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LS-297F

 

PROJET DE LOI C-8 :  LOI DE MISE EN OEUVRE
DE L'ACCORD CANADA
YUKON
SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Rédaction :
Jill Wherrett
Division de des affaires politiques et sociales
Le 20 octobre 1997


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-8

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 2 octobre  1997 Première lecture : 17 mars 1998
Deuxième lecture : 28 octobre 1997 Deuxième lecture :: 25 mars 1998
Rapport du comité : 5 novembre 1997 Rapport du comité : 31 mars 1998
Étape du rapport : 11 mars 1998 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 11 mars 1998 Troisième lecture : 1 avril 1998


Sanction royale : 12 mai 1998
Lois du Canada 1998, chapitre 5







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Préambule et article 1

   B.  Articles 2 à 10 :  Modifications à la Loi sur le Yukon

   C.   Articles 11 à 18 :  Modifications corrélatives (Loi sur les opérations pétrolières Canada,
          Loi fédérale sur les hydrocarbures, Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon)

   D.   Articles 19 à 28 :  Dispositions transitoires

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-8 : LOI DE MISE EN ŒUVRE
DE L’ACCORD CANADA–YUKON SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

 

CONTEXTE

Le projet de loi C-8 a été déposé et a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 2 octobre 1997. Après le débat en deuxième lecture tenu le 18 octobre 1997, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord. Le Comité a étudié des mémoires et entendu des témoins le 4 novembre 1997. Le projet de loi a été renvoyé à la Chambre des communes sans amendement le 5 novembre 1997.

L’adoption du projet de loi C-8 mettrait en œuvre l’Accord sur le pétrole et le gaz conclu en 1993 entre le Canada et le Yukon. En vertu de cet accord, le gouvernement du Canada a convenu de transférer au gouvernement du Yukon la gestion des ressources pétrolières ou gazières du territoire et de quelques baies de son littoral, ainsi que la compétence législative afférente. Le Parlement canadien et le commissaire en conseil du territoire du Yukon doivent chacun adopter une loi avant que l’accord puisse être mis en œuvre.(1)

Le projet de loi C-8 modifierait la Loi sur le Yukon et plusieurs autres lois pour conférer au territoire des pouvoirs législatifs relatifs au pétrole et au gaz analogues à ceux des provinces. Un premier projet de loi fédéral a été déposé en juin 1996 (projet de loi C-50, Loi de mise en œuvre de l’accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz), mais il est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissout en avril 1997. Même si le projet de loi C-8 s’en inspire largement, il apporte certains changements au projet de loi C-50.

Une loi du gouvernement du Yukon relative à la gestion et à la réglementation du pétrole et du gaz est en cours de rédaction afin de remplacer la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada au Yukon. En vertu du régime existant au Yukon, tous les pouvoirs de gestion appartiennent au gouvernement du Canada. La Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada confient au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien la responsabilité de la politique énergétique dans les territoires. La Loi fédérale sur les hydrocarbures permet la délivrance de permis et établit le régime des redevances, tandis que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada décrit les mesures que peut prendre le gouvernement pour gérer la production du pétrole et du gaz.

Le projet C-8 s’inscrit dans le cadre du transfert d’un ensemble de compétences, par le gouvernement fédéral, au gouvernement du Yukon. En ce qui concerne le pétrole et le gaz, le processus de transfert a été amorcé au milieu des années 80. En 1987, le Cabinet fédéral a ratifié le Cadre politique et économique pour le Nord, qui établissait la nécessité de transférer au gouvernement territorial toutes les compétences restantes de type provincial. En 1988, les gouvernements du Canada et du Yukon ont signé l’Accord du Nord, un accord habilitant portant sur la gestion des ressources pétrolières ou gazières et le partage des recettes afférentes. Les deux parties ont parafé l’accord final, l’Accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz, le 28 mai 1993. Pour situer le projet de loi C-8 dans son contexte, nous indiquons ci-après les principaux éléments de l’Accord :

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Préambule et article 1

Le préambule indique que le projet de loi C-8 respecte l’Accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz parafé le 28 mai 1993. L’article 1 donne le titre abrégé du projet de loi : Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz.

