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LS-338F PROJET DE LOI C-70 :
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-70
TABLE DES MATIÈRES A. Titre abrégé et définitions (articles 1 et 2) B. Sa Majesté et parcs nationaux (articles 3 à 7) C. Gestion des parcs nationaux (articles 8 à 12) D. Gestion des terrains (articles 13 à 15) E. Règlements des parcs nationaux (article 16 à 18) F. Application de la loi (articles 19 à 24) G. Infractions et peines (articles 25 à 32) H. Atténuation des dommages à lenvironnement et collectivités (articles 33 à 35) I. Dispositions applicables à certains parcs et réserves de parc (article 36 à 42) J. Lieux historiques nationaux (article 43) K. Abrogations, modifications corrélatives et modifications conditionnelles (articles 44 à 52) L. Entrée en vigueur (article 53) et annexes
PROJET DE LOI C-70 :
Le projet de loi C-70, Loi concernant les parcs nationaux, a été déposé à la Chambre des communes le 16 mars 1999 par la ministre du Patrimoine canadien et le secrétaire dÉtat aux parcs et il a franchi létape de la première lecture ce même jour. Il vise dabord à modifier et à refondre la Loi sur les parcs nationaux(1) et ensuite à officialiser la création du parc national Aulavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, du parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve, du parc national Wapusk, au Manitoba et de la réserve de parc national Pacific Rim, en Colombie-Britannique. Il offre également au gouvernement la possibilité de faire adopter un grand nombre de mesures administratives et de dispositions nouvelles qui découlent des multiples modifications apportées à la Loi au fil des années. Le dépôt du projet de loi C-70 sinscrit dans la foulée de la création récente de lAgence Parcs Canada, par ladoption du projet de loi C-29, en décembre 1998, et du dépôt, encore plus récent, à la Chambre des communes du projet de loi C-48 visant létablissement et la gestion dun réseau daires marines de conservation. Une fois toutes en vigueur, ces trois lois formeront un ensemble législatif complet et cohérent qui renforcera la capacité du gouvernement du Canada de préserver et de protéger les lieux patrimoniaux exceptionnels du Canada. Létablissement dun réseau national de parcs remonte à 1885 avec la découverte de sources thermales dans ce qui allait devenir le Parc des montagnes Rocheuses, et qui devint plus tard le Parc national de Banff. Au dire même du ministère du Patrimoine canadien, lactuelle Loi sur les parcs nationaux, qui remonte à 1930, est un ensemble de dispositions disparates issues des nombreuses modifications qui y ont été apportées au fil des ans(2). Les dernières modifications dimportance ont été apportées par le Parlement canadien en 1974, puis en 1988(3). Cest cette Loi qui fait actuellement lobjet dune mise à jour approfondie : on a regroupé les dispositions actuelles pour rendre les choses plus claires et plus simples et apporté des modifications de fond au besoin. Ces modifications sont de trois ordres :
Les modifications de fond apportées à ces trois aspects de la gestion des parcs nationaux revêtent beaucoup dimportance, compte tenu de lévolution du réseau et des objectifs poursuivis par le Canada en cette matière. De fait, selon la loi actuelle, la création dun parc nécessite ladoption dune loi par le Parlement pour que la description des terres du parc soit ajoutée à lannexe de la Loi sur les parcs nationaux. Cest lenchâssement de cette description des terres qui fait quun parc est protégé au terme de cette loi. Or, cette procédure savère lourde et longue, ce qui a pour effet de ralentir lachèvement du réseau de parcs. Dans le projet de loi C-70, le gouvernement propose donc que la création de nouveaux parcs et réserves de parc puisse se faire par décret, ce qui permettrait de modifier lannexe appropriée de la Loi sur les parcs nationaux, en y intégrant la description des terres dun nouveau parc, sans que le Parlement ait à adopter une nouvelle loi. Selon cette nouvelle procédure, le Parlement continuerait davoir un rôle important à jouer puisque le projet de décret serait, au préalable, déposé à la Chambre des communes et au Sénat et renvoyé aux comités permanents concernés. Si lune des deux chambres du Parlement rejetait le décret, la création du parc naurait pas lieu. Notons aussi que la procédure par décret pourrait servir uniquement à la création de nouveaux parcs ou à lagrandissement des parcs existants. Pour réduire la superficie dun parc national, le Parlement serait dans lobligation dadopter une loi. Enfin, en vertu de la nouvelle procédure, il faudrait continuer de consulter le public, les autres ministères