Bibliothèque du Parlement



LS-299F

 

PROJET DE LOI S-2 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LE BUREAU CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE

 

                Rédaction :   David Johansen
                                         Division du droit et du gouvernement

                                         Le 24 octobre 1997

     


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-2

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 28 mai 1998 Première lecture : 30 septembre 1997
Deuxième lecture : 5 juin 1998 Deuxième lecture :: 21 octobre 1997
Rapport du comité : 12 juin 1998 Rapport du comité : 2 avril 1998
Étape du rapport : 12 juin 1998 Étape du rapport : 6 mai 1998
Troisième lecture : 12 juin 1998 Troisième lecture : 27 mai 1998

Message envoyé au Sénat : 12 juin 1998
Acceptation des amendements de la Chambre des communes : 16 juin 1998



Sanction royale : 18 juin 1998
Lois du Canada 1998, chapitre 20




N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

COMMENTAIRE


 

PROJET DE LOI S-2 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE BUREAU
CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET
DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE

 

CONTEXTE

Le 30 septembre 1997, l'hon. Alasdair Graham, leader du gouvernement au Sénat, a déposé dans cette Chambre le projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une autre loi en conséquence, qui est identique au projet de loi C-86, mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement et dont la première lecture avait eu lieu à la Chambre des communes le 6 mars 1997 (deuxième session, trente-cinquième législature).

La Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (la Loi sur le BCEATST) a été sanctionnée en juin 1989 et proclamée en mars 1990. La Loi a créé un organisme fédéral indépendant, le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, communément appelé le Bureau de la sécurité des transports (BST), chargé d’enquêter sur les accidents et incidents dans le transport par mer, par rail, par pipeline et par air. L'indépendance du BST par rapport aux organismes de réglementation et aux autres ministères fédéraux d'une part et l'uniformité du mécanisme d'enquête sur les accidents survenant dans les quatre modes de transport d'autre part sont les deux éléments clés de la Loi. Le Bureau a pour seule mission de promouvoir la sécurité des transports. Ses activités sont distinctes de celles des tribunaux judiciaires et les conclusions de ses enquêtes ne sont pas assimilables à une attribution des fautes ou des responsabilités civiles ou pénales.

La Loi exigeait qu'un examen de son application soit entrepris en janvier 1993. La Commission d'examen de la Loi sur le BCEATST s'est chargée de cette tâche et a déposé son rapport au Parlement en 1994. Par ailleurs, la Commission d'enquête Moshansky sur l'accident d'avion survenu en mars 1989 à Dryden, en Ontario, a terminé ses travaux et fait des recommandations concernant la Loi. Les modifications proposées dans le projet de loi S-2 sont le fruit des consultations menées par un comité interministériel représentant tous les ministères et organismes fédéraux intéressés. Le comité a utilisé les recommandations de la Commission d'examen et de la Commission d'enquête Moshansky qui ont été acceptées par le gouvernement; il s'est en outre basé sur les commentaires des ministères et organismes en cause, ainsi que sur des consultations et de la correspondance officieuses avec l'industrie des transports.

Les ministères et organismes suivants faisaient partie du comité interministériel : le Bureau de la sécurité des transports; Transports Canada; Pêches et Océans (Garde côtière canadienne); Ressources naturelles Canada (y compris l'Office national de l'énergie); Défense nationale; Environnement Canada; Développement des ressources humaines Canada; Bureau du Conseil privé; ministère de la Justice et Solliciteur général du Canada.

DESCRIPTION ET ANALYSE

L'article 1 du projet de loi abrogerait les définitions de « productoduc » et « accident de productoduc » à l'article 2 de la Loi sur le BCEATST et les remplacerait par les définitions de « pipeline » et de « accident de pipeline » au même article. Dans le projet de loi qui est devenu la Loi actuelle, le mot « productoduc » était utilisé pour viser les pipelines qui acheminent autre chose que des hydrocarbures (pétrole et gaz). Cependant, au cours de l'étude du projet de loi par le Parlement, la définition de « productoduc » a été élargie pour s'appliquer à tous les pipelines transportant un produit quelconque. Le nouveau terme exprimerait plus simplement le même concept.

De plus, l'article 1 du projet de loi apporterait une modification de forme à la définition de « aéronef » à l'article 2 afin de montrer que le terme comprend aussi une fusée.

