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LS-315F
PROJET DE LOI C-35 : LOI
MODIFIANT LA LOI
SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN
DU COMMERCE EXTÉRIEUR CANADIENNE
Rédaction :
Daniel Dupras
Division du droit et du gouvernement
Le 15 avril 1998
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-35
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
Étape du Projet de loi |
Date |
Étape du projet de loi |
Date |
Première lecture : |
19 mars 1998 |
Première lecture : |
7 décembre 1998 |
Deuxième lecture : |
25 septembre 1998 |
Deuxième lecture : |
17 février 1999 |
Rapport du comité : |
4 novembre 1998 |
Rapport du comité : |
24 mars 1999 |
Étape du rapport : |
1er décembre 1998 |
Étape du rapport : |
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Troisième lecture : |
7 décembre 1998 |
Troisième lecture : |
25 mars 1999 |
Sanction royale : 25 mars 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 12
N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance
depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.
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TABLE DES MATIÈRES
CONTEXTE
DESCRIPTION ET
ANALYSE
Recommandation 1
Recommandation 2
Recommandation 3
Recommandation 4
Recommandation 5
Recommandation 6
Recommandation 7
Recommandation 8
Recommandation 9
Recommandation 10
Recommandation 11
Recommandation 12
Recommandation 13
Recommandation 14
Recommandation 15
Recommandation 16
MODIFICATIONS DE
FORME ET CORRECTIONS
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ENTRÉE EN VIGUEUR
COMMENTAIRE
ANNEXE
PROJET DE LOI C-35 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MESURES
SPÉCIALES DIMPORTATION ET LA LOI SUR LE
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
CONTEXTE
Depuis ladoption de la Loi sur les mesures spéciales
dimportation (LMSI) en 1984, des changements importants sont survenus au niveau
du commerce international. Le Canada a en effet signé successivement lAccord de
libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ), lAccord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA) et les Accords résultant des Négociations commerciales
multilatérales du Cycle dUruguay (Accords-OMC), qui ont institué
lOrganisation mondiale du commerce (OMC).
Reprenant la presque totalité des dispositions de lALÉ,
lALÉNA traite abondamment des pratiques de commerce restrictives, des mesures
antidumping et des mesures anti-subvention(1).
La Parlement du Canada a adopté à chaque occasion des modifications législatives à la Loi
sur les mesures spéciales dimportation pour se conformer à ses nouvelles
obligations internationales(2). Les
dispositions qui traitent des pratiques restrictives de commerce (dumping et
subventionnement) dans les Accords-OMC ont obligé le Parlement à apporter de nouvelles
modifications à la LMSI, principalement en ce qui concerne la définition dune
subvention, la détermination du dommage et la façon détablir les marges de
dumping(3).
En 1996, la Loi sur les mesures spéciales dimportation
navait, depuis son adoption, fait lobjet daucune étude visant à
déterminer si elle répondait toujours aux attentes du milieu canadien des affaires et si
elle était adaptée à lenvironnement commercial international. À la demande du
ministre des Finances, deux sous-comités (ci-après les Sous-comités) de la Chambre des
communes ont entrepris, en septembre 1996, une étude conjointe de la LMSI; ils ont
déposé un rapport à ce sujet en décembre de la même année(4).
Les Sous-comités ont conclu que la Loi sur les mesures spéciales
dimportation répondait de façon adéquate aux attentes du milieu canadien des
affaires, mais ils ont néanmoins suggéré quelques améliorations. Dans lensemble,
le gouvernement canadien a accueilli favorablement les recommandations des Sous-comités
et convenu quil serait approprié de mettre en uvre la presque totalité de
celles-ci(5). Dans cette optique, il
a donc déposé le projet de loi C-35 à la Chambre des communes le 19 mars 1998.
DESCRIPTION ET
ANALYSE
Le projet de loi vise, de laveu même du gouvernement, à mettre
en uvre les recommandations des Sous-comités(6).
Afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure ces recommandations sont effectivement
mises en uvre par le projet de loi C-35, nous procédons à la description et à
lanalyse de celui-ci en mettant ses dispositions en relation directe avec ces
recommandations. Ainsi, pour chaque recommandation, nous donnons, dans un premier temps,
une explication de la recommandation elle-même ainsi que de la réponse du gouvernement
et, dans un deuxième temps, nous examinons les dispositions du projet de loi C-35
utilisées pour mettre en uvre la recommandation. Le projet de loi C-35 comprend
également des dispositions qui ne présentent que des corrections de forme aux deux lois
quil modifierait; dans ce cas, nous nous contentons donc dénumérer ces
dispositions.
Comme le projet de loi est passablement complexe, nous avons placé, en
annexe au texte, un tableau qui permettra au lecteur de faire facilement la concordance
entre les articles du projet de loi, ceux de la LMSI ou de la Loi sur le TCCE et la
rubrique du résumé législatif où nous traitons de la question.
Recommandation 1
Les Sous-comités recommandent que
la LMSI et ses procédures dapplication soient maintenues sous réserve des
changements proposés dans le présent rapport. |
La LMSI est le principal texte législatif qui porte sur
le mécanisme et les mesures dont dispose le milieu des affaires canadien pour faire face
aux pratiques commerciales déloyales venant de létranger. Le ministre des Finances
est responsable de lélaboration de la politique et de lapplication de la
législation qui en découle. Revenu Canada et le Tribunal canadien du commerce extérieur
(TCCE) se partagent les responsabilités liées à ladministration du système
créé par la LMSI.
Essentiellement, la LMSI prévoit la procédure qui permet
limposition de droits antidumping ou compensateurs à lencontre
dimportations, préjudiciables à lindustrie canadienne, qui constituent du
dumping ou qui bénéficient dune subvention. Suite au dépôt dune plainte,
Revenu Canada détermine si le dossier est complet et si tel est le cas, il ouvre une
enquête. Pour ce faire, il doit disposer déléments de preuve suffisants qui
établissent, dune part, un dommage ou une menace de dommage à lindustrie
canadienne et, dautre part, un dumping ou un subventionnement. Si ces éléments
sont présents, Revenu Canada rend une décision provisoire de dumping ou de
subventionnement et fixe des droits provisoires pour protéger lindustrie nationale
du dommage présumé en attendant la suite de lenquête. Dans cette décision
provisoire Revenu Canna se prononce également sur lexistence dun dommage à
lindustrie canadienne.
Une fois à la décision provisoire rendue, les exportateurs ou les
gouvernements étrangers peuvent prendre des engagements visant à éliminer le dumping ou
le subventionnement et, du même coup, le dommage à lindustrie nationale. Si Revenu
Canada accepte ces engagements, le dossier est habituellement suspendu et aucun droit
nest alors imposé. Sil ny a pas dengagements, Revenu Canada
poursuit son enquête de façon à pouvoir rendre une décision finale sur
lexistence du dumping et du subventionnement et précise, si sa décision est
positive, la marge de dumping ou le montant de la subvention. Le rôle de Revenu Canada
prend fin avec cette décision positive ou avec une décision selon laquelle il ny a
pas de dumping ou de subventionnement.
Le TCCE, qui est un organisme quasi judiciaire indépendant, est
chargé de rendre une décision finale sur lexistence du dommage à lindustrie
nationale. Sil conclut à lexistence dun tel dommage, des droits
antidumping ou compensateurs sont habituellement prélevés sur tous les biens importés
depuis la date de la décision provisoire de Revenu Canada. Si le TCCE conclut que
limportation na pas causée de dommage mais menace de le faire, des droits
antidumping ou compensateurs sont habituellement prélevés à compter de la date de la
décision. Les ordonnances imposant des droits antidumping ou compensateurs prennent fin
après cinq ans à moins que le TCCE ne conclue, par suite dun nouvel examen
(réexamen), à la possibilité que le dumping ou le subventionnement et le dommage se
poursuivent ou reprennent.
Dans leur rapport, les Sous-comités ont conclu que la LMSI répond
bien aux besoins du milieu canadien des affaires et quelle devrait être maintenue
une fois apportées les quelques modifications quils recommandaient. Ils ont
précisé que ces recommandations ne devaient pas être perçues comme des objections à
la LMSI mais comme des suggestions visant à modifier léquilibre entre divers
intervenants et à améliorer lefficacité globale de la Loi. Dans sa réponse aux
recommandations des Sous-comités, le gouvernement a mentionné quil appuyait cette
recommandation.
Comme cette recommandation ne nécessite aucune modification à la
LMSI, aucune disposition du projet de loi ne sy rapporte.
Recommandation 2
Les Sous-comités recommandent que
Revenu Canada prenne des mesures concrètes pour que les petits et les moyens producteurs
canadiens aient un accès juste et équitable aux recours prévus par la LMSI. |
La procédure de la LMSI commence habituellement par le
dépôt dune plainte par un producteur canadien auprès de Revenu Canada. Le
producteur doit joindre les documents pertinents à sa plainte. Aux étapes suivantes, les
producteurs peuvent être appelés à prendre de plus en plus part au processus. Les
producteurs nont toutefois pas tous les capacités, financières et autres, pour
soutenir leur participation aux diverses étapes de la procédure.
Les Sous-comités ont donc recommandé « que Revenu Canada
prenne des mesures concrètes pour que les petits et moyens producteurs canadiens aient un
accès juste et équitable aux recours prévus à la LMSI ». Dans sa réponse à
leurs recommandations, le gouvernement a mentionné quil appuyait cette
recommandation et ajouté que Revenu Canada était en train de revoir ses pratiques et
dexaminer la possibilité de simplifier davantage laccès aux recours prévus
à la LMSI.
Comme cette recommandation peut être mise en uvre par
lamélioration des pratiques administratives, aucune disposition du projet de loi
ny a trait spécifiquement.
Recommandation 3
Les Sous-comités recommandent que
le TCCE se voie attribuer la responsabilité de rendre la décision provisoire sur la
question du dommage. |
Comme nous lavons mentionné précédemment, les
plaintes sont déposées auprès de Revenu Canada, qui doit décider si le dossier est
complet, sil y a dumping ou subventionnement et, si cest le cas, rendre une
décision provisoire en matière de dommage. Par contre la décision finale en matière de
dommage est, comme nous lavons dit, du ressort du TCCE. Cette façon de procéder
oblige donc les parties à faire valoir leurs arguments en matière de dommage devant
Revenu Canada et, par la suite, devant le TCCE. Pour éviter ce dédoublement, les
Sous-comités ont recommandé que le TCCE soit le seul à se prononcer en matière de
dommage et quil entende les parties dès létape de la décision provisoire
sur le dommage.
Dans sa réponse, le gouvernement a reconnu la compétence du TCCE pour
lappréciation des dommages et convenu quil serait préférable de lui
transmettre la responsabilité de se prononcer sur les dommages dès létape de la
décision provisoire. Revenu Canada demeurerait linstance chargée de
lacceptation des plaintes et de la décision douvrir une enquête. Dès lors
que Revenu Canada se serait prononcé positivement sur louverture de
lenquête, le TCCE serait immédiatement saisi du dossier et chargé de rendre une
décision provisoire sur lexistence du dommage.
