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LS-307F
PROJET DE LOI S-4 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-4
TABLE DES MATIÈRES
A.
Créances maritimes générales : application de la Convention sur la limitation de la B.
Créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures PROJET DE LOI S-4 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE Le projet de loi S-4, présenté au Sénat le 8 octobre 1997 (deuxième lecture le 22 octobre 1997), modifierait des parties de la Loi sur la marine marchande du Canada(1), qui portent sur la responsabilité à légard des accidents maritimes et des dommages causés par la pollution par les hydrocarbures. Le projet de loi S-4 propose de nouveau les modifications à la Loi sur la marine marchande du Canada dabord proposées dans le projet de loi C-58, le 19 septembre 1996. Le projet de loi C-58 a franchi létape de létude du comité, et a été amendé par le Comité permanent des transports, dont le rapport a été remis à la Chambre des communes le 11 décembre 1996. Le projet de loi est resté en plan au Feuilleton en avril 1997, au moment de la dissolution de la trente-cinquième législature. Pour lessentiel, le projet de loi S-4 vise à mettre en oeuvre la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (Convention sur la limitation de la responsabilité) et le Protocole de 1996, ainsi que les Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention sur la responsabilité civile) et la Convention de 1971 portant création dun fonds international dindemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention sur le Fonds). Ces textes visent essentiellement à accroître le montant dindemnisation qui peut être accordé aux créanciers, tant privés que publics, en matière de créances maritimes en général et de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en particulier, tout en maintenant la politique fondamentale, qui est de limiter la responsabilité des propriétaires de navire. La plupart des pays maritimes ont toujours accordé aux propriétaires de navire une limitation de leur responsabilité. Il sagissait dencourager linvestissement dans des entreprises maritimes et de permettre aux propriétaires de navire dévaluer plus facilement leur responsabilité et de sassurer en conséquence. La norme mondiale précédente de limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, établie en 1957, a fini par sembler inadéquate, tout comme les limitations analogues de la responsabilité des propriétaires de docks, de canaux ou de ports, ou des réparateurs de navires. De plus, les dispositions visant ces groupes nétaient pas uniformes. Le régime existant de limitation des créances maritimes en général est contenu dans la partie IX, articles 574 à 584, de la Loi sur la marine marchande du Canada et repose en grande partie sur la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer de 1957. Naturellement, les limites de responsabilité qui y sont établies ont perdu de la valeur au fil des ans à cause de linflation. Les modifications proposées à la partie IX de la Loi visent à mieux harmoniser les limites de responsabilité appliquées par le Canada avec les normes mondiales existantes, reflétées dans la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité et dans le Protocole de 1996; elles permettraient au Canada dadhérer à ces deux accords internationaux. Le projet de loi S-4 vise plus précisément à relever substantiellement la limite de la responsabilité des propriétaires de navire (dans une proportion variant entre plus de 300 p. 100 et plus de 2600 p. 100 selon de la jauge du navire); à relever la limite de la responsabilité des propriétaires de docks, de canaux et de ports; à imposer des critères plus rigoureux pour les demandeurs qui cherchent à contourner les limites de responsabilité; à introduire des dispositions spéciales au sujet des limites de responsabilité pour les petits navires (de moins de 300 tonneaux); à introduire une disposition spéciale sur la responsabilité des propriétaires de navire envers leurs passagers; et à affirmer que le régime des créances maritimes sapplique aux navires qui croisent dans les eaux nationales et intérieures. En ce qui concerne la responsabilité et lindemnisation en matière de pollution par les hydrocarbures, les modifications proposées à la partie XVI de la Loi mettraient en oeuvre les Protocoles de 1992 modifiant la Convention sur la responsabilité civile et la Convention sur le Fonds. Plus précisément, le projet de loi S-4 aurait les effets suivants : porter de quelque 120 millions à 270 millions de dollars lindemnisation maximum disponible auprès des propriétaires de navire aux termes de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et du Fonds international dindemnisation pour les créanciers en cas de pollution par des hydrocarbures; permettre une indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par des navires vides qui contiennent encore des hydrocarbures dun trajet précédent; permettre le recouvrement des coûts de mesures préventives en prévision dun déversement dun navire-citerne; rendre les propriétaires de navire responsables des coûts de mesures raisonnables de remise en état de lenvironnement; et étendre la zone géographique dapplication du régime de responsabilité et dindemnisation en matière de pollution par des hydrocarbures à la zone économique exclusive (la limite de 200 milles). En outre, le projet de loi simplifierait de façon appréciable la procédure à suivre pour modifier à lavenir la limite de la responsabilité des propriétaires de navire, tant pour les créances générales que pour les indemnisations en cas de pollution par les hydrocarbures. Les procédures de modification rapide adoptées dans les Protocoles de 1992 et de 1996 permettent la négociation de nouvelles limites par un certain nombre dÉtats parties aux conventions plutôt que par une grande conférence diplomatique. Le projet de loi autoriserait le gouverneur en conseil à déclarer ces nouvelles limites en vigueur au lieu de faire adopter une modification législative par le Parlement. A.
