BP-445F

LA CITOYENNETÉ CANADIENNE :  LA LOI
ET LA SITUATION ACTUELLE

 

Rédaction :
Margaret Young
Division du droit et du gouvernement
Octobre 1997
Révisé en août 1998


 

TABLE DES MATIÈRES

 

INTRODUCTION

LA LOI

   A. Introduction

   B. Citoyens de naissance

   C. Citoyens naturalisés
      1. Condition d’âge
      2. Condition de résidence
      3. Connaissance d’une langue officielle
      4. Connaissance du Canada
      5. Ordonnances d’expulsion et déclarations en matière de sécurité
      6. Interdictions diverses

   D. Perte de la citoyenneté et réintégration

   E. Infractions

   F. Double citoyenneté

   G. Serment d’allégeance

   H. Juges de la citoyenneté

ANNEXE A
ANNEXE B

 



LA CITOYENNETÉ CANADIENNE : LA LOI
ET LA SITUATION ACTUELLE

 

INTRODUCTION

Avant 1947 et l’adoption de la première Loi sur la citoyenneté, la citoyenneté canadienne n’existait pas sur le plan légal. Les citoyens de naissance ou naturalisés étaient tous sujets britanniques. En 1977, l’actuelle Loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur, ce qui a apporté d’importants changements au droit. Entre autres, la citoyenneté a été rendue beaucoup plus accessible (par exemple, la période résidence requise a été réduite de cinq à trois ans), le traitement spécial réservé aux nationaux britanniques, abandonné et les derniers éléments discriminatoires entre hommes et femmes, supprimés(1). La Loi dispose également que les Canadiens peuvent détenir la double citoyenneté, renversant ainsi la situation antérieure où l’acquisition de la citoyenneté d’un autre pays signifiait la perte de la citoyenneté canadienne. Il s’est produit un autre changement important en 1977, d’ordre conceptuel : la citoyenneté est devenue un droit pour les candidats qualifiés plutôt qu’un privilège, comme cela avait été le cas par le passé.

Au début de 1987, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la Loi. Au mois de juin de cette année-là, le ministre de l’époque a publié un document de travail intitulé Notre fierté nationale, dans lequel on examinait diverses questions, proposait des pistes de changement et faisait appel aux idées du public. Mais aucune mesure parlementaire n’a été prise à ce moment-là, sauf pour quelques modifications mineures à la Loi au cours des années qui suivirent.

Le gouvernement libéral élu en 1993 a annoncé son intention de moderniser la Loi, et chargé le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de lui fournir des avis. Ces avis ont pris la forme du rapport intitulé La Citoyenneté canadienne, un sentiment d’appartenance, déposé à la Chambre des communes en juin 1994, mais aucun projet de loi n’a été présenté au cours de la trente-cinquième législature(2).

LA LOI (3)

   A. Introduction

Est citoyen canadien toute personne qui possède la citoyenneté canadienne de naissance ou par naturalisation en vertu de la Loi sur la citoyenneté du Canada.

La Loi sur la citoyenneté précise que le citoyen naturalisé jouit de tous les droits, pouvoirs et avantages du citoyen né au Canada, et qu’il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités. La Loi ajoute que le citoyen naturalisé canadien a le même statut que le citoyen de naissance(4). Ainsi, le citoyen naturalisé obtient le droit de voter et de se faire élire aux élections fédérales et provinciales, le droit d’entrer au Canada, d’y demeurer et d’en sortir, et le droit de faire une demande de passeport canadien. Il bénéficie aussi de certains des droits à l’instruction dans la langue de la minorité.

   B. Citoyens de naissance

Sont considérées comme citoyens de naissance les personnes nées au Canada (sauf pour le personnel des ambassades), ou à l’extérieur, si à la naissance l’un des parents est citoyen canadien. Il ne doit cependant pas s’agir d’un parent adoptif(5).

Récemment, il y a eu un débat, presque une controverse, quant à savoir si le Canada devait ou non modifier la disposition de sa loi sur la citoyenneté qui accorde automatiquement la citoyenneté à toute personne née en sol canadien(6). En mai 1994, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a lancé la discussion sur la question dans un document intitulé Une stratégie de la citoyenneté, produit à l’intention du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration(7). Le document pose la question suivante :

  • La pratique actuelle d’accorder le droit automatique à la citoyenneté canadienne à l’enfant né en sol canadien devrait-elle être conditionnée à l’état de résident permanent ou de citoyen d’un des parents, sauf si cela devait signifier que l’enfant est apatride?

