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LS-302F
PROJET DE LOI C-6 : LOI CONSTITUANT CERTAINS OFFICES
EN VUE DE LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME UNIFIÉ DE
GESTION DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE
DU MACKENZIE ET MODIFIANT
CERTAINES LOIS EN CONSÉQUENCE
Rédaction :
Mary C. Hurley, Division du droit et du gouvernement
Jill Wherrett, Division des affaires politiques et sociales
Le 30 octobre 1997
Révisé le 7 octobre 1998
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-6
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 26 septembre 1997 | Première lecture : | 18 mars 1998 |
Deuxième lecture : | 29 octobre 1997 | Deuxième lecture : | 26 mars 1998 |
Rapport du comité : | 11 décembre 1997 | Rapport du comité : | 17 juin 1998 |
Étape du rapport : | 11 mars 1998 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 17 mars 1998 | Troisième lecture : | 18 juin 1998 |
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TABLE DES MATIÈRES
B. Définitions et application (articles 1 à 8)
C.
Partie 1 Dispositions générales concernant les offices (articles 9 à 32)
1. Mise en
place (articles 9 à 20)
2.
Pouvoirs (articles 21 à 25)
3.
Dispositions financières (articles 26 et 27)
4.
Textes dapplication (articles 29 à 31)
5. Contrôle judiciaire (article 32)
D. Partie 2 Aménagement territorial
(articles 33 à 50)
1. Principes dapplication (articles 33 à 35)
2.
Office gwichin daménagement territorial et Office daménagement
territorial du Sahtu (articles 36 à 39)
3. Plan
daménagement (articles 40 à 45)
4.
Caractère obligatoire (articles 46 à 49)
5.
Révision (article 50)
E.
Partie 3 Réglementation des terres et des eaux (articles 51 à 95)
1.
Définitions et champ dapplication (articles 51 à 53)
2. Office gwichin des terres et des eaux et Office
des terres
et des eaux du Sahtu (articles 54 à 57)
3. Dispositions générales (articles 56 à 58)
4.
Règles propres à lutilisation des terres (articles 69 à 72)
5.
Droits des autochtones sur les eaux et indemnisation (articles 73 à 79)
6. Attributions ministérielles (articles 81 à
83)
7.
Contrôle d'application (articles 84 à 89)
8. Règlements et règles (articles 90 à 93)
F. Partie 4 Office des terres et des eaux
de la vallée du Mackenzie
(articles 96 à 110)
1. Définitions et champ dapplication (articles 96
à 98)
2. Mise en place (articles 99 à 101)
3.
Mandat de lOffice (articles 102 à 106)
4.
Coopération avec dautres organes (article 107)
5.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral (articles 108 et 109)
6.
Contrôle dapplication (article 110)
G.
Partie 5 Office dexamen des répercussions environnementales de
la vallée du Mackenzie
(articles 111 à 144)
1.
Définitions (article 111)
2. Mise en place de lOffice (articles 112 et 113)
3. Dispositions générales (articles 114 à 123)
4.
Examen préalable (articles 124 et 125)
5.
Évaluation environnementale (articles 126 à 131)
a. Étape de lévaluation (article 126)
b. Résultat de lévaluation environnementale
effectuée par lOffice dexamen (article 128)
c. Décision des ministres ou dun organisme
(articles 130 et 131)
6.
Étude dimpact (articles 132 à 137)
a. Formations (article 132)
b. Éléments de létude dimpact (article 134)
c. Décision des ministres ou dun organisme
(articles 135 à 137)
7.
Coopération et examens conjoints (articles 138 à 140)
8.
Projets de développement transfrontaliers et extérieurs (articles 141 et 142)
9.
Règlements (articles 143 et 144)
10. Le projet de
loi C-6 et la Loi canadienne sur lévaluation environnementale
H. Partie 6 Contrôle et vérification en matière denvironnement (articles 145 à 150)
I.
Partie 7 Dispositions transitoires, modifications connexes et entrée en
vigueur
(articles 151 à 168)
1. Dispositions transitoires (articles 151 à 159)
2. Modifications connexes (articles 160 à 167)
3.
Entrée en vigueur (article 168)
PROJET DE LOI C-6 : LOI CONSTITUANT CERTAINS OFFICES
EN VUE DE LA MISE EN PLACE DUN SYSTÈME UNIFIÉ DE GESTION
DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE DU MACKENZIE ET
MODIFIANT CERTAINES LOIS EN CONSÉQUENCE
Le projet de loi C-6*, Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, a été déposé en première lecture à la Chambre des communes le 26 septembre 1997. Après un débat en deuxième lecture les 28 et 29 octobre, il a été renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de la Chambre des communes (le Comité de la Chambre des communes). Du 18 novembre au 4 décembre 1997, ce Comité a entendu les témoignages et examiné les mémoires écrits de témoins représentant des premières nations et des groupes autochtones de la vallée du Mackenzie, lindustrie, le secteur des affaires et le gouvernement. Le 11 décembre, un rapport sur le projet de loi C-6, qui renfermait un certain nombre d'amendements, a été présenté à la Chambre des communes. Le 17 mars 1998, le projet de loi a été adopté sans autres amendements par la Chambre des communes, par un vote de 160 à 89. Il a été déposé au Sénat le 18 mars 1998, a franchi létape de la deuxième lecture le 24 mars suivant et a été renvoyé pour étude au Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (le Comité sénatorial). Après la tenue daudiences par le Comité sénatorial du 28 avril au 9 juin 1998, le projet de loi C-6 a été renvoyé au Sénat sans autre amendement le 9 juin. Le 17 juin, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a comparu devant le Comité sénatorial pour traiter de préoccupations qui avaient été soulevées relativement au projet de loi C-6. Le projet de loi a été adopté par le Sénat le 18 juin 1998.
Le projet de loi fait suite au règlement de deux revendications territoriales globales(1) touchant certaines régions du nord de la vallée du Mackenzie; il vise à assurer l'application de certaines dispositions des ententes conclues à cet égard avec les Gwich'in, d'une part, et les Dénés et Métis du Sahtu, d'autre part, par la mise en place d'un système unifié de gestion des terres et des eaux et d'examen des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie.
En 1988, après des années de négociations, les Dénés et les Métis de la vallée du Mackenzie ont conclu avec le gouvernement fédéral une entente de principe conjointe sur leur revendication territoriale globale. Cette entente n'a toutefois pas abouti en raison de divergences sur des questions politiques majeures. En juillet 1990, les dirigeants dénés et métis ont adopté une résolution par laquelle ils réclamaient la renégociation d'une partie de l'entente et, au besoin, le recours aux tribunaux pour faire reconnaître leurs droits ancestraux et issus de traités. Les Gwich'in de la région du delta, de même que les Dénés et les Métis de la région du Sahtu, en désaccord avec cette décision, se sont alors désolidarisés de la revendication conjointe. Cette rupture reflétait des divergences qui s'étaient fait sentir tout au long des négociations. De nombreux Dénés, et plus particulièrement ceux des régions du sud de la vallée du Mackenzie, s'opposaient fortement à l'extinction de leurs droits territoriaux ancestraux conformément à la politique fédérale relative aux revendications territoriales; ils voulaient que l'entente reconnaisse leurs droits issus de traités et leurs droits ancestraux inhérents, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale. Les groupes de certaines autres régions étaient toutefois plus impatients de conclure une entente en raison des pressions résultant du développement dans ces régions.
Le ministre des Affaires indiennes a annoncé par la suite que le gouvernement fédéral était prêt à négocier des accords régionaux avec les groupes autochtones des cinq régions de la vallée du Mackenzie, sur la base des dispositions que contenait l'entente de principe conclue en 1988 avec les Dénés et les Métis. En 1992, les Gwich'in de la région du delta ont été les premiers à obtenir un règlement, et le projet de loi portant mise en oeuvre de l'Entente sur la revendication globale des Gwich'in (l'accord gwich'in) est devenu loi le 22 décembre 1992(2). Cette entente accorde notamment aux Gwich'in la propriété en fief simple d'un territoire de 22 422 kilomètres carrés, ainsi que la propriété des ressources souterraines sur 6 158 kilomètres carrés; elle prévoit aussi le versement de 75 millions de dollars (en dollars de 1990) sur 15 ans, la reconnaissance de droits d'exploitation de la faune et une participation garantie aux organismes devant être établis pour assurer la gestion de la faune, des terres, des eaux et de l'environnement. Les dispositions de l'accord gwich'in précisent en outre qu'un système intégré de gestion des terres et des eaux devrait être mis en place dans la vallée du Mackenzie et décrivent, en termes généraux, les offices devant être établis à cette fin, ainsi qu'aux fins de l'examen des répercussions environnementales. Les lois portant création de ces offices devaient être adoptées dans les deux ans suivant l'adoption de la loi de mise en oeuvre de l'accord. Celui-ci prévoyait également la création d'un office provisoire d'aménagement du territoire en attendant la mise en place d'un office permanent en vertu d'une loi fédérale.
Pour leur part, les Dénés et les Métis de la région du Sahtu ont conclu en 1993 une entente (l'accord du Sahtu) qui a pris force de loi le 23 juin 1994(3). Cette entente leur concédait les titres de propriété relatifs à 41 437 kilomètres carrés de terres, dont des droits d'exploitation des ressources souterraines sur 1 813 kilomètres carrés. Comme l'accord gwich'in, l'accord du Sahtu prévoit le versement de 75 millions de dollars (en dollars de 1990) sur une période de 15 ans. La plupart des dispositions des deux accords sont similaires, y compris au chapitre de la participation garantie aux institutions de gouvernement populaire devant régir la gestion des ressources renouvelables, l'aménagement du territoire et l'utilisation des eaux dans les régions désignées, ainsi que l'évaluation et l'examen des répercussions environnementales des projets de développement devant être réalisés dans la vallée du Mackenzie. L'accord du Sahtu ne prévoit toutefois pas la création d'un office provisoire d'aménagement du territoire.
Il convient de souligner que ces deux ententes, de même que les lois qui les mettent en application, confirment qu'il s'agit d'accords sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; autrement dit, les droits qui y sont garantis constituent des droits issus de traités et sont inscrits dans la Constitution.
Comme le prévoyaient les accords, des représentants des Gwich'in, des Dénés et Métis du Sahtu, du gouvernement territorial et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont été chargés d'élaborer des mesures législatives visant la mise en application de leurs dispositions. Le projet de loi C-6 porterait donc création d'un Office d'aménagement territorial dans chacune des régions désignées; d'un Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, ainsi que d'une formation régionale permanente dans chacune des régions désignées; et d'un Office d'examen des répercussions environnementales pour l'ensemble de la vallée du Mackenzie. Le projet de loi préciserait le mandat et les responsabilités de chacun de ces organismes. Les offices d'aménagement territorial auraient le pouvoir d'établir des plans d'aménagement du territoire et de veiller au respect de ces plans. L'Office des terres et des eaux, de même que les formations qui en relèveraient, auraient le pouvoir de réglementer l'utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets, par la délivrance de permis d'aménagement du territoire, de licences d'utilisation de l'eau et d'autres autorisations. L'Office d'examen des répercussions environnementales étudierait les projets de développement des terres et des eaux, y compris les projets relatifs aux réserves indiennes et aux terres visées par des ententes de règlement conclues par des premières nations(4).