Créances maritimes générales : application de la Convention sur la limitation de la Larticle 2 du projet de loi abrogerait les articles 574 à 584 de la partie IX de la Loi et les remplacerait par les nouveaux articles 574 à 583, portant sur la « Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes ». Fait à noter, larticle 2 ajouterait le nouvel article 575 déclarant que les articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, modifié par le Protocole de 1996, a force de loi au Canada(2). Les articles 576 à 583 lemportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention. 1. Portée du régime de limitation de la responsabilité Larticle 1 de la Convention définit qui a droit à la limitation de la responsabilité aux termes de la Convention. Il vise les mêmes personnes que la Loi actuelle (cest-à-dire les propriétaires de navire, les affréteurs, les personnes ayant un intérêt dans un navire ou la possession dun navire, et les armateurs-gérants, exploitants ou dun navire)(3), mais il étendrait les avantages de la Convention aux assistants qui ninterviennent pas à partir dun navire et aux assureurs des propriétaires de navire et assistants. Larticle 1 confirme aussi explicitement que les officiers, préposés ou agents du propriétaire de navire ou de lassistant ont le droit de limiter leur responsabilité en vertu de la Convention. Il stipule en outre que la responsabilité du propriétaire de navire englobe tout réclamation réelle à légard du navire. Larticle 2 définit les types de créance soumis à la limitation de la responsabilité aux termes de la Convention :
Larticle 3 définit les types de créance exclus de la limitation aux termes de la Convention :
Aux termes du paragraphe 15(5), la Convention ne sapplique pas aux aéroglisseurs ni aux plates-formes flottantes destinées à lexploration des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol. Lalinéa 15(2)a) de la Convention permet à un État partie de stipuler la limitation de responsabilité à légard des navires qui sont destinés à la navigation sur les voies deau intérieures. Larticle 576 de la Loi proposé étendrait le champ dapplication du régime de la Convention aux voies deau intérieures canadiennes en redéfinissant les mots et expressions de la Convention « transport par mer », « navire » et « propriétaire de navire » (article 2 du projet de loi). Ces nouvelles définitions concordent avec le champ dapplication de lactuel régime de responsabilité prévu à la partie IX de la Loi. 2. Relèvement des limites de responsabilité Larticle 6 de la Convention établit les limites de la responsabilité à légard de toutes les créances autres que celles régies par larticle 7 (perte de vie et lésions) visées par la Convention et nées dun même événement. Sagissant des lésions pour mort ou lésions corporelles :
Sagissant de toutes les autres créances :
b. Modifications ultérieures des limites Larticle 2 du projet de loi propose un nouvel article 579 pour mettre en oeuvre la nouvelle procédure adoptée à larticle 8 du Protocole 1996 modifiant la Convention sur la limitation de la responsabilité à légard des modifications des limites de responsabilité pour les créances générales. Ces modifications pourraient être négociés par un certain nombre dÉtats parties et le gouverneur en conseil pourrait ensuite modifier par décret les limites qui sappliquent. 3. Limites pour les petits navires Lalinéa 15(2)b) de la Convention donne aux États parties le droit de légiférer pour limiter la responsabilité à légard des navires de moins de 300 tonneaux. Le nouvel article 577 de la Loi sur la marine marchande du Canada proposé à larticle 2 du projet de loi limiterait la responsabilité des propriétaires de ces navires à légard des créances, autres que celles se rapportant à la mort ou aux lésions corporelles de passagers (créances visées par le nouvel article 578) à un million de dollars pour les créances pour mort ou lésions corporelles et à 500 000 $ pour les autres créances(5).. 