Bibliothèque du Parlement


LS-295F

 

PROJET DE LOI S-3 : OBSERVATIONS SUR LE
PROJET DE LOI S-3, LOI MODIFIANT LA LOI DE 1985
SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
ET LA LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

 

                Rédaction :   June Dewetering
                                         Gerald Goldstein
                                         Division de l'économie

                                         Le 17 octobre 1997
                                              

 


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-3

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 26 novembre 1997 Première lecture : 30 septembre 1997
Deuxième lecture : 22 avril 1998 Deuxième lecture :: 21 octobre 1997
Rapport du comité : 14 mai 1998 Rapport du comité : 5 novembre 1997
Étape du rapport : 5 juin 1998 Étape du rapport : 18 novembre 1997
Troisième lecture : 8 juin 1998 Troisième lecture : 20 novembre 1997


Sanction royale : 11 juin 1998
Lois du Canada 1998, chapitre 12







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

MODIFICATIONS PROPOSÉES

ANNEXES


 

OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI S-3,
LOI MODIFIANT LA LOI DE 1985 SUR LES NORMES
DE PRESTATION DE PENSION ET LA LOI
SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

 

 

CONTEXTE

La Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (LNPP) s’applique aux régimes de pension privés, établis pour les employés d’entreprises de compétence fédérale, ce qui recouvre, entre autres, les secteurs de la banque, des transports interprovinciaux et des télécommunications. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui est responsable de la réglementation des institutions financières canadiennes à charte fédérale, applique la LNPP. Cette loi ne concerne pas les pensions des membres du Parlement, ni celles des fonctionnaires fédéraux. Tous les autres régimes de pension privés sont de compétence provinciale. Il existe environ 16 000 régimes de pension au Canada, dont environ 1 100 de compétence fédérale. (On trouvera, à l’annexe 2, des données concernant les régimes assujettis à la LNPP).

En juillet 1996, le BSIF a publié un document de travail intitulé Renforcer la surveillance des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui portait sur la modification du cadre prudentiel et de surveillance des régimes de pension privés assujettis à la réglementation fédérale. Le projet de loi C-85 a été déposé le 6 mars 1997, mais a expiré au Feuilleton lorsque les élections ont été déclenchées. Le projet de loi S-3 et le projet de loi C-85 sont pratiquement identiques.

MODIFICATIONS PROPOSÉES

Le projet de loi S-3 apporterait à la LNPP les changements déjà apportés à la législation régissant les institutions financières à charte fédérale. Les modifications les plus importantes à cet égard sont celles qui se trouvent à l’article 11 proposé (article 10 du projet de loi). En vertu de cet article, le surintendant aurait le pouvoir de prendre diverses mesures (par exemple, émettre des directives à l’intention des administrateurs de régime de pension leur enjoignant de mettre un terme à certains actes ou de prendre certaines autres initiatives) dans le cas où il est d’avis que, relativement à un régime de pension, il existe une situation contraire aux bonnes pratiques du commerce. L’objectif est d’obliger les administrateurs d’un régime à apporter des correctifs avant que le régime en question ne soit au bord de la faillite. En vertu de la loi actuellement en vigueur, le surintendant n’a que deux options : mettre fin au régime ou le laisser courir. Les modifications proposées lui donneraient une bien plus grande marge de manoeuvre.

En outre, comme dans le texte législatif régissant les institutions financières à charte fédérale, l’article 6(2) du projet de loi modifierait l’article 8 de la LNPP afin de donner à l’administrateur la responsabilité de placer l’actif du fonds de pension en adoptant « la pratique qu’une personne prudente suivrait ». Le règlement actuel a une aproche plus mécanique. La nouvelle mesure offrirait plus de sécurité et de souplesse. On s’attendrait à ce que l’administrateur utilise des techniques comme la diversificatin et l’appariement approprié des actifs et des dettes de façon à ce que le régime de pension ne ne coure pas de risques non justifiés, tout en obtenant un taux de rendement raisonnable.

Certaines dispositions du projet de loi sont également conçues de façon à assurer une meilleure gestion des régimes de pension. Par exemple, en vertu du nouvel article 7.5 de la LNPP proposé dans le projet de loi, le surintendant des institutions financières serait habilité à exiger que l’administrateur d’un régime de pension convoque une assemblée chargée d’examiner les questions soulevées par le surintendant (article 5 du projet de loi). En outre, le surintendant pourrait participer à l’assemblée et ordonner à l’administrateur d’inviter certaines personnes à y prendre part.

