Choix visant les fournitures exonérées . : Rv3-2/17-14-2011F-PDF
« Les personnes morales membres d’un groupe étroitement lié dont une institution financière désignée est membre peuvent, en vertu de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi), faire le choix de traiter toutes les fournitures taxables de biens ou de services (sauf quelques exceptions) qu’elles effectuent entre elles par bail, licence ou accord semblable comme des fournitures exonérées de services financiers. La personne morale exerçant ce choix est réputée être une institution financière en application de l’article 151. Dans le présent mémorandum, on définit ce que l’on entend par un groupe étroitement lié et une personne morale étroitement liée, et on énonce les effets découlant de l’exercice du choix, particulièrement en ce qui a trait aux règles selon lesquelles une personne morale inscrite est réputée être une institution financière. On y traite également du choix prévu au paragraphe 225.2(4), que peuvent exercer les institutions financières désignées particulières ayant fait le choix prévu à l’article 150 »--p. [1].
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.835610&sl=1
| Ministère/Organisme |
|
|---|---|
| Titre | Choix visant les fournitures exonérées . |
| Titre de la série |
|
| Type de publication | Monographie - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
|
| Information sur la publication |
|
| Description | 19 p. |
| Numéro de catalogue |
|
| Descripteurs |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.Détails de la page
- Date de modification :