4. Nouvelles limites pour les propriétaires de docks, de canaux et de ports Le nouvel article 583 mettrait à jour les limites de responsabilité des propriétaires de docks, de canaux et de ports en cas de perte ou dommage causés à des navires ou à tout ce qui peut se trouver à bord. La responsabilité des propriétaires de ces installations et des personnes dont la négligence entraîne la responsabilité du propriétaire serait limitée au plus élevé des deux montants suivants : deux millions de dollars ou 1 000 $ multipliés par la jauge du plus gros navire qui a utilisé le dock, le canal ou le port pendant les cinq années précédentes. Comme il est proposé pour les propriétaires de navire dans le projet de loi (voir 6d.) plus loin), les propriétaires de docks, de canaux ou de ports perdraient lavantage de cette limitation si la perte ou le dommage sont attribuables à leur négligence personnelle, lorsque le dommage était voulu ou lorsquil était notoire que le dommage était probable. Larticle 7 de la Convention établit la limite de la responsabilité des propriétaires de navire à légard des passagers pour mort ou lésions corporelles à 175 000 unités de compte multipliées par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat(6). Toutefois, larticle 7 sapplique uniquement pour les créances relatives à des navires qui doivent avoir un certificat aux termes de la partie V de la Loi (p. ex., navires de plus de cinq tonneaux de jauge brute et capables de transporter plus de 12 passagers(7)) et lorsquil y a un contrat de transport de passagers (ou lorsque la personne, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant lobjet dun contrat de transport de marchandises). Le nouvel article 578, proposé à larticle 2 du projet de loi, vise ces scénarios. Pour ce qui est des créances pour mort ou lésions corporelles de passagers à bord de navires qui nont pas à avoir de certificat aux termes de la partie V, le nouveau paragraphe 578(1) limiterait la responsabilité du propriétaire de navire au plus élevé des montants suivants : deux millions dunités de compte ou le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers. Pour les créances de passagers, lorsquil ny a pas de contrat de transport, le paragraphe 578(2) limiterait la responsabilité du propriétaire de navire à 175 000 unités de compte multipliées par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter. Larticle 1 du projet de loi prévoit labrogation du paragraphe 565(4) de la Loi, auquel les propriétaires de navire ont eu recours pour se dégager des responsabilités à légard des passagers. Il sagit dune disposition dinterprétation qui stipule que rien, dans larticle 565 (qui répartit les responsabilités entre les navires en cause dans des collisions) ne doit sinterpréter comme influant sur la responsabilité aux termes dun contrat ni sur le droit de quiconque de limiter sa responsabilité conformément à la loi. Larticle 3 du projet de loi abrogerait larticle 587 de la Loi, qui impose une limite spéciale (200 $) à la responsabilité du propriétaire de navire à légard de la perte des bagages des passagers ou des dommages à ces bagages. a. Les limites représentent la somme des créances Larticle 9 de la Convention confirme que les limites de responsabilité établies aux articles 6 et 7 respectivement sappliquent à la somme de toutes les créances nées dun événement distinct, ce qui est conforme à la Loi actuelle (voir le paragraphe 577(2) de la Loi). b. Ordre de priorité des créances Larticle 6 de la Convention permet détablir des priorités entre les créances. Dans la mesure où les créances pour mort ou lésions corporelles dépassent les limites de responsabilité pour ce type de dommage, il peut y avoir partage entre les créances des fonds disponibles pour les dommages aux biens aux termes de la Convention. En outre, larticle 6 permet aux États parties à la Convention de prévoir dans leur législation nationale que les créances pour dommages aux ouvrages portuaires, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont priorité sur les autres créances relatives à des biens. Aux termes de larticle 5 de la Convention, si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon la Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les limites de responsabilité sappliquent uniquement au solde exigible dune personne dont la responsabilité est limitée en vertu de la Convention. d. Normes plus strictes pour supprimer la limitation Larticle 4 décrit la conduite qui prive une personne du droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention. Pour que cela se produise, la perte en question doit résulter de la négligence personnelle de la personne en cause, lorsque le dommage a été commis intentionnellement ou lorsquelle était consciente que le dommage se produirait probablement. 