gouvernementaux, les autres ordres dadministration publique ainsi que les groupes dintérêts à propos de la création de nouveaux parcs. Plus spécifiquement, le projet de loi C-70 introduirait des mesures de contrôle du développement commercial des collectivités situées dans certains parcs. De fait, il y a sept collectivités dans les parcs nationaux, soit les centres à caractère urbain de Banff et de Jasper et les centres de services aux visiteurs du Lac Louise, de Field, des Lacs-Waterton, de Wasagaming et de Waskesiu. À lheure actuelle, le développement commercial des collectivités dans les parcs nationaux nest assujetti à aucune mesure législative. Il nexiste quune disposition aux termes de laquelle on peut circonscrire les limites de Banff et de Jasper en ajoutant leur description à une annexe de la Loi sur les parcs nationaux. Toutes ces collectivités font lobjet, à des degrés divers, de pressions internes en vue de leur développement, même si tous reconnaissent que leur croissance ne peut se poursuivre indéfiniment. Or, il est démontré que les effets dun tel développement sur lintégrité écologique de la région sont cumulatifs et ne se manifestent donc pas immédiatement. En vertu du projet de loi C-70, des plans communautaires, fondés sur des principes législatifs, seraient proposés pour chacune des collectivités situées dans les parcs et seraient présentés au Parlement. La nouvelle loi permettrait de contrôler le développement commercial des collectivités situées dans les parcs en prévoyant le pouvoir de circonscrire dans une annexe de la Loi sur les parcs nationaux :
Le fait de fixer les éléments essentiels des plans communautaires dans la loi permettrait déquilibrer les besoins des résidants locaux (eu égard à la croissance et au développement de leur collectivité) et lintérêt national (eu égard au maintien de lintégrité écologique du réseau des parcs). La croissance commerciale étant donc limitée, tout changement devrait faire lobjet dune nouvelle loi, sous réserve dun débat national au Parlement. Ainsi, tous les aspects de la question seraient pris en considération. En matière de conservation et de protection de la faune et des autres ressources des parcs, les préoccupations concernent principalement les activités de braconnage et de commerce illicite non seulement des espèces fauniques, mais aussi des plantes et des fossiles. À lheure actuelle, la chasse ou la possession danimaux sauvages dans un parc national constitue une infraction, mais il ny a aucune sanction contre le commerce illicite de la faune ou des ressources naturelles telles que les plantes rares et les fossiles ou contre la possession de ces biens en vue de leur commerce illicite. Pour ce qui est du braconnage, la Loi sur les parcs nationaux comprend en annexe une liste des espèces fauniques qui font lobjet dune protection spéciale dans les parcs nationaux et les réserves en raison de leur vulnérabilité et de leur rareté relative. En vertu du projet de loi C-70, ces espèces seraient réparties selon deux annexes en fonction de leur degré de vulnérabilité et de la protection quil est nécessaire de leur accorder. De plus, les peines prévues pour le braconnage seraient augmentées de façon à tenir compte de la gravité des crimes et de les rendre en accord avec celles dautres normes législatives analogues telles que la Loi sur la protection despèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial(4), la Loi sur les espèces sauvages du Canada(5) et la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs(6). La nouvelle loi prévoirait une nouvelle infraction, le « commerce illicite », pour lutter contre la tendance croissante au ciblage et au prélèvement à grande échelle de ressources naturelles dans les parcs nationaux en vue de la vente ou du troc. Une nouvelle disposition concernant les infractions multiples serait également ajoutée. Enfin, la nouvelle loi élargirait les dispositions de la Loi actuelle relatives aux dommages à lenvironnement pour couvrir aussi bien les ressources culturelles que les ressources naturelles. Cela permettrait de recouvrer les coûts nécessaires à la réparation des dommages causés tant à lenvironnement naturel quà des ressources comme les sites archéologiques. En résumé, le projet de loi C-70 concerne les aspects suivants de la création et de la gestion des parcs nationaux au Canada :