Dans son rapport de juin 1994, La citoyenneté canadienne : un sentiment d’appartenance, le Comité permanent a signalé que le droit à la citoyenneté par la naissance en sol canadien peut donner lieu à des abus. Il a, entre autres, noté qu’il y a des femmes qui viendraient au Canada dans le seul but d’y accoucher, assurant ainsi à leurs enfants la citoyenneté canadienne(8).   Le Comité a donc recommandé que l’enfant né au Canada devienne citoyen canadien seulement si au moins un des deux parents est un résident permanent ou un citoyen canadien. Comme le gouvernement, le Comité a rappelé que la règle ne devrait pas s’appliquer si cela devait rendre l’enfant apatride; il a également recommandé qu’une exception soit faite pour les enfants nés d’un parent reconnu comme réfugié au sens de la Convention ou d’un demandeur du statut de réfugié dont la demande est acceptée(9).

La presse a rapporté que la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Mme Lucienne Robillard, avait indiqué qu’on examinait la possibilité d’inclure cette question dans un projet de loi sur la citoyenneté qui serait déposé au Parlement. La ministre a ajouté un élément à ce qui avait déjà été dit au Comité :

Avec l’actuelle Loi sur l’immigration, lorsqu’on décide de renvoyer des gens dans leur pays, on a un problème si on découvre que l’enfant est né au Canada, donc qu’il est Canadien. Les parents ne sont ni Canadiens ni immigrants reçus. Mais l’enfant est Canadien. Convient-il de corriger une telle anomalie(10)?

En réponse aux propos de la ministre, le Conseil canadien pour les réfugiés lui a écrit une lettre ouverte pour lui demander de ne pas modifier la loi à cet égard. Voici quelques-uns des arguments qu’il a avancés :

  • la tradition canadienne est d’accorder la nationalité d’après la naissance;
  • les statistiques n’indiquent pas qu’il y a un problème à corriger(11);
  • nous ne devrions pas prendre une action qui pourrait rendre des enfants apatrides;

  • cela créerait dans l’esprit du public une mauvaise impression, possiblement xénophobe, au sujet des nouveaux venus.

Le lecteur trouvera, en annexe A, des détails sur le droit en matière de citoyenneté de divers pays.

   C. Citoyens naturalisés

Contrairement aux citoyens de naissance, les citoyens naturalisés ne deviennent pas citoyens automatiquement. Ainsi, il n’est pas possible d’acquérir la citoyenneté simplement en épousant un citoyen canadien ou en résidant au Canada pendant un certain temps. Pour obtenir la naturalisation, il faut la demander, et dans la plupart des cas, le candidat doit répondre à toutes les conditions de la Loi sur la citoyenneté. Toutefois, pour remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse, ou en récompense de services exceptionnels rendus au Canada, la Loi prévoit que le gouverneur en conseil peut ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté, même si les conditions de la Loi ne sont pas remplies(12).

En application de la Loi, le ministre doit attribuer la citoyenneté à toute personne qui en fait la demande et qui :

a) est âgée d’au moins dix-huit ans;

b) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent et a, dans les quatre
    ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois
    ans en tout, selon une formule précisée dans la Loi;

c)  a une connaissance suffisante de l’anglais ou du français;

d)  a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés
     par la citoyenneté;

e)  n’est pas sous le coup d’une mesure d’expulsion ou visée par une déclaration du
     gouvernement canadien selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire
     qu’elle constitue une menace pour la sécurité du Canada ou qu’elle se livrerait à des
     activités criminelles organisées(13).

      1. Condition d’âge

Le candidat à la citoyenneté canadienne doit être âgé d’au moins dix-huit ans(14). La Loi énumère des procédures spéciales pour la naturalisation des enfants. Par exemple, l’enfant de moins de dix-huit ans qui a été admis à titre de résident permanent peut se voir attribuer la citoyenneté en même temps que ses parents(15).

      2. Condition de résidence

Pour obtenir la citoyenneté, le candidat doit avoir été légalement admis au Canada à titre de résident permanent (c.-à-d. comme immigrant reçu) et avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout au cours des quatre ans qui ont précédé immédiatement la date de sa demande. Le temps de résidence avant d’avoir été admis comme résident permanent peut être compté dans la durée de résidence. Les trois ans de résidence se calculent comme suit :

1) Un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant l’admission comme résident permanent.

2) Un jour pour chaque jour de résidence au Canada après l’admission comme résident permanent.

Ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où le candidat a été sous le coup d’une ordonnance de probation, en libération conditionnelle ou détenu dans une prison ou une maison de correction(16). Comme il a été dit, les conditions de résidence ne s’appliquent pas aux enfants qui sont naturalisés en même temps que leurs parents.