Le paragraphe 3(3) de la Loi actuelle, sans doute par mégarde, ne confère au Bureau que le droit de faire enquête sur les « accidents maritimes » liés à l'exploration ou à l'exploitation du plateau continental. L'article 2 du projet de loi remplacerait le paragraphe 3(3) de la Loi afin de dissiper tout doute sur le pouvoir du Bureau d'enquêter sur les « accidents de pipeline » liés à ces activités.

L'article 4 de la Loi prévoit actuellement que le Bureau se compose d'au plus cinq membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil. En vertu de l'article 3 du projet de loi, le gouvernement pourrait nommer au Bureau des membres à temps plein ou à temps partiel, à la condition que ceux-ci ne soient pas plus de cinq en tout, comme en ce moment. L'article 4 renferme aussi des dispositions concernant leurs traitements, honoraires, frais de déplacement et de séjour, etc.

La Loi actuelle utilise, dans sa version anglaise, le mot « occurrence » tant dans l'expression « transportation occurrence » définie à l'article 2 que dans un tout autre contexte au paragraphe 5(5). Pour éviter tout malentendu, l'article 4 du projet de loi substituerait au terme « occurrence », dans ce paragraphe, les mots « absence, incapacity or vacancy », qui désignent les situations auxquelles le terme renvoyait.

L'article 5 du projet de loi apporterait un changement administratif à la mission du Bureau énoncée au paragraphe 7(1); il n'aurait pas pour objet d'en modifier le fond ou l'effet. La modification de l'alinéa 7(1)a) préciserait qu'une enquête publique menée par le Bureau est aussi une enquête indépendante et n'est pas une procédure à part. De plus, l'épithète « choisis » serait ajoutée pour qualifier les « accidents de transport » afin de montrer clairement que le Bureau ne ferait pas enquête sur chacun des quelque 5 000 accidents qui lui sont signalés chaque année. L'alinéa 7(1)e) de la Loi serait abrogé. Cette disposition prévoit que le Bureau a pour mission de promouvoir la sécurité dans les transports « en prenant l'initiative de mener des études et enquêtes spéciales en matière de sécurité dans les transports ». Elle serait abrogée parce qu'on craint que son intention puisse être oubliée avec le temps et que les futurs membres du Bureau empiètent sur la compétence des organismes de réglementation de la sécurité. Les quatre alinéas du paragraphe 7(1) qui restent seraient disposés différemment de façon que les tâches du Bureau soient énoncées par ordre chronologique.

L'alinéa 8(1)g) de la Loi prévoit actuellement que les membres du Bureau, agissant collectivement, doivent faire les recommandations qu'ils jugent « indiquées ». L'article 6 du projet de loi substituerait l'épithète « appropriées » au mot « indiquées ».

L'article 7 du projet de loi apporterait une modification corrélative au paragraphe 1(1) du projet de loi en remplaçant le mot « productoduc » au paragraphe 10(1) par le mot « pipeline ».

L'article 8 du projet de loi abrogerait le paragraphe 12(2) de la Loi stipulant que le quorum du Bureau est de trois membres, parce que le quorum applicable au Bureau est maintenant déterminé par l'article 22 de la Loi d'interprétation.

En vertu du paragraphe 13(1) de la Loi, « le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil ». Le paragraphe 9(1) du projet de loi modifierait la disposition en prévoyant que le siège du Bureau serait dans la région de la capitale nationale, probablement l'endroit le plus pratique pour son fonctionnement. Le paragraphe 9(2) du projet de loi modifierait le paragraphe 13(3) afin que le Bureau présente son rapport annuel au Parlement en fonction de son exercice et non de l'année civile. Un nouveau paragraphe 13(3.1) fixerait le début de l'exercice du Bureau au 1er avril et sa fin au 31 mars de l'année suivante; ainsi, les activités concorderaient avec les dépenses (paragraphe 9(3) du projet de loi).

Lorsqu'un autre ministère ou organisme et le Bureau mènent tous deux une enquête sur un accident de transport, le paragraphe 14(3) de la Loi confère actuellement au Bureau la compétence exclusive en ce qui concerne les causes et facteurs de l'accident. L'article 10 du projet de loi modifierait l'alinéa 14(4)a) pour préciser que le paragraphe 14(3) n'a pas pour effet d'empêcher un ministère d'effectuer une enquête indépendante sur des aspects de l'accident auxquels le Bureau ne s'intéresse pas.

