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LS-338F

PROJET DE LOI C-70 :
LOI CONCERNANT LES PARCS NATIONAUX

 

Rédaction :
Jean-Luc Bourdages
Division des sciences et de la technologie
Le 16 avril 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-70

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 16 mars 1999 Première lecture :  
Deuxième lecture :   Deuxième lecture ::  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Titre abrégé et définitions (articles 1 et 2)

   B. Sa Majesté et parcs nationaux (articles 3 à 7)

   C. Gestion des parcs nationaux (articles 8 à 12)

   D. Gestion des terrains (articles 13 à 15)

   E. Règlements des parcs nationaux (article 16 à 18)

   F. Application de la loi (articles 19 à 24)

   G. Infractions et peines (articles 25 à 32)

   H. Atténuation des dommages à l’environnement et collectivités (articles 33 à 35)

   I. Dispositions applicables à certains parcs et réserves de parc (article 36 à 42)

   J. Lieux historiques nationaux (article 43)

   K. Abrogations, modifications corrélatives et modifications conditionnelles (articles 44 à 52)

   L. Entrée en vigueur (article 53) et annexes

COMMENTAIRE


 

PROJET DE LOI C-70 :
LOI CONCERNANT LES PARCS NATIONAUX

 

CONTEXTE

Le projet de loi C-70, Loi concernant les parcs nationaux, a été déposé à la Chambre des communes le 16 mars 1999 par la ministre du Patrimoine canadien et le secrétaire d’État aux parcs et il a franchi l’étape de la première lecture ce même jour. Il vise d’abord à modifier et à refondre la Loi sur les parcs nationaux(1) et ensuite à officialiser la création du parc national Aulavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, du parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve, du parc national Wapusk, au Manitoba et de la réserve de parc national Pacific Rim, en Colombie-Britannique. Il offre également au gouvernement la possibilité de faire adopter un grand nombre de mesures administratives et de dispositions nouvelles qui découlent des multiples modifications apportées à la Loi au fil des années.

Le dépôt du projet de loi C-70 s’inscrit dans la foulée de la création récente de l’Agence Parcs Canada, par l’adoption du projet de loi C-29, en décembre 1998, et du dépôt, encore plus récent, à la Chambre des communes du projet de loi C-48 visant l’établissement et la gestion d’un réseau d’aires marines de conservation. Une fois toutes en vigueur, ces trois lois formeront un ensemble législatif complet et cohérent qui renforcera la capacité du gouvernement du Canada de préserver et de protéger les lieux patrimoniaux exceptionnels du Canada. L’établissement d’un réseau national de parcs remonte à 1885 avec la découverte de sources thermales dans ce qui allait devenir le Parc des montagnes Rocheuses, et qui devint plus tard le Parc national de Banff.

Au dire même du ministère du Patrimoine canadien, l’actuelle Loi sur les parcs nationaux, qui remonte à 1930, est un ensemble de dispositions disparates issues des nombreuses modifications qui y ont été apportées au fil des ans(2). Les dernières modifications d’importance ont été apportées par le Parlement canadien en 1974, puis en 1988(3). C’est cette Loi qui fait actuellement l’objet d’une mise à jour approfondie : on a regroupé les dispositions actuelles pour rendre les choses plus claires et plus simples et apporté des modifications de fond au besoin. Ces modifications sont de trois ordres :

  • rationalisation du processus de création et d’agrandissement des parcs.

  • contrôle du développement commercial des collectivités situées dans les parcs.

  • élargissement des mesures de protection de la faune et des autres ressources des parcs.

Les modifications de fond apportées à ces trois aspects de la gestion des parcs nationaux revêtent beaucoup d’importance, compte tenu de l’évolution du réseau et des objectifs poursuivis par le Canada en cette matière. De fait, selon la loi actuelle, la création d’un parc nécessite l’adoption d’une loi par le Parlement pour que la description des terres du parc soit ajoutée à l’annexe de la Loi sur les parcs nationaux. C’est l’enchâssement de cette description des terres qui fait qu’un parc est protégé au terme de cette loi. Or, cette procédure s’avère lourde et longue, ce qui a pour effet de ralentir l’achèvement du réseau de parcs.

