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LS-306F
PROJET DE LOI C-15 : LOI MODIFIANT LA LOI
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-15
TABLE DES MATIÈRES
A. Dispositions clés du projet de loi B. Articles 1 et 2 Définitions C. Article 2 - Mentions du « propriétaire » D. Article 3 (article 6 proposé) Exemption des bâtiments militaires E. Article 3 (articles 7 et 8 proposés) Responsabilités et pouvoirs du ministre F. Article 3 (article 9 proposé) Représentant autorisé G.
Article 3 (articles 12 à 22 proposés) Registre canadien d'immatriculation des
navires H. Article 3 (article 23 proposé) Propriété des navires J. Article 3 (article 34 proposé) Droits et obligations des propriétaires K. Article 3 (articles 35 à 47 proposés) Jaugeage des navires, hypothèques et transfert de parts L.
Article 3 (articles 48 à 53 proposés) Règlements, inscriptions et documents,
infractions M. Article 4 (article 273 proposé) Personnel d'un navire à usage spécial N.
Article 5 (article 314.1 proposé) Règlements concernant les navires ne
ressoritssant O. Article 6 (articles 317.1 à 317.3 proposés) Inspections effectuées par d'autres personnes P. Article 8 (alinéas 338(1)c.1), c.2) et m) proposés) Vêtements de flottaison individuels Q. Article 9 (article 379.1 proposé)
Navires à usage spécial et personnel d'un navire R. Article 11 (article 406 proposé) Navires soustraits à l'application des règlements S. Article 12 (article 421.1 proposé) Règlements T. Article 18 (paragraphe 657(1) proposé)
Règlements concernant la pollution et article 19 U. Article 20 Régime de pension des pilotes du bas Saint-Laurent
PROJET DE LOI C-15 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
Le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et dautres lois en conséquence, a été présenté à la Chambre des communes par le ministre des Transports le 30 octobre 1997. La Loi sur la marine marchande du Canada, qui constitue lune des plus vieilles lois du Canada puisquelle a été adoptée en 1936, est le principal outil législatif régissant lexploitation des navires canadiens dans les eaux territoriales du Canada. Au fil des ans, diverses modifications ont été apportées de manière ponctuelle à cette loi. Le gouvernement estime quune réforme fondamentale de la Loi est maintenant nécessaire afin de simplifier le cadre législatif et réglementaire, de rendre la Loi conforme aux politiques réglementaires fédérales, et daméliorer la performance économique de lindustrie maritime. La réorganisation du ministère des Pêches et des Océans et du ministère des Transports a entraîné une certaine confusion dans le partage des responsabilités. La réforme de la Loi sur la marine marchande du Canada permettrait de définir les responsabilités du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, et de clarifier les pouvoirs législatifs de ces deux ministères. Compte tenu de la longueur et de la complexité de la Loi sur la marine marchande du Canada, le gouvernement a jugé quil ne conviendrait pas de procéder à une réforme complète de cette loi à laide dun seul projet de loi. Par conséquent, une approche en deux phases a été proposée. En vertu de la première, le projet de loi C-15 permettrait dadopter une nouvelle Partie (0.1) sur les dispositions générales et de lajouter au début de la Loi actuelle, avant la nouvelle Partie I qui porterait sur limmatriculation et la propriété des navires. On a déjà commencé les travaux relatifs à la deuxième phase; celle-ci comprendra un examen exhaustif des autres parties de la Loi, qui traitent des questions de sécurité, de limmatriculation et des conditions de travail, de la navigation, des enquêtes sur les accidents, des épaves et sauvetages, ainsi que des questions environnementales et économiques. On prévoit que toutes ces réformes seront prêtes en 1999. A. Dispositions clés du projet de loi
