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LS-311F
PROJET DE LOI C-25
: LOI MODIFIANT LA LOI
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-25
TABLE DES MATIÈRES
B. Les raisons des modifications A. Les modifications touchant le système de justice militaire 1. Les rôles et responsabilités a. Le ministre de la Défense nationale 2) Désignation de commandants supérieurs 3) Nomination des juges militaires 4) Convocation de la cour martiale générale ou disciplinaire 5) Approbation de certaines peines 6) Suspension de la peine d'emprisonnement ou de détention 7) Révision et modification des condamnations et des peines 8) Pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger la tenue d'un nouveau procès 9) Autorité de dernière instance en matière de griefs b. Le bureau du juge-avocat général 2) Le directeur du service d'avocats de la défense 3) Le directeur des poursuites militaires c. L'administrateur de la cour martiale 2. Le code de discipline militaire a. L'extension de la compétence des Forces canadiennes 1) Modification de la prescription touchant le code de discipline militaire 2) Agressions sexuelles considérées comme des infractions d'ordre militaire b. Les infractions relatives à l'administration de la justice
1) Omission de se conformer aux
conditions de mise en liberté avant le procès 2) Infractions relatives aux tribunaux c. L'arrestation et la détention avant procès 1) Arrestation et mise en détention 2) Révision initiale par l'officier réviseur 3) Révision judiciaire de la détention avant procès 1) Pouvoirs de sanction réduits 2) Officiers non autorisés à présider un procès 3) Transmission des accusations au directeur des poursuites militaires 2) Compétence en matière de peines 3) Pouvoirs relatifs à la tenue des procès 4) Décès ou incapacité du juge militaire présidant une cour martiale g. Les modifications touchant le régime de peines 1) Abolition de la peine de mort 2) Élimination des peines concomitantes non facultatives 3) Réduction de la durée maximale de la période de détention 4) Condamnation à la perte de l'ancienneté par la cour martiale 5) Suppression du maximum de 500 $ pour les amendes des civils 6) Inadmissibilité à la libération conditionnelle 7) Retrait du pouvoir de la cour martiale de recommander la clémence h. La procédure après le procès et la sentence 1) Remise des peines de détention ayant fait l'objet dune suspension
2) Suppression du réexamen
automatique des débats d'une cour martiale 3) Restrictions relatives à la substitution de peines a) Règles de procédure de la Cour d'appel de la cour martiale b) Mise en liberté en attendant l'appel B. Les plaintes concernant la police militaire 2. Nouvelle Commission d'examen des plaintes
a. Constitution et
organisation de la Commission dexamen des plaintes b. Droit de déposer une plainte 1) Traitement des plaintes par le prévôt des Forces canadiennes b) Obligation d'enquêter sur les plaintes et exceptions d) Rapport au président de la Commission 2) Renvoi devant la Commission f. Enquête et audience publique de la Commission 1) Décision du président de tenir une enquête ou de convoquer une audience g. Révision par les autorités militaires ou ministérielles h. Rapport final du président de la Commission C. Les modifications touchant le processus relatif aux griefs 1. Le processus relatif aux griefs et l'interdiction de représailles 2. Les décisions au sujet des griefs 3. Le nouveau Comité des griefs des Forces canadiennes a. Constitution et organisation D. Les modifications touchant les commissions d'enquête 1. Les tâches de service public des Forces canadiennes 2. Nomination dun vice-chef détat-major de la défense 3. Les taux et conditions de versement de la solde 4. Élargissement du pouvoir du ministre en matière daliénation de matériel 5. Aliénation des biens des
membres des Forces canadiennes 6. Réalisation des cautionnements en garantie de paiement ou d'exécution 7. Abolition du Conseil de recherches pour la Défense F. Examen et rapport concernant la Loi
PROJET DE LOI C-25 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
Le projet de loi C-25 a été déposé à la Chambre des communes le 4 décembre 1997 et il a franchi létape de la première lecture ce jour-là. Les modifications qu'il propose à la Loi sur la défense nationale(1) (« la Loi » ou « la LDN ») sont les plus importantes depuis la promulgation de celle-ci en 1950. Le projet de loi porte en particulier - tout comme la Loi elle-même (dans huit de ses quatorze parties) - sur le système de justice militaire, le système de justice pénale distinct qui s'applique aux membres des Forces canadiennes (« FC ») et aux autres personnes assujetties aux règles militaires canadiennes. Les huit parties de la Loi qui constituent le fondement juridique des infractions militaires et des procédures à suivre pour appliquer la Loi, tenir des enquêtes, intenter des poursuites, instruire des procès et punir les personnes qui commettent ces infractions composent ce qu'on appelle le code de discipline militaire. Ce code régit naturellement les infractions qui se rattachent expressément aux fonctions militaires, mais il couvre également les infractions prévues dans le Code criminel et dans d'autres lois fédérales; à quelques notables exceptions près, il établit la compétence du système de justice militaire sur les personnes qui commettent ces infractions pendant qu'elles sont assujetties à la discipline des FC. Le système de justice militaire (comme les autres aspects de la LDN) est également régi dans une large mesure par des mesures de législation subordonnée prenant la forme de règlements et d'ordres permanents. Le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor, le ministre de la Défense nationale (« le ministre ») et le chef d'état-major de la Défense ont tous le pouvoir de prendre des règlements et des ordonnances visant les FC, leurs activités et opérations, ou certains de leurs aspects. Les dispositions énoncées dans le volume 2 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) sont les principales mesures de législation subordonnée portant sur le système de justice militaire. Les ORFC offrent un important complément d'information aux dispositions de la LDN(2). Dans la mesure du possible, nous faisons référence dans le présent résumé aux dispositions pertinentes des ORFC, ainsi qu'à la pratique courante, afin d'aider le lecteur à replacer dans leur contexte certaines des modifications proposées. B. Les raisons des modifications Comme nous venons de le voir, le projet de loi C-25 porte principalement sur le système de justice militaire, qui suscite un intérêt croissant depuis quelques années et qui a fait l'objet de nombreuses pressions en vue de sa modification. Un certain nombre de facteurs ont contribué à cet état de choses. La période particulièrement longue qui s'est écoulée depuis la dernière participation du Canada à un conflit militaire majeur et l'idée qu'une participation future à un conflit de ce genre est maintenant peu probable y sont sans aucun doute pour beaucoup. Cette situation incite les gens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des forces armées, à se montrer moins tolérants envers toute injustice systémique perçue dans le système et envers le maintien, par ce système, de châtiments jugés excessifs ou anachroniques. L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés a également été un facteur. Depuis ce changement constitutionnel, les garanties procédurales prévues dans le système de justice militaire - tout comme dans le système judiciaire canadien en général - pour la protection des inculpés sont scrutées de plus près, de même que les principes généraux de justice et d'égalité de traitement. Les aspects du système de justice militaire qui ont attiré tout particulièrement l'attention sont ceux qui reflètent des différences de traitement entre les militaires et les civils, ou entre les diverses catégories de militaires, par exemple l'absence de certaines garanties accordées traditionnellement en droit pénal en ce qui concerne les procès sommaires; le fait que seuls les militaires de la troupe (caporaux et soldats(3)) et les sous-officiers (caporaux-chefs et sergents) puissent être punis de détention ou de rétrogradation par procédure sommaire; la latitude considérable dont jouissent les commandants pour décider s'ils doivent instruire un procès ou rendre un non-lieu, parfois même pour des accusations portant sur des crimes très graves; et le fait que les personnes chargées de remplir des fonctions judiciaires (ou ce qui serait considéré comme des fonctions judiciaires dans le système civil) sont souvent des membres de la chaîne de commandement n'ayant aucune formation juridique ou exerçant d'autres responsabilités qui semblent entrer en conflit avec l'application du code de discipline militaire. Au cours des dernières années, les préoccupations de cette nature ont été amenées à l'avant-plan par diverses affaires qui ont eu un grand retentissement, par exemple l'inconduite de certains membres des FC en Somalie et en Bosnie, ainsi que les cas du lieutenant-commander Marsaw et du caporal Purnelle. De plus, dans les rapports qu'ils ont publiés tous les deux en 1997, la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie (« la Commission d'enquête sur la Somalie ») et le Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d'enquête de la police militaire (« le groupe Dickson »(4)) ont recommandé toute une série de changements dans le système de justice militaire. D'autres études internes et externes ont également évoqué diverses possibilités de réforme de ce système(5). Le projet de loi C-25 constitue, du moins en partie, une réponse aux conclusions et aux recommandations de la Commission d'enquête sur la Somalie et du groupe Dickson(6); il porte toutefois également sur d'autres questions. Par ailleurs, il ne reflète pas nécessairement les autres mesures de réforme du système de justice militaire (par exemple la mise en place d'un nouveau service national d'enquête) mises en oeuvre par réglementation ou autrement. Il n'est peut-être pas surprenant, dès lors, que les modifications proposées dans ce projet de loi visent d'abord et avant tout à réduire les écarts entre le système de justice militaire et le système civil de justice pénale. En voici les principaux éléments :
A. Les modifications touchant le système de justice militaire 1. Les rôles et responsabilités a. Le ministre de la Défense nationale Le projet de loi supprimerait ou transférerait à d'autres personnes bon nombre des responsabilités quasi judiciaires du ministre, surtout en ce qui a trait au système de justice militaire(7). 1) Détention avant procès (article 159) Les requêtes en vue de la remise en liberté des personnes détenues avant leur procès, prévues à l'article 159 de la Loi, seraient supprimées (article 42 du projet de loi). La détention avant procès serait plutôt soumise à la révision d'un juge militaire, avec possibilité d'appel à la Cour d'appel de la cour martiale. 2) Désignation de commandants supérieurs (article 164) Le ministre ne désignerait plus de commandants supérieurs pour la tenue des procès sommaires. Ce pouvoir serait transféré au chef d'état-major de la Défense (article 42 du projet de loi). 3) Nomination des juges militaires L'article 42 du projet de loi transférerait en outre du ministre au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer les juges militaires. 4) Convocation de la cour martiale générale ou disciplinaire (article 165) Le ministre n'aurait plus le pouvoir d'ordonner la tenue de cours martiales ou de désigner d'autres personnes qui auraient ce pouvoir. En vertu de l'article 42 du projet de loi, les cours martiales seraient convoquées par l'administrateur de la cour martiale sur la recommandation du nouveau directeur des poursuites militaires. 5) Approbation de certaines peines (article 206) En vertu de l'article 59 du projet de loi, le ministre ne serait plus tenu d'approuver les peines de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté. La peine de mort serait par ailleurs abolie en vertu des articles 24 à 28 et 35 du projet de loi. 6) Suspension de la peine d'emprisonnement ou de détention (articles 215 et 216) L'article 60 du projet de loi remanierait les articles 215 et 216 de la Loi de manière à retirer au ministre le pouvoir de surseoir à l'exécution des peines d'emprisonnement ou de détention, ou de désigner des représentants à cette fin. Ce pouvoir de suspension reviendrait aux tribunaux militaires qui auraient infligé ces peines (ce qui est déjà prévu dans les règlements) et aux autorités désignées par règlement du gouverneur en conseil. L'article 60 ajouterait par ailleurs à la Loi un nouveau paragraphe 216(4) qui rendrait la suspension des peines de détention obligatoire dans certaines circonstances prescrites par règlement du gouverneur en conseil. 7) Révision et modification des condamnations et des peines (articles 208-212) À l'heure actuelle, l'article 208 de la Loi permet au ministre de la Défense nationale d'annuler tout verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire, tandis que l'article 209 l'autorise à prononcer un nouveau verdict de culpabilité à l'égard d'une autre infraction lorsque les faits présentés au tribunal militaire démontrent la culpabilité à cette nouvelle infraction. L'article 210 lui permet en outre d'ordonner la tenue d'un nouveau procès lorsqu'une personne a été condamnée par un tribunal militaire et que le juge-avocat général certifie qu'un nouveau procès est souhaitable en raison d'une erreur de droit dans le déroulement du premier procès. En vertu de l'article 211, le ministre de la Défense nationale peut par ailleurs substituer une nouvelle peine à toute peine illégale imposée par un tribunal militaire et, aux termes de l'article 212, il a, de façon générale, le pouvoir de mitiger, de commuer ou de remettre une peine imposée par un tribunal militaire. L'article 59 du projet de loi supprimerait ces dispositions de la Loi. Le ministre ne pourrait plus, comme c'est le cas actuellement en vertu de l'article 210, ordonner la tenue d'un nouveau procès dans le cas d'une erreur de droit. Aux termes de l'article 82 du projet de loi, toutefois, les autres pouvoirs décrits ci-dessus (ceux qui sont prévus aux articles 208, 209, 211 et 212 de la Loi) seraient transférés, à peu près tels quels, du ministre au chef d'état-major de la Défense (et aux autres autorités militaires désignées par règlement(8)), pour les condamnations par voie sommaire, ou au gouverneur en conseil, pour les condamnations en cour martiale. Dans ce dernier cas, cette révision ne pourrait avoir lieu qu'à la demande de l'accusé ou du chef d'état-major de la Défense. 8) Pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger la tenue d'un nouveau procès L'article 59 du projet de loi supprimerait le paragraphe 211(3) de la Loi, qui autorise le ministre, à sa discrétion, à ne pas exiger la tenue d'un nouveau procès ordonné par la Cour d'appel de la cour martiale ou la Cour suprême du Canada(9). 9) Autorité de dernière instance en matière de griefs (article 29 et ORF) .L'article 7 ferait du chef d'état-major de la Défense l'autorité de dernière instance en matière de griefs(10). b. Le bureau du juge-avocat général L'article 2 du projet de loi modifierait les articles 9 et 10 de la Loi afin de préciser les compétences et les attributions du juge-avocat général des Forces canadiennes et d'affermir l'indépendance du titulaire de cette charge vis-à-vis de la chaîne de commandement, en lui assurant une certaine inamovibilité. Le nouvel article 9 précise que le juge-avocat général devrait être un officier des Forces canadiennes (ce qui n'est pas précisé dans la Loi actuelle, bien que soit l'usage); il devrait également être un avocat autorisé à pratiquer le droit au Canada depuis au moins dix ans, et il serait nommé pour un mandat renouvelable d'une durée maximale de quatre ans (alors que la durée de ce mandat n'est pas précisée dans la Loi actuelle). Cependant, il occuperait toujours son poste « à titre amovible », ce qui signifie qu'il pourrait être destitué ou remplacé par l'autorité réglementaire ayant procédé à sa nomination(11), en l'occurrence le gouverneur en conseil. En vertu du nouveau paragraphe 9.3(1), le juge avocat-général rendrait compte au ministre de la Défense nationale de l'exercice de ses attributions. Le nouvel article 9.4 prévoit en outre qu'il devrait détenir au moins le grade de brigadier-général, ce qui est conforme à la pratique actuelle. L'article 2 du projet de loi modifierait également l'article 10 de la Loi de manière à exiger que tout officier autorisé à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général possède des compétences professionnelles au moins équivalentes à celles du juge-avocat général. L'article 2 précise aussi que le juge-avocat général agirait à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre de la Défense nationale, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire, et qu'il assurerait la supervision générale de l'administration de la justice militaire dans les Forces canadiennes. Plus précisément, il devrait régulièrement procéder à des examens de l'administration de la justice militaire et présenter des rapports à ce sujet, et il serait responsable de la préparation d'un rapport annuel sur la question au ministre de la Défense nationale qui, à son tour, devrait le déposer devant le Parlement(12). 2) Le directeur du service d'avocats de la défense L'article 82 du projet de loi créerait un nouveau poste de directeur du service d'avocats de la défense, dont le titulaire serait responsable de la prestation des services juridiques aux justiciables du code de discipline militaire (voir les nouveaux articles 249.18 à 249.21). À l'heure actuelle, c'est le personnel du bureau du juge-avocat général qui assure à la fois les services de défense et de poursuite. Le nouveau directeur du service d'avocats de la défense exercerait toujours ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général, qui pourrait établir des lignes directrices ou donner des instructions sur la prestation des services d'avocats de la défense, à condition que ces lignes directrices et ces instructions soient rendues publiques. Cependant, le directeur du service d'avocats de la défense serait nommé par le ministre pour un mandat renouvelable d'une durée maximale de quatre ans et jouirait par conséquent d'une certaine autonomie vis-à-vis du juge-avocat général et des procureurs(13). Le directeur du service d'avocats de la défense devrait être un officier autorisé à pratiquer le droit au Canada depuis dix ans; il pourrait être assisté par des avocats civils. 3) Le directeur des poursuites militaires L'article 42 du projet de loi créerait un nouveau poste dans le système de justice militaire, celui de directeur des poursuites militaires, dont le titulaire serait responsable de toutes les poursuites en cour martiale et déterminerait le type de cour martiale à convoquer. Ce serait également lui qui déciderait en dernier ressort de l'opportunité de tenir un procès en cour martiale; il aurait en effet le pouvoir de retirer des accusations (sans préjudice d'une reprise ultérieure) et de renvoyer des causes devant les membres de la chaîne de commandement pour un procès sommaire lorsque leurs pouvoirs de sanction seraient jugés suffisants. Actuellement, la décision de convoquer une cour martiale, et de quel type, incombe aux officiers supérieurs de la chaîne de commandement, qui font alors fonction d'« autorités convocatrices ». Le procureur affecté à la cour martiale est l'agent de l'autorité convocatrice et n'a pas le pouvoir de décider lui-même de l'opportunité d'instruire un procès par cour martiale, de modifier l'accusation ou d'opter pour un autre type de cour martiale(14). Le directeur des poursuites militaires devrait être un officier ayant au moins dix ans d'expérience dans la pratique du droit au Canada et serait nommé par le ministre de la Défense nationale pour un mandat renouvelable d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de révocation motivée sur recommandation d'un comité d'enquête établi par règlement et réputé avoir les pouvoirs dune cour martiale. Parallèlement à ses responsabilités relatives aux cours martiales, il pourrait également représenter le ministre dans les appels lorsqu'il recevrait des instructions à cette fin. Il pourrait se faire assister et représenter dans toutes ces fonctions par des officiers qui seraient des avocats de profession. Il exercerait ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général, qui pourrait établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les poursuites en général, de même que donner des instructions concernant une poursuite en particulier. Toutes ces instructions du juge-avocat général devraient être présentées par écrit et être accessibles au public (sauf lorsque le directeur des poursuites militaires estimerait que ce ne serait pas dans l'intérêt de la bonne administration de la justice militaire), et une copie devrait en être transmise au ministre de la Défense nationale. c. L'administrateur de la cour martiale L'article 42 du projet de loi créerait également un nouveau poste d'administrateur de la cour martiale dont le titulaire serait chargé de la convocation des cours martiales conformément à la décision du directeur des poursuites militaires(15). Dans le cas des cours martiales générales ou disciplinaires, l'administrateur de la cour martiale nommerait les membres du comité. Il exercerait ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef. Toujours aux termes de l'article 42, de nouveaux juges militaires présideraient les cours martiales et exerceraient certaines autres fonctions judiciaires. Les cours martiales disciplinaires(16) et les cours martiales générales(17) sont déjà présidées par des juges militaires, mais les cours martiales générales spéciales sont présidées par un juge seul, qui n'est pas nécessairement un juge militaire(18). Quant aux cours martiales permanentes, elles sont présidées par un officier qui est avocat depuis au moins trois ans ou qui l'a été pendant au moins trois ans, et qui est nommé par le ministre pour un mandat fixe renouvelable(19). En fait, les juges militaires actuels sont des officiers qui exercent la profession d'avocat et qui sont nommés juges d'instance par le ministre de la Défense nationale pour un mandat fixe renouvelable. En vertu de l'article 42 du projet de loi, la Loi préciserait que tous les juges militaires devraient être des officiers possédant au moins dix ans d'expérience dans la pratique du droit. Les cours martiales générales spéciales ne pourraient être présidées que par les nouveaux juges militaires. De plus, la responsabilité de la nomination des juges militaires serait transférée du ministre au gouverneur en conseil. Ces juges seraient nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans, sous réserve de révocation motivée sur recommandation d'un comité d'enquête établi par règlement du gouverneur en conseil et réputé avoir les pouvoirs dune cour martiale(20). Ce mandat pourrait être renouvelé sur recommandation d'un comité d'examen établi par règlement du gouverneur en conseil. Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires seraient fixés par le Conseil du Trésor; cependant, leur rémunération serait révisée régulièrement par un comité établi à cette fin par règlement du gouverneur en conseil. Ces juges cesseraient d'occuper leur charge dès qu'ils atteindraient l'âge fixé par règlement pour la retraite. Comme c'est le cas en vertu des règlements actuels(21), les juges militaires se verraient assigner leurs causes par le juge militaire en chef, qui serait désigné par le gouverneur en conseil. Avec l'autorisation du juge militaire en chef, ils pourraient également présider des commissions d'enquête. À l'heure actuelle, dans les cours martiales où l'on retrouve un comité (c.-à-d. les cours martiales disciplinaires et les cours martiales générales), le juge militaire qui préside le procès (appelé juge-avocat) prend les décisions touchant toutes les questions de droit et donne au comité ses instructions à cet égard, tout comme le juge dans un procès civil devant jury(22). C'est toutefois le comité de la cour martiale qui est chargé du déroulement du procès, et c'est le président ou le membre le plus haut gradé de ce comité qui décide des questions administratives comme les ajournements (sauf les ajournements correctifs, par exemple lorsque la poursuite n'a pas fourni à la défense suffisamment de détails sur l'accusation), et l'exclusion ou l'admission des membres du public. De plus, contrairement à ce qui se passe dans les procès civils devant jury, c'est le comité, et non le juge-avocat, qui détermine et impose la peine. Enfin, toutes les décisions du comité, incluant le verdict et la peine (sauf dans le cas de la peine de mort), sont prises à la majorité, contrairement à ce qui se fait dans le civil pour les procès criminels devant jury, où l'unanimité est nécessaire pour rendre un verdict. Le projet de loi C-25 modifierait le système actuel de telle façon que toutes les cours martiales seraient maintenant présidées par des juges militaires (article 42); cela signifie que c'est eux, et non les membres du comité de la cour martiale, qui dirigeraient les procédures et statueraient sur les questions de droit ou les questions mixtes de droit et de fait (article 46). Plus précisément, c'est le juge militaire qui pourrait ordonner le huis clos pendant un procès (article 43), corriger les vices de forme dans les accusations (article 46) et autoriser l'ajournement des procédures (article 46). De plus, le juge militaire présidant le procès serait celui qui fixerait et prononcerait la sentence (article 46), et il pourrait accorder une libération en attendant un appel (article 75). Ainsi, le rôle du comité de la cour martiale ressemblerait davantage à celui du jury, dans un procès civil au criminel, et le président de ce comité (qui serait désigné désormais par l'expression « plus haut gradé des membres du comité ») aurait des attributions plus proches de celles du président d'un jury civil(23). 2. Le code de discipline militaire a. L'extension de la compétence des Forces canadiennes 1) Modification de la prescription touchant le code de discipline militaire L'article 21 du projet de loi modifierait l'article 69 de la Loi de manière à supprimer l'actuelle prescription de trois ans à l'égard des infractions d'ordre militaire. Les prescriptions pertinentes prévues dans le Code criminel s'appliqueraient aux accusations relatives à des infractions criminelles du domaine civil, tandis que les accusations donnant lieu à un procès sommaire en vertu du code de discipline militaire seraient assujetties à une prescription d'un an. Il n'y aurait donc pas de prescription à l'égard des infractions d'ordre purement militaire, dans la mesure où le directeur des poursuites militaires serait prêt à convoquer une cour martiale(24). 2) Agressions sexuelles considérées comme des infractions d'ordre militaire L'article 22 du projet de loi modifierait l'article 70 de la Loi en retirant les infractions concernant les agressions sexuelles de la liste des infractions pouvant être jugées uniquement par un tribunal pénal civil. b. Les infractions relatives à l'administration de la justice
1) Omission de se conformer aux
