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LS-295F
PROJET DE LOI S-3 : OBSERVATIONS SUR LE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-3
TABLE DES MATIÈRES
OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI S-3,
La Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (LNPP) sapplique aux régimes de pension privés, établis pour les employés dentreprises de compétence fédérale, ce qui recouvre, entre autres, les secteurs de la banque, des transports interprovinciaux et des télécommunications. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui est responsable de la réglementation des institutions financières canadiennes à charte fédérale, applique la LNPP. Cette loi ne concerne pas les pensions des membres du Parlement, ni celles des fonctionnaires fédéraux. Tous les autres régimes de pension privés sont de compétence provinciale. Il existe environ 16 000 régimes de pension au Canada, dont environ 1 100 de compétence fédérale. (On trouvera, à lannexe 2, des données concernant les régimes assujettis à la LNPP). En juillet 1996, le BSIF a publié un document de travail intitulé Renforcer la surveillance des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui portait sur la modification du cadre prudentiel et de surveillance des régimes de pension privés assujettis à la réglementation fédérale. Le projet de loi C-85 a été déposé le 6 mars 1997, mais a expiré au Feuilleton lorsque les élections ont été déclenchées. Le projet de loi S-3 et le projet de loi C-85 sont pratiquement identiques. Le projet de loi S-3 apporterait à la LNPP les changements déjà apportés à la législation régissant les institutions financières à charte fédérale. Les modifications les plus importantes à cet égard sont celles qui se trouvent à larticle 11 proposé (article 10 du projet de loi). En vertu de cet article, le surintendant aurait le pouvoir de prendre diverses mesures (par exemple, émettre des directives à lintention des administrateurs de régime de pension leur enjoignant de mettre un terme à certains actes ou de prendre certaines autres initiatives) dans le cas où il est davis que, relativement à un régime de pension, il existe une situation contraire aux bonnes pratiques du commerce. Lobjectif est dobliger les administrateurs dun régime à apporter des correctifs avant que le régime en question ne soit au bord de la faillite. En vertu de la loi actuellement en vigueur, le surintendant na que deux options : mettre fin au régime ou le laisser courir. Les modifications proposées lui donneraient une bien plus grande marge de manoeuvre. En outre, comme dans le texte législatif régissant les institutions financières à charte fédérale, larticle 6(2) du projet de loi modifierait larticle 8 de la LNPP afin de donner à ladministrateur la responsabilité de placer lactif du fonds de pension en adoptant « la pratique quune personne prudente suivrait ». Le règlement actuel a une aproche plus mécanique. La nouvelle mesure offrirait plus de sécurité et de souplesse. On sattendrait à ce que ladministrateur utilise des techniques comme la diversificatin et lappariement approprié des actifs et des dettes de façon à ce que le régime de pension ne ne coure pas de risques non justifiés, tout en obtenant un taux de rendement raisonnable. Certaines dispositions du projet de loi sont également conçues de façon à assurer une meilleure gestion des régimes de pension. Par exemple, en vertu du nouvel article 7.5 de la LNPP proposé dans le projet de loi, le surintendant des institutions financières serait habilité à exiger que ladministrateur dun régime de pension convoque une assemblée chargée dexaminer les questions soulevées par le surintendant (article 5 du projet de loi). En outre, le surintendant pourrait participer à lassemblée et ordonner à ladministrateur dinviter certaines personnes à y prendre part. Les modifications proposées portent également sur la question controversée de lexcédent dun régime de pension, le cas échéant. En général, les dispositions qui sappliquent à lexcédent dun régime de pension sont déterminées par le régime lui-même, lacte fiduciaire afférent, la ou les conventions collectives, les informations qui ont été communiquées aux employés, les textes législatifs et les interprétations données par les tribunaux à tous ces documents. Ce qui porte actuellement à controverse est le fait que, dans ces documents, soit on ne parle pas de la façon dont on peut disposer de lexcédent, soit la question est traitée de façon ambiguë. Concrètement, on pourrait éviter ce genre de polémique en indiquant clairement, dans les actes concernant le régime, dans les conventions collectives et dans les informations communiquées aux employés concernés, la façon dont on disposera de tout excédent éventuel. La question se pose généralement dans deux contextes : il sagit soit de retirer lexcédent, soit de le réinjecter dans un régime qui continue de courir. Les textes législatifs sur les normes de prestation de pension comportent généralement des dispositions réglementant le retrait de tout excédent par lemployeur; ces mesures se justifient par la nécessité de préserver la solvabilité du régime, ainsi que les droits existants et éventuels des employés et des anciens employés à tout excédent. En règle générale, la législation stipule que lemployeur doit démontrer quil a droit de retirer lexcédent. Toutefois, même si les actes concernant le régime comportent des dispositions sur le retrait de lexcédent, les tribunaux peuvent être appelés à intervenir pour interpréter ces actes et les relations quils établissent en ce qui a trait aux droits de propriété; dans ce cas, les actes et documents dinformation mentionnés ci-dessus sont pertinents. Le nouvel article 9.2 de la LNPP proposé dans le projet de loi permettrait de clarifier la question du remboursement à lemployeur de tout excédent au titre dun régime de pension. Si lemployeur peut démontrer quil a droit à lexcédent, les règlements devraient être respectés et le surintendant devrait consentir avant que lemployeur ne puisse retirer lexcédent. Lemployeur qui ne pourrait pas justifier de ce droit ne pourrait avoir accès à lexcédent quen obtenant le consentement de 1) au moins les deux tiers des participants au régime et de 2) au moins les deux tiers des anciens membres du régime et des autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime. En outre, il devrait démontrer que les règlements sont respectés, et le surintendant devrait donner son consentement. Dans le cas où la proposition de lemployeur est avalisée par plus de la moitié, mais moins des deux tiers, des membres de chacun des deux groupes visés, lemployeur pourrait ou devrait, selon que lon se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à larbitrage. Lemployeur et les deux groupes de participants qui ont voté devraient sentendre sur le choix de larbitre. En cas de désaccord, la désignation serait faite par le surintendant. La sentence de larbitre serait définitive. Il est donc clair que, dans les cas où le droit à lexcédent na pas fait lobjet de #dispositions explicites, le projet de loi S-3 conférerait implicitement ce droit à lemployeur et à ceux qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime. Pour avoir accès à lexcédent, lemployeur devrait obtenir lappui des participants au régime. Il est fort probable que, pour obtenir cet appui, lemployeur devrait y mettre le prix ¾ cest-à-dire partager lexcédent avec ceux dont lappui lui est nécessaire. Pour éviter des problèmes quant au droit à lexcédent dans lavenir, il faudrait, en vertu du nouvel article 10(6) de la LNPP proposé dans le projet de loi, que le régime déposé pour agrément prévoie le mode dutilisation de tout excédent tant en cours de validité quà sa cessation. Enfin, en vertu de larticle 4, le projet de loi prévoirait des dispositions sur la collaboration entre les autorités fédérales et provinciales en ce qui a trait à la réglementation des régimes de pension. Le ministre des Finances serait habilité à conclure, avec lautorité compétente dune province, des accords concernant la mise en oeuvre et le contrôle dapplication de la législation de la province concernée relative aux pensions. Dans la loi en vigueur, ces accords se limitent à lapplication de la législation provinciale relative aux pensions
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