Les modifications proposées portent également sur la question controversée de l’excédent d’un régime de pension, le cas échéant. En général, les dispositions qui s’appliquent à l’excédent d’un régime de pension sont déterminées par le régime lui-même, l’acte fiduciaire afférent, la ou les conventions collectives, les informations qui ont été communiquées aux employés, les textes législatifs et les interprétations données par les tribunaux à tous ces documents. Ce qui porte actuellement à controverse est le fait que, dans ces documents, soit on ne parle pas de la façon dont on peut disposer de l’excédent, soit la question est traitée de façon ambiguë. Concrètement, on pourrait éviter ce genre de polémique en indiquant clairement, dans les actes concernant le régime, dans les conventions collectives et dans les informations communiquées aux employés concernés, la façon dont on disposera de tout excédent éventuel.

La question se pose généralement dans deux contextes : il s’agit soit de retirer l’excédent, soit de le réinjecter dans un régime qui continue de courir. Les textes législatifs sur les normes de prestation de pension comportent généralement des dispositions réglementant le retrait de tout excédent par l’employeur; ces mesures se justifient par la nécessité de préserver la solvabilité du régime, ainsi que les droits existants et éventuels des employés et des anciens employés à tout excédent. En règle générale, la législation stipule que l’employeur doit démontrer qu’il a droit de retirer l’excédent. Toutefois, même si les actes concernant le régime comportent des dispositions sur le retrait de l’excédent, les tribunaux peuvent être appelés à intervenir pour interpréter ces actes et les relations qu’ils établissent en ce qui a trait aux droits de propriété; dans ce cas, les actes et documents d’information mentionnés ci-dessus sont pertinents.

Le nouvel article 9.2 de la LNPP proposé dans le projet de loi permettrait de clarifier la question du remboursement à l’employeur de tout excédent au titre d’un régime de pension. Si l’employeur peut démontrer qu’il a droit à l’excédent, les règlements devraient être respectés et le surintendant devrait consentir avant que l’employeur ne puisse retirer l’excédent.

L’employeur qui ne pourrait pas justifier de ce droit ne pourrait avoir accès à l’excédent qu’en obtenant le consentement de 1) au moins les deux tiers des participants au régime et de 2) au moins les deux tiers des anciens membres du régime et des autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime. En outre, il devrait démontrer que les règlements sont respectés, et le surintendant devrait donner son consentement.

Dans le cas où la proposition de l’employeur est avalisée par plus de la moitié, mais moins des deux tiers, des membres de chacun des deux groupes visés, l’employeur pourrait ou devrait, selon que l’on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l’arbitrage. L’employeur et les deux groupes de participants qui ont voté devraient s’entendre sur le choix de l’arbitre. En cas de désaccord, la désignation serait faite par le surintendant. La sentence de l’arbitre serait définitive.

Il est donc clair que, dans les cas où le droit à l’excédent n’a pas fait l’objet de #dispositions explicites, le projet de loi S-3 conférerait implicitement ce droit à l’employeur et à ceux qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime. Pour avoir accès à l’excédent, l’employeur devrait obtenir l’appui des participants au régime. Il est fort probable que, pour obtenir cet appui, l’employeur devrait y mettre le prix ¾ c’est-à-dire partager l’excédent avec ceux dont l’appui lui est nécessaire.

Pour éviter des problèmes quant au droit à l’excédent dans l’avenir, il faudrait, en vertu du nouvel article 10(6) de la LNPP proposé dans le projet de loi, que le régime déposé pour agrément prévoie le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.

Enfin, en vertu de l’article 4, le projet de loi prévoirait des dispositions sur la collaboration entre les autorités fédérales et provinciales en ce qui a trait à la réglementation des régimes de pension. Le ministre des Finances serait habilité à conclure, avec l’autorité compétente d’une province, des accords concernant la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la législation de la province concernée relative aux pensions. Dans la loi en vigueur, ces accords se limitent à l’application de la législation provinciale relative aux pensions


ANNEXES

 

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