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LS-310F

 

PROJET DE LOI S-9 :  LOI CONCERNANT LES LETTRES DE DÉPÔT ET LES BILLETS DE DÉPÔT ET MODIFIANT LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

 

                Rédaction :   Margaret Smith
                                         Division du droit et du gouvernement

                                         Le 14 janvier 1998
                              Révisé le 3 mars 1998
     


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-9

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 25 mars 1998 Première lecture : 3 décembre 1997
Deuxième lecture : 27 avril 1998 Deuxième lecture : 12 décembre 1997
Rapport du comité : 14 mai 1998 Rapport du comité : 24 février 1998
Étape du rapport : 8 juin 1998 Étape du rapport : 17 mars 1998
Troisième lecture : 8 juin 1998 Troisième lecture : 19 mars 1998


Sanction royale : 11 juin 1998
Lois du Canada 1998, chapitre 13







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

INTRODUCTION

DESCRIPTION ET ANALYSE

COMMENTAIRE



PROJET DE LOI S-9 :  LOI CONCERNANT LES LETTRES DE DEPÔT
ET LES BILLETS DE DÉPÔT ET MODIFIANT LA LOI
SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

 

INTRODUCTION

Le projet de loi S-9, Loi concernant les lettres de dépôt et les billets de dépôt et modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques, a été lu une première fois au Sénat le 3 décembre 1997. Un projet de loi semblable avait été déposé à la Chambre des communes, sous le numéro C-90, le 13 mars 1997, mais il est resté en plan au Feuilleton à la dissolution de la trente-cinquième législature.

La forme et les transactions d’instruments financiers comme les lettres de change, les chèques et les billets à ordre relèvent de la Loi sur les lettres de change (LLC) fédérale (1). Une lettre de change est essentiellement un ordre de paiement inconditionnel. L’article 16 de la LLC en donne la définition suivante :

La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée ¾ ou à son ordre ¾ , soit au porteur.

Un billet à ordre est également un instrument de crédit, que la LLC définit ainsi :

Le billet est une promesse écrite signée par laquelle le souscripteur s’engage sans condition à payer, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, une somme d’argent précise à une personne désignée ou à son ordre, ou encore au porteur(2).

La LLC stipule que les lettres de change et les billets à ordre restent incomplets tant qu’ils ne sont pas livrés. La livraison d’un document est définie comme étant le transfert de possession, réel ou présumé, d’une personne à une autre(3). La Loi exige que le porteur d’une lettre de change ou d’un billet payable au porteur soit en possession de l’instrument financier en cause.

Le projet de loi S-9 moderniserait la législation fédérale en ce qui a trait à la propriété de certains instruments financiers. La LLC repose sur l’idée d’un changement effectif de détenteur des instruments financiers; elle n’envisage pas les pratiques modernes qui consistent à confier les instruments à une « chambre de compensation » ou à un « dépositaire », ni le transfert de propriété au moyen d’écritures dans les livres de la chambre de compensation. Le projet de loi énonce les droits et responsabilités proposés des acheteurs, vendeurs et titulaires de ces instruments en cas de recours aux dépositaires et aux transferts par simples écritures.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi S-9 aurait pour effet de créer deux nouveaux types de titres qui pourraient servir sur les marchés financiers : les lettres de dépôt et les billets de dépôt. Les instruments financiers les plus courants ainsi visés seraient les acceptations bancaires(4) et les effets de commerce(5).

Tout comme la lettre de change, la lettre de dépôt serait un ordre inconditionnel écrit qui obligerait la personne à laquelle elle est adressée de verser, à une date donnée, un montant précis à une personne désignée ou en sa faveur. Le projet de loi S-9 stipule en outre qu’une lettre de dépôt devrait être :

  • acceptée sans condition par la signature de la personne à qui elle est adressée;

  • identifiée comme étant une lettre de dépôt au sens de la Loi sur les lettres et billets de dépôt;

  • libellée de manière à ne pas en interdire la négociation ou le transfert;

  • payable initialement ou par endossement à une chambre de compensation; et

  • déposée auprès de la chambre de compensation à laquelle elle est payable (article 4).

Le billet de dépôt, qui présenterait essentiellement les mêmes caractéristiques que la lettre de dépôt aux termes de la LLC, devrait en outre être :

  • libellé comme étant un billet de dépôt assujetti à la Loi sur les lettres et billets de dépôt;

  • libellé de manière à ne pas en interdire la négociation ou le transfert;

  • payable initialement ou par endossement à une chambre de compensation, et

  • déposé auprès de la chambre de compensation à laquelle il est payable (article 5).

La lettre ou la note de dépôt serait un instrument détenu par une chambre de compensation et échangé au moyen d’écritures dans un registre tenu par celle-ci. Toute opération touchant une lettre ou un billet de dépôt détenu par une chambre de compensation se ferait au moyen des écritures appropriées dans ses registres. L’effet serait le même que la livraison d’une lettre de change au porteur au titre de la LLC. La détention de l’instrument ne serait pas requise pour clore l’opération. L’établissement participant (quiconque s’est engagé à titre de membre d’une chambre de compensation) en faveur duquel l’opération est effectuée serait réputé avoir la lettre ou la note de dépôt en sa possession (article 8). La Loi sur les lettres de change ne s’appliquerait pas aux lettres et billets de dépôt (article 6).

