Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. LS-350F
PROJET DE LOI C-10 : LOI MODIFIANT LA LOI
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-10
TABLE DES MATIÈRES Articles 1 et 2 PROJET DE LOI C-10 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LES
Le projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur les subventions aux municipalités a été déposé à la Chambre des Communes le 27 octobre 1999 par le ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux et il a fait lobjet dune première lecture. Il est le résultat de la collaboration des membres dun comité technique mixte composé de représentants de la Fédération canadienne des municipalités, du Secrétariat du Conseil du Trésor et de Travaux publics et services gouvernementaux Canada. Le ministre a de plus procédé à de vastes consultations dans lensemble du pays. Lobjectif du projet de loi, selon le ministre, est de moderniser la Loi sur les subventions aux municipalités pour la rendre plus juste, plus équitable et plus prévisible du point de vue des paiements fédéraux en remplacement dimpôts. Le point de vue constitutionnel selon lequel les ministères, les organismes et les sociétés dÉtat fédéraux ne doivent pas être assujettis à la taxation locale est exprimé très clairement à larticle 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 :
Le principe selon lequel les divers paliers gouvernementaux ne devraient pas pouvoir singérer dans le domaine des taxes foncières les uns des autres est valable, mais, comme les municipalités dépendent considérablement des taxes foncières pour pouvoir fonctionner, le gouvernement fédéral a lobligation morale de faire une contribution pour les services locaux quil utilise. Ces dernières années, les municipalités canadiennes ont tiré plus de la moitié de leurs revenus des taxes foncières (voir le tableau ci-dessous).
Lhistoire de la politique des paiements fédéraux aux municipalités révèle une tendance à traiter les propriétés fédérales de plus en plus comme des propriétés commerciales et à supprimer progressivement les limitations et les restrictions. La Commission royale Rowell-Sirois sur les relations entre le Dominion et les provinces (1939) avait recommandé que le gouvernement fédéral paie des taxes foncières sur les propriétés appartenant à la Couronne. Cest en 1949 qua été promulguée la Loi sur les subventions aux municipalités. La Loi prévoyait le versement dune subvention en remplacement dimpôts aux municipalités, mais seules les autorités locales dont les propriétés fédérales dépassaient quatre pour cent de lévaluation foncière globale ont été indemnisées. Seulement 70 municipalités, environ, avaient une concentration suffisante de propriétés fédérales sur leur territoire pour avoir droit aux subventions. De plus, le gouvernement fédéral nétait responsable aux termes de la Loi que des trois quarts de la dette fiscale. En 1955, le seuil a été abaissé à deux pour cent de lévaluation foncière globale, et le montant des subventions a été relevé pour correspondre à la taxe municipale intégrale. En 1980, léventail des propriétés fédérales couvert par la Loi sur les subventions aux municipalités a été élargi pour englober la plupart des catégories de propriétés fédérales. En 1992, on a annoncé le gel des paiements en remplacement dimpôts dans le cadre des mesures générales de restriction financière. Comme on pouvait sy attendre, cette mesure na pas été bien accueillie par les municipalités. Le processus qui a fini par donner lieu au projet de loi C-10 venait dêtre entamé. Au cours du débat sur les modifications à la Loi sur la marine marchande du Canada, qui ont été présentées pendant les 35e et 36e législatures, le statut fiscal des ports nationaux a été un objet de litige. On a fini par sentendre pour traiter les ports nationaux comme les autres propriétés fédérales. Ces articles modifieraient le titre intégral et le titre abrégé de la Loi : « Loi concernant les paiements versés en remplacement dimpôts aux municipalités, provinces et autres organismes exerçant des fonctions dadministration locale et levant des impôts fonciers » et « Loi sur les paiements versés en remplacement dimpôts ». Le terme « subvention » serait remplacé par le terme « paiement » pour traduire lengagement fédéral à payer pour les services quil reçoit des municipalités. Cet article modifierait les définitions énoncées dans la Loi, notamment en ajoutant lexpression « bien réel » à la définition du terme « immeubles ». Cette nouvelle formulation ne changerait rien aux montants versés par le gouvernement fédéral. Les définitions qui servent à établir la dette fiscale sont celles qui sont