En août 1997, le ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord canadien a annoncé la création du Programme de gestion intérimaire des ressources des Territoires du Nord-Ouest. Ce programme vise à permettre aux collectivités autochtones des régions où les revendications territoriales ne sont pas réglées (les régions de Deh Cho, de North Slave et de South Slave) de prendre part aux décisions concernant la gestion des ressources qui touchent leurs territoires traditionnels. On a réaffecté une somme de 1,5 million de dollars pour mettre le programme sur pied.
On trouvera en annexe, à titre de référence, des cartes de la vallée du Mackenzie sur lesquelles sont indiquées les régions visées par les accords des Gwich'in et du Sahtu, ainsi que celles qui ne sont pas visées par un accord de revendication.
Le projet de loi C-6 contient un préambule, 170 articles et une annexe. Les dispositions de fond faisant suite à ses dispositions préliminaires sont divisées en sept parties sous les rubriques suivantes : Dispositions générales concernant les offices; Aménagement territorial; Réglementation des terres et des eaux; Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie; Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie; Contrôle et vérification en matière d'environnement; et Dispositions transitoires. On retrouve en outre une table des matières détaillées au début du projet de loi.
L'analyse qui suit ne porte pas nécessairement sur tous les articles du projet de loi ou tous les amendements que le Comité de la Chambre des communes y a apportées; il ne s'agit que d'un examen général des diverses institutions créées en vertu de ses dispositions(5).
Les dispositions de fond du projet de loi C-6 sont précédées d'un préambule de trois paragraphes dans lequel sont précisés le contexte et la raison d'être de cette mesure législative. Ce préambule fait partie intégrante de la loi et figurerait par conséquent dans le recueil annuel des lois. Les préambules ayant force de loi ne sont pas courants, mais il en existe dans plusieurs textes de loi adoptés au cours de la trente-cinquième législature, et ils semblent de plus en plus populaires comme moyen de souligner les intentions des législateurs. Ils peuvent à l'occasion être invoqués par les tribunaux lorsqu'ils cherchent à lever toute ambiguïté sur les lois qu'ils précèdent.
Lorsquil a été présenté pour la première fois, le préambule du projet de loi C-6 contenait un quatrième paragraphe précisant lintention du gouvernement « de procéder, en collaboration avec les premières nations de la vallée du Mackenzie, à la révision des dispositions pertinentes » de la loi proposée « dans le cadre des négociations relatives à leur autonomie gouvernementale ». Ce paragraphe quelque peu ambigu visait apparemment à garantir aux premières nations de la vallée du Mackenzie qui ne sont pas visées par les accords que cette mesure législative ne nuirait pas aux ententes dautonomie gouvernementale quelles étaient en train de négocier ou quelles seraient éventuellement intéressées à négocier(6). Lors de lexamen article par article, le Comité de la Chambre des communes a supprimé ce paragraphe du préambule et ajouté une disposition, libellée différemment, indiquant la même intention par rapport au fond du projet de loi, cest-à-dire létablissement de dispositions applicables(7).
B. Définitions et application (articles 1 à 8)
Il convient d'attirer l'attention sur plusieurs des termes définis dans le projet de loi. Au départ, l'expression « première nation » désignait outre la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, tout organisme représentant les Dénés ou les Métis des régions de North Slave, de South Slave ou de Deh Cho, dans la vallée du Mackenzie, pour lesquels aucun accord de revendication n'a été conclu. Par conséquent, lorsqu'elle est employée sans faire référence à un groupe donné, cette expression inclurait toutes les premières nations de la vallée du Mackenzie. Les porte-parole des premières nations de la vallée du Mackenzie qui ne sont pas visées par les accords ont critiqué cette définition, lui reprochant dinclure de façon générale tous les Dénés et tous les Métis de la vallée du Mackenzie ou de ne pas identifier de façon précise les organismes les représentant. Afin dapaiser certaines de ces critiques, le Comité de la Chambre des communes a remplacé les mots « tout organisme représentant les Dénés ou les Métis » par « tous les organismes représentant dautres Dénés ou Métis ». On ignore toutefois si cette modification de la définition répond aux points à lorigine des critiques. Lors de leur comparution devant le Comité sénatorial, un certain nombre de groupes autochtones ont, au sujet de la définition modifiée, soulevé les mêmes objections que celles quils avaient exprimées.
L'expression « vallée du Mackenzie » recouvre pour sa part la région limitée à l'ouest par le Yukon, au nord par la région inuvialuit désignée, à l'est par la région du Nunavut et au sud par le 60e parallèle. Lors de leur comparution devant le Comité de la Chambre des communes et le Comité sénatorial, les Premières nations de la vallée du Mackenzie qui nétaient pas parties à des ententes sur des revendications territoriales ont recommandé que cette définition sapplique uniquement aux régions visées par les ententes. Quant au terme « région désignée », il s'entend de la région de la vallée du Mackenzie à laquelle s'applique un « accord de revendication »; le projet de loi établirait une distinction entre les régions désignées et les « terres désignées », qui sont situées à l'extérieur du territoire des « administrations locales » établies pour les Gwich'in et pour les Dénés et Métis du Sahtu en vertu des accords (article 2).
Le projet de loi C-6 énonce également les obligations liées à toute « consultation » effectuée sous son régime; elles sont comparables à celles que prévoient les accords (article 3).
Le projet de loi autoriserait le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à déléguer au ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables les attributions qui lui seraient conférées par la Loi, y compris, semble-t-il, le pouvoir de nommer tous les membres des offices créés par celle-ci. Dans la mesure où cette délégation s'exercerait, elle pourrait représenter un important transfert de pouvoirs du gouvernement fédéral au gouvernement territorial. Fait à souligner, cet article précise que ces pouvoirs pourraient être délégués à un ministre territorial en particulier. Par conséquent, le ministre fédéral pourrait dans la pratique déléguer les pouvoirs ou les fonctions dont il est question dans les pages suivantes au « ministre du gouvernement territorial chargé des ressources renouvelables » (article 4)(8).
En cas d'incompatibilité, les dispositions des accords de revendication, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l'emporteraient sur celles du projet de loi. Il s'agit là d'une disposition importante parce que les premières nations ont exprimé certaines préoccupations au sujet du fait que les lois d'application des accords de revendication ne reflètent pas parfaitement l'esprit ou la lettre de ces accords. Il incomberait donc aux tribunaux de déterminer s'il y avait incompatibilité entre les divers textes. Le projet de loi contient également une disposition concernant la protection des droits ancestraux, comme on en retrouve souvent maintenant dans les lois relatives aux peuples autochtones (article 5). Ces dispositions peuvent toutefois être controversées; beaucoup de premières nations les jugent en effet insuffisantes, estimant qu'elles ne protègent pas leurs droits ancestraux et issus de traités tels qu'elles-mêmes les conçoivent, mais plutôt tels que les interprète le gouvernement fédéral.
Conformément aux dispositions des accords, dans la version initiale du projet de loi C-6, le ministre fédéral aurait été tenu de consulter uniquement les premières nations des Gwichin et du Sahtu au sujet de toute modification de la loi proposée (article 8). Reconnaissant le fait que dautres premières nations de la vallée du Mackenzie seraient touchées par la Loi et peut-être par des modifications à celle-ci, le Comité de la Chambre des communes a modifié cette disposition pour faire en sorte que le ministre soit également tenu de consulter « les premières nations » de la vallée du Mackenzie, telles quelles sont définies dans la Loi. Larticle 8 a également été modifié par lajout dun paragraphe obligeant le ministre à « procéder à lexamen des dispositions pertinentes » de la loi proposée, en collaboration avec une première nation dans le cadre des négociations collectives relatives à lautonomie gouvernementale de celle-ci. On peut dire que cet ajout est une version renforcée du paragraphe du préambule qui a été supprimé et dont il a été question précédemment. La portée de cet « examen » obligatoire et la façon détablir la « pertinence » ne sont pas définies.
C. Partie 1 Dispositions générales concernant les offices (articles 9 à 32)
La partie 1 du projet de loi C-6 contient des dispositions générales qui s'appliqueraient à tous les offices établis sous le régime de la Loi. La composition de chacun de ces offices et les autres détails relatifs à leur fonctionnement sont précisés aux parties 2 à 5.
1. Mise en place (articles 9 à 20)
Afin de remédier à une lacune qu'il semblait y avoir dans les dispositions générales de la Partie 1, le Comité de la Chambre des communes a ajouté un article sur l« objet », qui précise que la mise en place de tout office « a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région » et ce, tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens (article 9.1).
Tous les offices créés en vertu du projet de loi jouiraient de la capacité juridique d'une personne physique, ce qui signifie qu'ils pourraient par exemple intenter des poursuites et en faire l'objet, ainsi que nouer des liens contractuels (article 10). Leurs membres seraient nommés pour un mandat renouvelable de trois ans (article 14) par le ministre fédéral, soit sur la proposition du ministre territorial ou des premières nations, soit après consultation de celles-ci, conformément aux dispositions des parties 2 à 5 (article 11). Le président de chaque office serait nommé par le ministre fédéral, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de l'office; « à défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu'il juge acceptable », le ministre fédéral pourrait choisir lui-même le président (article 12). Le projet de loi ne propose aucun critère pour définir ce qui est acceptable ou suffisant.
Le projet de loi prévoit aussi la nomination de deux membres « spéciaux » dans les cas où les accords confèrent un droit de représentation à des autochtones qui ont conclu un accord de revendication relativement à une région des Territoires du Nord-Ouest voisine de la vallée du Mackenzie, dans la mesure où ces autochtones seraient touchés par une décision d'un des offices (article 15). Les premières nations qui habitent des régions voisines de la vallée du Mackenzie, mais qui n'auraient pas conclu d'accord de revendication ne seraient pas visées par cette disposition, que ces régions soient ou non touchées par une décision d'un des offices.
Les membres des offices n'auraient pas le droit de participer à des activités qui les placeraient en situation de conflit d'intérêts sérieux; le statut ou les droits que leur confèrent laccord Gwich'in ou celui du Sahtu, ou tout autre accord relatif à leurs revendications territoriales, ne suffiraient toutefois pas pour créer une situation de ce genre (article 16).