En vertu de la Loi actuelle, la compétence du Bureau se borne aux opérations de compétence fédérale. L'article 11 du projet de loi ajouterait un nouvel article 15.1 à la Loi afin de conférer au Bureau le pouvoir de conclure avec les provinces des accords au sujet d'enquêtes sur des accidents de transport mettant en cause des modes régis par les provinces. Aux termes de ces accords, les provinces s'engageraient à rembourser au Bureau tous les frais raisonnables qu'il aurait engagés dans le cadre de ces enquêtes. Une telle disposition s'avère nécessaire depuis que certains segments des chemins de fer interprovinciaux (de compétence fédérale) ont été démantelés récemment pour former des lignes ferroviaires sur courtes distances (de compétence provinciale), ce qui a amené plusieurs provinces à demander conseils et assistance au Bureau. Certaines des provinces qui ne possèdent pas l'infrastructure ou l'expertise voulue pour exercer leur pouvoir d'enquête sur les lignes ferroviaires sur courtes distances ont demandé au Bureau d'effectuer en leur nom des enquêtes sur des accidents mettant en cause ces chemins de fer.

L'article 12 du projet de loi abrogerait la disposition de l'article 16 obligeant le Bureau à s'efforcer, autant que possible, de suivre, dans les enquêtes sur les accidents de transport, des règles et méthodes compatibles avec celles des policiers. Le Bureau serait toujours tenu par l'article 16 de s'efforcer, autant que possible, de conclure avec les provinces des ententes propres à assurer la compatibilité de ses règles et méthodes avec celles des coroners provinciaux. La raison de cette modification, c'est que le Bureau n'est pas un tribunal administratif ni quasi judiciaire : il ne rend pas de décisions qui touchent les droits fondamentaux, n'entend pas de litiges et n'applique pas de lois, de règlements ni de programmes. Il fait plutôt appel à la collaboration et table sur des informations transmises en toute franchise et à titre confidentiel pour renforcer son mode de fonctionnement non accusatoire. En conséquence, le Bureau n'a pas besoin de suivre rigoureusement les règles de la preuve comme les policiers et les autres forces de l'ordre doivent le faire. Les « coroners » continueraient d'être mentionnés dans la disposition puisque leur compétence ressemble à celle du Bureau, c'est-à-dire déterminer les circonstances entourant les accidents mortels dans le but d'améliorer la sécurité et non en vue d'attribuer les fautes ou les responsabilités. Dans la version anglaise de l'article 16, les mots « and the Directors of Investigation » seraient supprimés parce qu’ils sont redondants.

La notion de « l'urgence de la situation » a été définie par la jurisprudence et n'a pas besoin d'être codifiée dans la Loi. Par conséquent, le paragraphe 13(1) du projet de loi supprimerait certains mots de l'alinéa 19(2)b).

Les paragraphes 13(2) et (3) du projet de loi remplaceraient les termes « documents » et « témoigner » par d'autres à l’alinéa 19(9)a) et au paragraphe 19(10). On juge que le mot « document » est trop restrictif et qu'il vaut mieux le remplacer par un terme plus générique comme « renseignements ». Le verbe « témoigner » a une connotation judiciaire et donne à penser que le Bureau agit comme un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire. Or, l'alinéa 19(9)a) a pour objet d'obtenir, en plus des renseignements fournis par ailleurs, des déclarations orales des personnes qui comparaissent devant un enquêteur. En général, ces déclarations ne sont pas faites sous serment (sauf si, étant donné les faits de l'espèce, l'enquêteur décide que cela s'impose). C'est pourquoi l'expression « faire une déclaration » refléterait mieux que le verbe « témoigner » ce contexte sans formalités.

Le paragraphe 13(4) du projet de loi ajouterait un nouveau paragraphe 19(15.1) pour doter le Bureau d'autres moyens d'obtenir des renseignements essentiels qui, autrement, ne pourraient être obtenus en temps utile ou alors qu'avec difficulté. La nouvelle disposition autoriserait le Bureau à demander à la Cour fédérale du Canada ou à une cour supérieure d'une province d'examiner un refus de communiquer des renseignements à un enquêteur et, si les renseignements n'étaient toujours pas communiqués, de rendre une ordonnance d'outrage au tribunal.

Le paragraphe 13(5) du projet de loi abrogerait la définition de « document » au paragraphe 19(16), puisque ce terme, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, serait remplacé par le mot « renseignements » qui, lui, serait défini au paragraphe 19(16) en vertu du paragraphe 13(6) du projet de loi.

