Direction de la recherche parlementaire |
Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. |
LS-294F
PROJET DE LOI C-3 : LOI SUR
L'IDENTIFICATION
PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Rédaction :
Marilyn Pilon
Division du droit et du gouvernement
Le 14 octobre 1997
Révisé le 22 mai 1998
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-3
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
||
Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 25 septembre 1997 | Première lecture : | 30 septembre 1998 |
Étude avant Deuxième lecture : |
27 mars 1998 |
Deuxième lecture : |
22 octobre 1998 |
Étape du rapport : | 12 mai 1998 | Rapport du comité : | 8 décembre 1998 |
Deuxième lecture : | 12 mai 1998 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 29 septembre 1998 | Troisième lecture : | 9 décembre 1998 |
|
||
|
TABLE
DES MATIÈRES
A. La nouvelle Loi
1.
Définitions, objet et principes
2. La
banque nationale de données génétiques proposée
3. Accès
aux données
4. Durée
5.
Conservation des substances corporelles
6.
Infractions
B. Modifications au Code criminel
1. Prélèvement d'échantillons biologiques après
une condamnation
2.
Contrevenants purgeant une peine
3.
Prélèvement des échantillons et rapports
PROJET DE LOI C-3 : LOI SUR
LIDENTIFICATION
PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Le projet de loi C-3, qua présenté le solliciteur général et qui a franchi létape de la première lecture le 25 septembre 1997, procurerait un cadre légal permettant de réglementer la conservation et, dans certains cas, le prélèvement de profils génétiques et déchantillons biologiques dont ils sont tirés. En plus de créer une nouvelle Loi qui permettrait dencadrer pour la première fois la structure et ladministration dune banque nationale de données génétiques, le projet de loi modifierait le Code criminel en conférant aux tribunaux le pouvoir dordonner le prélèvement déchantillons biologiques pour analyse génétique. La banque de données qui résulterait dun tel prélèvement serait sous la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et servirait aux corps policiers du Canada lors denquêtes portant sur des crimes graves. Lors de la première lecture, le projet de loi C-3 était, en substance, presque identique à lancien projet de loi C-94, mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissout en avril 1997(1). La nouvelle loi autoriserait le prélèvement et la conservation, à des fins danalyse génétique, déchantillons biologiques provenant de quiconque est reconnu coupable dune infraction « désignée ». Ces échantillons biologiques, destinés aux analyses et à la conservation, pourraient également provenir dun groupe limité de délinquants déjà condamnés.
Lacide désoxyribonucléique (ADN) se retrouve dans les chromosomes des organismes vivants. On estime que sauf chez les jumeaux identiques, deux personnes ne peuvent avoir le même ADN. À partir de cette donnée, lADN qui se trouve dans les substances corporelles présentes sur les lieux dun crime peut être comparé à celui quon prélève sur un suspect, afin de déterminer si les deux échantillons proviennent de la même personne. Ainsi lanalyse génétique peut constituer un outil irremplaçable pour éliminer un suspect ou pour confirmer une culpabilité. Lanalyse génétique permet de corriger des erreurs judiciaires, comme en témoignent au moins deux cas récents qui ont été très publicisés au Canada.
Avant que les modifications apportées en 1995 au Code criminel nétablissent des critères et une procédure de prélèvement des substances nécessaires à lanalyse génétique, le Canada navait aucun texte de loi qui autorisait le prélèvement de tissus humains à cette fin, avec ou sans le consentement dun accusé. Nonobstant ce vide juridique, lanalyse génétique avait quand même été utilisée dans des poursuites criminelles au Canada depuis 1988. La jurisprudence menaçait ladmissibilité de cet élément de preuve en cour, en particulier dans les cas où les échantillons biologiques avaient été prélevés sans le consentement de laccusé(2).
Une fois adopté le projet de loi C-104(3), qui donnait le pouvoir de prélever des substances corporelles pour analyse génétique, le solliciteur général a cherché à obtenir lavis du public sur la création dune banque nationale de données génétiques qui faciliterait les enquêtes sur les crimes pour lesquels on na pas de suspect ou pour les infractions non résolues où lADN du criminel était toujours accessible. À partir dun document de consultation intitulé Une banque de données génétiques, les intéressés ont pu donner leur avis sur un certain nombre de questions, dont celles de savoir qui devrait être visé par le prélèvement déchantillons biologiques à des fins danalyse et quand cette analyse devrait avoir lieu. Comme on pouvait sy attendre, les corps policiers et les défenseurs de la vie privée différaient dopinion sur certaines de ces questions. Celle savoir si la loi devait permettre la conservation des échantillons biologiques ou simplement la conservation des profils quon en tire a également soulevé la controverse. En février 1997, le solliciteur général a publié un Résumé des consultations, dans lequel on examine les opinions des répondants au document de consultation.