B. Articles 1 et 2 Définitions Ces dispositions moderniseraient les définitions et élimineraient celles qui sont désuètes. La sécurité des passagers serait améliorée par lélimination de la mention du « propriétaire » ou de « laffréteur » dans la définition actuelle du « passager », ce qui a permis dans le passé à certains affréteurs de contrevenir aux règlements sur la sécurité des passagers. La définition de « navire britannique » serait éliminée. La nouvelle expression « représentant autorisé » est définie et serait utilisée dans la nouvelle version de la Loi. Les qualifications nécessaires pour être considéré comme le propriétaire dun « navire canadien » seraient clarifiées par la définition de lexpression « personne qualifiée » de manière à désigner un citoyen canadien ou un résident permanent, ou encore une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou dune province. La définition « navire à usage spécial » serait utilisée pour la première fois dans la Loi sur la marine marchande du Canada, ce qui permettrait au ministère de soccuper des navires qui nentrent pas dans la classification habituelle. C. Article 2 Mentions du « propriétaire » Le projet de loi C-15 préciserait que les navires étrangers et les navires affrétés coque nue par des personnes qualifiées pourraient être immatriculés ou figurer sur le Registre à certaines conditions. Pour cela, il faudrait que le concept de « propriétaire » utilisé dans la Loi sur la marine marchande du Canada inclue, sauf dans la Partie I, le « représentant autorisé » et « laffréteur » dans le cas dun « navire affrété coque nue ». Cette clause clarifie que les représentants autorisés ou les affréteurs seraient conjointement responsables avec le propriétaire. D. Article 3 (article 6 proposé) Exemption des bâtiments militaires Larticle 6 proposé maintiendrait la tradition dexempter les bâtiments militaires de la Loi sur la marine marchande du Canada. La Loi doit sappliquer à tous les navires dÉtat, mais le paragraphe 6(2) proposé permettrait au gouverneur en conseil dexempter ceux-ci de certaines parties. Cette disposition est rendue nécessaire par léquipement spécialisé quon retrouve sur les navires militaires. Ainsi, les navires dÉtat seraient exemptés des règlements sur les équipages qui sappliquent à tous les autres navires. E. Article 3 (articles 7 et 8 proposés) Responsabilités et pouvoirs du ministre Sauf disposition contraire, le ministre des Transport serait responsable de lapplication de la Loi sur la marine marchande du Canada (paragraphe 7(1) proposé). Le ministre des Pêches et des Océans serait responsable de toute question relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard (paragraphe 7(2) proposé)). Larticle 8 proposé décrirait les pouvoirs des ministres des Transports et des Pêches et des Océans qui leur permettraient :
Les ministres continueraient de disposer des pouvoirs voulus pour établir et rationaliser les mécanismes et comités de consultation et pourraient en outre influer sur la sécurité maritime en publiant des bulletins, directives et normes. Dans les situations durgence, le ministre des Transports pourrait exempter le propriétaire dun navire de dispositions spécifiques de la Loi afin de préserver la santé et la sécurité du public ou dempêcher que des dommages ne soient causés à des biens ou à lenvironnement. F. Article 3 (article 9 proposé) Représentant autorisé Larticle 9 proposé exigerait de tous les navires immatriculés au Canada, mis à part les embarcations de plaisance, quils désignent une personne responsable qui serait chargée dagir à légard de toute question relative au navire. Le représentant autorisé devrait être :
Cette disposition garantirait que pour tout navire immatriculé au Canada, il y aurait dune personne vivant au Canada qui posséderait tous les pouvoirs voulus pour agir afin de défendre ses intérêts. G.