conditions de mise en liberté avant le procès L'article 29 du projet de loi ajouterait un nouvel article 101.1 à la Loi et créerait une nouvelle infraction militaire consistant à ne pas se conformer aux conditions de mise en liberté imposées par un officier réviseur ou à une condition d'une promesse imposée par un juge militaire ou un juge de la Cour d'appel de la cour martiale. Le Code criminel prévoit des infractions équivalentes dans le système civil de justice pénale. 2) Infractions relatives aux tribunaux .L'article 32 du projet de loi modifierait le paragraphe 118(1) de la Loi afin d'ajouter le Comité d'examen des griefs des Forces canadiennes, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et les comités denquête sur la conduite des juges militaires et du directeur des poursuites militaires à la liste des tribunaux auxquels s'appliquent les infractions militaires d'outrage au tribunal (paragraphe 118(2)) et de faux témoignage (article 119). De même, l'article 90 modifierait l'article 302 de la Loi de manière à élargir l'applicabilité des dispositions touchant ces infractions aux nouveaux organismes proposés, ainsi qu'aux commissions d'enquête et à toute procédure intentée en vertu du code de discipline militaire. L'article 302 de la Loi créerait une infraction d'outrage au tribunal visant surtout les civils qui ne sont pas soumis à la compétence des Forces canadiennes en matière disciplinaire, par exemple les témoins, les avocats et les spectateurs. L'article 90 du projet de loi supprimerait également l'exigence, indiquée à larticle 302 de la Loi, selon laquelle la cour devrait établir un certificat exposant les circonstances de l'infraction comme condition du renvoi de l'affaire devant les tribunaux civils. Il précise en outre quelles seraient les peines prévues pour les personnes reconnues coupables d'outrage au tribunal par procédure sommaire : une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. L'article 32 modifierait également l'alinéa 118(2)a) de la Loi de manière à préciser que tout témoin qui quitterait un procès auquel il aurait été dûment assigné ou convoqué commettrait une infraction. Dans son libellé actuel, l'alinéa 118(2)a) prévoit uniquement que le fait de ne pas se présenter constitue une infraction, quoiqu'il soit possible de soutenir que la disposition générale contenue à l'alinéa 118(2)f) couvre déjà le cas où un témoin partirait avant d'en avoir reçu l'autorisation du tribunal. L'article 32 ajouterait aussi à la Loi un nouvel article 188.1 selon lequel toute personne accusée qui ne comparaîtrait pas ou ne demeurerait pas présente devant un tribunal militaire, lorsqu'elle aurait été dûment convoquée, commettrait une infraction. Cet ajout ferait en sorte que des accusés qui ne seraient plus assujettis au code de discipline militaire (p. ex. à la suite d'un renvoi) seraient encore passibles d'une peine s'ils ne se présentaient pas devant un tribunal militaire ou s'ils n'y demeureraient pas présents. L'article 32 supprimerait également le paragraphe 188(3) de la Loi, qui autorise la cour martiale à ordonner par procédure sommaire l'emprisonnement ou la détention des personnes jugées coupables d'outrages commis contre elle. Les pouvoirs des cours martiales en cas d'outrage au tribunal feraient l'objet d'un nouveau paragraphe 179(1) (voir, plus bas, notre analyse de l'article 42 du projet de loi). c. L'arrestation et la détention avant procès Les articles 40 à 42 du projet de loi visent à mieux harmoniser les dispositions de la Loi sur la Défense nationale en matière d'arrestation et de détention avant procès avec celles du Code criminel. 1) Arrestation et mise en détention L'article 41 modifierait l'article 156 de la Loi afin de permettre à la police militaire d'arrêter sans mandat toute personne soupçonnée, pour des motifs raisonnables, d'être sur le point de commettre une infraction militaire. Ce scénario n'est pas prévu dans l'actuel article 156, bien qu'il se retrouve dans la disposition correspondante qui accorde aux agents de la paix le pouvoir de procéder à des arrestations sans mandat en cas d'infractions au Code criminel (alinéa 495(1)a) du Code criminel). L'article 42 modifierait quant à lui le paragraphe 158(1) de la Loi, qui porte sur les critères permettant de garder une personne en détention après son arrestation. La mention relative « à l'intérêt public ou à celui des Forces canadiennes », que l'on retrouve actuellement dans l'introduction à ce paragraphe, serait supprimée, probablement parce que les considérations plus précises énoncées aux alinéas a) à f) sont jugées suffisantes. À l'heure actuelle, les critères régissant la détention après l'arrestation sont la gravité de l'infraction reprochée; la nécessité d'établir l'identité de la personne arrêtée; la nécessité de recueillir ou de conserver des éléments de preuve; la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l'infraction, ou la perpétration d'une autre infraction; et la nécessité d'assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne. L'article 42 ajouterait à cette liste la nécessité d'assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu'elle soit jugée selon la loi. Cet ajout correspondrait davantage à la politique appliquée en matière de détention avant procès dans le système civil de justice pénale, où la crainte que l'inculpé ne se présente pas en cour pour répondre aux accusations portées contre lui est le principal motif de détention avant procès (paragraphe 515(10) du Code criminel). L'article 42 remplacerait également le paragraphe 158(1.1) de la Loi par un nouveau paragraphe 158(2), selon lequel la personne arrêtée qui ne pourrait pas être remise en liberté devrait être placée sous garde militaire ou civile(25). Ce nouveau libellé aurait pour effet d'éliminer la troisième option offerte actuellement, à savoir que l'accusé devant être placé sous garde soit conduit dans son unité ou dans toute autre unité des FC. Lorsqu'une personne arrêtée serait placée sous garde militaire, l'article 42 du projet de loi ajouterait, au nouvel alinéa 158.1(3)a), une exigence selon laquelle cette personne devrait recevoir une copie de la description écrite de l'infraction qui lui est reprochée(26) et du rapport de détention(27). De plus, les nouvelles dispositions allant de l'alinéa 158.1(3)b) au paragraphe 158.1(5) stipulent expressément que l'accusé devrait avoir l'occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté, et que ces observations devraient être consignées par écrit et transmises à l'officier réviseur. À l'heure actuelle, la Loi prévoit seulement que l'officier réviseur doit tenir compte de ces observations; elle ne précise pas que l'accusé doit avoir l'occasion de les faire et ne prescrit pas non plus les autres étapes proposées ci-dessus en ce qui concerne les observations de l'accusé au sujet de sa détention. 2) Révision initiale par l'officier réviseur La première étape de la révision de la détention avant procès, dans le système de justice militaire, incomberait toujours au commandant de l'accusé ou à son remplaçant désigné. Il est question, dans le paragraphe 158.2(1) proposé, d'un « officier réviseur », défini à l'article 40 du projet de loi. Cependant, selon la définition de ce nouveau terme, lorsqu'il serait difficilement réalisable que l'officier réviseur soit le commandant de l'accusé ou l'officier qu'il aurait désigné, cela pourrait être le commandant de l'unité ou de l'élément où l'accusé serait détenu, ou encore l'officier qu'il aurait désigné. Cette disposition vise probablement à éviter des retards indus dans la révision de la détention dans les cas où l'officier compétent appartenant à l'unité de l'accusé ne serait pas facile à joindre. Le nouveau paragraphe 158.2(1) prévoit ensuite que l'officier réviseur devrait étudier le rapport de détention et les documents qui l'accompagnent au plus tard dans les 48 heures suivant l'arrestation de l'accusé. À l'heure actuelle, l'officier réviseur est tenu de rendre une décision dans les 24 heures suivant la réception de la documentation requise. En vertu du paragraphe 158.2(2) proposé, l'accusé devrait être remis en liberté immédiatement à moins qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il devrait être gardé en détention, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énoncées dans le nouveau paragraphe 158(1) (voir ci-dessus). Il existe déjà une présomption générale en faveur de la remise en liberté (voir le paragraphe 158(4) de la Loi). L'article 42 du projet de loi aurait pour effet de donner force de loi, dans un nouvel article 158.3, aux dispositions réglementaires actuelles selon lesquelles l'officier réviseur qui changerait d'idée au sujet de la nécessité de garder l'accusé en détention pendant la période précédant sa comparution devant un juge militaire devrait le remettre en liberté(28). De plus, comme l'exigent également les règlements actuels(29), lorsqu'aucune accusation n'a été portée dans les 72 heures, l'officier réviseur serait expressément tenu de déterminer pourquoi et de vérifier s'il est nécessaire de maintenir l'accusé sous garde (nouvel article 158.5 proposé). En vertu de l'article 158.6 proposé, toujours à l'article 42 du projet de loi, l'officier réviseur qui ordonnerait la libération d'un accusé pourrait décider d'imposer ou non des conditions analogues à celles du régime de cautionnement prévu dans le système civil de justice pénale. Pour être libéré avant son procès, l'accusé pourrait notamment recevoir l'ordre de demeurer sous autorité militaire; de se présenter aux heures et aux autorités précisées; de rester à l'intérieur d'une région ou d'un endroit précisé; d'éviter tout lieu expressément nommé; de s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée; et d'observer toute autre condition raisonnable précisée par l'officier réviseur. La décision prise par l'officier réviseur au sujet de la libération conditionnelle ou inconditionnelle de l'accusé pourrait, sur demande, être révisée par le commandant compétent, dans le cas où l'officier réviseur aurait été désigné par lui, ou par le supérieur immédiat de l'officier réviseur lorsque ce dernier serait lui-même un commandant. Lors de cette révision, l'officier supérieur en question devrait donner à l'accusé l'occasion de se faire entendre et pourrait rendre une ordonnance comportant les mêmes conditions que celles qu'aurait pu imposer l'officier réviseur. En vertu de l'article 158.4 proposé à l'article 42 du projet de loi, l'officier réviseur serait quand même tenu de maintenir la personne sous garde lorsque cette dernière aurait été accusée d'avoir commis une « infraction désignée ». Ce terme, défini à l'article 40 du projet de loi, englobe essentiellement les infractions criminelles du domaine civil qui ont toujours relevé de la compétence exclusive des cours supérieures(30); les infractions graves touchant les drogues, punissables de l'emprisonnement à perpétuité(31); les actes de gangstérisme(32); toute infraction au code de discipline militaire entraînant obligatoirement l'emprisonnement à perpétuité(33); ou toute infraction au code de discipline militaire punissable au moins d'un emprisonnement de moins de deux ans, lorsque l'accusé aurait déjà été libéré relativement à une autre infraction.
3) Révision judiciaire de la
détention avant procès L'article 42 prévoit par ailleurs que, lorsque l'officier réviseur n'aurait pas ordonné la libération de l'accusé, son maintien sous garde devrait être évalué par un juge militaire. Il s'agit d'une différence marquée par rapport au système actuel, dans lequel les juges militaires ne jouent aucun rôle avant le procès. La détention avant procès pour les infractions au code de discipline militaire est actuellement une question qui concerne la chaîne de commandement, ce qui inclut le ministre (voir les articles 158 et 159 de la Loi)(34). Aux termes de l'article 159 et des articles suivants proposés, l'officier réviseur devrait faire conduire l'accusé détenu devant un juge militaire dans les meilleurs délais (compte tenu de la situation opérationnelle de l'unité dans laquelle l'accusé serait gardé, et notamment de l'endroit où elle se trouverait); il se tiendrait ensuite une audience visant à déterminer si l'accusé devrait demeurer sous garde ou s'il pourrait être libéré, inconditionnellement ou sous condition. Lorsque les avantages de cette méthode l'emporteraient sur les éventuels préjudices pour l'accusé, le juge militaire pourrait ordonner la tenue de l'audience par un moyen de communication. Les audiences de détention devant un juge militaire pourraient être ajournées, mais seulement pour une période qui ne devrait pas excéder trois jours francs, sauf avec le consentement de l'accusé. Excepté dans le cas d'une accusation portant sur une infraction désignée (voir ci-dessus), le fardeau de la preuve lors de l'audience incomberait à la poursuite (c.-à-d. aux Forces canadiennes). Le juge militaire devrait ordonner la libération de l'accusé à moins que la poursuite puisse le convaincre que son maintien sous garde serait nécessaire afin d'assurer sa comparution pour la poursuite des procédures relatives à l'accusation portée contre lui, afin d'assurer la protection du public, ou encore en raison d'une autre juste cause, eu égard aux circonstances, notamment la nature de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la possibilité d'une longue peine d'emprisonnement en cas de condamnation. Dans le cas d'une infraction désignée, l'accusé devrait toutefois convaincre le juge de l'absence de fondement de son maintien en détention. Par ailleurs, lorsque l'accusé aurait été libéré sous conditions par le juge militaire ou l'officier réviseur, ces conditions pourraient être modifiées par un juge militaire, sur demande, ou avec le consentement écrit de l'accusé et du directeur des poursuites militaires. Lorsque le procès d'un accusé gardé en détention préventive n'aurait pas débuté dans les 90 jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires devrait le faire conduire de nouveau devant un juge militaire pour une audience sur son maintien sous garde. Un juge de la Cour d'appel de la cour martiale pourrait, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l'accusé en liberté inconditionnellement ou sous condition ou en détention préventive. d. Début des poursuites (article 42 du projet de loi : nouveaux articles 160 à 162.2) Les articles 160 à 162 de la Loi seraient remplacés par les nouveaux articles 160 à 162.2. Les principaux changements proposés dans ces dispositions, par rapport au système existant, supprimeraient l'obligation de tenir une enquête après le dépôt d'une accusation (voir l'article 161 de la Loi) et retireraient au commandant le pouvoir de prononcer un non-lieu sans instruire un procès pour une présumée infraction au code de discipline militaire (voir l'article 162 de la Loi)(35). Actuellement, le commandant a le pouvoir de rendre dès le départ un non-lieu pour toute infraction au code de discipline militaire, ce qui inclut non seulement toutes les infractions à caractère militaire, mais également toutes les infractions de nature civile incluses par voie de référence dans le code de discipline militaire (voir les articles 130 et 70 de la Loi), que le commandant ait ou non le pouvoir de juger l'accusé pour ces infractions présumées(36). Aux termes du paragraphe 66(1) de la Loi, un non-lieu prononcé par un commandant empêche toute autre autorité militaire ou civile d'intenter de nouvelles poursuites contre l'accusé pour la même infraction ou pour toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits(37). La proposition visant à éliminer l'obligation de tenir une enquête après la mise en accusation est, du moins en partie, liée à celle qui vise à supprimer le pouvoir du commandant de rendre un non-lieu dès le départ. Cette enquête peut prendre la forme que la personne qui en est chargée juge appropriée dans les circonstances(38). Elle peut consister simplement, par exemple, en un examen des résultats de l'enquête ayant précédé le dépôt d'une accusation(39). Il semble donc que l'enquête après inculpation vise avant tout à s'assurer que le commandant dispose des éléments d'information nécessaires pour décider s'il y a lieu ou non de procéder et, si oui, comment le faire (c.