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LS-331F

 

PROJET DE LOI C-61 :  MODIFICATIONS AUX LOIS SUR LES
AVANTAGES DESTINÉS AUX ANCIENS COMBATTANTS

 

Rédaction :
David Goetz
Division du droit et du gouvernement
Le 2 février 1999


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-61

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 2 décembre 1998 Première lecture : 16 mars 1999
Deuxième lecture : 12 février 1999 Deuxième lecture : 18 mars 1999
Rapport du comité : 18 février 1999 Rapport du comité : 23 mars 1999
Étape du rapport : 11 mars 1999 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 11 mars 1999 Troisième lecture : 24 mars 1999


Sanction royale : 25 mars 1999
Lois du Canada 1999, chapitre 10







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Une plus grande équité à l’égard des anciens combattants de la marine marchande

      1. Transfert des dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande
          aux principales lois régissant les avantages destinés aux anciens combattants

      2. Élargissement et clarification des conditions d’admission pour
          les anciens combattants de la marine marchande

         a. Introduction

         b. Modification des conditions d’admission aux allocations pour les anciens
             combattants de la marine marchande des deux guerres mondiales

         c. Modification des conditions d’admission aux prestations versées en vertu
             de la Loi sur les pensions pour les anciens combattants de
             la marine marchande des deux guerres mondiales

         d. Modification des conditions d’admission aux allocations pour les anciens
             combattants de la marine marchande de la guerre de Corée

      3. Élargissement des preuves recevables de service ou de blessure admissible

      4. Extension des prestations supplémentaires de pension à certains anciens
          combattants des marines marchandes alliées

   B. Maintien des allocations d’anciens combattants aux anciens combattants alliés
        qui résident à l’étranger et ne résidaient pas au Canada avant la guerre

   C. Autres prestations aux anciens prisonniers de guerre invalides

   D. Pensions pour survivants

   E. Prestations liées à la guerre versées aux civils

   F. Pouvoir de réglementation du ministre des Affaires des anciens combattants

   G. Modifications à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

   H. La Loi sur la prise en charge des prestations de la
        Commission de secours d’Halifax

COMMENTAIRE

 


PROJET DE LOI C-61 :  MODIFICATIONS AUX LOIS SUR LES
AVANTAGES DESTINÉS AUX ANCIENS COMBATTANTS

INTRODUCTION

Le projet de loi C-61 a été déposé à la Chambre des Communes, où il a fait l’objet d’une première lecture, le 2 décembre 1998. Le gouvernement y propose des modifications aux diverses lois régissant les avantages destinés aux anciens combattants.

L’une des caractéristiques du projet de loi est qu’il prévoit une reconnaissance plus large des services rendus par les anciens combattants de la marine marchande en temps de guerre. Au cours des guerres, beaucoup de membres de la marine marchande furent systématiquement mis en danger, et il y eut parmi eux beaucoup de victimes. Durant les deux guerres mondiales, la marine marchande fut considérée comme un quatrième volet, essentiel, des services. Mais, après la guerre, les anciens combattants de la marine marchande furent écartés d’une grande partie des avantages accordés aux anciens combattants des forces armées (forces terrestres, navales et aériennes). Leur exclusion se justifiait en partie pour deux raisons : d’une part les employeurs ou les syndicats des anciens combattants de la marine marchande s’occuperaient d’eux et, d’autre part, le Canada continuerait d’avoir une puissante marine marchande qui permettrait aux anciens combattants de poursuivre leur carrière. Malheureusement, dans bien des cas, ces deux raisons se révélèrent erronées, et beaucoup d’anciens combattants de la marine marchande et leurs familles ne furent pas indemnisés.

Finalement, en 1992, le Parlement accorda les principaux avantages prévus pour les anciens combattants à ceux de la marine marchande en promulguant la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils. Les plaintes pour traitement inégal ont cependant persisté pour deux raisons : premièrement, les prestations versées aux anciens combattants de la marine marchande relèvent d’une loi distincte au lieu de relever des lois régissant les avantages destinés aux anciens combattants des forces armées;

deuxièmement, les états de service en temps de guerre qui rendent les anciens combattants de la marine marchande admissibles aux prestations sont plus limités que ceux des anciens combattants des forces armées. Le projet de loi C-61 vise à régler cette question : d’une part, les dispositions régissant les avantages accordés aux anciens combattants de la marine marchande seraient transférées de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils aux Lois ayant trait aux anciens combattants des forces armées (Loi sur les pensions et Loi sur les allocations aux anciens combattants); d’autre part, ces dispositions seraient modifiées de façon à élargir la portée du service de guerre qui rend les anciens combattants de la marine marchande admissible aux prestations.

Voici quelques autres points saillants du projet de loi :

  • Report d’échéance pour la cessation des paiements d’allocations aux anciens combattants alliés vivant à l’étranger.

  • Élargissement des conditions d’admission aux allocations pour soins et aux allocations d’incapacité exceptionnelle aux termes de la Loi sur les pensions pour les anciens prisonniers de guerre invalides.

  • Élargissement des conditions auxquelles les survivants de pensionnés invalides pourraient avoir droit à des augmentations posthumes des cotes d’invalidité pour englober les cas où la cote d’invalidité réévaluée du pensionné était inférieure à 48 p. 100.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Une plus grande équité à l’égard des anciens combattants de la marine marchande

      1. Transfert des dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande
          aux principales lois régissant les avantages destinés aux anciens combattants

Les prestations financières accordées aux anciens combattants des Forces armées canadiennes sont principalement régies par deux lois : la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), c. P-6, et la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), c. W-3. La Loi sur les pensions, promulguée pour la première fois au cours de la Première guerre mondiale, prévoit le versement de pensions aux anciens combattants, aux anciens combattants qui ont été capturés par l’ennemi et aux survivants qui étaient à leur charge ou à la charge d’anciens combattants qui ont été tués ou rendus invalides au cours de leur service militaire. La Loi sur les allocations aux anciens combattants, promulguée pour la première fois en 1930, prévoit des prestations de soutien du revenu pour les anciens combattants dans le besoin.