Cette recommandation serait mise en uvre par le projet de loi
C-35 de la façon suivante :
- Larticle 21 modifierait lintertitre qui précède larticle 38 de la
LMSI pour quil se lise dorénavant « Décision provisoire de dommage, ou de
dumping ou de subventionnement » et ajouterait un nouvel article 37.1 à la LMSI. Ce
nouvel article attribuerait au TCCE la responsabilité de rendre la décision provisoire
en matière de dommage. Cette décision devrait être rendue au plus tard le soixantième
jour suivant louverture de lenquête (article 31 de la LMSI) en autant que
lenquête na pas été close par le sous-ministre. Cette décision serait
fondée sur le fait que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon
raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou
un retard ou menace de causer un dommage. De plus, en vertu du nouveau paragraphe 37.1(2)
de la LMSI, le TCCE ferait donner avis de sa décision provisoire au sous-ministre, à
limportateur, à lexportateur, au gouvernement du pays d'exportation et, le
cas échéant, au plaignant, ainsi qu'à toutes les personnes précisées par règlement,
et ferait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- Le paragraphe 22(1) modifierait le passage du paragraphe 38(1) de la LMSI qui précède
lalinéa a) pour enlever au sous-ministre la responsabilité de rendre une
décision provisoire en matière de dommage. Le nouveau paragraphe 38(1) préciserait
également que (sous réserve de larticle 39) le sous-ministre devrait rendre sa
décision provisoire sur le dumping ou le subventionnement, après le soixantième jour
mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant louverture de
lenquête.
- Larticle 23 modifierait le passage du paragraphe 39(1) de la LMSI qui précède
lalinéa a) pour y enlever le renvoi à larticle 40, lequel serait
abrogé par larticle 24 du projet de loi. Larticle 39 de la LMSI prévoit la
possibilité de proroger le délai du paragraphe 38(1) à 135 jours.
- Larticle 17 remplacerait les articles 34 et 35 de la LMSI. Les nouveaux articles
34 et 35 sont formulées de manière à ce quil soit tenu compte du transfert au
TCCE de la responsabilité de rendre une décision provisoire sur le dommage. Le nouvel
alinéa 34(1)a) de la LMSI préciserait à qui lavis douverture
denquête serait envoyé (au secrétaire, à limportateur, à
lexportateur, au gouvernement du pays exportateur, au plaignant et aux autres
personnes précisées par règlement). Lavis serait également publié dans la Gazette
du Canada. Le nouvel alinéa 34(1)b) prévoirait que le sous-ministre
transmettrait au TCCE tous les renseignements et les pièces exigés par ses règles(7). Le nouveau paragraphe 34(2)
prévoirait que, dès réception de lavis, le TCCE procéderait à une enquête
préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon
raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou
un retard ou menace de causer un dommage. Le nouvel article 35 prévoirait quil y
aurait clôture de lenquête : 1) dès lors que le sous-ministre constaterait
que : a) il ny a pas assez déléments prouvant le dumping ou le
subventionnement, b) la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou c)
la quantité de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable ou 2)
dès lors que le TCCE conclurait quil ny a pas de dommage ou de retard ou de
menace de dommage.
- Le paragraphe 18(1) modifierait le paragraphe 35.1(1) de la LMSI. Ce paragraphe prévoit
que lenquête du sous-ministre, qui porte sur des marchandises du Chili, est close
si le gouverneur en conseil prend un règlement pour soustraire ces marchandises de
lapplication de la LMSI. La modification ajouterait que lenquête du TCCE
serait également close dans un tel cas.
- Le paragraphe 18(2) modifierait le passage du paragraphe 35.1(2) de la LMSI qui
précède lalinéa a). Comme précédemment, cette modification ajouterait la
mention du TCCE à ce paragraphe. Ainsi le sous-ministre ou le TCCE serait tenu
denvoyer avis de la clôture de lenquête aux personnes qui y sont
mentionnées et devrait faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- Larticle 19 abrogerait larticle 36 de la LMSI, lequel fait référence à un
cas de renvoi au TCCE au moment de lenquête préliminaire du sous-ministre. Puisque
cest le TCCE qui aurait dorénavant la responsabilité de rendre une décision
provisoire en matière de dommage, un tel cas nexisterait plus; labrogation de
larticle 36 est donc tout à fait justifiée.
- Larticle 20 modifierait le passage de larticle 37 de la LMSI qui précède
lalinéa a). Ce passage fait actuellement référence aux cas de renvoi aux
articles 34 et 35. Comme ces articles seraient modifiés par le projet de loi, ces
références ne seraient plus justifiées.
Les Sous-comités recommandent que
la LMSI soit modifiée pour donner aux avocats un plus large accès aux informations
confidentielles recueillies par Revenu Canada dans ses enquêtes en matière de droits
antidumping ou compensateurs. |
La documentation soumise au moment du dépôt dune
plainte auprès de Revenu Canada et la documentation soumise, par la suite, par les autres
parties contiennent immanquablement des informations confidentielles. Selon la pratique
actuelle, le TCCE permet aux avocats des parties davoir accès aux informations
confidentielles des dossiers du tribunal, alors que Revenu Canada ne leur permet
laccès à linformation confidentielle quil recueille que lorsque les
résumés non confidentiels ne permettent pas de comprendre lessentiel de
linformation. Les Sous-comités ont recommandé que Revenu Canada donne aux avocats
un accès plus large aux informations confidentielles recueillies. Toute modification à
la LMSI en ce sens devrait être accompagnée de sanctions pour assurer le respect de la
confidentialité par les avocats des parties.
Dans sa réponse, le gouvernement a appuyé cette recommandation.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Larticle 44 modifierait les paragraphes 84(2) et (3) de la LMSI et y ajouterait le
paragraphe 84(3.1). Le paragraphe 84(1) de la LMSI prescrit quun employé de
ladministration publique fédérale ne peut divulguer linformation
confidentielle quil obtient dans le cadre de ces fonctions à moins quune
disposition de la LMSI ne ly autorise; une telle divulgation ne pourrait se faire
que suivant les conditions prescrites. Le nouvel alinéa 84(2)a) viendrait
préciser que les résumés ou déclarations visés à lalinéa 85(1)b) ou au
paragraphe 79(2) ne sont pas soumis à la même réserve. Le nouvel alinéa 84(2)b)
permettrait au sous-ministre de communiquer des renseignements dans le cadre dune
procédure du groupe spécial ou de lorgane dappel établis conformément au
Mémorandum daccord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends de lOMC. Le nouveau paragraphe 84(3) prescrirait les conditions sous
lesquelles des renseignements confidentiels peuvent être communiqués à lavocat
dune partie. Le nouveau paragraphe 84(3.1) prescrirait que le sous-ministre ne
pourrait communiquer les renseignements sil est convaincu que leur communication
pourrait causer un dommage sensible à lentreprise ou aux activités de la personne
qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de lalinéa 85(1)a).
- Larticle 45 ajouterait à la LMSI larticle 88.1, qui permettrait de
protéger le caractère confidentiel de renseignements recueillis par le TCCE dans le
cadre de procédures se déroulant devant lui lorsque ces renseignements seraient transmis
à un employé de ladministration publique fédérale en vertu de lalinéa
76.03(6)b).
- Larticle 50 ajouterait larticle 96.4 à la LMSI. Ce nouvel article
prévoirait les infractions et peines pour une contravention aux dispositions de la LMSI
qui portent et porteraient sur la protection des renseignements confidentiels. Ainsi, en
vertu du nouveau paragraphe 96.4(1) commettrait une infraction quiconque utiliserait les
renseignements qui lui sont communiqués par le sous-ministre en vertu du paragraphe 84(3)
dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe
sappliquerait ou contreviendrait à une condition imposée par le sous-ministre en
vertu de ce paragraphe. En vertu du nouveau paragraphe 96.4(2), quiconque commettrait une
telle infraction encourrait, sur déclaration de culpabilité, a) par mise en accusation,
une amende maximale de 1 000 000$ ou b) par procédure sommaire, une amende
maximale de 100 000$. Le nouveau paragraphe 96.4(3) viendrait préciser quil ne
pourrait être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit
du procureur général du Canada.
- Larticle 60 modifierait larticle 49 de la Loi sur le TCCE. À lheure
actuelle, cet article interdit à tout agent de « communiquer » (terme qui
deviendrait « fournir » avec la modification) des pièces ou des
renseignements en leur possession dans les cas qui y sont précisés. La modification
aurait également pour effet dajouter deux nouveaux cas, à savoir, ceux prévus par
lalinéa 37a) et le paragraphe 76.03(9) de la LMSI (les renseignements
fournis au TCCE par le sous-ministre).
Les Sous-comités recommandent que
la législation commerciale du Canada soit modifiée pour permettre aux experts
davoir accès à linformation confidentielle recueillie par le TCCE dans une
procédure liée à la LMSI. |
Cette recommandation est intimement liée à la
recommandation précédente. Actuellement, en vertu de larticle 45 de la Loi sur le
TCCE, ce Tribunal ne peut autoriser la communication dinformations confidentielles
quaux avocats. Pour agir dans un dossier, un expert doit alors se désigner comme
avocat. Cette formalité a empêché le témoignage dexperts dans certains cas, car
la common law interdit habituellement à une personne qui fait fonction
davocat de rendre témoignage dans le même dossier.
Dans sa réponse, le gouvernement a appuyé cette recommandation et
précisé quil serait possible de modifier la Loi sur le TCCE afin daccorder
à ce dernier le pouvoir discrétionnaire dautoriser la communication
dinformations confidentielles à des experts reconnus engagés par lavocat
dune partie.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Le paragraphe 59(1) modifierait le paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE et y
ajouterait les paragraphes 45(3.1) et (3.2). Les modifications permettraient à un expert
qui agit sous la direction de lavocat dune des parties davoir accès,
aux conditions qui y sont précisées, aux renseignements confidentiels recueillis dans le
cadre de procédures devant le TCCE. Le nouveau paragraphe 45(3.1) permettrait à un
expert retenu par le TCCE davoir accès, aux conditions qui y sont précisées, à
ces mêmes renseignements confidentiels. Le nouveau paragraphe 45(3.2) préciserait
quil serait entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes
45(3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe 45(5) (personnes pouvant être
reconnues experts) qui est employé dune institution fédérale partie aux
procédures ne serait pas une communication à une partie aux procédures ou à la
procédure dans le cadre des paragraphes 45(3) et (3.1) respectivement.
