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« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . : Rv55-8/10-15-26-2017-2F-PDF

« Ce mémorandum a été mis à jour pour clarifier la définition d’« air empoisonné » incluant une mise à jour des paragraphes 13 et 14. Le présent mémorandum expose l’interprétation de l’ASFC de l’expression « devant être utilisé dans l’air empoisonné » dans le Tarif des douanes » -- En résumé, p. [1].

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.849277&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Agence des services frontaliers du Canada.
Titre« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » .
Titre de la série
  • Mémorandum, 2369-2405 ; D10-15-26, le 27 novembre 2017
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Français]
Autres langues publiées[Anglais]
Édition précédente« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné »
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Publ. aussi en anglais sous le titre : "Goods to be employed in a noxious atmosphere".
  • Titre de départ.
  • « Ceci annule le mémorandum D : D10-15-26 daté du 24 novembre 2017 » -- P. 6.
Information sur la publication
  • Ottawa : Agence des services frontaliers du Canada, 2017.
Description6 p.
Numéro de catalogue
  • Rv55-8/10-15-26-2017-2F-PDF
Descripteurs
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