Comme nous l’avons vu, le projet de loi C-61 propose de transférer les dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la Marine marchande et les civils, L.C. (1993) c. C-31, à la Loi sur les pensions et à la Loi sur les allocations aux anciens combattants, lesquelles ne s’appliquent actuellement qu’aux anciens combattants des forces armées (forces terrestres, navales et aériennes). L’article 1 du projet de loi modifierait la définition de l’expression « ancien combattant » selon la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour y englober les anciens combattants de la marine marchande qui ont fait la Première guerre mondiale, la Deuxième guerre mondiale ou la guerre de Corée. De même, l’article 4 du projet de loi modifierait les définitions des expressions « membre des forces », « service militaire » ou « service » dans la Loi sur les pensions pour y englober les anciens combattants de la marine marchande canadienne et leurs états de service en temps de guerre au cours de ces conflits.

      2. Élargissement et clarification des conditions d’admission pour
          les anciens combattants de la marine marchande

         a. Introduction

Le projet de loi C-61 clarifierait et élargirait les situations dans lesquelles les membres de la marine marchande seraient réputés être des anciens combattants de la marine marchande ayant droit à des prestations aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, afin de rendre le traitement dont ils font l’objet plus conforme à celui qui est réservé aux anciens combattants des forces armées.

Les anciens membres des forces armées ont droit à une allocation d’ancien combattant s’ils ont servi au Royaume-Uni au cours de la Première guerre mondiale(1), s’ils ont combattu sur un « théâtre réel de guerre » au cours de la Première ou de la Deuxième guerre mondiale(2), s’ils ont quitté le Canada ou les États-Unis avant la signature de l’armistice (27 juillet 1953) de la guerre de Corée afin de participer aux opérations militaires des Nations Unies en Corée(3) ou s’ils avaient droit à une pension eu égard à une blessure ou une maladie subies ou aggravées au cours de leur service pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale ou pendant la guerre de Corée(4). Les prestations de la Loi sur les pensions sont accordées aux membres des forces armées qui ont été tués ou rendus invalides au cours de leur service pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale(5). Le décès ou l’invalidité n’ont pas à être attribuables à une durée de service sur un théâtre réel de guerre(6). De plus, les échéances de ces conflits sont définis largement, à savoir, dans le cas de la Première guerre mondiale, du 4 août 1914 au 31 août 1921, et, dans le cas de la Deuxième guerre mondiale, du 1er septembre 1939 au 1er avril 1947(7). Dans le cas de la guerre de Corée, les anciens combattants du contingent spécial et ceux des forces régulières qui ont combattu durant les opérations en Corée sont traités, aux fins de la Loi sur les pensions, comme s’ils avaient servi durant la Deuxième guerre mondiale(8).

Par contre, la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils dispose que les membres de la marine marchande doivent généralement avoir servi sur un navire canadien au cours d’un « voyage en haute mer » pour avoir le statut d’« ancien combattant » ayant droit aux prestations prévues dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants et dans la Loi sur les pensions(9). Dans le cas de la guerre de Corée, pour être admissibles aux prestations, les anciens combattants de la marine marchande doivent en outre avoir servi dans des « eaux dangereuses », selon la définition du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)(10). On entend par « voyage en haute mer » un voyage au long cours dont une partie quelconque s’est déroulée en dehors des eaux territoriales du Canada(11), un voyage de cabotage dont une partie quelconque s’est déroulée en dehors des eaux territoriales du Canada et qui a eu lieu entre deux provinces, entre le Canada et les États-Unis ou entre Terre-Neuve et le Labrador ou Saint-Pierre et Miquelon et un port extérieur, respectivement (mais à l’exclusion de tout voyage au cours duquel le navire s’est rendu au sud d’un point situé à 36º de latitude nord ou a traversé le détroit de Bering) ou tout voyage au cours duquel le navire a été attaqué par l’ennemi(12).

         b. Modification des conditions d’admission aux allocations pour les anciens
             combattants de la marine marchande des deux guerres mondiales

Le paragraphe 3(1) du projet de loi C-61 clarifierait et, dans une certaine mesure, élargirait les conditions d’admission aux allocations d’anciens combattants pour les anciens combattants de la marine marchande. Il s’agirait d’ajouter une définition des anciens combattants de la marine marchande dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants par le biais d’un nouveau paragraphe 37(7.3) : cette nouvelle définition serait plus large que celle que l’on trouve au paragraphe 6(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils (voir plus haut). Le paragraphe 3(1) conserverait les critères actuels applicables aux anciens combattants de la marine marchande qui ont fait la Première ou la Deuxième guerre mondiale : durée de service sur un navire canadien dans le cadre d’un voyage au long cours, d’un voyage de cabotage au cours duquel le navire s’est rendu en dehors des eaux territoriales du Canada ou tout voyage au cours duquel le navire a été attaqué par l’ennemi(13). Cependant le paragraphe 3(1) clarifierait aussi la portée de ces critères en envisageant précisément certains scénarios. Pour qu’un « voyage au long cours » soit admissible aux fins de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, il ne serait plus nécessaire que le navire ait quitté les eaux territoriales du Canada et il suffirait que sa destination (ou son point de départ) se soient trouvé en dehors du Canada, aux États-Unis, à Terre-Neuve ou à Saint-Pierre et Miquelon (14). De plus, la recherche et le sauvetage, les secours et l’installation et la réparation de câbles seraient spécifiquement ajoutés à la définition d’un « voyage de cabotage » admissible(15). Enfin, outre le cas d’une attaque du navire par l’ennemi au cours d’un voyage, les scénarios suivants constitueraient des situations admissibles aux fins de la Loi sur les allocations aux anciens combattants : lorsqu’un autre navire canadien ou allié se trouvant aux environs a été attaqué, lorsque le navire a été attaqué ou endommagé par des forces alliées dans le cadre d’un affrontement avec l’ennemi ou lorsque le navire a été endommagé en raison des risques maritimes associés à la guerre(16).

