Bibliothèque du Parlement


LS-332F

PROJET DE LOI S-22 :
LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE

 

Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 5 février 1999
Révisé le 28 avril 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-22

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 29 avril 1999 Première lecture : 1er décembre 1998
Deuxième lecture : 30 avril 1999 Deuxième lecture : 11 février 1999
Rapport du comité : 26 mai 1999 Rapport du comité : 24 mars 1999
Étape du rapport : 4 juin 1999 Étape du rapport : 27 avril 1999
Troisième lecture : 4 juin 1999 Troisième lecture : 28 avril 1999


Sanction royale :  17 juin 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 20







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

ANALYSE

   A. Définitions, désignation du Ministre, objet du projet de loi, et application du droit de précontrôle

   B. Zones de précontrôle et de transit

   C. Attributions des contrôleurs

   D. Fouille des personnes

   E. Inspection des marchandises

   F. Renseignements sur les passagers

   G. Infractions et peines

   H. Responsabilité civile et immunité

   I. Règlements

   J. Examen quinquennal

   K. Entrée en vigueur

COMMENTAIRE


 

PROJET DE LOI S-22 : LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE

 

CONTEXTE

Le 1er décembre 1998, l’honorable Sharon Carstairs, leader adjoint du gouvernement au Sénat, a déposé le projet de loi S-22, Loi sur le précontrôle. Cette loi conférerait aux services d’inspection fédéraux américains le pouvoir nécessaire pour déterminer, dans certaines zones aéroportuaires du Canada, les voyageurs et les marchandises autorisés à entrer aux États-Unis.

Le Canada autorise déjà, depuis les années 50, les services d’inspection fédéraux américains à effectuer au Canada le prédédouanement des passagers aériens. On entend par « précontrôle » les mesures de traitement appliquées par les services d’inspection fédéraux américains aux voyageurs et aux marchandises au départ du Canada et à destination des États-Unis.

Ces mesures ont été officialisées en 1974 dans le cadre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien. Aux termes de cette entente, les services de prédédouanement aérien contrôlent actuellement quelque 8,5 millions de passagers dans les aéroports canadiens suivants : Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal (Dorval). Cependant, depuis la signature de l’entente, certains changements sont intervenus dans le droit canadien, notamment avec l’introduction de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui, donc, fait partie de la Constitution du Canada), qui a donné aux Canadiens de nouveaux droits individuels. Pendant ce temps, le traitement aux frontières s’est également transformé en raison d’une augmentation rapide du volume de transit et de la modernisation de la technologie.

Le pouvoir officiel prévu dans le projet de loi S-22 et les modifications apportées à l’Accord de 1974 permettraient d’exercer le contrôle qui convient à la nouvelle situation à la frontière tout en protégeant les droits des voyageurs aux termes du droit canadien. Les services d’inspection fédéraux américains seraient en mesure d’examiner et de saisir des marchandises et d’appliquer certaines sanctions monétaires aux termes des lois américaines sur le contrôle des frontières. Les lois américaines ne seraient applicables que dans certaines zones de précontrôle et seraient assujetties aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et aux autres lois canadiennes applicables. Aucune disposition d’une loi américaine ne serait applicable au Canada dans le cas d’infractions considérées comme relevant du droit pénal : les affaires pénales seraient traitées par les autorités canadiennes en vertu du droit canadien.

À l’heure actuelle, les passagers internationaux à destination des États-Unis qui passent par un aéroport canadien comportant des services de prédédouanement doivent passer par les services de douane et d’immigration canadiens avant de rencontrer un agent de prédédouanement américain. Le projet de précontrôle en transit dans les aéroports canadiens munis de services approuvés permettrait à des passagers de pays tiers de passer directement par les services de prédédouanement américains et de ne se voir soumis qu’à une seule inspection. Il existe, depuis juin 1997, des services de précontrôle en transit à l’aéroport international de Vancouver dans le cadre d’un projet pilote.

