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LS-341F

 

PROJET DE LOI C-77 : LOI MODIFIANT LA LOI
DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS ET
D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

 

Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 31 mai 1999


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-77

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 25 mars 1999 Première lecture :  
Deuxième lecture :   Deuxième lecture ::  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

ANALYSE

   A.  Généralités

   B.  Objectifs

   C.  Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier

   D.  Entreprises extra-provinciales de transport par autocar

   E.  Exemptions, règlements, contrôle d'application et mesures de contrainte

   F.  Dispositions transitoires

   G.  Modifications corrélatives

   H.  Entrée en vigueur

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-77 : LOI MODIFIANT LA LOI DE 1987 SUR
LES TRANSPORTS ROUTIERS ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

CONTEXTE

Le 25 mars 1999, le projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes par l’hon.  Stéphane Dion au nom du ministre des Transports, l’hon. David Collenette.

La Loi de 1987 sur les transports routiers (LTR) s’applique aux entreprises extra-provinciales de transport routier (par camion et par autocar), à savoir des transporteurs routiers nationaux ou étrangers qui offrent des services dans plusieurs provinces ou à l’étranger. Le gouvernement fédéral a l’obligation constitutionnelle de réglementer ces entreprises, mais la LTR délègue ce pouvoir aux provinces.

En vertu des modifications apportées à la loi en 1987, la réglementation (délivrance de permis) par les provinces des entreprises extra-provinciales de camionnage a été subordonnée à l’application de normes d’aptitude (sécurité et assurances) prescrites par le gouvernement fédéral et à l’élimination de la plupart des contrôles économiques. Les modifications ont également investi le gouvernement fédéral du pouvoir de réglementer l’exploitation sécuritaire des transporteurs routiers extra-provinciaux.

La LTR comporte quatre grands volets :

D’autres volets de la Loi actuelle portent sur le contrôle d’application et les modifications corrélatives apportées à d’autres lois.

Selon le document de principe de Transports Canada intitulé Examen de la Loi sur les transports routiers (février 1998), le secteur canadien du transport routier a beaucoup évolué depuis 1988. La déréglementation a marqué le début d’une ère dans laquelle les gouvernements ont mis l’accent sur l’exploitation sécuritaire des transporteurs routiers. Depuis 1988, la réglementation canadienne a été établie en partie à la suite d’initiatives commerciales nationales et internationales visant à éliminer les obstacles au commerce dans les services de transport. Autant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) que l’Accord sur le commerce intérieur prévoient des efforts d’harmonisation des normes et d’élimination des barrières dans le secteur du transport routier. Au Canada, l’Accord sur le commerce intérieur prévoit l’examen, par un groupe de travail gouvernement-industrie, du secteur du transport par autocar, qui est fortement réglementé.

Selon le document de principe du ministère, le gouvernement et l’industrie reconnaissent qu’un régime uniforme de sécurité du transport routier doit être fondé sur des normes reconnues. Depuis 1988, les gouvernements fédéral et provinciaux ont favorisé l’établissement et l’application de normes canadiennes par le truchement du Code canadien de sécurité (CCS), qui régit les transporteurs routiers commerciaux. Ces normes sont établies par des comités composés de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de l’industrie et de la population, qui font rapport au gouvernement par l’intermédiaire du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont accepté les normes du CCS et les ont appliquées dans leur presque totalité, quoique pas toujours de la même façon. Les modifications proposées à la LTR dans le projet de loi C-77 visent à favoriser l’application uniforme de la réglementation émanant des différents gouvernements.

En annonçant les modifications proposées, M. Collenette a déclaré : « Ces modifications établissent que la sécurité des transporteurs est l’élément principal de la réglementation fédérale des transporteurs routiers et créent les moyens pour assurer une uniformité nationale de la réglementation de la performance de la sécurité. Ces modifications éliminent aussi les obstacles à la concurrence dans l’industrie du transport par autocar, tout en offrant la latitude nécessaire pour traiter du transport en régions rurales dans un environnement déréglementé. »

S’inspirant des réformes entreprises en 1987, les modifications proposées visent à moderniser et à simplifier la réglementation des entreprises extra-provinciales de transport routier (par camion et par autocar) au Canada. Elles auraient plus précisément pour effet :

Dans un communiqué, M. Collenette a déclaré : « Ces modifications respectent les objectifs du gouvernement du Canada de promouvoir la sécurité, de moderniser la réglementation des transports, de réduire le fardeau réglementaire sur l’industrie et d’aider à améliorer l’efficacité et la productivité de l’industrie ».

ANALYSE

   A. Généralités

Les articles 1 à 6 du projet de loi modifieraient la Loi de 1987 sur les transports routiers, les articles 7 à 9 modifieraient trois autres lois en conséquence et l’article 10 établirait l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.

