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LS-331F
PROJET DE LOI C-61 : MODIFICATIONS
AUX LOIS SUR LES
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-61
TABLE DES MATIÈRES A. Une plus grande équité à légard des anciens combattants de la marine marchande 1.
Transfert des dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande 2.
Élargissement et clarification des conditions dadmission pour b.
Modification des conditions dadmission aux allocations pour les anciens c.
Modification des conditions dadmission aux prestations versées en vertu d.
Modification des conditions dadmission aux allocations pour les anciens 3. Élargissement des preuves recevables de service ou de blessure admissible 4.
Extension des prestations supplémentaires de pension à certains anciens B.
Maintien des allocations danciens combattants aux anciens combattants alliés C. Autres prestations aux anciens prisonniers de guerre invalides E. Prestations liées à la guerre versées aux civils F. Pouvoir de réglementation du ministre des Affaires des anciens combattants G. Modifications à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) H. La Loi
sur la prise en charge des prestations de la
PROJET DE LOI C-61 :
MODIFICATIONS AUX LOIS SUR LES Le projet de loi C-61 a été déposé à la Chambre des Communes, où il a fait lobjet dune première lecture, le 2 décembre 1998. Le gouvernement y propose des modifications aux diverses lois régissant les avantages destinés aux anciens combattants. Lune des caractéristiques du projet de loi est quil prévoit une reconnaissance plus large des services rendus par les anciens combattants de la marine marchande en temps de guerre. Au cours des guerres, beaucoup de membres de la marine marchande furent systématiquement mis en danger, et il y eut parmi eux beaucoup de victimes. Durant les deux guerres mondiales, la marine marchande fut considérée comme un quatrième volet, essentiel, des services. Mais, après la guerre, les anciens combattants de la marine marchande furent écartés dune grande partie des avantages accordés aux anciens combattants des forces armées (forces terrestres, navales et aériennes). Leur exclusion se justifiait en partie pour deux raisons : dune part les employeurs ou les syndicats des anciens combattants de la marine marchande soccuperaient deux et, dautre part, le Canada continuerait davoir une puissante marine marchande qui permettrait aux anciens combattants de poursuivre leur carrière. Malheureusement, dans bien des cas, ces deux raisons se révélèrent erronées, et beaucoup danciens combattants de la marine marchande et leurs familles ne furent pas indemnisés. Finalement, en 1992, le Parlement accorda les principaux avantages prévus pour les anciens combattants à ceux de la marine marchande en promulguant la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils. Les plaintes pour traitement inégal ont cependant persisté pour deux raisons : premièrement, les prestations versées aux anciens combattants de la marine marchande relèvent dune loi distincte au lieu de relever des lois régissant les avantages destinés aux anciens combattants des forces armées; deuxièmement, les états de service en temps de guerre qui rendent les anciens combattants de la marine marchande admissibles aux prestations sont plus limités que ceux des anciens combattants des forces armées. Le projet de loi C-61 vise à régler cette question : dune part, les dispositions régissant les avantages accordés aux anciens combattants de la marine marchande seraient transférées de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils aux Lois ayant trait aux anciens combattants des forces armées (Loi sur les pensions et Loi sur les allocations aux anciens combattants); dautre part, ces dispositions seraient modifiées de façon à élargir la portée du service de guerre qui rend les anciens combattants de la marine marchande admissible aux prestations. Voici quelques autres points saillants du projet de loi :
A. Une plus grande équité à légard des anciens combattants de la marine marchande
1.
Transfert des dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande Les prestations financières accordées aux anciens combattants des Forces armées canadiennes sont principalement régies par deux lois : la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), c. P-6, et la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), c. W-3. La Loi sur les pensions, promulguée pour la première fois au cours de la Première guerre mondiale, prévoit le versement de pensions aux anciens combattants, aux anciens combattants qui ont été capturés par lennemi et aux survivants qui étaient à leur charge ou à la charge danciens combattants qui ont été tués ou rendus invalides au cours de leur service militaire. La Loi sur les allocations aux anciens combattants, promulguée pour la première fois en 1930, prévoit des prestations de soutien du revenu pour les anciens combattants dans le besoin. Comme nous lavons vu, le projet de loi C-61 propose de transférer les dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la Marine marchande et les civils, L.C. (1993) c. C-31, à la Loi sur les pensions et à la Loi sur les allocations aux anciens combattants, lesquelles ne sappliquent actuellement quaux anciens combattants des forces armées (forces terrestres, navales et aériennes). Larticle 1 du projet de loi modifierait la définition de lexpression « ancien combattant » selon la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour y englober les anciens combattants de la marine marchande qui ont fait la Première guerre mondiale, la Deuxième guerre mondiale ou la guerre de Corée. De même, larticle 4 du projet de loi modifierait les définitions des expressions « membre des forces », « service militaire » ou « service » dans la Loi sur les pensions pour y englober les anciens combattants de la marine marchande canadienne et leurs états de service en temps de guerre au cours de ces conflits.
2.