Malgré l’apparente simplicité de la formule utilisée pour calculer les trois ans de résidence, le terme « résidence » n’est pas défini dans la Loi. C’est ainsi que les interprétations radicalement différentes de cette condition données par les juges ont beaucoup compliqué le droit. La Loi est entrée en vigueur en 1977, et dès l’année suivante, la Cour fédérale rendait une décision affirmant que la présence physique n’était pas nécessaire pour remplir la condition de résidence. Selon elle, le demandeur n’avait qu’à maintenir un lien manifeste avec le Canada pendant cette période, même s’il était physiquement absent. Ce lien pouvait être établi par des éléments tels que le maintien d’une résidence, un compte dans une banque canadienne, des placements, l’appartenance à des associations, un permis de conduire provincial, et ainsi de suite. Cette décision a eu pour résultat, dans les cas limites, de permettre à des demandeurs qui n’avaient été réellement présents au Canada que pendant quelques jours ou quelques mois d’obtenir la citoyenneté canadienne.

D’autres juges de la Cour fédérale se sont toutefois inscrits en faux contre cette interprétation et ont refusé d’accepter de longues absences du Canada. La jurisprudence contradictoire qui en est résultée a abouti à l’imprévisibilité de la loi, et à des incertitudes, ce qui, de l’avis de certains, a sérieusement compromis la condition de résidence, voire toute la procédure d’acquisition de la citoyenneté canadienne.

Dans son rapport de 1994, le Comité permanent a recommandé que la définition de « résidence » comporte une présence réelle significative. Il a cité, à l’appui de sa recommandation, la déclaration d’un juge de la Cour fédérale :

Ceux qui voudraient unir leur destinée aux Canadiens en devenant citoyen canadien doivent d’abord partager le sort des Canadiens en résidant parmi eux, au Canada, durant trois des quatre années précédant la demande, et ce, en vue de se canadianiser. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut accomplir à l’étranger, car la vie canadienne et la société canadienne n’existent qu’au Canada et nulle part ailleurs(17).

      3. Connaissance d’une langue officielle

Le candidat à la citoyenneté doit prouver qu’il a une connaissance suffisante d’une des langues officielles du Canada(18). Sur la recommandation d’un juge de la citoyenneté, le ministre peut exempter le candidat de cette condition pour des raisons humanitaires(19), et il le fait régulièrement dans le cas des personnes âgées. Dans son rapport de 1994, le Comité permanent a recommandé que le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire de dispenser de la condition linguistique, mais indiqué qu’il ne devrait pas l’exercer systématiquement. À son avis, il devrait plutôt exercer ce pouvoir au cas par cas et seulement après que le candidat a fait un effort véritable pour apprendre la langue(20).

      4. Connaissance du Canada

Le candidat à la citoyenneté doit prouver qu’il a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté canadienne(21).  Le candidat est interrogé sur des points comme le régime politique, la géographie et l’histoire du Canada, à partir de documents fournis gratuitement par le gouvernement. Ici encore, le ministre peut dispenser un demandeur de cette condition pour des raisons humanitaires(22). Comme pour la connaissance de la langue, le Comité permanent a recommandé que le ministre n’exerce ce pouvoir de dispense qu’au cas par cas et seulement après que le candidat a fait un effort véritable pour se renseigner suffisamment sur le pays(23).

      5. Ordonnances d’expulsion et déclarations en matière de sécurité

La demande de citoyenneté sera rejetée si le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou si le gouverneur en conseil (le Cabinet) a déclaré qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne se livrera à des activités qui :

a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

b) soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale(24).

La Loi indique les étapes qui précèdent cette décision. Si le ministre est d’avis que le demandeur tombe sous le coup de cet article, il peut adresser un rapport dans ce sens au Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité (CSARS)(25). Le ministre doit également informer l’intéressé de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration dont il vient d’être question. Administrativement, la procédure est amorcée par l’enquête que fait le Service canadien du renseignement de sécurité pour toute demande de citoyenneté.

Le CSARS doit faire parvenir à l’intéressé un résumé des informations utiles afin de l’informer le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport. Au terme de son enquête, il fait rapport au gouverneur en conseil et communique à l’intéressé les conclusions de ce rapport(26).

Une déclaration du gouverneur en conseil vaut rejet de la demande de citoyenneté, ainsi que de tout appel éventuel. La déclaration cesse d’avoir effet au bout de deux ans, mais une autre déclaration peut être faite si la personne fait une nouvelle demande de citoyenneté(27).