L’article 1 modifierait l’article 1 de la Loi de 1987 sur les transports routiers; la nouvelle loi s’appellerait Loi sur les transports routiers.

L’article 2 abrogerait certaines définitions du paragraphe 2(1) de la Loi, dont les définitions de « entreprise de camionnage locale » et de « office provincial ». Il ajouterait deux nouvelles définitions pertinentes : une « entreprise extra-provinciale de transport routier » s’entendrait d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou d’une entreprise de camionnage extra-provinciale, les deux étant définies dans la Loi actuelle; et une « autorité provinciale » s’entendrait d’une personne ou organisme ayant, en vertu de la loi d’une province, le pouvoir de contrôler ou de régir les entreprises de transport routier dont l’exploitation est limitée à la province.

L’article 3 abrogerait les articles 3 à 10 de la Loi et les remplaceraient par les articles 3 à 10.5 proposés.

   B. Objectifs

La Loi actuelle n’établit aucune politique générale des transports. Le paragraphe 3(1) proposé établirait les objectifs de la Loi : assurer la mise en œuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier; axer le régime de réglementation de ces entreprises sur l’évaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code national de sécurité pour les transporteurs routiers; et appliquer à celle-ci uniformément, à l’échelle du Canada, les normes d’exploitation auxquelles elles sont assujetties. En vertu du 3(2) proposé, le gouverneur en conseil pourrait, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principe sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe 3(1). Le paragraphe 3(3) proposé stipule que les autorités provinciales devraient, à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principe sur les transports faites aux termes du paragraphe 3(2) proposé.

Le ministre pourrait mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de la Loi (paragraphe 3.1 proposé).

Le ministre pourrait, après consultation des provinces et aux conditions qu’il précise, conclure avec les gouvernements provinciaux ou d’autres personnes ou organismes des accords visant la mise en œuvre des objectifs énoncés au nouvel article 3 (alinéa 3.2(1) proposé). De plus, le ministre pourrait, après de telles consultations, conclure avec des États étrangers des ententes pour favoriser la mise en œuvre des objectifs de la Loi, notamment la reconnaissance au Canada des documents similaires aux certificats d’aptitude à la sécurité délivrés par ces États et la reconnaissance par ceux-ci de ces certificats (alinéa 3.2(2) proposé). Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, cette reconnaissance réciproque des normes et des cotes favoriserait une circulation des biens plus efficace et plus productive et s’inscrirait dans l’objectif d’harmonisation internationale de l’ALÉNA.

   C. Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier

En fait, les modifications proposées à la LTR permettraient aux provinces et aux territoires dont les régimes de conformité en matière de sécurité sont compatibles avec les normes du CNS d’attribuer à une entreprise extra-provinciale de transport routier (par camion ou par autocar) une cote de sécurité et d’émettre en conséquence un certificat d’aptitude à la sécurité reconnu par les autres autorités canadiennes. Dans le cas des entreprises extra-provinciales affichant un piètre rendement en matière de sécurité, les modifications proposées permettraient également à une province ou à un territoire, en vertu de la Loi, d’appliquer des sanctions, notamment de baisser la cote de ces entreprises et de révoquer leurs certificats d’aptitude à la sécurité et donc leur droit d’exploitation.

En vertu du paragraphe 4(1), l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier (par camion ou par autocar) serait subordonnée à l’obtention d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré sous le régime de la Loi sur les transports routiers. La forme du certificat importerait peu (4(2)).

L’autorité provinciale de chaque province pourrait, en conformité avec les éventuels règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat d’aptitude à la sécurité pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier (paragraphe 5(1) proposé). Un tel certificat d’aptitude à la sécurité serait valide partout au Canada (paragraphe 5(2) proposé). L’autorité provinciale qui examine les décisions relatives à la délivrance ou à la révocation des certificats d’aptitude à la sécurité pourrait établir des règles et une procédure applicables à cet égard. À défaut de telles règles ou procédure, les règles et la procédure régissant dans la province le droit à l’examen des décisions relatives à la délivrance et à la révocation des permis aux entreprises de transport routier s’appliqueraient (paragraphe 5(3) proposé).

S’il est convaincu, après consultation des provinces, qu’une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d’aptitude à la sécurité conformément à la Loi, le ministre pourrait, par arrêté, retirer à celle-ci le pouvoir de délivrance de tels certificats (paragraphe 6(1) proposé), à compter de la date de publication de l’arrêté dans la Gazette du Canada (paragraphe 6(2) proposé). L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré devrait, dans les 60 jours suivant la publication de l’arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance (paragraphe 6(3) proposé).