Élargissement et clarification des conditions dadmission pour Le projet de loi C-61 clarifierait et élargirait les situations dans lesquelles les membres de la marine marchande seraient réputés être des anciens combattants de la marine marchande ayant droit à des prestations aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, afin de rendre le traitement dont ils font lobjet plus conforme à celui qui est réservé aux anciens combattants des forces armées. Les anciens membres des forces armées ont droit à une allocation dancien combattant sils ont servi au Royaume-Uni au cours de la Première guerre mondiale(1), sils ont combattu sur un « théâtre réel de guerre » au cours de la Première ou de la Deuxième guerre mondiale(2), sils ont quitté le Canada ou les États-Unis avant la signature de larmistice (27 juillet 1953) de la guerre de Corée afin de participer aux opérations militaires des Nations Unies en Corée(3) ou sils avaient droit à une pension eu égard à une blessure ou une maladie subies ou aggravées au cours de leur service pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale ou pendant la guerre de Corée(4). Les prestations de la Loi sur les pensions sont accordées aux membres des forces armées qui ont été tués ou rendus invalides au cours de leur service pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale(5). Le décès ou linvalidité nont pas à être attribuables à une durée de service sur un théâtre réel de guerre(6). De plus, les échéances de ces conflits sont définis largement, à savoir, dans le cas de la Première guerre mondiale, du 4 août 1914 au 31 août 1921, et, dans le cas de la Deuxième guerre mondiale, du 1er septembre 1939 au 1er avril 1947(7). Dans le cas de la guerre de Corée, les anciens combattants du contingent spécial et ceux des forces régulières qui ont combattu durant les opérations en Corée sont traités, aux fins de la Loi sur les pensions, comme sils avaient servi durant la Deuxième guerre mondiale(8). Par contre, la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils dispose que les membres de la marine marchande doivent généralement avoir servi sur un navire canadien au cours dun « voyage en haute mer » pour avoir le statut d« ancien combattant » ayant droit aux prestations prévues dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants et dans la Loi sur les pensions(9). Dans le cas de la guerre de Corée, pour être admissibles aux prestations, les anciens combattants de la marine marchande doivent en outre avoir servi dans des « eaux dangereuses », selon la définition du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)(10). On entend par « voyage en haute mer » un voyage au long cours dont une partie quelconque sest déroulée en dehors des eaux territoriales du Canada(11), un voyage de cabotage dont une partie quelconque sest déroulée en dehors des eaux territoriales du Canada et qui a eu lieu entre deux provinces, entre le Canada et les États-Unis ou entre Terre-Neuve et le Labrador ou Saint-Pierre et Miquelon et un port extérieur, respectivement (mais à lexclusion de tout voyage au cours duquel le navire sest rendu au sud dun point situé à 36º de latitude nord ou a traversé le détroit de Bering) ou tout voyage au cours duquel le navire a été attaqué par lennemi(12).
b.
Modification des conditions dadmission aux allocations pour les anciens Le paragraphe 3(1) du projet de loi C-61 clarifierait et, dans une certaine mesure, élargirait les conditions dadmission aux allocations danciens combattants pour les anciens combattants de la marine marchande. Il sagirait dajouter une définition des anciens combattants de la marine marchande dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants par le biais dun nouveau paragraphe 37(7.3) : cette nouvelle définition serait plus large que celle que lon trouve au paragraphe 6(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils (voir plus haut). Le paragraphe 3(1) conserverait les critères actuels applicables aux anciens combattants de la marine marchande qui ont fait la Première ou la Deuxième guerre mondiale : durée de service sur un navire canadien dans le cadre dun voyage au long cours, dun voyage de cabotage au cours duquel le navire sest rendu en dehors des eaux territoriales du Canada ou tout voyage au cours duquel le navire a été attaqué par lennemi(13). Cependant le paragraphe 3(1) clarifierait aussi la portée de ces critères en envisageant précisément certains scénarios. Pour quun « voyage au long cours » soit admissible aux fins de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, il ne serait plus nécessaire que le navire ait quitté les eaux territoriales du Canada et il suffirait que sa destination (ou son point de départ) se soient trouvé en dehors du Canada, aux États-Unis, à Terre-Neuve ou à Saint-Pierre et Miquelon (14). De plus, la recherche et le sauvetage, les secours et linstallation et la réparation de câbles seraient spécifiquement ajoutés à la définition dun « voyage de cabotage » admissible(15). Enfin, outre le cas dune attaque du navire par lennemi au cours dun voyage, les scénarios suivants constitueraient des situations admissibles aux fins de la Loi sur les allocations aux anciens combattants : lorsquun autre navire canadien ou allié se trouvant aux environs a été attaqué, lorsque le navire a été attaqué ou endommagé par des forces alliées dans le cadre dun affrontement avec lennemi ou lorsque le navire a été endommagé en raison des risques maritimes associés à la guerre(16). Le paragraphe 3(1) ajouterait également quelques situations supplémentaires qui rendraient les anciens combattants de la marine marchande admissibles aux prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir : lorsque lancien combattant a pris part à un voyage au titre duquel il avait droit à une indemnité pour risques de guerre(17), lorsque lancien combattant a traversé un théâtre réel de guerre pour se rendre à bord dun navire canadien afin deffectuer un voyage admissible (voir ci-dessus, paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3a) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) ou pour en revenir(18) ou lorsque lancien combattant a servi sur un théâtre réel de guerre en tant que membre dun dépôt déquipage canadien ou tandis quil en revenait(19). Le paragraphe 3(1) élargirait aussi les conditions dadmission aux prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour englober tous ceux qui, domiciliés au Canada, remplissaient les conditions ci-dessus eu égard au service sur un navire allié ou se sont trouvés en situation de marin en détresse(20). Comme cest actuellement le cas, les prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pourraient être versées aux personnes admissibles à une pension en vertu de la Loi sur les pensions eu égard à leur service comme membres de la marine marchande du Canada au cours de lune ou lautre des guerres mondiales(21). Le projet de loi modifierait cependant aussi, pour les élargir, les conditions dadmission des anciens combattants de la marine marchande aux prestations versées en vertu de la Loi sur les pensions (voir plus haut lanalyse de larticle 5), de sorte que les membres de la marine marchande tués ou rendus invalides dans toutes sortes de situations autres que les voyages en haute mer pourraient faire lobjet de prestations aux termes de la Loi sur les pensions(22).
c.