De plus, si l’on avait recours à des services de précontrôle en transit, les compagnies aériennes seraient tenues, avant l’entrée au Canada, de fournir aux agents de prédédouanement des renseignements précisés sur leurs passagers qui passent par ici pour se rendre aux États-Unis.

Il est entendu que les dispositions envisagées dans le projet de loi seraient accompagnées de dispositions réciproques du côté américain afin que le Canada puisse procéder au prédédouanement aux États-Unis dans le cadre des lois américaines sur les douanes et l’immigration.

ANALYSE

   A. Définitions, désignation du Ministre, objet du projet de loi, et application du droit de précontrôle

L’article 2 du projet de loi énumère les définitions utiles. Un « agent canadien » serait un agent de la paix ou toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale. Les « marchandises » engloberaient les moyens de transport, les animaux et les plantes ainsi que leurs produits et tout document, quel que soit son support, mais exclueraient toute chose précisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)a). Le « ministre » serait le ou les membres du Cabinet chargés, aux termes de l’article 3, de l’application de telle disposition du projet de loi. Une « zone de précontrôle » serait une zone désignée par le ministre en application de l’article 7. Le « droit de précontrôle » serait le droit des États-Unis en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicable à l’admission des voyageurs ou à l’importation des marchandises aux États-Unis, notamment les lois figurant à l’annexe du projet de loi; seraient incluses les dispositions de ces lois permettant d’infliger des peines monétaires et en seraient exclus les éléments considérés comme relevant du droit criminel au Canada. Un « contrôleur » serait une personne autorisée par les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux.

Le gouverneur en conseil pourrait, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Cabinet fédéral comme ministre(s) aux fins de l’application de l’une ou l’autre des dispositions du projet de loi (article 3).

Selon l’article 4, l’objet du projet de loi serait de permettre l’application du droit de précontrôle au Canada, sous réserve des garanties constitutionnelles canadiennes, afin de favoriser le déplacement des personnes et des marchandises entre le Canada et les États-Unis selon le principe de la réciprocité. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil pourrait, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges prévus par le projet de loi s’il estime qu’ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États-Unis (article 5).

Le droit de précontrôle serait applicable dans les zones de précontrôle canadiennes à l’admission des voyageurs à destination des États-Unis et à l’importation des marchandises dans ce pays, sous réserve des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne (par. 6(1)). Dans le cas où des procédures seraient entamées par les autorités canadiennes à l’égard d’une fait — acte ou omission — survenu dans une zone de précontrôle et constituant une infraction qui, selon le droit canadien, est punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, les peines monétaires qui pourraient être imposées sous le régime du droit de précontrôle à cet égard ne s’appliqueraient pas au Canada (par. 6(2)). Rien dans le projet de loi n’empêcherait les agents canadiens d’appliquer le droit canadien dans une zone de précontrôle (par. 6(3)).

   B. Zones de précontrôle et de transit

Le ministre aurait le pouvoir de désigner des zones de précontrôle dans lesquelles les contrôleurs pourraient effectuer le précontrôle des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis (par. 7(1)). Il pourrait désigner tout ou partie d’une zone de précontrôle comme zone de transit pour servir au précontrôle des voyageurs et des marchandises transportés par air qui transitent par le Canada pour se rendre aux États-Unis (par. 7(2)). Le ministre pourrait en tout temps modifier, supprimer ou rétablir toute zone de précontrôle ou de transit désignée en vertu de la présente disposition (par. 7(3)).

Seuls les voyageurs à destination des États-Unis et les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement pourraient entrer dans une zone de précontrôle (par. 8(1)). Tout voyageur arrivant dans une zone de précontrôle serait tenu de se présenter sans délai devant le contrôleur (par. 8(2)). Dans le mémoire qu’elle a présenté au Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, qui examinait le projet de loi, l’Association du Barreau canadien a recommandé que l’article 8 soit modifié pour qu’un avocat puisse avoir accès à la zone de précontrôle, ce qui respecterait les dispositions de la Charte qui permettent à quiconque est en détention d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont ultérieurement appris au Comité qu’un règlement serait rédigé en vertu du paragraphe 8(1) pour que, dans le cas d’une détention ou d’une fouille à nu, un avocat puisse avoir accès à la zone de précontrôle pour rencontrer un client.

