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LS-349F

 

PROJET DE LOI C-11 : LOI AUTORISANT L'ALIÉNATION DES
BIENS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU
CAP-BRETON ET PERMETTANT SA DISSOLUTION,
MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DU CAP-BRETON ET APPORTANT DES MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES À D'AUTRES LOIS

 

Rédaction
Kevin B. Kerr  
Division de l'économie 
Le 19 novembre 1999


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-11

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 27 octobre 1999 Première lecture : 8 juin 2000
Deuxième lecture : 8 mai 2000 Deuxième lecture : 15 juin 2000
Rapport du comité : 31 mai 2000 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 6 juin 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 7 juin 2000 Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

RÉSUMÉ ET ANALYSE

   A.   Aliénation des biens et dissolution de la DEVCO (Articles 2-5)

   B.   Modification de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton (Articles 6-17)

   C.   Modifications corrélatives et entrée en vigueur (Articles 18-23)

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-11 : LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DES BIENS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON ET PERMETTANT SA DISSOLUTION, MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D’AUTRES

CONTEXTE

Le gouvernement fédéral a une participation directe dans l’industrie houillère du Cap-Breton depuis 1967; il a injecté plus de 1,5 milliard de dollars dans l’extraction du charbon depuis la fondation de la Société de développement du Cap-Breton (DEVCO). Bien entendu, la viabilité commerciale n’a pas été le principal objectif durant la majeure partie de cette période, mais elle a pris de plus en plus d’importance dans les années 90. En mars 1990, en réaction aux pressions financières croissantes, le Conseil du Trésor du Canada a confié à la DEVCO le mandat de devenir autosuffisante d’ici à la fin de l’exercice 1994-1995. Même si elle a amélioré sa situation, la DEVCO a été incapable d’atteindre l’objectif fixé. Le plan d’entreprise quinquennal de la DEVCO, qui a été approuvé, prévoyait, à compter de l’exercice 1996-1997, un emprunt de 69 millions de dollars pour couvrir les pertes prévues pour les exercices de 1995-1996 à 1998-1999. Durant cette période, la DEVCO n’a jamais réussi à devenir commercialement viable. Affligée par des interruptions de la production imputables surtout aux piètres conditions géologiques et à des problèmes mécaniques, la DEVCO a demandé et obtenu 41 millions de dollars de plus pour éponger ses pertes à la fin de l’exercice 1998-1999. Ce fait a convaincu le gouvernement que la DEVCO n’atteindrait jamais la viabilité commerciale et qu’il valait mieux la privatiser pour assurer la survie de l’industrie houillère. La décision a été annoncée le 28 janvier 1999, en même temps qu’un financement de 111 millions de dollars pour la réaffectation des effectifs et de 68 millions pour le développement économique à long terme. Il était prévu au départ que la mine Phalen fermerait en l’an 2000, mais la production y a cessé le 7 septembre 1999 à la suite d’un second éboulement majeur depuis février 1999. Suite à cette fermeture anticipée, le gouvernement a annoncé qu’il augmenterait de 70 millions le financement versé à la DEVCO pour qu’elle continue ses activités jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Le projet de loi C-11 – destiné à autoriser la DEVCO à vendre ses biens et à prendre les mesures nécessaires à sa liquidation – a été présenté à la Chambre des communes le 27 octobre 1999. Les houillères Prince et Phalen, le site minier Donkin, le chemin de fer et le quai de la Société, son usine de préparation du charbon et l’infrastructure minière connexe sont les éléments d’actif à vendre.

RÉSUMÉ ET ANALYSE

   A. Aliénation des biens et dissolution de la DEVCO (Articles 2-5)

Les articles 2 à 4 inclusivement autoriseraient la DEVCO à vendre ses biens et à procéder à sa liquidation afin qu’elle puisse être dissoute à la date fixée par décret. Le gouvernement du Canada serait responsable advenant toute procédure judiciaire intentée relativement à une obligation contractée ou à un engagement pris par la DEVCO au cours de la liquidation. Le paragraphe 2(2) autoriserait la Société à conserver le produit de l’aliénation des biens visés au paragraphe 2(1). L’article 5 déclarerait que les ouvrages et entreprises exploités par la Société après le 14 juin 1967 sont « des ouvrages à l’avantage général du Canada ». Cette disposition est prévue pour que le Code canadien du travail continue de s’appliquer aux mineurs du Cap-Breton.