1. Définitions, objet et principes
Larticle 2 incorporerait, par référence, la définition dinfractions désignées « primaires » et « secondaires » au sens de larticle 487.04 du Code criminel. Larticle 3 précise que la Loi sappliquerait aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Larticle 4 reconnaît les avantages, pour la société, de « la découverte, larrestation et la condamnation rapides des contrevenants », ainsi que limportance de protéger la vie privée des personnes dont le profil génétique et les substances corporelles seraient conservés dans la banque.
2. La banque nationale de données génétiques proposée
Le paragraphe 5(1) autoriserait et obligerait le solliciteur général à établir une banque nationale de données génétiques composée de deux fichiers. Selon le paragraphe 5(3) le « fichier de criminalistique » contiendrait les profils dADN tirés des substances corporelles trouvées sur les lieux dune « infraction désignée » ou encore sur ou dans le corps dune victime ou de toute personne ou chose liée à la perpétration de linfraction. Le « fichier des condamnés » contiendrait le profil obtenu des contrevenants soit avec leur consentement, soit à la suite dune ordonnance dun tribunal.
En vertu du paragraphe 6(1), le commissaire de la GRC serait responsable de la réception des profils génétiques destinés à la banque de données. Sur réception, le nouveau profil serait comparé à ceux qui se trouvent déjà dans la banque afin de déterminer si on ne peut pas faire un recoupement qui pourrait alors être communiqué au laboratoire ou au corps policier approprié avec linformation concernant le ou les crimes et le contrevenant auquel le nouveau profil renvoie. En vertu du paragraphe 6(2), cette information serait mise à la disposition des corps policiers qui ont présentement accès aux dossiers criminels conservés par la GRC. Les paragraphes 6(3), 6(4) et 6(5) permettraient également de comparer et de partager des données avec des corps policiers étrangers, sous réserve dune entente limitant lusage de linformation « aux seules fins dune enquête ou dune poursuite relative à une infraction criminelle ».
Les paragraphes 6(6) et 6(7) interdiraient la communication ou lutilisation dun profil didentification génétique « sauf pour lapplication de la présente loi ». Larticle 7 permettrait cependant au commissaire de donner accès à la banque de données à des fins de formation et pour en assurer le bon fonctionnement et lentretien, tandis que larticle 8 interdirait de communiquer linformation à des fins autres que celles autorisées par la Loi.
Larticle 9 obligerait généralement de conserver indéfiniment linformation contenue dans le fichier des condamnés conformément à la Loi sur le casier judiciaire(4). Cependant, linformation « serait rendue inaccessible une fois pour toutes » si un condamné était éventuellement acquitté. Une mesure semblable serait prise pour les personnes absoutes en vertu du Code criminel; ces données seraient rendues inaccessibles un an après une absolution inconditionnelle ou trois ans après une absolution sous conditions, à moins que la personne ne soit condamnée de nouveau dans lintervalle. Ainsi, les profils génétiques dadultes condamnés demeureraient normalement accessibles à moins dune réhabilitation.
Linformation concernant le profil génétique des adolescents poursuivis en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants serait rendue inaccessible une fois pour toutes dix ans après lexécution complète des décisions relatives a beaucoup dinfractions graves, y compris la plupart des infractions sexuelles, les voies de fait, le vol, etc. Les données génétiques concernant les condamnés pour la plupart des autres dinfractions désignées en vertu de la Loi seraient rendues inaccessibles cinq ans après lexécution complète des décisions. Pour ceux qui sont coupables, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, dune infraction désignée punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, les données deviendraient inaccessibles trois ans après lexécution des décisions.
En conséquence des exemptions présentées à lalinéa 9(2)d), les profils génétiques de ceux qui sont condamnés, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, pour meurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire coupable ou agression sexuelle grave demeureraient normalement disponibles. Cette disposition est conforme à larticle 45.02(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui permet de conserver indéfiniment dans un fichier spécial établi à cette fin par la GRC les empreintes digitales et les autres éléments de dossier concernant ces infractions.
