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Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.


LS-315F

PROJET DE LOI C-35 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN
DU COMMERCE EXTÉRIEUR CANADIENNE

 

Rédaction :
Daniel Dupras
Division du droit et du gouvernement
Le 15 avril 1998


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-35

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 19 mars 1998 Première lecture : 7 décembre 1998
Deuxième lecture : 25 septembre 1998 Deuxième lecture : 17 février 1999
Rapport du comité : 4 novembre 1998 Rapport du comité : 24 mars 1999
Étape du rapport : 1er décembre 1998 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 7 décembre 1998 Troisième lecture : 25 mars 1999


Sanction royale : 25 mars 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 12







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE
      Recommandation 1
      Recommandation 2
      Recommandation 3
      Recommandation 4
      Recommandation 5
      Recommandation 6
      Recommandation 7
      Recommandation 8
      Recommandation 9
      Recommandation 10
      Recommandation 11
      Recommandation 12
      Recommandation 13
      Recommandation 14
      Recommandation 15
      Recommandation 16

MODIFICATIONS DE FORME ET CORRECTIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMMENTAIRE

ANNEXE

 


 

PROJET DE LOI C-35 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MESURES
SPÉCIALES D’IMPORTATION ET LA LOI SUR LE
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

 

CONTEXTE

Depuis l’adoption de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) en 1984, des changements importants sont survenus au niveau du commerce international. Le Canada a en effet signé successivement l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ), l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et les Accords résultant des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay (Accords-OMC), qui ont institué l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Reprenant la presque totalité des dispositions de l’ALÉ, l’ALÉNA traite abondamment des pratiques de commerce restrictives, des mesures antidumping et des mesures anti-subvention(1). La Parlement du Canada a adopté à chaque occasion des modifications législatives à la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour se conformer à ses nouvelles obligations internationales(2). Les dispositions qui traitent des pratiques restrictives de commerce (dumping et subventionnement) dans les Accords-OMC ont obligé le Parlement à apporter de nouvelles modifications à la LMSI, principalement en ce qui concerne la définition d’une subvention, la détermination du dommage et la façon d’établir les marges de dumping(3).

En 1996, la Loi sur les mesures spéciales d’importation n’avait, depuis son adoption, fait l’objet d’aucune étude visant à déterminer si elle répondait toujours aux attentes du milieu canadien des affaires et si elle était adaptée à l’environnement commercial international. À la demande du ministre des Finances, deux sous-comités (ci-après les Sous-comités) de la Chambre des communes ont entrepris, en septembre 1996, une étude conjointe de la LMSI; ils ont déposé un rapport à ce sujet en décembre de la même année(4).

Les Sous-comités ont conclu que la Loi sur les mesures spéciales d’importation répondait de façon adéquate aux attentes du milieu canadien des affaires, mais ils ont néanmoins suggéré quelques améliorations. Dans l’ensemble, le gouvernement canadien a accueilli favorablement les recommandations des Sous-comités et convenu qu’il serait approprié de mettre en œuvre la presque totalité de celles-ci(5). Dans cette optique, il a donc déposé le projet de loi C-35 à la Chambre des communes le 19 mars 1998.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi vise, de l’aveu même du gouvernement, à mettre en œuvre les recommandations des Sous-comités(6). Afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure ces recommandations sont effectivement mises en œuvre par le projet de loi C-35, nous procédons à la description et à l’analyse de celui-ci en mettant ses dispositions en relation directe avec ces recommandations. Ainsi, pour chaque recommandation, nous donnons, dans un premier temps, une explication de la recommandation elle-même ainsi que de la réponse du gouvernement et, dans un deuxième temps, nous examinons les dispositions du projet de loi C-35 utilisées pour mettre en œuvre la recommandation. Le projet de loi C-35 comprend également des dispositions qui ne présentent que des corrections de forme aux deux lois qu’il modifierait; dans ce cas, nous nous contentons donc d’énumérer ces dispositions.

Comme le projet de loi est passablement complexe, nous avons placé, en annexe au texte, un tableau qui permettra au lecteur de faire facilement la concordance entre les articles du projet de loi, ceux de la LMSI ou de la Loi sur le TCCE et la rubrique du résumé législatif où nous traitons de la question.

Recommandation 1

Les Sous-comités recommandent que la LMSI et ses procédures d’application soient maintenues sous réserve des changements proposés dans le présent rapport.

La LMSI est le principal texte législatif qui porte sur le mécanisme et les mesures dont dispose le milieu des affaires canadien pour faire face aux pratiques commerciales déloyales venant de l’étranger. Le ministre des Finances est responsable de l’élaboration de la politique et de l’application de la législation qui en découle. Revenu Canada et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) se partagent les responsabilités liées à l’administration du système créé par la LMSI.

Essentiellement, la LMSI prévoit la procédure qui permet l’imposition de droits antidumping ou compensateurs à l’encontre d’importations, préjudiciables à l’industrie canadienne, qui constituent du dumping ou qui bénéficient d’une subvention. Suite au dépôt d’une plainte, Revenu Canada détermine si le dossier est complet et si tel est le cas, il ouvre une enquête. Pour ce faire, il doit disposer d’éléments de preuve suffisants qui établissent, d’une part, un dommage ou une menace de dommage à l’industrie canadienne et, d’autre part, un dumping ou un subventionnement. Si ces éléments sont présents, Revenu Canada rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement et fixe des droits provisoires pour protéger l’industrie nationale du dommage présumé en attendant la suite de l’enquête. Dans cette décision provisoire Revenu Canna se prononce également sur l’existence d’un dommage à l’industrie canadienne.

Une fois à la décision provisoire rendue, les exportateurs ou les gouvernements étrangers peuvent prendre des engagements visant à éliminer le dumping ou le subventionnement et, du même coup, le dommage à l’industrie nationale. Si Revenu Canada accepte ces engagements, le dossier est habituellement suspendu et aucun droit n’est alors imposé. S’il n’y a pas d’engagements, Revenu Canada poursuit son enquête de façon à pouvoir rendre une décision finale sur l’existence du dumping et du subventionnement et précise, si sa décision est positive, la marge de dumping ou le montant de la subvention. Le rôle de Revenu Canada prend fin avec cette décision positive ou avec une décision selon laquelle il n’y a pas de dumping ou de subventionnement.

Le TCCE, qui est un organisme quasi judiciaire indépendant, est chargé de rendre une décision finale sur l’existence du dommage à l’industrie nationale. S’il conclut à l’existence d’un tel dommage, des droits antidumping ou compensateurs sont habituellement prélevés sur tous les biens importés depuis la date de la décision provisoire de Revenu Canada. Si le TCCE conclut que l’importation n’a pas causée de dommage mais menace de le faire, des droits antidumping ou compensateurs sont habituellement prélevés à compter de la date de la décision. Les ordonnances imposant des droits antidumping ou compensateurs prennent fin après cinq ans à moins que le TCCE ne conclue, par suite d’un nouvel examen (réexamen), à la possibilité que le dumping ou le subventionnement et le dommage se poursuivent ou reprennent.

Dans leur rapport, les Sous-comités ont conclu que la LMSI répond bien aux besoins du milieu canadien des affaires et qu’elle devrait être maintenue une fois apportées les quelques modifications qu’ils recommandaient. Ils ont précisé que ces recommandations ne devaient pas être perçues comme des objections à la LMSI mais comme des suggestions visant à modifier l’équilibre entre divers intervenants et à améliorer l’efficacité globale de la Loi. Dans sa réponse aux recommandations des Sous-comités, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

Comme cette recommandation ne nécessite aucune modification à la LMSI, aucune disposition du projet de loi ne s’y rapporte.

Recommandation 2

Les Sous-comités recommandent que Revenu Canada prenne des mesures concrètes pour que les petits et les moyens producteurs canadiens aient un accès juste et équitable aux recours prévus par la LMSI.

La procédure de la LMSI commence habituellement par le dépôt d’une plainte par un producteur canadien auprès de Revenu Canada. Le producteur doit joindre les documents pertinents à sa plainte. Aux étapes suivantes, les producteurs peuvent être appelés à prendre de plus en plus part au processus. Les producteurs n’ont toutefois pas tous les capacités, financières et autres, pour soutenir leur participation aux diverses étapes de la procédure.

Les Sous-comités ont donc recommandé  « que Revenu Canada prenne des mesures concrètes pour que les petits et moyens producteurs canadiens aient un accès juste et équitable aux recours prévus à la LMSI ». Dans sa réponse à leurs recommandations, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation et ajouté que Revenu Canada était en train de revoir ses pratiques et d’examiner la possibilité de simplifier davantage l’accès aux recours prévus à la LMSI.

Comme cette recommandation peut être mise en œuvre par l’amélioration des pratiques administratives, aucune disposition du projet de loi n’y a trait spécifiquement.

Recommandation 3

Les Sous-comités recommandent que le TCCE se voie attribuer la responsabilité de rendre la décision provisoire sur la question du dommage.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les plaintes sont déposées auprès de Revenu Canada, qui doit décider si le dossier est complet, s’il y a dumping ou subventionnement et, si c’est le cas, rendre une décision provisoire en matière de dommage. Par contre la décision finale en matière de dommage est, comme nous l’avons dit, du ressort du TCCE. Cette façon de procéder oblige donc les parties à faire valoir leurs arguments en matière de dommage devant Revenu Canada et, par la suite, devant le TCCE. Pour éviter ce dédoublement, les Sous-comités ont recommandé que le TCCE soit le seul à se prononcer en matière de dommage et qu’il entende les parties dès l’étape de la décision provisoire sur le dommage.