-à-d. par procès sommaire à l'intérieur de l'unité ou par renvoi devant l'autorité immédiatement supérieure, avec ou sans recommandation sur la tenue d'un procès par cour martiale)(40). L'article 82 ajouterait à la Loi un nouvel article 249.17, qui élargirait le droit d'être représenté par un avocat à tout justiciable du code de discipline militaire. Ce nouvel article, qui remplacerait en fait l'actuel article 179, permettrait l'application de ce droit dans d'autres situations que les procès devant un tribunal militaire. Cependant, l'étendue et les conditions du droit à la représentation par avocat prévu dans ce nouvel article seraient toujours fixées par règlement du gouverneur en conseil. 1) Pouvoirs de sanction réduits L'article 42 du projet de loi réduirait les sanctions pouvant découler d'un procès sommaire. La période de détention maximale pouvant être ordonnée par un commandant serait ramenée de 90 à 30 jours, la rétrogradation que le commandant pourrait imposer à un subordonné serait limitée à un grade seulement et, enfin, le commandant ou le commandant supérieur ne pourrait plus imposer la déchéance de l'ancienneté. D'ailleurs, ces changements se reflètent déjà dans les nouveaux règlements(42). Compte tenu de la diminution des pouvoirs disciplinaires prévue à l'article 42, il ne serait plus nécessaire d'obtenir l'approbation préalable d'une autorité supérieure pour certaines peines à l'issue d'un procès sommaire, à savoir la détention d'un militaire d'un grade supérieur à celui de soldat, la détention pour plus de 30 jours et la rétrogradation (voir le paragraphe 163(2) de la Loi)(43). 2) Officiers non autorisés à présider un procès Aux termes de l'article 42 du projet de loi, un commandant ou un commandant supérieur qui aurait porté directement ou indirectement des accusations ne pourrait pas présider le procès sommaire de l'accusé à moins qu'aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire. Cette disposition donnerait force de loi à la politique déjà appliquée dans les Forces canadiennes(44) et aux nouveaux règlements adoptés à cet égard(45). Le paragraphe 163(1.1) de la Loi prévoit déjà qu'un commandant qui a mené ou supervisé directement l'enquête relative à une accusation ou qui a délivré un mandat de perquisition à l'égard d'une infraction ne peut présider le procès sommaire qui s'ensuit. 3) Transmission des accusations au directeur des poursuites militaires L'article 42 du projet de loi ajouterait à la Loi les nouveaux articles 163.1 et 164.1 afin de garantir la tenue d'un procès après le dépôt d'une accusation. Un commandant ou un commandant supérieur, selon le cas, qui n'aurait pas jugé lui-même l'accusé devrait déférer son cas à un autre officier ayant le pouvoir de le juger sommairement ou à l'officier autorisé par règlement à transmettre les accusations au directeur des poursuites militaires(46). Les nouveaux paragraphes 163.1(2) et 164.1(2) stipulent que la décision du commandant ou du commandant supérieur de ne pas donner suite à une accusation n'empêcherait pas l'exercice ultérieur d'une poursuite à cet égard. De plus, lorsque le commandant ou le commandant supérieur déciderait de ne pas instruire un procès, la personne qui aurait porté l'accusation devrait, dans les circonstances prévues par règlement, pouvoir déférer la cause à un officier autorisé à transmettre les accusations au directeur des poursuites militaires. En vertu de ces dispositions, ce dernier officier serait tenu de transmettre les accusations que lui aurait déférées le commandant ou le commandant supérieur, ainsi que les recommandations qu'il jugerait appropriées sur le sort à leur réserver. Cependant, l'officier autorisé qui ne serait pas d'accord avec un commandant ou un commandant supérieur qui lui aurait déféré une cause en croyant que ses pouvoirs de sanction étaient insuffisants pour juger sommairement l'accusé pourrait renvoyer l'accusation au commandant ou au commandant supérieur en vue de la tenue d'un procès sommaire. Rompant avec la tradition, l'article 42 du projet de loi modifierait la Loi sur la Défense nationale de manière à permettre aux militaires du rang des grades supérieurs (adjudant ou grade supérieur) de faire partie du comité des cours martiales générales et disciplinaires lorsque l'accusé serait un militaire du rang(47). L'article 42 modifierait également la liste des personnes qui ne peuvent faire partie du comité d'une cour martiale. Certaines de ces modifications sont consécutives à dautres changements proposés dans le projet de loi. Comme la convocation des cours martiales ne relèverait plus des officiers de la chaîne de commandement, mais du directeur des poursuites militaires et de l'administrateur de la cour martiale, les officiers qui assument actuellement cette fonction ne figureraient plus sur la liste des personnes inaptes à siéger à ces comités. L'article 42 préciserait également que tous les membres des Forces canadiennes ayant le pouvoir de procéder à des arrestations conformément à l'article 156 de la Loi seraient aussi exclus de ces comités, ainsi que les militaires appartenant à d'autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d'elles, ce qui ne ferait que confirmer la pratique actuelle. Toujours aux termes de l'article 42, les élèves-officiers ne pourraient pas faire partie du comité des cours martiales disciplinaires (dans le cas des cours martiales générales, les membres du comité doivent de toute façon avoir au moins le grade de capitaine). De plus, les avocats membres des FC seraient exclus eux aussi, ce qui est conforme aux lois régissant la constitution des jurys civils. 2) Compétence en matière de peines L'article 42 du projet de loi modifierait l'article 172 de la Loi de manière à supprimer le pouvoir de prendre des règlements limitant les peines que pourrait imposer une cour martiale disciplinaire. Toutefois, le gouverneur en conseil conserverait le mandat général que lui confère larticle 147 de prendre des règlements limitant les pouvoirs de pénalisation des tribunaux militaires. La peine maximale que ce tribunal militaire pourrait infliger, soit la destitution ignominieuse, serait fixée par la Loi. Dans le cas des cours martiales permanentes, toujours aux termes de l'article 42, la peine maximale qu'elles pourraient infliger passerait de l'emprisonnement de moins de deux ans à la destitution ignominieuse. Quant aux cours martiales générales spéciales, l'article 42 précise qu'elles ne pourraient infliger que des amendes ou des peines d'emprisonnement. Lorsqu'une cour martiale imposerait une amende, elle (c.-à-d. le juge militaire) pourrait en établir les modalités de paiement aux termes de l'article 39, qui modifierait l'article 145 de la Loi. À l'heure actuelle, ces modalités sont laissées dans tous les cas à la discrétion du commandant de l'accusé. 3) Pouvoirs relatifs à la tenue des procès L'article 42 du projet de loi créerait un nouvel article 179, qui donnerait aux cours martiales et aux juges militaires les mêmes attributions que les cours supérieures civiles de juridiction pénale pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, en ce qui concerne la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces, l'exécution de leurs ordonnances et toutes les autres questions relevant de leur compétence, notamment le pouvoir de punir l'outrage au tribunal. L'article 43 modifierait le paragraphe 180(2) de la Loi de manière à ajouter le maintien de l'ordre et de la bonne administration de la justice aux motifs pouvant être invoqués par une cour martiale pour ordonner le huit clos. Le nouvel article 249.23, créé en vertu de l'article 82 du projet de loi, permettrait aux cours martiales de délivrer des mandats d'arrestation afin de forcer des accusés à comparaître devant elles. L'article 82 prévoit également, dans le nouvel article 249.22, qu'un juge militaire, l'administrateur de la cour martiale ou la cour martiale elle-même pourrait citer des témoins à comparaître pour témoigner et produire des documents devant la cour martiale. Actuellement, ce pouvoir revient au commandant de l'accusé, à l'autorité convocatrice de la cour martiale ou au président du comité de la cour martiale. Même si le projet de loi ne changerait rien aux responsabilités du commandant relativement à l'assignation de témoins que ce soit pour la poursuite ou la défense , ce changement restreindrait les responsabilités de la chaîne de commandement à cet égard. 4) Décès ou incapacité du juge militaire présidant une cour martiale L'article 47 créerait un nouvel article 196 portant sur le décès ou l'incapacité du juge militaire présidant une cour martiale. Les nouvelles dispositions proposées à cet égard compléteraient les dispositions actuelles relatives aux membres du comité des cours martiales(48). g. Les modifications touchant le régime de peines L'article 36 apporterait un certain nombre de changements aux sentences qui peuvent être imposées en vertu du code de discipline militaire. Les modifications proposées ont dans l'ensemble pour objet d'assurer une plus grande souplesse et d'éliminer les peines considérées comme indûment sévères. 1) Abolition de la peine de mort À l'heure actuelle, la peine de mort peut être infligée à quiconque commet l'une des infractions suivantes au code de discipline militaire :
Dans le cas des infractions décrites aux numéros 1 à 21 (ci-dessus), la peine de mort est obligatoire lorsque la personne s'est conduite « en traître ». Dans le cas des infractions d'inconduite d'un commandant en présence de l'ennemi (numéro 1 ci-dessus), la peine de mort est facultative s'il a agi par lâcheté; autrement, la destitution ignominieuse est la peine maximale qui peut être infligée. Dans le cas des infractions d'inconduite d'une personne autre qu'un commandant en présence de l'ennemi (numéros 2 à 10 ci-dessus), lorsque l'infraction a été commise au combat, la peine de mort est facultative; autrement la peine maximale est l'emprisonnement à perpétuité. Dans tous les autres cas énumérés ci-dessus, la peine de mort est facultative. Les articles 24 à 28 du projet de loi modifieraient les articles 73 à 76 et 78 à 80 de la Loi de manière à remplacer toutes les peines de mort obligatoires prévues actuellement par des peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires et toutes les peines de mort facultatives par des peines d'emprisonnement à perpétuité facultatives. Cependant, l'article 28 remplacerait l'emprisonnement à perpétuité prévu à l'article 80 comme peine maximale dans le cas de la participation à une mutinerie perpétrée sans violence par un emprisonnement de 14 ans(49). L'article 30 abrogerait l'article 105 de la Loi, qui a trait aux infractions relatives aux convois navals (numéros 25 à 27 ci-dessus). Cette disposition est considérée comme superflue étant donné que les articles 73 et 74 de la Loi (numéros 1 à 10 ci-dessus), qui portent sur le manquement au devoir en présence de l'ennemi, sont rédigés en termes assez généraux pour englober les infractions prévues à l'égard des convois. Conséquemment à l'élimination proposée de la peine de mort dans le code de discipline militaire le seul texte de loi canadien qui contient encore des renvois à la peine de mort les articles 119 à 121 modifieraient les articles du Code criminel qui continuent à traiter des infractions punissables de mort. Le Code criminel prévoit que quiconque commet un parjure (article 132), tente de commettre un acte criminel (article 463), est complice de la perpétration d'un acte criminel (article 463) ou complote avec quelqu'un de poursuivre pour une infraction une personne qui ne l'a pas commise (alinéa 465b)) est passible d'une peine maximale plus sévère s'il s'agit d'une infraction punissable de la peine de mort ou encore de la peine de mort ou de l'emprisonnement à perpétuité. L'article 36 remplacerait l'article 140 de la Loi par les nouveaux articles 140 à 140.4. Le nouvel article 140 modifierait essentiellement l'actuel alinéa 140a) de manière à ce qu'il soit clair que quiconque est passible de l'emprisonnement à perpétuité en vertu du code de discipline militaire, tel qu'il serait modifié par le projet de loi, ne pourrait être condamné à un emprisonnement d'une plus courte durée. Il s'agit d'une modification corrélative que rendrait nécessaire le remplacement proposé des peines de mort obligatoires par des peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires. À l'heure actuelle, en vertu de la Loi, toutes les peines d'emprisonnement à perpétuité constituent des peines maximales facultatives. 2) Élimination des peines concomitantes non facultatives L'article 36 supprimerait également l'alinéa 140g) selon lequel toutes les peines d'emprisonnement doivent comporter des « travaux forcés ». La peine d'emprisonnement accompagnée de travaux forcés est considérée comme un anachronisme(50). L'article 36 modifierait en outre les règles applicables aux peines concomitantes que sont la destitution du service de Sa Majesté et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté(51). À l'heure actuelle, l'alinéa 140b) stipule que la condamnation d'un officier à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus entraîne automatiquement sa destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. L'alinéa 140c) stipule que la condamnation d'un officier à une peine d'emprisonnement de moins de deux ans entraîne aussi sa destitution du service de Sa Majesté. Toutefois, dans le cas des militaires du rang, la destitution du service de Sa Majesté, ignominieuse (pour une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus) ou non (pour une peine d'emprisonnement de moins de deux ans), n'est pas imposée automatiquement comme peine concomitante (voir les alinéas 140d) et e)). Le nouvel article 140.1 supprimerait les peines concomitantes obligatoires concernant la destitution ignominieuse ou non pour les officiers qui seraient ainsi soumis au même régime que les militaires du rang à cet égard. À l'heure actuelle, en vertu de l'alinéa 140f) de la Loi, la condamnation d'un militaire du rang, autre qu'un soldat, à une peine d'emprisonnement entraîne sa rétrogradation au grade de soldat. Il en va de même de la peine de détention imposée conformément à l'alinéa 142c). L'article 36 du projet de loi ajouterait un nouvel article 140.2 qui ferait de la rétrogradation une peine facultative en cas d'emprisonnement. L'article 140.2 proposé s'appliquerait également aux officiers. La rétrogradation en plus de la peine d'emprisonnement dans le cas des officiers n'est pas couverte par la Loi actuelle car la condamnation à une telle peine entraîne automatiquement, comme nous l'avons vu précédemment, leur destitution du service de Sa Majesté. En cas de détention, l'article 38 (nouveau paragraphe 142(2)) limiterait la durée de la rétrogradation à celle de la détention(52). Cette disposition ne s'appliquerait pas aux officiers puisqu'ils ne peuvent pas être condamnés à la détention (paragraphe 142(2) actuel et alinéa 142(1)b) proposé). 