   B. Articles 2 à 10 : Modifications à la Loi sur le Yukon

Ces articles modifieraient la Loi sur le Yukon de façon à conférer de nouveaux pouvoirs législatifs au gouvernement du Yukon. L’article 2 du projet de loi porte sur une série de définitions contenues dans la Loi sur le Yukon. À l’heure actuelle, la Loi sur le Yukon décrit dans une annexe les frontières du territoire du Yukon. Étant donné que le projet de loi C-8 ajouterait une deuxième annexe à la Loi (voir l’article 10), l’article 2 modifierait la définition de « territoire », de manière à désigner le territoire décrit dans l’annexe 1. La « zone adjacente » désigne la zone située à l’extérieur du territoire, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2. Cette zone comprend plusieurs baies adjacentes à la côte septentrionale du Yukon.

Parmi les autres termes définis, on trouve  : « pétrole », « gaz », « droit pétrolier ou gazier » et « ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières ». Toutes ces définitions se trouvaient dans le projet de loi C-50. Le projet de loi C-8 définirait en outre une « ordonnance pétrolière ou gazière » comme une « ordonnance prise en vertu des articles 17 ou 17.1 » de la Loi sur le Yukon « en matière de ressources pétrolières ou gazières ». L’article 17 de la Loi sur le Yukon et l’article 17.1 proposé énoncent les pouvoirs législatifs du commissaire en conseil du territoire du Yukon. Cette définition préciserait que toute mention, dans la Loi sur le Yukon, des ordonnances pétrolières ou gazières du Yukon touche expressément aux pouvoirs du gouvernement territorial de prendre des ordonnances relatives aux ressources pétrolières ou gazières, conformément aux dispositions de l’article 17 et de l’article 17.1 proposé de cette Loi.

L’article 3 du projet de loi ferait en sorte que l’article 17 de la Loi sur le Yukon deviendrait le paragraphe 17(1) et il ajouterait un nouveau paragraphe 17(2) stipulant que les pouvoirs exercés par le commissaire en conseil relativement aux ressources pétrolières ou gazières s’appliquent aussi à la zone adjacente.

L’article 4 du projet de loi ajouterait un nouvel article 17.1, qui donnerait au commissaire en conseil du Yukon le pouvoir explicite de prendre des ordonnances relatives aux ressources pétrolières ou gazières. Le paragraphe 17.1(1) proposerait conférer le pouvoir de prendre des ordonnances concernant :

a) la prospection des terres du territoire et de la zone adjacente;

b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources dans les mêmes terres, y compris leur rythme de production primaire (la production primaire serait définie au paragraphe 17.1(4) et s’entendrait, dans le cas de la production de pétrole ou de gaz, du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel ou du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage du pétrole ou du gaz, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut);

c) les pipelines entièrement compris dans les limites du territoire.

En vertu d’un nouveau paragraphe 17.1(2), le gouvernement du Yukon pourrait prendre des ordonnances concernant l’exportation, vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières ou gazières du territoire ou de la zone adjacente. Les disparités de prix ou les disparités dans les exportations seraient interdites. Le paragraphe 17.1(3) permettrait au gouvernement du Yukon de prendre des ordonnances concernant la taxation des ressources pétrolières ou gazières du territoire ou de la zone adjacente ainsi que de leur production primaire.

Essentiellement, les dispositions de l’article 17.1 proposé relatives aux pouvoirs du Yukon sur les ressources pétrolières ou gazières reflètent celles de l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867 relatives aux pouvoirs des provinces sur les ressources naturelles non renouvelables et sur les ressources forestières(2). Autrement dit, l’article 17.1 proposé conférerait au Yukon une compétence législative statutaire sur les ressources pétrolières ou gazières analogue à la compétence législative constitutionnelle des provinces sur les ressources naturelles non renouvelables et sur les ressources forestières prévue par l’article 92A. L’article 5 du projet de loi modifierait l’article 18 de la Loi sur le Yukon, qui prévoit actuellement que les pouvoirs législatifs du Yukon ne sont pas plus étendus que ceux qu’attribuent aux assemblées législatives provinciales les articles 92 et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, en ajoutant un renvoi au nouvel article 17.1 et en stipulant que les pouvoirs du Yukon sur les ressources pétrolières ou gazières ne sont pas plus étendus que ceux qu’attribue aux assemblées législatives provinciales l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.