5. Conservation des substances corporelles
Les paragraphes 10(1) à 10(6) obligeraient le commissaire à entreposer « en lieu sûr » les échantillons reçus en vertu du Code criminel et jugés nécessaires à lanalyse génétique; tout échantillon excédentaire devait être détruit « sans délai ». Le commissaire aurait également le pouvoir dordonner de nouvelles analyses génétiques des échantillons conservés lorsque « des progrès techniques importants » le justifient. En vertu des paragraphes 10(3) et 10(5), tout profil génétique résultant devrait être transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés, tandis que les échantillons biologiques ne pourraient ni servir, ni être transmis à dautres fins. En vertu des paragraphes 10(4) et 10(6), le commissaire pourrait donner accès aux substances corporelles, pour assurer leur conservation ou les détruire lorsquils ne sont plus nécessaires pour analyse.
En vertu du paragraphe 10(7), le commissaire serait tenu de détruire les substances corporelles dans les cas où le profil génétique deviendrait inaccessible en vertu de larticle 9. Cette exigence de destruction des échantillons est nouvelle car lancien projet de loi C-94 ne la contenait pas. En outre, le paragraphe 10(8) précise que les échantillons des personnes réhabilitées devraient être conservés « à part » des autres échantillons et quils ne pourraient servir à de nouvelles analyses génétiques.
Larticle 11 précise les peines qui découleraient de lusage déchantillons biologiques ou de la communication des résultats danalyse génétique à des fins non prévues par la Loi. Quiconque commet ces infractions et est poursuivi pour un acte criminel serait passible dune peine maximale de deux ans de prison. En cas dinfraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine serait une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou lune de ces peines.
Larticle 12 donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour lapplication de la Loi, tandis que larticle 13 exigerait un examen de la Loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Afin de garantir la confidentialité des profils génétiques et de linformation connexe contenue dans la banque de données, larticle 14 modifierait lannexe 2 de la Loi sur laccès à linformation pour inclure le refus des demandes daccès à ces dossiers.
B. Modifications au Code criminel
La deuxième partie de la Loi comprend une série de modifications qui simplifieraient les mandats requis pour les prélèvements aux fins danalyse. Ainsi, larticle 16 modifierait lactuel article 487.05 du Code criminel pour préciser quun mandat de prélèvement de substances corporelles dun suspect autorise le nombre déchantillons « jugé nécessaire à cette fin ». En outre, larticle 23 créerait un nouvel article 487.091 afin de permettre à un juge dune cour provinciale dautoriser le prélèvement, pour analyse génétique, du « nombre déchantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin » sil savère impossible détablir un profil génétique à partir des échantillons prélevés en vertu dun mandat précédent. Larticle 24 ajouterait également au Code criminel plusieurs formulaires servant à demander ou à autoriser les mandats ou les ordonnances, et à faire rapport à la cour ou au juge sur leur exécution.
Dautres modifications au Code criminel élargiraient les pouvoirs des tribunaux en permettant lanalyse génétique de certains contrevenants, après leur condamnation. Ainsi, les tests génétiques involontaires ne seraient plus limités aux circonstances où un mandat a été émis afin de faire le lien entre un suspect et une infraction particulière.
1. Prélèvement déchantillons biologiques après une condamnation
Larticle 487.05 du Code criminel permet actuellement à un tribunal dautoriser le prélèvement de substances corporelles de suspects à des fins danalyse génétique, pour les enquêtes concernant toute infraction « désignée » à larticle 487.04. Le paragraphe 15(1) modifierait la définition d« infraction désignée » en créant deux listes dinfractions, désignées « primaires » et « secondaires », afin que les condamnations aient des conséquences différentes. Les infractions primaires désignées en vertu du paragraphe 15(2) seraient les infractions essentiellement violentes ou à caractère sexuel, dont beaucoup peuvent entraîner la perte ou léchange de substances corporelles permettant didentifier le coupable par analyse génétique. Même si certaines infractions secondaires peuvent avoir des conséquences aussi graves, bon nombre dentre elles sont moins susceptibles de donner lieu à la perte ou à léchange de substances corporelles. Dans ces cas, on peut arguer que les profils génétiques des contrevenants ont peu de chances dêtre utiles en cour. En réponse aux recommandations présentées par diverses sources, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a approuvé lajout de linfanticide à la liste des « infractions primaires ». Un certain nombre dinfractions à caractère sexuel concernant les enfants, ainsi que les infractions créées lorsque la mort ou des lésions corporelles sont causées par une conduite dangereuse ou la conduite avec capacité affaiblie ont également été ajoutées à la liste des « infractions secondaires ».