Le paragraphe 3(1) ajouterait également quelques situations supplémentaires qui rendraient les anciens combattants de la marine marchande admissibles aux prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir : lorsque l’ancien combattant a pris part à un voyage au titre duquel il avait droit à une indemnité pour risques de guerre(17), lorsque l’ancien combattant a traversé un théâtre réel de guerre pour se rendre à bord d’un navire canadien afin d’effectuer un voyage admissible (voir ci-dessus, paragraphe 3(1), nouvel alinéa  37(7.3a) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) ou pour en revenir(18) ou lorsque l’ancien combattant a servi sur un théâtre réel de guerre en tant que membre d’un dépôt d’équipage canadien ou tandis qu’il en revenait(19). Le paragraphe 3(1) élargirait aussi les conditions d’admission aux prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour englober tous ceux qui, domiciliés au Canada, remplissaient les conditions ci-dessus eu égard au service sur un navire allié ou se sont trouvés en situation de marin en détresse(20). Comme c’est actuellement le cas, les prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pourraient être versées aux personnes admissibles à une pension en vertu de la Loi sur les pensions eu égard à leur service comme membres de la marine marchande du Canada au cours de l’une ou l’autre des guerres mondiales(21). Le projet de loi modifierait cependant aussi, pour les élargir, les conditions d’admission des anciens combattants de la marine marchande aux prestations versées en vertu de la Loi sur les pensions (voir plus haut l’analyse de l’article 5), de sorte que les membres de la marine marchande tués ou rendus invalides dans toutes sortes de situations autres que les voyages en haute mer pourraient faire l’objet de prestations aux termes de la Loi sur les pensions(22).

         c. Modification des conditions d’admission aux prestations versées en vertu
             de la Loi sur les pensions pour les anciens combattants de
             la marine marchande des deux guerres mondiales

Pour ce qui est des prestations versées aux termes de la Loi sur les pensions aux anciens combattants ayant servi pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale, l’article 5 du projet de loi les accorderait à toute personne remplissant les critères énoncés au paragraphe 3(1) eu égard à la Loi sur les allocations aux anciens combattants : service durant un voyage au titre duquel était versé une indemnité pour risques de guerre, service durant un voyage au long cours, service durant un voyage de cabotage au cours duquel le navire s’est rendu en dehors des eaux territoriales, service durant un voyage au cours duquel le navire s’est trouvé dans le cadre d’opérations associées à la guerre, déplacement aller-retour pour effectuer l’un ou l’autre de ces voyages ou service sur un théâtre réel de guerre dans le cadre de la participation à un dépôt d’équipage canadien(23).

De plus, l’article 5 (nouveaux alinéas 21.1(3)b) et (4)b), c) et d) de la Loi sur les pensions) élargirait la portée de la Loi sur les pensions pour englober le service dans un dépôt d’équipage canadien(24) au cours de la Première ou la Deuxième guerre mondiale ou l’une ou l’autre forme de services suivants ou autre forme suffisamment similaire : service, à n’importe quel titre, aux termes d’une entente conclue avec le directeur des marins de la marine marchande pour rejoindre un dépôt d’équipage canadien et servir en mer sur des navires se rendant à l’étranger, selon les instructions, pour une période de deux ans ou pour la durée de la guerre, la période la plus courte étant celle retenue; emploi permanent ou récurrent en mer à bord d’un navire en propriété privée ou nolisé ou d’un navire de Canadian Marconi Company Limited, aux termes d’une entente pour continuer de servir en mer pour la durée de la guerre à la demande de l’employeur, si la personne a reçu une indemnité pour risques de guerre de l’employeur ou effectué deux voyages admissibles ou plus, selon les critères énoncés plus haut, aux fins de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (voir, plus haut, le nouvel alinéa 37(7.3)a) proposé au paragraphe 3(1)(25)), sur des navires exploités par certaines sociétés de transport maritime(26); et formation dans une école de formation de la marine canadienne aux termes d’une entente pour rejoindre un dépôt d’équipage canadien par la suite(27). L’objet de ces modifications est de mettre les anciens combattants de la marine marchande et ceux des forces armées sur un pied d’égalité du point de vue de la Loi sur les pensions, c’est-à-dire que la couverture serait fonction du risque de servir sur un théâtre de guerre et non pas d’un service effectif sur un théâtre de guerre.

         d. Modification des conditions d’admission aux allocations pour les anciens
             combattants de la marine marchande de la guerre de Corée

Le paragraphe 3(1) clarifierait également lesquels des anciens combattants de la marine marchande de la guerre de Corée seraient admissibles aux prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Y auraient droit tous ceux qui ont servi sur un navire canadien durant la période de la guerre de Corée (du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953)  dans des eaux, quelles qu’elles soient, situées dans une zone désignée au large des côtes de la Sibérie, de la Corée et de la Chine(28) ou qui ont été ou seraient admissibles à une pension eu égard à une invalidité survenue ou aggravée au cours du service dans la marine marchande pendant la guerre de Corée, selon la définition du nouvel article 21.1 de la Loi sur les pensions (article 5 du projet de loi)(29). L’article 5 prévoit que la Loi sur les pensions s’appliquerait aux anciens combattants de la marine marchande de la même façon que ce que prévoit le paragraphe 3(1) pour les prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants(30). Cependant, l’article 5 du projet de loi permettrait d’ajouter certains éléments à la définition du service admissible durant la guerre de Corée aux fins de la Loi sur les pensions. L’article 5 (nouvel alinéa 21.1(2)b) de la Loi sur les pensions) renvoie à la partie d’un voyage qui a eu lieu dans la zone désignée dont il est question plus haut en termes de « partie du voyage reliée à la guerre de Corée ». L’article 5 étendrait l’application de la Loi sur les pensions aux parties d’un voyage situées à l’extérieur de cette zone, mais qui, de l’avis du ministre des Affaires des anciens combattants, étaient indispensables à la poursuite de la guerre. Le service admissible durant la guerre de Corée engloberait également toute période de congé avec solde autorisé au cours de la partie du voyage reliée à la guerre de Corée, toute période de captivité aux mains de l’ennemi ayant commencé pendant le service dans la partie du voyage reliée à la guerre de Corée ou en résultant, toute période d’hospitalisation résultant du service dans la partie du voyage reliée à la guerre de Corée et toute période de détresse maritime ayant commencé pendant le service dans la partie du voyage reliée à la guerre de Corée.