Modification des conditions dadmission aux prestations versées en vertu Pour ce qui est des prestations versées aux termes de la Loi sur les pensions aux anciens combattants ayant servi pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale, larticle 5 du projet de loi les accorderait à toute personne remplissant les critères énoncés au paragraphe 3(1) eu égard à la Loi sur les allocations aux anciens combattants : service durant un voyage au titre duquel était versé une indemnité pour risques de guerre, service durant un voyage au long cours, service durant un voyage de cabotage au cours duquel le navire sest rendu en dehors des eaux territoriales, service durant un voyage au cours duquel le navire sest trouvé dans le cadre dopérations associées à la guerre, déplacement aller-retour pour effectuer lun ou lautre de ces voyages ou service sur un théâtre réel de guerre dans le cadre de la participation à un dépôt déquipage canadien(23). De plus, larticle 5 (nouveaux alinéas 21.1(3)b) et (4)b), c) et d) de la Loi sur les pensions) élargirait la portée de la Loi sur les pensions pour englober le service dans un dépôt déquipage canadien(24) au cours de la Première ou la Deuxième guerre mondiale ou lune ou lautre forme de services suivants ou autre forme suffisamment similaire : service, à nimporte quel titre, aux termes dune entente conclue avec le directeur des marins de la marine marchande pour rejoindre un dépôt déquipage canadien et servir en mer sur des navires se rendant à létranger, selon les instructions, pour une période de deux ans ou pour la durée de la guerre, la période la plus courte étant celle retenue; emploi permanent ou récurrent en mer à bord dun navire en propriété privée ou nolisé ou dun navire de Canadian Marconi Company Limited, aux termes dune entente pour continuer de servir en mer pour la durée de la guerre à la demande de lemployeur, si la personne a reçu une indemnité pour risques de guerre de lemployeur ou effectué deux voyages admissibles ou plus, selon les critères énoncés plus haut, aux fins de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (voir, plus haut, le nouvel alinéa 37(7.3)a) proposé au paragraphe 3(1)(25)), sur des navires exploités par certaines sociétés de transport maritime(26); et formation dans une école de formation de la marine canadienne aux termes dune entente pour rejoindre un dépôt déquipage canadien par la suite(27). Lobjet de ces modifications est de mettre les anciens combattants de la marine marchande et ceux des forces armées sur un pied dégalité du point de vue de la Loi sur les pensions, cest-à-dire que la couverture serait fonction du risque de servir sur un théâtre de guerre et non pas dun service effectif sur un théâtre de guerre.
d.
Modification des conditions dadmission aux allocations pour les anciens Le paragraphe 3(1) clarifierait également lesquels des anciens combattants de la marine marchande de la guerre de Corée seraient admissibles aux prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Y auraient droit tous ceux qui ont servi sur un navire canadien durant la période de la guerre de Corée (du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953) dans des eaux, quelles quelles soient, situées dans une zone désignée au large des côtes de la Sibérie, de la Corée et de la Chine(28) ou qui ont été ou seraient admissibles à une pension eu égard à une invalidité survenue ou aggravée au cours du service dans la marine marchande pendant la guerre de Corée, selon la définition du nouvel article 21.1 de la Loi sur les pensions (article 5 du projet de loi)(29). Larticle 5 prévoit que la Loi sur les pensions sappliquerait aux anciens combattants de la marine marchande de la même façon que ce que prévoit le paragraphe 3(1) pour les prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants(30). Cependant, larticle 5 du projet de loi permettrait dajouter certains éléments à la définition du service admissible durant la guerre de Corée aux fins de la Loi sur les pensions. Larticle 5 (nouvel alinéa 21.1(2)b) de la Loi sur les pensions) renvoie à la partie dun voyage qui a eu lieu dans la zone désignée dont il est question plus haut en termes de « partie du voyage reliée à la guerre de Corée ». Larticle 5 étendrait lapplication de la Loi sur les pensions aux parties dun voyage situées à lextérieur de cette zone, mais qui, de lavis du ministre des Affaires des anciens combattants, étaient indispensables à la poursuite de la guerre. Le service admissible durant la guerre de Corée engloberait également toute période de congé avec solde autorisé au cours de la partie du voyage reliée à la guerre de Corée, toute période de captivité aux mains de lennemi ayant commencé pendant le service dans la partie du voyage reliée à la guerre de Corée ou en résultant, toute période dhospitalisation résultant du service dans la partie du voyage reliée à la guerre de Corée et toute période de détresse maritime ayant commencé pendant le service dans la partie du voyage reliée à la guerre de Corée. 3. Élargissement des preuves recevables de service ou de blessure admissible Le projet de loi C-61 vise également à régler un certain problème administratif et juridique qui se pose aux anciens combattants de la marine marchande et à leurs survivants lorsquils demandent des prestations. Beaucoup de dossiers du personnel appartenant aux sociétés de transport maritime ont été détruits après la Deuxième guerre mondiale. Dans ce cas, le paragraphe 3(1) du projet de loi modifierait la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour autoriser le ministre des Affaires des anciens combattants à accepter une déclaration solennelle ou une déclaration du même ordre de la part que quiconque concernant le service dun membre de la marine marchande comme ancien combattant de la Première ou de la Deuxième guerre mondiale ou de la guerre de Corée, sous réserve des conditions suivantes : il faudrait une corroboration dans les dossiers officiels quant à lexistence du navire sur lequel la personne aurait servi, il faudrait quaucun élément dinformation de la déclaration ne puisse être contredit par dautres éléments de preuve et il faudrait, compte tenu dune telle corroboration si on lobtient, que le ministre des Affaires des anciens combattants soit convaincu (selon la prépondérance des probabilités) que linformation contenue dans la déclaration est vraie(31). Larticle 5 modifierait la Loi sur les pensions pour autoriser la recevabilité de déclarations de ce genre dans les mêmes circonstances eu égard au service dans la marine marchande et eu égard aux blessures subies ou aux maladies contractées par une personne au cours de ce service(32). À lheure actuelle, dans ce genre de situation, le ministre ne peut accepter ce genre de déclaration que de la part dune personne désintéressée, ce qui interdit aux anciens combattants eux-mêmes dêtre la source de cette information(33). Larticle 5 admettrait aussi spécifiquement une fiche de service de dépôt déquipage comme preuve irréfragable de service dans un dépôt déquipage canadien ou, en labsence de preuve du contraire, dadmettre la preuve que le directeur des marins de la marine marchande a versé une indemnité pour risques de guerre à la personne concernée(34).