Dans sa réponse, le gouvernement a reconnu la compétence du TCCE pour l’appréciation des dommages et convenu qu’il serait préférable de lui transmettre la responsabilité de se prononcer sur les dommages dès l’étape de la décision provisoire. Revenu Canada demeurerait l’instance chargée de l’acceptation des plaintes et de la décision d’ouvrir une enquête. Dès lors que Revenu Canada se serait prononcé positivement sur l’ouverture de l’enquête, le TCCE serait immédiatement saisi du dossier et chargé de rendre une décision provisoire sur l’existence du dommage.

Cette recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • L’article 21 modifierait l’intertitre qui précède l’article 38 de la LMSI pour qu’il se lise dorénavant « Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement » et ajouterait un nouvel article 37.1 à la LMSI. Ce nouvel article attribuerait au TCCE la responsabilité de rendre la décision provisoire en matière de dommage. Cette décision devrait être rendue au plus tard le soixantième jour suivant l’ouverture de l’enquête (article 31 de la LMSI) en autant que l’enquête n’a pas été close par le sous-ministre. Cette décision serait fondée sur le fait que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. De plus, en vertu du nouveau paragraphe 37.1(2) de la LMSI, le TCCE ferait donner avis de sa décision provisoire au sous-ministre, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d'exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu'à toutes les personnes précisées par règlement, et ferait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
  • Le paragraphe 22(1) modifierait le passage du paragraphe 38(1) de la LMSI qui précède l’alinéa a) pour enlever au sous-ministre la responsabilité de rendre une décision provisoire en matière de dommage. Le nouveau paragraphe 38(1) préciserait également que (sous réserve de l’article 39) le sous-ministre devrait rendre sa décision provisoire sur le dumping ou le subventionnement, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête.
  • L’article 23 modifierait le passage du paragraphe 39(1) de la LMSI qui précède l’alinéa a) pour y enlever le renvoi à l’article 40, lequel serait abrogé par l’article 24 du projet de loi. L’article 39 de la LMSI prévoit la possibilité de proroger le délai du paragraphe 38(1) à 135 jours.
  • L’article 17 remplacerait les articles 34 et 35 de la LMSI. Les nouveaux articles 34 et 35 sont formulées de manière à ce qu’il soit tenu compte du transfert au TCCE de la responsabilité de rendre une décision provisoire sur le dommage. Le nouvel alinéa 34(1)a) de la LMSI préciserait à qui l’avis d’ouverture d’enquête serait envoyé (au secrétaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, au plaignant et aux autres personnes précisées par règlement). L’avis serait également publié dans la Gazette du Canada. Le nouvel alinéa 34(1)b) prévoirait que le sous-ministre transmettrait au TCCE tous les renseignements et les pièces exigés par ses règles(7). Le nouveau paragraphe 34(2) prévoirait que, dès réception de l’avis, le TCCE procéderait à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le nouvel article 35 prévoirait qu’il y aurait clôture de l’enquête : 1) dès lors que le sous-ministre constaterait que : a) il n’y a pas assez d’éléments prouvant le dumping ou le subventionnement, b) la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou c) la quantité de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable ou 2) dès lors que le TCCE conclurait qu’il n’y a pas de dommage ou de retard ou de menace de dommage.
  • Le paragraphe 18(1) modifierait le paragraphe 35.1(1) de la LMSI. Ce paragraphe prévoit que l’enquête du sous-ministre, qui porte sur des marchandises du Chili, est close si le gouverneur en conseil prend un règlement pour soustraire ces marchandises de l’application de la LMSI. La modification ajouterait que l’enquête du TCCE serait également close dans un tel cas.
  • Le paragraphe 18(2) modifierait le passage du paragraphe 35.1(2) de la LMSI qui précède l’alinéa a). Comme précédemment, cette modification ajouterait la mention du TCCE à ce paragraphe. Ainsi le sous-ministre ou le TCCE serait tenu d’envoyer avis de la clôture de l’enquête aux personnes qui y sont mentionnées et devrait faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
  • L’article 19 abrogerait l’article 36 de la LMSI, lequel fait référence à un cas de renvoi au TCCE au moment de l’enquête préliminaire du sous-ministre. Puisque c’est le TCCE qui aurait dorénavant la responsabilité de rendre une décision provisoire en matière de dommage, un tel cas n’existerait plus; l’abrogation de l’article 36 est donc tout à fait justifiée.
  • L’article 20 modifierait le passage de l’article 37 de la LMSI qui précède l’alinéa a). Ce passage fait actuellement référence aux cas de renvoi aux articles 34 et 35. Comme ces articles seraient modifiés par le projet de loi, ces références ne seraient plus justifiées.

Les Sous-comités recommandent que la LMSI soit modifiée pour donner aux avocats un plus large accès aux informations confidentielles recueillies par Revenu Canada dans ses enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs.

La documentation soumise au moment du dépôt d’une plainte auprès de Revenu Canada et la documentation soumise, par la suite, par les autres parties contiennent immanquablement des informations confidentielles. Selon la pratique actuelle, le TCCE permet aux avocats des parties d’avoir accès aux informations confidentielles des dossiers du tribunal, alors que Revenu Canada ne leur permet l’accès à l’information confidentielle qu’il recueille que lorsque les résumés non confidentiels ne permettent pas de comprendre l’essentiel de l’information. Les Sous-comités ont recommandé que Revenu Canada donne aux avocats un accès plus large aux informations confidentielles recueillies. Toute modification à la LMSI en ce sens devrait être accompagnée de sanctions pour assurer le respect de la confidentialité par les avocats des parties.

Dans sa réponse, le gouvernement a appuyé cette recommandation.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • L’article 44 modifierait les paragraphes 84(2) et (3) de la LMSI et y ajouterait le paragraphe 84(3.1). Le paragraphe 84(1) de la LMSI prescrit qu’un employé de l’administration publique fédérale ne peut divulguer l’information confidentielle qu’il obtient dans le cadre de ces fonctions à moins qu’une disposition de la LMSI ne l’y autorise; une telle divulgation ne pourrait se faire que suivant les conditions prescrites. Le nouvel alinéa 84(2)a) viendrait préciser que les résumés ou déclarations visés à l’alinéa 85(1)b) ou au paragraphe 79(2) ne sont pas soumis à la même réserve. Le nouvel alinéa 84(2)b) permettrait au sous-ministre de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel établis conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC. Le nouveau paragraphe 84(3) prescrirait les conditions sous lesquelles des renseignements confidentiels peuvent être communiqués à l’avocat d’une partie. Le nouveau paragraphe 84(3.1) prescrirait que le sous-ministre ne pourrait communiquer les renseignements s’il est convaincu que leur communication pourrait causer un dommage sensible à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de l’alinéa 85(1)a).
  • L’article 45 ajouterait à la LMSI l’article 88.1, qui permettrait de protéger le caractère confidentiel de renseignements recueillis par le TCCE dans le cadre de procédures se déroulant devant lui lorsque ces renseignements seraient transmis à un employé de l’administration publique fédérale en vertu de l’alinéa 76.03(6)b).
  • L’article 50 ajouterait l’article 96.4 à la LMSI. Ce nouvel article prévoirait les infractions et peines pour une contravention aux dispositions de la LMSI qui portent et porteraient sur la protection des renseignements confidentiels. Ainsi, en vertu du nouveau paragraphe 96.4(1) commettrait une infraction quiconque utiliserait les renseignements qui lui sont communiqués par le sous-ministre en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s’appliquerait ou contreviendrait à une condition imposée par le sous-ministre en vertu de ce paragraphe. En vertu du nouveau paragraphe 96.4(2), quiconque commettrait une telle infraction encourrait, sur déclaration de culpabilité, a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000$ ou b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000$. Le nouveau paragraphe 96.4(3) viendrait préciser qu’il ne pourrait être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
  • L’article 60 modifierait l’article 49 de la Loi sur le TCCE. À l’heure actuelle, cet article interdit à tout agent de « communiquer » (terme qui deviendrait « fournir » avec la modification) des pièces ou des renseignements en leur possession dans les cas qui y sont précisés. La modification aurait également pour effet d’ajouter deux nouveaux cas, à savoir, ceux prévus par l’alinéa 37a) et le paragraphe 76.03(9) de la LMSI (les renseignements fournis au TCCE par le sous-ministre).

Les Sous-comités recommandent que la législation commerciale du Canada soit modifiée pour permettre aux experts d’avoir accès à l’information confidentielle recueillie par le TCCE dans une procédure liée à la LMSI.

Cette recommandation est intimement liée à la recommandation précédente. Actuellement, en vertu de l’article 45 de la Loi sur le TCCE, ce Tribunal ne peut autoriser la communication d’informations confidentielles qu’aux avocats. Pour agir dans un dossier, un expert doit alors se désigner comme avocat. Cette formalité a empêché le témoignage d’experts dans certains cas, car la common law interdit habituellement à une personne qui fait fonction d’avocat de rendre témoignage dans le même dossier.

Dans sa réponse, le gouvernement a appuyé cette recommandation et précisé qu’il serait possible de modifier la Loi sur le TCCE afin d’accorder à ce dernier le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la communication d’informations confidentielles à des experts reconnus engagés par l’avocat d’une partie.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • Le paragraphe 59(1) modifierait le paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE et y ajouterait les paragraphes 45(3.1) et (3.2). Les modifications permettraient à un expert qui agit sous la direction de l’avocat d’une des parties d’avoir accès, aux conditions qui y sont précisées, aux renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de procédures devant le TCCE. Le nouveau paragraphe 45(3.1) permettrait à un expert retenu par le TCCE d’avoir accès, aux conditions qui y sont précisées, à ces mêmes renseignements confidentiels. Le nouveau paragraphe 45(3.2) préciserait qu’il serait entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes 45(3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe 45(5) (personnes pouvant être reconnues experts) qui est employé d’une institution fédérale partie aux procédures ne serait pas une communication à une partie aux procédures ou à la procédure dans le cadre des paragraphes 45(3) et (3.1) respectivement.
  • Le paragraphe 59(2) modifierait l’article 45 de la Loi sur le TCCE en y ajoutant les paragraphes 45(5) à (9). Le nouveau paragraphe 45(5) prescrirait que, pour l’application des paragraphes 45(3) et (3.1), seraient des experts celles des personnes suivantes que le TCCE considère comme de experts : a) les personnes chargées de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi, autres que les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur, b) à l’égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l’institution fédérale partie aux marchés publics faisant l’objet de la révision ou c) les personnes visées par règlement. Le nouveau paragraphe 45(6) définirait les infractions pour contravention aux paragraphes 45(3) et (3.1). Le nouveau paragraphe 45(7) établirait les peines rattachées à de telles infractions (sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000$ et sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000$). Le nouveau paragraphe 45(8) prescrirait qu’il ne pourrait être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada. Le nouveau paragraphe 45(9) prescrirait que le TCCE pourrait interdire à l’avocat et à l’expert qui a commis une infraction prévue au paragraphe 45(6) de comparaître, pour la période qu’il juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.