Conformément à l’article 7 proposé, s’il est convaincu que l’autorité provinciale en cause a remédié à l’inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annulerait l’arrêté qu’il a pris au titre du paragraphe 6(1) proposé.

   D. Entreprises extra-provinciales de transport par autocar

La LTR permet actuellement à chaque province de réglementer les entreprises extra-provinciales de transport par autocar de la même manière qu’elle réglemente les entreprises locales de transport par autocar (c’est-à-dire strictement intra-provinciales). La Loi stipule maintenant que, dans une province dont la loi impose un permis pour l’exploitation d’une entreprise de transport local par autocar, toute entreprise extra-provinciale de transport par autocar doit détenir un permis délivré aux termes de la partie I de la Loi. La Loi précise aussi que l’autorité provinciale peut, à sa discrétion, délivrer le permis de transport extra-provincial par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de transport local par autocar. En outre, l’autorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local par autocar peut, à sa discrétion, déterminer ou régir les tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de transport local par autocar.

Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, le régime actuel de réglementation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar est de plus en plus inégal et de plus en plus fragmenté. Selon le ministère, plusieurs provinces et territoires sont prêts à abandonner toute forme de réglementation économique, et la déréglementation sous le régime de la LTR assurerait un traitement uniforme des transporteurs extra-provinciaux. Le projet de loi propose l’élimination graduelle de la réglementation économique de l’industrie du transport extra-provincial par autocar.

L’article 8 proposé à l’article 3 du projet de loi stipule que les articles 4 à 7 proposés (décrits ci-dessus et concernant la délivrance d’un certificat d’aptitude à la sécurité) et les articles 9 à 10.5 proposés (décrits ci-dessous) s’appliqueraient à toute « entreprise extra-provinciale de transport par autocar », laquelle est définie comme suit dans la Loi actuelle : « ouvrage ou entreprise de transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par autocar reliant une province à une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites d’une province ».

Une province pourrait obliger les entreprises extra-provinciales de transport par autocar à informer l’autorité provinciale compétente des services qu’elles offrent et à publier leurs tarifs et horaires ainsi qu’un préavis de leur intention de ne plus fournir tout ou partie des services (article 9 proposé).

Les articles 10.1 à 10.5 s’appliqueraient aux personnes ou organismes qui effectuent le transport de voyageurs entre deux points situés dans une province (c’est-à-dire transport intra-provincial) dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar (article 10 proposé).

En vertu de l’article 10.1 proposé, le transport intra-provincial de voyageurs par autocar effectué par une personne ou un organisme dans une province dont la loi impose un permis pour l’exploitation d’une entreprise de transport local de voyageurs par autocar serait subordonné à la détention par cette personne ou cet organisme du permis prévu à l’article 10.2 proposé.

L’autorité provinciale pourrait, à sa discrétion, délivrer le permis de transport intra-provincial de voyageurs par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de transport local de voyageurs par autocar (article 10.2 proposé).

L’autorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local de voyageurs par autocar pourrait, à sa discrétion, déterminer ou régir les tarifs applicables au transport intraprovincial de voyageurs par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de transport local de voyageurs par autocar (article 10.3 proposé).

Dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires que lui accorderaient les articles 10.2 et 10.3 proposés, l’autorité provinciale appliquerait aux entreprises extra-provinciales de transport par autocar les mêmes critères que ceux qu’elle appliquerait, en pareilles circonstances, aux entreprises de transport local par autocar (article 10.4 proposé).

En vertu du paragraphe 10.5(1) proposé, sous réserve du paragraphe 10.5(2) proposé, les articles 10 à 10.4 proposés cesseraient d’avoir effet deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 10.5. Selon le paragraphe 10.5(2), sur recommandation du ministre après consultation des provinces par lui, le gouverneur en conseil pourrait, par décret, proroger pour une période spécifiée la durée d’application des articles 10.1 à 10.4.

Certaines dispositions auraient pour effet de réglementer en deux ans le transport extra-provincial par autocar tout en permettant aux provinces et territoires de continuer de réglementer entre-temps le transport intra-provincial par autocar par des entreprises extra-provinciales. Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, cette déréglementation permettrait à l’industrie du transport extraprovincial par autocar d’être plus efficace et plus productive, en favorisant la concurrence.

   E. Exemptions, règlements, contrôle d’application et mesures de contrainte

L’article 4 modifierait le présent article 16 de la loi et ajouterait à celle-ci un nouvel article 16.1.

L article 16 de la Loi actuelle, qui deviendrait le paragraphe 16(1), stipulerait qu’à l’avenir, s’il estime que la mesure est d’intérêt public et n’est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, le ministre pourrait, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à l’application de tout ou partie de la Loi, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie d’une entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie d’entreprises extra-provinciales de transport routier. En vertu du 16(2) proposé, le ministre pourrait assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées.