Enfin, le projet de loi permettrait aussi duniformiser le texte législatif concernant les parcs nationaux en fonction du libellé proposé dans le projet de loi C-48 concernant les aires marines de conservation (actuellement appelés parcs marins en vertu des modifications apportées à la Loi sur les parcs nationaux). Il tient compte aussi de la Loi sur lAgence Parcs Canada, sanctionnée en décembre 1998. A. Titre abrégé et définitions (articles 1 et 2) Larticle premier du projet de loi établit que le titre abrégé de la loi serait Loi sur les parcs nationaux (ci-après la Loi). Larticle 2 donne plusieurs définitions qui sappliqueraient à la Loi. Certaines de celles-ci sont pour lessentiel reprises de lactuelle Loi sur les parcs nationaux. Dautres sont modifiées de façon substantielle ou tout simplement nouvelles. Dabord, par « agent de lautorité », on entendrait toute personne désignée, de façon individuelle ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de larticle 20. Cet article habiliterait le ministre du Patrimoine canadien à désigner, à titre dagent de lautorité, tout fonctionnaire de ladministration publique fédérale ou tout employé dune autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions comportent le contrôle dapplication de lois. La mission de tels agents serait de faire respecter certaines dispositions de la Loi et de ses règlements qui visent des parcs précis. À cette fin, ils jouiraient des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel. Larticle 2 identifierait précisément les sept collectivités sises à lintérieur des parcs nationaux, à savoir :
Par « directeur », on entendrait tout fonctionnaire nommé sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique(7) qui est directeur dun parc ou dun lieu historique national, ou toute personne qui est autorisée par le titulaire dun tel poste à agir en son nom. Il convient de noter quen vertu du paragraphe 51(1) du projet de loi C-70, la définition de « directeur » serait modifiée comme suit : les termes Loi sur lemploi dans la fonction publique seraient remplacés par les termes Loi sur lAgence Parcs Canada; ce changement interviendrait dès lentrée en vigueur de larticle 55 de la Loi sur lAgence Parcs Canada (chapitre 31 des Lois du Canada, 1998) ou de larticle 47 de la nouvelle loi. Les pouvoirs du directeur seraient définis à lalinéa 16(3) du projet de loi. « Garde de parc » sentendrait de toute personne désignée en vertu de larticle 19. Cet article habiliterait le ministre responsable des parcs à désigner à titre de garde de parc toute personne, nommée sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique, dont les fonctions comporteraient le contrôle dapplication de la Loi. Les gardes de parc feraient respecter cette loi et ses règlements, et ils maintiendraient lordre public dans les parcs. Pour accomplir ces fonctions, ils seraient des agents de la paix au sens du Code criminel(8). Le « ministre » responsable des parcs nationaux serait le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de lapplication de la Loi(9). Par « parc », on entendrait un parc national ou un parc marin national(10) dénommé et décrit à lannexe 1 et par « réserve », une réserve à vocation de parc national ou de parc marin national dénommée et décrite à lannexe 2. Enfin, « terres domaniales » signifieraient les terres y compris celles qui sont immergées appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial. B. Sa Majesté et parcs nationaux (articles 3 à 7) Larticle 3 du projet de loi précise que la Loi lierait Sa Majesté du chef du Canada ou dune province, ce qui signifie que tant la Couronne fédérale que celle de chaque province y seraient soumises. Le paragraphe 4(1) reprend à toutes fins utiles, en le modernisant, le libellé de larticle 4 de la Loi des parcs nationaux de 1930 pour énoncer les objectifs de création et dutilisation des parcs nationaux. Il réitère donc que ceux-ci sont créés à lintention du peuple canadien pour son agrément et lenrichissement de ses connaissances, et quils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures. Il en va de même, selon le paragraphe 4(2), des réserves à vocation de parc lorsquun peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire dun projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté dengager des négociations à cet égard au titre de sa politique des revendications territoriales globales. Les articles 5 à 7 décrivent la procédure de création, dagrandissement et de modification des parcs nationaux et des réserves à vocation de parc. Dorénavant, ces territoires protégés seraient créés par décret plutôt que par ladoption dune nouvelle loi modifiant lannexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux. Cest donc dire que le gouverneur en conseil pourrait modifier, par décret, lannexe 1 de la Loi en y ajoutant le nom et la description du parc ou de la réserve de parc ou en changeant cette description, sil est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause et