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LS-341F
PROJET DE LOI C-77 : LOI MODIFIANT LA LOI
DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS ET
D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 31 mai 1999
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-77
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 25 mars 1999 | Première lecture : | |
Deuxième lecture : | Deuxième lecture :: | ||
Rapport du comité : | Rapport du comité : | ||
Étape du rapport : | Étape du rapport : | ||
Troisième lecture : | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
C. Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier
D. Entreprises extra-provinciales de transport par autocar
E. Exemptions, règlements, contrôle d'application et mesures de contrainte
PROJET DE LOI C-77 : LOI
MODIFIANT LA LOI DE 1987 SUR
LES TRANSPORTS ROUTIERS ET DAUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
Le 25 mars 1999, le projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et dautres lois en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes par lhon. Stéphane Dion au nom du ministre des Transports, lhon. David Collenette.
La Loi de 1987 sur les transports routiers (LTR) sapplique aux entreprises extra-provinciales de transport routier (par camion et par autocar), à savoir des transporteurs routiers nationaux ou étrangers qui offrent des services dans plusieurs provinces ou à létranger. Le gouvernement fédéral a lobligation constitutionnelle de réglementer ces entreprises, mais la LTR délègue ce pouvoir aux provinces.
En vertu des modifications apportées à la loi en 1987, la réglementation (délivrance de permis) par les provinces des entreprises extra-provinciales de camionnage a été subordonnée à lapplication de normes daptitude (sécurité et assurances) prescrites par le gouvernement fédéral et à lélimination de la plupart des contrôles économiques. Les modifications ont également investi le gouvernement fédéral du pouvoir de réglementer lexploitation sécuritaire des transporteurs routiers extra-provinciaux.
La LTR comporte quatre grands volets :
Dautres volets de la Loi actuelle portent sur le contrôle dapplication et les modifications corrélatives apportées à dautres lois.
Selon le document de principe de Transports Canada intitulé Examen de la Loi sur les transports routiers (février 1998), le secteur canadien du transport routier a beaucoup évolué depuis 1988. La déréglementation a marqué le début dune ère dans laquelle les gouvernements ont mis laccent sur lexploitation sécuritaire des transporteurs routiers. Depuis 1988, la réglementation canadienne a été établie en partie à la suite dinitiatives commerciales nationales et internationales visant à éliminer les obstacles au commerce dans les services de transport. Autant lAccord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) que lAccord sur le commerce intérieur prévoient des efforts dharmonisation des normes et délimination des barrières dans le secteur du transport routier. Au Canada, lAccord sur le commerce intérieur prévoit lexamen, par un groupe de travail gouvernement-industrie, du secteur du transport par autocar, qui est fortement réglementé.
Selon le document de principe du ministère, le gouvernement et lindustrie reconnaissent quun régime uniforme de sécurité du transport routier doit être fondé sur des normes reconnues. Depuis 1988, les gouvernements fédéral et provinciaux ont favorisé létablissement et lapplication de normes canadiennes par le truchement du Code canadien de sécurité (CCS), qui régit les transporteurs routiers commerciaux. Ces normes sont établies par des comités composés de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de lindustrie et de la population, qui font rapport au gouvernement par lintermédiaire du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont accepté les normes du CCS et les ont appliquées dans leur presque totalité, quoique pas toujours de la même façon. Les modifications proposées à la LTR dans le projet de loi C-77 visent à favoriser lapplication uniforme de la réglementation émanant des différents gouvernements.
En annonçant les modifications proposées, M. Collenette a déclaré : « Ces modifications établissent que la sécurité des transporteurs est lélément principal de la réglementation fédérale des transporteurs routiers et créent les moyens pour assurer une uniformité nationale de la réglementation de la performance de la sécurité. Ces modifications éliminent aussi les obstacles à la concurrence dans lindustrie du transport par autocar, tout en offrant la latitude nécessaire pour traiter du transport en régions rurales dans un environnement déréglementé. »
Sinspirant des réformes entreprises en 1987, les modifications proposées visent à moderniser et à simplifier la réglementation des entreprises extra-provinciales de transport routier (par camion et par autocar) au Canada. Elles auraient plus précisément pour effet :
Dans un communiqué, M. Collenette a déclaré : « Ces modifications respectent les objectifs du gouvernement du Canada de promouvoir la sécurité, de moderniser la réglementation des transports, de réduire le fardeau réglementaire sur lindustrie et daider à améliorer lefficacité et la productivité de lindustrie ».
Les articles 1 à 6 du projet de loi modifieraient la Loi de 1987 sur les transports routiers, les articles 7 à 9 modifieraient trois autres lois en conséquence et larticle 10 établirait lentrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
Larticle 1 modifierait larticle 1 de la Loi de 1987 sur les transports routiers; la nouvelle loi sappellerait Loi sur les transports routiers.