Recommandation 6

Les Sous-comités recommandent donc d’ajouter au Règlement sur les mesures spéciales d’importation toute constatation de dumping sur les marchés de pays tiers comme preuve d’une menace de dommage éventuel.

Bien que le TCCE soit déjà autorisé à tenir compte de « tout autre facteur pertinent en l’occurrence », ce qui pourrait inclure toute constatation de dumping sur le territoire d’un pays tiers, les Sous-comités ont estimé qu’il était préférable de faire figurer nommément ce facteur pour assurer qu’il serait pris en compte.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

La recommandation devrait être mise en œuvre par des modifications à la réglementation adoptée en vertu de la LMSI ou de la Loi sur le TCCE. En conséquence aucune disposition du projet de loi ne porte sur elle.

Recommandation 7

Les Sous-comités recommandent que Revenu Canada prévoie la possibilité dans des règlements d’entendre les représentants des parties intéressées lorsqu’il envisage des engagements.

Revenu Canada peut, dans le cadre de son enquête, négocier des engagements avec l’exportateur au Canada de biens qui font l’objet de dumping ou le gouvernement étranger qui subventionne des biens importés au Canada. La négociation de tels engagements n’est régie par aucune disposition particulière de la LMSI. Les parties intéressées à l’enquête ne peuvent pas intervenir dans les négociations de tels engagements. Pour permettre à ces parties de mieux protéger leurs intérêts, les Sous-comités ont recommandé que Revenu Canada prévoie la possibilité dans des règlements d’entendre les représentants des parties intéressées lorsqu’il envisage des engagements.

Dans sa réponse, le gouvernement a dit appuyer cette recommandation à la condition que soient respectées les contraintes de temps actuelles pour l’acception des engagements. En fait, la participation des parties intéressées à la négociation ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher que les engagements soient conclus dans le délai prescrit.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • L’article 29 ajouterait le paragraphe 49(5) à la LMSI. Ce nouveau paragraphe énoncerait que, lorsqu’il déciderait s’il doit accepter l’engagement, le sous-ministre prendrait en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.

Recommandation 8

Les Sous-comités recommandent de modifier le paragraphe 53(2) de la loi de façon à permettre au sous-ministre du Revenu d’examiner et d’abroger les engagements avant le délai de cinq ans.

En vertu de l’article 53 de la LMSI, Revenu Canada est tenu de procéder à l’examen de l’engagement avant l’expiration du délai de cinq ans. Si l’examen amène Revenu Canada à conclure qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’engagement, le ministère ne peut pas y mettre fin parce qu’il n’y a pas de disposition législative qui l’autorise à agir ainsi. Cette recommandation vise à remédier à cette absence.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • Le paragraphe 32(2) modifierait le paragraphe 53(2) de la LMSI, qui énoncerait que le sous-ministre pourrait mettre fin à un engagement dès lors qu’il décide de ne pas le renouveler. La formulation actuelle de ce paragraphe ne permet pas au sous-ministre de mettre fin à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle il doit faire l’objet d’un réexamen.
  • L’article 30 ajouterait l’article 51.1 à la LMSI. Cet nouvel article énoncerait les modalités qui permettraient au sous-ministre de suspendre son enquête pour accepter un engagement. L’acceptation d’un tel engagement ne devrait pas avoir pour effet de faire augmenter : a) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention, ou b) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix des marchandises à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.
  • Le paragraphe 2(2) modifierait le paragraphe 3(2) de la LMSI. Lorsque, pour un des motifs énumérés au paragraphe 52(1) de la LMSI, le sous-ministre met fin à un engagement, les marchandises deviennent alors assujetties à des droits. La modification apporterait des précisions sur la date à compter de laquelle les marchandises deviendraient assujetties à des droits. Si le sous-ministre met fin à l’engagement au motif que celui-ci n’est pas ou n’a pas été honoré, les marchandises seraient assujetties à des droits, rétroactivement mais sans dépasser 90 jours, à compter de la date de la violation. Si le sous-ministre mettait fin à l’engagement au motif qu’il a de nouveaux renseignements ou que les circonstances ont changé, les marchandises deviendraient assujetties à des droits à compter de la date de l’avis qui met fin à l’engagement.
  • Le paragraphe 31(2) abrogerait le sous-alinéa 52(1.1)a)iii) de la LMSI qui énonce que le sous-ministre doit mettre fin à un engagement s’il constate, lors d’une enquête, que le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable.

Les Sous-comités recommandent que la LMSI soit modifiée pour rendre obligatoire le cumul dans les procédures du TCCE lors de la détermination du dommage.

Lorsque les importations d’un même bien proviennent de plus d’un pays, il peut y avoir des cas où bien que chaque importation provenant d’un pays en particulier ne cause pas de préjudice sensible, le cumul des importations de tous les pays d’origine cause un tel préjudice. Actuellement, le TCCE n’est pas tenu d’évaluer les effets préjudiciables cumulatifs de biens provenant de plus d’un pays. La recommandation des Sous-comités aurait pour effet de rendre obligatoire l’évaluation cumulative par le TCCE dans les cas possibles d’application.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • Le paragraphe 26(1) modifierait le passage du paragraphe 42(3) de la LMSI qui précède l’alinéa 42(3)a). Actuellement, le TCCE a la possibilité d’évaluer l’effet cumulatif du dumping ou du subventionnement. Avec la modification, il aurait l’obligation d’évaluer l’effet cumulatif. De plus, la modification apporterait une précision quant au fardeau de preuve devant le TCCE. Pour rendre une décision, le TCCE devrait être convaincu qu’il peut la rendre.
  • Le paragraphe 26(2) modifierait la version française de l’alinéa 42(3)b) de la LMSI pour ajouter une précision sur la provenance des marchandises. Actuellement, la formulation est « en provenance d’un de ces pays » ou « en provenance d’un autre de ces pays ». Cette formulation deviendrait « en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays » ou « en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays ».
  • Le paragraphe 26(4) ajouterait un nouveau paragraphe 42(6) à la LMSI, lequel prescrirait que, pour l’application de l’article 42, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays serait réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l’objet de vente en vue de leur exportation au Canada.

Recommandation 10

Les Sous-comités ne recommandent aucune modification de la méthode prospective d’imposition des droits.

Cette recommandation n’impliquait aucune modification à la LMSI ou à la Loi sur le TCCE; nous ne la mentionnons que pour rendre compte de l’ensemble des recommandations des Sous-comités.

Recommandation 11

Les Sous-comités recommandent au ministre des Finances de modifier les dispositions de la LMSI concernant l’exécution des réexamens provisoires et à l’expiration, à la lumière des commentaires faits ci-dessus et, dans ce contexte, de bifurquer les responsabilités administratives dans la conduite de ces réexamens.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, une ordonnance du TCCE est valide pour une période de cinq ans à moins qu’il ne soit procédé à un nouvel examen (réexamen) du dossier avant l’expiration de l’ordonnance et établi que l’ordonnance doit être maintenue. La nouvelle ordonnance sera valide pour une autre période de cinq ans et sera soumise aux mêmes règles. Le réexamen peut se faire dans deux cas distincts. Le premier, le réexamen provisoire, peut avoir lieu n’importe quand durant la période de cinq ans et il est fondé sur des changements de circonstances qui peuvent avoir un effet sur l’ordonnance. Le deuxième, le réexamen à l’expiration, se fait normalement sur demande tout juste avant la date d’expiration du délai de cinq ans. Par contre la LMSI ne fait pas explicitement de distinction entre ces deux cas. Le projet de loi C-35 apporterait des modifications à la LMSI et à la Loi sur le TCCE pour clarifier la situation.

Nous avons expliqué précédemment que Revenu Canada se prononce sur l’existence du dumping et du subventionnement, alors que le TCCE se prononce sur le dommage. De plus, la décision provisoire en matière de dommage qui est actuellement rendue par Revenu Canada serait, avec l’adoption du projet de loi C-35, dorénavant rendue par le tribunal. Chaque organisme aurait ainsi l’entière responsabilité de prendre des décisions dans son champ exclusif de compétence; le dumping ou le subventionnement pour Revenu Canada et le dommage pour le TCCE. Par contre, à l’étape du réexamen, le TCCE a actuellement la responsabilité de se prononcer sur tous les aspects du dossier : l’existence du dumping ou du subventionnement d’une part et l’existence du dommage d’autre part. Les Sous-comités ont recommandé que le réexamen des ordonnances se fasse en fonction du partage des responsabilités qui existent entre Revenu Canada et le TCCE dans les étapes précédentes. Ainsi, à l’étape des réexamens, Revenu Canada se prononcerait sur l’existence du dumping ou du subventionnement, alors que le TCCE se prononcerait sur l’existence du dommage. Le système deviendrait ainsi entièrement « bifurqué » en ce sens, qu’à toutes les étapes des dossiers et de façon exclusive, Revenu Canada aurait à se prononcer sur le dumping ou le subventionnement, alors que le TCCE se prononcerait sur le dommage ou le risque de dommage.