7. Fonds de limitation et autres questions de procédure Larticle 10 confirme que lintimé na pas à constituer un fonds de limitation pour invoquer la limitation de sa responsabilité aux termes de la Convention, bien que les États parties soient autorisés à inscrire cette exigence dans leur législation nationale. Selon larticle 11, toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause pour une créance soumise à limitation aux termes de la Convention peut constituer un fonds auprès du tribunal de lÉtat partie dans lequel laction est engagée. Cela se fait par versement dun montant au tribunal ou la production dune garantie acceptable, la somme correspondant aux limites de responsabilité applicables, aux termes des articles 6 ou 7, plus les intérêts courus entre le moment de lévénement et la date de la constitution du fonds. Lorsque plus dun intimé est responsable du même événement (p. ex., le propriétaire du navire et le préposé), un fonds constitué par lun deux ou lassureur de lun deux est réputé avoir été constitué par tous les intimés. Larticle 12 maintient et consacre les règles existantes sur la répartition du fonds entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds. Il précise aussi un droit de subrogation pour une personne responsable qui a déjà payé une créance pour le demandeur avec qui le règlement a été conclu. Larticle 13 interdit aux personnes qui ont produit une créance contre un fonds de saisir dautres biens ou de produire une créance contre dautres biens de la personne au nom de laquelle le fonds a été constitué. Cet article prévoit également une procédure permettant au tribunal de libérer un navire ou dautres biens saisis lors quun fonds de limitation a déjà été constitué dans un autre État partie. Il existe des dispositions analogues dans la Loi actuelle (voir larticle 583 de la Loi). Les articles 580 à 582 proposés à larticle 2 du projet de loi portent sur des questions de procédure relativement aux délibérations devant les tribunaux canadiens sur des créances visées par la Convention. Le nouveau paragraphe 580(1) maintiendrait la compétence exclusive de la Cour dAmirauté pour entendre toute question relative à la constitution et à la répartition des fonds de limitation. Le paragraphe 580(2) confirmerait le droit dune personne qui peut limiter la responsabilité en vertu du projet de loi et de la Convention à utiliser ce moyen de défense devant tout tribunal compétent au Canada. Les nouveaux paragraphes (1) à (4) de larticle 581 confirmeraient le pouvoir de la Cour dAmirauté de se saisir de questions de constitution et de répartition de fonds de limitation; de contrôler les personnes habilitées à former des créances contre le fonds; de mettre de côté de largent dun fonds pour des poursuites hors du Canada; de contrôler les doubles poursuites; dempêcher des privilèges maritimes dentraver la répartition des fonds de limitation et détablir des règles de procédure. Le paragraphe 581(5) établirait le taux dintérêt applicable à la constitution dun fonds, soit le taux fixé par la Loi de limpôt sur le revenu et payable par le ministre du Revenu national sur les remboursements de limpôt payé en trop. Le nouvel article 582 porte sur certains aspects de la libération de navires saisis relativement à des créances maritimes générales visées par le projet de loi et la Convention de 1976. Lorsque le tribunal libère un navire parce quun fonds de limitation a été constitué, la personne qui a demandé la libération serait réputée avoir soumis la détermination de sa créance à la compétence du tribunal qui a ordonné la libération. Aux termes du nouvel article 582, lors de la demande de libération, le tribunal prendrait en compte la constitution dun fonds de limitation dans un pays étranger seulement sil est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention. Ces dispositions du projet de loi ressemblent fort à la loi actuelle (voir larticle 583 de la Loi). B. Créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Les modifications proposées qui suivent portent principalement sur la partie XVI de la Loi (responsabilité civile et indemnisation pour dommages dus à la pollution) et elles auraient essentiellement pour effet de mettre en oeuvre les Protocoles de 1992 modifiant respectivement la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 sur le Fonds international. 