      3. Élargissement des preuves recevables de service ou de blessure admissible

Le projet de loi C-61 vise également à régler un certain problème administratif et juridique qui se pose aux anciens combattants de la marine marchande et à leurs survivants lorsqu’ils demandent des prestations. Beaucoup de dossiers du personnel appartenant aux sociétés de transport maritime ont été détruits après la Deuxième guerre mondiale. Dans ce cas, le paragraphe 3(1) du projet de loi modifierait la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour autoriser le ministre des Affaires des anciens combattants à accepter une déclaration solennelle ou une déclaration du même ordre de la part que quiconque concernant le service d’un membre de la marine marchande comme ancien combattant de la Première ou de la Deuxième guerre mondiale ou de la guerre de Corée, sous réserve des conditions suivantes : il faudrait une corroboration dans les dossiers officiels quant à l’existence du navire sur lequel la personne aurait servi, il faudrait qu’aucun élément d’information de la déclaration ne puisse être contredit par d’autres éléments de preuve et il faudrait, compte tenu d’une telle corroboration si on l’obtient, que le ministre des Affaires des anciens combattants soit convaincu (selon la prépondérance des probabilités) que l’information contenue dans la déclaration est vraie(31). L’article 5 modifierait la Loi sur les pensions pour autoriser la recevabilité de déclarations de ce genre dans les mêmes circonstances eu égard au service dans la marine marchande et eu égard aux blessures subies ou aux maladies contractées par une personne au cours de ce service(32). À l’heure actuelle, dans ce genre de situation, le ministre ne peut accepter ce genre de déclaration que de la part d’une personne désintéressée, ce qui interdit aux anciens combattants eux-mêmes d’être la source de cette information(33). L’article 5 admettrait aussi spécifiquement une fiche de service de dépôt d’équipage comme preuve irréfragable de service dans un dépôt d’équipage canadien ou, en l’absence de preuve du contraire, d’admettre la preuve que le directeur des marins de la marine marchande a versé une indemnité pour risques de guerre à la personne concernée(34).

      4. Extension des prestations supplémentaires de pension à certains anciens
          combattants des marines marchandes alliées

La Loi sur les pensions offre des prestations supplémentaires aux personnes qui ont servi dans les forces alliées pendant la Première ou la Deuxième guerre mondiale et qui étaient domiciliées au Canada avant leur service de guerre (voir les articles 64 à 68 de la Loi). Les articles 10 à 14 du projet de loi C-61 modifieraient la Loi sur les pensions pour accorder ces prestations aux personnes qui ont fait du service admissible dans la marine marchande d’un pays allié au cours de ces guerres.

   B. Maintien des allocations d’anciens combattants aux anciens combattants alliés
       qui résident à l’étranger et ne résidaient pas au Canada avant la guerre

Les prestations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ne sont pas réservées aux citoyens canadiens ou aux personnes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes. Elles sont également accordées aux personnes qui ont servi dans l’une des forces armées de Sa Majesté ou d’autres pays alliés au cours de la Première ou de la Deuxième guerre mondiale pourvu que ces personnes aient été domiciliées au Canada au moment de leur enrôlement ou qu’elles y aient résidé pendant dix ans(35).

En 1995, cependant, des modifications apportées à la Loi sur les allocations aux anciens combattants ont privé de ces prestations les anciens combattants alliés qui n’étaient pas domiciliés au Canada avant la guerre et qui résidaient toujours à l’étranger après février 1996(36). Le Cabinet fédéral a cependant décidé, en 1995, de suspendre cette date d’échéance en raison des difficultés imprévues que suscitait pour les prestataires d’outre-mer et leurs familles canadiennes la condition de revenir au Canada. Le paragraphe 2(1) du projet de loi formaliserait cette décision administrative pour que les prestataires concernés puissent continuer à recevoir ces prestations jusqu’à une date fixée par le ministre des Affaires des anciens combattants. Le paragraphe 2(1) interdirait par contre que des prestations soient versées aux survivants qui seraient devenus le conjoint ou l’enfant d’anciens combattants alliés non résidents après le 2 décembre 1998. Le paragraphe 2(2) validerait tous les paiements d’allocations aux anciens combattants versés aux anciens combattants concernés et à leurs survivants après l’échéance non exécutée de février 1996.

   C. Autres prestations aux anciens prisonniers de guerre invalides

Outre les pensions pour invalidité destinées à indemniser les prestataires pour diminution de la capacité à travailler et à gagner de l’argent, la Loi sur les pensions prévoit des avantages financiers destinés à couvrir les dépenses spéciales associées à l’invalidité ou à indemniser la personne pour la douleur et la souffrance qu’elle subit.

Lorsqu’une personne qui touche des prestations d’invalidité devient totalement invalide (quelle qu’en soit la raison), elle a droit à un supplément sous la forme d’une « allocation pour soins », qui permet de couvrir les frais, par exemple, de soins à domicile (voir le paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions). L’article 6 du projet de loi accorderait cette allocation pour soins aux personnes qui reçoivent des indemnités de prisonnier de guerre en vertu de la Loi sur les pensions (voir la Partie III.1 de la Loi) et qui sont devenus totalement invalides.

De plus, toute personne qui reçoit des prestations pour invalidité totale et qui souffre d’une incapacité exceptionnelle (impuissance totale, douleur et malaise constants, perte de jouissance de la vie ou réduction de l’espérance de vie qui en résulte) a droit à un supplément sous la forme d’une « allocation pour incapacité exceptionnelle » (voir l’article 72 de la Loi sur les pensions). L’article 16 du projet de loi accorderait cette allocation aux anciens prisonniers de guerre invalides lorsque la somme de leurs prestations pour invalidité et de leurs indemnités de prisonnier de guerre est égale ou supérieure à la valeur d’une pension pour invalidité totale (si la personne remplit par ailleurs les critères relatifs à l’« incapacité exceptionnelle »).