Dès leur arrivée au Canada, les voyageurs à destination des États-Unis en transit au Canada seraient tenus de se présenter sans délai devant le contrôleur de la zone de transit (article 9).

Aux termes du paragraphe 10(1), tout voyageur aurait le droit, à toute étape du processus de précontrôle, de sortir de la zone de précontrôle sans se diriger vers les États-Unis, sauf si le contrôleur l’informe qu’il le soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une infraction aux articles 33 (renseignements faux ou trompeurs) ou 34 (entrave). Tout voyageur, en provenance du Canada ou en transit au Canada, qui sortirait d’une zone de transit sans se diriger immédiatement vers les États-Unis serait tenu de se présenter sans délai à l’agent des douanes et à l’agent d’immigration pour examen (par. 10(2)).

   C. Attributions des contrôleurs

Les contrôleurs ne pourraient exercer les attributions qui leur sont conférées par le projet de loi et ses règlements que dans les zones de précontrôle (par. 11(1)). En dehors des zones de précontrôle, les contrôleurs pourraient inspecter un moyen de transport assujetti au précontrôle, notamment les marchandises, l’argent et les instruments monétaires qui s’y trouveraient et seraient destinés à y être embarqués (par. 11(2)). À la suite de cet examen, le contrôleur pourrait demander qu’un voyageur ou toute chose se trouvant dans le moyen de transport ou destinée à y être embarquée soient dirigés vers une zone de précontrôle pour y être traités conformément aux dispositions du projet de loi (par. 11(3)). Un voyageur qui refuserait de se présenter dans la zone de précontrôle pourrait y être mené par un agent canadien à la demande du contrôleur ( par. 11(4)).

Le contrôleur qui agirait en fonction de motifs raisonnables serait fondé à faire tout ce que le projet de loi et ses règlements exigent ou autorisent et à employer la force nécessaire à cette fin (par. 12(1)). Il ne pourrait toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou, si ce risque existe, que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves (par. 12(2)).

Le contrôleur pourrait requérir main-forte d’un agent canadien pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs d’inspection, de fouille, de rétention et de détention qui lui seraient conférés, et l’agent canadien serait autorisé à exercer ces pouvoirs (art. 13).

Le contrôleur pourrait ordonner à toute personne se trouvant dans la zone de précontrôle de se présenter à lui ou de quitter la zone (art. 14). Les voyageurs seraient tenus de déclarer toutes les marchandises qu’ils auraient en leur possession ou qui se trouveraient parmi leurs bagages ou à bord d’un moyen de transport dont ils seraient responsables (art. 15(1)). À la demande du contrôleur, les voyageurs seraient tenus de lui présenter leurs marchandises et de les déballer, de décharger les moyens de transport ou d’en ouvrir les parties et d’ouvrir et défaire les colis et autres contenants que le contrôleur voudrait inspecter (par. 15(2)). Aux termes de la version initiale de l’article 16, les voyageurs auraient été tenus de répondre véridiquement à toutes les questions que leur aurait posées le contrôleur aux fins du précontrôle, sous peine de recevoir l’ordre de quitter la zone de précontrôle. Cependant, le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères a modifié l’article 16 pour qu’il soit clair que le voyageur peut choisir de répondre ou non à ces questions. S’il choisit d’y répondre, il serait tenu d’y répondre véridiquement (par. 16(1), mais s’il refuse d’y répondre, le contrôleur pourrait lui ordonner de quitter la zone de précontrôle (pr. 16(2)). Ce projet de loi prévoirait maintenant au paragraphe 16(3) que le seul fait que le voyageur refuse de répondre à une question du contrôleur ne constituerait pas pour celui-ci un motif raisonnable de fouiller le voyageur pour l’application de la loi ni de soupçonner que celui-ci a commis une infraction prévue aux articles 33 (Renseignements faux ou trompeurs) ou 34 (Entrave). Aux termes de l’article 17, le contrôleur pourrait demander à un agent canadien d’expulser de la zone de précontrôle la personne qui refuse d’obtempérer à son ordre donné au titre de l’article 14 ou du paragraphe 16(2).