2. Pouvoirs (articles 21 à 25)
Les offices prendraient leurs décisions à la majorité des voix des membres présents (article 21). Cette disposition, ajoutée à celles qui fixent le quorum aux parties 2 et 3 (voir les paragraphes 36(3) et 38(3) et les paragraphes 54(3) et 56(3)), signifie que deux membres des offices d'aménagement territorial ou des offices des terres et des eaux créés en vertu des dispositions de ces parties pourraient prendre des décisions pour leur organisme respectif. De même, les décisions de l'Office d'examen des répercussions environnementales créé sous le régime de la partie 5 pourraient être prises par trois membres (voir le paragraphe 112(4)).
En vertu du projet de loi, les décisions ou ordonnances des offices pourraient être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, et leur exécution s'effectuerait alors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour (article 23). Par ailleurs, les offices des terres et des eaux et l'Office d'examen des évaluations environnementales établis en vertu des parties 3 à 5 auraient les pouvoirs d'une juridiction supérieure pour certaines fonctions liées à la collecte de preuves (article 25).
Les offices seraient libres de mener les enquêtes qu'ils estimeraient utiles, outre celles que prévoit explicitement le projet de loi (article 24).
3. Dispositions financières (articles 26 et 27)
Les offices seraient tenus de soumettre un budget de fonctionnement pour l'exercice financier suivant au ministre fédéral, qui pourrait conclure des ententes relatives aux modalités de versement des sommes prévues dans un budget qu'il aurait approuvé. Les comptes et les états financiers des offices seraient en outre soumis à la vérification du vérificateur général du Canada (article 26).
4. Textes dapplication (articles 29 à 31)
Tel quil était initialement libellé, le projet de loi C-6 aurait autorisé des offices à « établir des règlements administratifs régissant [leur] fonctionnement interne » (article 29), sans toutefois les obliger à le faire. En vertu dun amendement du gouvernement adopté de justesse par le Comité de la Chambre des communes, ce pouvoir détablir des règlements administratifs inclurait explicitement « des règlements administratifs régissant la tenue de réunions à huis clos et la conservation, à leur siège, dun exemplaire de leurs procès-verbaux ». Des membres du Comité de la Chambre des communes se sont demandés si cette modification, ainsi libellée, réglerait adéquatement leurs préoccupations au sujet du fait que le projet de loi nexigerait pas que les réunions des offices se déroulent publiquement ou que le public ait accès aux procès-verbaux des offices.
5. Contrôle judiciaire (article 32)
La Cour fédérale du Canada exerce normalement un contrôle judiciaire exclusif sur les décisions ou les actions des organismes fédéraux comme les offices dont le projet de loi C-6 prévoit la création. Le projet de loi stipule toutefois que le Procureur général ou toute personne « directement touchée par l'affaire » pourraient également présenter à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest des demandes de contrôle judiciaire visant un de ces offices.
D. Partie 2 Aménagement territorial (articles 33 à 50)
La partie 2 précise la composition des offices d'aménagement territorial des Gwich'in et du Sahtu (les offices d'aménagement), et décrit les mécanismes de préparation des plans d'aménagement des régions désignées.
1. Principes d'application (articles 33 à 35)
Les dispositions du projet de loi C-6 portant sur l'aménagement territorial ne s'appliqueraient pas aux terres d'une région désignée qui : 1) constituent un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux; 2) ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques(9); ou 3) sont situées dans le territoire d'une « administration locale » au sens de l'article 2 (article 34).
Certains principes, dont la nécessité de porter une attention particulière aux droits conférés aux premières nations des Gwich'in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, régiraient l'aménagement du territoire de la région désignée (article 35). Ces principes sont également énoncés dans les accords.
2. Office
gwich'in d'aménagement territorial et Office d'aménagement territorial
du Sahtu (articles 36 à 39)
L'Office gwich'in d'aménagement territorial se composerait de cinq membres, dont le président. Deux membres seraient nommés sur la proposition de la première nation des Gwich'in et un membre sur celle du ministre territorial (paragraphe 36(2)). Il s'ensuit nécessairement que le quatrième membre serait nommé par le ministre fédéral en vertu des dispositions de la partie 1, tout comme le président. Le quorum serait de trois membres (paragraphe 36(3)).
L'Office d'aménagement territorial du Sahtu serait visé par des dispositions identiques (articles 38 et 39).
3. Plan d'aménagement (articles 40 à 45)
Chacun des offices d'aménagement territorial serait chargé de préparer et d'adopter un plan d'aménagement devant pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de sa région désignée. Il devrait tenir compte pour ce faire du plan d'aménagement proposé par la première nation concernée et pourrait l'inclure dans celui qu'il adopterait (article 41).
Chaque office devrait publier, dans la région désignée « et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie », un avis invitant les intéressés à examiner l'ébauche du plan d'aménagement proposé, mais il ne serait pas tenu de tenir des audiences publiques à cet égard après avoir satisfait aux exigences en matière davis (article 42). Les exigences accrues en matière davis qui découlent de l'amendement apporté par le Comité de la Chambre des communes visent, en principe, à rendre obligatoire la publication dun avis uniquement dans les régions désignées qui sont définies dans le projet de loi, cest-à-dire les régions désignées avoisinantes visées par des accords de revendications territoriales(10). Le projet de loi ne précise pas comment ni pendant combien de temps cet avis devrait être publié, ni par quels mécanismes la population pourrait faire ses commentaires.
Après l'adoption d'un plan d'aménagement, l'office le soumettrait à la première nation de la région désignée, au ministre fédéral et au ministre territorial, enclenchant ainsi un processus d'approbation. Lorsque la première nation visée aurait accepté le plan, elle en aviserait les ministres territorial et fédéral par écrit; le ministre territorial pourrait alors l'agréer, auquel cas il en aviserait la première nation et le ministre fédéral. Ce dernier pourrait à son tour agréer le plan, et celui-ci entrerait en vigueur à la date de cet agrément. Toute partie s'opposant au plan devrait en aviser les autres parties et l'office d'aménagement en lui exposant ses motifs. L'office examinerait ces motifs, apporterait à son plan les modifications « qu'il estime[rait] indiquées » et soumettrait le plan révisé au même processus d'approbation que ci-dessus (article 43).
Certains aspects du processus ne sont pas entièrement clairs. Ainsi, le projet de loi ne précise pas le délai dont disposeraient les parties pour agréer le plan ou s'y opposer, ni le nombre de fois où un plan pourrait être soumis au processus d'approbation. Il ne prévoit non plus aucun mécanisme de règlement en cas de différend, si l'une ou l'autre des parties continuait de s'opposer à un plan proposé.
Après l'adoption du plan, les offices d'aménagement devraient en surveiller l'application et, dans les cas où le plan les y autoriserait, ils étudieraient les demandes de dérogation à celui-ci (article 44)(11).
Les offices d'aménagement seraient autorisés à collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d'aménagement territorial dans une région voisine de celle pour laquelle ils auraient été constitués, même à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest; ils pourraient préparer des plans d'aménagement conjoints applicables à leur région désignée et à une région voisine, dans les cas où celle-ci serait située dans la vallée du Mackenzie (article 45). Les régions voisines de celle qui est visée par l'accord gwich'in sont le territoire du Yukon, la région inuvialuit désignée et la région désignée du Sahtu, tandis que les régions voisines de la région visée par l'accord du Sahtu sont le territoire du Yukon, la région gwich'in désignée, la région inuvialuit désignée, le Nunavut et le sud de la vallée du Mackenzie (les régions de Deh Cho et de North Slave). Cette disposition semble empêcher toute collaboration avec des organismes de ces régions qui n'ont pas d'attributions officielles en matière d'aménagement du territoire.
4. Caractère obligatoire (articles 46 à 49)
Les premières nations des Gwich'in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial et les organismes chargés par la loi de délivrer des autorisations relativement à l'utilisation des terres ou des eaux, ou au dépôt de déchets, devraient exercer leurs attributions en conformité avec le plan d'aménagement (article 46).
Les offices d'aménagement devraient décider de la conformité de toute activité avec le plan d'aménagement dans les deux cas suivants : a) en cas de renvoi de la part d'une des parties énumérées à l'article 46; ou b) sur demande de toute personne directement intéressée par l'activité, dans le cas où celle-ci ferait l'objet d'une demande d'autorisation. Autrement dit, l'examen de la conformité ne se ferait pas d'office; il serait assujetti à un renvoi ou à une demande, qui devraient avoir été faits avant la délivrance de l'autorisation. Les offices d'aménagement ne seraient tenus de communiquer leur décision au sujet de la conformité avec le plan d'aménagement qu'aux auteurs du renvoi ou de la demande (article 47).
En vertu de cette disposition, une personne susceptible d'être « directement intéressée » par une activité faisant l'objet d'une demande d'autorisation devrait savoir que cette demande a été présentée avant de pouvoir en demander l'examen par l'office d'aménagement. Il n'est cependant pas certain que cette information serait disponible au moment voulu pour permettre une demande de ce genre(12). En outre, l'article 47 ne spécifie pas selon quels critères il serait possible de déterminer quand une personne serait « directement intéressée ».
Les offices d'aménagement pourraient, sur demande ou de leur propre initiative, apporter à leur plan d'aménagement toutes les modifications qu'ils estimeraient nécessaires. Le projet de loi ne précise toutefois pas qui pourrait présenter une demande de modification à cet égard. Les modifications envisagées devraient être approuvées selon le processus défini aux articles 42 et 43, « avec les adaptations nécessaires » (article 48). Ces adaptations ne sont toutefois pas définies.
Ces offices seraient en outre tenus de consigner dans des dossiers publics les demandes dont ils seraient saisis et les décisions qu'ils rendraient, et de fournir sur demande des copies de leurs décisions et de leur plan d'aménagement (article 49).
Chacun des offices d'aménagement devrait procéder à la révision globale de son plan d'aménagement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.
E. Partie 3 Réglementation des terres et des eaux (articles 51 à 95)
La partie 3 contient des dispositions relatives à la création de l'Office gwich'in des terres et des eaux et de l'Office des terres et des eaux du Sahtu, de même qu'à la réglementation des terres et des eaux et au dépôt de déchets dans les régions gwich'in et du Sahtu.
1. Définitions et champ d'application (articles 51 à 53)
Les définitions applicables à la partie 3 se trouvent à l'article 51. Plusieurs d'entre elles sont dignes de mention :
L'expression « terres d'une première nation » désignerait, outre les terres désignées des premières nations des Gwich'in et du Sahtu, celles qui sont situées dans le territoire d'une administration locale et qui sont appelées « terres municipales » dans les accords de revendication pertinents.
Le terme « terres » se limite à la surface du sol.
L'expression « permis d'utilisation des eaux » s'entendrait d'un permis délivré par un office des terres et des eaux conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest(13) et à la partie 3, et visant l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.