Conformément au paragraphe 16.1(1) proposé, le gouverneur en conseil pourrait par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées, établir des catégories d’entreprises extra-provinciales de transport routier pour application de tout ou partie des règlements; régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales pourraient délivrer des certificats d’aptitude à la sécurité au titre de l’article 5; et déterminer la nature, l’étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont devraient être munis les entreprises extra-provinciales de transport routier. Les règlements pris en vertu du paragraphe pourraient incorporer par renvoi : a) toute norme relative à la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport routier, avec ses modifications successives; et b) toute règle de droit provincial relative aux entreprises de transport routier, avec ses modifications successives (article 16.2 proposé).

L’article 5 du projet de loi remplacerait les paragraphes 17(1) et (2) de la Loi actuelle par les paragraphes 17(1) à (3) proposés afin de refléter les modifications proposées dans le projet de loi. En vertu du 17(1) proposé, le ministre devrait, s’il constate qu’un gouvernement dans un État étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit d’entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques. Le paragraphe 17(2) proposé renvoie à une « autorité provinciale » plutôt qu’à un « office provincial » et à un « certificat d’aptitude à la sécurité » plutôt qu’à un « permis ». L’autorité provinciale visée par un décret serait tenue de se conformer au décret (paragraphe 17(3) proposé).

L’article 6 du projet de loi remplacerait les articles 22 à 35 de la Loi actuelle par les nouveaux articles 22 à 26. En vertu de l’article 22 proposé, la Loi renverrait désormais à une « autorité provinciale » plutôt qu’à un « office provincial ».

   F. Dispositions transitoires

Le titre précédant les articles 23 à 26 serait intitulé « Dispositions transitoires ».

Selon l’article 23, proposé dans le cas où l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier serait autorisée dans une province la veille de l’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise serait réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré au titre de l’article 5 proposé.

L’article 24 proposé porte sur le permis d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province, délivré sous le régime d’une loi de la province et valide la veille de l’entrée en vigueur de cet article. Ce permis serait réputé être un permis délivré en application des articles 10 à 10.5 proposés s’il a été délivré à une personne qui était titulaire d’un permis délivré pour la même entreprise en application de la loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du nouvel article.

En vertu du paragraphe 25(1)proposé, sous réserve du paragraphe 25(2) proposé, les demandes de permis, effectuées en application des articles 5, 8 ou 13 de la Loi actuelle, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 25 proposé, et qui seraient pendantes la veille de cette entrée en vigueur, seraient réputées être des demandes de permis présentées en application de l’article 5 et seraient traitées selon les termes de la Loi. En vertu du paragraphe 25(2) proposé, les demandes de permis à l’égard du transport intra-provincial par autocar présentées en application de l’article 5 de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 25 proposé, et qui seraient pendantes la veille de cette entrée en vigueur, seraient réputées avoir été présentées en application de l’article 5 ainsi que des articles 10 à 10.5 proposés, et seraient traitées selon les termes de la Loi.

Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’article 26 proposé, le ministre effectuerait un examen complet de l’application et des effets des modifications apportées à la Loi actuelle par le projet de Loi et rédigerait, sans délai, un rapport sur ses conclusions (paragraphe 26(1)proposé). Le ministre tiendrait le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement (paragraphe 26(2)proposé).

   G. Modifications corrélatives

Les dispositions 7 à 9 du projet de loi apporteraient des modifications corrélatives à la Loi durgence sur les approvisionnements dénergie, à la Loi sur la taxe daccises et à la Loi sur les grains du Canada.

   H. Entrée en vigueur

Selon l’article 10, si le projet de loi est adopté, la nouvelle loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions édictées par la nouvelle loi, entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

COMMENTAIRE

La presse n’a fait que très peu état du projet de loi même si la question de la déréglementation du transport inter-provincial par autocar est sujette à litige. En réponse aux préoccupations et aux questions soulevées en Chambre après le dépôt du projet de loi, M. Collenette a affirmé que les modifications ont été proposées à la suite d’un examen qui a duré trois ou quatre ans et qu’elle sont le fruit d’un consensus général entre les provinces et le gouvernement fédéral, selon lequel il faut favoriser une circulation plus libre des biens et des services au Canada. M. Collenette a ajouté que les consultations avec les provinces ont révélé que le projet de loi préoccupe certaines provinces mais que d’autres, par exemple l’Ontario, ne s’en inquiètent pas. Selon le ministre, c’est là un point que les députés pourront soulever à la Chambre lors du débat sur le projet de loi en deuxième lecture.