Le contrôleur qui ne serait pas convaincu que des voyageurs ou des personnes responsables de marchandises pourraient être admis aux États-Unis conformément au droit de précontrôle américain, il pourrait refuser le précontrôle (art. 18).

   D. Fouille des personnes

Aux fins des articles 20 à 23, une « fouille par palpation » serait une fouille du corps vêtu effectuée à la main ou par des moyens techniques et une « fouille à nu » serait un examen visuel du corps nu (article 19).

Aux termes de l’article 20, le contrôleur pourrait procéder à la fouille par palpation de toute personne dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle a en sa possession une chose qui constitue une menace pour la vie ou la sécurité de quiconque. Aux termes de l’article 21, le contrôleur qui aurait des motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur a en sa possession une chose permettant d’établir une infraction à l’article 33 (renseignements faux ou trompeurs) pourrait le soumettre à une fouille par palpation.

Le contrôleur pourrait détenir une personne s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’une fouille à nu est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21, auquel cas il demanderait immédiatement à un agent canadien d’effectuer la fouille (par. 22(1)). L’agent canadien pourrait effectuer la fouille à nu s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle est nécessaire pour l’application de ces articles, et le contrôleur pourrait assister à cette fouille (par. 22(2)).

Avant d’effectuer la fouille prévue aux articles 21 ou 22, le contrôleur ou l’agent canadien serait tenu d’informer le voyageur de son droit d’être conduit devant un supérieur et, à sa demande, de l’y conduire (par. 23(1)). Le supérieur, s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que la fouille est nécessaire pour l’application des articles 21 ou 22, ferait fouiller le voyageur conduit devant lui (par. 23(2)). Le contrôleur ou l’agent canadien ne pourrait fouiller, en application des articles 21 ou 22, une personne de sexe opposé. À défaut de collègue du même sexe que celle-ci sur les lieux, il pourrait autoriser toute personne de ce sexe qui semble apte à y procéder (par. 23(3)). Le contrôleur ne pourrait pas assister à la fouille d’une personne du sexe opposé effectuée en application de l’article 22, mais, à défaut d’un agent du même sexe que celle-ci, il pourrait autoriser toute personne qui lui semble apte à y assister (par. 23(4)).

Le contrôleur pourrait détenir le voyageur qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 33 (renseignements faux ou trompeurs) ou une infraction à une autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire (par. 24(1)). Le contrôleur serait, le cas échéant, tenu de le remettre dans les meilleurs délais à la garde d’un agent de la paix (au sens de l’alinéa 2c) du Code criminel) (par. 24(2)).

   E. Inspection des marchandises

Le contrôleur pourrait inspecter toutes les marchandises présentées au précontrôle et en ouvrir ou en faire ouvrir tous les colis ou contenant, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables (par. 25(1)). Il pourrait également inspecter l’argent et les instruments monétaires se trouvant dans une zone de précontrôle (par. 25(2)).

Le contrôleur pourrait retenir toutes les marchandises présentées au précontrôle jusqu’à ce qu’il constate l’accomplissement à leur égard des formalités prescrites par le projet de loi et ses règlements et par le droit de précontrôle (alinéa 26(1)a)). Il pourrait également retenir toute chose précisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)d), auquel cas il serait tenu de la remettre aussitôt à un agent canadien (alinéa 26(1)b)). Il devrait retenir toute chose dont il aurait des motifs raisonnables de croire que la possession, l’importation, l’exportation ou la manutention constituerait une infraction à une loi canadienne punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, ainsi que toute chose dont il aurait des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait servir de moyen de preuve de l’infraction, et la remettre aussitôt à un agent canadien habilité à la recevoir (par. 26(2)).