L'expression « permis d'utilisation des terres » désignerait tout permis délivré sous le régime de la partie 3 et visant l'utilisation des terres;
Le terme « eaux » englobe les eaux internes de surface et souterraines, qu'elles soient à l'état liquide ou solide.
Sauf exceptions bien précises, les dispositions de la partie 3 touchant la réglementation des terres et des eaux ne s'appliqueraient pas à l'utilisation des terres ou des eaux, ni au dépôt de déchets, soit dans les parcs nationaux régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques (article 52). Elles ne s'appliqueraient par ailleurs à l'utilisation des terres situées dans le territoire d'une administration locale « que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation », ce qui serait déterminé conjointement par l'office des terres et des eaux compétent et le ministre territorial, en collaboration avec l'administration locale en question (article 53).
2. Office gwich'in des terres et
des eaux et Office des terres et des eaux du Sahtu
(articles 54 à 57)
Pour chacune des régions désignées aux termes de l'accord gwich'in et de l'accord du Sahtu, le projet de loi prévoit la création d'un office des terres et des eaux dont la composition serait identique à celle des offices d'aménagement constitués sous le régime de la partie 2.
3. Dispositions générales (articles 56 à 58)
Les offices des terres et des eaux auraient compétence, dans la région pour laquelle ils seraient constitués, sur toute forme d'utilisation des terres (ce qui comprend l'exploitation des ressources souterraines) pour laquelle un permis serait nécessaire sous le régime de la partie 3 (article 59)(14) et sur toute forme d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis serait nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest(15). À cet égard, les offices des terres et des eaux exerceraient toutes les attributions conférées à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest par cette loi, notamment pour l'octroi de permis, et toute mention de ce dernier office vaudrait mention des offices des terres et des eaux (article 60)(16).
Compte tenu du fait que l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une région désignée peuvent avoir des répercussions ailleurs, le projet de loi prévoit l'application des paragraphes 14(4) et 14(5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, qui assurent une indemnisation pour les cas de ce genre, afin de protéger les droits des titulaires de permis ou des autres personnes visées par ces dispositions (paragraphe 60(3))(17).
Les offices ne pourraient pas délivrer ou modifier des permis qui ne seraient pas compatibles avec les plans d'aménagement prévus à la partie 2 pour leur région désignée (article 61); ils devraient en outre s'assurer du respect des conditions prévues à la partie 5 (au sujet des évaluations environnementales et des études d'impact) avant d'autoriser un projet de développement (article 62).
Les offices devraient également adresser une copie de toute demande de permis dont ils seraient saisis aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu'au propriétaire des terres visées. Ils devraient en outre aviser la collectivité et la première nation concernées (« affected communities or First nations », dans la version anglaise) de ces demandes de permis (article 63)(18). Le délai prévu pour faire des commentaires à cet égard n'est toutefois pas précisé.
De plus, les offices devraient demander et étudier l'avis de toutes les premières nations concernées, ainsi que des ministères et organismes compétents des gouvernement fédéral et territorial, au sujet des effets potentiels que pourrait avoir une demande de permis sur les « ressources patrimoniales », définies à l'article 2 (paragraphe 64(1)); ils devraient aussi demander et étudier l'avis des offices des ressources renouvelables constitués par les accords de revendication, au sujet des ressources fauniques susceptibles d'être touchées par l'activité visée par la demande de permis (paragraphe 64(2)). Ils ne seraient pas tenus de faire de même pour les premières nations de l'extérieur de la région désignée, en ce qui concerne les effets possibles d'une demande de ce genre sur leurs ressources fauniques ou patrimoniales.
4. Règles propres à l'utilisation des terres (articles 69 à 72)
Avant de délivrer un permis d'utilisation des terres, les offices des terres et des eaux devraient consulter le ministre territorial ou le ministre fédéral chargé de la gestion des terres, dans le cas de terres publiques, ou le propriétaire des terres dans les autres cas, au sujet des conditions dont le permis devrait être assorti en ce qui concerne la protection de l'environnement (article 69). Ils ne seraient toutefois pas obligés de consulter les premières nations à ce sujet.
Les offices pourraient exiger la fourniture d'une garantie au ministre fédéral comme condition d'octroi d'un permis. En cas de dommages causés aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis, ils pourraient demander au ministre d'affecter la totalité ou une partie de la garantie à la réparation de ces dommages. Cette disposition n'aurait pas pour effet de modifier la responsabilité relative aux sommes requises pour la réparation des dommages qui excéderaient le montant de la garantie, ce qui inclurait normalement les dommages résultant d'autres causes que la violation des règlements ou des conditions du permis (article 71).
Les offices devraient par ailleurs tenir un registre accessible au public, dans lequel seraient consignés les demandes reçues et les permis délivrés (article 72)(19).
5. Droits des autochtones sur les eaux et indemnisation (articles 73 à 79)
La Loi reconnaîtrait aux Gwich'in et aux Dénés et Métis du Sahtu certains droits d'utilisation des eaux pour l'exploitation des ressources fauniques ou pour des fins traditionnelles, ainsi que l'usage exclusif des eaux qui traversent leurs terres et le droit à des eaux qui « ne soient pas altéré[e]s de façon sensible », qu'il s'agisse des eaux qui traversent leurs terres ou qui y sont adjacentes (articles 73 à 75). Néanmoins, les offices des terres et des eaux pourraient autoriser l'utilisation des terres ou des eaux, ou encore le dépôt de déchets, même s'ils jugeaient que ces activités portaient atteinte à ce droit; ils devraient toutefois respecter certaines conditions. (article 76) En particulier, la première nation concernée devrait être indemnisée pour les pertes ou dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes (article 77). Le projet de loi stipule également que les premières nations des Gwich'in et du Sahtu pourraient être indemnisées pour toute altération sensible de ces eaux résultant de leur utilisation ou du dépôt de déchets dans des régions du Territoires du Nord-Ouest situées à l'extérieur de leur région désignée, ou encore dans des parcs nationaux ou des lieux historiques situés dans cette région (article 78).
6. Attributions ministérielles (articles 81 à 83)
La délivrance, par un office des terres et des eaux, de permis d'utilisation des eaux de type A au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest serait subordonnée à l'agrément du ministre fédéral (article 81)(20). L'approbation des autres permis serait régie par les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, conformément aux dispositions de l'article 60.
Le ministre fédéral aurait également le pouvoir, après avoir consulté un office des terres et des eaux, de lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relatives à l'exercice des attributions qui lui seraient conférées, sous réserve de certaines exceptions (article 82). Il possède des pouvoirs semblables en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
7. Contrôle d'application (articles 84 à 89)
Les dispositions figurant sous cette rubrique autoriseraient le ministre fédéral à désigner des inspecteurs des terres et préciseraient les pouvoirs dont ces derniers disposeraient pour vérifier l'observation des règlements ou des conditions des permis d'utilisation des terres. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest contient des dispositions analogues au sujet des inspections relatives à l'utilisation des eaux et au dépôt de déchets.
8. Règlements et règles (articles 90 à 93)
Le gouverneur en conseil pourrait, après consultation des premières nations de la vallée du Mackenzie par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, à la surveillance et à l'utilisation des terres dans toute la vallée du Mackenzie. Ces règlements pourraient notamment subordonner l'utilisation de ces terres à l'obtention d'un permis; prescrire les conditions applicables à la délivrance, à la modification et à l'annulation des permis; régir les conditions d'obtention des permis; autoriser certaines activités non visées par des permis; et permettre à un office des terres et des eaux ou à un inspecteur des terres de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements (article 90). Les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil relativement aux utilisations des eaux et au dépôt de déchets dans les Territoires du Nord-Ouest sont énoncés dans la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
F. Partie 4 Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (articles 96 à 110)
Cette partie du projet de loi C-6 porte création de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (l'office de la vallée du Mackenzie) et stipule que les offices des terres et des eaux gwich'in et du Sahtu en deviendraient des formations régionales. Le projet de loi prévoit en effet que sa partie 4 pourrait entrer en vigueur après sa partie 3 (voir le paragraphe 168(2)), auquel cas les offices gwich'in et du Sahtu auraient entrepris leurs opérations avant la mise sur pied de l'office de la vallée du Mackenzie et en deviendraient plus tard des formations régionales. Les dispositions des parties 3 et 4 se chevauchent donc à certains égards.
1. Définitions et champ d'application (articles 96 à 98)
Les exceptions relatives à l'application de la partie 4 reflètent généralement celles qui sont prévues à la partie 3, avec l'ajout, en ce qui concerne l'utilisation des terres et des eaux, des réserves foncières à vocation de parcs nationaux (article 97).
2. Mise en place (articles 99 à 101)
À la mise en place de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, les offices gwich'in et du Sahtu en deviendraient des formations régionales (article 99). LOffice de la vallée du Mackenzie se composerait de 17 membres, dont 10 appartiendraient à ces formations régionales. Il compterait également un président, trois membres nommés après consultation des premières nations par le ministre fédéral, plutôt que sur leur proposition comme dans les parties 2 et 3, un membre nommé sur la proposition du ministre territorial et deux autres membres qui, si l'on se réfère aux dispositions générales contenues dans la partie 1, seraient nommés par le gouvernement fédéral.
3. Mandat de l'Office (articles 102 à 106)
L'Office de la vallée du Mackenzie aurait compétence sur toutes les formes d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie, pour lesquelles un permis serait nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exercerait les attributions énumérées à la partie 3, exception faite des pouvoirs d'indemnisation prévus aux paragraphes 78 et 79 ci-dessus. La formation régionale ayant compétence sur une région désignée exercerait également pour cette région les pouvoirs qui lui seraient conférés à la partie 3, y compris aux termes des paragraphes 78 à 80 (article 102).
Les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou ayant des répercussions soit dans plusieurs régions désignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, ou devant être entièrement réalisées dans une région non désignée, seraient présentées à l'Office de la vallée du Mackenzie, tandis que les demandes touchant une seule zone désignée seraient soumises à la formation régionale compétente. Diverses dispositions régissent également les échanges d'information et les renvois de demandes entre l'Office de la vallée du Mackenzie et ses formations régionales (article 103).
Les demandes présentées à l'Office de la vallée du Mackenzie (au sujet d'une zone chevauchant plusieurs régions désignées, ou s'étendant au-delà ou à l'extérieur d'une région désignée) seraient examinées par au moins trois membres choisis à cette fin par le président. Ce groupe devrait inclure au moins un membre nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation avec elles, et au moins un membre nommé d'une autre manière (article 104).
4. Coopération avec d'autres organes (article 107)
Dans les cas où un projet d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aurait vraisemblablement des répercussions à l'extérieur de celle-ci, ou même des Territoires du Nord-Ouest, l'Office pourrait consulter les organes chargés de régir ces activités et, avec l'agrément du ministre fédéral, prendre des mesures visant la coordination de leurs activités.
5. Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral (articles 108 et 109)
Le gouverneur en conseil pourrait, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus trois autres formations régionales de l'Office de la vallée du Mackenzie. Cette disposition permettrait, sans toutefois l'exiger, la création de formations pour chacune des trois régions restantes de la vallée du Mackenzie (celles de Deh Cho, de North Slave et de South Slave). Après consultation des « premières nations concernées », le gouverneur en conseil fixerait le ressort de chacune de ces formations supplémentaires, qui jouiraient des mêmes pouvoirs que celles des Gwich'in et du Sahtu.
Bien que leur composition exacte ne soit pas précisée, ces formations supplémentaires devraient inclure un membre de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie nommé après consultation des premières nations, et un autre membre nommé autrement. Le président serait pour sa part nommé conformément aux dispositions générales énoncées à la partie 1. Les membres de ces formations régionales supplémentaires qui ne seraient pas déjà membres de l'office de la vallée du Mackenzie le deviendraient dès leur nomination (article 108).
Les attributions conférées au ministre fédéral à l'égard de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et de ses formations régionales seraient les mêmes qu'à l'égard des offices gwich'in et du Sahtu constitués aux termes de la partie 3 (article 109).
6. Contrôle d'application (article 110)
L'inspecteur désigné par le ministre fédéral relativement à l'utilisation des terres en vertu de la partie 4 exercerait les mêmes attributions que l'inspecteur nommé aux termes de la partie 3.
G. Partie 5 Office
d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
(articles 111 à 144)
Les dispositions contenues dans cette partie du projet de loi porteraient création de l'organisme chargé de l'examen des répercussions environnementales pour l'ensemble de la vallée du Mackenzie et stipulaient comment cet examen devrait se dérouler.
Certaines des définitions applicables à cette partie sont particulièrement dignes de mention :
Le terme « projet de développement » s'appliquerait à un ouvrage ou à une activité réalisé sur la terre ou sur l'eau et, sauf indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie, y compris la prise de mesures en vue de la constitution de nouveaux parcs nationaux ou de l'acquisition de terres historiques.
L'expression « autorité administrative » s'entendrait d'une personne ou d'un organisme chargé de délivrer les autorisations nécessaires pour les projets de développement, mais ne s'appliquerait pas aux « administrations locales » (au sens de l'article 2), ni aux « organismes administratifs désignés », c'est-à-dire ceux qui sont mentionnés à l'annexe. Dans les accords de revendication, ces organismes sont appelés « organismes administratifs autonomes » ou « indépendants » et sont définis comme étant des organismes qui, dans l'exercice de leurs pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis, ne sont pas assujettis à des mesures de contrôle ou d'orientation précises du gouvernement, même s'ils peuvent être tenus de suivre une orientation générale(21). L'Office national de l'énergie est le seul « organisme administratif désigné » nommé à l'annexe du projet de loi C-6.
Le terme « ministre compétent » désignerait tout ministre fédéral ou territorial ayant compétence relativement au projet de développement en cause.
2. Mise en place de l'Office (articles 112 et 113)
Au départ, il avait été proposé que lOffice dexamen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (lOffice dexamen) soit composé dau plus onze membres, dont le président. Des membres autres que le président, la moitié aurait été nommée sur la proposition des premières nations de la vallée du Mackenzie. Parmi les membres nommés, au moins un devait lêtre sur la proposition de la première nation des Gwichin et un autre, sur celle de la première nation du Sahtu. Des membres restants, au plus la moitié devait être nommée sur la proposition du ministre territorial, tel que défini à larticle 2, les personnes nommées par le gouvernement fédéral représentant les autres membres conformément à la partie 1. Le quorum aurait été de cinq membres, dont le président, deux membres des premières nations et deux membres nommés par le gouvernement (article 112).
Après que des premières nations et dautres personnes eurent réclamé un nombre minimal de onze membres ou une représentation accrue des premières nations au sein de lOffice dexamen, le Comité de la Chambre des communes a modifié la disposition sur la composition de cet office afin de prévoir quil se composera dau moins sept membres, sans fixer de nombre maximal. Les dispositions sur la composition proportionnelle de lOffice dexamen et sur le quorum nont pas été modifiées. Les fonctionnaires du MAINC ont déclaré que lon avait décidé de légiférer sur le nombre minimal plutôt que sur le nombre maximal de membres de lOffice dexamen afin de répondre aux préoccupations de groupes des premières nations qui estimaient que les membres quils nommeraient au sein de cet office pourraient être appelés à représenter dautres groupes venant de la même région mais possédant des structures de représentation différentes. Toutefois, si lOffice dexamen devait fonctionner avec sept (ou neuf) membres, la modification apportée par le Comité de la Chambre des communes ferait en sorte que seulement un membre ou deux pourraient être nommés au sein de cet office sur la proposition des premières nations de la vallée du Mackenzie, telles quelles sont définies, autres que la première nation de Gwichin et celle du Sahtu. Des représentants des Premières nations de la vallée du Mackenzie ont témoigné devant le Comité sénatorial ont demandé que lon augmente le nombre minimal de membres de loffice dexamen et le nombre dautochtones qui en font partie.
3. Dispositions générales (articles 114 à 123)
Les dispositions relatives à l'objet, aux principes directeurs et aux autres caractéristiques fondamentales du processus d'évaluation environnementale dans la vallée du Mackenzie sont regroupées sous cette rubrique.
Les dispositions de la partie 5 auraient notamment pour objet :
de créer un processus d'examen des répercussions environnementales comprenant trois étapes potentielles : un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d'impact;
de faire de l'Office d'examen l'« outil primordial » pour les deux dernières étapes de ce processus dans la vallée du Mackenzie; et
de veiller à ce qu'il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général (article 114).
Confirmant ainsi que l'Office d'examen constituerait l'outil primordial d'examen des répercussions environnementales, le projet de loi stipule explicitement que, sauf exceptions précises, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'appliquerait pas dans la vallée du Mackenzie (article 116). La définition de « projet de développement » renvoie à un ouvrage ou à une activité réalisé sur la terre ou sur leau dans la vallée du Mackenzie, mais ne renvoie pas aux projets de développement sous la terre ou sous leau(22). Selon des fonctionnaires du MAINC, la partie 5 du projet de loi sappliquerait à de tels projets de développement(23).
Divers facteurs devraient entrer en ligne de compte dans toutes les évaluations environnementales et les études d'impact relatives aux projets de développement (c.-à-d. les deuxième et troisième étapes du processus), certains facteurs supplémentaires s'appliquant en outre aux études d'impact. En plus des facteurs liés à l'environnement, il faudrait tenir compte des « observations présentées par le public en conformité avec les règlements ». Aucun facteur obligatoire n'est précisé quant à l'examen préalable des projets (article 117).
Le projet de loi stipule par ailleurs que la délivrance d'un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet de développement n'aurait lieu qu'une fois remplies les exigences de la partie 5 (paragraphe 118(1)), et qu'aucune mesure irrévocable ne pourrait être prise avant que ces exigences n'aient été remplies, au sujet d'un projet de développement dont le promoteur serait la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, une administration locale, ou encore un ministère ou un organisme fédéral ou territorial et pour lequel une telle autorisation ne serait pas requise (paragraphe 118(2)).
Étant donné que les exigences de la partie 5 ne seraient pas les mêmes pour tous les projets de développement, cette disposition, combinée aux autres dispositions de la partie 5, semble indiquer qu'il ne serait pas toujours nécessaire de procéder à l'examen des répercussions environnementales des projets de développement devant être réalisés dans la vallée du Mackenzie ou de certaines de leurs étapes. Premièrement, il n'est pas sûr que la classification ci-dessus couvrirait nécessairement elle-même toutes les catégories de projets de développement. Deuxièmement, en plus des exemptions accordées pour les projets de développement devant être mis en oeuvre par suite de situations d'urgence précises (article 119), le projet de loi accorde un certain nombre d'autres exemptions explicites dont il sera question plus loin. Le fait qu'il soit interdit de prendre des « mesures irrévocables » tant que les exigences de la partie 5 ne sont pas remplies donne également à penser qu'il serait possible de prendre au moins certaines mesures en vue de la réalisation d'un projet avant qu'ait lieu l'examen de ses répercussions environnementales ou sans qu'il y en ait un.
L'Office d'examen serait autorisé à établir des directives relativement au processus d'examen des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie, après consultation avec les premières nations et les ministres des deux paliers de gouvernement (article 120). Ces directives seraient assujetties aux règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)a), ce qui permettrait au gouverneur en conseil de régir la procédure applicable à chacune des étapes de cet examen, y compris la forme et le contenu des rapports prévus à la partie 5.
Les organismes responsables des décisions relatives au processus d'examen des répercussions environnementales, qui sont énumérés dans le projet de loi, devraient consigner et mettre à la disposition du public les motifs expliquant les décisions qu'ils auraient prises ou les recommandations qu'ils auraient formulées dans le cadre de ce processus (article 121). Comme les divers rapports se rattachant à ce processus ne sont pas mentionnés explicitement, il est difficile de savoir si cette obligation s'appliquerait à ces rapports au complet ou à certaines de leurs parties.
4. Examen préalable (articles 124 et 125)
Le processus d'examen préalable est décrit séparément pour les projets de développement nécessitant une autorisation, sans qu'il soit fait mention des promoteurs de ces projets, et pour les projets de développement soumis par certains promoteurs énumérés dans le projet de loi, mais n'exigeant pas d'autorisation.
Dans le premier cas, le processus serait enclenché seulement par la présentation d'une demande de permis ou d'autre autorisation aux termes des lois fédérales ou territoriales précisées dans les règlements pris aux termes de l'alinéa 143(1)b). À la réception d'une demande de ce genre, l'autorité administrative ou l'organisme administratif désigné devrait en aviser l'office d'examen par écrit et procéder à un examen préalable. Certains projets seraient toutefois exemptés de cette exigence : ceux dont les répercussions environnementales ne seraient pas jugées importantes en fonction des règlements adoptés aux termes de l'alinéa 143(1)c) et ceux dont l'examen « ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale », toujours aux termes de ces règlements (paragraphe 124(1)). Les critères sur lesquels devraient se fonder ces décisions ne sont pas précisés.
Dans le deuxième cas, la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, ou encore un ministère ou organisme de l'un ou l'autre des paliers de gouvernement, qui présenterait un projet de développement pour lequel aucun permis n'était nécessaire devrait également en informer l'office d'examen et procéder à un examen préalable. Les exemptions seraient les mêmes que ci-dessus, en plus du fait que, de l'avis du promoteur, il s'agirait d'un projet dont les répercussions environnementales n'auraient, « de toute évidence, aucune importance » (paragraphe 124(2))(24).