- Le paragraphe 59(2) modifierait larticle 45 de la Loi sur le TCCE en y ajoutant
les paragraphes 45(5) à (9). Le nouveau paragraphe 45(5) prescrirait que, pour
lapplication des paragraphes 45(3) et (3.1), seraient des experts celles des
personnes suivantes que le TCCE considère comme de experts : a) les personnes
chargées de lapplication de la Loi sur la concurrence et visées à
larticle 25 de cette loi, autres que les personnes autorisées par le gouverneur en
conseil à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur, b) à légard de la
détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des
marchés publics, les personnes employées dans linstitution fédérale partie aux
marchés publics faisant lobjet de la révision ou c) les personnes visées par
règlement. Le nouveau paragraphe 45(6) définirait les infractions pour contravention aux
paragraphes 45(3) et (3.1). Le nouveau paragraphe 45(7) établirait les peines rattachées
à de telles infractions (sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une
amende maximale de 1 000 000$ et sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 100 000$). Le nouveau paragraphe 45(8) prescrirait
quil ne pourrait être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le
consentement écrit du procureur général du Canada. Le nouveau paragraphe 45(9)
prescrirait que le TCCE pourrait interdire à lavocat et à lexpert qui a
commis une infraction prévue au paragraphe 45(6) de comparaître, pour la période
quil juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.
Recommandation 6
Les Sous-comités recommandent donc
dajouter au Règlement sur les mesures spéciales dimportation toute
constatation de dumping sur les marchés de pays tiers comme preuve dune menace de
dommage éventuel. |
Bien que le TCCE soit déjà autorisé à tenir compte
de « tout autre facteur pertinent en loccurrence », ce qui pourrait
inclure toute constatation de dumping sur le territoire dun pays tiers, les
Sous-comités ont estimé quil était préférable de faire figurer nommément ce
facteur pour assurer quil serait pris en compte.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
cette recommandation.
La recommandation devrait être mise en uvre par des
modifications à la réglementation adoptée en vertu de la LMSI ou de la Loi sur le TCCE.
En conséquence aucune disposition du projet de loi ne porte sur elle.
Recommandation 7
Les Sous-comités recommandent que
Revenu Canada prévoie la possibilité dans des règlements dentendre les
représentants des parties intéressées lorsquil envisage des engagements. |
Revenu Canada peut, dans le cadre de son enquête,
négocier des engagements avec lexportateur au Canada de biens qui font lobjet
de dumping ou le gouvernement étranger qui subventionne des biens importés au Canada. La
négociation de tels engagements nest régie par aucune disposition particulière de
la LMSI. Les parties intéressées à lenquête ne peuvent pas intervenir dans les
négociations de tels engagements. Pour permettre à ces parties de mieux protéger leurs
intérêts, les Sous-comités ont recommandé que Revenu Canada prévoie la possibilité
dans des règlements dentendre les représentants des parties intéressées
lorsquil envisage des engagements.
Dans sa réponse, le gouvernement a dit appuyer cette recommandation à
la condition que soient respectées les contraintes de temps actuelles pour
lacception des engagements. En fait, la participation des parties intéressées à
la négociation ne devrait pas avoir pour effet dempêcher que les engagements
soient conclus dans le délai prescrit.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Larticle 29 ajouterait le paragraphe 49(5) à la LMSI. Ce nouveau paragraphe
énoncerait que, lorsquil déciderait sil doit accepter lengagement, le
sous-ministre prendrait en considération les observations présentées par
limportateur, lexportateur, le gouvernement du pays dexportation ou
toute autre personne intéressée.
Recommandation 8
Les Sous-comités recommandent de
modifier le paragraphe 53(2) de la loi de façon à permettre au sous-ministre du Revenu
dexaminer et dabroger les engagements avant le délai de cinq ans. |
En vertu de larticle 53 de la LMSI, Revenu Canada
est tenu de procéder à lexamen de lengagement avant lexpiration du
délai de cinq ans. Si lexamen amène Revenu Canada à conclure quil ny
a pas lieu de maintenir lengagement, le ministère ne peut pas y mettre fin parce
quil ny a pas de disposition législative qui lautorise à agir ainsi.
Cette recommandation vise à remédier à cette absence.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
cette recommandation.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Le paragraphe 32(2) modifierait le paragraphe 53(2) de la LMSI, qui énoncerait que le
sous-ministre pourrait mettre fin à un engagement dès lors quil décide de ne pas
le renouveler. La formulation actuelle de ce paragraphe ne permet pas au sous-ministre de
mettre fin à lengagement avant la fin de la période pour laquelle il doit faire
lobjet dun réexamen.
- Larticle 30 ajouterait larticle 51.1 à la LMSI. Cet nouvel article
énoncerait les modalités qui permettraient au sous-ministre de suspendre son enquête
pour accepter un engagement. Lacceptation dun tel engagement ne devrait pas
avoir pour effet de faire augmenter : a) dans le cas où lengagement est
pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par lexportateur aux
importateurs se trouvant au Canada dun montant plus élevé que le montant estimatif
de la marge de dumping ou celui de la subvention, ou b) dans le cas où lengagement
est pris par le gouvernement dun pays, le prix des marchandises à des importateurs
se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays dun montant plus élevé
que le montant estimatif de la subvention.
- Le paragraphe 2(2) modifierait le paragraphe 3(2) de la LMSI. Lorsque, pour un des
motifs énumérés au paragraphe 52(1) de la LMSI, le sous-ministre met fin à un
engagement, les marchandises deviennent alors assujetties à des droits. La modification
apporterait des précisions sur la date à compter de laquelle les marchandises
deviendraient assujetties à des droits. Si le sous-ministre met fin à lengagement
au motif que celui-ci nest pas ou na pas été honoré, les marchandises
seraient assujetties à des droits, rétroactivement mais sans dépasser 90 jours, à
compter de la date de la violation. Si le sous-ministre mettait fin à lengagement
au motif quil a de nouveaux renseignements ou que les circonstances ont changé, les
marchandises deviendraient assujetties à des droits à compter de la date de lavis
qui met fin à lengagement.
- Le paragraphe 31(2) abrogerait le sous-alinéa 52(1.1)a)iii) de la LMSI qui
énonce que le sous-ministre doit mettre fin à un engagement sil constate, lors
dune enquête, que le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou
subventionnées est négligeable.
Les Sous-comités recommandent que
la LMSI soit modifiée pour rendre obligatoire le cumul dans les procédures du TCCE lors
de la détermination du dommage. |
Lorsque les importations dun même bien
proviennent de plus dun pays, il peut y avoir des cas où bien que chaque
importation provenant dun pays en particulier ne cause pas de préjudice sensible,
le cumul des importations de tous les pays dorigine cause un tel préjudice.
Actuellement, le TCCE nest pas tenu dévaluer les effets préjudiciables
cumulatifs de biens provenant de plus dun pays. La recommandation des Sous-comités
aurait pour effet de rendre obligatoire lévaluation cumulative par le TCCE dans les
cas possibles dapplication.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
cette recommandation.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Le paragraphe 26(1) modifierait le passage du paragraphe 42(3) de la LMSI qui précède
lalinéa 42(3)a). Actuellement, le TCCE a la possibilité dévaluer
leffet cumulatif du dumping ou du subventionnement. Avec la modification, il aurait
lobligation dévaluer leffet cumulatif. De plus, la modification
apporterait une précision quant au fardeau de preuve devant le TCCE. Pour rendre une
décision, le TCCE devrait être convaincu quil peut la rendre.
- Le paragraphe 26(2) modifierait la version française de lalinéa 42(3)b)
de la LMSI pour ajouter une précision sur la provenance des marchandises. Actuellement,
la formulation est « en provenance dun de ces pays » ou « en provenance
dun autre de ces pays ». Cette formulation deviendrait « en provenance
dun ou de plusieurs de ces pays » ou « en provenance dun ou de
plusieurs autres de ces pays ».
- Le paragraphe 26(4) ajouterait un nouveau paragraphe 42(6) à la LMSI, lequel
prescrirait que, pour lapplication de larticle 42, le volume des marchandises
sous-évaluées ou subventionnées provenant dun pays serait réputé inclure le
volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait lobjet
de vente en vue de leur exportation au Canada.
Recommandation 10
Les Sous-comités ne recommandent
aucune modification de la méthode prospective dimposition des droits. |
Cette recommandation nimpliquait aucune
modification à la LMSI ou à la Loi sur le TCCE; nous ne la mentionnons que pour rendre
compte de lensemble des recommandations des Sous-comités.
Recommandation 11
Les Sous-comités recommandent au
ministre des Finances de modifier les dispositions de la LMSI concernant lexécution
des réexamens provisoires et à lexpiration, à la lumière des commentaires faits
ci-dessus et, dans ce contexte, de bifurquer les responsabilités administratives dans la
conduite de ces réexamens. |
Comme nous lavons mentionné précédemment, une
ordonnance du TCCE est valide pour une période de cinq ans à moins quil ne soit
procédé à un nouvel examen (réexamen) du dossier avant lexpiration de
lordonnance et établi que lordonnance doit être maintenue. La nouvelle
ordonnance sera valide pour une autre période de cinq ans et sera soumise aux mêmes
règles. Le réexamen peut se faire dans deux cas distincts. Le premier, le réexamen
provisoire, peut avoir lieu nimporte quand durant la période de cinq ans et il est
fondé sur des changements de circonstances qui peuvent avoir un effet sur
lordonnance. Le deuxième, le réexamen à lexpiration, se fait normalement
sur demande tout juste avant la date dexpiration du délai de cinq ans. Par contre
la LMSI ne fait pas explicitement de distinction entre ces deux cas. Le projet de loi C-35
apporterait des modifications à la LMSI et à la Loi sur le TCCE pour clarifier la
situation.
Nous avons expliqué précédemment que Revenu Canada se prononce sur
lexistence du dumping et du subventionnement, alors que le TCCE se prononce sur le
dommage. De plus, la décision provisoire en matière de dommage qui est actuellement
rendue par Revenu Canada serait, avec ladoption du projet de loi C-35, dorénavant
rendue par le tribunal. Chaque organisme aurait ainsi lentière responsabilité de
prendre des décisions dans son champ exclusif de compétence; le dumping ou le
subventionnement pour Revenu Canada et le dommage pour le TCCE. Par contre, à
létape du réexamen, le TCCE a actuellement la responsabilité de se prononcer sur
tous les aspects du dossier : lexistence du dumping ou du subventionnement
dune part et lexistence du dommage dautre part. Les Sous-comités ont
recommandé que le réexamen des ordonnances se fasse en fonction du partage des
responsabilités qui existent entre Revenu Canada et le TCCE dans les étapes
précédentes. Ainsi, à létape des réexamens, Revenu Canada se prononcerait sur
lexistence du dumping ou du subventionnement, alors que le TCCE se prononcerait sur
lexistence du dommage. Le système deviendrait ainsi entièrement
« bifurqué » en ce sens, quà toutes les étapes des dossiers et de
façon exclusive, Revenu Canada aurait à se prononcer sur le dumping ou le
subventionnement, alors que le TCCE se prononcerait sur le dommage ou le risque de
dommage.
De plus, ni la LMSI, ni la Loi sur le TCCE, ni les règles et
règlements adoptés en vertu de ces lois ne sont suffisamment explicites sur les motifs
qui peuvent justifier un réexamen et sur les critères qui peuvent fonder le TCCE à
prolonger ou à annuler une ordonnance après un réexamen.