que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin. La même procédure sappliquerait au transfert, à lannexe 1, de la description dune réserve de parc figurant à lannexe 2 à la suite du règlement de toute revendication territoriale visée au paragraphe 4(2). Il est important de mentionner que le gouverneur en conseil ne pourrait modifier ni lannexe 1 en vue de réduire la superficie dun parc, ni lannexe 2 pour retrancher une partie dune réserve de parc (paragraphes 5(2) et 6(3)). Larticle 7 obligerait le gouverneur en conseil, avant de procéder à une modification aux annexes 1 et 2 en vertu des articles 5 et 6, à déposer, devant chaque chambre du Parlement, une proposition de modification accompagnée dun rapport sur les objectifs et la gestion de laire ou de la réserve envisagée. La proposition et le rapport seraient envoyés au comité de chaque chambre habituellement chargé de telles questions ou à tout autre comité désigné par elle (paragraphe 7(1)). Le comité qui sopposerait à la modification devrait présenter à la chambre un rapport de rejet à lintérieur dun délai de vingt et un jours de séance. Les paragraphes 7(2) et (3) dicteraient la procédure applicable pour débattre du rapport. Si aucun rapport nétait présenté dans ce délai ou si un rapport présenté était rejeté, la modification serait apportée (paragraphe 7(4)). Par contre, si lune des chambres adoptait un rapport de rejet, la modification ne pourrait être apportée (paragraphe 7(5)). C. Gestion des parcs nationaux (articles 8 à 12) Larticle 8 placerait les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sous lautorité du ministre. Larticle 9 prévoit quune administration locale ne pourrait exercer de pouvoirs relativement à lutilisation des terres, à la planification communautaire et au développement dans les collectivités, sous réserve de laccord visé à larticle 36. Ce dernier apporterait en effet une exception dans le cas du périmètre urbain de Banff dans le parc national de Banff où le gouverneur en conseil pourrait autoriser le ministre à conclure un accord avec le gouvernement de lAlberta en vue de létablissement dune administration locale autonome. En vertu du paragraphe 10(1), il serait possible pour le ministre de conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi quavec des administrations locales ou autochtones ou des organisations non gouvernementales en vue de lapplication de la Loi. Le ministre pourrait aussi conclure des accords avec toute personne relativement à des services dénergie hydro-électrique dans un parc, pour utilisation dans le parc; et avec une administration locale ou une personne en vue de lapprovisionnement en eau (paragraphe 10(2)). Enfin, les accords conclus avec les ministres ou organismes provinciaux pourraient prévoir lutilisation des terres domaniales situées dans un parc et il serait possible de leur mettre fin si les terres visées cessaient dêtre utilisées aux fins prévues par ceux-ci (paragraphe 10(3)). Dans les cinq ans suivant la création dun parc, le ministre serait tenu détablir et de réexaminer au moins tous les cinq ans par la suite un plan directeur prévoyant notamment la protection des ressources, les modalités dutilisation du parc par les visiteurs et le zonage de celui-ci, dans une perspective de préservation de lintégrité écologique et de protection des ressources naturelles. Ce plan, ainsi que ses modifications subséquentes, devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement (article 11). Larticle 12 prévoit que le ministre favoriserait la participation du public, aux échelles nationale, régionale et locale, tant à la création des parcs quà lélaboration de la politique à leur égard, des plans de gestion(11) et des autres mesures quil juge utiles. Aussi, au moins tous les deux ans, le ministre déposerait devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de nouveaux parcs. D. Gestion des terrains (articles 13 à 15) Larticle 13 interdirait laliénation, lutilisation ou loccupation des terres domaniales qui sont situées dans un parc et la concession dun droit réel ou dun intérêt sur celles-ci sauf dans la mesure qui serait permise par la Loi ou les règlements. En vertu de larticle 14, le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à létat sauvage ou susceptible dêtre ramenée à létat sauvage dun parc, en y interdisant toutes les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif. Toutefois, il serait possible pour le ministre dautoriser, aux conditions quil juge nécessaires, lexercice dactivités liées à : ladministration du parc; la sécurité publique; la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment laménagement de sentiers et daires rudimentaires