Tout organisme tenu de procéder à un examen préalable(25) devrait indiquer dans un rapport à l'Office d'examen si, à son avis, le projet envisagé serait susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être la cause de préoccupations pour le public; dans l'affirmative, il devrait renvoyer l'affaire à l'office d'examen pour que celui-ci procède à une évaluation environnementale (article 125).
5. Évaluation environnementale (articles 126 à 131)
a. Étape de l'évaluation (article 126)
Le projet de loi C-6 définit dans quelles circonstances l'Office d'examen devrait procéder à une évaluation environnementale : 1) pour les projets faisant l'objet d'un « renvoi » à la suite de l'examen préalable décrit ci-dessus; et 2) pour les projets faisant l'objet d'un « renvoi » par un des organismes énumérés, quelles que soient les conclusions de l'examen préalable. Cette disposition semble ambiguë; étant donné que le terme « renvoi », employé relativement à l'examen préalable, ne s'appliquerait en apparence qu'aux décisions débouchant sur une évaluation environnementale, l'expression « quelles que soient les conclusions » semble redondante. Le projet de loi stipule également sans faire mention d'un quelconque « renvoi » que, quelles que soient les conclusions de l'examen préalable, l'Office d'examen pourrait procéder à une évaluation environnementale de sa propre initiative (paragraphes 126(1) à (3)). Aucune critère n'est précisé au sujet des cas où cela devrait se faire.
Il semble également y avoir ambiguïté au sujet de la disposition qui permettrait dans certaines circonstances à l'office d'examen, en application des deux paragraphes précédents, de procéder à une évaluation environnementale sans qu'il y ait eu examen préalable(26). Comme le projet de loi ne fait mention d'aucun avis, rapport ou « renvoi » à l'Office d'examen sauf relativement à un examen préalable, il est difficile de savoir comment ces circonstances pourraient influer sur l'obligation qu'aurait l'office d'examen de procéder à une évaluation environnementale ou sur la latitude dont il disposerait à cet égard (paragraphe 126(4))(27).
b. Résultat de l'évaluation environnementale effectuée par l'Office d'examen (article 128)
En fonction du résultat de l'évaluation environnementale, l'Office d'examen pourrait : 1) déclarer qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'impact; (2 ordonner la réalisation d'une étude d'impact, sous réserve de la décision ministérielle relative à la tenue d'un examen conjoint (voir ci-dessous); 3) recommander que le projet soit approuvé à condition que des mesures préventives soient prises; ou 4) recommander le rejet du projet sans étude d'impact.
L'Office d'examen serait tenu de présenter un rapport d'évaluation au ministre fédéral et à l'organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis nécessaires à la réalisation du projet; il devrait en outre adresser une copie de ce rapport à chacun des organismes touchés par le projet pour les raisons précisées dans le projet de loi(28). Il semble toutefois qu'il ne serait pas nécessaire d'assurer une plus large distribution de ce rapport, par exemple aux premières nations ou aux membres du grand public qui ne seraient pas touchés par le projet pour l'une ou l'autre de ces raisons(29).
c. Décision des ministres ou d'un organisme (articles 130 et 131)
Après examen du rapport d'évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport aurait été transmis pourraient s'entendre sur une des démarches proposées(30) : ordonner une étude d'impact, même si l'Office d'examen recommandait le contraire; adopter la recommandation de l'Office d'examen quant au rejet du projet ou à son approbation sous réserve de mesures préventives, ou la lui renvoyer pour réexamen(31); après avoir consulté l'Office d'examen, adopter sa recommandation avec certaines modifications, ou la rejeter et ordonner la tenue d'une étude d'impact; ou encore, dans les cas où l'intérêt national l'exigerait, saisir le ministre de l'Environnement de l'affaire pour qu'un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Les critères relatifs aux raisons d'« intérêt national » justifiant la tenue de cet examen conjoint ne sont pas précisés (paragraphe 130(1)).
Contrairement au rapport de l'Office d'examen, la décision ministérielle définitive devrait être transmise à l'Office et à tous les organismes touchés (qui sont énumérés dans le projet de loi), ce qui inclut les administrations locales, les premières nations et les autorités administratives. Ces organismes devraient se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence (paragraphes 130(4) et (5)).
Conformément aux dispositions des accords, le projet de loi C-6 stipule que l'organisme administratif désigné disposerait de pouvoirs décisionnels au sujet de certains aspects précis du processus d'évaluation environnementale. Il serait tenu d'adopter l'une des démarches à la disposition des ministres (voir ci-dessus) en ce qui concerne les recommandations de l'office d'examen quant à l'approbation conditionnelle ou au rejet d'un projet. Dans la mesure de sa compétence, il serait tenu de mettre en oeuvre toute recommandation qu'il accepterait (article 131).
6. Étude d'impact (articles 132 à 137)
Sauf dans le cas d'examens conjoints, de coopération ou de projets transfrontaliers, les études d'impact relatives aux projets de développement dans la vallée du Mackenzie seraient confiées à des « formations ». Celles-ci se composeraient d'au moins trois personnes, dont un président, nommées par certains membres de l'Office d'examen; elles pourraient également inclure des experts possédant des compétences spécialisées. Des dispositions particulières relatives à la composition de ces formations s'appliqueraient dans le cas d'études d'impact portant sur des projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans les régions désignées des Gwich'in ou du Sahtu (article 132).
b. Éléments de l'étude d'impact (article 134)
Alors que ce n'était pas le cas pour l'examen préalable et l'évaluation environnementale, le projet de loi précise les éléments que devrait comprendre l'étude d'impact. Il s'agirait notamment de l'établissement du mandat par l'office d'examen; du dépôt d'un énoncé des répercussions par le demandeur du permis ou le promoteur du projet, de la mise en circulation de cet énoncé et de la publication d'un avis à cet égard; des examens du projet que la formation estimerait nécessaires; et de la tenue d'enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou de la consultation de celles-ci. Il semble donc que cette étape de l'examen des répercussions environnementales serait la première pour laquelle un mécanisme de participation publique a été prévu(32). Il serait probablement possible aussi de tenir des consultations par écrit.
Comme les rapports d'évaluation de l'Office d'examen, les rapports résultant des études d'impact qui devraient contenir les éléments prescrits et une recommandation relative à l'approbation, au rejet ou à l'approbation conditionnelle des projets examinés seraient transmis au ministre fédéral et à l'organisme administratif désigné chargé de délivrer les autorisations nécessaires. Contrairement à l'Office d'examen, les formations chargées des études d'impact ne seraient pas tenues de transmettre un exemplaire de leur rapport aux organismes touchés par le projet pour les raisons spécifiées (article 134).
c. Décision des ministres ou d'un organisme (articles 135 à 137)
Après examen du rapport sur l'étude d'impact, le ministre fédéral et les ministres compétents pourraient adopter la recommandation de la formation ou lui renvoyer son rapport pour réexamen, ou encore, après avoir consulté la formation, accepter sa recommandation avec certaines modifications ou la rejeter (article 135). L'organisme administratif désigné disposerait des trois même options et serait tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu'il accepterait (article 137).
Le ministre fédéral devrait pour sa part communiquer la décision rendue à l'égard du rapport et de la recommandation d'une formation aux organismes touchés par cette décision, et ceux-ci devraient s'y conformer (article 136)(33).
7. Coopération et examens conjoints (articles 138 à 140)
Les circonstances qui pourraient donner lieu à des examens conjoints ou à un autre type de coopération aux fins de l'examen des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie sont énumérées sous cette rubrique, de même que les éléments que devraient contenir les examens de ce genre. Il s'agirait notamment des cas où il serait nécessaire de mettre sur pied une formation conjointe sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale par suite d'un renvoi ministériel aux termes de l'alinéa 130(1)c)(34), ou encore des cas où, à cause de la possibilité qu'un projet réalisé dans la vallée du Mackenzie ait des répercussions négatives importantes à l'extérieur de celle-ci, l'Office d'examen serait tenu d'en informer l'organisme compétent en matière d'environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l'évaluation.
8. Projets de développement transfrontaliers et extérieurs (articles 141 et 142)
En vertu des dispositions figurant sous cette rubrique, l'Office d'examen devrait veiller dans la mesure du possible à coordonner les activités d'examen des répercussions environnementales des projets de développement visant à la fois la vallée du Mackenzie et une autre région. Par exemple, si l'Office d'examen s'entendait avec le ministre fédéral de l'Environnement(35), il serait possible de constituer une formation conjointe, en vertu de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale, pour l'examen des répercussions environnementales d'un projet de développement devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon qui serait adjacente à la vallée du Mackenzie.
9. Règlements (articles 143 et 144)
Le gouverneur en conseil ne pourrait exercer ses pouvoirs de réglementation aux termes de la partie 5 qu'après la tenue des consultations prescrites, qui devraient inclure les premières nations de la vallée du Mackenzie. En plus des règlements déjà mentionnés au sujet de la procédure à suivre par l'office d'examen(36) et des exemptions relatives à l'examen préalable(37), le gouverneur en conseil pourrait également prendre des règlements pour prévoir l'établissement d'un registre public et sa consultation par le public; pour modifier l'annexe par l'ajout ou la suppression du nom d'un organisme administratif désigné autre qu'un office des terres et des eaux; et, de façon générale, pour permettre l'application des dispositions de la partie 5.
10. Le projet de loi C-6 et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
La comparaison de tous les éléments du régime d'examen des répercussions environnementales proposé pour la vallée du Mackenzie dans le projet de loi C-6 et de celui que prévoit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) serait extrêmement complexe, en raison des différences majeures entre les mécanismes et les organismes en cause; les quelques exemples présentés dans le tableau figurant en annexe(38) pourraient cependant être utiles à cet égard.
H. Partie 6 Contrôle et vérification en matière d'environnement (articles 145 à 150)
Cette partie du projet de loi C-6 résulte des dispositions des accords exigeant la mise en oeuvre des mesures législatives nécessaires pour établir « une méthode de contrôle des répercussions cumulatives des utilisations des terres et des eaux sur l'environnement dans la vallée du Mackenzie, ainsi qu'un processus de vérifications environnementales périodiques et indépendantes dont les résultats doivent être rendus publics »(39).
Aux termes du projet de loi, l' « autorité compétente » qui pourrait être désignée soit par règlement, soit par le ministre fédéral devrait s'acquitter des fonctions de surveillance décrites ci-dessus en recueillant et en analysant les données exigées aux termes des règlements(40) (article 146). Selon lautorité compétente, ces fonctions seraient exécutées en collaboration avec les premières nations de la vallée du Mackenzie, ou avec un droit de participation des premières nations des Gwichin et du Sahtu, comme le prescriraient les règlements (article 147).