Dans le projet de loi C-70, le gouvernement propose donc que la création de nouveaux parcs et réserves de parc puisse se faire par décret, ce qui permettrait de modifier l’annexe appropriée de la Loi sur les parcs nationaux, en y intégrant la description des terres d’un nouveau parc, sans que le Parlement ait à adopter une nouvelle loi. Selon cette nouvelle procédure, le Parlement continuerait d’avoir un rôle important à jouer puisque le projet de décret serait, au préalable, déposé à la Chambre des communes et au Sénat et renvoyé aux comités permanents concernés. Si l’une des deux chambres du Parlement rejetait le décret, la création du parc n’aurait pas lieu. Notons aussi que la procédure par décret pourrait servir uniquement à la création de nouveaux parcs ou à l’agrandissement des parcs existants. Pour réduire la superficie d’un parc national, le Parlement serait dans l’obligation d’adopter une loi. Enfin, en vertu de la nouvelle procédure, il faudrait continuer de consulter le public, les autres ministères gouvernementaux, les autres ordres d’administration publique ainsi que les groupes d’intérêts à propos de la création de nouveaux parcs.

Plus spécifiquement, le projet de loi C-70 introduirait des mesures de contrôle du développement commercial des collectivités situées dans certains parcs. De fait, il y a sept collectivités dans les parcs nationaux, soit les centres à caractère urbain de Banff et de Jasper et les centres de services aux visiteurs du Lac Louise, de Field, des Lacs-Waterton, de Wasagaming et de Waskesiu. À l’heure actuelle, le développement commercial des collectivités dans les parcs nationaux n’est assujetti à aucune mesure législative. Il n’existe qu’une disposition aux termes de laquelle on peut circonscrire les limites de Banff et de Jasper en ajoutant leur description à une annexe de la Loi sur les parcs nationaux. Toutes ces collectivités font l’objet, à des degrés divers, de pressions internes en vue de leur développement, même si tous reconnaissent que leur croissance ne peut se poursuivre indéfiniment. Or, il est démontré que les effets d’un tel développement sur l’intégrité écologique de la région sont cumulatifs et ne se manifestent donc pas immédiatement.

En vertu du projet de loi C-70, des plans communautaires, fondés sur des principes législatifs, seraient proposés pour chacune des collectivités situées dans les parcs et seraient présentés au Parlement. La nouvelle loi permettrait de contrôler le développement commercial des collectivités situées dans les parcs en prévoyant le pouvoir de circonscrire dans une annexe de la Loi sur les parcs nationaux :

  • les limites de chacune des collectivités,

  • les limites des zones commerciales,

  • le maximum de surface commerciale utile.

Le fait de fixer les éléments essentiels des plans communautaires dans la loi permettrait d’équilibrer les besoins des résidants locaux (eu égard à la croissance et au développement de leur collectivité) et l’intérêt national (eu égard au maintien de l’intégrité écologique du réseau des parcs). La croissance commerciale étant donc limitée, tout changement devrait faire l’objet d’une nouvelle loi, sous réserve d’un débat national au Parlement. Ainsi, tous les aspects de la question seraient pris en considération.

En matière de conservation et de protection de la faune et des autres ressources des parcs, les préoccupations concernent principalement les activités de braconnage et de commerce illicite non seulement des espèces fauniques, mais aussi des plantes et des fossiles. À l’heure actuelle, la chasse ou la possession d’animaux sauvages dans un parc national constitue une infraction, mais il n’y a aucune sanction contre le commerce illicite de la faune ou des ressources naturelles telles que les plantes rares et les fossiles ou contre la possession de ces biens en vue de leur commerce illicite. Pour ce qui est du braconnage, la Loi sur les parcs nationaux comprend en annexe une liste des espèces fauniques qui font l’objet d’une protection spéciale dans les parcs nationaux et les réserves en raison de leur vulnérabilité et de leur rareté relative.

En vertu du projet de loi C-70, ces espèces seraient réparties selon deux annexes en fonction de leur degré de vulnérabilité et de la protection qu’il est nécessaire de leur accorder. De plus, les peines prévues pour le braconnage seraient augmentées de façon à tenir compte de la gravité des crimes et de les rendre en accord avec celles d’autres normes législatives analogues telles que la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial(4), la Loi sur les espèces sauvages du Canada(5) et la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs(6).   La nouvelle loi prévoirait une nouvelle infraction, le « commerce illicite », pour lutter contre la tendance croissante au ciblage et au prélèvement à grande échelle de ressources naturelles dans les parcs nationaux en vue de la vente ou du troc. Une nouvelle disposition concernant les infractions multiples serait également ajoutée. Enfin, la nouvelle loi élargirait les dispositions de la Loi actuelle relatives aux dommages à l’environnement pour couvrir aussi bien les ressources culturelles que les ressources naturelles. Cela permettrait de recouvrer les coûts nécessaires à la réparation des dommages causés tant à l’environnement naturel qu’à des ressources comme les sites archéologiques.