   D. Pensions pour survivants

Outre les prestations versées aux personnes invalides en raison de leur service militaire, la Loi sur les pensions prévoit le versement de prestations à leurs conjoints et enfants survivants ainsi qu’à certaines autres personnes. Le barème de ces prestations est fonction du degré d’invalidité de la personne au moment du décès. La Loi prévoit déjà les cas où le degré d’invalidité du pensionné a augmenté avant le décès, mais où il n’y a pas eu d’augmentation de la pension. L’article 48 prévoit que les survivants peuvent demander une augmentation de la pension après le décès de la personne et il leur accorde un droit d’appel de toute décision relative à cette demande. L’article 49 prévoit les cas où il n’y a pas de demande d’augmentation en souffrance au moment du décès du pensionné et autorise les survivants à faire une demande posthume. Cependant, cette disposition ne s’applique qu’aux pensionnés qui touchaient des prestations de l’ordre de 47 p. 100 ou moins au moment du décès et dont la demande d’augmentation les aurait classés au-dessus de la limite de 47 p. 100. L’article 8 du projet de loi modifierait la Loi sur les pensions pour permettre des augmentations de l’évaluation de l’invalidité de l’ordre de 0 à 47 p. 100.

Le projet de loi clarifierait aussi les dispositions de la Loi sur les pensions régissant la date d’entrée en vigueur des pensions de survivant payables au titre de militaires décédés (la Loi inclut les anciens militaires dans cette disposition) et les augmentations de ces pensions.

L’article 9 du projet de loi reformulerait l’alinéa 56(1)a) pour apporter les clarifications suivantes. Aux termes du nouvel alinéa 56(1)a), la date d’entrée en vigueur des pensions au titre du décès d’un militaire serait le lendemain de la date du décès si la pension est accordée dans les trois ans suivant le décès ou une date antérieure de trois ans à l’octroi de la pension si la pension est accordée trois ans ou plus après le décès. Ces nouvelles dates d’entrée en vigueur s’appliqueraient dans le cas où des prestations sont accordées au titre du décès d’un militaire durant son service ou dans le cas où le survivant est déjà connu du ministère parce que les prestations pour invalidité versées au militaire au moment de son décès incluaient une somme supplémentaire pour une personne à charge. Cependant, lorsqu’il n’y a pas versement d’un supplément ou que la demande de la personne à charge fait suite à une demande en souffrance de la part du militaire (voir l’article 48 de la Loi), ce sont les dates d’entrée en vigueur prévues à l’alinéa 56(1)a.1) qui s’appliqueraient : le jour où la demande a été faite ou une date antérieure de trois ans à la date à laquelle la pension est accordée (la date la plus tardive étant celle retenue). Par contre, si le militaire est décédé pendant son service dans les Forces armées canadiennes et que la personne à charge recevait des prestations qui, à toutes fins pratiques, faisaient suite à la rémunération et aux prestations du militaire, aucune de ces dates d’entrée en vigueur ne serait applicable. Dans ce cas, c’est l’alinéa 56(1)a.2) qui fixerait la date d’entrée en vigueur, à savoir le lendemain du dernier jour de la période au titre de laquelle les prestations ont été reçues.

L’article 9 créerait un nouveau paragraphe 56(1.1), afin de clarifier les dates d’entrée en vigueur des augmentations de pension demandées pour le compte des personnes à la charge d’un militaire après le décès de celui-ci, en fonction de l’augmentation du degré d’invalidité du militaire avant son décès (voir l’article 49 de la Loi). Dans le cas d’un conjoint ou d’un enfant, d’un parent ou de toute autre personne assumant le rôle de parent dont le militaire assurait la subsistance en totalité ou en partie au moment du décès, la date d’entrée en vigueur de l’augmentation serait la date de la demande ou une date antérieure de trois ans à la date à laquelle l’augmentation est accordée (la date la plus tardive étant celle retenue) (voir le nouvel alinéa 56(1.1)a)). Dans le cas d’un parent ou d’une personne assumant le rôle de parent dont le militaire n’assurait pas, en totalité ou en partie, la subsistance au moment du décès, la date d’entrée en vigueur de l’augmentation serait fixée par le ministre des Affaires des anciens combattants (voir le nouvel alinéa 56(1.1)b)).

   E. Prestations liées à la guerre versées aux civils

Le projet de loi C-61 apporterait certains redressements aux prestations liées à la guerre versées à certains membres du personnel civil qui ont joué un rôle dans l’effort de guerre. Aux termes de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils (qui s’appellerait désormais la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les civils selon les articles 18 et 19 du projet de loi), certains membres du personnel civil ont droit à certaines prestations relevant de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants en raison de leur services durant la guerre.

L’article 22 insérerait l’expression « pêcheurs canadiens en eau salée » dans la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils et en fournirait une définition exhaustive pour englober clairement les pêcheurs travaillant dans les eaux salées de Terre-Neuve comme dans celles du Canada. L’article 15 de la Loi deviendrait alors obsolète et serait abrogé par l’article 26 du projet de loi. La nouvelle définition permettrait de préciser que les activités de pêche n’ont pas à avoir eu lieu dans les eaux territoriales du Canada ou de Terre-Neuve. L’expression définie dans la Loi comme « opération de l’ennemi ou contre-opération », qui contextualise le décès ou l’invalidité aux fins de la Loi sur les pensions, comporterait l’énoncé « risques de navigation découlant de la guerre » en lieu et place de « risques de navigation extraordinaires découlant de la guerre », afin de d’élargir la norme régissant les incidents admissibles aux fins de la Loi sur les pensions pour les pêcheurs en eau salée.

