Bibliothèque du Parlement |
Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. |
LS-290F
PROJET DE LOI C-2 : LOI SUR L'OFFICE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-2
TABLE DES MATIÈRES OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (Articles 1 - 57) MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (Articles 58 - 99) A. Taux de
cotisation PROJET DE LOI C-2 : LOI SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT
Le projet de loi C-2 propose des modifications au Régime de pensions du Canada (RPC) et prévoit la création de lOffice dinvestissement du régime de pensions du Canada. Déposé à la Chambre des communes le 25 septembre 1997, il est une version mise à jour dune ébauche antérieure qui est restée en plan au moment du déclenchement des élections, en avril 1997. Par rapport à la proposition initiale, le projet de loi C-2 renforcerait les obligations fiduciaires de lOffice et les dispositions relatives aux conflits dintérêts, et préciserait les modalités de nomination des administrateurs. Le projet de loi vise à : 1. préserver le RPC et à consolider ses assises financières en accélérant laugmentation des taux de cotisation; 2. améliorer les pratiques du RPC en matière de placement; et 3. réduire les coûts par une politique administrative plus rigoureuse. Le projet de loi est conforme à laccord conclu par le gouvernement fédéral et les provinces, à lexception de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. (Toute modification doit être acceptée par les deux tiers des provinces représentant les deux tiers de la population du Canada.) Les cotisations financent les prestations de retraite, dinvalidité et de survivant. Lorsque les cotisations dune année donnée ne suffisent pas à couvrir les prestations versées au cours de la même année, il faut puiser dans le Fonds de placement du RPC. En 1996, il a fallu prélever 1,2 milliard de dollars sur le Fonds. Au 31 mars 1996, le Fonds sélevait à quelque 39 milliards de dollars. Si aucune modification nest apportée, les demandes découlant des tendances économiques et démographiques actuelles épuiseront le Fonds en moins de 20 ans. Tous les cinq ans, les ministres fédéral et provinciaux des Finances fixent le taux des cotisations des 25 années à venir. En 1991, lors de lexamen de la situation, on a conclu à la nécessité daugmenter régulièrement le taux pour quil atteigne 10,1 p. 100 en 2016. Pour 1997, le taux est de 5,85 p. 100. Lactuaire en chef a conclu que les dispositions actuelles, qui auraient pour effet dépuiser le Fonds de placement du RPC dici 2015 et dentraîner le relèvement des cotisations à 14,2 p. 100 dici 2030, étaient inacceptables. Le projet de loi C-2 ferait en sorte que le RPC, maintenant presque entièrement financé par répartition, serait davantage capitalisé sans lêtre entièrement, loin de là. Le Fonds de placement sélève en ce moment à 39 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ deux années de prestations. Il devrait atteindre les 135 milliards dici 2007, soit l'équivalent de quatre à cinq années de prestations. Sil avait été entièrement capitalisé, il aurait accumulé des actifs de 600 milliards de dollars en 1995. Les modifications proposées dans le projet de loi allient des taux de cotisation plus élevés à court terme, sur une assiette plus large, et une amélioration de la gestion des actifs et de ladministration du régime. Le fonds de réserve serait placé de façon prudente dans un portefeuille de titres, en toute indépendance par rapport au gouvernement. Les emprunts que les gouvernements feront à lavenir seraient consentis aux taux du marché, le taux annuel moyen de rendement sétablissant, selon les présisions, à 3,8 p. 100. Les nouvelles mesures relatives aux prestations et aux placements devraient entrer en vigueur le 1er janvier 1998, et le taux supérieur de cotisation sappliquerait de façon rétroactive au 1er janvier 1997. Un certain nombre de dispositions clés sur les prestations resteraient inchangées : les prestations de tous les retraités du RPC et de quiconque aura plus de 65 ans au 31 décembre 1997 ne seraient pas touchées par les changements proposés et toutes les prestations du RPC resteraient indexées intégralement en fonction de linflation. Les âges de retraite (anticipée, 60 ans; normale, 65 ans; tardive, 70 ans) resteraient inchangées. OFFICE DINVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (Articles 1 - 57) Larticle 3 constituerait lOffice dinvestissement du régime de pensions du Canada, qui ne serait pas mandataire de Sa Majesté. Le Fonds de placement serait donc géré en toute indépendance par rapport aux gouvernements. Larticle 5 définit la mission de lOffice : a) gérer les sommes qui lui sont transférées du RPC dans lintérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime et b) placer lactif en vue dun rendement