Larticle 2 abrogerait certaines définitions du paragraphe 2(1) de la Loi, dont les définitions de « entreprise de camionnage locale » et de « office provincial ». Il ajouterait deux nouvelles définitions pertinentes : une « entreprise extra-provinciale de transport routier » sentendrait dune entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou dune entreprise de camionnage extra-provinciale, les deux étant définies dans la Loi actuelle; et une « autorité provinciale » sentendrait dune personne ou organisme ayant, en vertu de la loi dune province, le pouvoir de contrôler ou de régir les entreprises de transport routier dont lexploitation est limitée à la province.
Larticle 3 abrogerait les articles 3 à 10 de la Loi et les remplaceraient par les articles 3 à 10.5 proposés.
La Loi actuelle nétablit aucune politique générale des transports. Le paragraphe 3(1) proposé établirait les objectifs de la Loi : assurer la mise en uvre de la politique nationale des transports énoncée à larticle 5 de la Loi sur les transports au Canada à légard des entreprises extra-provinciales de transport routier; axer le régime de réglementation de ces entreprises sur lévaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code national de sécurité pour les transporteurs routiers; et appliquer à celle-ci uniformément, à léchelle du Canada, les normes dexploitation auxquelles elles sont assujetties. En vertu du 3(2) proposé, le gouverneur en conseil pourrait, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principe sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe 3(1). Le paragraphe 3(3) proposé stipule que les autorités provinciales devraient, à légard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principe sur les transports faites aux termes du paragraphe 3(2) proposé.
Le ministre pourrait mener les recherches, enquêtes et évaluations quil estime nécessaires à la mise en uvre des objectifs de la Loi (paragraphe 3.1 proposé).
Le ministre pourrait, après consultation des provinces et aux conditions quil précise, conclure avec les gouvernements provinciaux ou dautres personnes ou organismes des accords visant la mise en uvre des objectifs énoncés au nouvel article 3 (alinéa 3.2(1) proposé). De plus, le ministre pourrait, après de telles consultations, conclure avec des États étrangers des ententes pour favoriser la mise en uvre des objectifs de la Loi, notamment la reconnaissance au Canada des documents similaires aux certificats daptitude à la sécurité délivrés par ces États et la reconnaissance par ceux-ci de ces certificats (alinéa 3.2(2) proposé). Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, cette reconnaissance réciproque des normes et des cotes favoriserait une circulation des biens plus efficace et plus productive et sinscrirait dans lobjectif dharmonisation internationale de lALÉNA.
C. Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier
En fait, les modifications proposées à la LTR permettraient aux provinces et aux territoires dont les régimes de conformité en matière de sécurité sont compatibles avec les normes du CNS dattribuer à une entreprise extra-provinciale de transport routier (par camion ou par autocar) une cote de sécurité et démettre en conséquence un certificat daptitude à la sécurité reconnu par les autres autorités canadiennes. Dans le cas des entreprises extra-provinciales affichant un piètre rendement en matière de sécurité, les modifications proposées permettraient également à une province ou à un territoire, en vertu de la Loi, dappliquer des sanctions, notamment de baisser la cote de ces entreprises et de révoquer leurs certificats daptitude à la sécurité et donc leur droit dexploitation.
En vertu du paragraphe 4(1), lexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport routier (par camion ou par autocar) serait subordonnée à lobtention dun certificat daptitude à la sécurité délivré sous le régime de la Loi sur les transports routiers. La forme du certificat importerait peu (4(2)).
Lautorité provinciale de chaque province pourrait, en conformité avec les éventuels règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat daptitude à la sécurité pour lexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport routier (paragraphe 5(1) proposé). Un tel certificat daptitude à la sécurité serait valide partout au Canada (paragraphe 5(2) proposé). Lautorité provinciale qui examine les décisions relatives à la délivrance ou à la révocation des certificats daptitude à la sécurité pourrait établir des règles et une procédure applicables à cet égard. À défaut de telles règles ou procédure, les règles et la procédure régissant dans la province le droit à lexamen des décisions relatives à la délivrance et à la révocation des permis aux entreprises de transport routier sappliqueraient (paragraphe 5(3) proposé).
Sil est convaincu, après consultation des provinces, quune autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats daptitude à la sécurité conformément à la Loi, le ministre pourrait, par arrêté, retirer à celle-ci le pouvoir de délivrance de tels certificats (paragraphe 6(1) proposé), à compter de la date de publication de larrêté dans la Gazette du Canada (paragraphe 6(2) proposé). Lentreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire dun certificat daptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré devrait, dans les 60 jours suivant la publication de larrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance (paragraphe 6(3) proposé).
Conformément à larticle 7 proposé, sil est convaincu que lautorité provinciale en cause a remédié à linobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annulerait larrêté quil a pris au titre du paragraphe 6(1) proposé.