L’article 23 du projet de loi, dans le cas où l’on ne dispose pas de dossiers officiels, modifierait l’article 8 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils et rendrait recevables des déclarations corroborées et non contredites de la part de quiconque, notamment de la personne demandant les prestations, et de les considérer comme preuve du service d’une personne comme pêcheur canadien en eau salée et de toute invalidité résultant de ce service.

Les articles 28 à 34 modifierait la Loi pour accorder des allocations pour soins, des indemnités d’habillement (usure ordinaire des vêtements et chaussures ou pour l’habillement spécial dû à une invalidité, par exemple en raison d’une amputation) et des prestations pour incapacité exceptionnelle en vertu de la Loi sur les pensions à certains civils en raison d’invalidités résultant de leur service de guerre. Le projet de loi permettrait, dans certains cas, d’accorder ces prestations aux personnes suivantes : le personnel des services auxiliaires, le corps des pompiers (civils) en service au Royaume-Uni, les engagés de la défense passive, les personnes faisant l’objet de mesures correctives, ayant été enrôlées pour de la formation, du service ou des fonctions en vertu de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales ou qui se sont engagées volontairement dans les forces armées, mais n’y ont pas été acceptées en raison de leur état de santé; et les travailleurs du détachement d’aide volontaire, les travailleurs sociaux d’outre-mer et l’équipage civil de transport aérien du Canada relevant du Commandement des transports de la Royal Air Force.

Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants et les civils prévoit que certains civils auront droit à des allocations d’anciens combattants en fonction de certains services de guerre. L’article 56 définit les civils et les services de guerre admissibles : les personnes qui, durant la Première ou la Deuxième guerre mondiale, ont servi en mer sur un navire en registré au Canada ou à Terre-Neuve pendant au moins six mois et qui ont fait au moins un voyage en eaux dangereuses au cours de la période de leur service et les personnes qui ont de même servi sur un navire britannique ou allié et qui étaient des citoyens canadiens, des ressortissants canadiens ou des sujets britanniques domiciliés à Terre-Neuve au début de leur service. Les paragraphes 35(4) et 35(5) du projet de loi modifieraient le paragraphe 56(3) et excluraient toute période où la personne avait moins de quatorze ans du calcul du service en mer admissible aux fins de cette définition.

   F. Pouvoir de réglementation du ministre des Affaires des anciens combattants

L’alinéa 5(1)g.1) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, L.R.C. (1985), c. V-1, donne au ministre des Affaires des anciens combattants le pouvoir de passer des règlements, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, eu égard à l’aide financière accordée au titre des dépenses relatives à la dernière maladie, aux funérailles, à l’enterrement et à la crémation d’anciens militaires canadiens, d’anciens militaires britanniques ou d’anciens membres des forces alliées remplissant certains critères.

L’article 37 du projet de loi modifierait l’alinéa 5(1)g.1) de la Loi et conférerait au ministre le pouvoir de déterminer les normes de services et d’assistance dont il est question ci-dessus et de conclure des ententes avec qui il déciderait pour fournir ces services et cette assistance. L’article 37 ajouterait le personnel de la marine marchande aux personnes admissibles à ce type d’assistance et accorderait au ministre le pouvoir de passer un règlement régissant l’entretien et le remplacement des monuments funéraires ainsi que leur création. L’article 37 conférerait aussi au ministre le pouvoir de passer un règlement déterminant les conditions dans lesquelles le ministre peut accorder une aide financière lorsqu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour les funérailles, l’enterrement ou la crémation d’une personne admissible. Enfin, ce même article ajouterait une autre situation dans laquelle le ministre pourrait accorder une aide financière au titre des monuments funéraires ou des dépenses associées à la dernière maladie, aux funérailles, à l’enterrement ou à la crémation de la personne admissible, à savoir lorsqu’un autre ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’un autre pays demande au Ministère d’accorder cette aide et ces services et convient par écrit de rembourser le Ministère de ses frais.

   G. Modifications à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Le paragraphe 19(2) de la Loi prévoit que le président du Tribunal peut refuser de créer un comité de révision chargé d’entendre une demande de révision d’une décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions s’il considère que la demande est sans objet, frivole ou vexatoire. Aux termes de l’article 38 du projet de loi, le paragraphe 19(2) serait modifié et prévoirait que le pouvoir de refuser de créer un comité pourrait être délégué par le président à l’un des membres du Tribunal. Le rejet de la demande n’aurait pas pour raison qu’elle serait sans objet, frivole ou vexatoire, mais qu’elle serait d’une nature telle « que le comité ne pourrait raisonnablement en disposer en faveur du demandeur ».

L’article 40 modifierait le paragraphe 36(1) et clarifierait le fait que, pour déterminer le lieu et le moment des séances du Tribunal, le président doit tenir compte à la fois des besoins du demandeur et du Tribunal.

L’article 111 de la Loi confère au Tribunal le pouvoir de reconsidérer dans certains cas les décisions de ses prédécesseurs et de les confirmer, de les modifier ou de les annuler s’il estime qu’une erreur a été commise eu égard à une conclusion de fait ou à l’interprétation d’une loi. Concernant les décisions du Tribunal d’appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions ou de la Commission des allocations aux anciens combattants, le Tribunal peut reconsidérer leurs décisions de son propre chef ou sur demande s’il est saisi de nouvelles preuves. L’article 41 ajouterait les comités d’évaluation et les comités d’examen créés en vertu de l’ancienne Loi sur les pensions à la liste, prévue à l’article 111, des prédécesseurs dont les décisions peuvent être reconsidérées par le Tribunal de son propre chef.

   H. La Loi sur la prise en charge des prestations de la
        Commission de secours d’Halifax

Cette Loi (L.C. (1974-1975-1976), c. 88, modifiée) prévoit le maintien des pensions d’invalidité pour les victimes de l’explosion qui s’est produite en 1917 à Halifax. Le paragraphe 5(1) de la Loi a permis de créer un compte spécial du Trésor : le compte de pension pour l’explosion de 1917 à Halifax, où sont prélevées les pensions à verser. Comme il semble actuellement que ces fonds s’épuiseront prématurément, l’article 42 du projet de loi modifierait les paragraphes 5(2) à 5(4) de la Loi pour assurer le maintien de ces pensions qui seraient prélevées à même le Trésor une fois le compte épuisé.