En résumé, le projet de loi C-70 concerne les aspects suivants de la création et de la gestion des parcs nationaux au Canada :

  1. établissement de la procédure de création et d’agrandissement des parcs nationaux;

  2. création de parcs et de réserves à vocation de parc national et modification des descriptions de certains parcs existants;

  3. protection accrue de la faune et des autres ressources dans les parcs;

  4. autorisation des activités traditionnelles en matière de ressources, en conformité avec les ententes sur les revendications territoriales globales et les ententes fédérales-provinciales portant création des parcs;

  5. délimitation des collectivités situées dans les parcs nationaux et réglementation du développement commercial au sein de celles-ci;

  6. autorisation de la levée de taxes sur les terres, bâtiments et autres constructions situés dans les collectivités en vue du financement des installations et services communautaires;

  7. interdiction d’application à la ville de Jasper du type de gestion municipale de la ville de Banff;

  8. modifications diverses mineures ou de nature administrative.

Enfin, le projet de loi permettrait aussi d’uniformiser le texte législatif concernant les parcs nationaux en fonction du libellé proposé dans le projet de loi C-48 concernant les aires marines de conservation (actuellement appelés parcs marins en vertu des modifications apportées à la Loi sur les parcs nationaux). Il tient compte aussi de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, sanctionnée en décembre 1998.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Titre abrégé et définitions (articles 1 et 2)

L’article premier du projet de loi établit que le titre abrégé de la loi serait Loi sur les parcs nationaux (ci-après la Loi). L’article 2 donne plusieurs définitions qui s’appliqueraient à la Loi. Certaines de celles-ci sont pour l’essentiel reprises de l’actuelle Loi sur les parcs nationaux. D’autres sont modifiées de façon substantielle ou tout simplement nouvelles.

D’abord, par « agent de l’autorité », on entendrait toute personne désignée, de façon individuelle ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 20. Cet article habiliterait le ministre du Patrimoine canadien à désigner, à titre d’agent de l’autorité, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. La mission de tels agents serait de faire respecter certaines dispositions de la Loi et de ses règlements qui visent des parcs précis. À cette fin, ils jouiraient des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

L’article 2 identifierait précisément les sept collectivités sises à l’intérieur des parcs nationaux, à savoir :

  1. le centre d’accueil de Field situé dans le parc national Yoho;

  2. la ville de Banff située dans le parc national de Banff;

  3. le centre d’accueil du Lac Louise situé dans le parc national de Banff;

  4. le centre d’accueil de Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton;

  5. la ville de Jasper située dans le parc national de Jasper;

  6. le centre d’accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert;

  7. le centre d’accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding.

Par « directeur », on entendrait tout fonctionnaire nommé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique(7) qui est directeur d’un parc ou d’un lieu historique national, ou toute personne qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. Il convient de noter qu’en vertu du paragraphe 51(1) du projet de loi C-70, la définition de « directeur » serait modifiée comme suit : les termes Loi sur l’emploi dans la fonction publique seraient remplacés par les termes Loi sur l’Agence Parcs Canada; ce changement interviendrait dès l’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada (chapitre 31 des Lois du Canada, 1998) ou de l’article 47 de la nouvelle loi. Les pouvoirs du directeur seraient définis à l’alinéa 16(3) du projet de loi.

« Garde de parc » s’entendrait de toute personne désignée en vertu de l’article 19. Cet article habiliterait le ministre responsable des parcs à désigner à titre de garde de parc toute personne, nommée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dont les fonctions comporteraient le contrôle d’application de la Loi. Les gardes de parc feraient respecter cette loi et ses règlements, et ils maintiendraient l’ordre public dans les parcs. Pour accomplir ces fonctions, ils seraient des agents de la paix au sens du Code criminel(8).

Le « ministre » responsable des parcs nationaux serait le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi(9). Par « parc », on entendrait un parc national ou un parc marin national(10) dénommé et décrit à l’annexe 1 et par « réserve », une réserve à vocation de parc national ou de parc marin national dénommée et décrite à l’annexe 2. Enfin, « terres domaniales » signifieraient les terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial.

   B. Sa Majesté et parcs nationaux (articles 3 à 7)

L’article 3 du projet de loi précise que la Loi lierait Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ce qui signifie que tant la Couronne fédérale que celle de chaque province y seraient soumises. Le paragraphe 4(1) reprend à toutes fins utiles, en le modernisant, le libellé de l’article 4 de la Loi des parcs nationaux de 1930 pour énoncer les objectifs de création et d’utilisation des parcs nationaux. Il réitère donc que ceux-ci sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, et qu’ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures. Il en va de même, selon le paragraphe 4(2), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard au titre de sa politique des revendications territoriales globales.