De plus, ni la LMSI, ni la Loi sur le TCCE, ni les règles et règlements adoptés en vertu de ces lois ne sont suffisamment explicites sur les motifs qui peuvent justifier un réexamen et sur les critères qui peuvent fonder le TCCE à prolonger ou à annuler une ordonnance après un réexamen.

Enfin, aucune disposition de la LMSI n’autorise le TCCE à rendre une ordonnance rétroactive lorsqu’il annule une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs. Si l’annulation est justifiée au motif qu’il n’y a plus de production nationale du bien qui fait l’objet de la décision initiale, la perception des droits se poursuit jusqu’au prononcé de l’ordonnance d’annulation. Le TCCE ne peut pas prononcer l’annulation de façon rétroactive à la date à laquelle le dommage ou le risque de dommage a cessé.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait l’ensemble des modifications qu’entraînerait l’adoption de cette recommandation.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • L’article 36 remplacerait l’article 76 de la LMSI et l’intertitre qui le précède. L’actuel paragraphe 76(1) de la LMSI deviendrait le nouvel article 76 et serait précédé des deux intertitres suivants : « Réexamen des ordonnances et des conclusions » et « Contrôle judiciaire ». L’actuel paragraphe 76(1) prévoit les cas possibles de contrôle des décisions ou ordonnances du TCCE par la Cour d’appel fédérale. L’article 36 du projet de loi ajouterait aussi à la LMSI les nouveaux articles 76.01 (réexamen intérimaire), 76.02 (réexamen sur renvoi), 76.03 (réexamen à l’expiration) et 76.04, qui introduiraient les dispositions portant sur le réexamen des ordonnances ou conclusions du TCCE.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(1) de la LMSI préciserait que le TCCE pourrait, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre(8), de toute autre personne(9) ou d’un gouvernement(10), procéder au réexamen intérimaire d’une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 ou d’un de leurs aspects.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(2) préciserait que, lors d’un réexamen intérimaire, le TCCE pourrait procéder de nouveau à l’audition de toute question. Cette disposition aurait pour effet de ne pas limiter les aspects du dossier qui peuvent faire l’objet de réexamen.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(3) préciserait que le TCCE ne procéderait au réexamen intérimaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci. Il faut donc conclure de ce paragraphe que le TCCE devrait procéder automatiquement au réexamen lorsque la demande lui en est faite par le ministre des Finances ou le sous-ministre. La définition de gouvernement (paragraphe 2(1) de la LMSI) précise en effet qu’il s’agit du gouvernement d’un pays étranger, auxquels sont assimilés les subdivisions politiques de ce pays (notamment les provinces, les États et les municipalités), les personnes et les institutions habilités à agir en leur nom ou à les représenter ainsi que les associations d’États souverains dont le pays est membre.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(4) de la LMSI préciserait que, s’il rejetait la demande de réexamen, le TCCE rendrait une ordonnance motivée en ce sens et que le secrétaire en transmettrait copie à la personne ou au gouvernement qui a fait la demande et en ferait publier un avis dans la Gazette du Canada.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(5) préciserait que, une fois le réexamen intermédiaire terminé, le TCCE rendrait une ordonnance motivée annulant ou maintenant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(6) préciserait que le secrétaire enverrait au sous-ministre, à toute autre personne ou à un gouvernement que pourrait préciser le règles du TCCE, copie de l’ordonnance dès qu’elle serait rendue et, dans les quinze jours qui suivraient, l’exposé des motifs correspondants. De plus le secrétaire ferait publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.
  • Le nouveau paragraphe 76.01(7) préciserait que l’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intérimaire (sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions) expirerait cinq ans après la date de l’ordonnance ou des conclusions qui ont fait l’objet du réexamen intérimaire, à moins que cette ordonnance ou ces conclusions ne fassent l’objet d’un réexamen avant expiration par application du nouveau paragraphe 76.03(3). S’il y avait réexamen avant expiration, l’ordonnance ou les conclusions expireraient alors à la date à laquelle le TCCE rendrait une ordonnance en vertu du nouveau paragraphe 76.03(12)(11).
  • Le nouvel article 76.02 reprendrait, en y apportant quelques modifications, les paragraphes 76 (2.1) à (4.3) de la LMSI, qui traitent du réexamen d’une ordonnance ou des conclusions par le TCCE suite à un renvoi de la Cour fédérale ou d’un groupe spécial de l’ALÉNA ou de l’ALÉ.
  • Le nouveau paragraphe 76.03 (1) de la LMSI énoncerait que, à défaut de réexamen relatif à l’expiration (au terme du nouveau paragraphe 76.03(3)), l’ordonnance ou les conclusions seraient réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant, selon le cas, la date de l’ordonnance ou des conclusions si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue (nouvel alinéa 76.03 (12)b)) ou la date de la dernière ordonnance de prorogation. Le nouveau paragraphe serait une version modifiée de l’actuel paragraphe 76(5) de la LMSI.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(2) énoncerait que le secrétaire ferait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard dix mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent prescrire les règles du TCCE, si une ordonnance ou des conclusions étaient réputées annulées en vertu du paragraphe 76.03(1).
  • Le nouveau paragraphe 76.03(3) énoncerait que le TCCE pourrait, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 de la LMSI.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(4) énoncerait que le TCCE ne procéderait au réexamen relatif à l’expiration que si la demande ou le gouvernement le convainquait du bien-fondé de celui-ci.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(5) énoncerait que s’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le TCCE rendrait en ce sens une ordonnance motivée dont le secrétaire transmettrait copie à la personne ou au gouvernement et ferait publier un avis dans la Gazette du Canada.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(6) énoncerait que, lorsque le TCCE déciderait de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le secrétaire devrait sans délai : a) fournir un avis de la décision au sous-ministre et à toute autre personne ou à un gouvernement que pourraient préciser les règles du TCCE, b) fournir au sous-ministre copie du dossier administratif sur lequel il aurait fondé sa décision de procéder au réexamen et c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renfermerait les renseignements mentionnés dans les règles du TCCE.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(7) de la LMSI énoncerait que, lorsque le TCCE déciderait de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le sous-ministre : a) dans les 120 jours de la réception de l’avis prévu au nouvel alinéa 76.03(6)a), déciderait si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises et b) aviserait sans délai le secrétaire de sa décision.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(8) énoncerait que dans le cas où le sous-ministre déciderait que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le TCCE ne tiendrait pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du nouveau paragraphe 76.03(11). Cette disposition est intimement liée au nouveau paragraphe 76.03(11) que nous décrivons sous la recommandation 12 (cumul).
  • Le nouveau paragraphe 76.03(9) énoncerait que, dans le cas contraire, le sous-ministre fournirait sans délai au TCCE tous les renseignements et pièces qu’exigeraient les règles de celui-ci.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(10) énoncerait que sur décision prise par le sous-ministre au titre du nouveau paragraphe 76.03(9), le TCCE déciderait si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.
  • Le nouveau paragraphe 76.03(12) énoncerait que le TCCE rendrait une ordonnance en vue : a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au nouveau paragraphe 76.03(8) ou de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causerait vraisemblablement pas de dommage ou de retard, b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.
  • Le nouveau paragraphe 76.04(1) énoncerait que lorsque le réexamen visé aux nouveaux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concernerait diverses marchandises dont certaines proviendraient soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs autres pays non ALÉNA, le TCCE rendrait une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.
  • Le nouveau paragraphe 76.04(2) de la LMSI énoncerait que le nouveau paragraphe 76.04(3) serait inopérant tant que le nouveau paragraphe 76.04(1) serait en vigueur. Comme c’est le cas actuellement, cette disposition aurait pour effet de suspendre l’application de certaines dispositions de la LMSI qui sont liées à l’ALÉ tant que l’ALÉNA est en vigueur.
  • Le nouveau paragraphe 76.04(3) énoncerait que lorsque le réexamen visé aux nouveaux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concernerait diverses marchandises dont certaines proviendraient des États-Unis, le TCCE rendrait une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard de celles-ci.
  • Le paragraphe 31(3) du projet de loi modifierait l’alinéa 52(1.1)c) de la LMSI, qui prévoirait que le sous-ministre devrait mettre fin à l’engagement si une ordonnance du TCCE après renvoi annulait une ordonnance ou des conclusions antérieures.
  • Le paragraphe 31(4) remplacerait le paragraphe 52(1.2) de la LMSI pour y ajouter les références nécessaires aux décisions rendues après renvoi en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2).
  • Le paragraphe 32(1) modifierait le passage du paragraphe 53(1) qui précède l’alinéa a) de la LMSI pour y ajouter les références nécessaires aux décisions rendues après renvoi en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2).
  • Le paragraphe 37(1) modifierait l’alinéa 76.1(1)a) de la LMSI. L’article 76.1 de la LMSI porte sur la mise en oeuvre d’une recommandation ou d’une décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. S’il l’estime nécessaire pour la mise en oeuvre d’une telle recommandation ou d’une telle décision, le ministre des Finances peut demander au sous-ministre de réexaminer une décision rendue sous le régime de la LMSI. L’objet de la modification serait d’ajouter à cette disposition un renvoi à une révision faite en vertu de la LMSI de façon à inclure les décisions rendues par suite d’un examen.
  • Le paragraphe 37(2) modifierait les alinéas 76.1(2)a) à c) de la LMSI. Les modifications à ces alinéas viseraient à ajouter à la LMSI une référence à la révision faite en vertu de celle-ci de façon à inclure les décisions rendues par suite d’un examen.
  • Le paragraphe 37(3) modifierait la version anglaise des paragraphes 76.1(3) et (4) de la LMSI pour y ajouter, comme précédemment, des références à la révision (re-determination). Des modifications à la version française ne seraient pas nécessaires parce que le libellé de cette version est différent.
  • Le paragraphe 37(4) ajouterait un nouvel alinéa d) au paragraphe 76.1(5) de la LMSI pour tenir compte de modifications apportées précédemment à l’article 59 de la LMSI.
  • Le paragraphe 1(1) modifierait la définition de « ordonnance ou conclusions » du paragraphe 2(1) de la LMSI de façon à y inclure les ordonnances ou conclusions rendues en vertu des nouveaux articles 76.01, 76.02, 76.03 et 76.04.
  • Le paragraphe 3(1) modifierait le passage du paragraphe 8(1.1) de la LMSI qui précède l’alinéa a). Cette disposition prévoit l’obligation, pour l’importateur de marchandises de même description que les marchandises qui font l’objet d’une décision, d’acquitter des droits provisoires ou de fournir une caution. La modification n’aurait pour objet que de tenir compte des changements dans la numérotation des articles portant sur le renvoi.
  • L’article 4 modifierait le paragraphe 9.4(1) de la LMSI pour tenir compte des changements dans la numérotation des articles portant sur le renvoi (paragraphe 76.01(5) et alinéa 76.03(12)a)).
  • L’article 28 modifierait le paragraphe 47(1) de la LMSI. Pour remplacer la référence aux paragraphes 7612.11 et (2.2) par une référence aux paragraphes 76.02(1) ou (3).
  • Le paragraphe 38(2) ajouterait un nouvel alinéa 77.01(1)f.1) à la LMSI et modifierait les alinéas 77.01(1)g) à i) de la définition de « décisions finales » figurant à cet article. Ces alinéas seraient modifiés pour tenir compte, dans un premier temps, de la modification apportée par ailleurs au paragraphe 59(1.1) (réexamen par le sous-ministre) et, dans un deuxième temps, de la nouvelle numérotation des articles qui portent sur le réexamen.
  • Le paragraphe 40(2) ajouterait un nouvel alinéa 77.1(1)f.1) et à la LMSI modifierait les alinéas 77.1(1)g) à i) de la définition de « décisions finales » figurant à cet article. Ces alinéas seraient modifiés pour tenir compte, dans un premier temps, de la modification apportée par ailleurs au paragraphe 59(1.1) (réexamen par le sous-ministre) et, dans un deuxième temps, de la nouvelle numérotation des articles qui portent sur le réexamen.
  • L’article 47 modifierait les alinéas 96.1(1)d) à f) de la LMSI et ajouterait de nouveaux alinéas 96.1(1)c.1) et d.1) à celle-ci. L’alinéa 96.1(1)c.1) permettrait la révision, en vertu de l’article 96.1, de l’ordonnance ou des conclusions rendues par le TCCE au titre du paragraphe 43(1). Les modifications aux autres alinéas seraient nécessaires pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles qui portent sur le réexamen.