L’article 6 du projet de loi ajouterait un nouvel article 22.1 à la Loi sur le Yukon. Cet article permettrait de limiter les activités ou l’octroi de droits pétroliers ou gaziers, lorsque ces droits ou activités porteraient atteinte aux attributions du gouvernement fédéral. En vertu du paragraphe 22.1(1), certaines terres pourraient être « désignées » comme des terres où, sous réserve des exceptions spécifiées, aucun droit pétrolier ou gazier ne peut être octroyé et aucune activité ne pourrait être autorisée sous le régime des ordonnances pétrolières ou gazières du Yukon. Le libellé du paragraphe 22.1(1) proposé dans le projet de loi C-8 diffère de celui qui était proposé dans le projet de loi C-50 et décrit plus précisément la nature des limitations. Le projet de loi C-8 stipule que l’interdiction porterait sur les droits pétroliers ou gaziers et sur les activités, tandis que le projet de loi C-50 ne portait que sur les « droits pétroliers ou gaziers ».

Le paragraphe 22.1(2) proposé décrit les motifs pour lesquels des terres pourraient être désignées. Il prévoit que le gouverneur en conseil pourrait, sur la recommandation du ministre (défini dans la Loi sur le Yukon comme le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) et de tout autre ministre fédéral ayant la gestion des terres visées au paragraphe 22.1(1), « désigner » des terres domaniales lorsque les droits ou les activités porteraient atteinte à l’utilisation à laquelle le gouvernement du Canada destine ces terres, notamment en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation; à l’exercice d’attributions fédérales touchant la sécurité nationale ou la protection de l’environnement; ou à la négociation ou à la mise en œuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones. Les droits ou activités faisant exception et spécifiés par le gouverneur en conseil ne seraient pas interdits sur les terres désignées.

Dans le projet de loi C-50, la négociation d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones figurait sur la liste des motifs permettant de limiter les droits pétroliers ou gaziers, mais pas la mise en œuvre de ces accords. Les Premières Nations du Yukon ont exprimé leur crainte que des droits pétroliers ou gaziers soient octroyés sur des territoires traditionnels avant qu’elles ne choisissent des terres conformément aux accords sur leurs revendications territoriales(3). L’alinéa 22.1(2)c) proposé semblerait apaiser ces craintes en prévoyant expressément que le gouvernement fédéral limiterait l’octroi de droits pétroliers ou gaziers sur les terres où des accords sur les revendications territoriales seraient mis en oeuvre(4).

Les paragraphes 22.1(3) à 22.1(8) proposés décrivent la procédure de désignation. Un préavis de désignation, décrivant les terres en cause et spécifiant les catégories de droits ou d’activités faisant l’objet d’une exception, serait publié dans la Gazette du Canada, et le ministre territorial serait notifié avant la publication du préavis. Les ministres intéressés tiendraient compte des observations reçues, dans les 60 jours qui suivent la publication, du public ou du ministre territorial, avant de recommander la désignation de terres au gouverneur en conseil. Le paragraphe 22.1(7) proposé prévoit une période intérimaire de 120 jours après la publication d’un préavis de désignation. Les avis de désignation seraient publiés dans la Gazette du Canada.

L’article 6 du projet de loi prévoit également l’ajout du nouvel article 22.2 dans la Loi sur le Yukon, afin de spécifier que les pouvoirs conférés au gouvernement fédéral en matière de gestion des terres domaniales(5) et de la zone adjacente devraient être exercés de manière compatible avec ceux du gouvernement territorial en matière de ressources pétrolières ou gazières.

L’article 7 du projet de loi ajouterait un nouvel alinéa e) au paragraphe 47(1) de la Loi sur le Yukon, afin de spécifier que la propriété des ressources pétrolières ou gazières de la zone adjacente pour lesquelles la compétence a été transférée au gouvernement territorial resterait dévolue à Sa Majesté du chef du Canada. Cette disposition vise à confirmer que le gouvernement du Canada resterait propriétaire de la zone adjacente, malgré le transfert de l’administration et de la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières.