D. Entreprises extra-provinciales de transport par autocar
La LTR permet actuellement à chaque province de réglementer les entreprises extra-provinciales de transport par autocar de la même manière quelle réglemente les entreprises locales de transport par autocar (cest-à-dire strictement intra-provinciales). La Loi stipule maintenant que, dans une province dont la loi impose un permis pour lexploitation dune entreprise de transport local par autocar, toute entreprise extra-provinciale de transport par autocar doit détenir un permis délivré aux termes de la partie I de la Loi. La Loi précise aussi que lautorité provinciale peut, à sa discrétion, délivrer le permis de transport extra-provincial par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que sil sagissait de transport local par autocar. En outre, lautorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local par autocar peut, à sa discrétion, déterminer ou régir les tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que sil sagissait de transport local par autocar.
Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, le régime actuel de réglementation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar est de plus en plus inégal et de plus en plus fragmenté. Selon le ministère, plusieurs provinces et territoires sont prêts à abandonner toute forme de réglementation économique, et la déréglementation sous le régime de la LTR assurerait un traitement uniforme des transporteurs extra-provinciaux. Le projet de loi propose lélimination graduelle de la réglementation économique de lindustrie du transport extra-provincial par autocar.
Larticle 8 proposé à larticle 3 du projet de loi stipule que les articles 4 à 7 proposés (décrits ci-dessus et concernant la délivrance dun certificat daptitude à la sécurité) et les articles 9 à 10.5 proposés (décrits ci-dessous) sappliqueraient à toute « entreprise extra-provinciale de transport par autocar », laquelle est définie comme suit dans la Loi actuelle : « ouvrage ou entreprise de transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par autocar reliant une province à une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites dune province ».
Une province pourrait obliger les entreprises extra-provinciales de transport par autocar à informer lautorité provinciale compétente des services quelles offrent et à publier leurs tarifs et horaires ainsi quun préavis de leur intention de ne plus fournir tout ou partie des services (article 9 proposé).
Les articles 10.1 à 10.5 sappliqueraient aux personnes ou organismes qui effectuent le transport de voyageurs entre deux points situés dans une province (cest-à-dire transport intra-provincial) dans le cadre de lexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport par autocar (article 10 proposé).
En vertu de larticle 10.1 proposé, le transport intra-provincial de voyageurs par autocar effectué par une personne ou un organisme dans une province dont la loi impose un permis pour lexploitation dune entreprise de transport local de voyageurs par autocar serait subordonné à la détention par cette personne ou cet organisme du permis prévu à larticle 10.2 proposé.
Lautorité provinciale pourrait, à sa discrétion, délivrer le permis de transport intra-provincial de voyageurs par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que sil sagissait de transport local de voyageurs par autocar (article 10.2 proposé).
Lautorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local de voyageurs par autocar pourrait, à sa discrétion, déterminer ou régir les tarifs applicables au transport intraprovincial de voyageurs par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que sil sagissait de transport local de voyageurs par autocar (article 10.3 proposé).
Dans lexercice des pouvoirs discrétionnaires que lui accorderaient les articles 10.2 et 10.3 proposés, lautorité provinciale appliquerait aux entreprises extra-provinciales de transport par autocar les mêmes critères que ceux quelle appliquerait, en pareilles circonstances, aux entreprises de transport local par autocar (article 10.4 proposé).
En vertu du paragraphe 10.5(1) proposé, sous réserve du paragraphe 10.5(2) proposé, les articles 10 à 10.4 proposés cesseraient davoir effet deux ans après la date dentrée en vigueur de larticle 10.5. Selon le paragraphe 10.5(2), sur recommandation du ministre après consultation des provinces par lui, le gouverneur en conseil pourrait, par décret, proroger pour une période spécifiée la durée dapplication des articles 10.1 à 10.4.
Certaines dispositions auraient pour effet de réglementer en deux ans le transport extra-provincial par autocar tout en permettant aux provinces et territoires de continuer de réglementer entre-temps le transport intra-provincial par autocar par des entreprises extra-provinciales. Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, cette déréglementation permettrait à lindustrie du transport extraprovincial par autocar dêtre plus efficace et plus productive, en favorisant la concurrence.
E. Exemptions, règlements, contrôle dapplication et mesures de contrainte
Larticle 4 modifierait le présent article 16 de la loi et ajouterait à celle-ci un nouvel article 16.1.
L article 16 de la Loi actuelle, qui deviendrait le paragraphe 16(1), stipulerait quà lavenir, sil estime que la mesure est dintérêt public et nest pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, le ministre pourrait, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à lapplication de tout ou partie de la Loi, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie dune entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie dentreprises extra-provinciales de transport routier. En vertu du 16(2) proposé, le ministre pourrait assortir lexemption des conditions quil estime indiquées.