Le contrôleur pourrait, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que des marchandises présentées au précontrôle sont reliées à une infraction à l’article 33(renseignements faux ou trompeurs), saisir ces marchandises (par. 27(1)). Il pourrait de même, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’il y a eu infraction à l’article 33 (renseignements faux ou trompeurs) saisir toute marchandise dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle peut servir de moyen de preuve de l’infraction (par. 27(2)).

Sous réserve du paragraphe 26(2), les marchandises légalement saisies par le contrôleur en application du projet de loi seraient assujetties aux mesures de confiscation du droit de précontrôle (art. 28).

   F. Renseignements sur les passagers

Pour l’application des articles 30 à 32, « renseignements sur les passagers » s’entendrait des renseignements précisés par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)c) concernant les personnes qui voyagent à bord d’un aéronef à destination des États-Unis et dont l’itinéraire prévoit l’arrivée au Canada dans une zone de transit (art. 29). L’alinéa 38(1)c) donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de passer un règlement précisant les renseignements sur les passagers qu’il y aurait lieu d’obtenir, la façon de les obtenir et les fins auxquelles le contrôleur pourrait les utiliser et les communiquer et la façon dont il pourrait les utiliser et les communiquer.

Le transporteur qui exploite un aéronef à bord duquel se trouvent de tels passagers serait tenu de fournir au contrôleur, avant l’arrivée de l’aéronef au Canada, les renseignements les concernant(par. 30(1)). À défaut par le transporteur de fournir les renseignements sur les passagers, le contrôleur pourrait refuser d’effectuer le précontrôle de ces passagers ou de leurs marchandises dans une zone de transit (par. 30(2)).

Le contrôleur pourrait utiliser les renseignements sur les passagers pour l’exercice des attributions qui lui seraient conférées par le projet de loi et le droit de précontrôle (par. 31(1)). Il pourrait a) examiner les renseignements en ce qui concerne les modes de déplacement ou les types de comportements des passagers pour appliquer les mesures de précontrôle adéquates à l’égard de ceux-ci et de leurs marchandises et b) effectuer des recherches dans ces renseignements et des comparaisons entre ceux-ci et d’autres données qu’il a à sa disposition.

Le contrôleur pourrait communiquer à un agent canadien les renseignements sur les passagers et le résultat de ses recherches et comparaisons seulement dans la mesure où celui-ci en aurait besoin dans l’exercice de ses attributions et aurait le droit d’y avoir accès (par 31(2)).

Le contrôleur ne pourrait utiliser les renseignements sur les passagers que pour l’application du projet de loi et du droit de précontrôle américain et il serait tenu de les détruire dans les 24 heures de leur obtention, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour l’application du droit canadien ou du droit de précontrôle américain (par. 32(1)). Le contrôleur serait tenu de prendre les mesures voulues pour protéger les renseignements qu’il aurait conservés et empêcher leur utilisation et leur divulgation non autorisées (par. 32(2)).

   G. Infractions et peines

Aux termes de l’article 33 initial, quiconque aurait donné des renseignements faux ou trompeurs — relatifs au précontrôle des voyageurs ou des marchandises en vue de leur admission ou de leur importation aux États-Unis — dans une déclaration écrite ou verbale faite au contrôleur, ou y aurait participé ou y aurait consenti, se serait rendu coupable a) d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximal de deux ans ou b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cependant, le Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères a remplacé l’ancien article 33 par une nouvelle disposition (par. 33(1)). Ce paragraphe stipule que toute personne qui fait sciemment au contrôleur une déclaration orale ou écrite fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs en ce qui concerne son admission aux États-Unis ou le précontrôle de marchandises en vue de leur importation dans ce pays commettrait une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $. Par conséquent, il faudrait maintenant établir la preuve de l’intention de la part du voyageur. De plus, par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel (concernant l’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende, à défaut d’autre disposition), la peine d’emprisonnement serait exclue en cas de défaut de paiement d’une amende infligée au titre du paragraphe 33(1) du projet de loi (par. 33(2)). En vertu du paragraphe 33(3), une infraction prévue au paragraphe 33(1) ne constituerait pas non plus une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Quiconque entraverait volontairement un contrôleur ou un agent canadien dans l'exercice de ses fonctions ou toute personne lui prêtant légalement main-forte se rendrait coupable a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 34).