3) Réduction de la durée maximale de la période de détention L'article 38 du projet de loi modifierait également l'article 142 en réduisant de deux ans à quatre-vingt dix jours la durée maximale de la période de détention prévue par le code de discipline militaire. 4) Condamnation à la perte de l'ancienneté par la cour martiale L'article 39 modifierait l'article 144 de la Loi de manière à ce que seule une cour martiale puisse infliger une peine de perte d'ancienneté. 5) Suppression du maximum de 500 $ pour les amendes des civils L'article 39 modifierait également l'article 145 de manière à supprimer les restrictions actuelles concernant le montant des amendes. La modification éliminerait aussi la distinction actuelle entre les membres des Forces canadiennes et les civils qui sont assujettis au code de discipline militaire. Présentement, une amende dont le montant peut aller jusqu'à trois mois de solde de base peut être infligée aux membres des Forces canadiennes, tandis que le montant de l'amende infligée aux civils ne peut dépasser 500 $. 6) Inadmissibilité à la libération conditionnelle .L'article 39 du projet de loi ajouterait les nouveaux articles 140.3 et 140.4 à la Loi, incorporant ainsi dans le code de discipline militaire un régime d'inadmissibilité à la libération conditionnelle analogue au régime prévu dans le Code criminel (articles 745 à 745.5). L'article 130 de la Loi incorpore les infractions au Code criminel et les peines prescrites dans le code de discipline militaire; cependant la Loi n'incorpore pas les dispositions du Code criminel sur l'inadmissibilité automatique à la libération conditionnelle des personnes reconnues coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré ou de haute trahison. Il y a donc un écart de traitement selon que les prisonniers sont condamnés par un tribunal militaire ou un tribunal civil. Alors que les tribunaux civils ont compétence exclusive à l'égard des meurtres commis au Canada en vertu de l'alinéa 70a) de la Loi, les tribunaux militaires exercent leur compétence concurrente à l'égard des actes de haute trahison commis au Canada et ont compétence exclusive à l'égard de toute infraction commise à l'extérieur du Canada. L'article 39 supprimerait cet écart et incorporerait dans le code de discipline militaire les règles de l'inadmissibilité automatique à la libération conditionnelle du Code criminel. Il ferait également en sorte que ces règles s'appliqueraient dans le cas de la peine minimale d'emprisonnement à perpétuité que les articles 24 à 27 du projet de loi substitueraient à la peine de mort obligatoire actuelle (articles 73 à 76 de la Loi). En conséquence, conformément au nouvel article 140.3 proposé à l'article 39 du projet de loi, ceux qui se verraient infliger une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité obligatoire pour s'être conduits en traîtres en présence de l'ennemi (articles 73 et 74), avoir par trahison perpétré des infractions liées à la sécurité (article 75), s'être conduits en traîtres après avoir été faits prisonniers de guerre (article 76), avoir commis des actes de haute trahison (paragraphe 47(1) du Code criminel), avoir commis un meurtre au premier degré (paragraphe 235(1) du Code criminel) ou au deuxième degré (paragraphe 235(1) du Code criminel) s'ils ont déjà été reconnus coupables de meurtre, ne seraient pas admissibles à une libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de leur peine. Les personnes déclarées coupables de meurtre au deuxième degré, mais qui n'auraient pas préalablement été condamnées pour meurtre, ne seraient pas admissibles à une libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins dix ans de leur peine (la cour martiale qui détermine la peine jouissant du pouvoir discrétionnaire d'imposer un délai d'inadmissibilité plus long pouvant aller jusqu'à 25 ans). En outre, les délinquants militaires auraient accès à la procédure de « révision judiciaire » prévue à l'article 745.6 du Code criminel s'ils souhaitaient faire modifier le délai d'inadmissibilité qui leur a été imposé. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le système civil de justice pénale prévoit aussi l'imposition, à titre discrétionnaire, de délais d'inadmissibilité à la libération conditionnelle dans certains cas. L'article 39 du projet de loi créerait un nouvel article 140.4, qui conférerait des pouvoirs analogues aux cours martiales dans de tels cas. Ces cas sont ceux qui comportent des crimes graves avec violence(53), des infractions graves en matière de drogue(54) ou des actes de gangstérisme(55) dont l'auteur a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus (exception faite des peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires qui entraînent automatiquement l'inadmissibilité à la libération conditionnelle). Normalement, les délinquants sont admissibles à la libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de leur peine jusquà concurrence de sept ans de prison. En vertu de ces dispositions, les tribunaux pourraient ordonner que le délinquant purge la moitié de sa peine ou dix ans de prison, dans les cas mentionnés ci-dessus, à condition qu'ils soient convaincus que les objectifs que constituent la dissuasion et l'expression de la réprobation de la société justifient une telle décision compte tenu des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que du caractère et de la situation du délinquant. Étant donné que l'article 36 du projet de loi éliminerait les différences qui restent au chapitre de l'admissibilité à la libération conditionnelle entre la Loi sur la défense nationale, le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, il ne serait plus nécessaire au paragraphe 222(2) de la Loi sur la défense nationale, de nuancer le pouvoir conféré à la Commission nationale des libérations conditionnelles à l'égard des condamnés militaires. L'article 63 modifierait donc le paragraphe 222(2) de la Loi par suppression des mots « malgré les autres dispositions de la présente loi ». Les articles 108 à 118 du projet de loi apporteraient des modifications corrélatives à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en vue de l'insertion de renvois à la Loi sur la défense nationale dans plusieurs dispositions pour qu'elles incluent les personnes qui pourraient être condamnées en vertu du code de discipline militaire (tel qu'il aurait été modifié par le projet de loi) à des peines d'emprisonnement comportant une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. 7) Retrait du pouvoir de la cour martiale de recommander la clémence L'article 47 abrogerait l'article 196 actuel de la Loi et éliminerait la recommandation de clémence que peut faire la cour martiale qui prononce la peine. L'article 196 ne s'applique que lorsque la cour déclare un individu coupable d'une infraction pour laquelle soit la peine de mort soit la destitution, ignominieuse ou non, est obligatoire. h. La procédure après le procès et la sentence 1) Remise des peines de détention ayant fait l'objet d'une suspension L'article 61 modifierait le paragraphe 217(3) de la Loi de manière à ce que les dispositions actuelles concernant la remise automatique des peines de détention après un an englobent les peines de détention de plus de trente jours.
2) Suppression du réexamen
automatique des débats d'une cour martiale À l'heure actuelle, si appel n'est pas interjeté de la décision d'une cour martiale, le juge-avocat général doit, en vertu des articles 246 et 247, réexaminer les débats pour déterminer si les peines ou verdicts sont illégaux. S'il en certifie l'illégalité, le juge-avocat général transmet les procès-verbaux du procès au chef d'état-major de la défense pour qu'il prenne les mesures indiquées dans le cadre de la Loi. L'article 73 du projet de loi abolirait cette pratique(56). 3) Restrictions relatives à la substitution de peines Comme nous l'avons vu précédemment, certains membres de la chaîne de commandement (l'autorité compétente) conserveraient le pouvoir de modifier les sentences infligées par des tribunaux militaires si elles étaient illégales, si l'autorité compétente exerçait son pouvoir d'imposer un verdict de culpabilité à l'égard d'une accusation différente ou s'il y avait acte de clémence. L'article 213 de la Loi définit les conditions applicables aux peines qui peuvent être substituées par l'autorité compétente à celles qui ont été infligées par un tribunal militaire. Cet article veut que le verdict de culpabilité initial n'ait fait l'objet ni d'une annulation ni d'une substitution et justifie la nouvelle peine, que la nouvelle peine ne soit pas supérieure à celle infligée par le tribunal militaire et, lorsque la nouvelle peine remplace un emprisonnement par la détention, que la durée de celle-ci, à compter de la date de substitution, n'excède pas la période d'emprisonnement restant à purger, et ce jusqu'à concurrence de deux ans. Selon l'article 214, la nouvelle peine a le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par un tribunal militaire, sauf qu'une peine comportant l'incarcération commence à courir à compter de la date de substitution. En vertu de l'article 82, les conditions applicables aux nouvelles peines demeureraient essentiellement les mêmes; cependant, si la nouvelle peine remplaçait un emprisonnement par la détention, la période maximale de détention serait réduite de deux ans à 90 jours. Les alinéas 238(3)b), 239(2)b) et les articles 240 et 241.2 de la Loi assujettissent aux conditions applicables aux nouvelles peines les nouvelles sentences infligées par la Cour d'appel de la cour martiale. Étant donné que les restrictions imposées à l'article 213 gênent indûment la Cour d'appel de la cour martiale dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, les articles 68 à 71 la soustrairaient à leur application. a) Règles de procédure de la Cour d'appel de la cour martiale L'article 244 de la Loi autorise le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à établir des règles de procédure. L'alinéa 244(1)h) prévoit l'établissement de règles pour le paiement des honoraires de l'avocat d'un appelant. Cette disposition permet à la Cour d'appel de la cour martiale de payer les honoraires de l'avocat d'un accusé qui interjette appel. Toutefois, son libellé ne tient pas compte du fait que, conformément à l'article 230.1 de la Loi, le ministre de la Défense nationale (c'est-à-dire le poursuivant) peut lui aussi maintenant interjeter appel des décisions de la cour martiale. Par conséquent, l'accusé pourrait être l'appelant ou l'intimé dans un appel d'une décision de la cour martiale. L'article 72 du projet de loi modifierait l'alinéa 244(1)h) de manière à ce que des règles puissent être établies en vue du paiement des honoraires de l'avocat de l'accusé, qu'il s'agisse de l'appelant ou de l'intimé. L'article 72 ajouterait en outre un nouvel alinéa 244(1)h.1) qui permettrait l'établissement de règles déterminant les dépenses et leur adjudication en faveur et à l'encontre des appelants et des intimés. De telles règles conféreraient un pouvoir équivalent à celui dont jouissent déjà les cours d'appel civiles. b) Mise en liberté en attendant l'appel Les systèmes de justice pénale civil et militaire prévoient tous les deux que toute personne condamnée à la détention ou à l'emprisonnement sera incarcérée sur-le-champ. Cependant, si elle souhaite contester sa condamnation ou sa peine, cette personne peut demander à être libérée en attendant un appel pour le motif qu'elle subirait un préjudice inutile si elle était détenue ou emprisonnée. Toutefois, dans le Code criminel (voir l'article 679), ce motif doit être établi uniquement lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence. À l'heure actuelle, en vertu de l'article 248.3 de la Loi, cette considération s'applique à une demande de libération en attendant n'importe quel appel. L'article 75 modifierait les sous-alinéas 248.3a)(ii) et 248.3b)(ii) de manière à ce que la Loi soit conforme au Code criminel. L'article 81 ajouterait un nouvel article 248.91 à la Loi, qui prévoirait que toute personne mise en liberté pendant l'appel peut se livrer afin de purger la peine d'emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée. À l'heure actuelle, en vertu de l'article 248 de la Loi, toute personne qui a été déclarée coupable par une cour martiale peut demander la tenue d'un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d'éléments de preuve nouveaux. Présentement, la demande doit être présentée dans l'année qui suit soit la date de la condamnation soit, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a fini de purger sa peine. C'est le chef d'état-major de la défense qui juge la demande après qu'elle lui a été transmise par le juge-avocat général, accompagnée de sa recommandation. L'article 82 du projet de loi modifierait ce processus, par adjonction d'un nouvel article 249.16, en éliminant les délais dans lesquels les demandes doivent être présentées et en en confiant la responsabilité au ministre. En outre, l'article 82 remplacerait le renvoi obligatoire des demandes au juge-avocat général par leur renvoi facultatif à la Cour d'appel de la cour martiale. B. Les plaintes concernant la police militaire L'article 5 du projet de loi autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires(57). 2. Nouvelle Commission d'examen des plaintes L'article 82 créerait une nouvelle partie IV de la Loi (composée des nouveaux articles 250 à 251.2) en vue de l'établissement d'un processus formel et distinct relatif aux plaintes concernant la police militaire. De tels processus existent déjà pour les services de police civils.