Enfin, aucune disposition de la LMSI nautorise le TCCE à rendre
une ordonnance rétroactive lorsquil annule une ordonnance en matière de droits
antidumping ou compensateurs. Si lannulation est justifiée au motif quil
ny a plus de production nationale du bien qui fait lobjet de la décision
initiale, la perception des droits se poursuit jusquau prononcé de
lordonnance dannulation. Le TCCE ne peut pas prononcer lannulation de
façon rétroactive à la date à laquelle le dommage ou le risque de dommage a cessé.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
lensemble des modifications quentraînerait ladoption de cette
recommandation.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Larticle 36 remplacerait larticle 76 de la LMSI et lintertitre qui le
précède. Lactuel paragraphe 76(1) de la LMSI deviendrait le nouvel article 76 et
serait précédé des deux intertitres suivants : « Réexamen des ordonnances
et des conclusions » et « Contrôle judiciaire ». Lactuel
paragraphe 76(1) prévoit les cas possibles de contrôle des décisions ou ordonnances du
TCCE par la Cour dappel fédérale. Larticle 36 du projet de loi ajouterait
aussi à la LMSI les nouveaux articles 76.01 (réexamen intérimaire), 76.02 (réexamen
sur renvoi), 76.03 (réexamen à lexpiration) et 76.04, qui introduiraient les
dispositions portant sur le réexamen des ordonnances ou conclusions du TCCE.
- Le nouveau paragraphe 76.01(1) de la LMSI préciserait que le TCCE pourrait, de sa
propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre(8), de toute autre personne(9) ou dun gouvernement(10), procéder au réexamen
intérimaire dune ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6
ou dun de leurs aspects.
- Le nouveau paragraphe 76.01(2) préciserait que, lors dun réexamen intérimaire,
le TCCE pourrait procéder de nouveau à laudition de toute question. Cette
disposition aurait pour effet de ne pas limiter les aspects du dossier qui peuvent faire
lobjet de réexamen.
- Le nouveau paragraphe 76.01(3) préciserait que le TCCE ne procéderait au réexamen
intérimaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé
de celui-ci. Il faut donc conclure de ce paragraphe que le TCCE devrait procéder
automatiquement au réexamen lorsque la demande lui en est faite par le ministre des
Finances ou le sous-ministre. La définition de gouvernement (paragraphe 2(1) de la LMSI)
précise en effet quil sagit du gouvernement dun pays étranger,
auxquels sont assimilés les subdivisions politiques de ce pays (notamment les provinces,
les États et les municipalités), les personnes et les institutions habilités à agir en
leur nom ou à les représenter ainsi que les associations dÉtats souverains dont
le pays est membre.
- Le nouveau paragraphe 76.01(4) de la LMSI préciserait que, sil rejetait la
demande de réexamen, le TCCE rendrait une ordonnance motivée en ce sens et que le
secrétaire en transmettrait copie à la personne ou au gouvernement qui a fait la demande
et en ferait publier un avis dans la Gazette du Canada.
- Le nouveau paragraphe 76.01(5) préciserait que, une fois le réexamen intermédiaire
terminé, le TCCE rendrait une ordonnance motivée annulant ou maintenant
lordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications.
- Le nouveau paragraphe 76.01(6) préciserait que le secrétaire enverrait au
sous-ministre, à toute autre personne ou à un gouvernement que pourrait préciser le
règles du TCCE, copie de lordonnance dès quelle serait rendue et, dans les
quinze jours qui suivraient, lexposé des motifs correspondants. De plus le
secrétaire ferait publier dans la Gazette du Canada un avis de lordonnance.
- Le nouveau paragraphe 76.01(7) préciserait que lordonnance rendue à la fin
dun réexamen intérimaire (sauf celle annulant lordonnance ou les
conclusions) expirerait cinq ans après la date de lordonnance ou des conclusions
qui ont fait lobjet du réexamen intérimaire, à moins que cette ordonnance ou ces
conclusions ne fassent lobjet dun réexamen avant expiration par application
du nouveau paragraphe 76.03(3). Sil y avait réexamen avant expiration,
lordonnance ou les conclusions expireraient alors à la date à laquelle le TCCE
rendrait une ordonnance en vertu du nouveau paragraphe 76.03(12)(11).
- Le nouvel article 76.02 reprendrait, en y apportant quelques modifications, les
paragraphes 76 (2.1) à (4.3) de la LMSI, qui traitent du réexamen dune ordonnance
ou des conclusions par le TCCE suite à un renvoi de la Cour fédérale ou dun
groupe spécial de lALÉNA ou de lALÉ.
- Le nouveau paragraphe 76.03 (1) de la LMSI énoncerait que, à défaut de réexamen
relatif à lexpiration (au terme du nouveau paragraphe 76.03(3)), lordonnance
ou les conclusions seraient réputées annulées à lexpiration de cinq ans suivant,
selon le cas, la date de lordonnance ou des conclusions si aucune ordonnance de
prorogation na été rendue (nouvel alinéa 76.03 (12)b)) ou la date de la
dernière ordonnance de prorogation. Le nouveau paragraphe serait une version modifiée de
lactuel paragraphe 76(5) de la LMSI.
- Le nouveau paragraphe 76.03(2) énoncerait que le secrétaire ferait publier dans la Gazette
du Canada, au plus tard dix mois avant la date dexpiration de lordonnance
ou des conclusions, un avis dexpiration renfermant les renseignements que peuvent
prescrire les règles du TCCE, si une ordonnance ou des conclusions étaient réputées
annulées en vertu du paragraphe 76.03(1).
- Le nouveau paragraphe 76.03(3) énoncerait que le TCCE pourrait, de sa propre initiative
ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre, de toute autre personne ou
dun gouvernement faite dans le délai prévu par lavis dexpiration,
procéder au réexamen relatif à lexpiration de lordonnance ou des
conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 de la LMSI.
- Le nouveau paragraphe 76.03(4) énoncerait que le TCCE ne procéderait au réexamen
relatif à lexpiration que si la demande ou le gouvernement le convainquait du
bien-fondé de celui-ci.
- Le nouveau paragraphe 76.03(5) énoncerait que sil rejette la demande
dexamen relatif à lexpiration, le TCCE rendrait en ce sens une ordonnance
motivée dont le secrétaire transmettrait copie à la personne ou au gouvernement et
ferait publier un avis dans la Gazette du Canada.
- Le nouveau paragraphe 76.03(6) énoncerait que, lorsque le TCCE déciderait de procéder
au réexamen relatif à lexpiration, le secrétaire devrait sans délai : a)
fournir un avis de la décision au sous-ministre et à toute autre personne ou à un
gouvernement que pourraient préciser les règles du TCCE, b) fournir au sous-ministre
copie du dossier administratif sur lequel il aurait fondé sa décision de procéder au
réexamen et c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui
renfermerait les renseignements mentionnés dans les règles du TCCE.
- Le nouveau paragraphe 76.03(7) de la LMSI énoncerait que, lorsque le TCCE déciderait
de procéder au réexamen relatif à lexpiration, le sous-ministre : a) dans
les 120 jours de la réception de lavis prévu au nouvel alinéa 76.03(6)a),
déciderait si lexpiration de lordonnance ou des conclusions concernant les
marchandises dun ou de plusieurs pays causerait vraisemblablement la poursuite ou la
reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises et b) aviserait sans délai le
secrétaire de sa décision.
- Le nouveau paragraphe 76.03(8) énoncerait que dans le cas où le sous-ministre
déciderait que lexpiration de lordonnance ou des conclusions à légard
de certaines marchandises ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du
dumping ou du subventionnement, le TCCE ne tiendrait pas compte de ces marchandises dans
lévaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du
nouveau paragraphe 76.03(11). Cette disposition est intimement liée au nouveau paragraphe
76.03(11) que nous décrivons sous la recommandation 12 (cumul).
- Le nouveau paragraphe 76.03(9) énoncerait que, dans le cas contraire, le sous-ministre
fournirait sans délai au TCCE tous les renseignements et pièces quexigeraient les
règles de celui-ci.
- Le nouveau paragraphe 76.03(10) énoncerait que sur décision prise par le sous-ministre
au titre du nouveau paragraphe 76.03(9), le TCCE déciderait si lexpiration de
lordonnance ou des conclusions à légard de ces marchandises causerait
vraisemblablement un dommage ou un retard.
- Le nouveau paragraphe 76.03(12) énoncerait que le TCCE rendrait une ordonnance en
vue : a) soit dannuler lordonnance ou les conclusions à légard
des marchandises visées au nouveau paragraphe 76.03(8) ou de celles pour lesquelles
lexpiration de lordonnance ou des conclusions ne causerait vraisemblablement
pas de dommage ou de retard, b) soit de proroger lordonnance ou les conclusions avec
ou sans modifications à légard des marchandises pour lesquelles lexpiration
de lordonnance ou des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un
retard.
- Le nouveau paragraphe 76.04(1) énoncerait que lorsque le réexamen visé aux nouveaux
articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concernerait diverses marchandises dont certaines
proviendraient soit de plus dun pays ALÉNA soit dun ou de plusieurs pays
ALÉNA et dun ou de plusieurs autres pays non ALÉNA, le TCCE rendrait une nouvelle
ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu dun de ces articles, à
légard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.
- Le nouveau paragraphe 76.04(2) de la LMSI énoncerait que le nouveau paragraphe 76.04(3)
serait inopérant tant que le nouveau paragraphe 76.04(1) serait en vigueur. Comme
cest le cas actuellement, cette disposition aurait pour effet de suspendre
lapplication de certaines dispositions de la LMSI qui sont liées à lALÉ
tant que lALÉNA est en vigueur.
- Le nouveau paragraphe 76.04(3) énoncerait que lorsque le réexamen visé aux nouveaux
articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concernerait diverses marchandises dont certaines
proviendraient des États-Unis, le TCCE rendrait une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions distinctes, en vertu dun de ces articles, à légard de celles-ci.
- Le paragraphe 31(3) du projet de loi modifierait lalinéa 52(1.1)c) de la
LMSI, qui prévoirait que le sous-ministre devrait mettre fin à lengagement si une
ordonnance du TCCE après renvoi annulait une ordonnance ou des conclusions antérieures.
- Le paragraphe 31(4) remplacerait le paragraphe 52(1.2) de la LMSI pour y ajouter les
références nécessaires aux décisions rendues après renvoi en vertu des paragraphes
76.01(5) ou 76.02(4), de lalinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou
76.1(2).
- Le paragraphe 32(1) modifierait le passage du paragraphe 53(1) qui précède
lalinéa a) de la LMSI pour y ajouter les références nécessaires aux
décisions rendues après renvoi en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4), de
lalinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2).
- Le paragraphe 37(1) modifierait lalinéa 76.1(1)a) de la LMSI.
Larticle 76.1 de la LMSI porte sur la mise en oeuvre dune recommandation ou
dune décision de lOrgane de règlement des différends de lOMC.
Sil lestime nécessaire pour la mise en oeuvre dune telle recommandation
ou dune telle décision, le ministre des Finances peut demander au sous-ministre de
réexaminer une décision rendue sous le régime de la LMSI. Lobjet de la
modification serait dajouter à cette disposition un renvoi à une révision faite
en vertu de la LMSI de façon à inclure les décisions rendues par suite dun
examen.