Larticle 17 ajouterait larticle 487.051 au Code criminel afin de permettre aux tribunaux dordonner le prélèvement déchantillons servant à lanalyse génétique, dans le cas de contrevenants précis, après condamnation. Si la condamnation concerne une infraction primaire désignée, le tribunal serait obligé démettre une telle ordonnance, à moins que lintéressé ne lait convaincu que lordonnance aurait sur sa vie privée et sa sécurité un effet « nettement démesuré » par rapport à lintérêt public. Dans le cas dune infraction secondaire, le tribunal pourrait émettre une ordonnance sil est convaincu que cela « servirait au mieux ladministration de la justice ». Pour décider sil rend ou non lordonnance, le tribunal devrait tenir compte de leffet quelle aurait sur la vie privée et la sécurité de lintéressé. Il serait également tenu de motiver sa décision. Larticle 487.054 donnerait à la fois au contrevenant et au procureur le droit den appeler de la décision du tribunal.
Larticle 487.052 proposé précise que les tribunaux pourraient ordonner le profil génétique des coupables dune infraction désignée commise avant ladoption du projet de loi C-3. Le procureur devrait en faire la demande et le tribunal devrait prendre sa décision à partir des mêmes critères que ceux dont il devrait tenir compte pour les condamnés pour une infraction secondaire. Ici encore, larticle 487.054 proposé donnerait aux deux parties le droit den appeler de la décision de la cour dappel.
Larticle 487.053 proposé interdirait aux tribunaux dordonner un prélèvement pour analyse génétique, sur condamnation, lorsque le procureur déclare que le profil génétique nest « pas nécessaire » aux fins de la Loi sur lidentification par les empreintes génétiques. De la même manière, un tribunal ne pourrait ordonner de prélèvement si le condamné consentait à ce que soient portés au fichier des condamnés les résultats de lanalyse génétique des substances corporelles quil a fournies, à titre volontaire, dans le cadre de lenquête relative à linfraction ou qui ont été prélevés en exécution dun mandat.
2. Contrevenants purgeant une peine
Larticle 487.055 proposé permettrait à un tribunal dordonner le prélèvement déchantillons corporels à des fins danalyse génétique chez certains contrevenants condamnés avant ladoption du projet de loi C-3. Sur demande ex parte, un juge pourrait émettre une ordonnance pour quiconque a été déclaré délinquant dangereux, ou déclaré coupable de plus dune des infractions sexuelles indiquées et qui purge une peine demprisonnement dau moins deux ans. La définition d« infraction sexuelle » inclurait les agressions sexuelles ainsi que la plupart des infractions sexuelles visant des enfants. Par suite des modifications approuvées par le Comité permanent, les contrevenants qui auraient été trouvés coupables de plusieurs meurtres commis à différents moments pourraient également être tenus, par une ordonnance, de se soumettre à une analyse génétique. Les contrevenants en libération conditionnelle recevraient une sommation pour le prélèvement de substances corporelles; sils ne se présentent pas, on pourrait émettre un mandat darrestation aux fins de lapplication de la loi.
3. Prélèvement des échantillons et rapports
Larticle 487.056 proposé stipule que lappel de culpabilité ne retarderait pas lexécution de lordonnance du tribunal de prélever des substances corporelles. De la même manière, le prélèvement devrait être effectué « le plus tôt possible » sur les délinquants déclarés coupables, une fois lautorisation accordée. Le prélèvement serait fait par un agent de la paix, ou par toute personne agissant sous son autorité, capable dy procéder du fait de sa formation ou de son expérience. Larticle 487.057 proposé obligerait lagent de la paix à rédiger un rapport et à le déposer auprès de la cour qui a délivré le mandat, le plus tôt possible après le prélèvement. Le rapport préciserait la date et lheure du prélèvement, ainsi que les substances qui ont été prélevées. Larticle 487.058 protégerait lagent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité de toute poursuite, au civil ou au criminel, pour les actes nécessaires quil accomplit aux fins de lexécution du mandat, de lordonnance ou de lautorisation, à condition quil ait fait les prélèvements « en prenant les précautions raisonnables ».