Le paragraphe 23(1) de la Loi oblige actuellement le Bureau, lorsqu'un accident est porté à sa connaissance, à informer de façon circonstanciée le ministre des Transports et tout ministre responsable d'un ministère directement intéressé. En vertu du paragraphe 14(1) du projet de loi, le ministre des Transports ne serait plus mentionné expressément afin de favoriser la libre transmission au Bureau d'informations confidentielles sur la sécurité, en les rendant moins accessibles à l'organisme de réglementation. Le libellé modifié refléterait mieux le fait que plusieurs ministres peuvent être directement intéressés par des accidents de transport. Le paragraphe 14(2) du projet de loi abrogerait corrélativement l'alinéa 23(2)a).

Le paragraphe 15(2) du projet de loi modifierait le paragraphe 24(4) pour autoriser le Bureau à recevoir les observations sur ses projets de rapport de la manière qu'il estime indiquée, ce qui lui laisserait plus de latitude et lui permettrait d'utiliser les nouvelles technologies de communication. En ce moment, le Bureau est tenu d'exiger que les observations soient présentées verbalement ou par écrit, à son appréciation.

Le paragraphe 15(3) du projet de loi ajouterait les paragraphes 24(4.1) à (4.4) à la Loi. Le paragraphe 24(4.1) proposé protégerait les observations présentées au Bureau sur ses ébauches de rapport, exception faite de celles présentées par un ministre responsable d'un ministère directement intéressé par les conclusions du Bureau. La Loi actuelle ne parle pas du caractère confidentiel des observations faites au Bureau sur les ébauches de rapport qui, pourtant, sont elles-mêmes confidentielles. La modification est jugée nécessaire parce que l'industrie des transports a avisé le Bureau à maintes reprises qu'elle serait mieux disposée à lui fournir des informations si elle était assurée que ses observations demeureraient confidentielles.

Aux termes du paragraphe 24(4.2) proposé, le Bureau pourrait « utiliser les observations comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité des transports ». Cette prérogative est prévue ailleurs dans la Loi, mais elle s'applique à d'autres informations protégées : les « enregistrements de bord » et les « déclarations ».

Les coroners jouent un rôle semblable à celui du Bureau, puisqu'on leur demande d'établir les causes et les facteurs des accidents mortels sans leur conférer le droit d'attribuer les fautes ou de déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le projet de paragraphe 24(4.3) autoriserait donc un coroner à avoir accès aux observations concernant un accident sur lequel il mène lui-même une enquête.

Le nouveau paragraphe 24(4.4) proposé empêcherait quiconque, hormis un coroner pour son enquête, à utiliser des observations dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Les observations faites au Bureau sous forme de commentaires sur une ébauche de rapport étant considérées comme des « déclarations », il faudrait interdire leur utilisation tout comme celle des déclarations serait interdite par le paragraphe 30(7) proposé.

Le paragraphe 15(4) du projet de loi supprimerait toute mention du ministre des Transports aux alinéas 24(5)a) et b) de la Loi pour reconnaître que celui-ci n'est que l'un des nombreux ministres susceptibles d'être directement intéressés par les conclusions du Bureau. Les manquements à la sécurité que le Bureau aurait relevés seraient dorénavant mentionnés à l'alinéa 24(5)b), afin d'insister davantage sur cet aspect du travail du Bureau. Donc, lorsque le Bureau terminera une enquête sur un accident de transport, il serait tenu de notifier à tout ministre ou à toute autre personne qu'il estime directement intéressés, ses conclusions sur les causes et les facteurs de l'accident, sur les manquements relevés à la sécurité, ainsi que les recommandations en découlant.

L'alinéa 25(1)b) prévoit qu'après avoir fait des progrès notables dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie, le Bureau communique à titre confidentiel un rapport provisoire faisant le point et présentant ses conclusions aux agents de la paix ou aux coroners enquêtant sur le même accident. Le comité interministériel a recommandé que les mots « aux agents de la paix » soient supprimés afin que le public soit convaincu de l'indépendance du Bureau; c'est ce que vise l'article 16 du projet de loi.