On a constaté récemment une importante lacune dans ces dispositions lorsque Ernst Zundel a présenté une demande de citoyenneté. Le ministre a adressé au CSARS un rapport indiquant qu’à son avis M. Zundel constituait une menace pour la sécurité du Canada. L’année précédente, le CSARS avait publié un rapport dans lequel M. Zundel était décrit comme un prolifique diffuseur d’écrits racistes, un négationniste de l’holocauste, un membre de la droite radicale et un membre de groupes considérés comme des néo-nazis et des racistes agressifs. M. Zundel s’est adressé à la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance interdisant au CSARS d’enquêter sur le rapport du ministre parce qu’il avait des motifs raisonnables de douter de l’impartialité du Comité au point que l’obligation de traitement équitable à laquelle il avait droit ne serait pas respectée. Dans sa décision, la Cour lui a donné raison, indiquant qu’il s’agissait d’un cas où le recours à l’action législative pourrait s’imposer.

Ainsi, vers la fin de la trente-cinquième législature, le Parlement a modifié les lois sur l’immigration et la citoyenneté afin que dans le cas où le CSARS ne peut s’acquitter de ses fonctions d’enquête aux termes de l’une ou l’autre loi, le gouverneur en conseil puisse nommer à sa place un juge à la retraite d’une juridiction supérieure(28).

      6. Interdictions diverses

La Loi sur la citoyenneté porte expressément que malgré les autres dispositions de la Loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté s’il est sous le coup d’une ordonnance de probation, s’il est en libération conditionnelle, s’il est incarcéré, ou s’il est inculpé pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, ou encore en procès ou directement mêlé à un appel pour un tel acte, ou pour une infraction à la Loi sur la citoyenneté(29). Suite à l’ajout de nouvelles interdictions en 1987, les criminels de guerre - reconnus coupables ou présumés tels - ne peuvent obtenir la citoyenneté.

La Loi porte en outre que nul ne peut recevoir la citoyenneté si, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, il a été déclaré coupable d’un acte criminel prévu par une loi fédérale ou d’une infraction à la Loi sur la citoyenneté(30). Dans sa demande de citoyenneté, le candidat doit indiquer si c’est son cas.

   D. Perte de la citoyenneté et réintégration

La Loi énumère les cas où il y a perte de citoyenneté. La personne qui est née à l’étranger après 1977 et qui possède la citoyenneté en raison de la qualité de citoyen reconnue à son père ou à sa mère, perd sa citoyenneté à l’âge de 28 ans, sauf si elle demande à la conserver et se fait immatriculer comme citoyen et soit réside au Canada depuis un an à la date de sa demande, soit démontre qu’elle a conservé avec le Canada des liens manifestes(31). On parle dans ce cas de citoyenneté acquise indirectement.

Dans son rapport de 1994, le Comité permanent a critiqué cette forme indirecte de citoyenneté et demandé que la citoyenneté soit limitée à la première génération née à l’étranger(32). Le Comité a conclu qu’accorder la citoyenneté à des gens qui ont peu de liens avec le Canada ne contribue en rien à la valeur de la citoyenneté canadienne ni à la solidité de la communauté du pays. Dans le rapport, il est également noté que les dispositions existantes peuvent entraîner des difficultés administratives et en matière de preuve(33).

Comme il a été dit, si la personne a obtenu la citoyenneté ou la résidence permanente par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels, le gouverneur en conseil peut prendre un décret pour lui retirer sa citoyenneté(34).  Le décret ne peut être pris qu’à la suite d’un rapport du ministre, et la Loi indique les étapes à suivre par ce dernier, à commencer par l’avis à l’intéressé. Si la personne demande le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale, celle-ci doit décider que la personne a obtenu sa citoyenneté par fraude avant que le ministre puisse procéder à l’établissement du rapport(35).

Le citoyen peut aussi demander à répudier sa citoyenneté dans certaines circonstances. Il doit posséder une nationalité étrangère ou être sur le point de l’obtenir si sa demande de répudiation est acceptée. Il ne doit pas être mineur, ne doit pas être visé par une déclaration de sécurité, ne doit pas résider au Canada et ne doit pas être incapable de mesurer la portée de son geste en raison d’une incapacité mentale. Le ministre peut, pour des raisons humanitaires, dispenser des conditions concernant la résidence et l’incapacité mentale. Si la demande est acceptée, il est délivré un certificat de répudiation au demandeur(36).

La personne qui a cessé d’être citoyen canadien peut demander d’être réintégrée dans la citoyenneté. Le ministre lui attribuera celle-ci si la personne n’est pas visée par une déclaration de sécurité ou un décret révocation de citoyenneté pour raison de fraude, n’est pas visée par une ordonnance d’expulsion et a été légalement admise à titre de résident permanent depuis au moins un an depuis la date de sa demande(37). En raison de cette dernière exigence, la personne devra, à moins d’être membre de la catégorie de famille, obtenir le nombre de points voulu au test, ce qui peut s’avérer difficile pour certains candidats.