L’article 8 du projet de loi modifierait l’article 47.1 de la Loi sur le Yukon, portant sur le transfert de la gestion et de la maîtrise des terres domaniales du gouvernement fédéral au gouvernement territorial, en ajoutant que la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières de la zone adjacente pourraient aussi être transférées. Un nouvel article 47.2 permettrait au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, de reprendre la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières des terres domaniales du Yukon ou des terres de la zone adjacente, aux fins de négociation ou de mise en œuvre d’accords sur les revendications territoriales. Plusieurs conditions, notamment un préavis au ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières, devraient être remplies avant que le ministre ne fasse une telle recommandation. Le libellé du paragraphe 47.2(1) proposé dans le projet de loi C-8 diffère de celui qui était proposé dans le projet de loi C-50, en ce sens que le projet de loi C-8 porte sur la reprise de la maîtrise fédérale relative à la négociation d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou la mise en œuvre d’un tel accord. Cette différence est analogue à la modification apportée à l’alinéa 22.1(1)c).

La dernière modification proposée à Loi sur le Yukon concerne l’annexe de la Loi. L’article 9 du projet de loi remplacerait le titre de l’annexe existante, qui délimite le territoire du Yukon, par « Annexe 1 (article 2) : Délimitation du territoire ». L’article 10 ajouterait une seconde annexe à la Loi, qui définirait la limite septentrionale de la zone adjacente.

   C. Articles 11 à 18 : Modifications corrélatives (Loi sur les opérations pétrolières au Canada,
       Loi fédérale sur les hydrocarbures, Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon)

L’article 11 du projet de loi modifierait l’alinéa 3a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en soustrayant les ressources pétrolières ou gazières du Yukon et de la zone adjacente de l’application de la Loi. Par conséquent, le régime fédéral de gestion des ressources pétrolières ou gazières ne s’appliquerait plus à ces régions. Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada confère à l’Office des droits de surface du Yukon le pouvoir de trancher les litiges relatifs à l’accès aux terres du Yukon, visées par la Loi actuellement. L’article 12 modifierait les paragraphes 5.01(2) à 5.01(4) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en éliminant les renvois à l’Office des droits de surface du Yukon et aux terres du Yukon, afin de tenir compte du fait que la Loi ne s’appliquerait plus au Yukon.

L’article 13 du projet de loi supprimerait le « territoire du Yukon » de la définition de « terres domaniales » (définies comme les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles) à l’alinéa a) de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Par une modification apportée à l’alinéa b), la zone adjacente, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon, ne figurerait plus dans les terres domaniales. Le territoire du Yukon et la zone adjacente seraient donc soustraits de l’application de la Loi, qui régit les droits pétroliers relatifs aux terres domaniales. L’article 14 ajouterait un nouvel article 117.1 à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, afin de scinder en deux plusieurs permis et concessions, ce qui permettrait de leur attribuer de nouveaux numéros. Les concessions comprennent actuellement des terres du territoire du Yukon ou de la zone adjacente. La scission des permis permettrait de séparer ces terres de celles des autres régions visées par les permis. Les droits existants seraient maintenus.

Les articles 15 à 18 du projet de loi apporteraient plusieurs modifications à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon. Certains articles (15 et 17) apporteraient quelques modifications au libellé en français de dispositions de la Loi qui ne touchent pas au transfert de la gestion des ressources pétrolières ou gazières et ne sont donc pas analysés davantage dans le présent document.

L’article 16 modifierait les dispositions relatives au règlement des litiges relatifs à l’accès ou aux droits miniers sur la surface d’une terre non désignée(6). À l’heure actuelle, l’article 65 de la Loi donne à l’Office des droits de surface du Yukon le pouvoir de trancher les litiges relatifs aux droits miniers des titulaires d’un titre visés par la Loi fédérale sur les hydrocarbures et par d’autres lois minières applicables au Yukon. L’article 65 serait modifié pour tenir compte du fait que la Loi fédérale sur les hydrocarbures ne s’appliquerait plus au Yukon et serait remplacée par une ordonnance du territoire du Yukon.