1. Élargissement du champ dapplication du régime Les articles 4 et 5 du projet de loi actualiseraient et modifieraient certaines définitions des parties XV (prévention et contrôle de la pollution) et XVI (responsabilité civile et indemnisation pour dommages dus à la pollution). Ces modifications, corrélatives surtout, rendraient les définitions conformes aux Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. a. Hydrocarbures persistants et autres polluants La définition de « navire soumis à lapplication de la Convention » serait élargie pour englober les navires qui ont des résidus persistants dhydrocarbures dune cargaison précédente, et la définition de « polluant » serait modifiée pour englober « les organismes aquatiques et les agents pathogènes ». Les articles 4 et 5 modifieraient également la définition de « navire » pour signifier clairement que ce terme sapplique aux bâtiments qui naviguent dans les eaux du Canada et ses eaux intérieures. Larticle 6 remplacerait larticle 675 de la Loi pour élargir les limites géographiques dapplication de la partie XVI (responsabilité civile et indemnisation pour dommages dus à la pollution) relativement aux navires soumis à lapplication de la Convention de façon quelles englobent toute zone où se produisent ou peuvent se produire des dommages par la pollution dans les eaux intérieures du Canada ou de toute autre partie à la Convention sur la responsabilité civile. Larticle 6 étendrait également lapplication de la partie XVI à la zone économique exclusive du Canada ou celle de toute autre partie à la Convention. Lorsquun État na pas établi de zone économique exclusive, lapplication serait étendue à toutes les eaux adjacentes à la mer territoriale de lÉtat, jusquà une distance de 200 milles nautiques. Ces dispositions sont conformes aux Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969. d. Nouvelle responsabilité de remise en état de lenvironnement Le paragraphe 7(3) du projet de loi créerait un nouveau paragraphe 677(2) pour mettre en oeuvre un élément des Protocoles de 1992 en stipulant que les propriétaires de navire sont responsables des frais occasionnés par des mesures raisonnables de remise en état lorsquil y a des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 2. Actualisation des limites de responsabilité Larticle 10 du projet de loi modifierait larticle 679 de la Loi pour relever de façon significative les limites de responsabilité des propriétaires de navires soumis à lapplication de la Convention, en adoptant les limites prévues dans le Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969. Cela représente une augmentation de 326 p. 100 par rapport aux limites de la Convention de 1969 et de 125 p. 100 par rapport au recouvrement permis en vertu de la Convention de 1971 sur le Fonds(8). b. Modifications ultérieures des limites Larticle 10 prévoit également une nouvelle procédure de modification rapide pour les modifications ultérieures des limites de responsabilité à légard des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Cela permettrait au gouverneur en conseil de modifier les limites en fonction de celles convenues par un certain nombre dÉtats parties de la manière prévue à larticle 15 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969. a. Nouvelle méthode de calcul de la jauge des navires Larticle 10 modifierait la méthode de calcul de la jauge des navires aux fins de lapplication des limites de responsabilité à légard de la pollution par les hydrocarbures. À lavenir, on utiliserait la jauge brute établie conformément à la Convention internationale de 1969 relative au jaugeage des navires. b. Navires non soumis à lapplication de la Convention Lexpression « navires soumis à lapplication de la Convention » désigne essentiellement les navires qui transportent des hydrocarbures en vrac(9). Larticle 10 prévoit de nouvelles limites de responsabilité à légard des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour ces navires jaugeant au plus 300 tonneaux, les limites seraient celles prévues à larticle 2 du projet de loi pour les créances maritimes générales (lorsquil y a mort ou lésions corporelles, un million de dollars; autrement, 500 000 $, à lexclusion des créances pour pertes subies par les passagers). Pour les navires de plus de 300 tonneaux non soumis à lapplication de la Convention, les limites seraient celles prévues à larticle 6 de la Convention sur la limitation de la responsabilité (voir 2a. à la partie A, plus haut). c. Norme plus stricte pour supprimer la limitation Larticle 10 restreindrait les conditions auxquelles les créanciers pourraient contourner les limites de responsabilité en prouvant la négligence de la part des propriétaires de navire. Actuellement, le paragraphe 679(1) prive les propriétaires de navire des avantages de la limitation de responsabilité lorsquil y a eu faute ou participation de leur part. Aux termes du nouveau paragraphe 679(2) proposé à larticle 10 du projet de loi, le plaignant devrait, pour empêcher que ne sappliquent les limites de responsabilité à légard de sa créance, établir que les dommages dus à la pollution ont été causés intentionnellement ou au moins quil y a eu insouciance alors que la probabilité que tel dommage se produise était connue. 