4.
Extension des prestations supplémentaires de pension à certains anciens La Loi sur les pensions offre des prestations supplémentaires aux personnes qui ont servi dans les forces alliées pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale et qui étaient domiciliées au Canada avant leur service de guerre (voir les articles 64 à 68 de la Loi). Les articles 10 à 14 du projet de loi C-61 modifieraient la Loi sur les pensions pour accorder ces prestations aux personnes qui ont fait du service admissible dans la marine marchande dun pays allié au cours de ces guerres. B.
Maintien des allocations danciens combattants aux anciens combattants alliés Les prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ne sont pas réservées aux citoyens canadiens ou aux personnes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes. Elles sont également accordées aux personnes qui ont servi dans lune des forces armées de Sa Majesté ou dautres pays alliés au cours de la Première ou de la Deuxième guerre mondiale pourvu que ces personnes aient été domiciliées au Canada au moment de leur enrôlement ou quelles y aient résidé pendant dix ans(35). En 1995, cependant, des modifications apportées à la Loi sur les allocations aux anciens combattants ont privé de ces prestations les anciens combattants alliés qui nétaient pas domiciliés au Canada avant la guerre et qui résidaient toujours à létranger après février 1996(36). Le Cabinet fédéral a cependant décidé, en 1995, de suspendre cette date déchéance en raison des difficultés imprévues que suscitait pour les prestataires doutre-mer et leurs familles canadiennes la condition de revenir au Canada. Le paragraphe 2(1) du projet de loi formaliserait cette décision administrative pour que les prestataires concernés puissent continuer à recevoir ces prestations jusquà une date fixée par le ministre des Affaires des anciens combattants. Le paragraphe 2(1) interdirait par contre que des prestations soient versées aux survivants qui seraient devenus le conjoint ou lenfant danciens combattants alliés non résidents après le 2 décembre 1998. Le paragraphe 2(2) validerait tous les paiements dallocations aux anciens combattants versés aux anciens combattants concernés et à leurs survivants après léchéance non exécutée de février 1996. C. Autres prestations aux anciens prisonniers de guerre invalides Outre les pensions pour invalidité destinées à indemniser les prestataires pour diminution de la capacité à travailler et à gagner de largent, la Loi sur les pensions prévoit des avantages financiers destinés à couvrir les dépenses spéciales associées à linvalidité ou à indemniser la personne pour la douleur et la souffrance quelle subit. Lorsquune personne qui touche des prestations dinvalidité devient totalement invalide (quelle quen soit la raison), elle a droit à un supplément sous la forme dune « allocation pour soins », qui permet de couvrir les frais, par exemple, de soins à domicile (voir le paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions). Larticle 6 du projet de loi accorderait cette allocation pour soins aux personnes qui reçoivent des indemnités de prisonnier de guerre en vertu de la Loi sur les pensions (voir la Partie III.1 de la Loi) et qui sont devenus totalement invalides. De plus, toute personne qui reçoit des prestations pour invalidité totale et qui souffre dune incapacité exceptionnelle (impuissance totale, douleur et malaise constants, perte de jouissance de la vie ou réduction de lespérance de vie qui en résulte) a droit à un supplément sous la forme dune « allocation pour incapacité exceptionnelle » (voir larticle 72 de la Loi sur les pensions). Larticle 16 du projet de loi accorderait cette allocation aux anciens prisonniers de guerre invalides lorsque la somme de leurs prestations pour invalidité et de leurs indemnités de prisonnier de guerre est égale ou supérieure à la valeur dune pension pour invalidité totale (si la personne remplit par ailleurs les critères relatifs à l« incapacité exceptionnelle »). Outre les prestations versées aux personnes invalides en raison de leur service militaire, la Loi sur les pensions prévoit le versement de prestations à leurs conjoints et enfants survivants ainsi quà certaines autres personnes. Le barème de ces prestations est fonction du degré dinvalidité de la personne au moment du décès. La Loi prévoit déjà les cas où le degré dinvalidité du pensionné a augmenté avant le décès, mais où il ny a pas eu daugmentation de la pension. Larticle 48 prévoit que les survivants peuvent demander une augmentation de la pension après le décès de la personne et il leur accorde un droit dappel de toute décision relative à cette demande. Larticle 49 prévoit les cas où il ny a pas de demande daugmentation en souffrance au moment du décès du pensionné et autorise les survivants à faire une demande posthume. Cependant, cette disposition ne sapplique quaux pensionnés qui touchaient des prestations de lordre de 47 p. 100 ou moins au moment du décès et dont la demande daugmentation les aurait classés au-dessus de la limite de 47 p. 100. Larticle 8 du projet de loi modifierait la Loi sur les pensions pour permettre des augmentations de lévaluation de linvalidité de lordre de 0 à 47 p. 100. Le projet de loi clarifierait aussi les dispositions de la Loi sur les pensions régissant la date dentrée en vigueur des pensions de survivant payables au titre de militaires décédés (la Loi inclut les anciens militaires dans cette disposition) et les augmentations de ces pensions. Larticle 9 du projet de loi reformulerait lalinéa 56(1)a) pour apporter les clarifications suivantes. Aux termes du nouvel alinéa 56(1)a), la date dentrée en vigueur des pensions au titre du décès dun militaire serait le lendemain de la date du décès si la pension est accordée dans les trois ans suivant le décès ou une date antérieure de trois ans à loctroi de la pension si la pension est accordée