   E. Infractions

Comme il a été dit, il y plusieurs infractions à la Loi sur la citoyenneté, telles que faire des déclarations fausses ou frauduleuses, dissimuler des renseignements essentiels, et faire un mauvais usage des certificats de citoyenneté. Le Comité permanent a noté que beaucoup de choses ont changé depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 1977. Par exemple, les amendes qui étaient appropriées à l’époque ont perdu énormément de valeur avec l’inflation, et les infractions prévues par la Loi ne sont plus adaptées aux progrès technologiques qui menacent l’intégrité des documents de citoyenneté. Le Comité a recommandé que les dispositions soient renforcées et harmonisées avec celles du Code criminel et de la Loi sur l’immigration(38).

   F. Double citoyenneté

Comme il a été dit, depuis la réforme de la Loi en 1977, la double citoyenneté est permise. Auparavant, les Canadiens qui faisaient l’acquisition intentionnelle d’une autre nationalité, sauf par le mariage, perdaient la citoyenneté canadienne. Jusqu’en 1973, la réglementation exigeait aussi des candidats à la citoyenneté canadienne qu’ils renoncent à leur nationalité, mais l’efficacité légale de cette renonciation dépendait du droit du pays d’origine. Lorsque le gouvernement a demandé au Comité permanent en 1994 de lui donner des avis sur la citoyenneté, celui-ci n’a pas indiqué que la question de la double nationalité méritait une attention particulière, et il ne l’a pas fait depuis.

Au cours de ses audiences, le Comité s’est toutefois trouvé d’accord avec les témoins qui ont mis en doute la loyauté et l’allégeance de ceux qui ont deux ou plusieurs nationalités, parce qu’une telle pratique dévalorise la citoyenneté canadienne. Pour cette raison et d’autres, le Comité a été amené à recommander que le gouvernement examine la possibilité de rétablir l’ancienne disposition, de façon que le citoyen canadien adulte qui fait volontairement et officiellement l’acquisition de la nationalité d’un autre pays(39) perde la citoyenneté canadienne(40). Le lecteur trouvera, en annexe B, la liste des principaux pays qui reconnaissent ou ne reconnaissent pas la double nationalité.

   G. Serment d’allégeance

Tous les adultes qui obtiennent la citoyenneté, et les enfants d’au moins 14 ans, doivent prêter le serment de citoyenneté ou l’affirmation solennelle qui figure dans l’annexe de la Loi :

Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.

L’affirmation solennelle est une variante du serment :

J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

Au cours de ses audiences en 1994, le Comité a constaté que les vues sur le serment divergeaient beaucoup. Si certains témoins ont insisté pour que le serment soit conservé tel quel, d’autres ? sans s’opposer nécessairement à la mention de la monarchie ? ont dit souhaiter que le Canada soit davantage mis en valeur. Pour tenter de concilier les divers points de vues, le Comité a proposé le serment suivant :

Je jure entière allégeance envers le Canada et Sa Majesté Elizabeth Deux, Reine du Canada, et je jure d’observer fidèlement les lois et de remplir loyalement mes obligations de citoyen.

En 1994, dans la foulée du rapport du Comité, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada a demandé à dix écrivains canadiens bien connus de constituer une équipe et de proposer un nouveau serment(41). En voici le résultat :

[Traduction] En tant que citoyen canadien, je m’engage à maintenir nos lois et libertés, à respecter la diversité de notre peuple, à travailler au bien commun et à protéger et honorer cette vieille terre du nord.

À supposer que le serment puisse être modifié dans le cadre d’une réforme générale de la Loi, le gouvernement sera vraisemblablement tenté d’éviter le plus possible toute controverse. En mai 1996, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a déclaré ceci :

Ce n’est pas une décision facile, parce que dès qu’il est question de modifier le serment, les gens s’imaginent qu’on veut changer tout le régime monarchique. Nous n’avons pas besoin de ce genre de débat à l’heure actuelle. Je ne sais pas si cela se fera un jour, mais pour le moment, la question n’est pas à l’ordre du jour(42).

   H. Juges de la citoyenneté

Nommés par le gouverneur en conseil, les juges de la citoyenneté sont chargés, aux termes de la Loi sur la citoyenneté, d’examiner les demandes de citoyenneté (et d’autres demandes) pour s’assurer qu’elles sont conformes à la législation et d’en aviser le ministre en conséquence. Le ministre attribue ensuite la citoyenneté au demandeur, pouvoir qui est délégué aux fonctionnaires. Les demandes rejetées peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale. Les juges de la citoyenneté font également prêter le serment de citoyenneté et remplissent d’autres fonctions protocolaires.