Le ministre fédéral serait également tenu de faire effectuer tous les cinq ans une vérification indépendante, à laquelle les premières nations des Gwich'in et du Sahtu seraient aussi autorisées à participer en conformité avec les règlements (article 148). Les autres premières nations de la vallée du Mackenzie et le grand public ne sont mentionnés ni à l'égard des activités de contrôle, ni en ce qui a trait au processus de vérification.
I. Partie 7 Dispositions
transitoires, modifications connexes et entrée en vigueur
(articles 151 à 168)
1. Dispositions transitoires (articles 151 à 159)
Les projets de loi renferment couramment des dispositions transitoires lorsquun nouveau régime législatif vient remplacer le régime existant. Celles que contient le projet de loi C-6, telles quelles ont été modifiées par le Comité de la Chambre des communes pour répondre aux préoccupations de lindustrie et des représentants territoriaux à légard du régime transitoire, portent notamment sur :
le maintien des permis existants délivrés en vertu de toute règle de droit territoriale (article 151);
le maintien des droits dutilisation des terres et des intérêts existants sous le régime dune règle de droit territoriale (article 152);
le maintien des permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (article 153);
linstruction des demandes antérieures concernant des permis (articles 154-155);
linapplication des dispositions sur lévaluation environnementale de la partie 5 relativement à certaines activités ou certains ouvrages visés par un permis délivré avant juin 1984 (nouvel article 157.1); et
le maintien de lapplication, à certains projets de développement, des lois et lignes directrices existantes en matière denvironnement (articles 158-159).
Ces dispositions visent à faciliter la transition dun régime à lautre et à assurer la continuité des droits des titulaires de permis.
2. Modifications connexes (articles 160 à 167)
Ces dispositions prévoient certaines modifications à apporter à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de refléter l'existence des nouveaux offices et des nouveaux mécanismes établis par l'adoption du projet de loi C-6.
3. Entrée en vigueur (article 168)
Le projet de loi C-6 entrerait en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil. Le paragraphe 168(2) prévoit que la partie 4 (qui contient les dispositions relatives à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et à ses formations régionales) et les paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) (qui concernent les modifications connexes touchant cet office) pourraient entrer en vigueur à une date ultérieure fixée par décret.
Même si le projet de loi C-6 découle des dispositions des accords sur les revendications territoriales globales des Gwichin et des Dénés et Métis du Sahtu, plusieurs des offices dont il prévoit la création auraient compétence sur des régions autres que les régions visées par ces accords. Ainsi, lOffice des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et lOffice dexamen des répercussions environnementales exerceraient leurs compétences sur toute la vallée du Mackenzie. Même si cette façon de procéder respecte les engagements pris dans le cadre des accords de revendication au sujet de la mise en place dun système unifié de gestion pour lensemble de la vallée du Mackenzie, elle a néanmoins été une source de préoccupation majeure chez les premières nations et les groupes autochtones des régions du Deh Cho, de North Slave et de South Slave, dans le sud de la vallée du Mackenzie, qui ne sont pas visés par les accords sur les revendications territoriales. Au cours des consultations qui ont eu lieu à létape de la rédaction du projet de loi C-6, ces groupes se sont dits généralement opposés au projet de loi car ils estimaient quil empiétait sur leurs droits ancestraux et quil mettait en péril les négociations relatives à lautonomie gouvernementale ainsi que les relations établies par traité entre les premières nations et la Couronne.
Il semble que lajout, dans le projet de loi, de dispositions de non-dérogation et dexamen en réponse à cette opposition nait pas tellement apaisé ces craintes(41). Lors des audiences du Comité de la Chambre des communes sur le projet de loi C-6, les représentants des premières nations des Gwichin et du Sahtu ont été les seuls témoins autochtones à appuyer le projet de loi sans réserve. Dans leurs témoignages, les représentants autochtones et les représentants des premières nations de la partie sud de la vallée du Mackenzie, tout en appuyant en général le recours à un système unifié de gestion des ressources dans la vallée du Mackenzie et en défendant plus particulièrement les droits des Gwichin et des Sahtu découlant des accords, ont manifesté une vaste gamme de réactions allant de la réitération du refus de voir le projet de loi sappliquer à eux dans sa forme actuelle à des critiques plus précises concernant son application.
Les préoccupations exprimées au Comité de la Chambre des communes concernaient en général les répercussions du projet de loi sur les droits ancestraux et les droits issus de traités, et sur les négociations, actuelles et futures, relatives aux revendications territoriales et à lautonomie gouvernementale, car les représentants autochtones estiment que le projet de loi noffre pas une protection ou des garanties suffisantes pour lavenir. Ces derniers ont soutenu, par exemple, que les dispositions du projet de loi C-6 seraient invoquées comme modèle dans les négociations futures, malgré le fait quelles se fondent sur des accords conclus avant que des changements de fond aient été apportés à la politique gouvernementale sur lautonomie gouvernementale et sur la négociation conjointe dententes sur des revendications territoriales et lautonomie gouvernementale.
Parmi les modifications que les représentants autochtones et les représentants des diverses premières nations ont proposées au sujet de ces questions fondamentales figuraient des recommandations pour modifier les définitions du projet de loi afin que celui-ci s'applique uniquement aux premières nations des Gwichin et du Sahtu et à leurs régions désignées; inclure clairement des organismes représentant dautres Dénés ou Métis dans la définition de « première nation »; faire en sorte que le projet de loi sapplique aux futures ententes sur des revendications territoriales et lautonomie gouvernementale; reconnaître clairement le fait que les dispositions du projet de loi ne portent pas atteinte aux ententes dautonomie gouvernementale et aux ententes sur des revendications territoriales actuelles et futures; inclure tous les groupes autochtones du sud de la vallée du Mackenzie dans les nombreuses consultations prévues par le projet de loi; reconnaître explicitement, tant dans les principes directeurs régissant les offices que dans les dispositions de fond du projet de loi, que les droits des autochtones sont protégés par la Constitution.
Des représentants des premières nations et des autochtones du sud de la vallée du Mackenzie ont également proposé diverses modifications au processus prévu par le projet de loi C-6 pour faire en sorte quil tienne bien compte de leurs intérêts.
Les représentants autochtones nont pas été les seuls à critiquer le projet de loi C-6 lors des audiences du Comité de la Chambre des communes. Ainsi, dimportantes industries des Territoires du Nord-Ouest et de la vallée du Mackenzie ont également exprimé des réserves portant plus précisément sur les activités exercées dans le nord. Dune part, par l'entremise de leurs porte-parole ainsi que dans leurs mémoires, la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest, la Société dénergie des Territoires du Nord-Ouest et la société Diavik Diamonds Mines Incorporated ont souscrit, en général, aux principes et à lintention du projet de loi. Ils ont appuyé lidée dun système unifié de gestion des ressources dans la vallée du Mackenzie et souligné limportance dun règlement rapide des revendications territoriales en suspens dans la région. Dautre part, certains représentants ont estimé que le régime envisagé par le projet de loi risquait davoir des répercussions trop néfastes sur lindustrie; ils ont soutenu que ce régime était trop complexe, quil ne disposait pas de suffisamment de ressources et quil était inutilisable à moins de subir des modifications majeures. Même si les questions soulevées variaient beaucoup, la portée et lapplication des dispositions transitoires, ainsi que des dispositions sur les indemnisations et les évaluations environnementales ont suscité des préoccupations particulières et ont été visées par bon nombre des amendements proposés au projet de loi(42).
Sur un plan plus général, lindustrie a proposé, dans certains mémoires, que lapplication du projet de loi se fasse graduellement ou quelle soit reportée pour les régions situées à l'extérieur des régions désignées des Gwichin et du Sahtu jusquà ce que les autres groupes autochtones puissent mieux faire valoir leurs intérêts ou jusquà ce que dautres revendications territoriales dans la vallée du Mackenzie aient été réglées.
Par lentremise de leurs représentants et de leurs mémoires, dautres groupes dentreprises, de professionnels, denvironnementalistes et de défenseurs de lintérêt public qui ne sont pas directement liés à la planification pour la mise en oeuvre du projet de loi ont également critiqué un ou plusieurs aspects du projet de loi C-6. Ainsi, en plus de souligner les problèmes posés par certaines dispositions du projet de loi, les membres du Comité canadien des ressources arctiques (CCRA) ont recommandé que lapplication du projet de loi C-6 soit limitée si lon constate quil nuit aux revendications territoriales en suspens. Le CCRA sest également penché sur des questions plus fondamentales au sujet de la pertinence du processus délaboration dune mesure législative pour mettre en oeuvre des revendications territoriales et des objectifs à long terme dun système unifié de gestion des ressources.
En général, les représentants des Premières nations de la vallée du Mackenzie et les témoins autochtones qui ont comparu devant le Comité sénatorial ont rappelé le point de vue quils avaient déjà exprimé relativement au projet de loi C-6. Des représentants des Gwichin et des Dénés et Métis du Sahtu ont appuyé le projet de loi et recommandé quil soit adopté sans tarder. Dautres groupes autochtones de la vallée du Mackenzie ont continué de sopposer à ce que le projet de loi sapplique à eux, peu importe les modifications adoptées par la Chambre des communes, car ils estimaient que cela nuirait sûrement à leurs négociations en vue de la revendication de territoires et de lobtention de lautonomie gouvernementale. Certains ont dit que lapplication de la partie 3 (Réglementation des terres et des eaux) et de la partie 4 (Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie) à des régions situées à lextérieur des régions désignées posait des problèmes à cet égard.
La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a comparu devant le Comité sénatorial afin de répondre aux préoccupations de ses membres au sujet des conséquences du projet de loi C-6 pour les Premières nations du sud de la vallée du Mackenzie. Dans son témoignage, elle a souligné la nécessité de prévoir un système intégré de gestion des terres et des eaux pour lensemble de la vallée conformément aux accords, indiqué sa détermination à régler les accords en suspens relativement à lautonomie gouvernementale et aux revendications territoriales dans le Nord, et déclaré que le projet de loi C-6, à son avis, offrait un régime souple qui permettait que des modifications soient apportées pour satisfaire aux accords futurs. La ministre a ajouté que le projet de loi ne portait pas sur des titres et des droits fonciers protégés par la Constitution, mais sur la gestion de lenvironnement dans la vallée du Mackenzie.
Le Comité sénatorial a également entendu des représentants du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ont réitéré leur appui au projet de loi C-6. De plus, des mémoires écrits présentés au nom du conseil de la ville de Yellowknife ont recommandé que le projet de loi soit modifié à certains égards pour permettre au gouvernement local de participer davantage aux questions visées par cette mesure législative.