- Le paragraphe 37(2) modifierait les alinéas 76.1(2)a) à c) de la LMSI.
Les modifications à ces alinéas viseraient à ajouter à la LMSI une référence à la
révision faite en vertu de celle-ci de façon à inclure les décisions rendues par suite
dun examen.
- Le paragraphe 37(3) modifierait la version anglaise des paragraphes 76.1(3) et (4) de la
LMSI pour y ajouter, comme précédemment, des références à la révision
(re-determination). Des modifications à la version française ne seraient pas
nécessaires parce que le libellé de cette version est différent.
- Le paragraphe 37(4) ajouterait un nouvel alinéa d) au paragraphe 76.1(5) de la
LMSI pour tenir compte de modifications apportées précédemment à larticle 59 de
la LMSI.
- Le paragraphe 1(1) modifierait la définition de « ordonnance ou
conclusions » du paragraphe 2(1) de la LMSI de façon à y inclure les ordonnances
ou conclusions rendues en vertu des nouveaux articles 76.01, 76.02, 76.03 et 76.04.
- Le paragraphe 3(1) modifierait le passage du paragraphe 8(1.1) de la LMSI qui précède
lalinéa a). Cette disposition prévoit lobligation, pour
limportateur de marchandises de même description que les marchandises qui font
lobjet dune décision, dacquitter des droits provisoires ou de fournir
une caution. La modification naurait pour objet que de tenir compte des changements
dans la numérotation des articles portant sur le renvoi.
- Larticle 4 modifierait le paragraphe 9.4(1) de la LMSI pour tenir compte des
changements dans la numérotation des articles portant sur le renvoi (paragraphe 76.01(5)
et alinéa 76.03(12)a)).
- Larticle 28 modifierait le paragraphe 47(1) de la LMSI. Pour remplacer la
référence aux paragraphes 7612.11 et (2.2) par une référence aux paragraphes 76.02(1)
ou (3).
- Le paragraphe 38(2) ajouterait un nouvel alinéa 77.01(1)f.1) à la LMSI et
modifierait les alinéas 77.01(1)g) à i) de la définition de
« décisions finales » figurant à cet article. Ces alinéas seraient modifiés
pour tenir compte, dans un premier temps, de la modification apportée par ailleurs au
paragraphe 59(1.1) (réexamen par le sous-ministre) et, dans un deuxième temps, de la
nouvelle numérotation des articles qui portent sur le réexamen.
- Le paragraphe 40(2) ajouterait un nouvel alinéa 77.1(1)f.1) et à la LMSI
modifierait les alinéas 77.1(1)g) à i) de la définition de
« décisions finales » figurant à cet article. Ces alinéas seraient modifiés
pour tenir compte, dans un premier temps, de la modification apportée par ailleurs au
paragraphe 59(1.1) (réexamen par le sous-ministre) et, dans un deuxième temps, de la
nouvelle numérotation des articles qui portent sur le réexamen.
- Larticle 47 modifierait les alinéas 96.1(1)d) à f) de la LMSI et
ajouterait de nouveaux alinéas 96.1(1)c.1) et d.1) à celle-ci.
Lalinéa 96.1(1)c.1) permettrait la révision, en vertu de larticle
96.1, de lordonnance ou des conclusions rendues par le TCCE au titre du paragraphe
43(1). Les modifications aux autres alinéas seraient nécessaires pour tenir compte de la
nouvelle numérotation des articles qui portent sur le réexamen.
Recommandation 12
Les Sous-comités recommandent de
modifier larticle 76 de la LMSI de manière à obliger le TCCE dévaluer les
effets préjudiciables cumulatifs dun dumping ou dun subventionnement dans le
cadre des réexamens provisoires et à lexpiration. |
Cette recommandation est intimement liée à la
recommandation 9 mais sapplique à létape des réexamens provisoires et à
lexpiration.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
cette recommandation.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Le nouveau paragraphe 76.03(11), que larticle 36 du projet de loi ajouterait à la
LMSI énoncerait que, pour lapplication du nouveau paragraphe 76.03(10), le TCCE
évaluerait les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises
importées au Canada, en provenance de plus dun pays et visées par la décision
prise par le sous-ministre au titre du nouveau paragraphe 76.03(9); il ne procéderait à
cette évaluation que sil était convaincu quelle serait indiquée, compte
tenu des conditions de concurrence entre dune part les marchandises visées par
lordonnance ou les conclusions et importées au Canada dun de ces pays et
dautre part : a) soit celles visées par lordonnance ou les conclusions
et importées au Canada en provenance dun autre de ces pays, b) soit celles
similaires des producteurs nationaux.
Recommandation 13
Les Sous-comités recommandent
quune liste non exhaustive de facteurs soit intégrée dans larticle 45 de la
LMSI, afin de guider le TCCE sur la question de savoir quand et comment procéder à une
enquête concernant lintérêt public. |
Lorsquil rend une ordonnance, le TCCE peut en
venir à la conclusion que lassujettissement des marchandises en cause à des droits
antidumping ou compensateurs ou au plein montant de ces droits serait ou pourrait être
contraire à lintérêt public. Dans un tel cas, il na pas lautorité
législative pour annuler ou réduire ces droits. Par contre, il peut alors transmettre au
ministre des Finances un rapport à ce sujet. Le ministre peut alors rendre une ordonnance
sur lannulation ou la réduction des droits.
Cette disposition sur lintérêt public na été utilisé
quen de très rares occasions. Lintérêt public nest pas défini et
aucun critère dapplication nest énuméré. Les Sous-comités ont recommandé
quune liste non exhaustive de facteurs soit ajoutée à la LMSI.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
cette recommandation.
La recommandation devrait être mise en uvre par des
modifications aux règles du TCCE ou à la réglementation adoptée en vertu de la LMSI ou
de la Loi sur le TCCE. Aucun article du projet de loi ny a donc trait.
Recommandation 14
Les Sous-comités recommandent
quune décision du TCCE, à leffet que des droits antidumping ou compensateurs
pourraient ne pas être dans lintérêt public, soit une décision formelle, pouvant
être révisée par la Cour fédérale. Il faudrait que les réductions de droits soient
maintenues au niveau prévu actuellement dans larticle 45 de la LMSI et
quelles demeurent assujetties à un rapport au ministre des Finances. |
Avant que ne soit rendu une ordonnance sur
lintérêt public, lenquête du TCCE doit franchir deux étapes. La première
lui permet de déterminer sil y a lieu de mener une enquête sur lintérêt
public; si tel est le cas, le TCCE donne à toute personne intéressée qui en fait la
demande la possibilité de lui présenter des observations sur le rapport quil doit
faire au ministre. La deuxième étape correspond à lissue de lenquête.
Les Sous-comités ont recommandé que la décision selon laquelle des
droits antidumping ou compensateurs pourraient ne pas être dans lintérêt public
soit une décision définitive pouvant être révisée par la Cour fédérale. Dans sa
réponse, le gouvernement a mentionné quil sopposait à cette partie de la
recommandation au motif quen devenant définitive, cette décision pourrait
également faire lobjet dun examen par un groupe binational du chapitre 19 de
lALÉNA. Un objectif fondamental de la LMSI, soit celui dimposer des droits
équivalents aux marges de dumping ou aux montants des subventions lorsquun dommage
a été causé à une industrie nationale, serait par conséquent écarté. De plus, le
gouvernement a jugé que le gouverneur en conseil devrait garder la responsabilité de se
prononcer lorsque lintérêt public est en jeu.
Dautre part, le gouvernement a mentionné quil appuyait la
deuxième partie de la recommandation, qui porte sur le maintien de lobligation de
faire rapport au ministre des Finances.
Cette seconde partie de la recommandation serait mise en uvre par
le projet de loi C-35 de la façon suivante :
- Larticle 27 remplacerait larticle 45 de la LMSI par un nouvel article. Le
nouveau paragraphe 45(1) de la LMSI énoncerait que, dans le cas où, à lissue
dune enquête menée en vertu de larticle 42, il rendrait lordonnance ou
les conclusions visées aux articles 3 à 6, le TCCE, de sa propre initiative ou sur
demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités réglementaires,
ouvrirait une enquête dintérêt public sil était davis, en se fondant
sur des motifs raisonnables, que lassujettissement des marchandises en cause à des
droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles
serait ou pourrait être contraire à lintérêt public. Contrairement à ce qui est
le cas actuellement, lenquête sur lintérêt public pourrait être demandée
par toute personne intéressée selon les modalités qui figureraient dans les
règlements. La nouvelle disposition apporterait une modification au niveau de preuve
nécessaire pour louverture de lenquête. Lactuel paragraphe 45(1) de la
LMSI précise que le TCCE se prononce sur lenquête dintérêt public
sil estime que lassujettissement des marchandises à des droits serait
ou pourrait être contraire à lintérêt public. Le nouveau paragraphe 45(1)
préciserait que le TCCE se prononcerait sur lenquête dintérêt public
sil était davis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que
lassujettissement des marchandises à des droits serait ou pourrait être contraire
à lintérêt public.
- Le nouveau paragraphe 45(2) énoncerait que, le cas échéant, le secrétaire ferait
publier, dans la Gazette du Canada, un avis de la décision douvrir
lenquête.
- Le nouveau paragraphe 45(3) énoncerait que, dans le cadre de son enquête, le TCCE
tiendrait compte de tout facteur quil jugerait pertinent, y compris les facteurs
réglementaires.
- Le nouveau paragraphe 45(4) énoncerait que, si, à lissue de lenquête, il
est davis que lassujettissement des marchandises en cause à des droits
antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6
serait ou pourrait être contraire à lintérêt public, le TCCE devrait, sans
délai : a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est
son avis, ainsi que les faits et les motifs à lappui et b) faire publier un avis du
rapport dans la Gazette du Canada. Ce nouveau paragraphe 45(4) reprendrait en
partie lactuel paragraphe 45(1) de la LMSI.
- Le nouveau paragraphe 45(5) énoncerait que, dans son rapport, le TCCE indiquerait soit
le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à
6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à
la branche de production nationale.
- Le nouveau paragraphe 45(6) énoncerait que le TCCE donnerait à toute personne
intéressée qui en fait la demande selon les modalités réglementaires, la possibilité
de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant
ce quil déciderait pour lenquête prévue au présent article, sur la
question de faire le rapport prévu à lalinéa 45(4)a).
Recommandation 15
Les Sous-comités recommandent que
le concept du droit moindre, tel que prévu dans larticle 9.1 de lAccord
antidumping de lOMC, soit incorporé dans les dispositions de larticle 45 de
la LMSI concernant lintérêt public. |
Lorsquil rend une ordonnance positive, le TCCE est
tenu dimposer des droits antidumping égaux à la marge de dumping ou des droits
compensateurs égaux au montant de la subvention. Dans certains cas, ces droits sont
supérieurs aux montants qui seraient nécessaires pour éliminer le dommage (ou la menace
de dommage) à lindustrie nationale. Par contre, aucune disposition législative
nautorise le TCCE à imposer un droit moindre. Les Sous-comités ont recommandé que
la LMSI soit modifiée pour rendre possible limposition de droits moindres lorsque
ceux-ci savéreraient suffisants.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil appuyait
cette recommandation.
