôt sur ces versements. Les succursales canadiennes de banques étrangères autorisées ne verseraient pas de dividendes à leurs bureaux dattache, parce quelles ne seraient pas des entités juridiques distinctes, contrairement aux filiales. Le gouvernement propose donc linstauration dun impôt de succursale qui sappliquerait aux gains des succursales, lorsque ces gains ne sont pas conservés au Canada. Cet impôt vise à imiter le traitement fiscal des dividendes, qui sont assujettis à une retenue dimpôt, et serait donc visé par les conventions fiscales bilatérales signées par le Canada.
Les Canadiens qui paient des impôts à des gouvernements étrangers sur un revenu qui est aussi assujetti à limpôt au Canada, peuvent demander un crédit au Canada à légard de limpôt payé ailleurs. Le gouvernement ne se propose pas daccorder ce traitement aux banques étrangères qui exercent des activités au Canada, afin de protéger sa propre priorité sur les impôts payés relativement au revenu gagné au Canada. La double imposition du revenu gagné au Canada devrait être évitée si le pays dattache de la banque étrangère accorde un crédit. Une banque étrangère pourrait toutefois devoir verser une retenue dimpôt dans un autre pays à légard du revenu gagné au Canada, et le gouvernement considère quil sagit dun fardeau fiscal légitime à compenser par un crédit dimpôt. Il propose donc que la Loi de limpôt sur le revenu soit modifiée en conséquence.
TRANSFERT DE PRÊTS ET DAUTRES ACTIFS
Lavis de motion de voies et moyens propose que, lorsquune banque étrangère transfère des actifs du Canada vers son pays dattache, la transaction soit réputée seffectuer à la juste valeur marchande, sous réserve des règles en vigueur sur le report des pertes. Daprès une analyse effectuée par le cabinet davocats Osler, Hoskin and Harcourt, la conversion dune filiale de banque étrangère en une succursale de banque étrangère pourrait entraîner un coût fiscal important parce que des gains seraient réputés avoir été réalisés sur lachalandage, les prêts, les avoirs financiers et limmobilier. Ne pas prévoir de mécanisme de transfert pour les banques de lannexe II qui souhaitent se convertir en succursales pourrait constituer une entrave à ces conversions.
PROJET DE
GUIDE DU BSIF SUR LÉTABLISSEMENT DES SUCCURSALES
DE BANQUES
ÉTRANGÈRES
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié un projet de guide qui décrit notamment comment une banque étrangère pourrait établir directement une succursale au Canada et indique les étapes nécessaires relatives aux demandes dagrément, les renseignements à fournir et les droits applicables. En plus de décrire la marche à suivre par les banques étrangères pour demander létablissement dune succursale de banque étrangère au Canada, le guide énonce un certain nombre de critères non réglementaires qui seraient pris en considération durant le processus dapprobation.
Une banque étrangère souhaitant devenir une banque étrangère autorisée au Canada devrait convaincre le ministre et le surintendant quelle remplit diverses conditions, à savoir :
La banque devrait satisfaire aux exigences minimales en matière de capital établies par la Banque des règlements internationaux (BRI).
Elle devrait disposer dun actif consolidé dau moins cinq millions de dollars canadiens, encore que cette exigence ne sappliquerait pas aux succursales de prêt.
Elle devrait posséder du savoir-faire bancaire international.
Elle devrait faire la preuve de bons résultats au cours des cinq dernières années.
La banque ou sa société mère devrait être une société largement détenue dans son pays dattache, encore que cette exigence serait levée lorsquun gouvernement étranger est propriétaire de la banque ou en a le contrôle.
Finances Canada
Communiqué 99-016.