La participation de lindustrie aux audiences du Comité sénatorial sest limitée à des mémoires écrits de la part de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest. Dans ces mémoires, il était écrit que cet organisme est satisfait des modifications de certaines dispositions relatives aux droits acquis qui avaient été adoptées par la Chambre des communes, mais quil continuait à craindre que, sans autre modification substantielle, le projet de loi C-6 ne nuise sérieusement à lexploration et à lexploitation des ressources minières dans les Territoires du Nord-Ouest.
* Le projet de loi C-80, qui portait lui aussi le titre de Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et contenait des dispositions identiques, avait été déposé en première lecture le 12 décembre 1996, pendant la trente-cinquième législature; il est mort au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement en avril 1997.
(1) Une revendication territoriale globale est une revendication fondée sur le maintien de droits et de titres autochtones qui ne sont pas visés par un traité ou une autre mesure législative.
(2) Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in, L.C. 1992, chap. 53 [L.R.C. 1985, chap. G-11.8].
(3) Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, L.C. 1994, chap. 27 [L.R.C. 1985, ch. S-1.5].
(4) Un deuxième projet de loi créerait les offices de gestion des droits de surface prévus dans les ententes. Les offices de gestion des ressources naturelles dont il est question dans les deux accords ont été mis en place lors de l'adoption des lois d'application mentionnées aux notes 2 et 3.
(5) Les personnes intéressées à examiner plus à fond certaines dispositions dont il n'est pas question dans le présent résumé législatif sont invitées à communiquer avec les auteurs.
(6) Les deux accords renferment des dispositions prévoyant la négociation dententes dautonomie gouvernementale; plusieurs autres premières nations de la vallée du Mackenzie négocient actuellement des ententes dautonomie gouvernementale ou sont intéressées à le faire.
(7) Voir la discussion au sujet de larticle 8.
(8) En revanche, le terme « ministre territorial », tel qu'il est défini à l'article 2 et employé dans l'ensemble du projet de loi, s'applique au ministre désigné pour l'application d'une disposition particulière de la Loi.
(9) Le paragraphe 46(2) prévoit que les nouveaux parcs nationaux ou lieux historiques devraient être établis en conformité avec le plan d'aménagement applicable.
(10) Lors de leur témoignage, des fonctionnaires du MAINC ont déclaré que les trois journaux du delta du Mackenzie sont distribués dans toute la vallée du Mackenzie.
(11) Cette formulation diffère de celle des accords, qui permettraient à n'importe qui de demander une exception ou une modification du plan; voir par exemple l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, volume 1, paragraphe 24.2.8.
(12) Par exemple, en vertu de l'article 63, à la Partie 3, les offices des terres et des eaux des Gwich'in et du Sahtu devraient aviser les collectivités et les premières nations « concernées » de toute demande de permis dont ils seraient saisis. Il semble que cet avis ne serait pas obligatoire lorsque ces offices ne jugeraient pas qu'une collectivité ou une première nation serait concernée; le permis serait alors octroyé, ce qui empêcherait tout examen subséquent par l'office d'aménagement.
(13) L.C. 1992, ch. 39 [L.R.C. 1985, ch. N-27.3].
(14) Les utilisations pour lesquelles un permis serait nécessaire ne sont pas précisées dans le projet de loi C-6, mais elles le seraient dans les règlements pris en vertu de l'article 90.
(15) Les exigences relatives à la délivrance de ces permis sont énoncées aux articles 8 et 9 de cette loi.
(16) En vertu du projet de loi C-6, les régions désignées pour lesquelles un office des terres et des eaux aurait été constitué seraient soustraites à l'application de certaines dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (paragraphe 60(4)).
(17) Les paragraphes 14(4) et 14(5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest précisent les conditions à respecter pour l'octroi de permis par l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. Ils prévoient en particulier l'indemnisation de certaines parties (énumérées au paragraphe 14(4)) dans le cas où le projet d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets aurait des effets néfastes.
(18) Voir également notre commentaire sur l'article 47.
(19) La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest prévoit la tenue d'un registre semblable au sujet des demandes et des permis relatifs à l'utilisation des eaux et au dépôt de déchets.
(20) Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (DORS/93-303) fixe les critères de classification des permis. De façon générale, les permis de type A s'appliquent aux activités de grande envergure comme les mines, tandis que les permis de type B sont délivrés pour des activités plus modestes comme l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées.
(21) Voir l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, volume 1, paragraphe 25.3.17b). On retrouve une disposition équivalente dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in.
(22) Cette définition concorde avec celle d« activité de développement » utilisée dans les accords.
(23) Les chapitres des deux accords portant sur les ressources souterraines sont séparés des dispositions portant sur l'évaluation environnementale. Ces chapitres disposent que toute personne ayant l'intention d'entreprendre des travaux de prospection dans le but de trouver du pétrole, du gaz ou d'autres minéraux devrait consulter les conseils tribaux des Gwich'in ou du Sahtu au sujet des répercussions environnementales de l'activité projetée.
(24) Dans les cas où plus d'un organisme devrait procéder à un examen préalable en vertu de ces dispositions et où l'un d'entre eux serait un office des terres et des eaux, le ou les autres promoteurs n'auraient pas à effectuer un examen distinct (paragraphe 124(3)).
(25) Y compris un organisme quelconque qui présenterait un projet de développement devant être réalisé en entier dans le territoire d'une administration locale.
(26) Ces circonstances sont les suivantes : lorsque l'autorisation nécessaire serait délivrée sous le régime d'une règle de droit non mentionnée dans les règlements, lorsque le projet serait exempté en vertu des règlements ou lorsque ses répercussions environnementales auraient été jugées sans importance.
(27) La seule condition énoncée dans cette disposition est la suivante : dans certains cas précis, l'office d'examen pourrait décider de procéder à une évaluation environnementale de sa propre initiative lorsqu'un projet soulèverait « des questions particulières en matière d'environnement ».
(28) L'Office d'examen devrait préciser dans son rapport la région, même située à l'extérieur de la vallée du Mackenzie, dans laquelle le projet risquerait d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être la cause de préoccupations importantes pour le public. Une exigence semblable s'appliquerait dans les cas où l'examen des répercussions environnementales d'un projet serait ordonné plus tard (voir les paragraphes 130(2) et 131(3)).
(29) Voir notre commentaire sur l'article 121.
(30) Le projet de loi C-6 ne prévoit toutefois rien dans l'éventualité où ces ministres ne pourraient pas s'entendre sur la démarche à adopter.
(31) Les résultats possibles de ce réexamen ne sont pas précisés.
(32) Il est intéressant de comparer cette disposition au texte des articles 117 et 114.
(33) Les articles 135 à 137, qui portent sur les décisions des ministères et organismes et sur leur diffusion, s'appliqueraient, avec les modifications nécessaires, à tous les rapports résultant d'un examen conjoint ou d'un autre mécanisme prévu sous les rubriques subséquentes de la partie 5 (voir les paragraphes 138(2), 139(3), 140(4) et 141 (5)).
(34) Le projet de loi C-6 propose des modifications connexes visant cette loi afin de permettre ce processus (voir les articles 162 à 164).
(35) L'Office d'examen aurait besoin de l'approbation du ministre fédéral compétent avant de conclure une entente de ce genre.
(36) Voir l'article 120.
(37) Voir l'article 124. Aucun projet de développement tombant sous le coup des règlements pris aux termes des alinéas 59b) et d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne pourrait être exempté de l'examen préalable pour des raisons de sécurité nationale (paragraphe 143(3)).
(38) Voir l'Annexe II.
(39) Voir l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, volume 1, paragraphe 25.1.4a). L'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in contient une disposition équivalente.
(40) Les pouvoirs de réglementation relatifs à la partie 6 sont énoncés à l'article 150.
(41) Au cours des derniers mois de la trente-cinquième législature, le Comité permanent des affaires autochtones et du Grand Nord de la Chambre des communes a reçu des premières nations du Deh Cho de nombreuses lettres dopposition au projet de loi qui était alors le projet de loi C-80 dans lesquelles elles soutenaient que, même si elles navaient pas participé aux négociations relatives aux ententes qui avaient donné lieu à ce projet de loi, elles ne sopposaient pas à ladoption de lois visant à mettre en oeuvre ces ententes dans la mesure où elles nauraient pas deffet sur leurs ressources, ce que faisait ce projet de loi.
(42) Pour obtenir plus de détails sur les amendements proposés au projet de loi C-6 dans les mémoires présentés au Comité, il suffit de sadresser aux auteurs du présent document.
COMPARAISON SÉLECTIVE ENTRE LE PROJET DE LOI C-6
ET LA LOI CANADIENNE SUR
L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ÉLÉMENTS DE L'ÉVALUATION | PROJET DE LOI C-6 | LCEE |
Étapes possibles | 1. Examen préalable par l'autorité
administrative, l'organisme administratif ou le promoteur 2. Évaluation environnementale par l'Office d'examen 3. Étude d'impact par une formation de l'Office d'examen |
1. Examen préalable (pour projets mineurs) OU Étude approfondie par l'autorité responsable (pour certains projets majeurs désignés par règlement)1 2. Médiation ou examen par une commission par suite d'un renvoi du ministre de l'Environnement 3. Suivi par l'autorité responsable |
Participation publique | 1. Déclaration d'objet : aucune exigence 2. Facteurs à considérer obligatoirement aux étapes 2 et 3 : « commentaires reçus » 3. Examen préalable : aucune exigence 4. Évaluation environnementale : aucune exigence 5. Étude d'impact : consultation ou audiences |
1. Déclaration d'objet : obligation de
permettre la participation du public 2. Facteurs à considérer obligatoirement aux étapes 1 et 2 : « commentaires reçus du public » 3. - Examen préalable : discrétionnaire ou conformément aux règlements 4. - Médiation : participation autorisée pour les « parties
intéressées » |
Décision ultime après évaluation complète (étape 3 en vertu du projet de loi C-6, étape 2 en vertu de la L.C.E.E.) | Ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord ou son délégué, avec les ministres compétent OU l'organisme administratif désigné | Autorité responsable |
Registre public | Facultatif; peut être prévu par un règlement du gouverneur en conseil | Obligatoire, en vertu de dispositions détaillées contenues dans la Loi |
Agence d'évaluation environnementale | Aucune Office d'examen : outil primordial pour les évaluations environnementales et les études d'impact |
Agence canadienne d'évaluation environnementale constituée en vertu de la Loi et disposant d'un mandat vaste : en plus de la gestion du processus d'évaluation environnementale, promotion de l'uniformisation des processus à cet égard, recherche et promotion de la recherche en cette matière, etc. |
1 La Loi définit l'« autorité responsable » comme étant l'autorité fédérale qui est tenue, aux termes de la Loi, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet. Quant au terme « autorité fédérale », il s'entend du ministre fédéral, des sociétés d'État et ministères désignés, et des autres organismes désignés par règlement.
ANNEXE 2
POUR OBTENIR UNE COPIE DES ANNEXES,
COMPOSEZ LE 996-3942