Les articles 5 à 7 décrivent la procédure de création, d’agrandissement et de modification des parcs nationaux et des réserves à vocation de parc. Dorénavant, ces territoires protégés seraient créés par décret plutôt que par l’adoption d’une nouvelle loi modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux. C’est donc dire que le gouverneur en conseil pourrait modifier, par décret, l’annexe 1 de la Loi en y ajoutant le nom et la description du parc ou de la réserve de parc ou en changeant cette description, s’il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause et que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin. La même procédure s’appliquerait au transfert, à l’annexe 1, de la description d’une réserve de parc figurant à l’annexe 2 à la suite du règlement de toute revendication territoriale visée au paragraphe 4(2). Il est important de mentionner que le gouverneur en conseil ne pourrait modifier ni l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc, ni l’annexe 2 pour retrancher une partie d’une réserve de parc (paragraphes 5(2) et 6(3)).

L’article 7 obligerait le gouverneur en conseil, avant de procéder à une modification aux annexes 1 et 2 en vertu des articles 5 et 6, à déposer, devant chaque chambre du Parlement, une proposition de modification accompagnée d’un rapport sur les objectifs et la gestion de l’aire ou de la réserve envisagée. La proposition et le rapport seraient envoyés au comité de chaque chambre habituellement chargé de telles questions ou à tout autre comité désigné par elle (paragraphe 7(1)). Le comité qui s’opposerait à la modification devrait présenter à la chambre un rapport de rejet à l’intérieur d’un délai de vingt et un jours de séance. Les paragraphes 7(2) et (3) dicteraient la procédure applicable pour débattre du rapport. Si aucun rapport n’était présenté dans ce délai ou si un rapport présenté était rejeté, la modification serait apportée (paragraphe 7(4)). Par contre, si l’une des chambres adoptait un rapport de rejet, la modification ne pourrait être apportée (paragraphe 7(5)).

   C. Gestion des parcs nationaux (articles 8 à 12)

L’article 8 placerait les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sous l’autorité du ministre. L’article 9 prévoit qu’une administration locale ne pourrait exercer de pouvoirs relativement à l’utilisation des terres, à la planification communautaire et au développement dans les collectivités, sous réserve de l’accord visé à l’article 36. Ce dernier apporterait en effet une exception dans le cas du périmètre urbain de Banff dans le parc national de Banff où le gouverneur en conseil pourrait autoriser le ministre à conclure un accord avec le gouvernement de l’Alberta en vue de l’établissement d’une administration locale autonome.

En vertu du paragraphe 10(1), il serait possible pour le ministre de conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales ou autochtones ou des organisations non gouvernementales en vue de l’application de la Loi. Le ministre pourrait aussi conclure des accords avec toute personne relativement à des services d’énergie hydro-électrique dans un parc, pour utilisation dans le parc; et avec une administration locale ou une personne en vue de l’approvisionnement en eau (paragraphe 10(2)). Enfin, les accords conclus avec les ministres ou organismes provinciaux pourraient prévoir l’utilisation des terres domaniales situées dans un parc et il serait possible de leur mettre fin si les terres visées cessaient d’être utilisées aux fins prévues par ceux-ci (paragraphe 10(3)).

Dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre serait tenu d’établir — et de réexaminer au moins tous les cinq ans par la suite — un plan directeur prévoyant notamment la protection des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs et le zonage de celui-ci, dans une perspective de préservation de l’intégrité écologique et de protection des ressources naturelles. Ce plan, ainsi que ses modifications subséquentes, devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement (article 11).

L’article 12 prévoit que le ministre favoriserait la participation du public, aux échelles nationale, régionale et locale, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique à leur égard, des plans de gestion(11) et des autres mesures qu’il juge utiles. Aussi, au moins tous les deux ans, le ministre déposerait devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de nouveaux parcs.

   D. Gestion des terrains (articles 13 à 15)

L’article 13 interdirait l’aliénation, l’utilisation ou l’occupation des terres domaniales qui sont situées dans un parc et la concession d’un droit réel ou d’un intérêt sur celles-ci sauf dans la mesure qui serait permise par la Loi ou les règlements. En vertu de l’article 14, le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l’état sauvage — ou susceptible d’être ramenée à l’état sauvage — d’un parc, en y interdisant toutes les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif. Toutefois, il serait possible pour le ministre d’autoriser, aux conditions qu’il juge nécessaires, l’exercice d’activités liées à : l’administration du parc; la sécurité publique; la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement; l’exercice de toute activité, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’article 18 relativement aux activités traditionnelles; et l’accès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales (paragraphe 14(3)).