de campement; lexercice de toute activité, en conformité avec les règlements pris sous le régime de larticle 18 relativement aux activités traditionnelles; et laccès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales (paragraphe 14(3)). Le paragraphe 15(1) permettrait au ministre de louer ou dassujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà demprise ou qui sont nécessaires à la modification des emprises à différentes fins (voies ferrées ou gares ferroviaires, oléoduc ou gazoduc, lignes de télécommunication ou de transport délectricité, stations de télécommunications, de météorologie ou dobservation, ou autres stations scientifiques). Les terres domaniales ainsi louées ou assujetties à des servitudes continueraient à faire partie du parc et retourneraient à la Couronne dès quelles cesseraient de servir aux fins visées par la concession (paragraphe 15(3)). Le ministre conserverait aussi le pouvoir de résilier un bail, une servitude ou un permis doccupation des terres domaniales situées dans un parc et daccepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis (paragraphe 15(2)). Enfin, selon le paragraphe 15(4), Sa Majesté du chef du Canada ne pourrait pas exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de lagrandissement dun parc. E. Règlements des parcs nationaux (articles 16 à 18) Le paragraphe 16(1) habiliterait le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les diverses facettes du contrôle et de la gestion des parcs nationaux. Ces règlements pourraient porter notamment sur :
Le paragraphe 16(2) prévoit que la mise sur pied et lusage des voies routières et autres infrastructures visées à lalinéa 16(1)j) nauraient pas pour effet dexclure des terres du parc. En vertu du paragraphe 16(3), le directeur dun parc pourrait a) modifier les exigences à légard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles; b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions; c) ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc. Larticle 17 établirait les règles relatives à la fiscalité et à limpôt foncier applicable aux terres des parcs nationaux. Ainsi, le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, régir limposition des résidents des parcs ou des droits réels ou intérêts sur les terres situées dans un parc, en vue du paiement total ou partiel de divers services et ouvrages (alinéas 17(1)a) et b)). De même, il pourrait régir la vente ou la confiscation de terres ou de droits réels ou intérêts sur celles-ci pour non-paiement des impôts (alinéa 17(1)c)), ainsi que limpôt foncier à payer sur les terres situées dans les collectivités et celles faisant lobjet de bail ou de permis doccupation (paragraphe 17(2)). Les paragraphes 17(3) et (4) permettraient de déterminer différentes modalités dapplication et de recouvrement de limpôt foncier. Les paragraphes 18(1) et (2) permettraient au gouverneur en conseil de régir, par règlement, lexercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans les parcs nationaux de Wood Buffalo, de Wapusk, du Gros-Morne et de tout parc créé dans le district de Thunder Bay, en Ontario. Il pourrait en être de même pour tout parc créé sur un territoire où le maintien de ces activités est prévu par un accord relatif à sa création conclu entre le gouvernement du Canada et celui dune province ou pour lequel un accord de règlement de revendications territoriales autochtones prévoirait des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables ou lextraction de pierre à sculpter. Des règlements pourraient être adoptés en application des paragraphes 18(1) et (2). Ils pourraient faire en sorte, notamment, dinterdire lutilisation des ressources renouvelables prélevées dans les parcs à dautres fins que dans le cadre de ces activités traditionnelles (alinéa 18(3)c)), dinterdire toute activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables dans des zones dun parc (sous-alinéa 18(3)f)(i)), de contingenter les ressources renouvelables pouvant faire lobjet dune telle activité au cours dune période donnée, ou à modifier les contingents réglementaires (sous-alinéa 18(3)f)(ii)), pour la préservation des ressources, ou de restreindre ou interdire lutilisation déquipement dans le parc pour la protection de ses ressources naturelles (sous-alinéa 18(3)f)(iii)). Il demeurerait possible pour le directeur dun parc national de modifier les exigences des règlements pris en vertu de cet article, dans les circonstances et la mesure quils précisent, en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles (paragraphe 18(5)). F. Application de la loi (articles 19 à 24) Les articles 19 à 24 comprennent les prescriptions relatives à la désignation des gardes de parc et à leurs fonctions en regard de lapplication de la Loi. La désignation des gardes de parc (article 19) et des agents de lautorité (article 20) a déjà été abordée dans la section « A. Titre abrégé et définitions ». Larticle 21 fait état du serment que prêteraient les gardes et agents de lautorité, ainsi que du certificat attestant leur qualité et précisant les dispositions de la Loi ou des règlements quils seraient habilités à faire respecter de même que les parcs où ils exerceraient leurs pouvoirs. Les pouvoirs des gardes de parc et des agents de lautorité sont précisés aux articles 22 à 24; ces gardes et agents pourraient :