établies par les responsables de lévaluation foncière et non par le gouvernement fédéral. Toutes les provinces et certaines municipalités ont leur propre base dévaluation. Toutes se servent des terres et des immeubles. Certaines englobent les machines et le matériel, et dautres encore, ne comptent que les machines et le matériel qui fournissent des services aux terres et aux immeubles qui se trouvent sur ces terres. Cet article apporterait également des changements stylistiques : on a remplacé par exemple lexpression « immeuble fédéral » par lexpression « propriété fédérale » dans la version française et le terme « emphyteutic » par lexpression « held under emphyteusis » dans la version anglaise, pour désigner un bail de 9 à 99 ans avec un loyer annuel comportant pour le locataire lobligation dapporter des améliorations. Au paragraphe 3(6), le projet de loi C-10 ajouterait à la liste des propriétés fédérales assujetties à une taxe municipale en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi les choses suivantes :
Le principe adopté est que les améliorations fédérales énumérées ci-dessus profitent aux employés du secteur public qui se trouvent dans limmeuble et quelles doivent être taxées exactement comme le sont celles quune entreprise commerciale offrirait à ses employés. Les biens immeubles fédéraux situés dans des parcs urbains ne sont pas assujettis aux taxes municipales (alinéa (3)c)) parce quils profitent directement au public sans quil en coûte un sou aux contribuables locaux. Le paragraphe 3(6), du projet de loi C-10 modifierait lalinéa 2(3)d) de la Loi en appliquant une disposition de lactuelle Loi sur les subventions aux municipalités aux Cris-Naskapis et aux Sechelt ainsi quaux Premières nations du Yukon. Selon cette disposition, les résidences des employés fédéraux situées dans des réserves sont des propriétés fédérales aux fins des subventions. Le paragraphe 3(6) ajouterait le paragraphe 2(4) à la Loi afin de couvrir les paiements en remplacement dimpôts au titre des fermes expérimentales et des stations de recherches. Pour fixer le taux dimposition effectif, le ministre des Travaux publics devrait tenir compte des taux dimposition dans le domaine de lagriculture commerciale. Rappelons que la Loi sur les subventions aux municipalités actuelle définit le taux effectif comme suit :
Le paragraphe 2(4) proposé ne semble pas exiger du ministre plus que ce que nexige la Loi actuelle. Il sagit dun énoncé « de bonne volonté » pour souligner lobjet de la Loi, qui est ladministration juste et équitable des paiements en remplacement dimpôts. Cet article a trait au pouvoir du ministre des Travaux publics de faire des paiements aux termes des paragraphes 3(1.1) et 3(1.2) proposés. Ces paragraphes donneraient au ministre des Travaux publics le pouvoir de faire un paiement supplémentaire à titre dindemnisation pour les délais excessifs de versement des paiements fédéraux en remplacement dimpôts. Le ministre devrait être davis que le délai est excessif et faire une estimation de ce délai. Le paiement supplémentaire serait le produit du montant en souffrance multiplié par un taux dintérêt ordinaire pour la période de retard. Le nouvel article 3.1 autoriserait le ministre à faire des paiements à ladministration locale au titre dun locataire non ministériel dont le paiement est en retard si ladite administration avait tout fait ce quil était raisonnable de faire pour obtenir le règlement de la dette. Le mécanisme juridique consisterait à considérer la propriété qui nétait pas propriété fédérale aux termes de lalinéa 2(3)h) comme propriété fédérale au cours de lannée où la dette a été contractée. On ne sait pas très bien si le ministre devrait traiter la dette en souffrance simplement comme un compte à régler intégralement ou comme tout autre montant dû aux termes de la Loi, avec lobligation dévaluer le taux fiscal effectif qui convient, etc., ou la possibilité de verser une indemnité au titre du retard de paiement. Ces articles donneraient suite aux changements apportés aux articles 1, 2 et 3 eu égard au remplacement du terme « subvention » par le terme « paiement » et, dans la version française, du terme « immeuble » par le terme « propriété ». Larticle 9 modifierait les articles 7 et 8 de la Loi qui ont trait aux montants que lon pourrait déduire des paiements en remplacement dimpôts faits par le gouvernement fédéral lorsque ladministration locale ne peut fournir une gamme complète de services aux propriétés fédérales. Sil y a une entente en vigueur (alinéas 7a) et 7b)), les réductions en question sont connues, mais, dans le cas contraire (alinéas 7c) et 7d) et article 8), le ministre