4. Modifications des règles de responsabilité La Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 sur le Fonds international rendent directement responsable des déversements dhydrocarbures le propriétaire de navire et interdisent la présentation de créances contre les préposés et mandataires de celui-ci. Il sagir dune « orientation » de la responsabilité. Conformément aux Protocoles de 1992, larticle 12 du projet de loi remplacerait le paragraphe 681(2) de la Loi pour étendre la notion dorientation de façon à interdire les créances contre : le pilote du navire; laffréteur; toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec laccord du propriétaire ou sur les instructions dune autorité publique compétente; toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire; et tout préposé ou mandataire de ces personnes. Celles-ci pourraient cependant être tenues personnellement responsables lorsque les dommages découlent dune conduite personnelle tenue avec lintention de causer un dommage ou avec insouciance, alors quelles connaissaient la probabilité du dommage. Larticle 12 ajouterait également le paragraphe 681(3) à la Loi pour imposer une responsabilité solidaire à légard des dommages causés par deux ou plusieurs navires soumis à lapplication de la Convention lorsque les dommages ne peuvent raisonnablement être imputés à lun ou à lautre. Ce paragraphe donnerait suite à une disposition de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, qui est reprise à peu près telle quelle dans le Protocole de 1992. 5. Financement du Fonds international dindemnisation des
dommages dus à la pollution Le Fonds international a été établi par la Convention de 1971 sur le Fonds. Il est conçu pour couvrir les créances au-delà des limites de responsabilité des propriétaires de navire. Le Canada a également un fonds propre, la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, pour couvrir les créances qui ne peuvent être recouvrées auprès des personnes responsables ni du Fonds international. a. Obligation de la Caisse
d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les Larticle 17 du projet de loi remplacerait le paragraphe 701(1) de la Loi. Il maintiendrait lobligation de verser des contributions au Fonds international sur la Caisse d'indemnisation, conformément aux articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds. Les contributions au Fonds international sont établies en fonction du volume des hydrocarbures expédiés en vrac en provenance ou à destination de chaque pays membre. Larticle 17 maintiendrait également la disposition existante, au paragraphe 701(1), selon laquelle ladministrateur de la Caisse dindemnisation doit communiquer au directeur du Fonds international les noms et adresses des personnes qui reçoivent les hydrocarbures pris en compte et les quantités reçues, conformément à larticle 15 de la Convention sur le Fonds. Larticle 17 ajouterait toutefois que ladministrateur de la Caisse dindemnisation est tenu dindemniser le Fonds pour toute perte financière causée par le défaut de remplir ses obligations. Cette disposition donnerait suite à une nouvelle disposition de larticle 15 de la Convention sur le Fonds, qui impose une responsabilité aux États membres à légard des pertes du Fonds international en pareil cas. Larticle 18 du projet de loi modifierait larticle 702 de la Loi pour permettre à ladministrateur de verser cette indemnisation sur la Caisse dindemnisation. b. Exemption des petites cargaisons du prélèvement de la Caisse dindemnisation Larticle 22 du projet de loi modifierait le paragraphe 716(1) de la Loi pour établir un certain seuil aux fins des prélèvements de la Caisse dindemnisation qui, lorsquils sappliqueront, devront être payés sur les hydrocarbures à destination et en provenance du Canada. Les prélèvements doivent aider à financer la Caisse dindemnisation et, indirectement, le Fonds international. Larticle 22 exempterait les cargaisons dhydrocarbures de 300 tonnes ou moins, car il ne serait pas rentable de les y assujettir. c. Nouveaux pouvoirs de ladministrateur de la Caisse dindemnisation Larticle 17 du projet de loi conférerait de nouveaux pouvoirs à ladministrateur de la Caisse dindemnisation pour vérifier et obtenir des renseignements sur la réception et la déclaration des cargaisons dhydrocarbures. Plus expressément, larticle 17 ajouterait larticle 701(1.2) à la Loi pour donner à ladministrateur le pouvoir :