Les articles 18 et 19 clarifieraient certaines dispositions du Code criminel découlant du projet de loi C-104 et apporteraient des modifications corrélatives en ce qui concerne les conséquences au sujet des circonstances additionnelles dans lesquelles les tribunaux sont en mesure dautoriser les prélèvements biologiques, une fois le projet de loi C-3 adopté. Par suite des modifications approuvées par le Comité permanent, la police devrait également sinformer de la préférence exprimée par quiconque est visé par une telle ordonnance et en tenir compte, en ce qui concerne le type de substance corporelle à prélever. Larticle 20 mettrait en vigueur larticle 487.071, qui exige que les résultats danalyse génétique dun contrevenant soient envoyés au commissaire de la GRC pour transfert dans le fichier des condamnés. Les surplus déchantillons seraient également envoyés au commissaire, et traités conformément aux dispositions de la Loi.
Larticle 21 développerait larticle 487.08 du Code criminel afin de limiter lutilisation des substances corporelles et de lanalyse génétique qui en découle. Les deux pourraient servir lors dune enquête sur une infraction désignée pour laquelle on a émis un mandat ou dans le cas de laquelle on a trouvé une substance corporelle, ou pour transmettre les substances au commissaire de la GRC. Les personnes utilisant des substances corporelles ou les résultats danalyse à des fins non autorisées seraient passibles dune peine maximale de deux ans de prison, dans le cas dune poursuite criminelle, ou, dans le cas dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dune amende maximale de 2 000 $ et dun emprisonnement maximal de six mois, ou de lune de ces peines.
Larticle 22 modifierait larticle 487.09 afin que les résultats de lanalyse génétique « sur support électronique » soient rendus inaccessibles une fois pour toutes sil ny a pas de lien avec le crime, si lintéressé est acquitté ou si une année sécoule après une absolution, un sursis à lexécution de la peine, le renvoi ou le retrait de laccusation. Selon la version actuelle de cet article, les dossiers doivent être détruits sur le champ dans lun ou lautre des cas précédents.
Comme nous lavons mentionné, le projet de loi sur lidentification par les empreintes génétiques a suscité une certaine controverse. Ainsi, les défenseurs de la vie privée ont plaidé en faveur de la conservation des seules données génétiques, craignant que les échantillons biologiques soient plus susceptibles de faire lobjet dun usage prohibé. Cependant, le gouvernement semble avoir accepté largument selon lequel les technologies nouvelles pouvant nécessiter de nouveaux tests, il faut garantir la disponibilité des échantillons. La critique qui est peut-être la plus véhémente du projet de loi vient de groupes policiers qui estiment que le prélèvement déchantillons devrait se faire au moment de la mise en accusation, comme cest le cas actuellement pour les empreintes digitales et les photos. La police craint que si tel nest pas le cas, les coupables de crimes graves non résolus sabstiennent tout simplement de comparaître sous de nouvelles accusations sils savent que la condamnation pourrait donner lieu à un profil génétique pouvant les impliquer dans une autre infraction.
(1) Outre l'ajout de dispositions pour la destruction des échantillons biologiques dans certaines circonstances, la nouvelle version du projet de loi prévoit également les formulaires devant être utilisées par les corps policiers et les tribunaux.
(2) Voir, par exemple, R. c. Borden (1994), 3 R.C.S. 145 et R. c. Stillman (1997), 1 R.C.S. 607, deux causes dans lesquelles la Cour suprême du Canada a jugé que l'identification génétique était inadmissible en cour parce que les substances corporelles avaient été saisies par la police sans le consentement de l'accusé et sans autorisation préalable d'un tribunal.
(3) Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyse génétique), L.C. 1995, C. 27.
(4) En vertu de l'article 6 de la Loi sur le casier judiciaire, il est permis de conserver séparément des autres casiers judiciaires ceux pour lesquels un pardon a été accordé et de ne pas les dévoiler sans l'autorisation préalable du solliciteur général. Pour être plus clair, le projet de loi C-3 précise, à l'article 25, que les résultats d'analyse génétique contenus dans le fichier des condamnés seraient considérés comme un « dossier judiciaire relatif à la condamnation » aux fins de la Loi sur le casier judiciaire.