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-61 tente de tenir compte de beaucoup de suggestions émanant d’anciens combattants et visant à modifier les lois relatives à leurs avantages. Les modifications prévues dans le projet de loi traduisent souvent la situation dont ont rendu compte des témoins représentant des organismes d’anciens combattants devant le Comité permanent de la Chambre des Communes sur la Défense nationale et les Affaires des anciens combattants dans le cadre des audiences organisées peu avant le dépôt du projet de loi(37). L’objet de controverse le plus probable eu égard à ce projet de loi sera l’absence d’une proposition d’indemnité rétroactive pour les anciens combattants de la marine marchande survivants, qui ont été exclus de la plupart des prestations accordées après la guerre aux autres anciens combattants. Cette indemnisation est une demande de longue date et elle a récemment été l’occasion de manifestations(38).

 


(1) Loi sur les allocations aux anciens combattants (ci-après LAAC) alinéa 37(3)b) et sous-alinéa 37(4)a)(vii).

(2) LAAC, sous-alinéas 37(3)a)(i) et 37(4)a)(iv). Selon les modifications prévues aux paragraphes 3(2) et 3(3) du projet de loi C-61, le « théâtre réel de guerre » serait défini comme suit aux termes du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ? Pour ce qui est de la Première guerre mondiale : dans le cas des anciens combattants des forces terrestres et aériennes, la zone des forces alliées, en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, où l’ancien combattant a subi une blessure ou contracté une maladie directement en raison d’un acte hostile de l’ennemi, et, dans le cas des anciens combattants des forces navales ou de la marine marchande, où que ce soit en haute mer et là où l’ancien combattant a été en contact avec les forces hostiles de l’ennemi ou a subi une blessure ou contracté une maladie en raison d’un acte hostile de l’ennemi. Pour ce qui est de la Deuxième guerre mondiale : dans le cas des anciens combattants de l’armée canadienne ou de la marine marchande canadienne, tout endroit situé hors de l’hémisphère occidental, notamment, dans le cas des opérations aériennes, toute mission exécutée à l’extérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre et Miquelon et des eaux territoriales correspondantes, et tout service exécuté à bord d’un navire ou de tout autre bâtiment et considéré comme « temps passé en mer » aux fins de l’avancement du personnel non-officier ou qui serait considéré comme tel si le navire ou tout autre bâtiment était au service des forces navales du Canada. Le paragraphe 3(4) permettrait d’ajouter à la Loi sur les allocations aux anciens combattants un nouveau paragraphe 37(8.1) prévoyant une définition du concept de « temps passé en mer » aux fins de l’avancement du personnel non-officier. Dans le cas des anciens combattants des autres forces de Sa Majesté ou de forces alliées, le « théâtre réel de la guerre » serait constitué des endroits, zones ou secteurs déterminés par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (LAAC, sous-alinéa 37(8)c)(ii)).

(3) LAAC, alinéa 37(7)a).

(4) LAAC, sous-alinéas 37(3)a)(ii) et (iii), 37(4)a)(v) et (vi), et alinéa 37(7)b).

(5) Loi sur les pensions, alinéas 21(1)a) et b).

(6) La Loi sur les allocations aux anciens combattants vise généralement le personnel militaire ayant effectivement servi outre-mer au cours d'une guerre. La Loi sur les pensions, concerne les militaires qui ont été tués ou rendus invalides au cours de leur service militaire, que le décès ou l’invalidité aient été ou non provoqués sur un théâtre réel de guerre ou par suite des combats ou d’actions ennemies. Par conséquent, l’extension des allocations d’anciens combattants aux personnes ayant droit à une pension militaire pour invalidité élargit effectivement la portée du programme des allocations d’anciens combattants dans le cas des membres du personnel militaire qui ont contracté une maladie invalidante ou subi une blessure pendant leur service militaire en temps de guerre, mais pas nécessairement dans le cadre d’opérations.

(7) Loi sur les pensions, paragraphe 3(1).

(8) Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, L.R.C. (1970), c. V-2, paragraphe 5(1), modifiée par L.C. (1985), c. 26, article 66.

(9) Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils (ci-après LAGACMMC), paragraphe 6(1) (« ancien combattant de la marine marchande », alinéas a), b) et c)), article 9, paragraphe 56(1) (« ancien combattant de la marine marchande ») et paragraphe 57(1). Le fait d’avoir obtenu l’Étoile de 1939-1945 (médaille du service pour service en mer dans la marine marchande au cours de la Deuxième guerre mondiale) suffit également à rendre son détenteur admissible aux prestations accordées aux anciens combattants à titre d’ancien combattant de la marine marchande (LAGACMMC, paragraphe 6(1) (« ancien combattant de la marine marchande », alinéa d)).

(10) LAGACMMC, paragraphe 6(1) (« ancien combattant de la marine marchande », alinéa c)).

(11) La définition de l’expression « eaux territoriales du Canada », qui est utilisée dans la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils (paragraphe 6(1)) et qui serait conservée dans le projet de loi C-61 (paragraphe 3(1), nouveau paragraphe 37(7.1) de la LAAC) est une définition particulièrement limitative. Par exemple, elle détermine une limite de seulement trois milles nautiques à partir de la côte et, en plus, exclut expressément certaines eaux qui pourraient par ailleurs entrer dans cette limite, par exemple : les eaux du Saint-Laurent entre l’embouchure du Saguenay et l’océan et les eaux du détroit de Juan de Fuca à l’ouest d’un point situé à 124º 30’ de longitude ouest. Cette définition tient compte de la menace représentée par des forces ennemies dans des eaux qui, en temps normal, seraient considérées comme haute mer et elle a donc pour effet d’englober un plus grand nombre de trajets de la marine marchande dans ceux qui donnent droit à des prestations d’anciens combattants.

(12) LAGACMMC, paragraphe 6(1) (« voyage en haute mer » et « voyage de cabotage »)).