maximal en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur son aptitude à sacquitter de ses obligations financières. Selon l'article 7, le conseil dadministration de lOffice se composerait de 12 administrateurs, y compris le président dont les obligations précises sont définies au paragraphe 8(1)). Il devrait établir des principes, normes et procédures en matière de placement, formuler un code de déontologie pour le personnel et instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits dintérêts réels et potentiels. Un comité serait créer pour surveiller les procédures et le code de déontologie. Le paragraphe 10(9) donne une liste dinadmissibilité pour le poste dadministrateur (p. ex., agents ou employés du gouvernement fédéral ou dun gouvernement provincial, députés aux Communes ou à une assemblée législative provinciale). Aux termes du paragraphe 10(1), les administrateurs seraient nommés sur recommandation du ministre des Finances par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans, renouvelable. Le paragraphe 10(4) dispose que le ministre devrait tenter dassurer la représentation des diverses régions du pays et la présence dun nombre suffisant dadministrateurs ayant une compétence financière reconnue. Après consultation du conseil dadministration et des ministres provinciaux compétents, le ministre des Finances recommanderait au gouverneur général la nomination de lun des membres du conseil au poste de président, dont le mandat serait renouvelable plus dune fois, mais qui pourrait faire l'objet d'une révocation motivée (article 12). Conformément à larticle 13 du projet de loi C-2, le conseil dadministration pourrait nommer les titulaires des postes de direction et préciser les fonctions de ceux-ci. Les administrateurs ne pourraient être nommés à des postes de direction, et la même personne pourrait occuper plusieurs postes de direction. Larticle 14 stipule que les administrateurs et dirigeants devraient exercer leurs fonctions avec diligence. Ils devraient agir avec intégrité et de bonne foi, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne prudente. Larticle 16 autoriserait lindemnisation des administrateurs ou dirigeants qui font face à des procédures civiles, pénales ou administratives, pourvu quils aient agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de lOffice. Larticle 17 autoriserait lOffice à souscrire une assurance au profit dun dirigeant ou dun administrateur. En ce qui concerne les conflits dintérêts, le paragraphe 22(1) stipule quun administrateur ou un dirigeant de lOffice devrait divulguer la nature et létendue de lintérêt quil détient sil est partie à une transaction (y compris un contrat, une garantie ou un placement) ou à un projet de transaction avec lOffice ou encore sil est administrateur ou dirigeant dune entité partie à une transaction ou à un projet de transaction ou possède un intérêt important dans cette entité. Aux termes du paragraphe 22(5), un administrateur qui est en conflit dintérêts devrait sabstenir de participer au vote et aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction. Larticle 30 dispose que le conseil dadministration établirait un comité de vérification (dont le rôle est défini aux articles 31 à 33) et un comité de placement. Le premier devrait notamment veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place, et revoir, évaluer et approuver ces mécanismes. Il devrait aussi approuver les états financiers annuels et rencontrer le vérificateur de lOffice pour discuter de ces états financiers et du rapport du vérificateur. Il devrait également passer en revue tous les placements et transactions qui risquent de faire baisser le taux de rendement du fonds. Le comité de placement (dont le rôle est défini à larticle 34) devrait, entre autres fonctions, approuver les contrats des conseillers en placement engagés avec tous pouvoirs en matière de placement et rencontrer les membres du personnel de lOffice pour discuter avec eux de lefficacité des politiques de placement. Larticle 35 stipule que le conseil dadministration devrait établir des principes, normes et procédures en matière de placement sur le modèle de ceux quune personne prudente mettrait en oeuvre lorsquelle soccupe du bien dautrui, et lOffice et ses filiales seraient tenus de sy conformer. Aux termes de larticle 53, le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements assujettissant lOffice, en tout ou en partie, aux mêmes règles en matière dinvestissement que celles qui sont établies dans la Loi sur les normes de prestation de pension et son règlement d'application qui régit les autres régimes de pensions au Canada. Le gouvernment a indiqué que lOffice ne pourrait détenir plus de 30 p. 100 des actions assorties de droit de vote dune entreprise donnée ni placer plus de 10 p. 100 de ses avoirs dans les titres