Article 3 (articles 12 à 22 proposés) Registre canadien dimmatriculation La Loi (articles 12 à 15 proposés) autoriserait le ministre à nommer un registraire en chef qui pourrait à son tour nommer des registraires et qui serait responsable de létablissement du Registre canadien dimmatriculation des navires. Ce registre contiendrait des renseignements à légard des navires canadiens, à savoir:
Cette disposition accorderait à Transports Canada tous les pouvoirs et responsabilités voulus pour limmatriculation des navires et les activités connexes relevant actuellement de la Division des douanes et de laccise de Revenu Canada. Les articles 16 à 20 proposés décriraient les types de navires qui devraient être immatriculés au Canada et ceux qui pourraient lêtre. Tout navire dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux, qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et qui nest pas immatriculé dans un pays étranger, devrait être immatriculé en vertu de la Loi. Les articles 17 et 18 proposés permettraient pour la première fois à certains navires étrangers et à certains navires affrétés coque nue dêtre immatriculés au Canada. Larticle 19 proposé permettrait aux navires en cours de construction au Canada dêtre inscrits sur le Registre et donc dobtenir une hypothèque de constructeur. Larticle 20 proposé accorderait au ministre les pouvoirs nécessaires pour demander au registraire en chef de refuser limmatriculation ou lenregistrement dun navire construit à létranger. Le registraire en chef aurait le pouvoir de fixer les modalités de présentation des demandes dimmatriculation (article 21 proposé) et serait tenu dapprouver les noms des navires (article 22 proposé). Le ministre pourrait ordonner que le nom dun navire soit changé sil considère quil pourrait causer un préjudice à la réputation du Canada (paragraphe 22(4) proposé). Ces articles moderniseraient et clarifieraient le libellé de la Loi. H. Article 3 (article 23 proposé) Propriété des navires Aux fins de limmatriculation, un navire est divisé en 64 parts; la plupart des pays maritimes (sauf les États-Unis) suivent cette méthode, qui est parfois attribuée au fait que les navires avaient auparavant 64 couples ou membrures ou au fait que les propriétaires de navires étaient taxés à raison de 36 p. 100 à lère de la reine Victoria, ce qui leur laissait donc le 64 p. 100 restant. Comme la Loi sur la marine marchande du Canada exige quun navire soit divisé en un maximum de 64 parts, ce nombre est devenu la norme pour divers documents légaux. Une part dans un navire immatriculé peut être utilisée comme garantie en vue de lobtention dun prêt ou à dautres fins, et constitue donc un élément important sur le plan juridique et financier à léchelle internationale. Durant les consultations menées en vue de la réforme de la Loi sur la marine marchande du Canada, on a proposé lélimination de cette disposition sur les 64 parts. La proposition a été rejetée à la suite des démarches faites par lAssociation canadienne de droit maritime qui soutenait que tout changement à la norme des 64 parts risquerait de créer de la confusion dans le système bancaire et détablir dans les faits un second régime inutile pour létablissement de la pleine propriété. Comme personne ne sest opposé à cette mesure, le système des 64 parts serait maintenu dans la loi. Les articles 24 à 26 proposés décriraient les renseignements minimaux qui devraient être consignés sur le certificat dimmatriculation (nom et description du navire, numéro matricule, nom et adresse du propriétaire, etc.), prévoiraient la délivrance dun certificat provisoire dans certains cas, et établiraient les exigences à remplir en vue dobtenir un certificat de remplacement dans le cas de la perte dun certificat. Larticle 27 proposé maintiendrait lexigence actuelle voulant que tous les navires immatriculés au Canada soient marqués et que ces marques demeurent en place. Les articles 28 et 29 proposés préciseraient que le propriétaire serait tenu daviser le registraire en chef des changements apportés aux renseignements transmis à ce fonctionnaire, qui serait autorisé à corriger toute erreur dans linformation consignée dans le Registre. Les articles 30 à 32 proposés décriraient les diverses circonstances dans lesquelles limmatriculation dun navire canadien pourrait être révoquée, suspendue ou rétablie, dont les suivantes : marques inappropriées, expiration du certificat dimmatriculation, navire perdu, détruit ou retiré du service, etc. Selon larticle 33 proposé, le certificat dimmatriculation devrait être gardé à bord du navire pour que celui-ci puisse être exploité. J. Article 3 (article 34 proposé) Droits et obligations des propriétaires Larticle 34 proposé accorderait à tout navire canadien le droit de battre pavillon canadien. Lorsquun navire canadien figure sur le registre dun pays étranger à titre de navire affrété coque nue, le registraire en chef pourrait en suspendre limmatriculation à légard du droit de battre pavillon canadien. K. Article 3 (articles 35 à 47 proposés) Jaugeage des navires, hypothèques et transfert de parts En vertu des articles 35 et 36 proposés, le ministre continuerait à nommer les jaugeurs qui sont responsables de calculer la jauge dun navire. Les articles 37 à 44 proposés continueraient de permettre aux propriétaires et constructeurs de navires dhypothéquer leurs navires et de déposer lhypothèque auprès du registraire. Les articles 45 à 47 proposés exigeraient du propriétaire dun navire canadien quil avise le registraire en chef chaque fois quun changement survient dans la propriété du navire. Si un navire canadien est acquis par une personne non qualifiée, on pourrait demander à un tribunal dordonner la vente à une personne qualifiée. L.