trois ans ou plus après le décès. Ces nouvelles dates dentrée en vigueur sappliqueraient dans le cas où des prestations sont accordées au titre du décès dun militaire durant son service ou dans le cas où le survivant est déjà connu du ministère parce que les prestations pour invalidité versées au militaire au moment de son décès incluaient une somme supplémentaire pour une personne à charge. Cependant, lorsquil ny a pas versement dun supplément ou que la demande de la personne à charge fait suite à une demande en souffrance de la part du militaire (voir larticle 48 de la Loi), ce sont les dates dentrée en vigueur prévues à lalinéa 56(1)a.1) qui sappliqueraient : le jour où la demande a été faite ou une date antérieure de trois ans à la date à laquelle la pension est accordée (la date la plus tardive étant celle retenue). Par contre, si le militaire est décédé pendant son service dans les Forces armées canadiennes et que la personne à charge recevait des prestations qui, à toutes fins pratiques, faisaient suite à la rémunération et aux prestations du militaire, aucune de ces dates dentrée en vigueur ne serait applicable. Dans ce cas, cest lalinéa 56(1)a.2) qui fixerait la date dentrée en vigueur, à savoir le lendemain du dernier jour de la période au titre de laquelle les prestations ont été reçues. Larticle 9 créerait un nouveau paragraphe 56(1.1), afin de clarifier les dates dentrée en vigueur des augmentations de pension demandées pour le compte des personnes à la charge dun militaire après le décès de celui-ci, en fonction de laugmentation du degré dinvalidité du militaire avant son décès (voir larticle 49 de la Loi). Dans le cas dun conjoint ou dun enfant, dun parent ou de toute autre personne assumant le rôle de parent dont le militaire assurait la subsistance en totalité ou en partie au moment du décès, la date dentrée en vigueur de laugmentation serait la date de la demande ou une date antérieure de trois ans à la date à laquelle laugmentation est accordée (la date la plus tardive étant celle retenue) (voir le nouvel alinéa 56(1.1)a)). Dans le cas dun parent ou dune personne assumant le rôle de parent dont le militaire nassurait pas, en totalité ou en partie, la subsistance au moment du décès, la date dentrée en vigueur de laugmentation serait fixée par le ministre des Affaires des anciens combattants (voir le nouvel alinéa 56(1.1)b)). E. Prestations liées à la guerre versées aux civils Le projet de loi C-61 apporterait certains redressements aux prestations liées à la guerre versées à certains membres du personnel civil qui ont joué un rôle dans leffort de guerre. Aux termes de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils (qui sappellerait désormais la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les civils selon les articles 18 et 19 du projet de loi), certains membres du personnel civil ont droit à certaines prestations relevant de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants en raison de leur services durant la guerre. Larticle 22 insérerait lexpression « pêcheurs canadiens en eau salée » dans la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils et en fournirait une définition exhaustive pour englober clairement les pêcheurs travaillant dans les eaux salées de Terre-Neuve comme dans celles du Canada. Larticle 15 de la Loi deviendrait alors obsolète et serait abrogé par larticle 26 du projet de loi. La nouvelle définition permettrait de préciser que les activités de pêche nont pas à avoir eu lieu dans les eaux territoriales du Canada ou de Terre-Neuve. Lexpression définie dans la Loi comme « opération de lennemi ou contre-opération », qui contextualise le décès ou linvalidité aux fins de la Loi sur les pensions, comporterait lénoncé « risques de navigation découlant de la guerre » en lieu et place de « risques de navigation extraordinaires découlant de la guerre », afin de délargir la norme régissant les incidents admissibles aux fins de la Loi sur les pensions pour les pêcheurs en eau salée. Larticle 23 du projet de loi, dans le cas où lon ne dispose pas de dossiers officiels, modifierait larticle 8 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils et rendrait recevables des déclarations corroborées et non contredites de la part de quiconque, notamment de la personne demandant les prestations, et de les considérer comme preuve du service dune personne comme pêcheur canadien en eau salée et de toute invalidité résultant de ce service. Les articles 28 à 34 modifierait la Loi pour accorder des allocations pour soins, des indemnités dhabillement (usure ordinaire des vêtements et chaussures ou pour lhabillement spécial dû à une invalidité, par exemple en raison dune amputation) et des prestations pour incapacité exceptionnelle en vertu de la Loi sur les pensions à certains civils en raison dinvalidités résultant de leur service de guerre. Le projet de loi permettrait, dans certains cas, daccorder ces prestations aux personnes suivantes : le personnel des services auxiliaires, le corps des pompiers (civils) en service au Royaume-Uni, les engagés de la défense passive, les personnes faisant lobjet de mesures correctives, ayant été enrôlées pour de la formation, du service ou des fonctions en vertu de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales ou qui se sont engagées volontairement dans les forces armées, mais ny ont pas été acceptées en raison de leur état de santé; et les travailleurs du détachement daide volontaire, les travailleurs sociaux doutre-mer et léquipage civil de transport aérien du Canada relevant du Commandement des transports de la Royal Air Force. Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils prévoit que certains civils auront droit à des allocations danciens combattants en fonction de certains services de guerre. Larticle 56 définit les civils et les services de guerre admissibles : les personnes qui, durant la Première ou la Deuxième guerre mondiale, ont servi en mer sur un navire en registré au Canada ou à Terre-Neuve pendant au moins six mois et qui ont fait au moins un voyage en eaux dangereuses au cours de la période de leur service et les personnes qui ont de même servi sur un navire britannique ou allié et qui étaient des citoyens canadiens, des ressortissants canadiens ou des sujets britanniques domiciliés à Terre-Neuve au début de leur service. Les paragraphes 35(4) et 35(5) du projet de loi modifieraient le paragraphe 56(3) et excluraient toute période où la personne avait moins de quatorze ans du calcul du service en mer admissible aux fins de cette définition. F. Pouvoir de réglementation du ministre des Affaires des anciens combattants Lalinéa 5(1)g.1) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, L.R.C. (1985), c. V-1, donne au ministre des Affaires des anciens combattants le pouvoir de passer des règlements, sous réserve de lapprobation du gouverneur en conseil, eu égard à laide financière accordée au titre des dépenses relatives à la dernière maladie, aux funérailles, à lenterrement et à la crémation danciens militaires canadiens, danciens militaires britanniques ou danciens membres des forces alliées remplissant certains critères. Larticle 37 du projet de loi modifierait lalinéa 5(1)g.1) de la Loi et conférerait au ministre le pouvoir de déterminer les normes de services et dassistance dont il est question ci-dessus et de conclure des ententes avec qui il déciderait pour fournir ces services et cette assistance. Larticle 37 ajouterait le personnel de la marine marchande aux personnes admissibles à ce type dassistance et accorderait au ministre le pouvoir de passer un règlement régissant lentretien et le remplacement des monuments funéraires ainsi que leur création. Larticle 37 conférerait aussi au ministre le pouvoir de passer un règlement déterminant les conditions dans lesquelles le ministre peut accorder une aide financière lorsquil ny a pas suffisamment de fonds pour les funérailles, lenterrement ou la crémation dune personne admissible. Enfin, ce même article ajouterait une autre situation dans laquelle le ministre pourrait accorder une aide financière au titre des monuments funéraires ou des dépenses associées à la dernière maladie, aux funérailles, à lenterrement ou à la crémation de la personne admissible, à savoir lorsquun autre ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement dun autre pays demande au Ministère daccorder cette aide et ces services et convient par écrit de rembourser le Ministère de ses frais. G. Modifications à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) Le paragraphe 19(2) de la Loi prévoit que le président du Tribunal peut refuser de créer un comité de révision chargé dentendre une demande de révision dune décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions sil considère que la demande est sans objet, frivole ou vexatoire. Aux termes de larticle 38 du projet de loi, le paragraphe 19(2) serait modifié et prévoirait que le pouvoir de refuser de créer un comité pourrait être délégué par le président à lun des membres du Tribunal. Le rejet de la demande naurait pas pour raison quelle serait sans objet, frivole ou vexatoire, mais quelle serait dune nature telle « que le comité ne pourrait raisonnablement en disposer en faveur du demandeur ». Larticle 40 modifierait le paragraphe 36(1) et clarifierait le fait que, pour déterminer le lieu et le moment des séances du Tribunal, le président doit tenir compte à la fois des besoins du demandeur et du Tribunal. Larticle 111 de la Loi confère au Tribunal le pouvoir de reconsidérer dans certains cas les décisions de ses prédécesseurs et de les confirmer, de les modifier ou de les annuler sil estime quune erreur a été commise eu égard à une conclusion de fait ou à linterprétation dune loi. Concernant les décisions du Tribunal dappel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions ou de la Commission des allocations aux anciens combattants, le Tribunal peut reconsidérer leurs décisions de son propre chef ou sur demande sil est saisi de nouvelles preuves. Larticle 41 ajouterait les comités dévaluation et les comités dexamen créés en vertu de lancienne Loi sur les pensions à la liste, prévue à larticle 111, des prédécesseurs dont les décisions peuvent être reconsidérées par le Tribunal de son propre chef. H. La Loi sur
la prise en charge des prestations de la Cette Loi (L.C. (1974-1975-1976), c. 88, modifiée) prévoit le maintien des pensions dinvalidité pour les victimes de lexplosion qui sest produite en 1917 à Halifax. Le paragraphe 5(1) de la Loi a permis de créer un compte spécial du Trésor : le compte de pension pour lexplosion de 1917 à Halifax, où sont prélevées les pensions à verser. Comme il semble actuellement que ces fonds sépuiseront prématurément, larticle 42 du projet de loi modifierait les paragraphes 5(2) à 5(4) de la Loi pour assurer le maintien de ces pensions qui seraient prélevées à même le Trésor une fois le compte épuisé. Le projet de loi C-61 tente de tenir compte de beaucoup de suggestions émanant danciens combattants et visant à modifier les lois relatives à leurs avantages. Les modifications prévues dans le projet de loi traduisent souvent la situation dont ont rendu compte des témoins représentant des organismes danciens combattants devant le Comité permanent de la Chambre des Communes sur la Défense nationale et les Affaires des anciens combattants dans le cadre des audiences organisées peu avant le dépôt du projet de loi(37). Lobjet de controverse le plus probable eu égard à ce projet de loi sera labsence dune proposition dindemnité rétroactive pour les anciens combattants de la marine marchande survivants, qui ont été exclus de la plupart des prestations accordées après la guerre aux autres anciens combattants. Cette indemnisation est une demande de longue date et elle a récemment été loccasion de manifestations(38).