devrait sen tenir aux coûts de remplacement des services non fournis et à évaluer la réduction de la taxe foncière qui reviendrait à un contribuable municipal. Ces articles apporteraient des modifications sous la forme de lajout du terme « propriété » et le remplacement du terme « subvention » par le terme « paiement » dans diverses parties de la Loi. Le projet de loi propose la création dun nouveau conseil consultatif (article 14) qui règlerait les conflits sur limpôt municipal au titre des sociétés dÉtat énumérées aux annexes III et IV de la Loi. Larticle 10 ajouterait lalinéa 9(1)g.1) à la Loi afin de donner au gouverneur général le pouvoir de passer des règlements à cet égard. Rappelons que ce pouvoir de réglementation concerne toutes les modifications exigées par les circonstances. Un nouveau groupe consultatif conseillerait le ministre des Travaux publics lorsquune administration municipale ne serait pas daccord avec lévaluation fédérale de la valeur foncière, des dimensions de la propriété ou du taux fiscal effectif ou sur la question de savoir sil y a retard excessif de paiement et sil y a lieu de verser des intérêts. Larticle 14 ajouterait le paragraphe 11.1(2) à la Loi pour préciser quun désaccord devrait exister, mais il ne limiterait pas explicitement la tâche du groupe consultatif aux seules plaintes des municipalités; les ministères et les organismes fédéraux pourraient donc eux aussi se plaindre des taxes quils ont à payer. Le groupe consultatif serait composé dau moins deux membres de chaque province et de chaque territoire. Les membres seraient tenus davoir les connaissances ou lexpérience nécessaires. Leur mandat ne dépasserait pas trois ans et pourrait être renouvelé indéfiniment. Cest le ministre qui en désignerait le président, lequel aurait le pouvoir de structurer le groupe en sous-groupes. Les membres seraient rémunérés et leurs dépenses, payées. Ils interviendraient à la demande du ministre. Ces articles modifieraient la Loi et ses annexes par lajout du terme « propriété » et le remplacement du terme « subvention » par le terme « paiement ». Larticle 18 supprimerait les piscines extérieures de la liste de lannexe II et les rendrait donc taxables, comme le prévoit larticle 3. Par le projet de loi C-10, le gouvernement tente de répondre aux préoccupations municipales concernant les paiements fédéraux en remplacement dimpôts. Il ne va pas jusquà faire du gouvernement fédéral un contribuable municipal comme les autres, qui compterait sur les mécanismes dappel provinciaux en vigueur si une évaluation lui semblait injuste. Il a en fait des raisons constitutionnelles de ne pas le faire. Cependant, largument théorique constitutionnel a beaucoup moins de poids eu égard aux sociétés dÉtat. Pourquoi la SRC devrait-elle être taxée différemment des autres radiodiffuseurs privés locaux ou la Banque de développement du Canada différemment des banques locales ? Le projet de loi C-10 propose la création dun groupe consultatif qui interviendrait à la demande du ministre des Travaux publics, et cest le ministre, et non le groupe lui-même, qui désignerait son président, lequel aurait des pouvoirs étendus. Le groupe ne serait pas un mécanisme indépendant de règlement des différends. Dans certains cas, comme dans celui des sociétés dÉtat, cest le ministre qui examinerait les décisions prises par dautres, et, dans dautres cas, cest le groupe qui examinerait la décision du ministre et linviterait éventuellement à la reconsidérer. Sil sagit dune plainte pour retard de paiement, le ministre aurait déjà rendu directement une décision pour refuser lindemnité ou en réduire le montant de ce que ladministration locale jugeait valable. Pour que la Loi marche, il faudra un groupe fort, capable daffronter celui qui laura nommé et des ministres disposés à revoir leurs décisions. Le projet de loi C-10 ne propose pas de mécanismes précis eu égard à la responsabilité parlementaire relative au nouveau système. Les décisions du groupe consultatif seront-elles publiées ? Comment les changements apportés aux dépenses figureront-ils dans les divers documents du budget ? On ne sait pas bien non plus comment le public peut déterminer si le nouveau système est meilleur que lancien. Mesurera-t-on son succès à la baisse du nombre des plaintes des municipalités concernant les revenus municipaux tirés du gouvernement fédéral? Ou à la fréquence à laquelle le ministre sera daccord avec la recommandation du groupe consultatif ? Ou au fait que les taux de rejet des réclamations sont les mêmes pour le groupe consultatif et le ministre que dans le cadre des mécanismes provinciaux de règlement des différends ? |