Critère |
Filiale de banque étrangère |
Succursale à service complet |
Succursale de prêts |
Critère d'accès |
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Actif global d'au moins 5 milliards de dollars | Oui | Oui | Non |
Surveillance détaillée et consolidée dans le pays d'attache | Oui | Oui, exigence législative | Oui, exigence législative |
Expérience des opérations bancaires internationales | Oui | Oui | Oui |
Propriété largement répartie | Oui | Oui | Oui |
Normes de fonds propres et de dépôts |
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Fonds propres et dépôts d'amorce | Fonds propres de 10 millions de dollars | Dépôts de 10 millions de dollars | Dépôts de 100 000 $ |
Normes permanentes de fonds propres et de dépôts | Les normes de fonds propres du BSIF s'appliquent | Dépôts du plus élevé de 10 millions de dollars et de 5 % du passif | 100 000 $ |
Pouvoirs |
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Acceptation de dépôts | Dépôts de détail et de gros | Dépôts de gros (plus de 150 000 $) | Aucun dépôt et aucun emprunt au Canada, sauf sur le marché interbancaire |
Garanties et acceptations | Oui | Oui | Non, sauf si le titre sous-jacent n'est pas destiné à être vendu ou négocié (sauf si l'acquéreur est une institution financière) |
Prêts à la consommation et prêts commerciaux, et autres services financiers autorisés | Oui | Oui | Oui |
Adhésion à l'Association canadienne des paiements | Oui | Oui | Non |
Accès au système désigné de compensation et de règlement des paiements | Oui | Oui, sous réserve de l'approbation de la Banque du Canada | Oui, sous réserve de l'approbation de la Banque du Canada |
Surveillance |
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Fréquence des inspections du BSIF | Annuelle | Annuelle | Occasionnelle |
Vérificateurs externes | Oui | Oui | Oui |
Règles sur la régie des sociétés | S'appliquent | Ne s'appliquent pas | Ne s'appliquent pas |
Le chef de la direction ou l'agent principal doit résider au Canada | Oui | Oui | Oui |
Règles sur les opérations avec apparentés | S'appliquent | Ne s'appliquent pas, sauf dans le cas d'une opération avec une filiale fédérale réglementée | Ne s'appliquent pas, sauf dans le cas d'une opération avec une filiale fédérale réglementée |
Taille limite des prêts | Dépend des fonds propres de la filiale | Dépend des fonds propres de la banque étrangère | Dépend des fonds propres de la banque étrangère |
Normes de prêts et de placements | Oui | Oui | Oui |
Exigences de déclaration | Régime intégral | Exigences réduites | Régime allégé |
Pouvoirs d'intervention du BSIF en matière de surveillance | S'appliquent | S'appliquent | S'appliquent |
Exigence réglementaire concernant le maintien d'éléments d'actif au Canada | Ne s'applique pas | Oui, à la discrétion du surintendant | Oui, à la discrétion du surintendant |
Application des règlements pris sous le régime de la Loi sur les banques | Tous les règlements | Règlements sur la protection des consommateurs, la divulgation des renseignements et la limitation des activités | Règlements sur la protection des consommateurs, la divulgation des renseignements et la limitation des activités |
Cotisations annuelles | % de l'actif | % de l'actif | Cotisations réduites |
Autres |
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Mesures de protection des consommateurs | Oui | Oui | Oui |
Liquidation | Entité juridique distincte | Comme s'il s'agissait d'une entité juridique distincte | Comme s'il s'agissait d'une entité juridique distincte |
Assurance de la SADC | Oui | Non | Non |
Placements d'une banque étrangère auprès d'une |
||
Filiale |
Succursale à service complet |
Succursale de prêts |
Succursale à service complet et tous les autres placements autorisés | Filiale de banques étrangères et tous les autres placements autorisés | Placements autorisés, sauf les institutions de dépôts |
http://www.fin.gc.ca/newsf99/data/99-016f3.html
(1) Il y a deux exceptions à cette règle générale. Certaines banques étrangères ont établi au Canada des filiales non réglementées à mandat limité qui offrent une petite gamme de services ne nécessitant pas de réglementation. Lautre exception est la Wells Fargo Bank, qui sert les Canadiens à partir des États-Unis et qui nest pas considérée comme exerçant ses activités au Canada.