Le projet de loi S-9 traite aussi des situations où il existe plusieurs lettres ou billets de dépôt équivalents. Les opérations portant sur des lettres ou billets semblables, ou sur des droits s’y rattachant, pourraient être inscrites par une chambre de compensation comme faisant partie d’un « ensemble fongible » et s’effectuer par simple mention de plusieurs d’entre eux. L’inscription pourrait aussi se résumer à un chiffre net de la somme de plusieurs opérations. Un « ensemble fongible » est défini dans le projet de loi comme étant un ensemble de lettres ou de billets de dépôt qui ont la qualité de fongible selon les usages du commerce (article 9).

Les articles 11 à 18 du projet de loi énoncent les responsabilités et recours relatifs aux lettres et billets de dépôt.

L’accepteur (destinataire de la lettre de dépôt qui la signe) d’une lettre de dépôt serait tenu de verser à la chambre de compensation à laquelle la lettre est payable les fonds requis pour l’honorer auprès des établissements participants qui ont un droit s’y rattachant (article 11). Si l’accepteur refusait de payer la lettre de dépôt, le tireur (personne qui retire la lettre de crédit) serait tenu d’en payer le montant à la chambre de compensation (article 12). D’autre part, si l’accepteur et le tireur refusaient tous deux de payer la lettre de dépôt, chaque endosseur (signataire de la lettre de dépôt à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur) serait solidairement tenu d’en verser le montant à la chambre de compensation (article 13).

De même, le souscripteur d’une note de dépôt serait tenu de verser à la chambre de compensation les fonds nécessaires pour en payer le montant ainsi que les intérêts afférents à l’échéance (article 14). En cas de refus de paiement par le souscripteur, chaque endosseur serait solidairement tenu d’en payer le montant (article 15).  Toute partie qui était tenue de s'acquitter de montants auprès d'une chambre de compensation et qui aurait fait un paiement final et irrévocable à la date prévue serait libérée de l'obligation de payer (article 17).

Sous réserve des exceptions énoncées dans le projet de loi, la chambre de compensation serait tenue d’exercer le recours indiqué pour obtenir le paiement d’une lettre ou d’un billet de dépôt pour le compte des établissements participants qui ont un droit s’y rattachant. À défaut de respecter cette obligation dans un délai raisonnable, la chambre de compensation s’exposerait à ce qu’un établissement participant ayant un droit se rattachant à la lettre ou au billet de dépôt exerce ce recours en son nom (article 18).

Le fait que la lettre ou la note de dépôt soit payable à une chambre de compensation ne lui donnerait pas un droit s’y rattachant (article 19). À deux exceptions près, toute opposition qui touche une lettre ou un billet de dépôt ou qui touche la responsabilité de paiement de toute partie ne s’appliquerait pas à une chambre de compensation. Ces exceptions ont trait aux moyens de défense fondés sur le fait que soit la signature de la partie à laquelle incombe le paiement est contrefaite ou donnée sans autorisation, soit la note ou le billet a été contrefait ou modifié substantiellement sans le consentement de la partie à laquelle incombe son paiement (par. 20(1)).

L’article 21 modifierait l’article 70 de la Loi sur la gestion des finances publiques(6) (LGFP) de manière à soustraire les titres émis aux termes de la partie IV de cette loi aux dispositions de la partie VII de la LGFP, qui portent sur la cession des créances sur Sa Majesté. L’article 70 de la LGFP stipule actuellement que la partie VII ne s’applique ni aux effets de commerce, ni aux créances sur Sa Majesté contractées par une personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi. La partie IV de la LGFP porte, entre autres, sur le pouvoir du gouvernement fédéral de lever des fonds par l’émission et la vente de titres et de bons ou de billets du Trésor. La modification garantirait la possibilité de céder des titres qui seraient soustraits aux restrictions de la partie VII relatives à la cession des créances sur Sa Majesté.

COMMENTAIRE

Le projet de loi S-9 créerait, en dehors de la Loi sur les lettres de change, un régime à l’égard d’instruments appelés lettres et notes de dépôt. Ces instruments, détenus par une chambre de compensation, seraient échangés par voie d’écritures dans un registre. Ce régime ne viserait que les instruments qui correspondent aux définitions données dans le projet de loi. Ce dernier permettrait le commerce d’instruments comme les acceptations bancaires et les effets de commerce par la Caisse canadienne de dépôt de valeurs.

Le projet de loi vise à mettre à jour la législation fédérale sur le transfert de propriété de certains instruments financiers de manière à tenir compte de la pratique qui consiste à détenir ces instruments chez un dépositaire et à effectuer les transferts au moyen d’écritures plutôt que par l’échange effectif des titres.

Vu le nombre croissant d’opérations financières qui se font par voie d’écritures, les milieux commerciaux et financiers réserveront sans doute un accueil favorable à cette mesure.


(1)  L.R.C. 1985, chap. B-4.

(2)  Ibid., par. 176(1).

(3)  Ibid., art. 2.

(4) Une acceptation bancaire est une traite tirée sur une banque qui lui ordonne de verser un montant déterminé au porteur à l'échéance.  Lorsqu'une banque accepte la traite de l'emprunteur, ce dernier la vend habituellement à un négociant en valeurs sur le marché monétaire, qui peut la conserver ou la revendre.  H.H. Binhammer, Money, Banking and the Canadian Financial System, cinquième édition, Nelson Canada, 1988, p. 81.

(5) Ibid.  Dans certaines situations, lorsqu'elle empruntent pour de courtes périodes, des sociétés non financières émettent des titres, appelés effets de commerce, par le biais de courtiers en valeurs mobilières, lesquels servent soit d'agents, soit d'investisseurs qui achètent pour la revente.

(6) L.R.C. 1985, chap. F-11, modifié.