Recommandation 12

Les Sous-comités recommandent de modifier l’article 76 de la LMSI de manière à obliger le TCCE d’évaluer les effets préjudiciables cumulatifs d’un dumping ou d’un subventionnement dans le cadre des réexamens provisoires et à l’expiration.

Cette recommandation est intimement liée à la recommandation 9 mais s’applique à l’étape des réexamens provisoires et à l’expiration.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • Le nouveau paragraphe 76.03(11), que l’article 36 du projet de loi ajouterait à la LMSI énoncerait que, pour l’application du nouveau paragraphe 76.03(10), le TCCE évaluerait les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada, en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le sous-ministre au titre du nouveau paragraphe 76.03(9); il ne procéderait à cette évaluation que s’il était convaincu qu’elle serait indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre d’une part les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays et d’autre part : a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays, b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

Recommandation 13

Les Sous-comités recommandent qu’une liste non exhaustive de facteurs soit intégrée dans l’article 45 de la LMSI, afin de guider le TCCE sur la question de savoir quand et comment procéder à une enquête concernant l’intérêt public.

Lorsqu’il rend une ordonnance, le TCCE peut en venir à la conclusion que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant de ces droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Dans un tel cas, il n’a pas l’autorité législative pour annuler ou réduire ces droits. Par contre, il peut alors transmettre au ministre des Finances un rapport à ce sujet. Le ministre peut alors rendre une ordonnance sur l’annulation ou la réduction des droits.

Cette disposition sur l’intérêt public n’a été utilisé qu’en de très rares occasions. L’intérêt public n’est pas défini et aucun critère d’application n’est énuméré. Les Sous-comités ont recommandé qu’une liste non exhaustive de facteurs soit ajoutée à la LMSI.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

La recommandation devrait être mise en œuvre par des modifications aux règles du TCCE ou à la réglementation adoptée en vertu de la LMSI ou de la Loi sur le TCCE. Aucun article du projet de loi n’y a donc trait.

Recommandation 14

Les Sous-comités recommandent qu’une décision du TCCE, à l’effet que des droits antidumping ou compensateurs pourraient ne pas être dans l’intérêt public, soit une décision formelle, pouvant être révisée par la Cour fédérale. Il faudrait que les réductions de droits soient maintenues au niveau prévu actuellement dans l’article 45 de la LMSI et qu’elles demeurent assujetties à un rapport au ministre des Finances.

Avant que ne soit rendu une ordonnance sur l’intérêt public, l’enquête du TCCE doit franchir deux étapes. La première lui permet de déterminer s’il y a lieu de mener une enquête sur l’intérêt public; si tel est le cas, le TCCE donne à toute personne intéressée qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le rapport qu’il doit faire au ministre. La deuxième étape correspond à l’issue de l’enquête.

Les Sous-comités ont recommandé que la décision selon laquelle des droits antidumping ou compensateurs pourraient ne pas être dans l’intérêt public soit une décision définitive pouvant être révisée par la Cour fédérale. Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il s’opposait à cette partie de la recommandation au motif qu’en devenant définitive, cette décision pourrait également faire l’objet d’un examen par un groupe binational du chapitre 19 de l’ALÉNA. Un objectif fondamental de la LMSI, soit celui d’imposer des droits équivalents aux marges de dumping ou aux montants des subventions lorsqu’un dommage a été causé à une industrie nationale, serait par conséquent écarté. De plus, le gouvernement a jugé que le gouverneur en conseil devrait garder la responsabilité de se prononcer lorsque l’intérêt public est en jeu.

D’autre part, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait la deuxième partie de la recommandation, qui porte sur le maintien de l’obligation de faire rapport au ministre des Finances.

Cette seconde partie de la recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • L’article 27 remplacerait l’article 45 de la LMSI par un nouvel article. Le nouveau paragraphe 45(1) de la LMSI énoncerait que, dans le cas où, à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42, il rendrait l’ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le TCCE, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités réglementaires, ouvrirait une enquête d’intérêt public s’il était d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Contrairement à ce qui est le cas actuellement, l’enquête sur l’intérêt public pourrait être demandée par toute personne intéressée selon les modalités qui figureraient dans les règlements. La nouvelle disposition apporterait une modification au niveau de preuve nécessaire pour l’ouverture de l’enquête. L’actuel paragraphe 45(1) de la LMSI précise que le TCCE se prononce sur l’enquête d’intérêt public s’il estime que l’assujettissement des marchandises à des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Le nouveau paragraphe 45(1) préciserait que le TCCE se prononcerait sur l’enquête d’intérêt public s’il était d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises à des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.
  • Le nouveau paragraphe 45(2) énoncerait que, le cas échéant, le secrétaire ferait publier, dans la Gazette du Canada, un avis de la décision d’ouvrir l’enquête.
  • Le nouveau paragraphe 45(3) énoncerait que, dans le cadre de son enquête, le TCCE tiendrait compte de tout facteur qu’il jugerait pertinent, y compris les facteurs réglementaires.
  • Le nouveau paragraphe 45(4) énoncerait que, si, à l’issue de l’enquête, il est d’avis que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, le TCCE devrait, sans délai : a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et les motifs à l’appui et b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada. Ce nouveau paragraphe 45(4) reprendrait en partie l’actuel paragraphe 45(1) de la LMSI.
  • Le nouveau paragraphe 45(5) énoncerait que, dans son rapport, le TCCE indiquerait soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.
  • Le nouveau paragraphe 45(6) énoncerait que le TCCE donnerait à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités réglementaires, la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu’il déciderait pour l’enquête prévue au présent article, sur la question de faire le rapport prévu à l’alinéa 45(4)a).

Recommandation 15

Les Sous-comités recommandent que le concept du droit moindre, tel que prévu dans l’article 9.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, soit incorporé dans les dispositions de l’article 45 de la LMSI concernant l’intérêt public.

Lorsqu’il rend une ordonnance positive, le TCCE est tenu d’imposer des droits antidumping égaux à la marge de dumping ou des droits compensateurs égaux au montant de la subvention. Dans certains cas, ces droits sont supérieurs aux montants qui seraient nécessaires pour éliminer le dommage (ou la menace de dommage) à l’industrie nationale. Par contre, aucune disposition législative n’autorise le TCCE à imposer un droit moindre. Les Sous-comités ont recommandé que la LMSI soit modifiée pour rendre possible l’imposition de droits moindres lorsque ceux-ci s’avéreraient suffisants.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il appuyait cette recommandation.

La recommandation serait mise en œuvre par le projet de loi C-35 de la façon suivante :

  • Le nouveau paragraphe 45(5), que nous avons décrit lors de l’examen de la recommandation précédente, permettrait au TCCE d’indiquer dans son rapport, en vertu de l’article 45, tout montant de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale. De toute évidence, ce montant pourrait être moindre aux droits qui doivent être imposés actuellement.