La recommandation serait mise en uvre par le projet de loi C-35
de la façon suivante :
- Le nouveau paragraphe 45(5), que nous avons décrit lors de lexamen de la
recommandation précédente, permettrait au TCCE dindiquer dans son rapport, en
vertu de larticle 45, tout montant de nature à empêcher un dommage, un retard ou
une menace de dommage à la branche de production nationale. De toute évidence, ce
montant pourrait être moindre aux droits qui doivent être imposés actuellement.
Recommandation 16
Les Sous-comités recommandent au
ministre des Finances denvisager de modifier la LMSI, de manière à ce quil
soit possible, temporairement, dexempter certaines marchandises des ordonnances de
droits antidumping ou compensateurs, lorsquil y a pénurie de ces marchandises à
lintérieur du pays. |
Une marchandise qui fait lobjet de droits
antidumping ou compensateurs peut, pendant une période déterminée, être en pénurie au
Canada. Les Sous-comités ont recommandé que dans un tel cas, il soit possible
dexempter, temporairement, ces marchandises de ces droits afin de satisfaire à la
demande de lindustrie.
Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné quil prenait note
de la recommandation et quil allait étudier la question. Le gouvernement a par
ailleurs signalé que certaines dispositions de la LMSI peuvent être utilisées pour
régler, au cas par cas, des situations de pénurie.
Aucune disposition du projet de loi ne porte spécifiquement sur cette
recommandation.
MODIFICATIONS
DE FORME ET CORRECTIONS
Comme nous lavons mentionné précédemment, en plus
dapporter des modifications à la LMSI et à la Loi sur le TCCE pour répondre aux
recommandations des Sous-comités, le projet de loi C-35 apporterait des modifications de
forme et des corrections à ces deux lois. Ces modifications seraient les suivantes :
- Le paragraphe 1(2) modifierait la définition de « branche de production
nationale », figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI. Actuellement, en vertu de la
dernière partie de cette définition, le producteur national qui est lié à un
exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou
qui est lui-même importateur de telles marchandises est exclu de cette définition. La
modification aurait pour effet de laisser à lorganisme qui se prononce sur le
dumping, le subventionnement ou le dommage la faculté dexclure ce producteur
national de la définition. Cette section de la définition se lirait alors comme
suit : « Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à
un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou
qui est lui-même un importateur de telles marchandises ».
- Le paragraphe 1(3) modifierait le sous-alinéa b)(i) de la définition de
« dossier complet », figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI pour y remplacer
le mot « établir » par le mot « étayer ». Le sous-alinéa se
lirait alors comme suit : « les renseignements dont il dispose pour étayer
les faits visés au sous-alinéa a)(ii) ». Cela aurait pour réduire le
fardeau de la preuve nécessaire pour quil soit établi que le dossier est complet.
- Le paragraphe 1(4) modifierait lalinéa b) de la définition de
« marchandises subventionnées » figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI pour y
remplacer le terme « à pertes » par lexpression « à un prix
inférieur à leur juste valeur marchande ».
- Le paragraphe 1(5) modifierait lalinéa a) de la définition de
« subvention », figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI. Une première
modification, qui est essentiellement de forme, remplacerait les termes « les
contributions financières du gouvernement dun pays autre que le Canada » par
lexpression « toute contribution financière du gouvernement dun pays
étranger faite ». Une deuxième modification aurait pour effet dajouter deux
nouveaux cas dexclusion à cette définition, à savoir : le montant des droits
ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays dorigine ou
dexportation, a) sur lénergie, les combustibles, lhuile et les
catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises
exportées et qui en ont été ou en ont été ou en seront libérés par remise,
remboursement ou drawback et b) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de
marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont ou en seront libérées
par remise, remboursement ou drawback.
- Le paragraphe 1(6) modifierait le paragraphe 2(1) de la LMSI pour y ajouter la
définition suivante de « pays » : « sauf indication contraire du
contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants dun pays et
tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en
ce qui touche les mesures antidumping, y sont assimilées les unions douanières ».
- Le paragraphe 2(1) modifierait le passage du paragraphe 3(1) de la LMSI qui précède
lalinéa a). Cette disposition énumère certaines conditions pour
limposition de droits antidumping ou compensateurs. La modification aurait pour
effet dajouter une nouvelle condition, à savoir que le dumping ou le
subventionnement « aurait causé un dommage ou un retard sans lapplication de
droits provisoires à légard des marchandises ».
- Le paragraphe 3(2) ajouterait un nouveau paragraphe 8(1.2) à la LMSI. Lactuel
paragraphe 8(1.1) prévoit les cas de nouvelles décisions du TCCE suite au renvoi par un
groupe spécial constitué en vertu de lALÉNA ou de lALÉ. Par contre, il
ny est pas fait mention du renvoi par la Cour dappel fédérale. Le nouveau
paragraphe 8(1.2) prévoirait ce cas.
- Le paragraphe 3(3) du projet de loi modifierait le passage du paragraphe 8(2) de la LMSI
qui précède lalinéa a) de façon à y ajouter un renvoi au nouveau
paragraphe 8(1.2).
- Le paragraphe 3(4) modifierait le passage du paragraphe 8(6) de la LMSI qui précède
lalinéa a) de façon à préciser que la décision provisoire auquel il est
fait référence est la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1).
- Larticle 5 modifierait le paragraphe 12(2) de la LMSI. Lactuel paragraphe
12(2) prévoit que le ministre rembourse les droits sil estime
quils ont payés en trop ou suite à une erreur de transcription. Avec la
modification, ce serait le sous-ministre qui rembourserait sil était
convaincu du paiement en trop ou de lerreur de transcription.
- Le paragraphe 6(1) modifierait le paragraphe 13.2(1) de la LMSI. Lactuel
paragraphe 13.2(1) prévoit que lexportateur vers le Canada de marchandises
touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à larticle 3 peut, aux
conditions énumérées, demander au sous-ministre de réexaminer la valeur normale, le
prix à lexportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises. La
modification aurait pour effet dattribuer également ce droit au producteur de ces
marchandises et de préciser les conditions dexercice de ce droit.
- Le paragraphe 6(2) modifierait le paragraphe 13.2(5) de la LMSI pour y remplacer le
renvoi au paragraphe 56(1) par un renvoi à lalinéa 57b); il modifierait
aussi le libellé du paragraphe.
- Larticle 7 modifierait larticle 20 de la LMSI, qui deviendrait le paragraphe
20(1) et qui serait suivi dun nouveau paragraphe 20(2). Larticle 20 traite de
la valeur normale des marchandises au cas de monopole à lexportation. À défaut
dinformation suffisante pour déterminer la valeur, le sous-ministre peut utiliser
le prix de marchandises similaires vendues dans le pays étranger quil désigne. Le
nouveau paragraphe 20(2) préciserait deux cas pour lesquels le sous-ministre ne
désignerait pas un pays.
- Le paragraphe 8(1) modifierait le passage du paragraphe 21(1) de la LMSI précédant
lalinéa a) pour changer le renvoi à certaines dispositions de
larticle 20; le changement est rendu nécessaire par la modification apportée à
cet article.
- Le paragraphe 8(2) ajouterait un nouveau paragraphe 21(1.1) à la LMSI. Ce nouveau
paragraphe prescrirait que le prix unitaire obtenu par application du paragraphe 21(1)
serait rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière
à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues
à limportateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues,
les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
- Larticle 9 modifierait lalinéa 26a) de la LMSI pour apporter une
correction au renvoi au sous-alinéa 25(1)b)(ii), qui est actuellement erroné.
- Larticle 10 ajouterait le paragraphe 27(1.1) à la LMSI. Le paragraphe 27(1)
indique un calcul servant à établir, dans certains cas, le prix à lexportation.
Le nouveau paragraphe 27(1.1) prescrirait que le prix de vente unitaire obtenu par
application du paragraphe 27(1) serait rectifié selon les modalités et dans les cas
prévus par règlement.
- Larticle 11 modifierait lalinéa 30(2)b) de la LMSI pour y ajouter un
renvoi à larticle 29.
- Larticle 12 modifierait larticle 30.1 de la LMSI pour y supprimer le terme
« provenant ». La section de cette article qui se lit actuellement
« marchandises provenant dun pays » se lirait dorénavant
« marchandises dun pays ».
- Larticle 13 modifierait la version anglaise des paragraphes 30.2(1) et (2) de la
LMSI et les reformulerait différemment sans en changer le sens.
- Larticle 14 modifierait le paragraphe 30.3(1) de la LMSI pour y supprimer le terme
« provenant ». Les sections de cet article qui se lisent actuellement
« marchandises provenant dun pays » se liraient dorénavant
« marchandises dun pays ».
- Le paragraphe 15(1) modifierait les paragraphes 31(2) et (3) de la LMSI. Larticle
31 traite de certains cas douverture denquête par Revenu Canada.
Lactuel paragraphe 31(2) serait divisé en deux alinéas, 31(2)a) et b).
Le nouvel alinéa 31(2)a) reprendrait la disposition qui prescrit que
lenquête peut être ouverte si elle est appuyé par des producteurs qui
représentent plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises
similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la
plainte. Le nouvel alinéa 31(2)b) reprendrait la disposition qui prescrit que
lenquête peut être ouverte si elle est appuyé par au moins vingt-cinq pour cent
de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale. Le
nouveau paragraphe 31(2.1) prescrirait que, pour lapplication de lalinéa
31(2)a), pourrait être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui
est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées
sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui même un importateur de telles
marchandises. Le nouveau paragraphe 31(3) prescrirait que, pour lapplication de
lalinéa 31(2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), « branche de
production nationale » sentendrait de lensemble des producteurs
nationaux des marchandises similaires et que pourrait en être exclu le producteur
national qui serait lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises
présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui serait lui-même un importateur de
telles marchandises.
- Le paragraphe 15(2) modifierait le passage du paragraphe 31(4) de la LMSI qui précède
lalinéa a) pour y ajouter un renvoi au paragraphe 31(2.1) de façon à tenir
compte de la modification apportée au paragraphe précédent.
- Larticle 16 modifierait le paragraphe 32(3) de la LMSI pour remplacer le renvoi au
paragraphe 26(5) de la Loi sur le TCCE par un renvoi au paragraphe 26(4) de cette même
loi.
- Le paragraphe 22(2) modifierait la version anglaise de lalinéa 38(1)c) de
la LMSI afin de remplacer les pronoms personnels « he » et « him »
par « the Deputy Minister » et de remplacer « paragraph » par
« subparagraph ».
