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LS-310F
PROJET DE LOI S-9 : LOI CONCERNANT LES LETTRES DE DÉPÔT ET LES BILLETS DE DÉPÔT ET MODIFIANT LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-9
TABLE DES MATIÈRES
Le projet de loi S-9, Loi concernant les lettres de dépôt et les billets de dépôt et modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques, a été lu une première fois au Sénat le 3 décembre 1997. Un projet de loi semblable avait été déposé à la Chambre des communes, sous le numéro C-90, le 13 mars 1997, mais il est resté en plan au Feuilleton à la dissolution de la trente-cinquième législature. La forme et les transactions dinstruments financiers comme les lettres de change, les chèques et les billets à ordre relèvent de la Loi sur les lettres de change (LLC) fédérale (1). Une lettre de change est essentiellement un ordre de paiement inconditionnel. Larticle 16 de la LLC en donne la définition suivante :
Un billet à ordre est également un instrument de crédit, que la LLC définit ainsi :
La LLC stipule que les lettres de change et les billets à ordre restent incomplets tant quils ne sont pas livrés. La livraison dun document est définie comme étant le transfert de possession, réel ou présumé, dune personne à une autre(3). La Loi exige que le porteur dune lettre de change ou dun billet payable au porteur soit en possession de linstrument financier en cause. Le projet de loi S-9 moderniserait la législation fédérale en ce qui a trait à la propriété de certains instruments financiers. La LLC repose sur lidée dun changement effectif de détenteur des instruments financiers; elle nenvisage pas les pratiques modernes qui consistent à confier les instruments à une « chambre de compensation » ou à un « dépositaire », ni le transfert de propriété au moyen décritures dans les livres de la chambre de compensation. Le projet de loi énonce les droits et responsabilités proposés des acheteurs, vendeurs et titulaires de ces instruments en cas de recours aux dépositaires et aux transferts par simples écritures. Le projet de loi S-9 aurait pour effet de créer deux nouveaux types de titres qui pourraient servir sur les marchés financiers : les lettres de dépôt et les billets de dépôt. Les instruments financiers les plus courants ainsi visés seraient les acceptations bancaires(4) et les effets de commerce(5). Tout comme la lettre de change, la lettre de dépôt serait un ordre inconditionnel écrit qui obligerait la personne à laquelle elle est adressée de verser, à une date donnée, un montant précis à une personne désignée ou en sa faveur. Le projet de loi S-9 stipule en outre quune lettre de dépôt devrait être :
Le billet de dépôt, qui présenterait essentiellement les mêmes caractéristiques que la lettre de dépôt aux termes de la LLC, devrait en outre être :
La lettre ou la note de dépôt serait un instrument détenu par une chambre de compensation et échangé au moyen décritures dans un registre tenu par celle-ci. Toute opération touchant une lettre ou un billet de dépôt détenu par une chambre de compensation se ferait au moyen des écritures appropriées dans ses registres. Leffet serait le même que la livraison dune lettre de change au porteur au titre de la LLC. La détention de linstrument ne serait pas requise pour clore lopération. Létablissement participant (quiconque sest engagé à titre de membre dune chambre de compensation) en faveur duquel lopération est effectuée serait réputé avoir la lettre ou la note de dépôt en sa possession (article 8). La Loi sur les lettres de change ne sappliquerait pas aux lettres et billets de dépôt (article 6). Le projet de loi S-9 traite aussi des situations où il existe plusieurs lettres ou billets de dépôt équivalents. Les opérations portant sur des lettres ou billets semblables, ou sur des droits sy rattachant, pourraient être inscrites par une chambre de compensation comme faisant partie dun « ensemble fongible » et seffectuer par simple mention de plusieurs dentre eux. Linscription pourrait aussi se résumer à un chiffre net de la somme de plusieurs opérations. Un « ensemble fongible » est défini dans le projet de loi comme étant un ensemble de lettres ou de billets de dépôt qui ont la qualité de fongible selon les usages du commerce (article 9). Les articles 11 à 18 du projet de loi énoncent les responsabilités et recours relatifs aux lettres et billets de dépôt. Laccepteur (destinataire de la lettre de dépôt qui la signe) dune lettre de dépôt serait tenu de verser à la chambre de compensation à laquelle la lettre est payable les fonds requis pour lhonorer auprès des établissements participants qui ont un droit sy rattachant (article 11). Si laccepteur refusait de payer la lettre de dépôt, le tireur (personne qui retire la lettre de