Une perquisition pourrait être effectuée sans mandat par un garde ou un agent de lautorité lorsque lurgence de la situation rend difficilement réalisable lobtention du mandat et sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies (paragraphe 23(3)). Larticle 24 prescrit les modalités qui seraient applicables à la garde des biens saisis. Les articles 29 et 30 viendraient compléter ces modalités, eu égard à la confiscation, à la restitution, à la rétention ou à la vente, et à la disposition par le ministre des biens saisis. G. Infractions et peines (articles 25 à 32) Les articles 25 à 32 portent sur les infractions et les peines. Dabord, larticle 25 ferait en sorte que toute contravention à larticle 13 (aliénation ou utilisation des terres domaniales), au paragraphe 33(1) (dépollution suite à un déversement ou dépôt dune substance polluante), aux règlements ou aux modalités dune licence, dun permis ou autre autorisation serait passible dune amende maximale de 2 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou du montant réglementaire moindre applicable dans ces deux derniers cas. Tout trafic tel que défini au paragraphe 26(3) dun animal sauvage, dufs ou dembryons, dun végétal ou tout objet à létat naturel, pourrait résulter en une amende maximale de 10 000 $ (article 26). Un acte de braconnage ou de trafic à lendroit dune espèce visée à la partie 1 de lannexe 3 pourrait entraîner une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement nexcédant pas six mois, ou lune de ces peines sil y a procédure sommaire, mais de cinq ans suite à une mise en accusation (paragraphes 27(1) et (2)). Dans le cas dune espèce mentionnée à la partie 2 de lannexe 3, la personne déclarée coupable aurait à verser une amende maximale de 50 000 $ et à purger un emprisonnement maximal de six mois, ou à subir lune de ces peines (paragraphe 27(3)), dans les cas de procédure sommaire, tandis que la personne déclarée coupable sur mise en accusation serait passible dune amende maximale de 50 000 $ et dun emprisonnement maximal de cinq ans, ou de lune de ces peines (paragraphe 27(4)). Le paragraphe 27(5) définit ce qui serait entendu par les termes « animal sauvage », « chasser », « possession », alors que le paragraphe 27(6) autoriserait le gouverneur en conseil à modifier, par règlement, les parties 1 ou 2 de lannexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce danimal sauvage mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré. En vertu de larticle 28, les amendes pourraient être cumulatives et les infractions distinctes lorsque les contraventions à la Loi concerneraient plus dune espèce ou se poursuivraient sur plus dune journée. Le tribunal pourrait, en plus, rendre une ordonnance imposant certaines obligations par exemple, sabstenir dexercer certaines activités, réparer les dommages causés, indemniser le ministre, etc. (paragraphe 31(1)). H. Atténuation des dommages à lenvironnement et collectivités (articles 33 à 35) Larticle 33 prévoit certaines obligations en cas de déversement ou de dépôt dune substance dommageable pour lenvironnement. La personne responsable de la substance et celle qui la déversée ou déposée ou a contribué au déversement ou au dépôt seraient tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour lenvironnement (paragraphe 33(1)). Le directeur du parc, et à défaut le ministre, pourrait ordonner au responsable de prendre les mesures si ce dernier a omis de le faire (paragraphe 33(2)). Si le responsable nobtempérait pas, le ministre pourrait ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada et recouvrer les frais du responsable à lissue de poursuites (paragraphe 33(3)). Selon larticle 34, un plan communautaire, compatible avec le plan de gestion du parc et respectueux de lenvironnement, devrait être élaboré pour chaque collectivité identifiées à larticle 2 et déposé devant chaque chambre du Parlement. En outre, le plan ou les règlements de zonage devraient comprendre la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité et dans les zones commerciales, et indiquer la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales. Le gouverneur en conseil pourrait ajouter ces éléments à lannexe 4 par décret suite à ladoption de la Loi, mais toute modification subséquente serait sujette à la procédure de création et de modification des parcs prévue à larticle 7 (article 35). I. Dispositions applicables à certains parcs et réserves de parc (article 36 à 42) Les articles 36 à 39 sappliqueraient à des parcs en particulier ou à certaines de leurs composantes. Nous avons parlé de larticle 36, qui a trait à létablissement dune administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff, en regard de larticle 8. Le paragraphe 37(1) aurait pour effet de limiter lexploitation dinstallations commerciales de ski à celles mentionnées à lannexe 5, en loccurrence les stations du Lac Louise et du Mont Norquay (Parc de Banff), de Marmot Basin (Parc de Jasper) et du Mont Agassiz (Parc du Mont-Riding). Toutefois, le gouverneur en conseil pourrait autoriser, par décret, la construction en stations de ski dans le parc national de Banff dune zone située près de Sunshine Village, en ajoutant une description de cette zone à lannexe 5; il ne pourrait toutefois plus modifier cette annexe par la suite (paragraphe 37(2)). Larticle 38 concerne spécifiquement les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage, par les Cris de Chipewyan, dans le parc national de Wood Buffalo. Il permettrait la constitution dun Conseil sur la faune et ladoption de règlements et définirait les terrains traditionnels de chasse. Enfin, en vertu de larticle 39, le gouverneur en conseil pourrait modifier ou remplacer la description des parcs nationaux de Wood Buffalo (environs de Garden River) et de Wapsuk afin de retrancher des terres requises pour lexercice des droits territoriaux. Larticle 40 confirme que la Loi sappliquerait aux réserves de parc comme sil sagissait de parcs nationaux, tout en tenant compte de lexploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les Autochtones (article 41). Il serait loisible au gouverneur en conseil dautoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation Haida concernant la gestion et lexploitation de la réserve Gwaii Haanas, y inclus la poursuite dactivités traditionnelles et ladjonction de nouvelles terres à celles décrites à lannexe 2, sans tenir compte de la procédure prévue à larticle 7 dans ce cas (article 42). J. Lieux historiques nationaux (article 43) Larticle 43 permettrait au gouverneur en conseil dériger en lieu historique national toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de, soit commémorer un événement historique dimportance nationale, soit conserver un lieu historique ou tout objet dintérêt historique, préhistorique ou scientifique dimportance nationale. Le gouverneur en conseil pourrait apporter toute modification jugée utile aux terres érigées en lieu historique et leur rendre applicable, par décret, les articles 8, 12, 16 et 18 à 33 et, sauf en ce qui concerne le zonage, les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi. K. Abrogations, modifications corrélatives et modifications conditionnelles (articles 44 à 52) Les articles 44 à 47 du projet de loi C-70 auraient pour effet dabroger la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux(12), la Loi sur le parc national de larchipel de Mingan(13), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux(14) et la Loi sur les parcs nationaux(15). Larticle 8 de lannexe de la Loi sur les contraventions(16) et lintertitre le précédant (article 48), ainsi que larticle 9 de lannexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et dautres lois en conséquence(17) et lintertitre le précédant (article 49) seraient aussi abrégés. Enfin, larticle 50 modifierait les définitions de « lieu historique national » et du « parc national » figurant à larticle 2 de la Loi sur lAgence Parcs Canada(18) afin de les rendre conforme à la Loi. Les articles 51 et 52 du projet de loi font état dune série de modifications conditionnelles à lentrée en vigueur de la Loi sur lAgence Parcs Canada à la sanction du projet de loi C-48 relativement aux aires marines de conservation et à la sanction du projet de loi. Ces modifications viseraient essentiellement les définitions de « directeur », de « parc » et de « réserve », ainsi que la désignation des gardes et agents de lautorité, dans une perspective duniformisation des prescriptions relatives aux parcs nationaux, lieux historiques et aires marines de conservation en fonction des responsabilités de la nouvelle Agence Parcs Canada. L. Entrée en vigueur (article 53) et annexes Une fois sanctionnée, la Loi sur les parcs nationaux entrerait en vigueur à la date fixée par décret (paragraphe 53(1)). Les sections de lannexe 1 décrivant les parcs nationaux Wapusk, Aulavik et du Gros Morne, ainsi que les règlements concernant les activités traditionnelles prévus aux alinéas 18(1)b) et c), entreraient en vigueur à des dates fixées par décret (paragraphe 53(2) et (3)). Il est important aussi de mentionner que le projet de loi C-70 comprend cinq annexes, chacune ayant trait à un aspect distinct de la description du réseau de parcs nationaux ou de sa gestion. Les annexes sont les suivantes : Annexe 1