dun seul émetteur, ni plus de 15 p. 100 dans des avoirs miniers canadiens. La limite de 20 p. 100 en avoirs étrangers sappliquerait également. Le règlement disposerait aussi, de manière à éviter que lentrée du fonds ne perturbe les marchés financiers, que tous les placements de lOffice en actions canadiennes soient choisis de manière passive, reflétant les indices généraux du marché. Cette approche passive serait réévaluée à la prochaine révision du RPC, en 1999 (ainsi quil est prévu au paragraphe 94(1)). De nouvelles dispositions garantiraient que lOffice rende des comptes au public ainsi quaux gouvernements. En outre, il ferait régulièrement rapport aux Canadiens des résultats de ses placements. En vertu du paragraphe 39(1), lOffice et ses filiales devraient tenir des documents comptables, des moyens de contrôle en matière de finances et de gestion et un registre des placements (présentant la valeur comptable et la valeur marchande de chaque investissement). Aux termes du paragraphe 39(4), lOffice devrait publier des états financiers annuels (comprenant un bilan, un état des revenus, un état des modifications de lactif net et un état des placements de portefeuille). LOffice aurait 90 jours après la fin de chaque exercice financier pour remettre ce rapport au ministre des Finances et au ministre compétent de chaque province (voir le paragraphe 51(1)). Il devrait faire établir des états financiers trimestriels et les produire dans les 45 jours suivant chaque trimestre (voir larticle 50), et faire établir un rapport annuel de vérification (article 51). Le vérificateur de lOffice serait nommé chaque année par le conseil dadministration (paragraphe 42(1)). Les articles 47 et 48 autorisaient le ministre des Finances à exiger des examens spéciaux afin de déterminer si les moyens et méthodes visés à lalinéa 39(1)b) ont été mis en oeuvre de manière à donner lassurance raisonnable que les actifs ont été correctement protégés et contrôlés, que les ressources financières, humaines et matérielles ont été gérés de façon économique et efficace et que les opérations ont été menées efficacement. Le rapport une fois terminé, le vérificateur aurait à le soumettre au ministre des Finances et aux ministres provinciaux compétents. Aux termes de larticle 54, commettrait une infraction ladministrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de lOffice qui rédige, signe, approuve ou ratifie un état ou un rapport qui contient des renseignements faux ou trompeurs. Dans le cas dune personne physique, la sanction ne pourrait excéder une amende de 100 000 $ ou un emprisonnement de 12 mois. Dans tout autre cas, lamende ne pourrait dépasser 500 000 $. Selon larticle 52, lOffice devrait tenir une assemblée publique tous les deux ans dans chacune des provinces participantes pour discuter du plus récent rapport annuel de lOffice et donner aux intéressés loccasion de présenter leurs observations sur celui-ci. MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (Articles 58 - 99) Le taux global de cotisation au RPC (employeur et employé) pour 1997 est de 5,85 p. 100, et il doit passer à 10,10 p. 100 en 2016. Lactuaire en chef a déclaré que, dans les conditions actuelles, il faudrait faire passer les cotisations à 14,2 p. 100 dici 2030 pour être en mesure de verser les prestations cette année-là. Le projet de loi C-2 porterait à 6 p. 100 le taux des cotisations pour 1997. Lexcédent des cotisations devrait être payé au moment de la déclaration de revenus et des intérêts devraient être acquittés si des cotisations suffisantes navaient pas été versées au plus tard à la date dexigibilité du solde. Les taux seraient ensuite relevés conformément à lannexe jointe au projet de loi. Ils seraient ainsi portés à un maximum de 9,9 p. 100 en 2003 et seraient alors bloqués pour les années subséquentes (article 59). Selon le barème actuellement en vigueur, le taux devrait être de 7,35 p. 100 en 2003. Le taux de cotisation du RPC sappliquerait aux gains, jusquà concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP), mais la première tranche de 10 p. 100 de ces gains (lexemption de base de lannée ou EBA) ne donnerait pas lieu au versement de cotisations, même si les prestations de retraite continueraient d'être calculées sur les gains, exemption comprise. Cela tranche avec la plupart des régimes du secteur privé, dans lesquels tout revenu qui ouvre droit à pension fait lobjet de cotisations. Aux termes de la loi en vigueur, le MGAP et lEBA sont relevés au gré de laugmentation du salaire moyen. Le projet de loi bloquerait lEBA à son niveau actuel, soit 3 500 $ (article 61), mais le MGAP continuerait de croître dans les années à venir. De la sorte, le projet de loi C-2 élargirait lassiette des cotisations. Lobjet des modifications proposées est daccroître le fonds de réserve du RPC, qui est actuellement