Peu après l’élection générale de 1993, la ministre a annoncé que ces postes de « copinage » seraient éliminés et qu’il n’y aurait plus de nominations de juges de la citoyenneté. À l’époque, il y avait une cinquantaine de juges dans l’ensemble du pays, qui continuaient de remplir leurs fonctions officielles jusqu’à ce que la loi soit modifiée.

Comme il a été dit, aucun projet de loi portant révision de l’ensemble de la Loi sur la citoyenneté n’a été déposé, mais en juin 1966, les modifications nécessaires étaient incluses dans un projet de loi omnibus modifiant de nombreuses lois(43). Le projet de loi est toutefois mort au Feuilleton à la fin d’avril 1997 au moment de la dissolution du Parlement et du déclenchement des élections.

Comme aucune nouvelle nomination n’a été faite, le nombre de juges de la citoyenneté n’a cessé de diminuer à mesure que les mandats de ces derniers prenaient fin. Au printemps 1997, ils n’étaient plus que 19, et il n’y avait qu’un juge pour toute la Colombie-Britannique. Avec l’accumulation des demandes non traitées, la ministre a, en septembre 1997, nommé six juges pour une période d’un an afin que les demandes continuent d’êtres traitées.

 


 

ANNEXE A

NAISSANCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL : LE DROIT DE DIVERS PAYS (44)

 

La plupart des gens deviennent citoyens à la naissance, selon l’un ou l’autre de deux grands régimes. Le premier est le régime britannique de common law, qui attribue la citoyenneté en fonction du lieu de naissance ?jus soli ?, indépendamment de la citoyenneté des parents. Le second, fondé sur le droit romain, accorde la primauté à la citoyenneté des parents ? jus sanguinis ?, indépendamment du lieu de naissance de l’enfant(45). Les deux régimes ne sont pas incompatibles; certains pays, entre autres le Canada, attribuent la citoyenneté des deux façons. Et les règles ne sont pas uniformes. Au contraire, comme chaque pays a sa propre définition de la citoyenneté, chaque formule présente des variantes. Le Canada, par exemple, accorde automatiquement la pleine citoyenneté en raison de la règle du jus soli, mais dans d’autres pays, le seul fait d’être né sur leur sol peut ne procurer que certains droits, voire même aucun.

Afin d’éviter les répétitions inutiles, il sera présumé que la naissance sur le territoire de chacun des pays qui suivent procure la citoyenneté si l’un des parents est citoyen. En somme, c’est la règle du jus sanguinis qui s’applique, peu importe le lieu de naissance.

FRANCE (46)

L’enfant né en France acquiert ou peut acquérir la nationalité :

  • si ses parents sont inconnus et le demeurent jusqu’à sa majorité (18 ans);

  • s’il se retrouvait autrement sans nationalité;

  • si ses parents sont étrangers mais ont résidé en France au cours des cinq années précédant sa majorité (18 ans).

ALLEMAGNE (47)

La citoyenneté allemande s’acquiert par le jus sanguinis, et la naissance en sol allemand de parents non allemands ne confère aucun droit à la citoyenneté. En outre, la naturalisation est une procédure exceptionnelle.

SUISSE (48)

Comme en Allemagne, le principe du jus soli n’est pas reconnu en Suisse.

ROYAUME-UNI (49)

En 1981, la Grande-Bretagne a supprimé l’attribution automatique de la citoyenneté du seul fait de la naissance en sol britannique.

L’enfant né au Royaume-Uni est citoyen britannique de naissance, ou peut s’inscrire comme citoyen par la suite :

  • si un de ses parents est établi au Royaume-Uni(50);

  • s’il est un enfant trouvé;

  • s’il passe les dix premières années de sa vie au Royaume-Uni;

  • s’il est adopté par un citoyen britannique sur ordonnance d’un tribunal britannique;

  • si un de ses parents devient citoyen britannique ou s’« établit ».

 

AUSTRALIE (51)

L’Australie attribue automatiquement la citoyenneté à tout enfant né sur son sol si un de ses parents y réside habituellement.

ÉTATS-UNIS (52)

Dès le départ, les États-Unis ont suivi la règle britannique du jus soli, complétée par le jus sanguinis lorsque le père était Américain.

À la suite de la Guerre de Sécession, les États-Unis ont adopté le 14e amendement à la Constitution : « Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur autorité, est citoyen des États-Unis, et de l’État dans lequel elle réside ». Cet amendement a permis d’affirmer la primauté de la citoyenneté fédérale et de procurer le statut de citoyen aux esclaves récemment affranchis.

DANEMARK (53)

La naissance au Danemark ne confère à l’enfant aucun droit automatique à la citoyenneté. L’enfant né de parents étrangers qui vit au Danemark pendant dix ans, et y vit depuis l’âge de 16 ans, peut demander la naturalisation à l’âge de 21 ans; d’autres conditions s’appliquent (comme la connaissance de la langue, l’absence de casier judiciaire, etc.).