L'article 17 du projet de loi apporterait une série de modifications à l'article 28 de la Loi. Le terme « enregistrement de bord » serait redéfini aux fins de l'article 28 afin de prévoir la disponibilité éventuelle d'informations enregistrées par des magnétoscopes (en plus des enregistreurs de conversations). La portée des dispositions de la Loi serait élargie pour englober de telles informations si elles en viennent à être disponibles pour l'exploitation des pipelines. Ainsi, le Bureau pourrait se servir de la technologie vidéo quand elle existera, et la situation serait la même pour tous les modes de transport faisant partie du champ de compétence du Bureau. Quel que soit le mode de transport, les dispositions ne s'appliqueraient qu'aux enregistrements réalisés à l'aide de matériel auquel le personnel d'exploitation n'a pas accès, sinon ce matériel (par exemple les enregistreurs portatifs) pourrait donner des enregistrements incomplets ou impartiaux.

Le paragraphe 17(2) du projet de loi modifierait le paragraphe 28(4) en ajoutant les mots « ou avec les manquements à la sécurité » à la disposition régissant la prérogative qu'a le Bureau d'utiliser les enregistrements de bord. La modification proposée fait partie d'une série de modifications destinées à mettre l'accent sur la constatation des manquements à la sécurité, qui fait partie du mandat du Bureau.

Le paragraphe 17(3) du projet de loi abrogerait l'alinéa 28(5)a), qui oblige actuellement le Bureau à mettre les enregistrements de bord obtenus en application de la Loi à la disposition des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance. En vertu de l'alinéa 28(5)c) actuel, le Bureau est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus en application de la Loi à la disposition des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l'article 18 ou qui sont désignées par le ministre des Transports comme observateurs en application du paragraphe 23(2). Le paragraphe 17(4) du projet de loi abrogerait la mention de ces observateurs. Les modifications proposées accentueraient l'indépendance effective du Bureau par rapport à la police, aux autres forces de l'ordre et à Transports Canada, et renforceraient cette indépendance aux yeux du public. Les membres d'équipage d'un moyen de transport utilisant les enregistrements de bord auraient aussi moins de réticence à divulguer d'importants renseignements sur la sécurité.

Le paragraphe 17(5) du projet de loi modifierait le paragraphe 28(7) de la Loi pour inclure le personnel qui assure le fonctionnement des pipelines parmi les personnes contre lesquelles il est interdit d'utiliser des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires, de procédures concernant la capacité ou la compétence d'un agent ou employé relativement à l'exercice de ses fonctions, ou d'une procédure judiciaire ou autre. Tous les modes de transport visés par la Loi, y compris les pipelines, seraient donc protégés également.

Le paragraphe 18(1) du projet de loi ajouterait un nouvel alinéa e) au paragraphe 29(1) de la Loi, qui définit « enregistrement contrôle » aux fins de l'article, pour que la disposition vise les pipelines. Ainsi, la loi s'appliquerait uniformément à tous les modes de transport faisant partie du champ de compétence du Bureau. Les paragraphes 29(2) à (6) de la Loi seraient remplacés par un seul paragraphe en vertu duquel les enregistrements contrôle obtenus en application de la Loi ne pourraient pas être utilisés contre les personnes mentionnées au paragraphe 29(1) dans les procédures judiciaires (dans la disposition actuelle, il n'est question que de procédure pénale) ou (sous réserve de la convention collective applicable) dans le cadre de procédures disciplinaires (paragraphe 18(2) du projet de loi). Cette modification correspond à celles proposées pour les autres sources de renseignements qui ont besoin d'être mieux protégées, c'est-à-dire les observations faites par les personnes directement intéressées par les conclusions du Bureau exposées dans son projet de rapport, les enregistrements de bord et les déclarations.

Le paragraphe 19(1) du projet de loi modifierait le paragraphe 30(1) en ajoutant un renvoi à l'article 19 de la Loi afin que la définition de « déclaration » à l'article 30 renvoie à l'article 19 qui traite des pouvoirs d'un enquêteur, dont celui de recevoir une déclaration.

Le paragraphe 19 (2) du projet de loi abrogerait l'alinéa 30(4)a) de la Loi, qui oblige le Bureau à mettre les déclarations à la disposition des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance; de même le paragraphe 19(3) du projet de loi abrogerait la partie de l'alinéa 30(4)c) qui oblige le Bureau à mettre les déclarations à la disposition des observateurs désignés par le ministre des Transports. Les modifications proposées accentueraient l'indépendance du Bureau par rapport à la police, aux autres forces de l'ordre et au ministre des Transports, et renforceraient cette indépendance aux yeux du public. Elles inciteraient aussi les témoins à être plus ouverts avec le Bureau.