Le paragraphe 15(1) permettrait au ministre de louer ou d’assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà d’emprise ou qui sont nécessaires à la modification des emprises à différentes fins (voies ferrées ou gares ferroviaires, oléoduc ou gazoduc, lignes de télécommunication ou de transport d’électricité, stations de télécommunications, de météorologie ou d’observation, ou autres stations scientifiques). Les terres domaniales ainsi louées ou assujetties à des servitudes continueraient à faire partie du parc et retourneraient à la Couronne dès qu’elles cesseraient de servir aux fins visées par la concession (paragraphe 15(3)). Le ministre conserverait aussi le pouvoir de résilier un bail, une servitude ou un permis d’occupation des terres domaniales situées dans un parc et d’accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis (paragraphe 15(2)). Enfin, selon le paragraphe 15(4), Sa Majesté du chef du Canada ne pourrait pas exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc.

   E. Règlements des parcs nationaux (articles 16 à 18)

Le paragraphe 16(1) habiliterait le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les diverses facettes du contrôle et de la gestion des parcs nationaux. Ces règlements pourraient porter notamment sur :

  • la préservation, l’entretien, la gestion et l’administration des parcs, y compris tout ce qui concerne les bâtiments, les routes, les ouvrages, les services publics;

  • la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l’air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques, ainsi que l’acquisition ou l’aliénation d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, et la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;

  • la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;

  • la gestion et la réglementation de la pêche;

  • l’adoption de mesures préventives et curatives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau;

  • la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d’occupation ou de servitudes — ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation — sur des terres domaniales;

  • le contrôle et la réglementation des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

  • la protection de la sécurité publique et de la santé publique, ainsi que la lutte contre la maladie; la suppression et la prévention des nuisances et des incendies; l’inspection de bâtiments, installations et autres structures;

  • la fixation des droits à percevoir et du maximum des amendes prévues au paragraphe 25(2);

  • l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;

  • la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

  • l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;

  • la réglementation de l’accès aux parcs par aéronef;

  • l’expulsion des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la Loi, des règlements ou du Code criminel.

Le paragraphe 16(2) prévoit que la mise sur pied et l’usage des voies routières et autres infrastructures visées à l’alinéa 16(1)j) n’auraient pas pour effet d’exclure des terres du parc. En vertu du paragraphe 16(3), le directeur d’un parc pourrait a) modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles; b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions; c) ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.

L’article 17 établirait les règles relatives à la fiscalité et à l’impôt foncier applicable aux terres des parcs nationaux. Ainsi, le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, régir l’imposition des résidents des parcs ou des droits réels ou intérêts sur les terres situées dans un parc, en vue du paiement total ou partiel de divers services et ouvrages (alinéas 17(1)a) et b)). De même, il pourrait régir la vente ou la confiscation de terres ou de droits réels ou intérêts sur celles-ci pour non-paiement des impôts (alinéa 17(1)c)), ainsi que l’impôt foncier à payer sur les terres situées dans les collectivités et celles faisant l’objet de bail ou de permis d’occupation (paragraphe 17(2)). Les paragraphes 17(3) et (4) permettraient de déterminer différentes modalités d’application et de recouvrement de l’impôt foncier.

Les paragraphes 18(1) et (2) permettraient au gouverneur en conseil de régir, par règlement, l’exercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans les parcs nationaux de Wood Buffalo, de Wapusk, du Gros-Morne et de tout parc créé dans le district de Thunder Bay, en Ontario. Il pourrait en être de même pour tout parc créé sur un territoire où le maintien de ces activités est prévu par un accord relatif à sa création conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province ou pour lequel un accord de règlement de revendications territoriales autochtones prévoirait des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables ou l’extraction de pierre à sculpter. Des règlements pourraient être adoptés en application des paragraphes 18(1) et (2). Ils pourraient faire en sorte, notamment, d’interdire l’utilisation des ressources renouvelables prélevées dans les parcs à d’autres fins que dans le cadre de ces activités traditionnelles (alinéa 18(3)c)), d’interdire toute activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables dans des zones d’un parc (sous-alinéa 18(3)f)(i)), de contingenter les ressources renouvelables pouvant faire l’objet d’une telle activité au cours d’une période donnée, ou à modifier les contingents réglementaires (sous-alinéa 18(3)f)(ii)), pour la préservation des ressources, ou de restreindre ou interdire l’utilisation d’équipement dans le parc pour la protection de ses ressources naturelles (sous-alinéa 18(3)f)(iii)). Il demeurerait possible pour le directeur d’un parc national de modifier les exigences des règlements pris en vertu de cet article, dans les circonstances et la mesure qu’ils précisent, en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles (paragraphe 18(5)).