Article 3 (articles 48 à 53 proposés) Règlements, inscriptions et
documents, Les articles 48 et 49 proposés établiraient les pouvoirs réglementaires en matière dimmatriculation des navires ainsi quen ce qui touche les bâtiments de moins de 15 tonneaux qui navaient pas à être immatriculés. Les articles 50 et 51 maintiendraient que toute personne a le droit dexaminer le registre et établiraient les documents admissibles en preuve devant tout tribunal (par ex., un imprimé dordinateur). Larticle 52 clarifierait les infractions (par ex., défaut de marquer un navire, défaut dimmatriculer un navire, exploitation dun navire sans certificat à bord) et les peines (amende maximale de 50 000 $ et emprisonnement maximal de deux ans ou lune de ces peines) qui sappliqueraient dans le cas de la Partie I de la Loi. Larticle 53 viserait à garantir une transition sans heurt entre les dispositions actuelles et les dispositions proposées. Ainsi, le paragraphe 53(1) garantirait quaucun navire ne serait retiré du Registre en raison dun changement dans la loi à moins que la propriété en soit changée; dans ce cas, ce navire serait assujetti aux dispositions proposées. Actuellement, les certificats dimmatriculation nont aucune date dexpiration. Le paragraphe 53(2) maintiendrait les certificats actuels en place pendant une période maximale de trois ans afin de fournir une période de transition au cours de laquelle les navires pourraient être assujettis aux nouvelles règles. M. Article 4 (article 273 proposé) Personnel dun navire à usage spécial Actuellement, larticle 273 interdit lembauche de personnes de moins de 15 ans sur un navire sauf dans certaines circonstances, notamment pour des emplois en rapport avec les navires à vapeur. Le projet de loi modifierait larticle 273 afin de permettre la formation de personnes à bord de navires à usage spécial (comme les voiliers-écoles), peu importe lâge des participants. Tout règlement pris en vertu de cet article serait conforme aux diverses conventions de lOrganisation mondiale du travail concernant lembauche de jeunes personnes. N.
Article 5 (article 314.1 proposé) Règlements concernant les navires ne
ressortissant Un nouvel article 314.1 serait ajouté afin de permettre que le Code international de gestion de la sécurité sapplique aux navires nationaux de même quaux navires internationaux. O. Article 6 (articles 317.1 à 317.3 proposés) Inspections effectuées par dautres personnes Cette clause permettrait de transférer au secteur privé certaines inspections de navire effectuées actuellement par le gouvernement. Cette délégation de pouvoirs serait assujettie à une vérification et aux méthodes dassurance de la qualité de Transports Canada ainsi quà des consultations avec lindustrie maritime. P. Article 8 (alinéas 338(1)c.1), c.2) et m) proposés) Vêtements de flottaison individuels Larticle 8 autoriserait la prise de règlements concernant la construction, lentretien et la réparation de léquipement de sauvetage et des vêtements de flottaison individuels ainsi que les personnes qui devraient les porter et le moment où elles devraient les porter. Q.