a. Constitution et
organisation de la Commission d'examen des plaintes La Commission serait composée d'au plus sept membres, dont le président, qui exerceraient leur charge à temps plein ou à temps partiel. Le président et les membres de la Commission seraient nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les membres des Forces canadiennes et les employés du ministère de la Défense nationale ne pourraient pas être nommés à la Commission. Comme c'est généralement le cas pour les organismes de ce genre, les membres et les agents de la Commission bénéficieraient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis ou les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. La Commission pourrait s'occuper de deux types de plaintes : les « plaintes pour inconduite », soit le type habituel de plaintes au sujet de l'inconduite d'un policier militaire dont sont saisies les commissions d'examen des plaintes, et les « plaintes pour ingérence », soit les plaintes portées par la police militaire pour entrave à une enquête. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettraient, la Commission serait tenue de donner suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme. Le président de la Commission serait tenu de présenter au ministre de la Défense nationale un rapport annuel sur les activités de la Commission, ainsi que ses recommandations, le cas échéant. Le ministre ferait déposer ce rapport devant le Parlement. Par suite de la création proposée de ce nouvel organisme, les articles 106, 122, 123 et 125 du projet de loi ajouteraient la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information, à l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. b. Droit de déposer une plainte Quiconque pourrait déposer une plainte portant sur l'inconduite d'un policier militaire, qu'il en ait ou non subi un préjudice. Seul un policier militaire qui aurait mené ou supervisé une enquête et qui serait fondé à croire, pour des motifs raisonnables, qu'un membre des Forces canadiennes ou un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale a entravé l'enquête pourrait déposer une plainte pour ingérence. Pour plus de certitude, l'intimidation et l'abus d'autorité seraient assimilés à l'entrave. Sauf si le président de la Commission décidait d'accorder une dispense pour un motif raisonnable, il faudrait qu'une plainte soit portée au cours de l'année qui suit le fait qui en est à l'origine. Les plaintes pourraient être adressées, par écrit ou oralement, au président de la Commission, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles pourraient aussi être adressées, si elles visent une inconduite, à un policier militaire. Si la plainte lui était faite oralement, le destinataire la consignerait par écrit et veillerait à ce qu'il en soit accusé réception dans les meilleurs délais. Le président de la Commission et le prévôt des Forces canadiennes seraient avisés de toutes les plaintes. Les plaintes d'ingérence seraient également envoyées au juge-avocat général et, si elles mettaient en cause un membre des Forces canadiennes, au chef d'état-major de la défense ou, si elles mettaient en cause un cadre supérieur du ministère, au sous-ministre. Dans la mesure où cela ne risquerait pas de nuire à la tenue d'une enquête sous le régime de la Loi, il faudrait que la personne faisant l'objet de la plainte en soit elle aussi avisée dans les meilleurs délais. Un plaignant pourrait retirer sa plainte en envoyant un avis écrit en ce sens au président de la Commission. 1) Traitement des plaintes par le prévôt des Forces canadiennes Le prévôt des Forces canadiennes serait responsable du traitement des plaintes pour inconduite des policiers militaires. Si la plainte mettait le prévôt en cause, son traitement incomberait au chef d'état-major de la défense. À moins que la plainte entre dans l'une des catégories précisées par règlement, le prévôt essaierait de déterminer, dès sa réception, si elle peut être réglée à l'amiable, avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause. Toutefois, s'il jugeait que la plainte est futile ou a été portée de mauvaise foi ou qu'il serait préférable de recourir à une autre procédure, il pourrait refuser de tenter de la résoudre à l'amiable ou mettre fin à toute tentative en ce sens. Dans ce cas, il lui faudrait en aviser le plaignant en faisant état des motifs de sa décision ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord. Les déclarations faites dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable ne seraient pas admissibles dans une autre juridiction, sauf si leur auteur les avait faites, tout en les sachant fausses, dans l'intention de tromper. Si une plainte d'inconduite était réglée à l'amiable, il faudrait que le règlement amiable soit consigné en détail et approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause. Le prévôt le notifierait au président de la Commission. b) Obligation d'enquêter sur les plaintes et exceptions En l'absence d'un règlement à l'amiable, le prévôt serait obligé d'enquêter sur une plainte d'inconduite dans les meilleurs délais. Il pourrait refuser d'ouvrir l'enquête ou ordonner d'y mettre fin si, à son avis, la plainte est futile; la plainte a été portée de mauvaise foi; il serait préférable de recourir à une autre procédure; il serait inutile de poursuivre l'enquête; ou il serait exagérément difficile de procéder à l'enquête. Dans ce cas, il faudrait que le prévôt envoie au plaignant un avis semblable à celui décrit ci-dessus au sujet de la décision de mettre fin à toute tentative de règlement à l'amiable. À moins que la plainte ait déjà été réglée ou retirée, au plus tard, 60 jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les 30 jours, le prévôt enverrait au plaignant, à la personne mise en cause et au président de la Commission un rapport écrit sur l'état d'avancement de l'affaire. Au bout de six mois, il lui faudrait indiquer la raison pour laquelle l'affaire se prolonge dans tout rapport provisoire subséquent, à moins que cela risque de nuire à une enquête dans le cadre de la Loi. d) Rapport au président de la Commission Après avoir terminé une enquête sur une plainte d'inconduite, le prévôt enverrait au plaignant, à la personne mise en cause et au président de la Commission un rapport qui engloberait : un résumé de la plainte, les conclusions de l'enquête, un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte et la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission, en cas de désaccord. 2) Renvoi devant la Commission Le plaignant qui ne serait pas satisfait des conclusions d'une enquête sur une plainte d'inconduite pourrait la renvoyer par écrit devant la Commission pour examen. Dans ce cas, le président de la Commission transmettrait une copie de la plainte au prévôt qui, en retour, lui communiquerait une copie de toutes les décisions et de tous les rapports ainsi que tout autre document pertinent concernant la plainte. Le président de la Commission serait tenu d'examiner la plainte renvoyée devant la Commission dans les meilleurs délais. Dans de tels cas, il lui faudrait transmettre au plaignant et à la personne mise en cause le même genre de rapport provisoire que le prévôt (voir ci-dessus). Au terme de son examen, il faudrait que le président envoie au ministre, au chef d'état-major de la défense et au prévôt un rapport énonçant ses conclusions et recommandations au sujet de la plainte. Le président de la Commission d'examen des plaintes serait responsable du traitement des plaintes pour ingérence. Toutefois, il pourrait demander au prévôt d'enquêter sur une plainte d'ingérence, s'il l'estimait indiqué. Le prévôt pourrait décliner la requête du président, mais il faudrait qu'il lui donne par écrit les motifs de son refus. Les fonctions du président de la Commission à l'égard des plaintes pour ingérence s'apparenteraient à celles décrites ci-dessus pour le prévôt dans le cas des plaintes d'inconduite. Il lui faudrait veiller à ce que la plainte fasse l'objet d'une enquête dans les plus brefs délais. Il pourrait, dans certains cas, refuser d'ouvrir l'enquête ou ordonner d'y mettre fin. Il serait tenu de produire des rapports provisoires et il aurait le devoir de faire rapport au plaignant de ses conclusions et recommandations à la fin de l'enquête. Cependant, aucune disposition ne prévoit un règlement à l'amiable, comme dans le cas du processus de règlement des plaintes d'inconduite. Il faudrait que des rapports provisoires sur les plaintes en suspens soient envoyés au juge-avocat général et au prévôt (en plus du plaignant et de la personne mise en cause) et que le rapport d'enquête final soit envoyé au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon que la personne mise en cause serait un membre des Forces canadiennes ou un cadre supérieur du ministère, au juge-avocat général et au prévôt (en plus du plaignant et de la personne mise en cause). f. Enquête et audience publique de la Commission 1) Décision du président de tenir une enquête ou de convoquer une audience S'il l'estimait préférable dans l'intérêt public, le président pourrait, à quelque moment que ce soit, faire tenir une enquête par la Commission sur une plainte, même si elle a été retirée. S'il le jugeait à propos, le président pourrait aussi convoquer une audience sur la plainte. S'il décidait de faire tenir une enquête par la Commission, il faudrait que le président en avise le plaignant, la personne mise en cause, le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre (selon le cas), le juge-avocat général et le prévôt. Cependant, s'il était d'avis qu'une telle mesure risque de nuire à la conduite d'une enquête dans le cadre de la Loi, il n'en aviserait pas la personne devant faire l'objet de l'enquête. La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libérerait le prévôt de toute obligation d'enquêter jusqu'à ce que ce dernier ait reçu le rapport final du président sur la plainte. S'il décidait, au terme d'une enquête de la Commission, de ne pas convoquer d'audience sur la plainte, le président préparerait un rapport énonçant ses conclusions et recommandations qu'il enverrait au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre (selon le cas), au juge-avocat général et au prévôt. Si la plainte avait trait à une inconduite faisant également l'objet d'une procédure disciplinaire ou criminelle devant un tribunal de première instance, l'audience publique de la Commission serait reportée jusqua la fin de cette procédure. Lorsqu'elle tiendrait une audience, la Commission disposerait du pouvoir d'assigner des témoins, de les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes; de faire prêter serment; et de recevoir et d'accepter les éléments de preuve et renseignements qu'elle estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal. La Commission serait autorisée à accorder des frais et des indemnités aux témoins assignés à comparaître qui ne seraient ni des membres des Forces canadiennes ni des employés du Ministère. À l'heure actuelle, la Loi ne prévoit que l'indemnisation des témoins des cours martiales (voir l'article 249). Toutefois, la Commission ne pourrait pas recevoir : les éléments de preuve qui sont protégés par le droit de la preuve; les réponses ou déclarations faites devant une commission d'enquête ou dans le cadre d'une enquête sommaire; les déclarations incriminantes faites au cours de toute enquête sur une autre plainte; les déclarations faites devant un tribunal; ou les déclarations faites dans le cadre d'une tentative de règlement amiable d'une plainte concernant la police militaire. Aucun témoin ne pourrait se soustraire à l'obligation de répondre à une question au cours d'une audience de la Commission au motif que sa réponse pourrait l'incriminer. Cependant, aucune déclaration faite en réponse à une telle question ne serait recevable contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure portait sur le fait qu'il les savait fausses. Les audiences de la Commission seraient publiques, sauf si elle estimait qu'au cours de celles-ci pourraient être révélés des renseignements : dont la divulgation pourrait porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives; qui risquent d'entraver la bonne administration de la justice, notamment l'application des lois; qui concernent les ressources pécuniaires ou la vie privée d'une personne dans le cas où l'intérêt ou la sécurité de cette personne l'emporte sur l'intérêt du public à les connaître. Il faudrait que la Commission accorde au plaignant, à la personne mise en cause et à toute autre personne qui l'aurait convaincue qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie, toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat. Au terme d'une audience, la Commission serait tenue d'établir un rapport énonçant ses conclusions et recommandations. Le rapport serait envoyé au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre (selon le cas), au juge-avocat général et au prévôt. g. Révision par les autorités militaires ou ministérielles Le prévôt serait tenu de réviser une plainte d'inconduite à la lumière des conclusions et recommandations du rapport de la Commission d'examen des plaintes. Les plaintes d'ingérence seraient révisées de la même façon par le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas. Dans le cas où le prévôt serait la personne mise en cause par la plainte, c'est le chef d'état-major de la défense qui serait chargé de la révision. Si le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre était mis en cause par la plainte, c'est le ministre qui serait chargé de la révision. La personne qui procéderait à la révision du rapport serait tenue de notifier au ministre et au président de la Commission toute mesure prise ou projetée concernant la plainte. Si elle choisissait de s'écarter des conclusions ou recommandations de la Commission, il lui faudrait motiver son choix dans la notification. h. Rapport final du président de la Commission Après avoir étudié la notification reçue de la personne qui a procédé à la révision, le président de la Commission établirait un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations sur la plainte. Ce rapport final serait envoyé au ministre, au sous-ministre, au chef d'état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu'à toute personne dont la Commission a jugé que l'opinion comptait au cours de l'audience sur la plainte. C. Les modifications touchant le processus relatif aux griefs L'article 7 du projet de loi prévoit un nouveau processus pour ce qui est des griefs des membres des Forces canadiennes. Ce processus est la tribune officielle où les militaires qui s'estiment lésés par les actes de leurs supérieurs peuvent contester ces actes. À l'heure actuelle, le mécanisme grâce auquel les membres des Forces canadiennes peuvent obtenir que les décisions qui ont un effet défavorable sur eux soient réexaminées à des paliers supérieurs successifs est limité aux membres de la chaîne de commandement. Le processus est prévu à l'article 29 de la Loi et décrit dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) que viennent renforcer les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC). L'article 7 incorporerait à la Loi certaines règles et pratiques existantes et modifierait le processus applicable, notamment par la création d'un organisme externe chargé d'enquêter et de faire des recommandations sur certains griefs. 1. Le processus relatif aux griefs et l'interdiction de représailles L'article 7 modifierait l'article 29 de la Loi de manière à préciser qu'il ne pourrait pas y avoir présentation d'un grief : dans les cas où un autre recours de réparation serait prévu par la Loi; dans le cas des décisions d'une cour martiale ou de la Cour d'appel de la cour martiale; dans le cas des décisions d'un tribunal, office ou organisme créé en vertu d'une autre loi; ni dans tous les autres cas exclus par règlement du gouverneur en conseil. L'article 29 modifié ajouterait aussi à la Loi des dispositions qui figurent déjà dans les règlements et qui interdisent explicitement la prise de sanctions contre les membres qui auraient exercé leur droit de déposer un grief, bien qu'il soit prévu que les erreurs découvertes à la suite d'une enquête sur un grief peuvent être corrigées même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant(58). 