L’article 18 du projet de loi modifierait l’article 78 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, afin d’ajouter à la liste des règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil en vue de désigner, aux fins du rôle d’interprétation des litiges relatifs à l’accès confié à l’Office, les dispositions des ordonnances du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier visant des hydrocarbures.

   D. Articles 19 à 28 : Dispositions transitoires

Ces articles portent sur les mesures transitoires lors du transfert de la gestion et de la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières du gouvernement fédéral au gouvernement territorial. La plupart maintiendraient les droits prévus par les titres existants.

L’article 19 du projet de loi énonce une série de définitions qui s’appliqueraient aux articles 20 à 28. « Titres fédéraux existants » s’entend des titres, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures(7), visant des ressources pétrolières ou gazières du Yukon ou de la zone adjacente et existant à la date de transfert ou des licences de production octroyées à compter de la date de transfert dans les circonstances prévues à l’article 23 (l’article 23, analysé ci-dessous, porte sur les demandes pendantes). « Date de transfert » s’entend de la date d’entrée en vigueur du transfert de la gestion et de la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières du gouvernement fédéral au gouvernement du Yukon.

En vertu de l’article 20 du projet de loi, les titres fédéraux existants resteraient en vigueur après la date de transfert, jusqu’à leur expiration, leur annulation ou leur abandon. Après la date de transfert, les ordonnances pétrolières ou gazières du Yukon s’appliqueraient à ces titres. Les paragraphes 20(2) et (3) prévoient que, sauf dans les circonstances énoncées, les ordonnances du Yukon ne pourraient avoir pour effet de restreindre les droits visés par les titres existants. Le paragraphe 20(4) décrit en détail ce qui serait considéré comme des droits visés par les titres existants sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (permis de prospection, attestations de découverte importante et licences de production) et du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (concessions). Le paragraphe 20(5) prévoit que, pour toute la durée de leur validité, les titres fédéraux existants, au sens du paragraphe 20(4), devraient être confirmés par les ordonnances du Yukon.

L’article 21 du projet de loi prévoit que les ordonnances pétrolières ou gazières du Yukon conférant des droits d’accès aux fins de recherche, de production ou de transport de pétrole ou de gaz et traitant de la résolution des litiges relatifs aux droits d’accès devraient prévoir que ces litiges sont tranchés par l’Office des droits de surface du Yukon en conformité avec la loi qui le régit.

L’article 22 prévoit que le gouvernement du Yukon ne pourrait octroyer de droits pétroliers ou gaziers sur les terres déclarées inaliénables sous le régime de la Loi sur les terres territoriales avant la date de transfert(8). Des titres ne pourraient pas être octroyés tant que ces terres resteraient inaliénables. L’article 22, qui n’était pas inclus dans le projet de loi C-50, vise à dissiper les inquiétudes du Conseil régional inuvialuit en ce qui concerne la protection du versant nord du Yukon. Le versant nord avait été soustrait au développement par décret à la fin des années 70 afin de permettre le règlement de la revendication territoriale des Inuvialuit. Lors du règlement de cette revendication en 1984, l’accord intervenu comportait des dispositions relatives à l’établissement d’un régime de gestion pour le versant nord. L’article 12 de la Convention définitive des Inuvialuit prévoit le maintien de ce décret. Depuis 1984, deux parcs nationaux ont été créés, mais le reste du territoire continue d’être assujetti au décret tant qu’un plan de gestion n’aura pas été élaboré. Le Conseil régional inuvialuit s’est opposé à l’adoption du projet de loi C-50 parce qu’il ne comprenait pas de dispositions susceptibles de garantir la protection continuelle du versant nord.

Les articles 23 et 24 visent les demandes sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon qui seraient pendantes à la date du transfert des compétences au gouvernement du Yukon. Les demandes pendantes d’attestation de découverte exploitable, de licence de production ou de droits d’accès aux terres du Yukon seraient traitées comme si les régimes existants continuaient de s’appliquer.