Recommandation 16

Les Sous-comités recommandent au ministre des Finances d’envisager de modifier la LMSI, de manière à ce qu’il soit possible, temporairement, d’exempter certaines marchandises des ordonnances de droits antidumping ou compensateurs, lorsqu’il y a pénurie de ces marchandises à l’intérieur du pays.

Une marchandise qui fait l’objet de droits antidumping ou compensateurs peut, pendant une période déterminée, être en pénurie au Canada. Les Sous-comités ont recommandé que dans un tel cas, il soit possible d’exempter, temporairement, ces marchandises de ces droits afin de satisfaire à la demande de l’industrie.

Dans sa réponse, le gouvernement a mentionné qu’il prenait note de la recommandation et qu’il allait étudier la question. Le gouvernement a par ailleurs signalé que certaines dispositions de la LMSI peuvent être utilisées pour régler, au cas par cas, des situations de pénurie.

Aucune disposition du projet de loi ne porte spécifiquement sur cette recommandation.

MODIFICATIONS DE FORME ET CORRECTIONS

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en plus d’apporter des modifications à la LMSI et à la Loi sur le TCCE pour répondre aux recommandations des Sous-comités, le projet de loi C-35 apporterait des modifications de forme et des corrections à ces deux lois. Ces modifications seraient les suivantes :