denviron 39 milliards de dollars, soit deux ans de prestations. Les changements feraient passer le fonds à un montant représentant entre quatre et cinq ans de prestations dici 2007. Ils feraient du RPC un régime davantage capitalisé, mais qui serait encore loin de lêtre entièrement. Les prestations resteraient généralement inchangées, mais quelques rajustements seraient apportés aux modalités de leur calcul ainsi quà leur administration, de manière à ramener les coûts à environ 9 p. 100 dici 2030. Prestations de retraite : La méthode de calcul des prestations prévue par la loi en vigueur tient compte des trois dernières années de cotisation avant la retraite alors que larticle 68 dit que le calcul se ferait en fonction des cinq dernières années avant la retraite, ce qui cadrerait mieux avec le mode de calcul des autres pensions de retraite. Si les salaires augmentent chaque année, ce nouveau mode de calcul aurait pour effet de réduire les prestations de retraite futures. Le nouveau mode de calcul sappliquerait également à la portion des prestations dinvalidité et de survivant qui est liée aux gains. Ces changements seraient apportés graduellement sur deux ans et ne toucheraient pas les personnes âgées de 65 ans en 1997 ni celles qui touchent en ce moment des prestations dinvalidité ou de survivant. Prestation de décès : La prestation de décès est versée à la succession du bénéficiaire. Elle est actuellement fixée à six mois de prestations, jusquà concurrence 3 580 $, et elle est rajustée en fonction de la progression du salaire moyen. Le projet de loi ramènerait à 2 500 $ la prestation maximum, qui resterait fixée à ce niveau pendant toutes les années à venir (paragraphe 75(2)). Prestations dinvalidité : Le projet de loi C-2 resserrerait les règles régissant ladmissibilité aux prestations dinvalidité en les liant à une participation plus importante à la population active. En effet, selon la règle proposée à larticle 69 les personnes devraient avoir cotisé au RPC au cours de quatre des six dernières années pour avoir droit aux prestations dinvalidité. Selon la règle en vigueur actuellement, il faut avoir cotisé pendant deux des trois dernières années ou cinq des dix dernières années. Prestations de retraite pour les personnes qui touchent des prestations dinvalidité : Les personnes qui touchent des prestations dinvalidité du RPC voient celles-ci transformées en prestations de retraite à lâge de 65 ans. Les prestations sont actuellement calculées en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans lannée où la personne atteint l'âge de 65 ans et non dans celle du début de linvalidité. L'article 71 ferait reposer le calcul sur le MGAP au moment du début de linvalidité, avec indexation à la hausse des prix. Cette méthode ne sappliquerait quaux personnes qui ont actuellement moins de 65 ans. Cette façon de faire est conforme à celle qu'on utilise pour établir les autres prestations du RAPC. Si les salaires augmentaient plus vite que les prix, les dispositions du projet de loi auraient tendance à diminuer les prestations de retraite des cotisants qui ont touché des prestations dinvalidité avant lâge de 65 ans. Pensions combinées : Il est possible à certaines personnes de toucher deux types de prestations du RPC simultanément, à savoir les prestations de survivant et les prestations soit de retraite, soit dinvalidité. Le projet de loi C-2 modifierait la manière dont ces prestations sont conjuguées. Essentiellement, il ramènerait aux règles moins généreuses davant 1987. Les personnes de 65 ans et plus qui ont droit à la fois aux prestations de retraite et aux prestations de survivant touchent actuellement le montant intégral des deux prestations jusquà concurrence de la pension de retraite maximum, qui est actuellement de 736,81 $ par mois. Aux termes du paragraphe 76(1), les prestataires toucheraient la prestation la plus importante et 60 p. 100 de la moins élevée, et le maximum demeurerait le même. Le régime est plus compliqué pour les personnes qui ont droit à la fois aux prestations de survivant et aux prestations dinvalidité. Les deux types de prestation comportent un élément à taux uniforme et un élément qui est lié aux gains. À lheure actuelle, les bénéficiaires touchent le plus important des deux prestations à taux uniforme et les deux prestations qui dépendent des revenus. La prestation totale ne peut dépasser un certain maximum, qui correspond à la prestation de retraite maximum et au plus important des deux éléments à taux uniforme. Le paragraphe 76(2) du projet de loi modifierait la combinaison des deux prestations; on utiliserait lélément à taux uniforme le plus important, lélément lié aux gains le plus important et 60 p. 100 de lélément lié aux gains le moins important. Le plafond serait égal à la prestation dinvalidité maximum, actuellement de 