crédit) serait tenu den payer le montant à la chambre de compensation (article 12). Dautre part, si laccepteur et le tireur refusaient tous deux de payer la lettre de dépôt, chaque endosseur (signataire de la lettre de dépôt à un titre autre que celui de tireur ou daccepteur) serait solidairement tenu den verser le montant à la chambre de compensation (article 13). De même, le souscripteur dune note de dépôt serait tenu de verser à la chambre de compensation les fonds nécessaires pour en payer le montant ainsi que les intérêts afférents à léchéance (article 14). En cas de refus de paiement par le souscripteur, chaque endosseur serait solidairement tenu den payer le montant (article 15). Toute partie qui était tenue de s'acquitter de montants auprès d'une chambre de compensation et qui aurait fait un paiement final et irrévocable à la date prévue serait libérée de l'obligation de payer (article 17). Sous réserve des exceptions énoncées dans le projet de loi, la chambre de compensation serait tenue dexercer le recours indiqué pour obtenir le paiement dune lettre ou dun billet de dépôt pour le compte des établissements participants qui ont un droit sy rattachant. À défaut de respecter cette obligation dans un délai raisonnable, la chambre de compensation sexposerait à ce quun établissement participant ayant un droit se rattachant à la lettre ou au billet de dépôt exerce ce recours en son nom (article 18). Le fait que la lettre ou la note de dépôt soit payable à une chambre de compensation ne lui donnerait pas un droit sy rattachant (article 19). À deux exceptions près, toute opposition qui touche une lettre ou un billet de dépôt ou qui touche la responsabilité de paiement de toute partie ne sappliquerait pas à une chambre de compensation. Ces exceptions ont trait aux moyens de défense fondés sur le fait que soit la signature de la partie à laquelle incombe le paiement est contrefaite ou donnée sans autorisation, soit la note ou le billet a été contrefait ou modifié substantiellement sans le consentement de la partie à laquelle incombe son paiement (par. 20(1)). Larticle 21 modifierait larticle 70 de la Loi sur la gestion des finances publiques(6) (LGFP) de manière à soustraire les titres émis aux termes de la partie IV de cette loi aux dispositions de la partie VII de la LGFP, qui portent sur la cession des créances sur Sa Majesté. Larticle 70 de la LGFP stipule actuellement que la partie VII ne sapplique ni aux effets de commerce, ni aux créances sur Sa Majesté contractées par une personne morale mentionnée à lannexe III de la Loi. La partie IV de la LGFP porte, entre autres, sur le pouvoir du gouvernement fédéral de lever des fonds par lémission et la vente de titres et de bons ou de billets du Trésor. La modification garantirait la possibilité de céder des titres qui seraient soustraits aux restrictions de la partie VII relatives à la cession des créances sur Sa Majesté. Le projet de loi S-9 créerait, en dehors de la Loi sur les lettres de change, un régime à légard dinstruments appelés lettres et notes de dépôt. Ces instruments, détenus par une chambre de compensation, seraient échangés par voie décritures dans un registre. Ce régime ne viserait que les instruments qui correspondent aux définitions données dans le projet de loi. Ce dernier permettrait le commerce dinstruments comme les acceptations bancaires et les effets de commerce par la Caisse canadienne de dépôt de valeurs. Le projet de loi vise à mettre à jour la législation fédérale sur le transfert de propriété de certains instruments financiers de manière à tenir compte de la pratique qui consiste à détenir ces instruments chez un dépositaire et à effectuer les transferts au moyen décritures plutôt que par léchange effectif des titres. Vu le nombre croissant dopérations financières qui se font par voie décritures, les milieux commerciaux et financiers réserveront sans doute un accueil favorable à cette mesure. (1) L.R.C. 1985, chap. B-4. (2) Ibid., par. 176(1). (3) Ibid., art. 2. (4) Une acceptation bancaire est une traite tirée sur une banque qui lui ordonne de verser un montant déterminé au porteur à l'échéance. Lorsqu'une banque accepte la traite de l'emprunteur, ce dernier la vend habituellement à un négociant en valeurs sur le marché monétaire, qui peut la conserver ou la revendre. H.H. Binhammer, Money, Banking and the Canadian Financial System, cinquième édition, Nelson Canada, 1988, p. 81. (5) Ibid. Dans certaines situations, lorsqu'elle empruntent pour de courtes périodes, des sociétés non financières émettent des titres, appelés effets de commerce, par le biais de courtiers en valeurs mobilières, lesquels servent soit d'agents, soit d'investisseurs qui achètent pour la revente. (6) L.R.C. 1985, chap. F-11, modifié. |