   B. Modification de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton (Articles 6-17)

L’article 6 du projet de loi abrogerait les définitions de « compagnies » et de « division des charbonnages », et substituerait, dans la version anglaise seulement, le mot « Chairperson » au mot « Chairman » à l’article 2 de la Loi. On n’explique pas pourquoi la Loi continue de parler de la « division des charbonnages » puisque cette division constitue l’ensemble de la Société depuis l’abrogation de la disposition prévoyant la division de développement industriel, et l’entrée en vigueur, en décembre 1988, de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton. Le mot « compagnies » désigne toutes les compagnies que la DEVCO a acquises initialement, notamment la Dominion Coal Company, la Nova Scotia Steel and Coal Company, la Dominion Rolling Stock Company, la Sydney and Louisburg Railway Company, la Scotia Rolling Stock Company et la Cumberland Railway Company.

L’article 7 modifierait l’article 3 de la Loi en substituant « Chairperson » à « Chairman » dans la version anglaise seulement et en ajoutant les mots « d’au plus » dans la version française pour permettre la nomination au conseil d’administration de moins de membres que les sept actuellement prévus.

En plus d’ajouter à la version anglaise des mots épicènes, l’article 8 du projet de loi modifierait l’article 4 de la Loi en abolissant l’obligation de consulter le lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse au sujet de la nomination du président du conseil et du président, et de nommer au conseil de la DEVCO deux administrateurs qu’il aura recommandés. L’article abrogerait aussi les paragraphes 4(5) et (6) de la Loi, le premier exigeant la démission des administrateurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 70 ans et le second autorisant le conseil à poursuivre ses activités même lorsqu’un de ses postes est vacant, tout en exigeant que le poste soit rempli dès que possible.

L’article 9 modifierait l’article 5 de la version anglaise de la Loi en y incorporant des termes épicènes.

L’article 10 modifierait le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la Loi en y incorporant des termes épicènes et en y apportant d’autres modifications de forme mineures.

L’article 11 abrogerait les articles 8 à 14 de la Loi pour ne conserver que les paragraphes 8(3) et (4), qui seraient renumérotés et auxquels des changements de forme seraient apportés. Les articles 8 à 14 visent principalement la constitution et la gestion de la division des charbonnages et le pouvoir d’acquérir des terrains et des biens qui formaient tout ou partie des entreprises et ouvrages exploités après le 14 juin 1967; ils confèrent aussi le pouvoir d’offrir une contrepartie pour les acquisitions. Comme nous l’avons déjà signalé, la Loi prévoit la constitution d’une division des charbonnages qui n’existe pourtant plus. En outre, le vice-président actuel est chargé de l’ensemble de la Société et non de la division des charbonnages comme l’indique le paragraphe 8(1) de la Loi.

L’article 12 du projet de loi remplacerait les intertitres précédant l’article 15 (c-à-d. « DIVISION DES CHARBONNAGES » et « Mission, pouvoirs et fonctions »), ainsi que les articles 15 à 17 de la Loi. Il modifierait l’article 15 en restreignant la mission de la Société, qui se contenterait de diriger l’extraction du charbon et les travaux connexes dans le bassin houiller de Sidney d’une manière compatible avec les procédés d’extraction minière efficaces et les normes de sécurité appropriées. Toute mention de la division des charbonnages, de la réorganisation et réadaptation des houillères ainsi que des ouvrages et entreprises connexes exploités avant l’acquisition par la DEVCO, et du plan présenté par la Société aux termes de l’article 17 de la Loi serait supprimée. L’article 12 modifierait aussi l’article 16 de la Loi en abrogeant l’alinéa 16a), qui prévoit la prise en charge des droits sur les contrats de vente de charbon que détenait la Dominion Coal Company au moment de l’acquisition. Il supprimerait aussi toute mention de la division des charbonnages dans l’article, apporterait des modifications de forme mineures et redésignera les autres alinéas. Enfin, l’article 12 abrogerait l’article 17 de la Loi qui semble être un autre résidu des premiers temps, puisqu’il vise le plan directeur. Bien que la mission actuelle de la DEVCO ne semble pas faire l’unanimité, ses derniers plans d’entreprise ne prévoient pas la tâche de fournir de l’emploi en dehors de l’industrie d’extraction de la houille ou d’élargir la base économique du Cap-Breton. C’est un mandat qui a plutôt été confié à la Société d’expansion du Cap-Breton créée en 1988.

L’article 13 du projet de loi remplacerait les articles 18 à 21 de la Loi en supprimant la disposition de l’article 18 visant les personnes antérieurement employées par les compagnies absorbées par la DEVCO, ainsi que le paragraphe 18(2), qui prévoit le versement, sous forme de capital ou de prestation, d’une somme à quiconque a été licencié ou mis à la retraite avant l’âge normal de la retraite. Selon la DEVCO, cet avantage est maintenant prévu dans les conventions collectives. En conservant le paragraphe 19(3) de la Loi, l’article 13 du projet de loi maintiendrait le pouvoir conféré au ministre des Finances d’autoriser le versement d’avances à titre de fonds de roulement. De plus, il abrogerait les articles 20 et 21 de la Loi, qui traitent de questions financières concernant l’ancienne division des charbonnages.