   F. Application de la loi (articles 19 à 24)

Les articles 19 à 24 comprennent les prescriptions relatives à la désignation des gardes de parc et à leurs fonctions en regard de l’application de la Loi. La désignation des gardes de parc (article 19) et des agents de l’autorité (article 20) a déjà été abordée dans la section « A. Titre abrégé et définitions ». L’article 21 fait état du serment que prêteraient les gardes et agents de l’autorité, ainsi que du certificat attestant leur qualité et précisant les dispositions de la Loi ou des règlements qu’ils seraient habilités à faire respecter de même que les parcs où ils exerceraient leurs pouvoirs.

Les pouvoirs des gardes de parc et des agents de l’autorité sont précisés aux articles 22 à 24; ces gardes et agents pourraient :

  • arrêter sans mandat, conformément au Code criminel, une personne commettant ou sur le point de commettre, dans les limites d’un parc, une infraction visée à l’article 27 de la Loi ou dans toute autre loi (article 22);

  • visiter tout lieu, à toute heure du jour ou de la nuit, selon les précisions du mandat, y procéder à des perquisitions, ouvrir et examiner tout contenant (alinéa 23(1)a)), et saisir toute chose (alinéa 23(1)a)) ayant servi ou donné lieu à une infraction ou pouvant servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, dans la mesure où un juge de paix l’autorise par mandat (paragraphe 23(2)).

Une perquisition pourrait être effectuée sans mandat par un garde ou un agent de l’autorité lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat et sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies (paragraphe 23(3)).

L’article 24 prescrit les modalités qui seraient applicables à la garde des biens saisis. Les articles 29 et 30 viendraient compléter ces modalités, eu égard à la confiscation, à la restitution, à la rétention ou à la vente, et à la disposition par le ministre des biens saisis.

   G. Infractions et peines (articles 25 à 32)

Les articles 25 à 32 portent sur les infractions et les peines. D’abord, l’article 25 ferait en sorte que toute contravention à l’article 13 (aliénation ou utilisation des terres domaniales), au paragraphe 33(1) (dépollution suite à un déversement ou dépôt d’une substance polluante), aux règlements ou aux modalités d’une licence, d’un permis ou autre autorisation serait passible d’une amende maximale de 2 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou du montant réglementaire moindre applicable dans ces deux derniers cas. Tout trafic — tel que défini au paragraphe 26(3) — d’un animal sauvage, d’œufs ou d’embryons, d’un végétal ou tout objet à l’état naturel, pourrait résulter en une amende maximale de 10 000 $ (article 26). Un acte de braconnage ou de trafic à l’endroit d’une espèce visée à la partie 1 de l’annexe 3 pourrait entraîner une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou l’une de ces peines s’il y a procédure sommaire, mais de cinq ans suite à une mise en accusation (paragraphes 27(1) et (2)). Dans le cas d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3, la personne déclarée coupable aurait à verser une amende maximale de 50 000 $ et à purger un emprisonnement maximal de six mois, ou à subir l’une de ces peines (paragraphe 27(3)), dans les cas de procédure sommaire, tandis que la personne déclarée coupable sur mise en accusation serait passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines (paragraphe 27(4)).

Le paragraphe 27(5) définit ce qui serait entendu par les termes « animal sauvage », « chasser », « possession », alors que le paragraphe 27(6) autoriserait le gouverneur en conseil à modifier, par règlement, les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré. En vertu de l’article 28, les amendes pourraient être cumulatives et les infractions distinctes lorsque les contraventions à la Loi concerneraient plus d’une espèce ou se poursuivraient sur plus d’une journée. Le tribunal pourrait, en plus, rendre une ordonnance imposant certaines obligations par exemple, s’abstenir d’exercer certaines activités, réparer les dommages causés, indemniser le ministre, etc. (paragraphe 31(1)).

   H. Atténuation des dommages à l’environnement et collectivités (articles 33 à 35)

L’article 33 prévoit certaines obligations en cas de déversement ou de dépôt d’une substance dommageable pour l’environnement. La personne responsable de la substance et celle qui l’a déversée ou déposée ou a contribué au déversement ou au dépôt seraient tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement (paragraphe 33(1)). Le directeur du parc, et à défaut le ministre, pourrait ordonner au responsable de prendre les mesures si ce dernier a omis de le faire (paragraphe 33(2)). Si le responsable n’obtempérait pas, le ministre pourrait ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada et recouvrer les frais du responsable à l’issue de poursuites (paragraphe 33(3)).