L’article 25 clarifierait les responsabilités du gouvernement du Canada et du gouvernement du Yukon à l’égard des dommages-intérêts relatifs au régime des ressources pétrolières ou gazières après la date de transfert.

L’article 26 prévoit que la date de transfert serait publiée dans la Gazette du Canada. En vertu de l’article 27, le gouvernement du Yukon pourrait prendre des ordonnances pétrolières ou gazières avant la date de transfert, mais ces ordonnances ne pourraient prendre effet avant la date de transfert.

COMMENTAIRE

 

Le transfert des compétences relatives aux ressources du gouvernement fédéral au Yukon a été un objectif de plusieurs gouvernements successifs du Yukon. Le projet de loi fédéral est en rédaction depuis plusieurs années, tout comme les mesures législatives territoriales, afin de permettre la mise en œuvre de l’Accord Canada- Yukon sur le pétrole et le gaz. En janvier 1997, le gouvernement du Yukon, le Conseil des Premières Nations du Yukon, la Première Nation Kwanlin Dun, la Première Nation Liard et le Conseil tribal Kaska ont signé une série d’ententes sur le transfert des compétences, notamment des ententes sur les ressources pétrolières ou gazières. Des groupes de travail, qui comprennent des représentants autochtones, sont en train d’élaborer des mesures législatives territoriales concernant l’administration des ressources pétrolières ou gazières.

 

Au cours des consultations qui ont précédé la rédaction du projet de loi C-8, puis pendant la rédaction elle-même, les objections les plus importantes ont été exprimées par les Premières Nations du Yukon. Elles craignaient que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Yukon ne cherchent à effectuer le transfert de la gestion des ressources avant que les diverses Premières Nations visées par l’accord sur les revendications territoriales du Yukon aient terminé la sélection des terres, et elles ont demandé la confirmation qu’aucun droit pétrolier ou gazier ne serait octroyé dans les territoires traditionnels où des sélections de terres n’ont pas été effectuées. De façon plus générale, les Premières Nations préféreraient que les accords définitifs sur les revendications territoriales et sur l’autonomie gouvernementale soient conclus avant que ne s’effectue le transfert général, tandis que le gouvernement fédéral soutient pour sa part que les deux peuvent se faire en même temps.

 

Des représentants du ministère fédéral des Affaires indiennes (MAINC), du gouvernement du Yukon, du Conseil des Premières Nations du Yukon et de la Première Nation de Liard se sont présentés devant le Comité permanent des affaires autochtones de la Chambre des communes durant les audiences qu’il a tenues sur le projet de loi C-8. De plus, le Conseil régional inuvialuit a transmis au Comité un mémoire (9).

Les représentants du Conseil des Premières Nations du Yukon et de la Première Nation de Liard ont signalé qu’ils s’opposaient de manière générale au transfert avant la conclusion des accords définitifs sur l’autonomie gouvernementale et sur les revendications territoriales des Premières Nations du Yukon. Ils ont toutefois appuyé le projet de loi C-8, citant le protocole d’entente signé en janvier 1997 par le gouvernement du Yukon, le Conseil des Premières Nations du Yukon, la Première Nation de Kwanlin Dun, la Première Nation de Liard et le Conseil tribal des Kaskas. Par ce protocole d’entente, le gouvernement du Yukon a convenu qu’il n’accorderait pas à des tiers des droits sur le territoire traditionnel d’une première nation du Yukon qui n’avait pas encore conclu d’accord sur sa revendication territoriale sans le consentement de cette première nation. De plus, le gouvernement du Yukon s’est engagé à donner force de loi à cette entente en incluant cette restriction dans la future loi sur les gisements pétroliers et gaziers du Yukon. Le gouvernement du Yukon et les Premières Nations du Yukon ont également convenu de collaborer de gouvernement à gouvernement afin de rédiger une loi traitant des gisements pétroliers et gaziers du Yukon. Ces garanties ont permis de dissiper les inquiétudes des Premières Nations du Yukon en ce qui concerne la protection de leurs territoires traditionnels à l’égard des projets de mise en valeur des gisements pétroliers et gaziers qui auraient pu être mis en oeuvre avant la conclusion d’accords définitifs sur leurs revendications territoriales.