  • Le paragraphe 1(2) modifierait la définition de « branche de production nationale », figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI. Actuellement, en vertu de la dernière partie de cette définition, le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même importateur de telles marchandises est exclu de cette définition. La modification aurait pour effet de laisser à l’organisme qui se prononce sur le dumping, le subventionnement ou le dommage la faculté d’exclure ce producteur national de la définition. Cette section de la définition se lirait alors comme suit : « Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises ».
  • Le paragraphe 1(3) modifierait le sous-alinéa b)(i) de la définition de « dossier complet », figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI pour y remplacer le mot « établir » par le mot « étayer ». Le sous-alinéa se lirait alors comme suit : « les renseignements dont il dispose pour étayer les faits visés au sous-alinéa a)(ii) ». Cela aurait pour réduire le fardeau de la preuve nécessaire pour qu’il soit établi que le dossier est complet.
  • Le paragraphe 1(4) modifierait l’alinéa b) de la définition de « marchandises subventionnées » figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI pour y remplacer le terme « à pertes » par l’expression « à un prix inférieur à leur juste valeur marchande ».
  • Le paragraphe 1(5) modifierait l’alinéa a) de la définition de « subvention », figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI. Une première modification, qui est essentiellement de forme, remplacerait les termes « les contributions financières du gouvernement d’un pays autre que le Canada » par l’expression « toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite ». Une deuxième modification aurait pour effet d’ajouter deux nouveaux cas d’exclusion à cette définition, à savoir : le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation, a) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback et b) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback.
  • Le paragraphe 1(6) modifierait le paragraphe 2(1) de la LMSI pour y ajouter la définition suivante de « pays » : « sauf indication contraire du contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants d’un pays et tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en ce qui touche les mesures antidumping, y sont assimilées les unions douanières ».
  • Le paragraphe 2(1) modifierait le passage du paragraphe 3(1) de la LMSI qui précède l’alinéa a). Cette disposition énumère certaines conditions pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs. La modification aurait pour effet d’ajouter une nouvelle condition, à savoir que le dumping ou le subventionnement « aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises ».
  • Le paragraphe 3(2) ajouterait un nouveau paragraphe 8(1.2) à la LMSI. L’actuel paragraphe 8(1.1) prévoit les cas de nouvelles décisions du TCCE suite au renvoi par un groupe spécial constitué en vertu de l’ALÉNA ou de l’ALÉ. Par contre, il n’y est pas fait mention du renvoi par la Cour d’appel fédérale. Le nouveau paragraphe 8(1.2) prévoirait ce cas.
  • Le paragraphe 3(3) du projet de loi modifierait le passage du paragraphe 8(2) de la LMSI qui précède l’alinéa a) de façon à y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 8(1.2).
  • Le paragraphe 3(4) modifierait le passage du paragraphe 8(6) de la LMSI qui précède l’alinéa a) de façon à préciser que la décision provisoire auquel il est fait référence est la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1).
  • L’article 5 modifierait le paragraphe 12(2) de la LMSI. L’actuel paragraphe 12(2) prévoit que le ministre rembourse les droits s’il estime qu’ils ont payés en trop ou suite à une erreur de transcription. Avec la modification, ce serait le sous-ministre qui rembourserait s’il était convaincu du paiement en trop ou de l’erreur de transcription.
  • Le paragraphe 6(1) modifierait le paragraphe 13.2(1) de la LMSI. L’actuel paragraphe 13.2(1) prévoit que l’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à l’article 3 peut, aux conditions énumérées, demander au sous-ministre de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises. La modification aurait pour effet d’attribuer également ce droit au producteur de ces marchandises et de préciser les conditions d’exercice de ce droit.
  • Le paragraphe 6(2) modifierait le paragraphe 13.2(5) de la LMSI pour y remplacer le renvoi au paragraphe 56(1) par un renvoi à l’alinéa 57b); il modifierait aussi le libellé du paragraphe.
  • L’article 7 modifierait l’article 20 de la LMSI, qui deviendrait le paragraphe 20(1) et qui serait suivi d’un nouveau paragraphe 20(2). L’article 20 traite de la valeur normale des marchandises au cas de monopole à l’exportation. À défaut d’information suffisante pour déterminer la valeur, le sous-ministre peut utiliser le prix de marchandises similaires vendues dans le pays étranger qu’il désigne. Le nouveau paragraphe 20(2) préciserait deux cas pour lesquels le sous-ministre ne désignerait pas un pays.
  • Le paragraphe 8(1) modifierait le passage du paragraphe 21(1) de la LMSI précédant l’alinéa a) pour changer le renvoi à certaines dispositions de l’article 20; le changement est rendu nécessaire par la modification apportée à cet article.
  • Le paragraphe 8(2) ajouterait un nouveau paragraphe 21(1.1) à la LMSI. Ce nouveau paragraphe prescrirait que le prix unitaire obtenu par application du paragraphe 21(1) serait rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
  • L’article 9 modifierait l’alinéa 26a) de la LMSI pour apporter une correction au renvoi au sous-alinéa 25(1)b)(ii), qui est actuellement erroné.
  • L’article 10 ajouterait le paragraphe 27(1.1) à la LMSI. Le paragraphe 27(1) indique un calcul servant à établir, dans certains cas, le prix à l’exportation. Le nouveau paragraphe 27(1.1) prescrirait que le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe 27(1) serait rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.
  • L’article 11 modifierait l’alinéa 30(2)b) de la LMSI pour y ajouter un renvoi à l’article 29.
  • L’article 12 modifierait l’article 30.1 de la LMSI pour y supprimer le terme « provenant ». La section de cette article qui se lit actuellement « marchandises provenant d’un pays » se lirait dorénavant « marchandises d’un pays ».
  • L’article 13 modifierait la version anglaise des paragraphes 30.2(1) et (2) de la LMSI et les reformulerait différemment sans en changer le sens.
  • L’article 14 modifierait le paragraphe 30.3(1) de la LMSI pour y supprimer le terme « provenant ». Les sections de cet article qui se lisent actuellement « marchandises provenant d’un pays » se liraient dorénavant « marchandises d’un pays ».
  • Le paragraphe 15(1) modifierait les paragraphes 31(2) et (3) de la LMSI. L’article 31 traite de certains cas d’ouverture d’enquête par Revenu Canada. L’actuel paragraphe 31(2) serait divisé en deux alinéas, 31(2)a) et b). Le nouvel alinéa 31(2)a) reprendrait la disposition qui prescrit que l’enquête peut être ouverte si elle est appuyé par des producteurs qui représentent plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte. Le nouvel alinéa 31(2)b) reprendrait la disposition qui prescrit que l’enquête peut être ouverte si elle est appuyé par au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale. Le nouveau paragraphe 31(2.1) prescrirait que, pour l’application de l’alinéa 31(2)a), pourrait être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui même un importateur de telles marchandises. Le nouveau paragraphe 31(3) prescrirait que, pour l’application de l’alinéa 31(2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), « branche de production nationale » s’entendrait de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires et que pourrait en être exclu le producteur national qui serait lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui serait lui-même un importateur de telles marchandises.
  • Le paragraphe 15(2) modifierait le passage du paragraphe 31(4) de la LMSI qui précède l’alinéa a) pour y ajouter un renvoi au paragraphe 31(2.1) de façon à tenir compte de la modification apportée au paragraphe précédent.
  • L’article 16 modifierait le paragraphe 32(3) de la LMSI pour remplacer le renvoi au paragraphe 26(5) de la Loi sur le TCCE par un renvoi au paragraphe 26(4) de cette même loi.
  • Le paragraphe 22(2) modifierait la version anglaise de l’alinéa 38(1)c) de la LMSI afin de remplacer les pronoms personnels « he » et « him » par « the Deputy Minister » et de remplacer « paragraph » par « subparagraph ».
  • Le paragraphe 25(1) modifierait le passage du paragraphe 41(1) de la LMSI qui précède l’alinéa a). L’article 41 précise que le sous-ministre rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement dans les 90 jours de sa décision provisoire. La modification supprimerait le terme « importées » de la portion de la phrase qui se lit comme suit : « au sujet de marchandises importées d’un ou de plusieurs pays »; dorénavant le texte serait le suivant : « au sujet de marchandises d’un ou de plusieurs pays ». Un bien peut être un bien d’un pays s’en être importé de ce pays. Ainsi, une babiole chinoise peut avoir été importée des États-Unis. Cette modification pourrait avoir pour conséquence de préciser le pays d’origine des marchandises.
  • Le paragraphe 25(2) modifierait le passage de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI qui précède le sous-alinéa 41(1)a)(iii). Cette modification aurait pour effet d’abroger le sous-alinéa 41(1)a)(ii.1) qui précise que le sous-ministre, lorsqu’il rend sa décision, doit considérer si le volume actuel ou éventuel des marchandises est négligeable. Si le volume est négligeable, il ne rend alors pas de décision de dumping ou de subventionnement. En vertu de la modification, un volume des marchandises même négligeable pourrait faire l’objet d’une décision finale de dumping ou de subventionnement.
  • Le paragraphe 25(3) modifierait le paragraphe 41(2) de la LMSI. La modification préciserait, dans un premier temps, que le terme « subvention » devrait s’entendre d’une « subvention à l’exportation »(12) et dans un deuxième temps, que le terme « Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce » doit s’entendre de « l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ». De plus une modification additionnelle à la version anglaise viendrait préciser que le pronom personnel « he » serait remplacé par « the Deputy Minister ».
  • Le paragraphe 26(3) ajouterait au nouveau paragraphe 42(4.1) à la LMSI, qui prescrirait que lorsqu’il conclurait que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le TCCE clôturerait l’enquête sur ces marchandises.
  • Le paragraphe 31(1) modifierait les alinéas 52(1)b) et c) de la LMSI afin d’y ajouter les termes « est convaincu que », qui sont déjà employés à l’alinéa 52(1)a).
  • L’article 33 modifierait le passage de l’article 57 de la LMSI qui précède l’alinéa a) de façon à préciser, dans certains cas, la période durant laquelle l’agent désigné peut réviser une décision. Lorsque des marchandises sont importées après la date d’ordonnance ou des conclusions du TCCE ou d’un décret imposant des droits, un agent désigné peut prendre une décision qui détermine si : a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que les marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions ou le décret, b) la valeur normale de telles marchandises et c) le prix à l’exportation de telles marchandises. L’article 57 précise que l’agent peut réviser une telle décision dans certains cas. La modification aurait pour effet de limiter la période durant laquelle un agent pourrait faire une révision lorsqu’il y aurait réexamen accéléré en vertu de l’article 13.2.
  • Le paragraphe 34(1) modifierait le passage du paragraphe 59(1) de la LMSI précédant l’alinéa a). L’article 59 de la LMSI prévoit la possibilité pour le sous-ministre de réviser certaines décisions ou révisions d’un agent désigné. La modification aurait pour effet de permettre au sous-ministre de réviser les décisions ou révisions qu’il ferait des décisions ou révisions des agents désignés.
  • Le paragraphe 34(2) modifierait l’alinéa 59(1)c) de la LMSI pour ajouter un cas de révision par le sous-ministre (article 28 de la LMSI ¾ Octroi d’avantage pour la revente).
  • Le paragraphe 34(3) ajouterait un nouveau paragraphe 59(1.1) à la LMSI. Ce nouveau paragraphe fixerait le délai avant lequel le sous-ministre pourrait réexaminer sa décision issue du réexamen. Dans le cas d’un appel devant le TCCE en application de l’article 61, le sous-ministre pourrait procéder au réexamen avant la date de l’audition de l’appel. Dans le cas d’importation de marchandises similaires, il pourrait procéder avant la date d’importation de ces marchandises en autant qu’un tel réexamen ne serait pas incompatible avec une décision du TCCE, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.
  • Le paragraphe 34(4) modifierait la version anglaise du paragraphe 59(2) de la LMSI. Cette modification n’aurait pour effet que de préciser que le sous-ministre peut réexaminer sa propre décision rendue en vertu de l’article 59.
  • Le paragraphe 34(5) modifierait la version française du paragraphe 59(3.1) de la LMSI pour y apporter une correction, soit remplacer « du » par « d’un ».
  • Le paragraphe 34(6) modifierait la version française du paragraphe 59(4) de la LMSI pour y apporter une correction, soit remplacer  « du » par « d’un ».
  • L’article 35 modifierait le paragraphe 61(2) de la LMSI. La deuxième partie de ce paragraphe prévoit que toutes les personnes qui déposent un acte de comparution au plus tard de jour de l’audition peuvent être entendues par le TCCE. La modification aurait pour effet d’obliger ces personnes à déposer un acte de comparution au moins sept jours avant le jour de l’audition pour être entendues par le TCCE.
  • Le paragraphe 38(1) modifierait la version française de la définition de « ministre », au paragraphe 77.01(1) de la LMSI pour qu’elle se lise « le ministre du Commerce international » plutôt que « le ministre du Commerce extérieur ».
  • L’article 39 modifierait le paragraphe 77.012(1) de la LMSI de façon à préciser les délais d’exercice des recours prévus à cette disposition.
  • Le paragraphe 40(1) modifierait la version française de la définition de « ministre », au paragraphe 77.1(1) de la LMSI pour qu’elle se lise « le ministre du Commerce international » plutôt que « le ministre du Commerce extérieur ».
  • L’article 41 modifierait le paragraphe 77.12(1) de la LMSI de façon à préciser les délais d’exercice des recours prévus à cette disposition.
  • Le paragraphe 42(1) modifierait l’alinéa 78(1)a) de la LMSI. Cet article permet au sous-ministre de demander à certaines personnes des éléments de preuve nécessaires à une enquête ou à l’application de la LMSI. Par contre, le sous-ministre n’aurait pas la possibilité de faire une telle demande avant l’ouverture d’une enquête. La modification permettrait au sous-ministre de faire une telle demande dans la période entre l’avis indiquant que le dossier est complet et l’ouverture de l’enquête.
  • Le paragraphe 42(2) modifierait le passage du paragraphe 78(1) de la LMSI qui suit l’alinéa b) aux mêmes fins que la modification au paragraphe 42(1).
  • L’article 43 modifierait le paragraphe 81(1) de la LMSI. En vertu de ce paragraphe, le ministre peut, en cas de défaut de paiement des droits dans les 30 jours d’une demande en ce sens, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada, à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits. La modification aurait pour effet de remplacer le terme « ministre » par le terme « sous-ministre ».
  • L’article 46 modifierait l’alinéa 89(1)a) de la LMSI pour remplacer le renvoi au paragraphe 56(1) par un renvoi à l’article 56.
  • L’article 48 modifierait la version française du paragraphe 96.21(1) de la LMSI pour remplacer « ministre du Commerce extérieur » par « ministre du Commerce international ».
  • L’article 49 modifierait la version française du paragraphe 96.3(1) de la LMSI pour remplacer « ministre du Commerce extérieur » par « ministre du Commerce international ».
  • Le paragraphe 51(1) modifierait les alinéas 97(1)a.1) et b) de la LMSI. L’article 97 de la LMSI prévoit les cas pour lesquels le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, faire des règlements. Le nouvel alinéa 97(1)a.1) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour régir les facteurs qui pourraient être pris en compte pour décider : a) s’il y a dommage, retard ou menace de dommage ou b) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement. Le nouveau alinéa 97(1)b) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes dont le dossiers sont complets pourraient être joints, la manière de les réunir en une seule et de les mener ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis.
  • Le paragraphe 51(2) modifierait l’alinéa 97(1)e) de la LMSI pour tenir compte d’une modification apportée par ailleurs à l’article 20 et remplacer le renvoi à l’alinéa 20c)(ii) par un renvoi au sous-alinéa 20(1)c)(ii).
  • Le paragraphe 51(3) modifierait l’alinéa 97(1)f) de la LMSI pour y remplacer le renvoi au sous-alinéa 25c)(ii) ou 25d)(i) par un renvoi au sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i).
  • Le paragraphe 51(4) modifierait l’alinéa 97(1)g) de la LMSI pour y remplacer le renvoi au paragraphe 45(2) par un renvoi au paragraphe 45(6).
  • Le paragraphe 51(5) modifierait l’alinéa 97(1)k.2) de la LMSI et ajouterait de nouveaux alinéas 97(1)k.3) à k.6). Le nouvel alinéa 97(1)k.2) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir la manière d’effectuer les ajustements des prix à l’exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change. Le nouvel alinéa 97(1)k.3) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir le délai à l’expiration duquel le sous-ministre pourrait refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5). Le nouvel alinéa 97(1)k.4) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir les facteurs que le sous-ministre pourrait prendre en compte dans sa décision prise en application de l’alinéa 76.03(7)a). Le nouvel alinéa 97(1)k.5) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir les facteurs que le sous-ministre pourrait prendre en compte dans sa décision en application du paragraphe 76.03(10). Le nouvel alinéa 97(1)k.6) permettrait au gouverneur en conseil de faire des règlements pour prévoir la manière d’attribuer le principal et l’intérêt aux marchandises importées lorsqu’une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises.
  • L’article 52 remplacerait les termes « amount of the subsidy » par « amount of subsidy » dans la version anglaise de l’article 6, des alinéas 8(6)c) et d), de l’alinéa 42(3)a) et du sous-alinéa 52(1.1)a)(ii).
  • Le paragraphe 53(1) abrogerait la définition de « Chairman » dans la version anglaise du paragraphe 2(1) de la Loi sur le TCCE.
  • Le paragraphe 53(2) ajouterait la définition de « Chairperson » à la version anglaise du paragraphe 2(1) de la Loi sur le TCCE : « means the Chairperson of the Tribunal ».
  • L’article 54 modifierait la version anglaise du paragraphe 3(1) de la Loi sur le TCCE pour y substituer les termes « Chairperson » et « Vice-Chairpersons » aux termes « Chairman » et « Vice-Chairmen ».
  • L’article 55 modifierait la version anglaise du paragraphe 8(1) de la Loi sur le TCCE pour y substituer les termes « Chairperson » et « Vice-Chairpersons » aux termes « Chairman » et « Vice-Chairmen ».
  • L’article 56 modifierait le paragraphe 9(1) de la Loi sur le TCCE. Ce paragraphe porte sur la possibilité pour un membre du TCCE de compléter les dossiers dont il est saisi lorsque son mandat prend fin pour une raison autre que la révocation. L’objet de la nouvelle disposition demeurerait le même bien qu’elle serait formulée différemment.
  • Le paragraphe 57(1) modifierait l’alinéa 26(5)a) de la Loi sur le TCCE pour y supprimer le renvoi à l’article 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé par le projet de loi.
  • Le paragraphe 57(2) modifierait l’alinéa 26(5)b)(ii) de la Loi sur le TCCE pour y supprimer le renvoi à l’article 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé par le projet de loi.
  • Le paragraphe 58(1) modifierait l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur le TCCE pour y supprimer le renvoi à l’article 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé par le projet de loi.
  • Le paragraphe 58(2) modifierait l’alinéa 28(2)b)(ii) de la Loi sur le TCCE pour y supprimer le renvoi à l’article 36 de la LMSI car ce dernier serait abrogé par le projet de loi.
  • L’article 61 remplacerait le terme « Chairman » par le terme « Chairperson » à l’article 7, aux paragraphes 8(2), 9(2) et (3), 14(2), 30.11(3), 33(1) et 59(1) et (2) de la Loi sur le TCCE.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les articles 62, 63 et 64 sont des dispositions qui prescrivent les mesures transitoires qui s’appliqueraient lors de l’entrée en vigueur du projet de loi. Au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci, le sous-ministre ou TCCE seront en effet en train d’étudier des dossiers. Ces dispositions du projet de loi permettraient d’établir si la version actuelle ou la version modifiée des dispositions de la LMSI s’appliquerait à chacun de ces dossiers.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L’article 65 du projet de loi prescrit que la nouvelle loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée ou modifiée par elle, entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