- Le paragraphe 25(1) modifierait le passage du paragraphe 41(1) de la LMSI qui précède
lalinéa a). Larticle 41 précise que le sous-ministre rend une
décision définitive de dumping ou de subventionnement dans les 90 jours de sa décision
provisoire. La modification supprimerait le terme « importées » de la portion
de la phrase qui se lit comme suit : « au sujet de marchandises importées dun
ou de plusieurs pays »; dorénavant le texte serait le suivant : « au
sujet de marchandises dun ou de plusieurs pays ». Un bien peut être un bien
dun pays sen être importé de ce pays. Ainsi, une babiole chinoise peut avoir
été importée des États-Unis. Cette modification pourrait avoir pour conséquence de
préciser le pays dorigine des marchandises.
- Le paragraphe 25(2) modifierait le passage de lalinéa 41(1)a) de la LMSI
qui précède le sous-alinéa 41(1)a)(iii). Cette modification aurait pour effet
dabroger le sous-alinéa 41(1)a)(ii.1) qui précise que le sous-ministre,
lorsquil rend sa décision, doit considérer si le volume actuel ou éventuel des
marchandises est négligeable. Si le volume est négligeable, il ne rend alors pas de
décision de dumping ou de subventionnement. En vertu de la modification, un volume des
marchandises même négligeable pourrait faire lobjet dune décision finale de
dumping ou de subventionnement.
- Le paragraphe 25(3) modifierait le paragraphe 41(2) de la LMSI. La modification
préciserait, dans un premier temps, que le terme « subvention » devrait
sentendre dune « subvention à lexportation »(12) et dans un deuxième temps, que
le terme « Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce » doit
sentendre de « lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 ». De plus une modification additionnelle à la version anglaise viendrait
préciser que le pronom personnel « he » serait remplacé par « the
Deputy Minister ».
- Le paragraphe 26(3) ajouterait au nouveau paragraphe 42(4.1) à la LMSI, qui prescrirait
que lorsquil conclurait que le volume des marchandises sous-évaluées ou
subventionnées provenant dun pays est négligeable, le TCCE clôturerait
lenquête sur ces marchandises.
- Le paragraphe 31(1) modifierait les alinéas 52(1)b) et c) de la LMSI afin
dy ajouter les termes « est convaincu que », qui sont déjà employés
à lalinéa 52(1)a).
- Larticle 33 modifierait le passage de larticle 57 de la LMSI qui précède
lalinéa a) de façon à préciser, dans certains cas, la période durant
laquelle lagent désigné peut réviser une décision. Lorsque des marchandises sont
importées après la date dordonnance ou des conclusions du TCCE ou dun
décret imposant des droits, un agent désigné peut prendre une décision qui détermine
si : a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que les
marchandises auxquelles sapplique lordonnance ou les conclusions ou le
décret, b) la valeur normale de telles marchandises et c) le prix à lexportation
de telles marchandises. Larticle 57 précise que lagent peut réviser une
telle décision dans certains cas. La modification aurait pour effet de limiter la
période durant laquelle un agent pourrait faire une révision lorsquil y aurait
réexamen accéléré en vertu de larticle 13.2.
- Le paragraphe 34(1) modifierait le passage du paragraphe 59(1) de la LMSI précédant
lalinéa a). Larticle 59 de la LMSI prévoit la possibilité pour le
sous-ministre de réviser certaines décisions ou révisions dun agent désigné. La
modification aurait pour effet de permettre au sous-ministre de réviser les décisions ou
révisions quil ferait des décisions ou révisions des agents désignés.
- Le paragraphe 34(2) modifierait lalinéa 59(1)c) de la LMSI pour ajouter un
cas de révision par le sous-ministre (article 28 de la LMSI ¾
Octroi davantage pour la revente).
- Le paragraphe 34(3) ajouterait un nouveau paragraphe 59(1.1) à la LMSI. Ce nouveau
paragraphe fixerait le délai avant lequel le sous-ministre pourrait réexaminer sa
décision issue du réexamen. Dans le cas dun appel devant le TCCE en application de
larticle 61, le sous-ministre pourrait procéder au réexamen avant la date de
laudition de lappel. Dans le cas dimportation de marchandises
similaires, il pourrait procéder avant la date dimportation de ces marchandises en
autant quun tel réexamen ne serait pas incompatible avec une décision du TCCE, de
la Cour dappel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.
- Le paragraphe 34(4) modifierait la version anglaise du paragraphe 59(2) de la LMSI.
Cette modification naurait pour effet que de préciser que le sous-ministre peut
réexaminer sa propre décision rendue en vertu de larticle 59.
- Le paragraphe 34(5) modifierait la version française du paragraphe 59(3.1) de la LMSI
pour y apporter une correction, soit remplacer « du » par
« dun ».
- Le paragraphe 34(6) modifierait la version française du paragraphe 59(4) de la LMSI
pour y apporter une correction, soit remplacer « du » par
« dun ».
- Larticle 35 modifierait le paragraphe 61(2) de la LMSI. La deuxième partie de ce
paragraphe prévoit que toutes les personnes qui déposent un acte de comparution au plus
tard de jour de laudition peuvent être entendues par le TCCE. La modification
aurait pour effet dobliger ces personnes à déposer un acte de comparution au moins
sept jours avant le jour de laudition pour être entendues par le TCCE.
- Le paragraphe 38(1) modifierait la version française de la définition de
« ministre », au paragraphe 77.01(1) de la LMSI pour quelle se lise
« le ministre du Commerce international » plutôt que « le
ministre du Commerce extérieur ».
- Larticle 39 modifierait le paragraphe 77.012(1) de la LMSI de façon à préciser
les délais dexercice des recours prévus à cette disposition.
- Le paragraphe 40(1) modifierait la version française de la définition de
« ministre », au paragraphe 77.1(1) de la LMSI pour quelle se lise « le
ministre du Commerce international » plutôt que « le ministre du
Commerce extérieur ».
- Larticle 41 modifierait le paragraphe 77.12(1) de la LMSI de façon à préciser
les délais dexercice des recours prévus à cette disposition.
- Le paragraphe 42(1) modifierait lalinéa 78(1)a) de la LMSI. Cet article
permet au sous-ministre de demander à certaines personnes des éléments de preuve
nécessaires à une enquête ou à lapplication de la LMSI. Par contre, le
sous-ministre naurait pas la possibilité de faire une telle demande avant
louverture dune enquête. La modification permettrait au sous-ministre de
faire une telle demande dans la période entre lavis indiquant que le dossier est
complet et louverture de lenquête.
- Le paragraphe 42(2) modifierait le passage du paragraphe 78(1) de la LMSI qui suit
lalinéa b) aux mêmes fins que la modification au paragraphe 42(1).
- Larticle 43 modifierait le paragraphe 81(1) de la LMSI. En vertu de ce paragraphe,
le ministre peut, en cas de défaut de paiement des droits dans les 30 jours dune
demande en ce sens, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada, à
qui les marchandises ont été vendues, lacquittement de ces droits. La modification
aurait pour effet de remplacer le terme « ministre » par le terme
« sous-ministre ».
- Larticle 46 modifierait lalinéa 89(1)a) de la LMSI pour remplacer le
renvoi au paragraphe 56(1) par un renvoi à larticle 56.
- Larticle 48 modifierait la version française du paragraphe 96.21(1) de la LMSI
pour remplacer « ministre du Commerce extérieur » par « ministre du
Commerce international ».
- Larticle 49 modifierait la version française du paragraphe 96.3(1) de la LMSI
pour remplacer « ministre du Commerce extérieur » par « ministre du
Commerce international ».
- Le paragraphe 51(1) modifierait les alinéas 97(1)a.1) et b) de la LMSI.
Larticle 97 de la LMSI prévoit les cas pour lesquels le gouverneur en conseil peut,
sur recommandation du ministre des Finances, faire des règlements. Le nouvel alinéa
97(1)a.1) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour régir
les facteurs qui pourraient être pris en compte pour décider : a) sil y a
dommage, retard ou menace de dommage ou b) si le dommage, le retard ou la menace de
dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement.
Le nouveau alinéa 97(1)b) permettrait au gouverneur en conseil de faire des
règlements pour préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes dont le
dossiers sont complets pourraient être joints, la manière de les réunir en une seule et
de les mener ainsi que les personnes à aviser et les modalités de lavis.
- Le paragraphe 51(2) modifierait lalinéa 97(1)e) de la LMSI pour tenir
compte dune modification apportée par ailleurs à larticle 20 et remplacer le
renvoi à lalinéa 20c)(ii) par un renvoi au sous-alinéa 20(1)c)(ii).
- Le paragraphe 51(3) modifierait lalinéa 97(1)f) de la LMSI pour y
remplacer le renvoi au sous-alinéa 25c)(ii) ou 25d)(i) par un renvoi au
sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i).
- Le paragraphe 51(4) modifierait lalinéa 97(1)g) de la LMSI pour y
remplacer le renvoi au paragraphe 45(2) par un renvoi au paragraphe 45(6).
- Le paragraphe 51(5) modifierait lalinéa 97(1)k.2) de la LMSI et ajouterait
de nouveaux alinéas 97(1)k.3) à k.6). Le nouvel alinéa 97(1)k.2)
permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir la manière
deffectuer les ajustements des prix à lexportation et des valeurs normales en
cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change. Le nouvel alinéa 97(1)k.3)
permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir le délai à
lexpiration duquel le sous-ministre pourrait refuser dexaminer les
observations visées au paragraphe 49(5). Le nouvel alinéa 97(1)k.4) permettrait
au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir les facteurs que le
sous-ministre pourrait prendre en compte dans sa décision prise en application de
lalinéa 76.03(7)a). Le nouvel alinéa 97(1)k.5) permettrait au
gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir les facteurs que le
sous-ministre pourrait prendre en compte dans sa décision en application du paragraphe
76.03(10). Le nouvel alinéa 97(1)k.6) permettrait au gouverneur en conseil de
faire des règlements pour prévoir la manière dattribuer le principal et
lintérêt aux marchandises importées lorsquune partie de ceux-ci se rapporte
à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises.
- Larticle 52 remplacerait les termes « amount of the subsidy » par
« amount of subsidy » dans la version anglaise de larticle 6, des
alinéas 8(6)c) et d), de lalinéa 42(3)a) et du sous-alinéa
52(1.1)a)(ii).
- Le paragraphe 53(1) abrogerait la définition de « Chairman » dans la
version anglaise du paragraphe 2(1) de la Loi sur le TCCE.
- Le paragraphe 53(2) ajouterait la définition de « Chairperson » à la
version anglaise du paragraphe 2(1) de la Loi sur le TCCE : « means the Chairperson
of the Tribunal ».
- Larticle 54 modifierait la version anglaise du paragraphe 3(1) de la Loi sur le
TCCE pour y substituer les termes « Chairperson » et
« Vice-Chairpersons » aux termes « Chairman » et
« Vice-Chairmen ».
- Larticle 55 modifierait la version anglaise du paragraphe 8(1) de la Loi sur le
TCCE pour y substituer les termes « Chairperson » et
« Vice-Chairpersons » aux termes « Chairman » et
« Vice-Chairmen ».
- Larticle 56 modifierait le paragraphe 9(1) de la Loi sur le TCCE. Ce paragraphe
porte sur la possibilité pour un membre du TCCE de compléter les dossiers dont il est
saisi lorsque son mandat prend fin pour une raison autre que la révocation. Lobjet
de la nouvelle disposition demeurerait le même bien quelle serait formulée
différemment.