Selon l’article 34, un plan communautaire, compatible avec le plan de gestion du parc et respectueux de l’environnement, devrait être élaboré pour chaque collectivité — identifiées à l’article 2 — et déposé devant chaque chambre du Parlement. En outre, le plan ou les règlements de zonage devraient comprendre la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité et dans les zones commerciales, et indiquer la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales. Le gouverneur en conseil pourrait ajouter ces éléments à l’annexe 4 par décret suite à l’adoption de la Loi, mais toute modification subséquente serait sujette à la procédure de création et de modification des parcs prévue à l’article 7 (article 35).

   I. Dispositions applicables à certains parcs et réserves de parc (article 36 à 42)

Les articles 36 à 39 s’appliqueraient à des parcs en particulier ou à certaines de leurs composantes. Nous avons parlé de l’article 36, qui a trait à l’établissement d’une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff, en regard de l’article 8. Le paragraphe 37(1) aurait pour effet de limiter l’exploitation d’installations commerciales de ski à celles mentionnées à l’annexe 5, en l’occurrence les stations du Lac Louise et du Mont Norquay (Parc de Banff), de Marmot Basin (Parc de Jasper) et du Mont Agassiz (Parc du Mont-Riding). Toutefois, le gouverneur en conseil pourrait autoriser, par décret, la construction en stations de ski dans le parc national de Banff d’une zone située près de Sunshine Village, en ajoutant une description de cette zone à l’annexe 5; il ne pourrait toutefois plus modifier cette annexe par la suite (paragraphe  37(2)).

L’article 38 concerne spécifiquement les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage, par les Cris de Chipewyan, dans le parc national de Wood Buffalo. Il permettrait la constitution d’un Conseil sur la faune et l’adoption de règlements et définirait les terrains traditionnels de chasse. Enfin, en vertu de l’article 39, le gouverneur en conseil pourrait modifier ou remplacer la description des parcs nationaux de Wood Buffalo (environs de Garden River) et de Wapsuk afin de retrancher des terres requises pour l’exercice des droits territoriaux.

L’article 40 confirme que la Loi s’appliquerait aux réserves de parc comme s’il s’agissait de parcs nationaux, tout en tenant compte de l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les Autochtones (article 41). Il serait loisible au gouverneur en conseil d’autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation Haida concernant la gestion et l’exploitation de la réserve Gwaii Haanas, y inclus la poursuite d’activités traditionnelles et l’adjonction de nouvelles terres à celles décrites à l’annexe 2, sans tenir compte de la procédure prévue à l’article 7 dans ce cas (article 42).

   J. Lieux historiques nationaux (article 43)

L’article 43 permettrait au gouverneur en conseil d’ériger en lieu historique national toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de, soit commémorer un événement historique d’importance nationale, soit conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale. Le gouverneur en conseil pourrait apporter toute modification jugée utile aux terres érigées en lieu historique et leur rendre applicable, par décret, les articles 8, 12, 16 et 18 à 33 et, sauf en ce qui concerne le zonage, les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi.

   K. Abrogations, modifications corrélatives et modifications conditionnelles (articles 44 à 52)

Les articles 44 à 47 du projet de loi C-70 auraient pour effet d’abroger la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux(12), la Loi sur le parc national de l’archipel de Mingan(13), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux(14) et la Loi sur les parcs nationaux(15). L’article 8 de l’annexe de la Loi sur les contraventions(16) et l’intertitre le précédant (article 48), ainsi que l’article 9 de l’annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres lois en conséquence(17) et l’intertitre le précédant (article 49) seraient aussi abrégés. Enfin, l’article 50 modifierait les définitions de « lieu historique national » et du « parc national » figurant à l’article 2 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada(18) afin de les rendre conforme à la Loi.

Les articles 51 et 52 du projet de loi font état d’une série de modifications conditionnelles à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Agence Parcs Canada à la sanction du projet de loi C-48 relativement aux aires marines de conservation et à la sanction du projet de loi. Ces modifications viseraient essentiellement les définitions de « directeur », de « parc » et de « réserve », ainsi que la désignation des gardes et agents de l’autorité, dans une perspective d’uniformisation des prescriptions relatives aux parcs nationaux, lieux historiques et aires marines de conservation en fonction des responsabilités de la nouvelle Agence Parcs Canada.

   L. Entrée en vigueur (article 53) et annexes

Une fois sanctionnée, la Loi sur les parcs nationaux entrerait en vigueur à la date fixée par décret (paragraphe 53(1)). Les sections de l’annexe 1 décrivant les parcs nationaux Wapusk, Aulavik et du Gros Morne, ainsi que les règlements concernant les activités traditionnelles prévus aux alinéas 18(1)b) et c), entreraient en vigueur à des dates fixées par décret (paragraphe 53(2) et (3)).