Le paragraphe 30(7) prévoit actuellement qu'il ne faut pas faire usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf au civil ou dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s'il s'agit d'une poursuite intentée sous le régime de l'article 35. Le paragraphe 19(4) du projet de loi modifierait cette disposition en étendant à toutes les procédures judiciaires le privilège déjà accordé aux déclarations, pour répondre au milieu juridique, qui s'inquiète de la protection restreinte actuellement prévue dans la Loi pour les déclarations. La modification permettrait aussi de surmonter la réticence de certains témoins qui hésitent à fournir des informations au Bureau de crainte que celles-ci ne soient utilisées contre eux dans des procédures civiles.

L'article 20 du projet de loi remplacerait les articles 32 et 33 de la Loi. L'article 32 prévoirait que, sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures devant lui, l'enquêteur n'est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de l'organisme compétent, rendue pour un motif spécial. Toute mention d'affidavit serait supprimée. La modification proposée réduirait au minimum les risques pour l'indépendance et l'objectivité du Bureau, imputables au fait que des enquêteurs se laissent entraîner à attribuer les fautes ou les responsabilités civiles, et elle contribuerait à mettre le Bureau et ses enquêteurs à l'abri des litiges.

L'article 33 de la Loi prévoit actuellement que l'opinion d'un membre du Bureau ou d'un enquêteur relativement à l'attribution des fautes ou des responsabilités civiles ou pénales est inadmissible en preuve dans une procédure. L'application de la Loi a toutefois permis de constater qu'il était facile de contourner cette disposition en procédant à un interrogatoire ou contre-interrogatoire bien structuré d'un témoin. Les avocats chevronnés ont réussi à amener des enquêteurs à attribuer les fautes ou à déterminer les responsabilités, indirectement ou par inadvertance. L'article 33 serait donc modifié pour préciser que toute opinion d'un membre du Bureau ou d'un enquêteur serait inadmissible dans une procédure.

Le paragraphe 21(1) du projet de loi substituerait le terme « intéressés » aux mots « parties intéressées » à l'alinéa 34(1)c) pour éviter toute terminologie à connotation judiciaire et ajouterait à l'alinéa 34(1)d) les mots « aux fins d'enquête » pour délimiter plus précisément la portée du pouvoir de réglementation du Bureau. Le paragraphe 21(2) du projet de loi supprimerait les mots « les règles applicables en matière de preuve » à l'alinéa 34(1)g) afin de donner au Bureau la latitude voulue pour adopter des règles de pratique et toute autre règle n'ayant pas nécessairement trait à la preuve pour mener ses enquêtes publiques.

L'article 22 du projet de loi substituerait le mot « renseignements » à « témoignage » à l'alinéa 35(1)c) par souci de compatibilité avec les modifications comparables apportées aux paragraphes 19(9) et (10) par les paragraphes 13(2) et (3) du projet de loi.

L'article 23 du projet de loi abrogerait l'article 63 prévoyant l'examen de la Loi, puisque cet examen est maintenant terminé.

Corrélativement à la modification des articles 2 et 3 de la Loi, l'article 24 du projet de loi remplacerait l'expression « productoduc » par le mot « pipeline » dans les divers articles pertinents de la Loi. De même, l'article 25 du projet de loi remplacerait « commodity pipeline occurrence » par « pipeline occurrence » dans la version anglaise de divers articles de la Loi. Une modification corrélative remplacerait « productoduc » par le mot « pipeline » au paragraphe 127(2) du Code canadien du travail (article 29 du projet de loi).

L'article 27 du projet de loi est une disposition transitoire fixant le premier exercice du Bureau aux fins de son rapport annuel au Parlement.

L'article 28 du projet de loi maintiendrait les fonctions du directeur des enquêtes sur les accidents ferroviaires et de productoduc sous le titre de directeur des enquêtes sur les accidents ferroviaires et de pipelines.

COMMENTAIRE

Les modifications proposées à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ne semblent pas controversées. Comme nous l'avons mentionné précédemment, elles sont le fruit des consultations menées par un comité interministériel représentant tous les ministères et organismes fédéraux intéressés. Les modifications proposées reflètent les recommandations de la Commission d'examen de la Loi sur le BCEATST et de la Commission d'enquête Moshansky qui ont été acceptées par le gouvernement; elles sont aussi basées sur les observations de l'industrie des transports et des ministères et organismes en cause.