(1) Loi sur les allocations aux anciens combattants (ci-après LAAC) alinéa 37(3)b) et sous-alinéa 37(4)a)(vii). (2) LAAC, sous-alinéas 37(3)a)(i) et 37(4)a)(iv). Selon les modifications prévues aux paragraphes 3(2) et 3(3) du projet de loi C-61, le « théâtre réel de guerre » serait défini comme suit aux termes du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ? Pour ce qui est de la Première guerre mondiale : dans le cas des anciens combattants des forces terrestres et aériennes, la zone des forces alliées, en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, où lancien combattant a subi une blessure ou contracté une maladie directement en raison dun acte hostile de lennemi, et, dans le cas des anciens combattants des forces navales ou de la marine marchande, où que ce soit en haute mer et là où lancien combattant a été en contact avec les forces hostiles de lennemi ou a subi une blessure ou contracté une maladie en raison dun acte hostile de lennemi. Pour ce qui est de la Deuxième guerre mondiale : dans le cas des anciens combattants de larmée canadienne ou de la marine marchande canadienne, tout endroit situé hors de lhémisphère occidental, notamment, dans le cas des opérations aériennes, toute mission exécutée à lextérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre et Miquelon et des eaux territoriales correspondantes, et tout service exécuté à bord dun navire ou de tout autre bâtiment et considéré comme « temps passé en mer » aux fins de lavancement du personnel non-officier ou qui serait considéré comme tel si le navire ou tout autre bâtiment était au service des forces navales du Canada. Le paragraphe 3(4) permettrait dajouter à la Loi sur les allocations aux anciens combattants un nouveau paragraphe 37(8.1) prévoyant une définition du concept de « temps passé en mer » aux fins de lavancement du personnel non-officier. Dans le cas des anciens combattants des autres forces de Sa Majesté ou de forces alliées, le « théâtre réel de la guerre » serait constitué des endroits, zones ou secteurs déterminés par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (LAAC, sous-alinéa 37(8)c)(ii)). (3) LAAC, alinéa 37(7)a). (4) LAAC, sous-alinéas 37(3)a)(ii) et (iii), 37(4)a)(v) et (vi), et alinéa 37(7)b). (5) Loi sur les pensions, alinéas 21(1)a) et b). (6) La Loi sur les allocations aux anciens combattants vise généralement le personnel militaire ayant effectivement servi outre-mer au cours d'une guerre. La Loi sur les pensions, concerne les militaires qui ont été tués ou rendus invalides au cours de leur service militaire, que le décès ou linvalidité aient été ou non provoqués sur un théâtre réel de guerre ou par suite des combats ou dactions ennemies. Par conséquent, lextension des allocations danciens combattants aux personnes ayant droit à une pension militaire pour invalidité élargit effectivement la portée du programme des allocations danciens combattants dans le cas des membres du personnel militaire qui ont contracté une maladie invalidante ou subi une blessure pendant leur service militaire en temps de guerre, mais pas nécessairement dans le cadre dopérations. (7) Loi sur les pensions, paragraphe 3(1). (8) Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, L.R.C. (1970), c. V-2, paragraphe 5(1), modifiée par L.C. (1985), c. 26, article 66. (9) Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils (ci-après LAGACMMC), paragraphe 6(1) (« ancien combattant de la marine marchande », alinéas a), b) et c)), article 9, paragraphe 56(1) (« ancien combattant de la marine marchande ») et paragraphe 57(1). Le fait davoir obtenu lÉtoile de 1939-1945 (médaille du service pour service en mer dans la marine marchande au cours de la Deuxième guerre mondiale) suffit également à rendre son détenteur admissible aux prestations accordées aux anciens combattants à titre dancien combattant de la marine marchande (LAGACMMC, paragraphe 6(1) (« ancien combattant de la marine marchande », alinéa d)). (10) LAGACMMC, paragraphe 6(1) (« ancien combattant de la marine marchande », alinéa c)). (11) La définition de lexpression « eaux territoriales du Canada », qui est utilisée dans la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils (paragraphe 6(1)) et qui serait conservée dans le projet de loi C-61 (paragraphe 3(1), nouveau paragraphe 37(7.1) de la LAAC) est une définition particulièrement limitative. Par exemple, elle détermine une limite de seulement trois milles nautiques à partir de la côte et, en plus, exclut expressément certaines eaux qui pourraient par ailleurs entrer dans cette limite, par exemple : les eaux du Saint-Laurent entre lembouchure du Saguenay et locéan et les eaux du détroit de Juan de Fuca à louest dun point situé à 124º 30 de longitude ouest. Cette définition tient compte de la menace représentée par des forces ennemies dans des eaux qui, en temps normal, seraient considérées comme haute mer et elle a donc pour effet denglober un plus grand nombre de trajets de la marine marchande dans ceux qui donnent droit à des prestations danciens combattants. (12) LAGACMMC, paragraphe 6(1) (« voyage en haute mer » et « voyage de cabotage »)). (13) Paragraphe 3(1), nouveaux alinéas 37(7.3)a)(ii), (iii) et (iv)A) de la LAAC. (14) Paragraphe 3(1), nouveaux alinéas 37(7.3)a)(ii) et 37(7.1) (« voyage au long cours ») de la LAAC. (15) Paragraphe 3(1), nouveau sous-alinéa 37(7.3)a)(iii)D) de la LAAC. (16) Paragraphe 3(1), nouveau sous-alinéa 37(7.3)a)(iv)A) et B) de la