: Description des limites des parcs nationaux (articles 2, 5, 6, 7 et 39) Le projet de loi C-70 assurerait une mise à jour de la législation relative aux parcs nationaux, laquelle a été rendue nécessaire par les nombreuses modifications apportées depuis ladoption de la Loi des parcs nationaux de 1930, par lévolution même du concept de parc national et par lélargissement du réseau canadien despaces protégés. Le législateur a proposé un projet de loi qui devrait permettre de faciliter la création de nouveaux parcs nationaux et dassurer la conservation et la mise en valeur, pour tous les Canadiens, des entités existantes et de celles à venir. À plusieurs égards, le projet de loi assure une continuité avec la Loi des parcs nationaux de 1930 et les modifications législatives qui ont suivi. Ainsi, larticle 4 de la Loi sur les parcs nationaux a toujours été considéré comme la pierre angulaire de la législation relative à la mise en place et à la gestion du réseau canadien de parcs nationaux. Le projet de loi C-70 ne fait pas exception et reprend, dans un libellé modernisé, lessence même de larticle 4 de la Loi des parcs nationaux de 1930. Cet article continue donc de refléter la dualité des objectifs des parcs nationaux, qui visent à la fois à protéger à perpétuité des sites représentatifs du patrimoine canadien et à permettre au peuple canadien de sy récréer. Bien que ce double objectif paraisse contradictoire pour certains, ce sont les balises fixées par le projet de loi C-70 en regard de létablissement et de la gestion des parcs nationaux qui devraient assurer leur conciliation. Mentionnons seulement les prescriptions en vue de la protection de la faune et de la flore des parcs et de leur environnement en général, ainsi que les mesures de contrôle du développement commercial des collectivités situées dans les parcs. Aussi, le projet de loi faciliterait la création de nouveaux parcs puisquil suffirait dorénavant dadopter un décret pour modifier la Loi; la procédure de révision devant le Parlement et les comités parlementaires concernés continuerait de sappliquer. Lactualisation de la Loi sur les parcs nationaux, combinée au dépôt à la Chambre des communes du projet de loi C-48 concernant les aires marines de conservation et à la création de la nouvelle Agence Parcs Canada, devrait procurer au gouvernement du Canada les instruments nécessaires à la préservation et à la protection des lieux patrimoniaux exceptionnels du Canada. De fait, le gouvernement a maintenu son objectif de compléter le réseau national despaces protégés en vue du nouveau millénaire. Jusquà ce jour, le projet de loi C-70 na pas suscité de réactions particulières. (1) L.R.C. (1985), ch. N-14. (2) Patrimoine canadien, « Dépôt de la loi sur les parcs nationaux du Canada », Communiqué de presse et fiches dinformation, Ottawa, 16 mars 1999 (accessible sur le site internet de Patrimoine canadien à : http://www.pch.gc.ca/bin/News.dll/View?Code=8NR169F&Lang=F). (3) Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux (1974), ch. 11 et Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et modifiant la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux (1988), ch. 48. (4) L.C. (1992), ch. 52. (5) L.R.C. (1985), ch. W-9. (6) L.R.C. (1985), ch. M-7, L.C. (1994), ch. 22. (7) L.R.C. (1985), ch. P.-33. (8) L.R.C. (1985), ch. C-46. (9) Il est intéressant de constater que la Loi actuelle, tout comme le projet de loi C-48 sur les aires marines de conservation, réfère spécifiquement au ministre du Patrimoine canadien. (10) Il est important de mentionner que lexpression « parc marin » sera modifiée par le projet de loi C-48 concernant les aires marines de conservation. (11) Il est possible que législateur entende ici « plans directeurs », selon la définition de larticle 11. En effet, le libellé anglais réfère à « management plan » tant à larticle 11 quà larticle 12. (12) L.C. (1974), ch. 11. (13) L.C. (1984), ch. 34. (14) L.C. (1988), ch. 48. (15) L.R.C. (1985), ch. N-14. (16) L.C. (1992), ch. 47. (17) L.C. (1991), ch. 24. (18) L.C. (1998), ch. 31. |