JAPON

La naissance au Japon de parents non japonais ne confère aucun droit à la citoyenneté.

SUÈDE

La naissance en Suède de parents non suédois ne confère aucun droit à la citoyenneté.

ESPAGNE

La naissance en Espagne de parents non espagnols ne confère aucun droit à la citoyenneté, mais l’enfant qui est né dans ce pays se voit accorder certains privilèges aux fins de sa naturalisation.

NORVÈGE

La naissance en Norvège de parents non norvégiens ne confère aucun droit à la citoyenneté.

ITALIE

La naissance en Italie de parents non italiens ne confère pas un droit automatique à la citoyenneté. L’enfant né en Italie, et qui y vit légalement et de façon continue depuis, peut à l’âge de 17 ans faire une déclaration et devenir citoyen à l’âge de 18 ans.

MEXIQUE

La naissance au Mexique confère la citoyenneté mexicaine.

 


 

ANNEXE B

 LA DOUBLE CITOYENNETÉ

 

La liste ci-dessous indique deux catégories de pays : les pays qui reconnaissent la double citoyenneté et ceux qui ne la reconnaissent pas, c’est-à-dire qui retirent la citoyenneté à ceux de leurs nationaux qui acquièrent volontairement la citoyenneté d’un autre pays. Le mot « volontairement » est important, car les exceptions sont assez fréquentes dans le cas de l’acquisition d’une autre citoyenneté par accident, comme la naissance au Canada par exemple, ou la naissance de parents qui, d’après les lois de leur pays, transmettent chacun leur propre citoyenneté. (Dans ce dernier cas, il arrive souvent que l’enfant doive choisir sa citoyenneté lorsqu’il atteint l’âge de la majorité.) Il convient de noter que certains pays qui ne reconnaissent pas habituellement la double citoyenneté, le feront s’il existe une entente de réciprocité avec un autre État.

 

Pays où la double citoyenneté est permise

Canada
États-Unis (habituellement)
France
Italie

Mexique
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suisse

 

Pays dont les nationaux perdent la citoyenneté par
l’acquisition volontaire d’une autre citoyenneté

Allemagne (54)
Australie
Autriche
Chine
Corée
Danemark

Espagne (56)
Inde
Japon
Norvège
Portugal (55)
Suède

 


(1) Il restait un élément discriminatoire que la Cour suprême du Canada a supprimé récemment. D’après la Loi, l’enfant né à l’étranger avant 1977 d’une mère qui était citoyenne canadienne (auparavant, cet enfant n’aurait pu prétendre à la citoyenneté) doit faire une demande de citoyenneté, ce qui implique un contrôle judiciaire et sécuritaire. Dans le cas de l’enfant né à l’étranger avant 1977 d’un père canadien, par contre, l’enregistrement de la naissance suffit. Au début de 1997, la Cour suprême a jugé que cette disposition était discriminatoire et contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir Benner c. Canada [1997] 1 R.C.S. 358.

(2) Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, La Citoyenneté canadienne : un sentiment d’appartenance, juin 1994 (appelé ci-après le Rapport du Comité permanent).

(3) L.C. 1985, chap. C-29.

(4) Ibid., art. 6.

(5) Ibid., art. 3. En 1993, statuant sur la plainte des parents de deux enfants adoptifs qui souhaitaient continuer de vivre à l’étranger, la Commission canadienne des droits de la personne a jugé que cette pratique était discriminatoire. Le gouvernement en a appelé de la décision devant la Cour fédérale qui, en 1994, a maintenu la disposition (Canada (Procureur général) c. McKenna [1994] 1 C.F. 694). La disposition est encore contestée par les parents vivant à l’étranger qui adoptent des enfants et qui souhaitent leur donner le même statut que s’ils étaient de leur sang.

(6) Font seuls exception les enfants nés de personnes ayant l’immunité diplomatique au Canada, si aucun des parents n’est citoyen canadien ou résident permanent. Il s’agit là d’une pratique internationale.

(7) Dans un document de travail antérieur, Notre fierté nationale, on n’abordait même pas la question.

(8) Ces enfants ne peuvent parrainer la candidature de leurs parents à la résidence permanente au Canada avant 19 ans, mais ils le peuvent à ce moment-là; en attendant, ou lorsqu’ils sont en âge de fréquenter l’université, ils ont accès au système scolaire canadien comme tous les autres Canadiens, c’est-à-dire que les frais de scolarité pour les étrangers ne s’appliquent pas.

(9) Rapport du Comité permanent, p. 17.