Malgré l’abrogation (par l’article 14) de l’article 26 de la Loi, la DEVCO devrait continuer de présenter des budgets de fonctionnement et d’investissement en conformité avec les articles 123 et 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, du moins jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 19 du projet de loi. L’article 14 apporterait aussi des modifications de forme mineures en plus de substituer, à l’article 27 de la Loi, l’île du Cap-Breton à Sidney comme lieu du siège social. On ne sait pas si le siège de la DEVCO a été à Sidney un jour, mais chose certaine, il ne s’y trouve pas aujourd’hui.

L’article 15 du projet de loi supprimerait à l’alinéa 28e) de la Loi les mots « exception faite des personnes déjà visées par les règlements administratifs prévus à l’article 18 » de la Loi. Cette modification découle de celle qu’apporterait l’article 13 à cet article 18.

L’article 16 substituerait « 8(1) » à « 8(3) » au paragraphe 30(1) de la Loi afin de refléter la nouvelle numérotation prévue à l’article 11.

Les articles 33 (présentation d’un rapport annuel), 34 (liquidation des affaires de la DEVCO) et 35 (ouvrages et entreprises déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada, ce que prévoirait l’article 5) de la Loi seraient abrogés par l’article 17 du projet de loi qui prévoit aussi l’abrogation de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton ou telle de ses dispositions à la date ou aux dates fixées par décret. Autrement dit, il suffirait au Parlement d’adopter l’article 17 pour que la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton puisse être abrogée éventuellement.

   C. Modifications corrélatives et entrée en vigueur (Articles 18-23)

Les articles 18 à 22 apporteraient les modifications corrélatives à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux annexes I et III de la Loi sur les subventions aux municipalités, et à la partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique. À chaque fois, c’est la mention de la Société de développement du Cap-Breton qui serait supprimée.

En vertu de l’article 23, les paragraphes 7(2) et 8(2) et les articles 18 à 22 du projet de loi entreraient en vigueur à la date ou aux dates qui seront fixées par décret. Le reste des dispositions entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.

COMMENTAIRE

À part la décision politique de privatiser la DEVCO, l’article 12 est sans doute la disposition la plus controversée du projet de loi C-11. Il prévoit notamment l’abrogation de l’article 17 de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton qui obligeait la DEVCO à soumettre un plan directeur, au plus tard le 1er octobre 1968, pour approbation par le gouverneur en conseil. Ce plan devait comporter un aperçu de la façon dont la DEVCO avait l’intention de diriger l’extraction du charbon, de réduire progressivement sa production de charbon et d’arrêter la production de charbon dans les mines qui n’étaient pas économiquement viables. Cependant, le plan devait aussi tenir compte des chances de création d’emploi dans les autres secteurs et de diversification de l’économie du Cap-Breton. En outre, l’article 17 de la Loi oblige la DEVCO à prendre, de concert avec le gouvernement du Canada ou de la Nouvelle-Écosse ou leurs organismes, toutes les mesures possibles dans les circonstances pour réduire le chômage ou les perturbations économiques susceptibles de découler de l’arrêt ou de la réduction de la production de charbon.

Les opposants au projet de loi préféreraient que cette obligation sociale envers le Cap-Breton soit maintenue par son incorporation au projet de loi. Par contre, selon d’autres, l’article 17 de la Loi nous ramène au temps où la DEVCO se composait d’une division des charbonnages et d’une division de développement industriel, une organisation qui a changé en 1988 lorsque les dispositions visant la division de développement industriel ont été abrogées et que le mandat de voir au développement économique de l’île du Cap-Breton a été transféré à la Société d’expansion du Cap-Breton (SECB). Dans ce contexte, la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton prévoit que : « La Société a pour mission d’encourager et d’aider, seule ou de concert avec le gouvernement du Canada ou de la Nouvelle-Écosse, ou avec un ou l’autre de leurs organismes, le financement et le développement de l’industrie dans l’île du Cap-Breton en vue de créer des emplois en dehors du secteur de l’industrie houillère et de diversifier l’économie de l’île ». Malgré un tel mandat de la SECB, le gouvernement fédéral a annoncé, après avoir décidé de privatiser la DEVCO, qu’il investirait 68 millions de dollars dans la création de nouveaux débouchés pour le développement économique à long terme du Cap-Breton. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a récemment décidé de dépenser 12 millions de dollars dans le même but.