(13) Paragraphe 3(1), nouveaux alinéas 37(7.3)a)(ii), (iii) et (iv)A) de la LAAC.

(14) Paragraphe 3(1), nouveaux alinéas  37(7.3)a)(ii) et 37(7.1) (« voyage au long cours ») de la LAAC.

(15) Paragraphe 3(1), nouveau sous-alinéa  37(7.3)a)(iii)D) de la LAAC.

(16) Paragraphe 3(1), nouveau sous-alinéa 37(7.3)a)(iv)A) et B) de la LAAC.

(17) Paragraphe 3(1), nouveau sous-alinéa 37(7.3)a)(i) de la LAAC. L’indemnité pour risques de guerre était un supplément versé aux équipages de navires par les sociétés de transport maritime ou par le gouvernement du Canada pour service exécuté dans des eaux dangereuses (voir le paragraphe  3(1), nouveau paragraphe  37(7.1) de la LAAC).

(18) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3b) de la LAAC.

(19) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)c) et nouveau sous-alinéa 37(7.3)b)(ii) de la LAAC. Les dépôts d’équipage étaient des réserves de membres qualifiés de la marine marchande qui s’engageaient pour effectuer certains voyages prévus par des propriétaires de navire ou par des sociétés de transport maritime. Pendant la guerre, comme il fallait garder un nombre suffisant de membres de la marine marchande pour transporter le ravitaillement et les provisions de guerre malgré la menace des forces ennemies, le gouvernement du Canada offrait de rémunérer les membres de la marine marchande pendant la durée de dépôts d’équipage entre deux voyages. Mais, en contrepartie, les marins en question étaient tenus d’aller où on les envoyait. Le gouvernement imposait également d’autres mesures de nature militaire aux membres de la marine marchande, qui, par exemple, étaient considérés comme déserteurs s’ils quittaient un navire ou un dépôt d’équipage (voir le Décret concernant les matelots marchands de 1941).

(20) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)d) de la LAAC.

(21) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)e) de la LAAC; et LAGACMMC, paragraphe 56(1) (« ancien combattant de la marine marchande »).

(22) Paragraphe 3(1), nouvel alinéa 37(7.3)e) de la LAAC, et article 5.

(23) Article 5, nouveaux alinéas 21.1(3)a) et (4)a) de la Loi sur les pensions.

(24) Aux termes de l’article 5 (nouvel alinéa 21.1(2)d) de la Loi sur les pensions), la période de service d’une personne dans un dépôt d’équipage engloberait toute période de formation, toute période de congé sans solde autorisé et toute période d’hospitalisation en raison d’une blessure subie ou d’une maladie contractée tandis que cette personne était membre du dépôt d’équipage.

(25) Aux termes de l’article 5 (nouvel alinéa 21.1(2)a) de la Loi sur les pensions), la durée de service relativement à un voyage admissible selon le paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.3)a) de la LAAC) (voir plus haut) engloberait, aux fins de la Loi sur les pensions : toute période de service préparatoire au voyage, toute période de service écoulée entre la fin du voyage et le retour du marin au Canada, toute période de service au Canada consécutive au voyage, toute période de congé sans solde autorisé au cours du voyage, toute période de captivité aux mains de l’ennemi ayant commencé au cours de voyage ou en résultant, toute période d’hospitalisation résultant du voyage et toute période en tant que marin en détresse. De plus, dans le cas des anciens combattants de la marine marchande ayant participé à la Deuxième guerre mondiale dont l’admissibilité aux prestations de la Loi sur les pensions serait fonction du critère de deux voyages admissibles ou plus avec une entreprise désignée, l’admissibilité couvrirait la période écoulée entre le début du premier voyage (y compris les périodes décrites plus haut) et la fin du dernier voyage, exception faite de toute période au cours de laquelle le marin était employé ailleurs ou avait une autre profession ou activité (voir l’article 5 (nouvel alinéa 21.1(2)h) de la Loi sur les pensions).

(26) Aux termes de l’article 5 (nouveau sous-alinéa 21.1(4)c)(iii) de la Loi sur les pensions), Canadian National Steamships, Canadian Pacific Steamships, Imperial Oil, Park Steamships ou toute autre société de transport maritime prévue dans la réglementation. Le pouvoir de passer des règlements prévoyant d’autres sociétés de transport maritime appartient au gouverneur en conseil selon l’article 17 du projet de loi (modification de l’article 91 de la Loi sur les pensions).

(27) Aux termes de l’article 5 (nouvel alinéa 21.1(2)i) de la Loi sur les pensions), la durée de service d’un marin dans le cadre d’une formation dans la marine canadienne engloberait : toute période de congé sans solde autorisé, toute période de transport dont les frais sont assumés par le ministère des Transports conformément au décret du C.P.148/913 en date du 22  novembre 1941 et toute période d’hospitalisation en raison d’une blessure ou d’une maladie survenue pendant la formation.

(28) Voir le paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.4)a) de la LAAC).

(29) Paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.4)b) de la LAAC).

(30) Paragraphe 5 (nouveau paragraphe 21.1(5) de la Loi sur les pensions).

(31) Paragraphe 3(1) (nouvel alinéa 37(7.2)d) de la LAAC).

(32) Paragraphe 5 (nouvel alinéa 21.1(2)j) de la Loi sur les pensions).

(33) Voir LAGACMMC, article 8.

(34) Paragraphe 5 (nouveaux alinéas 21.1(2)e) et f) de la Loi sur les pensions).

(35) LAAC, paragraphes 2(1) (« ancien combattant »), 37(4), 37(6), 6.2(1) et 6.2(2).

(36) L.C. (1995), ch. 17, articles 70 et 71.

(37) Voir : Chambre des Communes, Comité permanent de la Défense nationale et des anciens combattants, Procès verbaux, 1re Session, 36e Législature, 5 novembre 1998, 26 novembre 1998 et 1er décembre 1998.

(38) Nelson Wyatt, « Merchant Mariners Sit In for Recognition », The Globe and Mail (Toronto), 4 février 1999.