Larticle 17 ajouterait également à la Loi larticle 701(1.3) de façon à ce quil soit interdit dentraver laction de ladministrateur dans lexercice de ses pouvoirs décrits plus haut. Le nouvel article interdirait également de faire à ladministrateur des déclarations fausses ou trompeuses dans lexercice de ces pouvoirs. Larticle 701(1.4) proposé imposerait certaines restrictions : dans le cas dun local dhabitation, ladministrateur ne pourrait procéder à la visite sans lautorisation de loccupant que sil est muni dun mandat délivré aux termes de larticle 701(1.5) proposé. Cette nouvelle disposition permettrait à un juge de paix de délivrer un mandat sil est convaincu que :
Larticle 25 du projet de loi modifierait le paragraphe 725(2) de la Loi pour prévoir une sanction (sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende pouvant aller jusquà 100 $ par jour pour chaque jour que dure lomission) pour omission de communiquer au ministre des Transports les renseignements relatifs aux livraisons dhydrocarbures, conformément au règlement pris sous lempire de lalinéa 719c) de la Loi. Cette disposition porte sur linformation dont ladministrateur de la caisse d'indemnisation a besoin pour se conformer aux exigences de larticle 701 relativement aux paiements et renseignements à faire ou à communiquer au Fonds international. Le paragraphe 725(2) de la Loi prévoit déjà la même sanction pour omission de communiquer des renseignements au ministre conformément au règlement pris sous lempire à lalinéa 719b) au sujet des livraisons dhydrocarbures assujettis aux prélèvements de la Caisse dindemnisation en vertu de larticle 716. 6. Créance contre la Caisse dindemnisation a. Navires soumis à lapplication de la Convention et navires non soumis Le paragraphe 19(1) du projet de loi remplacerait lalinéa 709c) de la Loi par une nouvelle disposition qui établirait une distinction entre les navires soumis à lapplication de la Convention et les autres navires en ce qui concerne la responsabilité de la Caisse dindemnisation à légard des créances. Dans le cas des navires soumis à lapplication, le paragraphe 19(1) maintiendrait la responsabilité de la Caisse pour le montant des créances qui dépassent la limite de responsabilité des propriétaires de navire aux termes de la partie XVI (modifiée par le projet de loi) qui ne peut être recouvrée auprès du Fonds international. Quant aux navires non soumis, la Caisse dindemnisation serait responsable du montant des créances dépassant la responsabilité maximum du propriétaire aux termes des nouvelles limites de responsabilité pour les créances maritimes générales, dans les modifications apportées par larticle 2 du projet de loi à la partie IX de la Loi (voir la section 2, à la partie A, ci-dessus). b. Période de limitation en labsence de dommages Le paragraphe 20(2) du projet de loi remplacerait lalinéa 710(1)b) de la Loi, qui exige en ce moment que les créances pour perte, frais ou dépenses soient déposées auprès de ladministrateur de la Caisse dindemnisation dans un délai dun an, lorsquil ny a pas eu de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (c.-à-d. lorsque la créance porte uniquement sur des mesures préventives). Le paragraphe 20(2) porterait cette période à cinq ans, ce qui cadre mieux avec la période de six ans pour les créances formées contre les propriétaires de navires en vertu de lalinéa 677(10)b) et laisserait tout de même un an à la Caisse dindemnisation pour exercer son droit de former une créance en subrogation contre le propriétaire de navire. c. Créance pour perte de revenu Larticle 712 de la Loi régit les créances formées contre la Caisse dindemnisation pour pertes de revenus de certaines personnes (p. ex., celles dont la subsistance dépend dactivités dans les eaux en question). Larticle 21 du projet de loi vise à préciser cette disposition et à lharmoniser avec celles qui régissent dautres créances, et aussi à faciliter ces créances. Le paragraphe 21(1) de la version française du projet de loi et le paragraphe 21(2) de la version anglaise, ainsi que les paragraphes 21(4) et 21(5) dans les deux langues officielles modifieraient les paragraphes 712(1) et 712(8) de la Loi pour préciser que la personne qui présente une créance contre la Caisse dindemnisation pour perte de revenu attribuable à une pollution par les hydrocarbures naurait pas à épuiser tous les autres recours légaux avant de déposer sa créance contre ladministrateur. Le paragraphe 21(3) du projet de loi ajouterait larticle 712(3.1) à la Loi pour préciser que le demandeur présentant une créance pour