COMMENTAIRE

Le Canada se doit d’outiller la communauté canadienne des affaires de façon adéquate pour qu’elle puisse affronter la concurrence mondiale. Le dumping et le subventionnement sont des mesures condamnées par les pays développés bien qu’il soit fréquent qu’ils les pratiquent. La LMSI et la Loi sur le TCCE sont des instruments nécessaires, et même indispensables, pour faire face à ces deux mesures. Il est important que ces deux législations soient construites de manière à pouvoir répondre de façon satisfaisante aux fins pour lesquelles elles ont été adoptées. Le révision effectuée par les Sous-comités a permis de déterminer les améliorations qui devaient être apportées à ces lois. Avec l’adoption du projet de loi C-35, ces améliorations deviendraient réalité. Par contre, l’évolution rapide du commerce international devrait faire prendre conscience qu’une révision périodique de ces deux lois sera nécessaire à l’avenir.

 

Table de concordance

P.L. C-35

LMSI

Résumé législatif

1(1)

2(1)

ordonnance ou conclusions

Recommandation 11

1(2)

2(1)

branche de production nationale

Modifications de forme

1(3)

2(1)

dossier complet

b)(i)

Modifications de forme

1(4)

2(1)

marchandises subventionnées

b)

Modifications de forme

1(5)

2(1)

subvention

a)

Modifications de forme

1(6)

2(1)

pays

Modifications de forme

2(1)

3(1)

Modifications de forme

2(2)

3(2)

Recommandation 8

3(1)

8(1.1)

Recommandation 11

3(2)

8(1.2)

Modifications de forme

3(3)

8(2)

Modifications de forme

3(4)

8(6)

Modifications de forme

4

9.4(1)

Recommandation 11

5

12(2)

Modifications de forme

6(1)

13.2(1)

Modifications de forme

6(2)

13.2(5)

Modifications de forme

7

20(2)

Modifications de forme

8(1)

21(1)

Modifications de forme

8(2)

21(1.1)

Modifications de forme

9

26a)

Modifications de forme

10

27(1.1)

Modifications de forme

11

30(2)b)

Modifications de forme

12

30.1

Modifications de forme

13

30.2(1) et (2)

Modifications de forme

14

30.3(1)

Modifications de forme

15(1)

31(2), (2.1)et (3)

Modifications de forme

15(2)

31(4)

Modifications de forme

16

32(3)

Modifications de forme

17

34 et 35

Recommandation 3

18(1)

35.1(1)

Recommandation 3

18(2)

35.1(2)

Recommandation 3

19

36

Recommandation 3

20

37

Recommandation 3

21

37.1

Recommandation 3

22(1)

38(1)

Recommandation 3

22(2)

38(1)c)

Modifications de forme

23

39(1)

Recommandation 3

24

40

Recommandation 3

25(1)

41(1)

Modifications de forme

25(2)

41(1)a)

Modifications de forme

25(3)

41(2)

Modifications de forme

26(1)

42(3)

Recommandation 9

26(2)

42(3)b)

Recommandation 9

26(3)

42(4.1)

Modifications de forme

26(4)

42(6)

Recommandation 9

27

45

Recommandation 14

28

47(1)

Recommandation 11

29

49(5)

Recommandation 7

30

51.1

Recommandation 8

31(1)

52(1)b) et c)

Modifications de forme

31(2)

52(1.1)a)(iii)

Recommandation 8

31(3)

52(1.1)c)

Recommandation 11

31(4)

52(1.2)

Recommandation 11

32(1)

53(1)

Recommandation 11

32(2)

53(2)

Recommandation 8

33

57

Modifications de forme

34(1)

59(1)

Modifications de forme

34(2)

59(1)c)

Modifications de forme

34(3)

59(1.1)

Modifications de forme

34(4)

59(2)

Modifications de forme

34(5)

59(3.1)

Modifications de forme

34(6)

59(4)

Modifications de forme

35

61(2)

Modifications de forme

36

76, 76.01, 76.02, 76.03 et 76.04

Recommandation 11

76.03(11)

Recommandation 12

37(1)

76.1(1)a)

Recommandation 11

37(2)

76.1(2)a) à c)

Recommandation 11

37(3)

76.1(3) et (4)

Recommandation 11

37(4)

76.1(5)d)

Recommandation 11

38(1)

77.01(1)

ministre

Modifications de forme

38(2)

77.01(1)

décisions finales

f.1) à i)

Recommandation 11

39

77.012(1)

Modifications de forme

40(1)

77.1(1)

ministre

Modifications de forme

40(2)

77.1(1)

décisions finales

f.1) à i)

Recommandation 11

41

77.12(1)

Modifications de forme

42(1)

78(1)a)

Modifications de forme

42(2)

78(1) in fine

Modifications de forme

43

81(1)

Modifications de forme

44

84(2), (3) et (3.1)

Recommandation 4

45

88.1

Recommandation 4

46

89(1)a)

Modifications de forme

47

96.1(1)c.1 à f)

Recommandation 11

48

96.21(1)

Modifications de forme

49

96.3(1)

Modifications de forme

50

96.4

Recommandation 4

51(1)

97(1)a.1) et b)

Modifications de forme

51(2)

97(1)e)

Modifications de forme

51(3)

97(1)f)

Modifications de forme

51(4)

97(1)g)

Modifications de forme

51(5)

97(1)k.2) à k.6)

Modifications de forme

52

Amount of the subsidy /

Amount of a subsidy

6

8(6)c) et d)

42(3)a)

52(1.1)a)(ii)

Modifications de forme

 

P.L. C-35

Loi sur le TCCE

Résumé législatif

53(1)

2(1)

Chairman

Modifications de forme

53(2)

2(1)

Chairperson

Modifications de forme

54

3(1)

Modifications de forme

55

8(1)

Modifications de forme

56

9(1)

Modifications de forme

57(1)

26(5)a)

Modifications de forme

57(2)

26(5)b)(ii)

Modifications de forme

58(1)

28(2)a)

Modifications de forme

58(2)

28(2)b)(ii)

Modifications de forme

59(1)

45(3) à (3.2)

Recommandation 5

59(2)

45(5) à (9)

Recommandation 5

60

49

Recommandation 4

61

Chairman /

Chairperson

7

8(2)

9(2) et (3)

14(2)

30.11(3)

33(1)

59(1) et (2)

Modifications de forme

62 à 64

 

Dispositions transitoires

65

 

Entrée en vigueur



(1) Voir le chapitre 19 de l’ALÉNA.

(2) Voir la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (L.C. 1988, chapitre 65) et la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, chapitre 44).

(3) Voir la Loi sur la mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 1994, chapitre 47).

(4) Le Sous-comité de l’examen de la Loi sur les mesures spéciales d’importation du Comité permanent des finances et le Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Rapport sur la Loi sur les mesures spéciales d’importation, Ottawa, Chambre des communes, décembre 1996.

(5) Ministère des Finances du Canada, Réponse du gouvernement au rapport sur la Loi sur les mesures spéciales d’importation par le Sous-comité sur l’examen de la Loi sur les mesures spéciales d’importation du Comité permanent des finances et le Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Ottawa, 18 avril 1997.

(6) Ministère des Finances du Canada, Dépôt d’un texte législatif visant à améliorer les lois canadiennes sur les droits compensateurs et les droits antidumping, Communiqué 98-032, Ottawa, 19 mars 1998.

(7) Après l’adoption du projet de loi, les règles du TCCE devraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles responsabilités du Tribunal en ce qui concerne la décision provisoire de dommage.

(8) Le terme est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit : « Le sous-ministre du Revenu national ».

(9) Le terme est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit : « Sont comprises parmi les personnes la société de personnes et l'association. »

(10) Le terme est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit :

Le gouvernement d'un pays étranger; lui sont assimilés :

a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d'une province, d'un État ou d'une municipalité;

b) les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;

c) les associations d'États souverains dont le pays est membre.

(11) Nous analysons plus loin les paragraphes 76.03(3) et (12).

(12) La version anglaise renfermait déjà cette précision.