2. Les décisions au sujet des griefs Un nouvel article 29.1 autoriserait le gouverneur en conseil à désigner les autorités qui pourraient être saisies d'un grief et en connaître et à désigner différentes autorités selon les catégories de griefs. Un nouvel article 29.11 stipulerait que le chef d'état-major de la défense est l'autorité de dernière instance pour tous les griefs(59). En vertu dun nouvel article 29.12, le chef d'état-major de la défense devrait renvoyer les griefs des catégories prévues par règlement au nouveau Comité des griefs des Forces canadiennes pour qu'il les examine et fasse ses recommandations. Il pourrait également renvoyer tout autre grief devant le Comité. Outre les argumentations écrites présentées par le plaignant et les décisions rendues par chacune des autorités ayant eu à connaître du grief, le chef d'état-major de la défense serait tenu de fournir au Comité tout autre renseignement pertinent placé sous la responsabilité des Forces canadiennes. Un nouvel article 29.13 stipulerait que le chef d'état-major de la défense n'est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs, mais qu'il doit motiver sa décision s'il choisit de s'en écarter. Un nouvel article 29.14 autoriserait le chef d'état-major de la défense à déléguer à tout officier son pouvoir de décision définitive, sauf pour les griefs qui, conformément au nouvel article 29.12 (ci-dessus) et aux règlements en découlant, devraient être renvoyés au Comité des griefs, et il ne pourrait pas non plus déléguer son pouvoir de délégation. Un nouvel article 29.15 stipulerait que les décisions du chef d'état-major ou de son délégataire sont définitives et exécutoires, sous réserve seulement du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale. 3. Le nouveau Comité des griefs des Forces canadiennes a. Constitution et organisation L'article 7 du projet de loi créerait le Comité des griefs des Forces canadiennes, un organisme indépendant de la chaîne de commandement et du ministère de la Défense nationale. Le Comité serait composé d'un président, d'au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires nommés par le gouverneur en conseil. Tous les membres seraient nommés pour un mandat renouvelable pouvant aller jusqu'à quatre ans, sous réserve uniquement de révocation motivée du gouverneur en conseil. Les articles 106, 122, 123 et 125 du projet de loi ajouteraient le Comité des griefs des Forces canadiennes à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information, à l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettraient, le Comité des griefs examinerait les griefs dont il serait saisi avec célérité et sans formalisme. Il disposerait, relativement aux griefs dont il serait saisi, du pouvoir d'assigner des témoins, de les contraindre à témoigner sous serment et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'il estime nécessaires à une enquête et étude complètes et de recevoir et d'accepter les éléments de preuve et renseignements qu'il estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal, à moins qu'ils ne soient pas recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve. Aucun témoin ne pourrait se soustraire à l'obligation de répondre à toute question pertinente au motif que sa réponse pourrait l'incriminer. Cependant, les déclarations faites en réponse aux questions ne pourraient pas être utilisées contre le témoin devant une autre juridiction (sauf si la procédure portait sur le fait qu'il les savait fausses). Conformément au nouvel article 251.2 proposé à l'article 82 du projet de loi, le Comité pourrait accorder des frais et indemnités aux témoins assignés qui ne seraient ni des membres des Forces canadiennes ni des employés du ministère. À l'heure actuelle, seuls les témoins qui comparaissent en cour martiale ont droit à ces frais et indemnités (voir l'article 249). Le président pourrait établir des règles pour régir la tenue d'enquêtes et d'audiences. Le Comité tiendrait ses audiences à huis clos, sauf instruction contraire du président, eu égard à l'intérêt du public et des personnes prenant part à l'audience. Les membres du Comité des griefs bénéficieraient de l'immunité pour tout ce qu'ils pourraient faire ou dire de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Le président du Comité serait tenu de présenter le rapport annuel d'activité du Comité au ministre de la Défense nationale pour l'année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations. Pour sa part, le ministre ferait déposer le rapport devant le Parlement. D. Les modifications touchant les commissions d'enquête L'article 13 du projet de loi modifierait le paragraphe 45(2) de la Loi de manière à conférer un ensemble plus complet de pouvoirs aux commissions d'enquête des Forces canadiennes. Il leur conférerait notamment le pouvoir d'assigner des témoins, y compris des civils, de les contraindre à témoigner sous serment et à produire les documents et pièces qu'elles estiment nécessaires à une enquête complète; de recevoir les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d'affidavit, qu'elles estiment indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal; et de procéder à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elles jugent nécessaires. Conformément au nouvel article 251.2 proposé à l'article 82, une commission d'enquête pourrait accorder des frais et indemnités aux témoins assignés qui ne seraient ni des membres des Forces canadiennes ni des employés du ministère. À l'heure actuelle, seuls les témoins qui comparaissent en cour martiale ont droit à ces frais et indemnités (voir l'article 249). Selon l'article 14, aucun témoin ne pourrait se soustraire à l'obligation de répondre à toute question pertinente au motif que sa réponse pourrait l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou une peine. Cependant, les déclarations faites en réponse aux questions ne pourraient pas être utilisées contre le témoin devant une autre juridiction (sauf si la procédure portait sur le fait qu'il les savait fausses). 1. Les tâches de service public des Forces canadiennes Les articles 8 et 87 du projet de loi établiraient les paramètres des tâches que les Forces canadiennes pourraient être appelées à accomplir et qui iraient officiellement au-delà des opérations militaires traditionnelles et de l'aide aux autorités civiles. L'article 87 ajouterait un nouvel article 273.6 à la Loi de manière à permettre au gouverneur en conseil ou au ministre d'autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de « service public ». En outre, à la demande de tout ministre du Cabinet fédéral, le gouverneur en conseil ou le ministre de la Défense nationale pourrait donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance s'il estimait que cette mesure est souhaitable dans l'intérêt national, qu'il serait impossible autrement de remédier efficacement à la situation et que l'assistance ne se limiterait pas à un soutien logistique, technique ou administratif. Le pouvoir conféré au ministre par l'article 273.6 serait subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil. Conformément à l'article 87 du projet de loi, le paragraphe 8(1) modifierait l'alinéa 33(2)b) de la Loi de sorte que les militaires de la Réserve pourraient désormais être « soumis à l'obligation de service légitime » alors qu'ils étaient auparavant « appelés à exécuter des obligations militaires ». Le paragraphe 8(2) ajouterait un nouveau paragraphe 33(4) selon lequel « service » à l'article 33 s'entendrait aussi de toute tâche de « service public » proposée à l'article 87. Étant donné l'ajout proposé de la notion de tâches de « service public », l'article 34 de la Loi, qui traite de l'obligation éventuelle des Forces canadiennes d'accomplir certaines tâches en cas de « catastrophe nationale », deviendrait superflu. Il est donc proposé à l'article 9 que cet article soit abrogé. 2. Nomination d'un vice-chef d'état-major de la défense L'article 6 du projet de loi ajouterait de nouveaux articles 18.1 et 18.2 pour que le poste de vice-chef d'état-major de la défense, qui existe déjà, soit incorporé dans la Loi. Le vice-chef ou un autre officier désigné par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la défense assurerait la direction et la gestion des Forces canadiennes en cas d'absence ou d'empêchement du chef d'état-major de la défense. 3. Les taux et conditions de versement de la solde En vertu de l'article 10, l'article 35 de la Loi serait modifié de manière à autoriser le Conseil du Trésor à fixer les taux et conditions de versement de la solde des membres des Forces canadiennes par voie de directives administratives plutôt que par règlement. Toutefois, l'article 4 maintiendrait le processus réglementaire plus formel pour fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires. Le nouvel alinéa 12(3)b) proposé à l'article 4 continuerait à autoriser le Conseil du Trésor à fixer, par règlement, les suppressions et retenues en ce qui concerne la solde et les indemnités des membres des Forces canadiennes. 4. Élargissement du pouvoir du ministre en matière daliénation de matériel L'article 3 modifierait l'article 11 de la Loi de manière à conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d'autoriser le ministre de la Défense nationale à conclure des arrangements en vue de l'aliénation de matériel. À l'heure actuelle, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à livrer du matériel à un autre ministère du gouvernement pour vente à d'autres pays ou à des organismes internationaux de protection sociale. La modification aurait pour effet de permettre l'échange de matériel ou le don de ce matériel à d'autres pays et à des organismes internationaux de protection sociale. 5. Aliénation des biens des membres Forces canadiennes dans les cas de décès ou d'abandon Les articles 11 et 12 du projet de loi modifieraient les articles 42 et 44, respectivement, de manière à faciliter l'administration et l'aliénation des biens abandonnés par des membres des Forces canadiennes ou dont le propriétaire est décédé à l'étranger. L'article 11 modifierait l'alinéa 42(2)e) de la Loi et éliminerait ainsi le montant maximal (actuellement de 10 000 $) prévu pour les biens meubles ou personnels se trouvant hors du Canada qui peuvent être inclus dans la succession militaire d'un membre des Forces canadiennes décédé à l'étranger(60). L'article 12 modifierait l'article 44 en vue de permettre aux autorités des Forces canadiennes d'aliéner les biens meubles ou personnels perdus ou abandonnés, trouvés dans un établissement de défense. À l'heure actuelle, l'article 44 ne s'applique qu'aux biens des membres des Forces canadiennes absents sans permission. 6. Réalisation des cautionnements en garantie de paiement ou d'exécution L'article 16 modifierait l'article 54 de la Loi de manière à assurer la réalisation des cautionnements fournis devant des juges militaires en garantie du paiement d'une somme d'argent ou de l'exécution d'une obligation ou d'un acte prévus par la Loi ou par ses règlements. 7. Abolition du Conseil de recherches pour la défense L'article 17 abrogerait la partie III de la Loi qui traite du Conseil de recherches pour la défense qui a cessé ses activités puisque ses fonctions ont été intégrées au ministère de la Défense nationale. En conséquence, les articles 124 et 126 supprimeraient le Conseil des annexes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique. F. Examen et rapport concernant la Loi Conformément à l'article 96, le ministre de la Défense nationale procéderait à l'examen des dispositions et de l'application de la Loi sur la défense nationale et ferait déposer son rapport devant le Sénat et la Chambre des communes dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de cet article(61). Le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles a fait rapport du projet de loi au Sénat avec un amendement, le 24 novembre 1998. L'amendement en question, qui vise l'article 96, obligerait le ministre à faire procéder à un examen indépendant des dispositions et de l'application de la Loi dans les cinq ans. Le ministre serait tenu de déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Loi. Des rapports semblables seraient exigés tous les cinq ans par la suite. Jusqu'à maintenant, le projet de loi C-25 semble n'avoir guère suscité la réaction du public, des médias et des groupes d'intérêt. Comme nous l'avons vu sous la rubrique « Contexte », ce projet de loi avait pour objet, du moins en partie, de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission d'enquête sur la Somalie et le groupe Dickson qui tous deux, en 1997, ont fait des recommandations sur les changements à apporter au système de justice militaire. En règle générale, le projet de loi est conforme aux recommandations du groupe Dickson et de la Commission d'enquête sur la Somalie concernant le système de justice militaire. Dans le cas du groupe Dickson, le projet de loi reprend presque chaque recommandation touchant la modification de la LDN. Cependant, il semble que la Commission d'enquête sur la Somalie serait allée plus loin dans certains cas : restriction plus grande encore de la juridiction répressive dans le cas des procès sommaires, mesures plus strictes pour soustraire la police et les juges militaires à une influence possible de la chaîne de commandement et recours plus fréquents à des organes d'examen indépendants, comme un Bureau de l'inspecteur général dont la Commission propose la création(62). (1) L.R.C. 1985, chap. N-5, modifiée. (2) En vertu des paragraphes 15(1) et 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires, C.R.C., chap. 1509, les ORFC sont exemptées des dispositions relatives à la publication dans la Gazette du Canada; elles ne sont donc pas accessibles de la même manière que la plupart des autres règlements de portée et d'application comparables. Il est toutefois possible de les consulter en s'adressant au ministère de la Défense nationale et à certaines bibliothèques. (3) Chaque fois que des grades sont mentionnés dans le présent document (tout comme dans les lois, règlements, règles et ordonnances touchant les Forces canadiennes), c'est généralement la terminologie relative aux forces terrestre et aérienne qui est utilisée; cette terminologie englobe cependant les équivalents applicables pour la force navale à moins de mention contraire. (4) Le groupe Dickson a divisé son rapport au ministre en deux parties. La première, que nous désignerons ici sous le nom de Dickson I, a été déposée le 14 mars 1997; elle faisait état des conclusions et des recommandations générales du groupe sur la police militaire et le système de justice militaire. La deuxième, appelée Dickson II dans le présent document, a été déposée le 25 juillet 1997; elle portait plus particulièrement sur les conclusions et les recommandations du groupe au sujet des responsabilités quasi juridiciaires du ministre de la Défense nationale en vertu de la Loi sur la défense nationale. (5) Dickson I, p. 19. (6) Communiqué de presse du MDN, 4 décembre 1997. (7) Ces changements reflètent la plupart des recommandations formulées par le groupe Dickson à cet égard. Voir les recommandations 1 à 4, 6, 10 à 13, et 15 dans Dickson II. (8) En vertu de l'article 108.45 des ORFC, les autres personnes ayant ces pouvoirs de révision sont le commandant, dans le cas d'un procès sommaire instruit par un officier délégué, ou le supérieur du commandant en matière disciplinaire, dans le cas d'un procès sommaire instruit par le commandant. Avant de rendre leur décision, ces officiers de révision doivent obtenir l'avis d'un avocat. (9) Il nest pas précisé si les dispositions du projet de loi à cet égard auraient uniquement pour effet de retirer ce pouvoir discrétionnaire au ministre, ou si elles le supprimeraient complètement. Il se peut qu'on ait voulu simplement laisser cette latitude au nouveau directeur des poursuites militaires, dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs implicites en tant que procureur. Cependant, si telle est bien l'intention du projet de loi, l'article 241.3 de la Loi (qui ne serait pas modifié par le projet de loi) pourrait bien compliquer les choses puisqu'il prévoit que, « [l]orsque la Cour d'appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l'égard d'une accusation [...], l'accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n'avait été tenu sur celle-ci ». L'article 241.3 s'applique également aux nouveaux procès ordonnés par la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe 245(3). (10) La Commission d'enquête sur la Somalie a elle aussi recommandé que le ministre n'ait aucun rôle décisionnel en matière de règlement des griefs (voir sa recommandation 40.34). (11) Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, chap. I-21, par. 24(1). (12) C'est le groupe Dickson qui a recommandé que les fonctions du juge-avocat général soient décrites dans la LDN et que son rapport annuel au ministre soit rendu public (voir les recommandations 5 et 6 dans Dickson I). (13) La création de ce poste semi-autonome de directeur du service d'avocats de la défense fait suite aux recommandations de la Commission d'enquête sur la Somalie et du groupe Dickson (voir la recommandation 40.35 de la Commission et la recommandation 7 dans Dickson I). (14) Les dispositions de l'article 42 portant sur la création du poste de directeur des poursuites militaires et sur le rôle de son titulaire découlent de la recommandation 8 dans Dickson I et de la recommandation 4 dans Dickson II, de même que des recommandations 40.2, 40.22 et, en partie, 40.35 de la Commission d'enquête sur la Somalie. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas que les résultats des enquêtes seraient envoyés directement au directeur des poursuites militaires ou que ce dernier serait autorisé à porter des accusations (à moins qu'il soit ajouté à la liste des personnes détenant cette autorité en vertu des ORFC), comme le recommandait la Commission (voir ses recommandations 40.18, 40.19 et 40.21). (15) Cette modification assurerait la mise en oeuvre de la recommandation 4 contenue dans le deuxième rapport du groupe Dickson. (16) Les cours martiales disciplinaires se composent d'un comité de trois officiers et d'un juge-avocat, et peuvent juger tous les militaires ayant un grade inférieur à celui de major. Elles peuvent imposer une peine maximale de deux ans d'emprisonnement; toutefois, elles ne peuvent pas imposer de peines mineures (p. ex. consigne au quartier, travaux et exercices supplémentaires, suppression de congé ou mise en garde). Voir les articles 171 à 176 de la Loi et les articles 111.35 et 111.36 des ORFC. (17) Les cours martiales générales peuvent juger tout membre des Forces canadiennes accusé de manquement au code de discipline militaire, et les peines qu'elles peuvent imposer ne font l'objet d'aucune restriction. Elles se composent d'un comité de cinq officiers et d'un juge-avocat. Voir les articles 166 à 170 de la Loi. (18) Les cours martiales générales spéciales ont compétence exclusive pour instruire le procès des civils qui doivent être jugés en cour martiale. Elles ont les mêmes pouvoirs et suivent les mêmes règles de procédure que les cours martiales générales, mais se composent d'un juge seul. Voir l'article 178 de la Loi. (19) Voir l'article 177 de la Loi. Les cours martiales permanentes peuvent juger les prévenus qui ont un grade inférieur à celui de colonel et pour lesquels la poursuite réclame une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement. (20) Il existe déjà un comité de ce genre pour les juges militaires (voir les articles 101.13 à 101.16 des ORFC). (21) Article 111.22 des ORFC. (22) Voir le paragraphe 192(3) de la Loi et l'article 112.06 des ORFC. (23) Le groupe Dickson a recommandé dans Dickson I que la fonction de détermination de la peine, en cour martiale, soit transférée au juge présidant le procès (voir sa recommandation 28). Il a en outre recommandé dans Dickson II que le ministre continue de nommer les juges militaires pour un mandat fixe (voir sa recommandation 5), même si l'article 42 du projet de loi aurait pour effet, en réalité, de transférer cette responsabilité au gouverneur en conseil. La Commission d'enquête sur la Somalie, en revanche, a recommandé que les juges militaires ne soient pas des militaires, mais plutôt des civils nommés en vertu de la Loi sur les juges, qui seraient par conséquent inamovibles au même titre que les juges des cours supérieures (c.-à-d. qu'ils seraient nommés jusqu'à l'âge fixé pour la retraite, sous réserve de révocation par le Parlement). Voir la recommandation 40.35(d) de la Commission. (24) Ce changement mettrait en oeuvre les recommandations 31 et 32 contenues dans le premier rapport du groupe Dickson. (25) Le paragraphe 105.17(2) des ORFC prévoit toutefois que, dans la mesure du possible, l'accusé doit être placé sous garde militaire. (26) Dans cet exposé, la personne qui ordonnerait la mise sous garde de l'accusé expliquerait les raisons de cette décision (voir le paragraphe 158(2) de la Loi et le paragraphe 158(4) proposé à l'article 42 du projet de loi). (27) Ce rapport serait établi par la personne qui se verrait confier la garde de l'accusé; il inclurait une description de l'infraction reprochée, ainsi que le nom et le grade de l'accusé et de la personne qui en aurait confié la garde (voir le paragraphe 158(3) de la Loi et les paragraphes 158.1(1) et 158.1(2) proposés à l'article 42 du projet de loi). (28) Article 105.22 des ORFC. (29) Article 105.23 des ORFC. (30) Aux termes de l'article 469 du Code criminel, il s'agit de la trahison; du fait d'alarmer Sa Majesté; de l'intimidation du Parlement ou d'une assemblée législative; de l'incitation à la mutinerie; de la sédition; de la piraterie et des actes de piraterie; des tentatives de commettre ces infractions ou du complot en vue de les commettre; du meurtre et du complot en vue de commettre un meurtre; de la complicité de trahison ou de meurtre après le fait; et de la corruption de la part d'un officier de justice. (31) En vertu des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ces infractions concernent le trafic des narcotiques énumérés aux Annexes I et II de cette loi, ainsi que leur possession en vue d'en faire le trafic, leur importation/exportation et leur production. (32) L'article 2 du Code criminel définit ces actes comme étant des infractions punissables d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, qui sont commises « au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui ». (Le terme inclut également les complots ou les tentatives visant à commettre ces actes, la complicité à leur égard et le fait de conseiller de les commettre.) Le « gang » est défini pour sa part comme étant un groupe d'au moins cinq personnes dont l'une des principales activités consiste à commettre des actes criminels punissables d'un emprisonnement de cinq ans ou plus. Ces notions font partie des nouvelles dispositions du Code criminel adoptées pendant la dernière (35e) législature pour lutter contre les gangs et les autres organisations criminelles (L.C. 1997, chap. 23). L'article 1 du projet de loi ajouterait ces définitions à l'article 2 de la Loi sur la Défense nationale. (33) Voir les articles 24-28. (34) La suppression des pouvoirs conférés au ministre à cet égard et le transfert des pouvoirs de révision de la détention aux juges militaires seraient conformes à la recommandation 1 contenue dans le deuxième rapport du groupe Dickson. (35) Les propositions relatives à la suppression du pouvoir de prononcer un non-lieu par procédure sommaire, accordé jusqu'ici aux commandants et aux commandants supérieurs, ainsi que le transfert, au directeur des poursuites militaires, de la décision finale concernant l'opportunité de porter des accusations découlent des recommandations contenues dans le rapport de la Commission d'enquête sur la Somalie (voir sa recommandation 40.24). En vertu de ces recommandations, les commandants et les commandants supérieurs auraient toutefois conservé le pouvoir de prononcer un non-lieu par procédure sommaire en cas d'« infraction mineure à la discipline », définie comme étant une inconduite qui ne constitue pas une infraction en vertu des lois civiles applicables et qui n'est pas suffisamment grave pour justifier la détention, l'emprisonnement ou le renvoi des FC (voir les recommandations 40.24, 40.21 et 40.1). (36) Article 106.11 des ORFC. (37) Par suite des modifications apportées récemment aux règlements, le commandant doit obtenir l'avis d'un avocat avant de décider s'il peut rendre un non-lieu dans les cas où il n'a pas compétence pour juger l'accusé, ou encore lorsque l'accusé peut choisir d'être jugé devant une cour martiale. Le commandant qui ne respecte pas cet avis juridique doit, dans les 30 jours, expliquer par écrit les motifs de sa décision et transmettre une copie de son exposé à son supérieur et à l'avocat en question. Voir l'article 106.10 des ORFC (en vigueur depuis le 30 novembre 1997). (38) Ancien paragraphe 107.05(2) des ORFC (abrogé depuis le 30 novembre 1997). (39) James B. Fay, « Canadian Military Criminal Law: An Examination of Military Justice », Partie II. Chitty's Law Journal , vol. 23, 1975, p.156 à la page 159. (40) Ibid. (41) Bien quils doivent respecter les principes de justice fondamentaux, les procès sommaires pour infractions aux code de discipline militaire sont beaucoup moins structurés que les cours martiales et les procès civils en matière pénale, et offrent moins de garanties de protection aux accusés. La preuve des faits allégués doit se faire par la présentation de témoins ou dautres élélments de preuve; en outre, laccusé peut assurer sa propre défense, interroger des témoins et se faire assister par un officier désigné (un membre des FC, habituellement un officier, assigné pour laider à présenter sa défense). Lofficier qui instruit le procès doit rendre son verdict uniquement en fonction des preuves qui lui sont présentées, et le critère nécessaire pour obtenir une condamnation est le même que dans le système civil et dans les cours martiales, à savoir que la culpabilité de laccusé doit être prouvée hors de tout doute raisonnable (articles 108.15, 108.32(1) et 110.07 des ORFC). Les Règles militaires de la preuve (le code des règles de preuve applicables dans les cours martiales) ne sappliquent pas dans les procès sommaires, laccusé na pas le droit dêtre représenté par un avocat, et il ne peut pas interjeter appel dune condamnation par procédure sommaire ou de la peine qui lui a été imposée (voir le mémoire présenté par le gouvernement du Canada à la Commission denquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie au sujet de la justice militaire, pièce P-35 des transcriptions de la Commission, onglet F). Cependant, laccusé peut contester la décision rendue à lissue dun procès sommaire en présentant un grief selon la procédure établie pour les Forces canadiennes; il peut en outre demander une révision de sa condamnation, ou encore une atténuation ou une rémission de sa peine par les membres désignés de la chaîne de commandement : son commandant, le commandant de ce dernier, le chef détat-major de la Défense et le ministre (articles 208, 209 et 212 de la LDN, ainsi que les paragraphes 114.15(2) et 114.17(2), et les articles 114.27 et 114.55 des ORFC). Le commandant de laccusé, le commandant supérieur, le chef détat-major de la Défense et le ministre sont autorisés à modifier toute peine illégale (article 211 de la LDN et article 108.45 des ORFC). (N.B. : En vertu de larticle 82 du projet de loi (voir plus bas), le ministre serait relevé des ces responsabilités de révision.) (42) Article 108.24 des ORFC (en vigueur depuis le 30 novembre 1997). (43) En faisant passer de 90 à 30 jours la période de détention maximale imposable à l'issue d'un procès sommaire, en limitant la rétrogradation à un grade seulement et en supprimant par voie de conséquence la nécessité d'obtenir l'approbation d'une autorité supérieure pour prescrire certaines peines, le projet de loi reflète les recommandations 16, 19 et 20 du premier rapport du groupe Dickson. La Commission d'enquête sur la Somalie a recommandé pour sa part que la cour martiale soit la seule instance à pouvoir imposer une peine de détention (voir la recommandation 40.1). Elle a toutefois également recommandé que la norme de preuve actuelle empruntée au droit pénal soit remplacée par la norme appliquée en matière civile, à savoir la preuve fondée sur la prépondérance des probabilités, ce qui aurait pour effet d'abaisser la norme de preuve lors des procès sommaires; elle a recommandé aussi que les accusés soient considérés comme des témoins contraignables lors des procès sommaires (recommandation 40.29). (44) Ancien article 106.01 des ORFC, note B. (45) Article 108.05 des ORFC (en vigueur depuis le 30 novembre 1997). Le groupe Dickson a lui aussi recommandé quil soit formellement interdit à un officier de présider un procès dans ces circonstances. (46) Une des principales raisons pour lesquelles le commandant ou le commandant supérieur ne pourrait pas juger pas sommairement l'accusé serait que ce dernier soit trop haut gradé pour pouvoir être jugé de cette façon (puisqu'un commandant ne peut pas juger un officier ou un militaire du rang ayant un grade supérieur à celui de sergent et qu'un commandant supérieur ne peut juger aucun militaire ayant un grade supérieur à celui de major). Une autre raison serait que l'officier juge que ses pouvoirs de sanction seraient insuffisants, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée (le commandant est limité à une peine maximale de 90 jours de détention [qui serait abaissée à 30 jours en vertu de l'article 42], tandis que le commandant supérieur ne peut pas imposer une peine supérieure à une réprimande sévère assortie d'une amende correspondant à 60 p. 100 de la solde mensuelle de base de l'accusé). Voir les articles 163 et 164 de la LDN et les chapitres 108 et 110 des ORFC. L'accusé peut cependant choisir un procès devant une cour martiale s'il est inculpé d'un acte criminel ou si la peine dont il est passible est supérieure à une amende dépassant 25 p. 100 de sa solde mensuelle, sauf dans le cas des infractions suivantes : insubordination (article 85), querelles et désordres (article 86), absence sans permission (article 90), ivresse (article 97) ou conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline (article 129 mais seulement dans le cas de la formation, de l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou des lieux de travail, ou encore de la tenue vestimentaire ou de la conduite). Voir l'article 108.17 des ORFC. L'accusé peut cependant choisir un procès devant une cour martiale s'il est inculpé d'un acte criminel ou si la peine dont il est passible est supérieure à une amende dépassant 25 p. 100 de sa solde mensuelle, sauf dans le cas des infractions suivantes : insubordination (article 85), querelles et désordres (article 86), absence sans permission (article 90), ivresse (article 97) ou conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline (article 129 - mais seulement dans le cas de la formation, de l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou des lieux de travail, ou encore de la tenue vestimentaire ou de la conduite). Voir l'article 108.17 des ORFC. (47) C'est également ce que le groupe Dickson recommandait dans son premier rapport (recommandation 29). (48) Voir l'article 190 de la LDN et l'article 112.64 des ORFC. (49) Le groupe Dickson (voir Dickson I, recommandation 30) a également recommandé la suppression de toutes les infractions au code de discipline militaire punissables de la peine de mort. (50) Le groupe Dickson a lui aussi recommandé cette modification (voir Dickson II, recommandation 9). (51) La destitution ignominieuse veut dire que celui ou celle qui en a fait l'objet ne peut plus servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d'urgence. (52) Le groupe Dickson (voir Dickson I, recommandation 18) a recommandé lui aussi que la durée de la rétrogradation au grade de soldat, suite à la condamnation à une peine de détention, se limite à la période de la détention. (53) Voir l'annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (54) Voir l'annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (55) Voir la note 32 ci-dessus. (56) C'est ce qu'a également recommandé le groupe Dickson (voir Dickson I, recommandation 34). (57) La Commission d'enquête sur la Somalie avait elle aussi recommandé l'élaboration d'un tel code (recommandation 40.14). (58) Paragraphes 19.26(20) et 19.26(21) des ORFC. (59) Ce transfert de compétence du ministre au chef d'état-major de la défense est conforme aux recommandations de la Commission d'enquête sur la Somalie (recommandation 40.34). Le groupe Dickson s'est contenté de recommander que le ministre ne joue aucun rôle à l'égard du règlement des griefs relatifs aux conclusions des procès sommaires (voir Dickson II, recommandation 15). (60) Conformément à l'article 42 de la Loi et à l'article 25 des ORFC, les successions des militaires morts en service dans les Forces canadiennes sont administrées, du moins initialement, par les Forces canadiennes par l'entremise d'un officier nommé par le directeur des successions militaires. (61) La Commission d'enquête sur la Somalie et le groupe Dickson ont tous deux recommandé que les lois régissant le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes fassent l'objet d'un examen tous les cinq ans. La Commission a recommandé que ces examens périodiques soient confiés au Parlement (recommandation 16.5) tandis que le groupe Dickson a simplement recommandé qu'ils soient « indépendants » (recommandation 17(b)). (62) Voir les recommandations 16.1 et 40.36 à 40.38 de la Commission d'enquête sur la Somalie. |
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