(10) Toronto Star, 23 mai 1996, p. A3 (traduction).

(11) En 1994, un porte-parole du Ministère aurait déclaré qu’il y avait eu environ 400 naissances au Canada au cours de l’année précédente (Toronto Sun, 9 janvier 1994, p. 20).

(12) Loi sur la citoyenneté, par. 5(4).

(13) Ibid., par. 5(1) et art. 19 et 20.

(14) Ibid., al. 5(1)b).

(15) Ibid., al. 5(2)a).

(16) Ibid., art. 21.

(17) Rapport du Comité permanent, p. 11.

(18) Loi sur la citoyenneté, al. 5(1)d).

(19) Ibid., al. 5(3)a).

(20) Rapport du Comité permanent, p. 23-24.

(21) Loi sur la citoyenneté, al. 5(1)e). La Cour fédérale a jugé que les candidats pouvaient passer cet examen dans leur propre langue, avec l’aide d’un interprète.

(22) Ibid., al. 5(3)a).

(23) Rapport du Comité permanent, p. 23-24.

(24) Loi sur la citoyenneté, par. 19(2).

(25) Ibid.

(26) Ibid., par. 19(4), (5) et (6).

(27) Ibid., art. 20.

(28) Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration, L.C. 1997, chap. 22, sanctionnée le 15 avril et entrée en vigueur le 20 mai 1997.

(29) Loi sur la citoyenneté, par. 22(1). Plusieurs infractions sont prévues par la Loi : faire une fausse déclaration, commettre une fraude, dissimuler intentionnellement des faits essentiels aux fins de la Loi, utiliser le certificat d’un autre, permettre à quelqu’un d’autre d’utiliser son certificat, et faire le trafic de certificats (art. 29).

(30) Ibid., par. 22(2)

(31) Ibid., art. 8. Ces critères sont définis dans le règlement.

(32) Il serait fait exception si l’application de cette règle devait rendre la personne apatride.

(33) Rapport du Comité permanent, p. 21.

(34) Loi sur la citoyenneté, art. 10.

(35) Ibid., art. 18.

(36) Ibid., art. 9.

(37) Ibid., par. 11(1).

(38) Rapport du Comité permanent, p. 31.

(39) Autrement que par le mariage ou l’adoption.

(40) Rapport du Comité permanent, p. 15-16.

(41) Selon le sondage d’Angus Reid pour le compte du ministère de la Citoyenneté mené en janvier 1996, 51 p. 100 des répondants estimaient qu’un nouveau serment d’allégeance ne devrait comporter aucune mention de la monarchie et 38 p. 100, que l’allégeance devrait concerner et le Canada et la monarchie. Seulement 5 p. 100 préféraient un serment d’allégeance à la seule monarchie (« Drop Oath to Queen, 51 p. 100 Tell Poll », Toronto Star, 16 août 1996, p. A2).

(42) « Minister About to Grab Spotlight », Toronto Star, 25 mai 1996, p. B4 (traduction).

(43) Projet de loi C-49, première lecture le 14 juin 1996.

(44) Les renseignements sur les six premiers pays proviennent d’un document rédigé par William Kaplan pour Citoyenneté et Multiculturalisme Canada, intitulé Canadian Legislation: A Comparative Study of France, Germany, Switzerland, the United Kingdom, the United States and Australia (juillet 1991; ci-après appelé Kaplan). Les renseignements sur les autres pays ont été obtenus du personnel des ambassades à Ottawa.

(45) La citoyenneté est (normalement) transmise à la naissance par le jus soli (droit du sol) et le jus sanguinis (droit du sang). La citoyenneté s’obtient également par le mariage, l’adoption et la naturalisation.

(46) Kaplan, p. 18-19.

(47) Ibid., p. 24.

(48) Ibid., p. 34.

(49) Ibid., p. 55-56 et 91-92.

(50) « Être établi » est l’équivalent de la résidence permanente.

(51) Kaplan, p. 61.

(52) Ibid., p. 71.

(53) Les renseignements sur le Danemark et les pays qui suivent ont été obtenus auprès du personnel des ambassades à Ottawa.

(54) Les nationaux allemands peuvent détenir deux nationalités avec l’autorisation expresse de l’État.

(55) Sous réserve d’une entente avec le pays concerné.

(56) L’Espagne permet la double nationalité dans le cas d’un pays d’Amérique latine, de la principauté d’Andorre, des Philippines, de la Guinée équatoriale et du Portugal. La législation espagnole n’est plus aussi claire depuis qu’un tribunal a statué que la citoyenneté espagnole ne se perd pas à l’acquisition de la citoyenneté d’un pays non spécifié s’il n’y a pas eu officiellement répudiation.