perte de revenu en vertu de cet article naurait pas à démontrer à ladministrateur de la Caisse que la pollution a été provoquée par un navire. Il suffirait que ladministrateur ne soit pas convaincu que lévénement na pas été causé par un navire. Une disposition identique existe déjà pour les autres créances formées contre la Caisse (voir le paragraphe 710(5)). Larticle 16 du projet de loi abrogerait larticle 700 de la Loi qui, adoptée pour donner suite à larticle 5 de la Convention de 1971 sur le Fonds, tenait compte dautres frais (notamment dassurance) pour les propriétaires de navire par suite de lindemnisation assurée aux demandeurs en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, frais qui devaient donner lieu à indemnisation par le Fonds. Lexpérience na toutefois pas montré, semble-t-il, que cette disposition était nécessaire. La disposition sur lindemnisation des propriétaires de navire pour ces frais supplémentaires a été retirée du Protocole de 1992 modifiant la Convention sur le Fonds. Les groupes touchés par le projet de loi comprennent : les propriétaires de navire, les propriétaires de marchandises diverses transportées par navire, les propriétaires de pétroliers, les passagers, les assureurs maritimes et les milieux du droit maritime. La plupart de ces protagonistes sentendent pour dire quil y a lieu de réviser les limites de responsabilité, mais les petits exploitants craignent que cela nentraîne une augmentation appréciable de leurs frais dassurance. En ce qui concerne notamment les dispositions sur les dommages dus à la pollution causée par les hydrocarbures, lindustrie pétrolière canadienne est en faveur de ladhésion du Canada aux Protocoles de 1992; elle estime cependant que les contributions au Fonds international devraient provenir de la Caisse dindemnisation telle quelle existe plutôt que dun nouveau prélèvement. Quant aux modifications proposées par le projet de loi à la partie XVI, il peut y avoir une certaine urgence. Tout retard à faire la transition entre le régime de 1969-1971 et celui du Protocole de 1992 exposerait les États qui en restent au Fonds de 1971 à verser des contributions plus élevées pour toute créance relevant de ce régime.
(1) L.R.C. 1985, chap. S-9, Parties IX et XVI, modifiées. (2) Aux termes de larticle 2 du projet de loi, larticle 7 qui porte sur les créances pour mort ou lésions corporelles de passagers naurait force de loi au Canada que lorsque entrera en vigueur le nouvel article 578, également proposé à larticle 2 du projet de loi. Aux termes de larticle 31 du projet de loi, le nouvel article 578 nentrerait en vigueur que par proclamation du gouverneur en conseil, alors que le reste de larticle 2 (et les autres dispositions de la Convention sur la limitation de la responsabilité) entreraient en vigueur 90 jours après la sanction royale. (3) Voir les articles 575 et 577 de la Loi actuelle. (4) Larticle 8 définit lunité de compte dans laquelle sont libellées les limites de responsabilité de la Convention. Lunité de compte est léquivalent du droit de tirage spécial du Fonds monétaire inernational (FMI) et doit être convertie dans les devises nationales voulues selon la méthode du FMI. En 1997, lunité de compte valait environt 2 $. Le paragraphe 8(2) établit la méthode de calcul de la valeur des limites de responsabilité pour les États qui ne sont pas membres du FMI et dont les lois ne permettent pas lutilisation de la formule de lunité de compte; cela ne sapplique pas au Canada. Aux termes de la Loi actuelle, les limites sont exprimées en francs or. (5) Cependant, aux termes du paragraphe 577(3) proposé, jusquà lentrée en vigueur du nouvel article 578 (voir larticle 31 du projet de loi), qui traite expressément des créances pour mort ou lésions corporelles de passagers, les limites proposées par le nouveau paragraphe 577(1) sappliqueraient relativement aux navires de moins de 300 tonneaux et celles de larticle 6 de la Convention (qui serait mis en vigueur par le paragraphe 575(1)) sappliqueraient relativement aux navires de plus de 300 tonneaux. (6) Ces questions sont traitées dans la partie V de la Loi. (7) Voir larticle 406 de la Loi. (8) Les nouvelles limites seraient les suivantes. Pour les navires jaugeant jusquà 5 000 tonneaux : trois millions dunités de compte; pour les navires de plus de 5 000 tonneaux le moindre des montants suivants : a) le total de trois millions dunités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 420 unités pour chaque tonneau en sus ou b) 59,7 millions dunités de compte. (9) Article 673 de la Loi. |