Il est important aussi de mentionner que le projet de loi C-70 comprend cinq annexes, chacune ayant trait à un aspect distinct de la description du réseau de parcs nationaux ou de sa gestion. Les annexes sont les suivantes :

Annexe 1 :  Description des limites des parcs nationaux (articles 2, 5, 6, 7 et 39)
Annexe 2 :  Description des limites des réserves de parcs nationaux (articles 2, 6, 7 et 42)
Annexe 3 :  Liste des espèces protégées dans les parcs nationaux (article 27)
Annexe 4 :  Liste des collectivités dans les parcs nationaux (articles 34 et 35)

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-70 assurerait une mise à jour de la législation relative aux parcs nationaux, laquelle a été rendue nécessaire par les nombreuses modifications apportées depuis l’adoption de la Loi des parcs nationaux de 1930, par l’évolution même du concept de parc national et par l’élargissement du réseau canadien d’espaces protégés. Le législateur a proposé un projet de loi qui devrait permettre de faciliter la création de nouveaux parcs nationaux et d’assurer la conservation et la mise en valeur, pour tous les Canadiens, des entités existantes et de celles à venir.

À plusieurs égards, le projet de loi assure une continuité avec la Loi des parcs nationaux de 1930 et les modifications législatives qui ont suivi. Ainsi, l’article 4 de la Loi sur les parcs nationaux a toujours été considéré comme la pierre angulaire de la législation relative à la mise en place et à la gestion du réseau canadien de parcs nationaux. Le projet de loi C-70 ne fait pas exception et reprend, dans un libellé modernisé, l’essence même de l’article 4 de la Loi des parcs nationaux de 1930. Cet article continue donc de refléter la dualité des objectifs des parcs nationaux, qui visent à la fois à protéger à perpétuité des sites représentatifs du patrimoine canadien et à permettre au peuple canadien de s’y récréer. Bien que ce double objectif paraisse contradictoire pour certains, ce sont les balises fixées par le projet de loi C-70 en regard de l’établissement et de la gestion des parcs nationaux qui devraient assurer leur conciliation. Mentionnons seulement les prescriptions en vue de la protection de la faune et de la flore des parcs et de leur environnement en général, ainsi que les mesures de contrôle du développement commercial des collectivités situées dans les parcs. Aussi, le projet de loi faciliterait la création de nouveaux parcs puisqu’il suffirait dorénavant d’adopter un décret pour modifier la Loi; la procédure de révision devant le Parlement et les comités parlementaires concernés continuerait de s’appliquer.

L’actualisation de la Loi sur les parcs nationaux, combinée au dépôt à la Chambre des communes du projet de loi C-48 concernant les aires marines de conservation et à la création de la nouvelle Agence Parcs Canada, devrait procurer au gouvernement du Canada les instruments nécessaires à la préservation et à la protection des lieux patrimoniaux exceptionnels du Canada. De fait, le gouvernement a maintenu son objectif de compléter le réseau national d’espaces protégés en vue du nouveau millénaire.

Jusqu’à ce jour, le projet de loi C-70 n’a pas suscité de réactions particulières.


(1) L.R.C. (1985), ch. N-14.

(2) Patrimoine canadien, « Dépôt de la loi sur les parcs nationaux du Canada », Communiqué de presse et fiches d’information, Ottawa, 16 mars 1999 (accessible sur le site internet de Patrimoine canadien à : http://www.pch.gc.ca/bin/News.dll/View?Code=8NR169F&Lang=F).

(3) Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux (1974), ch. 11 et Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et modifiant la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux (1988), ch. 48.

(4) L.C. (1992), ch. 52.

(5) L.R.C. (1985), ch. W-9.

(6) L.R.C. (1985), ch. M-7, L.C. (1994), ch. 22.

(7) L.R.C. (1985), ch. P.-33.

(8) L.R.C. (1985), ch. C-46.

(9) Il est intéressant de constater que la Loi actuelle, tout comme le projet de loi C-48 sur les aires marines de conservation, réfère spécifiquement au ministre du Patrimoine canadien.

(10)  Il est important de mentionner que l’expression « parc marin » sera modifiée par le projet de loi C-48 concernant les aires marines de conservation.

(11) Il est possible que législateur entende ici « plans directeurs », selon la définition de l’article 11. En effet, le libellé anglais réfère à « management plan » tant à l’article 11 qu’à l’article 12.

(12) L.C. (1974), ch. 11.

(13) L.C. (1984), ch. 34.

(14) L.C. (1988), ch. 48.

(15) L.R.C. (1985), ch. N-14.

(16) L.C. (1992), ch. 47.

(17) L.C. (1991), ch. 24.

(18) L.C. (1998), ch. 31.