883,10 $ par mois. Ces modifications ne sappliqueraient pas aux prestataires actuels, mais seulement à ceux qui commenceront à toucher de nouvelles prestations à lavenir. Elles ne sappliqueraient pas non plus au calcul des prestations dinvalidité ou de survivant, mais seulement à la façon dont les prestations étaient conjuguées lorsquune personne avait droit à plus dun type de prestation. Les dispositions du projet de loi C-2 pourraient entraîner des différences considérables entre générations, et avoir une incidence sur la création demploi et même sur les marchés des obligations et des actions. De nombreux experts et témoins soutiendront que ces dispositions entraîneraient des injustices entre générations, le nouveau régime ayant pour effet, selon eux, de transférer largent des générations montantes aux générations plus âgées. Certains, comme Malcolm Hamilton, de William M. Mercer, ont dit que la réforme du RPC serait un mauvaise affaire pour les jeunes. Selon dautres, comme William Robson, de lInstitut C.D. Howe, les jeunes travailleurs seraient forcés d'injecter de largent dans un régime qui fournira un rendement plus faible que ce quils pourraient obtenir dans un régime dépargne-retraite privé. Dautres enfin estiment que les personnes âgées daujourdhui ne devraient pas être mises à labri de ces vastes modifications et devraient faire leur part pour remettre le RPC en état; par exemple, sil ny avait quune indexation partielle des prestations au cours des 20 prochaines années, il serait possible de réduire les cotisations. Un travailleur autonome qui touche le maximum des gains ouvrant droit à pension (35 800 $) verse maintenant des cotisations de 1 890 $ par année. Une fois le nouveau régime complètement en place, en 2003, ces cotisations passeraient à 3 270 $. La contribution de lemployeur pour des employés ayant le même niveau de revenu passerait de 495 $ à 1 635 $ par année. De nombreux observateurs pensent que cette augmentation fera disparaître des emplois, et ils réclameront probablement une réduction des cotisations à lassurance-emploi, de façon à compenser leffet négatif de nouveaux taux du RPC. Par le passé, de nombreux groupes du milieu des affaires et experts des régimes de pension privés, ont réclamé, tout en étant favorables à une augmentation des cotisations au RPC, une diminution des prestations au RPC. LAssociation of Canadian Pension Management a recommandé que l'on réduise lindexation pour pouvoir abaisser le taux des cotisations. Dautres, comme lInstitut C.D. Howe et le Fraser Institute, proposent une approche nouvelle et même radicale : un programme obligatoire dépargne personnelle dans lequel la gestion et le placement des capitaux seraient laissés à chacun. Ceux qui sopposent à la « privatisation » du RPC soutiennent par contre que le Canadien moyen na pas les connaissances voulues pour prendre des décisions prudentes en matière de placement. En outre, on aurait toujours besoin du RPC pour honorer les engagements pris envers les prestataires actuels ou les personnes qui approchent de la retraite. Les travailleurs devraient donc payer deux fois : pour constituer leur propre retraite privée et pour financer les engagements non capitalisés. On sattend à ce que le nouveau Fonds de placement du RPC accumule 135 milliards de dollars dici 2007 et plus de 560 milliards dici 2020, et les avoirs étrangers seraient limités à 20 p. 100. Une caisse aussi importante pourrait exercer une influence sur les marchés des actions et des obligations. Certains analystes estiment que le gouvernement fédéral devrait relever cette proportion de 20 p. 100 de façon à réduire les effets sur les marchés financiers canadiens et à maximiser le taux de rendement. Le gouvernement et ceux qui appuient son point de vue soutiennent que les modifications proposées régleraient le problème immédiat de liquidités auquel le RPC fait face et que, en agissant rapidement et de façon décisive pour appliquer les modifications, le gouvernement éviterait de lourdes augmentations des cotisations par la suite. (Il ne faut pas oublier que, sil ny a aucune réforme, les cotisations devraient probablement dépasser les 14 p. 100 dici 2030, selon lactuaire en chef.) Si le projet de loi C-2 semble résoudre le problème immédiat de liquidités et capitaliser davantage un régime qui est financé strictement par répartition, il laisse sans solution le vrai problème de la solvabilité du RPC. Selon lactuaire en chef, le passif non capitalisé du RPC était de 556 milliards de dollars en 1995, montant qui augmente denviron 50 milliards par année. Le projet de loi C-2 ferait augmenter le fonds du RPC de 10 milliards de plus par année, en moyenne, au cours des dix prochaines années. Le passif non capitalisé salourdirait donc encore considérablement et risquerait datteindre les 1 000 milliards dici 2007.
|