LAAC. (17) Paragraphe 3(1), nouveau sous-alinéa 37(7.3)a)(i) de la LAAC. Lindemnité pour risques de guerre était un supplément versé aux équipages de navires par les sociétés de transport maritime ou par le gouvernement du Canada pour service exécuté dans des eaux dangereuses (voir le paragraphe 3(1), nouveau paragraphe 37(7.1) de la LAAC). (18) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3b) de la LAAC. (19) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)c) et nouveau sous-alinéa 37(7.3)b)(ii) de la LAAC. Les dépôts déquipage étaient des réserves de membres qualifiés de la marine marchande qui sengageaient pour effectuer certains voyages prévus par des propriétaires de navire ou par des sociétés de transport maritime. Pendant la guerre, comme il fallait garder un nombre suffisant de membres de la marine marchande pour transporter le ravitaillement et les provisions de guerre malgré la menace des forces ennemies, le gouvernement du Canada offrait de rémunérer les membres de la marine marchande pendant la durée de dépôts déquipage entre deux voyages. Mais, en contrepartie, les marins en question étaient tenus daller où on les envoyait. Le gouvernement imposait également dautres mesures de nature militaire aux membres de la marine marchande, qui, par exemple, étaient considérés comme déserteurs sils quittaient un navire ou un dépôt déquipage (voir le Décret concernant les matelots marchands de 1941). (20) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)d) de la LAAC. (21) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)e) de la LAAC; et LAGACMMC, paragraphe 56(1) (« ancien combattant de la marine marchande »). (22) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)e) de la LAAC, et article 5. (23) Article 5, nouveaux alinéas 21.1(3)a) et (4)a) de la Loi sur les pensions. (24) Aux termes de larticle 5 (nouvel alinéa 21.1(2)d) de la Loi sur les pensions), la période de service dune personne dans un dépôt déquipage engloberait toute période de formation, toute période de congé sans solde autorisé et toute période dhospitalisation en raison dune blessure subie ou dune maladie contractée tandis que cette personne était membre du dépôt déquipage. (25) Aux termes de larticle 5 (nouvel alinéa 21.1(2)a) de la Loi sur les pensions), la durée de service relativement à un voyage admissible selon le paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.3)a) de la LAAC) (voir plus haut) engloberait, aux fins de la Loi sur les pensions : toute période de service préparatoire au voyage, toute période de service écoulée entre la fin du voyage et le retour du marin au Canada, toute période de service au Canada consécutive au voyage, toute période de congé sans solde autorisé au cours du voyage, toute période de captivité aux mains de lennemi ayant commencé au cours de voyage ou en résultant, toute période dhospitalisation résultant du voyage et toute période en tant que marin en détresse. De plus, dans le cas des anciens combattants de la marine marchande ayant participé à la Deuxième guerre mondiale dont ladmissibilité aux prestations de la Loi sur les pensions serait fonction du critère de deux voyages admissibles ou plus avec une entreprise désignée, ladmissibilité couvrirait la période écoulée entre le début du premier voyage (y compris les périodes décrites plus haut) et la fin du dernier voyage, exception faite de toute période au cours de laquelle le marin était employé ailleurs ou avait une autre profession ou activité (voir larticle 5 (nouvel alinéa 21.1(2)h) de la Loi sur les pensions). (26) Aux termes de larticle 5 (nouveau sous-alinéa 21.1(4)c)(iii) de la Loi sur les pensions), Canadian National Steamships, Canadian Pacific Steamships, Imperial Oil, Park Steamships ou toute autre société de transport maritime prévue dans la réglementation. Le pouvoir de passer des règlements prévoyant dautres sociétés de transport maritime appartient au gouverneur en conseil selon larticle 17 du projet de loi (modification de larticle 91 de la Loi sur les pensions). (27) Aux termes de larticle 5 (nouvel alinéa 21.1(2)i) de la Loi sur les pensions), la durée de service dun marin dans le cadre dune formation dans la marine canadienne engloberait : toute période de congé sans solde autorisé, toute période de transport dont les frais sont assumés par le ministère des Transports conformément au décret du C.P.148/913 en date du 22 novembre 1941 et toute période dhospitalisation en raison dune blessure ou dune maladie survenue pendant la formation. (28) Voir le paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.4)a) de la LAAC). (29) Paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.4)b) de la LAAC). (30) Paragraphe 5 (nouveau paragraphe 21.1(5) de la Loi sur les pensions). (31) Paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.2)d) de la LAAC). (32) Paragraphe 5 (nouvel alinéa 21.1(2)j) de la Loi sur les pensions). (33) Voir LAGACMMC, article 8. (34) Paragraphe 5 (nouveaux alinéas 21.1(2)e) et f) de la Loi sur les pensions). (35) LAAC, paragraphes 2(1) (« ancien combattant »), 37(4), 37(6), 6.2(1) et 6.2(2). (36) L.C. (1995), ch. 17, articles 70 et 71. (37) Voir : Chambre des Communes, Comité permanent de la Défense nationale et des anciens combattants, Procès verbaux, 1re Session, 36e Législature, 5 novembre 1998, 26 novembre 1998 et 1er décembre 1998. (38) Nelson Wyatt, « Merchant Mariners Sit In for Recognition », The Globe and Mail (Toronto), 4 février 1999. |