Quiconque omettrait de se conformer à l’article 32 commettrait une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 dollars et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l’une de ces peines (art. 35).

   H. Responsabilité civile et immunité

En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant un tribunal du Canada prévue par la Loi sur l’immunité des États, pourrait être intentée contre cet État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou paraissant l’avoir été, par un contrôleur dans le cadre de ses attributions (par. 36(1)). Les contrôleurs seraient soustraits aux actions ou autres procédures en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis au titre du projet de loi ou de ses règlements (par. 36(2)). Il serait entendu que, pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le contrôleur ne serait pas considéré comme un préposé de l’État (par. 36(3)). Pour l’application de l’article 36, serait assimilée à un contrôleur toute personne autre qu’un agent canadien qui prête main-forte au contrôleur à la demande de ce dernier (par. 36(4)).

Les décisions des contrôleurs de refuser d’effectuer le précontrôle ou l’admission des personnes ou l’importation de marchandises aux États-Unis ne seraient pas susceptibles de révision judiciaire au Canada (art. 37).

   I. Règlements

Le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements d’application du projet de loi, notamment pour a) exclure toute chose de la définition de « marchandises » à l’article 2; b) préciser les personnes ou les catégories de personnes qui pourraient pénétrer dans une zone de précontrôle; c) déterminer les renseignements sur les passagers et les modalités de leur fourniture, leur utilisation et leur communication par le contrôleur ainsi que les fins auxquelles ils pourraient être utilisés ou communiqués; d) préciser toute chose dont l’importation, l’exportation, la possession ou la manutention serait interdite, contrôlée ou réglementée par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sous son régime; e) fixer les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées; et f) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par le projet de loi (par. 38(1)).

Le ministre pourrait, par arrêté, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de lois des États-Unis en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicables à l’admission des voyageurs ou à l’importation des marchandises dans ce pays (par. 38(2)).

   J. Examen quinquennal

Lors de ses délibérations à l’étape du rapport, le Sénat a ajouté au projet de loi un nouvel article 39 en vertu duquel le ministre serait tenu d’ordonner un examen indépendant de la loi et de son application cinq ans après l’entrée en vigueur du projet de loi. Il devrait aussi faire déposer un rapport sur cet examen au Sénat et à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de chaque chambre suivant la fin de l’examen.

   K. Entrée en vigueur

Le projet de loi ou telle de ses dispositions entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret (art. 40).

COMMENTAIRE

Dans le mémoire qu’elle a présenté au Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, qui examinait le projet de loi S-22, l’Association du Barreau canadien (ABC) a dit entretenir de sérieuses réserves au sujet du projet de loi. Elle a dit croire que celui-ci « pourrait entraîner de graves atteintes aux droits des voyageurs se trouvant sur le territoire canadien et un empiétement considérable sur la souveraineté canadienne. (…) Bien qu’il y ait sans doute des avantages économiques à autoriser le précontrôle sur le territoire canadien, nous croyons qu’il existe une façon bien moins envahissante que ne le propose le projet de loi S-22 de bénéficier de ces avantages ». La comparution des représentants de l’ABC devant le Comité sénatorial a été suivie de consultations entre le gouvernement et cette association. À l’issue de ces consultations, le gouvernement a présenté un certain nombre d’amendements qui tenaient compte des principales préoccupations de l’ABC et qui éclaircissaient les articles 16 et 33 du projet de loi. Ces amendements ont été adoptés par le Comité sénatorial.