Dans son mémoire, le Conseil régional inuvialuit a signalé qu’il s’était opposé aux premières versions du projet de loi C-8 parce qu’on n’avait pas suffisamment tenu compte des obligations du Canada en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit en ce qui touche à la protection du versant nord du Yukon. De manière plus précise, le Conseil s’inquiétait du transfert de la compétence concernant la gestion du territoire marin du Yukon et du maintien du décret soustrayant certaines terres à l’aliénation conformément à l’article 12 de la Convention définitive.

Le processus de consultation, qui a entraîné certains changements à la première version du projet de loi, a partiellement dissipé les inquiétudes des Inuvialuit (voir la partie traitant de l’article 22). Le Conseil a dit continuer toutefois de s’inquiéter du fait que le projet de loi C-8 ne reconnaît pas de manière précise les responsabilités du gouvernement fédéral à l’égard du versant nord du Yukon. Selon lui, le projet de loi C-8 donnerait au gouvernement fédéral le pouvoir de protéger le versant nord, mais ne l’obligerait pas à prendre des mesures à cet égard. Le Conseil préférerait que le projet de loi reconnaisse clairement le régime de conservation spécial qui s’applique au versant nord et qu’il prévoie des dispositions à cet égard.

Les fonctionnaires du MAINC ont déclaré au Comité que le versant nord serait, selon eux, suffisamment protégé. La Loi sur les parcs nationaux interdit les projets de développement dans cette région. De plus, la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique est protégée par la Constitution; ainsi, si le transfert fédéral proposé ou la loi territoriale sur le pétrole ou le gaz devait entrer en conflit avec cette loi, c’est cette dernière qui s’appliquerait.


(1) En vertu de la Loi sur le Yukon, le commissaire en conseil, chargé de l’adoption des ordonnances pour le territoire du Yukon, comprend un commissaire nommé et un conseil élu.

(2) L’article 92A a été ajouté à la Constitution par la Loi constitutionnelle de 1982.

(3) En 1993, le gouvernement fédéral, le gouvernement du territoire du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon (représentant les 14 Premières Nations du Yukon) ont conclu un accord-cadre définitif sur les revendications territoriales des Premières Nations du Yukon. Des accords définitifs sur les revendications territoriales, définissant les terres attribuées à chaque Première Nation et d’autres avantages, ont été signés avec quatre Premières Nations à ce moment-là. Deux autres Premières Nations ont signé un accord définitif depuis.

(4) Le gouvernement fédéral a pour politique de ne pas conférer de droits pétroliers ou gaziers dans les territoires traditionnels où la sélection des terres n’a pas été effectuée.

(5) Les terres domaniales sont définies dans la Loi sur le Yukon comme les terres ou les droits réels y afférents qui, dans le territoire, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner.

(6) En vertu de l’Accord-cadre définitif sur les revendications territoriales des Premières Nations du Yukon, les Premières Nations du Yukon obtiennent trois types de terres désignées : terre désignée de catégorie A, terre désignée de catégorie B et terre désignée en fief simple. Les terres non désignées par le règlement sont définies dans la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon et désignent toute terre du Yukon ¾ y compris ses eaux ¾ non visées par un règlement de revendication territoriale. Y sont assimilés les mines et les minéraux ¾ à l’exclusion des matières spécifiées ¾ des terres désignées de catégorie B ou en fief simple.

(7) Titre s’entend, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’un ancien accord d’exploration, d’une ancienne concession, d’un ancien permis, d’un ancien permis spécial de renouvellement, d’un permis de prospection, d’une licence de production ou d’une attestation de découverte.

(8) La Loi sur les terres territoriales prévoit que le gouverneur en conseil peut déclarer inaliénables des terres ou des parcelles territoriales.

(9) Les groupes qui suivent ont été invités à comparaître, mais ont décliné cette invitation : Association of Yukon Communities, Association canadienne des producteurs pétroliers, Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, Première Nation des Kaskas, Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine, Première Nation de Ross River, Yukon Chamber of Commerce, Yukon Chamber of Mines, Yukon Conservation Society.