- Le paragraphe 57(1) modifierait lalinéa 26(5)a) de la Loi sur le TCCE pour
y supprimer le renvoi à larticle 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé par le
projet de loi.
- Le paragraphe 57(2) modifierait lalinéa 26(5)b)(ii) de la Loi sur le TCCE
pour y supprimer le renvoi à larticle 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé
par le projet de loi.
- Le paragraphe 58(1) modifierait lalinéa 28(2)a) de la Loi sur le TCCE pour
y supprimer le renvoi à larticle 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé par le
projet de loi.
- Le paragraphe 58(2) modifierait lalinéa 28(2)b)(ii) de la Loi sur le TCCE
pour y supprimer le renvoi à larticle 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé
par le projet de loi.
- Larticle 61 remplacerait le terme « Chairman » par le terme
« Chairperson » à larticle 7, aux paragraphes 8(2), 9(2) et (3), 14(2),
30.11(3), 33(1) et 59(1) et (2) de la Loi sur le TCCE.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Les articles 62, 63 et 64 sont des dispositions qui prescrivent les
mesures transitoires qui sappliqueraient lors de lentrée en vigueur du projet
de loi. Au moment de lentrée en vigueur de celui-ci, le sous-ministre ou TCCE
seront en effet en train détudier des dossiers. Ces dispositions du projet de loi
permettraient détablir si la version actuelle ou la version modifiée des
dispositions de la LMSI sappliquerait à chacun de ces dossiers.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Larticle 65 du projet de loi prescrit que la nouvelle loi ou
telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée ou modifiée par
elle, entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
COMMENTAIRE
Le Canada se doit doutiller la communauté canadienne des
affaires de façon adéquate pour quelle puisse affronter la concurrence mondiale.
Le dumping et le subventionnement sont des mesures condamnées par les pays développés
bien quil soit fréquent quils les pratiquent. La LMSI et la Loi sur le TCCE
sont des instruments nécessaires, et même indispensables, pour faire face à ces deux
mesures. Il est important que ces deux législations soient construites de manière à
pouvoir répondre de façon satisfaisante aux fins pour lesquelles elles ont été
adoptées. Le révision effectuée par les Sous-comités a permis de déterminer les
améliorations qui devaient être apportées à ces lois. Avec ladoption du projet
de loi C-35, ces améliorations deviendraient réalité. Par contre, lévolution
rapide du commerce international devrait faire prendre conscience quune révision
périodique de ces deux lois sera nécessaire à lavenir.
Table de
concordance
P.L. C-35 |
LMSI |
Résumé législatif |
1(1) |
2(1)
ordonnance ou conclusions |
Recommandation 11 |
1(2) |
2(1)
branche de production nationale |
Modifications de forme |
1(3) |
2(1)
dossier complet
b)(i) |
Modifications de forme |
1(4) |
2(1)
marchandises subventionnées
b) |
Modifications de forme |
1(5) |
2(1)
subvention
a) |
Modifications de forme |
1(6) |
2(1)
pays |
Modifications de forme |
2(1) |
3(1) |
Modifications de forme |
2(2) |
3(2) |
Recommandation 8 |
3(1) |
8(1.1) |
Recommandation 11 |
3(2) |
8(1.2) |
Modifications de forme |
3(3) |
8(2) |
Modifications de forme |
3(4) |
8(6) |
Modifications de forme |
4 |
9.4(1) |
Recommandation 11 |
5 |
12(2) |
Modifications de forme |
6(1) |
13.2(1) |
Modifications de forme |
6(2) |
13.2(5) |
Modifications de forme |
7 |
20(2) |
Modifications de forme |
8(1) |
21(1) |
Modifications de forme |
8(2) |
21(1.1) |
Modifications de forme |
9 |
26a) |
Modifications de forme |
10 |
27(1.1) |
Modifications de forme |
11 |
30(2)b) |
Modifications de forme |
12 |
30.1 |
Modifications de forme |
13 |
30.2(1) et (2) |
Modifications de forme |
14 |
30.3(1) |
Modifications de forme |
15(1) |
31(2), (2.1)et (3) |
Modifications de forme |
15(2) |
31(4) |
Modifications de forme |
16 |
32(3) |
Modifications de forme |
17 |
34 et 35 |
Recommandation 3 |
18(1) |
35.1(1) |
Recommandation 3 |
18(2) |
35.1(2) |
Recommandation 3 |
19 |
36 |
Recommandation 3 |
20 |
37 |
Recommandation 3 |
21 |
37.1 |
Recommandation 3 |
22(1) |
38(1) |
Recommandation 3 |
22(2) |
38(1)c) |
Modifications de forme |
23 |
39(1) |
Recommandation 3 |
24 |
40 |
Recommandation 3 |
25(1) |
41(1) |
Modifications de forme |
25(2) |
41(1)a) |
Modifications de forme |
25(3) |
41(2) |
Modifications de forme |
26(1) |
42(3) |
Recommandation 9 |
26(2) |
42(3)b) |
Recommandation 9 |
26(3) |
42(4.1) |
Modifications de forme |
26(4) |
42(6) |
Recommandation 9 |
27 |
45 |
Recommandation 14 |
28 |
47(1) |
Recommandation 11 |
29 |
49(5) |
Recommandation 7 |
30 |
51.1 |
Recommandation 8 |
31(1) |
52(1)b) et c) |
Modifications de forme |
31(2) |
52(1.1)a)(iii) |
Recommandation 8 |
31(3) |
52(1.1)c) |
Recommandation 11 |
31(4) |
52(1.2) |
Recommandation 11 |
32(1) |
53(1) |
Recommandation 11 |
32(2) |
53(2) |
Recommandation 8 |
33 |
57 |
Modifications de forme |
34(1) |
59(1) |
Modifications de forme |
34(2) |
59(1)c) |
Modifications de forme |
34(3) |
59(1.1) |
Modifications de forme |
34(4) |
59(2) |
Modifications de forme |
34(5) |
59(3.1) |
Modifications de forme |
34(6) |
59(4) |
Modifications de forme |
35 |
61(2) |
Modifications de forme |
36 |
76, 76.01, 76.02, 76.03 et
76.04 |
Recommandation 11 |
76.03(11) |
Recommandation 12 |
37(1) |
76.1(1)a) |
Recommandation 11 |
37(2) |
76.1(2)a) à c) |
Recommandation 11 |
37(3) |
76.1(3) et (4) |
Recommandation 11 |
37(4) |
76.1(5)d) |
Recommandation 11 |
38(1) |
77.01(1)
ministre |
Modifications de forme |
38(2) |
77.01(1)
décisions finales
f.1) à i) |
Recommandation 11 |
39 |
77.012(1) |
Modifications de forme |
40(1) |
77.1(1)
ministre |
Modifications de forme |
40(2) |
77.1(1)
décisions finales
f.1) à i) |
Recommandation 11 |
41 |
77.12(1) |
Modifications de forme |
42(1) |
78(1)a) |
Modifications de forme |
42(2) |
78(1) in fine |
Modifications de forme |
43 |
81(1) |
Modifications de forme |
44 |
84(2), (3) et (3.1) |
Recommandation 4 |
45 |
88.1 |
Recommandation 4 |
46 |
89(1)a) |
Modifications de forme |
47 |
96.1(1)c.1 à f) |
Recommandation 11 |
48 |
96.21(1) |
Modifications de forme |
49 |
96.3(1) |
Modifications de forme |
50 |
96.4 |
Recommandation 4 |
51(1) |
97(1)a.1) et b) |
Modifications de forme |
51(2) |
97(1)e) |
Modifications de forme |
51(3) |
97(1)f) |
Modifications de forme |
51(4) |
97(1)g) |
Modifications de forme |
51(5) |
97(1)k.2) à k.6) |
Modifications de forme |
52 |
Amount of the subsidy /
Amount of a subsidy
6
8(6)c) et d)
42(3)a)
52(1.1)a)(ii) |
Modifications de forme |
P.L. C-35 |
Loi sur le TCCE |
Résumé législatif |
53(1) |
2(1)
Chairman |
Modifications de forme |
53(2) |
2(1)
Chairperson |
Modifications de forme |
54 |
3(1) |
Modifications de forme |
55 |
8(1) |
Modifications de forme |
56 |
9(1) |
Modifications de forme |
57(1) |
26(5)a) |
Modifications de forme |
57(2) |
26(5)b)(ii) |
Modifications de forme |
58(1) |
28(2)a) |
Modifications de forme |
58(2) |
28(2)b)(ii) |
Modifications de forme |
59(1) |
45(3) à (3.2) |
Recommandation 5 |
59(2) |
45(5) à (9) |
Recommandation 5 |
60 |
49 |
Recommandation 4 |
61 |
Chairman /
Chairperson
7
8(2)
9(2) et (3)
14(2)
30.11(3)
33(1)
59(1) et (2) |
Modifications de forme |
62 à 64 |
|
Dispositions transitoires |
65 |
|
Entrée en vigueur |
(1) Voir le
chapitre 19 de lALÉNA.
(2) Voir la Loi de mise en
uvre de lAccord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (L.C.
1988, chapitre 65) et la Loi de mise en uvre de lAccord de libre-échange
nord-américain (L.C. 1993, chapitre 44).
(3) Voir la Loi sur la
mise en uvre de lAccord sur lOrganisation mondiale du commerce (L.C.
1994, chapitre 47).
(4) Le Sous-comité de
lexamen de la Loi sur les mesures spéciales dimportation du Comité
permanent des finances et le Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité
permanent des affaires étrangères et du commerce international, Rapport sur la Loi
sur les mesures spéciales dimportation, Ottawa, Chambre des communes, décembre
1996.
(5) Ministère des Finances
du Canada, Réponse du gouvernement au rapport sur la Loi sur les mesures spéciales
dimportation par le Sous-comité sur lexamen de la Loi sur les mesures
spéciales dimportation du Comité permanent des finances et le Sous-comité sur les
différends commerciaux du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce
international, Ottawa, 18 avril 1997.
(6) Ministère des Finances
du Canada, Dépôt dun texte législatif visant à améliorer les lois
canadiennes sur les droits compensateurs et les droits antidumping, Communiqué
98-032, Ottawa, 19 mars 1998.
(7) Après ladoption du projet de loi, les règles
du TCCE devraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles responsabilités du
Tribunal en ce qui concerne la décision provisoire de dommage.
(8) Le terme est défini au
paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit : « Le sous-ministre du Revenu
national ».
(9) Le terme est défini au
paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit : « Sont comprises parmi les personnes la
société de personnes et l'association. »
(10) Le terme est défini
au paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit :
Le gouvernement d'un pays étranger; lui sont assimilés :
a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de
ce pays, notamment ceux d'une province, d'un État ou d'une municipalité;
b) les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en
vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;
c) les associations d'États souverains dont le pays est membre.
(11) Nous analysons plus
loin les paragraphes 76.03(3) et (12).
(12) La version anglaise
renfermait déjà cette précision.
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