Article 9 (article 379.1 proposé) Navires à usage spécial et personnel
dun navire Larticle 379.1 proposé permettrait de réglementer certains navires qui nentrent dans aucune des catégories actuellement réglementées par la Loi (navire de passagers, navire de charge, navire de pêche et yacht de plaisance). Le projet de loi ajouterait donc une cinquième catégorie, soit celle du « navire à usage spécial ». Cette disposition permettrait au ministre de désigner un navire à titre de « navire à usage spécial » (p. ex., les voiliers-écoles et les navires de recherche scientifique). Les catégories de personnes à bord de ces navires pourraient être désignées à titre de « personnel dun navire à usage spécial ». R. Article 11 (article 406 proposé) Navires soustraits à lapplication des règlements Actuellement, larticle 406 exempte de certaines inspections annuelles les navires dune jauge brute dau plus cinq tonneaux qui ne transportent pas plus de 12 passagers et qui ne sont pas des yachts de plaisance. Le projet de loi modifierait cette disposition afin que cette exemption sapplique aux navires dune jauge brute dau plus 15 tonneaux. Les inspecteurs pourraient mener des vérifications ponctuelles sur ces navires. S. Article 12 (article 421.1 proposé) Règlements Larticle 421.1 modifierait la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada afin de clarifier les pouvoirs du gouverneur en conseil en ce qui touche aux petits bâtiments, quil sagisse dembarcations de plaisance ou de petits bâtiments commerciaux. Le projet de loi précise également les infractions et peines à cet égard. À lheure actuelle, la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada régit la plupart des grands bâtiments; elle ne tient pas compte, par exemple, du fait que de petits bâtiments sont construits par des propriétaires et fabricants qui ne sont pas régis par le cadre réglementaire sappliquant aux grands bâtiments. Pour ces navires, il faudrait que la réglementation exige que les fabricants, importateurs et détaillants, de même que les propriétaires, respectent les normes de construction et de fabrication. T. Article 18 (paragraphe 657(1) proposé)
Règlements concernant la pollution et article 19 Le projet de loi modifierait larticle 657 afin daccorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements sur la prévention de la pollution par le rejet deau de ballast des navires et donc de réduire le risque de déversements dans les eaux canadiennes, notamment dans lArctique. Les États-Unis peuvent actuellement prendre ce type de règlements. La modification proposée au paragraphe 660.2(4) obligerait toutes les installations côtières de manutention dhydrocarbures à avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures comme on lexige actuellement pour les navires. U. Article 20 Régime de pension des pilotes du bas Saint-Laurent Contrairement à dautres organisations, les droits et pouvoirs de la Corporation des pilotes du havre de Québec et au-dessous nont pas évolué et cette organisation na donc pas pu profiter des nouvelles dispositions légales régissant les caisses de retraite. Par conséquent, les retraités visés par ce régime sont régis par une loi qui date de plus de 100 ans et par les règles de fonctionnement internes de la Corporation qui sont totalement désuètes. Les changements proposés en vertu de cette disposition redéfiniraient la caisse de retraite des pilotes, accorderaient le statut de régime de pension agréé à leur régime de pension, assujettiraient celui-ci à la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, définiraient le statut du régime à légard de la Loi de limpôt sur le revenu, et permettraient au gouverneur en conseil de prendre des règlements dapplication de la Partie XVI.I de la Loi sur la marine marchande du Canada. Le projet de loi C-15 apporterait plusieurs modifications à la Loi sur la marine marchande du Canada. Parmi les plus importantes, notons les modifications visant à moderniser la Partie I de la Loi, qui concerne limmatriculation des navires et les hypothèques, ainsi que lajout dune partie traitant des questions dapplication générale. Le projet de loi modifierait également la Loi afin de tenir compte de lévolution technologique, sociale, légale et administrative du secteur du transport maritime. |