Conformément au paragraphe 16.1(1) proposé, le gouverneur en conseil pourrait par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées, établir des catégories dentreprises extra-provinciales de transport routier pour application de tout ou partie des règlements; régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales pourraient délivrer des certificats daptitude à la sécurité au titre de larticle 5; et déterminer la nature, létendue et les conditions des assurances et cautionnements dont devraient être munis les entreprises extra-provinciales de transport routier. Les règlements pris en vertu du paragraphe pourraient incorporer par renvoi : a) toute norme relative à la sécurité de lexploitation dune entreprise de transport routier, avec ses modifications successives; et b) toute règle de droit provincial relative aux entreprises de transport routier, avec ses modifications successives (article 16.2 proposé).
Larticle 5 du projet de loi remplacerait les paragraphes 17(1) et (2) de la Loi actuelle par les paragraphes 17(1) à (3) proposés afin de refléter les modifications proposées dans le projet de loi. En vertu du 17(1) proposé, le ministre devrait, sil constate quun gouvernement dans un État étranger sadonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à lendroit dentreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec lassentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques. Le paragraphe 17(2) proposé renvoie à une « autorité provinciale » plutôt quà un « office provincial » et à un « certificat daptitude à la sécurité » plutôt quà un « permis ». Lautorité provinciale visée par un décret serait tenue de se conformer au décret (paragraphe 17(3) proposé).
Larticle 6 du projet de loi remplacerait les articles 22 à 35 de la Loi actuelle par les nouveaux articles 22 à 26. En vertu de larticle 22 proposé, la Loi renverrait désormais à une « autorité provinciale » plutôt quà un « office provincial ».
Le titre précédant les articles 23 à 26 serait intitulé « Dispositions transitoires ».
Selon larticle 23, proposé dans le cas où lexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport routier serait autorisée dans une province la veille de lentrée en vigueur du présent article, lentreprise serait réputée être titulaire dun certificat daptitude à la sécurité délivré au titre de larticle 5 proposé.
Larticle 24 proposé porte sur le permis dexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province, délivré sous le régime dune loi de la province et valide la veille de lentrée en vigueur de cet article. Ce permis serait réputé être un permis délivré en application des articles 10 à 10.5 proposés sil a été délivré à une personne qui était titulaire dun permis délivré pour la même entreprise en application de la loi dans sa version antérieure à lentrée en vigueur du nouvel article.
En vertu du paragraphe 25(1)proposé, sous réserve du paragraphe 25(2) proposé, les demandes de permis, effectuées en application des articles 5, 8 ou 13 de la Loi actuelle, dans leur version antérieure à lentrée en vigueur de larticle 25 proposé, et qui seraient pendantes la veille de cette entrée en vigueur, seraient réputées être des demandes de permis présentées en application de larticle 5 et seraient traitées selon les termes de la Loi. En vertu du paragraphe 25(2) proposé, les demandes de permis à légard du transport intra-provincial par autocar présentées en application de larticle 5 de la Loi, dans sa version antérieure à lentrée en vigueur de larticle 25 proposé, et qui seraient pendantes la veille de cette entrée en vigueur, seraient réputées avoir été présentées en application de larticle 5 ainsi que des articles 10 à 10.5 proposés, et seraient traitées selon les termes de la Loi.
Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant lentrée en vigueur de larticle 26 proposé, le ministre effectuerait un examen complet de lapplication et des effets des modifications apportées à la Loi actuelle par le projet de Loi et rédigerait, sans délai, un rapport sur ses conclusions (paragraphe 26(1)proposé). Le ministre tiendrait le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement (paragraphe 26(2)proposé).
Les dispositions 7 à 9 du projet de loi apporteraient des modifications corrélatives à la Loi durgence sur les approvisionnements dénergie, à la Loi sur la taxe daccises et à la Loi sur les grains du Canada.
Selon larticle 10, si le projet de loi est adopté, la nouvelle loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions édictées par la nouvelle loi, entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
La presse na fait que très peu état du projet de loi même si la question de la déréglementation du transport inter-provincial par autocar est sujette à litige. En réponse aux préoccupations et aux questions soulevées en Chambre après le dépôt du projet de loi, M. Collenette a affirmé que les modifications ont été proposées à la suite dun examen qui a duré trois ou quatre ans et quelle sont le fruit dun consensus général entre les provinces et le gouvernement fédéral, selon lequel il faut favoriser une circulation plus libre des biens et des services au Canada. M. Collenette a ajouté que les consultations avec les provinces ont révélé que le projet de loi préoccupe certaines provinces mais que dautres, par exemple lOntario, ne sen inquiètent pas. Selon le ministre, cest là un point que les députés pourront soulever à la Chambre lors du débat sur le projet de loi en deuxième lecture.